13/06/2008

Quatre brèves observations sur le projet de loi constitutionnelle portant « modernisation des institutions » (2)

Le projet de révision constitutionnelle constitue-t-il une victoire pour la C6R ? Ou, la tentation du monisme exécutif

 

Les membres de la C6R militent depuis désormais un nombre respectable d'années, pour que la 5e République se transforme en « régime primo-ministériel », c'est à dire en régime parlementaire moniste, dans lequel le pouvoir et sa contrepartie, la responsabilité, serait concentrée entre les mains du Premier Ministre, issu de la coalition majoritaire à l'Assemblée Nationale.

Dans ce contexte, le Président de la République ne jouerait plus qu'un rôle symbolique de père de la Nation.

Les membres de la C6R font valoir (s'ils m'autorisent à résumer ainsi leurs positions), que l'élection du Président de la République au suffrage universel n'a pas nécessairement d'incidence sur l'étendue de ses pouvoirs, comme en témoigne la situation de nombreux pays (Autriche, Finlande, Portugal, Irlande, Islande, Pologne...) dans lesquels, quoiqu'élu au suffrage universel direct, le Président de la République ne joue pas de rôle politique actif (Il faut toutefois noter qu'ils préconisent malgré tout l'abandon de l'élection du Président au suffrage universel direct).

Ils proposent donc de transférer au Premier Ministre un certain nombre de pouvoirs ou du moins de lui en donner les clefs, même s'ils restent formellement entre les mains du Président de la République.

Pour dire les choses très simplement, la C6R regarde fortement vers un modèle de gouvernement britannique, qui aurait retenu deux ou trois leçons du parlementarisme rationalisé, via le régime politique allemand de 1949, ou encore vers une IIIe République rationalisée, et avec une dissolution effective.

Evidemment, il est paradoxal d'affirmer que le projet de réforme constitutionnelle va dans le sens de la C6R, puisque s'il y a un perdant dans cette réforme, c'est bien le Premier Ministre et son gouvernement. Comme le souligne un article publié par « alter-reforme », les pouvoirs redonnés au Parlement sont autant de pouvoirs enlevés au gouvernement. De surcroît,  le projet conforte le pouvoir de nomination du Président de la République (et se garde bien d'étendre le pouvoir de nomination du Premier Ministre), et enfin, d'un point de vue symbolique, l'accès du Président de la République aux Palais des assemblées, marque bien la fin de la fonction « d'intercesseur » du Premier Ministre, entre législatif et exécutif.

Ajoutons à cela que le quinquennat avec un calendrier plaçant l'élection présidentielle en premier conforte le leadership du président, en lui donnant un rendez vous régulier devant les Français et en limitant les possibilités de cohabitation.

Tout cela mis bout à bout conduit donc à transformer le Premier Ministre en autorité administrative, et à lui faire perdre son rôle de pivot de la majorité politique. En effet, si la révision est votée, le Président de la République aura davantage besoin de s'entendre avec le chef du groupe politique majoritaire de l'Assemblée, pour s'assurer que ses projets ne seront pas contestés, plutôt qu'avec le Premier Ministre dont il maîtrisera entièrement la destinée.

Pourtant, il me semble que ce renforcement de la fonction présidentielle et cette diminution corrélative du pouvoir du premier ministre s'inscrit dans les mêmes perspectives que celles voulues par la C6R. Il vise en effet, comme la C6R à réduire ce qui apparaît comme une des défauts majeurs de notre système : le dualisme exécutif, source de conflits, voire de dysfonctionnement politique, comme l'ont manifesté les périodes cohabitation.

Même si cette réduction du dualisme s'opère, dans le projet de révision, au profit du Président, le résultat sera finalement le même : tous les cinq ans sera opéré le choix d'une majorité politique incarnée par un leader, qui aura vocation à occuper la fonction présidentielle. Ne nous y trompons pas, les choses ne se passent pas différemment en Grande Bretagne. Et d'ailleurs, le fait que l'élection Présidentielle se déroule au scrutin majoritaire avec deux candidats au second tour, accentue encore le rapprochement avec le mode de scrutin législatif britannique, le scrutin majoritaire à un tour qui, à l'échelon national, conduit pratiquement nécessairement à la mise en place d'un système bipartisan.

Et qu'on ne s'y trompe pas, le Président, comme le Premier Ministre britannique, sera soumis à un système complexe de responsabilité politique : la disparition du « fusible primo-ministériel » conduira forcément le Président à être placé en première ligne et à devoir justifier ses choix. Les refus (voire seulement les menaces de refus) d'avis favorables sur des projets de nominations, par les commission parlementaires prévues par la réforme, les déperditions de voix en fin de de législature, la mise en œuvre de référendums d'initiative populaire allant à l'encontre des projets présidentiels.... il existera dans le nouveau contexte tout en ensemble de signes qui conduiront le Président, soit à décide d'accélérer les processus électoraux (comme en Grande Bretagne), y compris par une dissolution démission, soit à prendre en compte ces critiques et à changer de cap politique, ce qui est clairement un des objectifs modernes de la responsabilité politique.

Si la révision constitutionnelle conduisait à mettre en place ce monisme exécutif, il y a lieu de penser que oui assurément, la C6R pourrait – à quelques nuances près -  se féliciter de son adoption.

 

Peut-être pas au point de faire de N.S son Président d'honneur, quand même !




11/06/2008

L... l'unique objet de mon ressentiment.

Vous voyez, je m'assagis. Pour ne passer pour le râleur de service et ne pas laisser de trace sur les moteurs de recherche, je ne cite pas dans le titre de cette note cet objet dont je voudrais

« Que cent peuples unis des bouts de l'univers
Passent pour (le) détruire et les monts et les mers 
»

j'exagère un tantinet, mais c'est tellement beau la mondialisation vue par Pierre Corneille.

Il n'empêche. Depuis le lancement de la nouvelle formule de Legifrance, plus aucun arrêt publié dans la jurisprudence administrative n'est formaté. De « vu la requête » jusqu'à « sera notifié », ces arrêts ne sont formés que d'un unique et monstrueux paragraphe (essayez cet arrêt par exemple, ce sera parlant).
 
Je sais bien que par une coquetterie de style les arrêts des juridictions administratives ne forment qu'une seule phrase.

Mais depuis le développement de la motivation des arrêts, on admettait que cette phrase unique soit découpée en paragraphes.

Aujourd'hui, par la grâce de notre informatique administrative, il n'en est plus rien.

J'ai l'air d'ironiser, et de prendre la chose de manière plaisante, mais à la vérité il n'en est rien.

Je suis très mécontent.

D'abord contre les modernisateurs de Legifrance qui ont commis cette bévue.

Mais, à la vérité c'est à eux que j'en veux le moins : par une merveilleuse ruse de l'histoire, la science informatique par essence la plus cartesienne puisqu'elle réduit chaque question à une suite logique de 0 et de 1, aboutit à des résultats imprévisibles, et donc des moins cartésiens.

Ensuite contre les gestionnaires de Legifrance.

Pour deux raisons.

D'une part parce qu'en six mois ils ont été incapables de régler le problème.

D'autre part parce que dans ce même délai, ils ont même été incapables de repérer ce problème, d'indiquer qu'ils le traitaient, et de donner le délai prévisionnel dans lequel il pourrait être résolu. Bref de communiquer avec les usagers.

Mais à la vérité, je ne suis pas non plus très fâché contre eux, car j'ai intégré depuis longtemps qu'en matière de relation avec Legifrance le principe était la décision implicite de rejet (puisque que rappelle qu'en contentieux administratif la réponse d'attente n'interrompt pas le délai de décision implicite).
 
Enfin contre vous, chers lecteurs. Oui oui, contre vous. Et contre vous je suis véritablement fâché.

Ah ça, pour additionner les thèses, les directeurs de thèses, les diviser par le nombre de candidats, les multiplier par le rang de classement du major (sic) du concours de l'année n – 2, et les pondérer par le numéro de l'université de référence, il y aura toujours un commentateur acariâtre, et que je devrai modérer.

Mais en revanche, quand il s'agit de dire au service public de la diffusion du droit que depuis 6 mois nous ne pouvons plus travailler, car nous n'avons plus accès à la matière première de nos recherches, alors là, il n'y a plus personne.

Et pourtant essayez de tenir une chronique de droit des contrats en tapant « marchés publics » sur les 6 derniers mois.

Essayez, de mettre à jour un cours de contentieux administratif en recherchant les arrêts « L. 521-1 »

Essayez de trouver les premières applications des nouvelles dispositions du Code de l'urbanisme.

C'est impossible : chaque arrêt prend entre 3 et 10 minutes à lire, le nez sur l'écran. Autrement dit, 100 arrêts c'est plus de 10 heures de travail, là où auparavant le bulletinage pouvait se faire en 40 à 50 minutes.

Ou alors je ne suis pas lu par des publicistes.

Ou alors par des publicistes qui ne s'intéressent pas à la jurisprudence.

Mais non, en vérité, si je suis mécontent de vous, amis lecteurs, c'est parce que j'ai l'impression que vous me laisser cette tâche peu gratifiante de râleur professionnel, alors que, et cette fois sans ironie, j'aimerais pouvoir puiser davantage dans Legifrance pour pouvoir vous fournir en analyses de jurisprudence plutôt que de ratiociner comme je le fais actuellement
 
Bref, en conclusion, ne nous détournons pas du principal :
 
Monsieur Legifrance quand aurons nous le droit de lire de nouveau nos arrêts ?

05/06/2008

Et vous, votre commissaire du gouvernement, il vous le donne comment le sens de ses conclusions ?

Dans un billet un peu provocateur, François Gilbert suggérait il y a quelques jours que l'obligation de la communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement ne serait pas une obligation posée par la jurisprudence administrative.

Le caractère provocateur de ce billet tient évidemment à ce qu'il semble sous entendre que la note rédigée par le secrétariat général du Conseil d'Etat après l'arrêt Kress n'aurait pas la même importance qu'un arrêt. Mais c'est le privilège de la jeunesse que de s'autoriser de telles audaces...

Force est toutefois de constater, dans la pratique, que l'usage de la communication du sens de ces conclusions s'est installé. Ce qui est en revanche frappant, toujours si l'on se place d'un point de vue très terre à terre, ce sont les différences de modalités entre les juridictions, voire peut-être même entre les commissaires du gouvernement au sein d'une même juridiction.

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02/06/2008

Quatre brèves observations sur le projet de loi constitutionnelle portant « modernisation des institutions » (1).

Le projet de loi constitutionnelle sur la modernisation des institutions frappe par le recours abondant qu'il fait au renvoi au profit du législateur organique. Une recherche sur la version PDF du projet, tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale (en voie d'adoption serait plus exact puisque le vote solennel aura lieu le 3 juin 2008) laisse apparaître 14 occurrences du terme « loi organique ». Ceci est à comparer avec les 35 occurrences du même terme qui apparaissent dans la version actuelle de notre texte constitutionnel (et encore plus de la moitié d'entre elles sont issues de révisions constitutionnelles relativement récentes).
 
Ce développement quantitatif manifeste le succès d'un outil, la loi organique, qui a été sinon créé, du moins institutionnalisé par la Constitution de 1958. Il est de toute évidence le signe d'un développement qualitatif qu'une analyse plus précise du projet de loi constitutionnelle permet de mieux caractériser.
 

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22/05/2008

Live blogging depuis la nouvelle Orléans (7) : culture et droit processuel

 

 

Comme je le disais hier, cette troisième journée thématique est consacrée aux relations entre droit processuel et culture.


Cette session se déroule au Loyola University New Orleans Collège of law, où nous avons été reçus par Dominique Custos, Professeure à l'Université de Caen, qui y est détachée depuis 2002.


Le rapport général que Loic Cadiet est en train de prononcer, comme ceux qui ont été présenter au cours des précédentes journées, s'ouvre par une interrogation sur la définition qu'il convient de donner au mot culture.


Loïc Cadiet montre qu'il existe une tension entre les différentes définitions de la culture et le droit du procès. En effet, d'un côté, il peut exister des « cultures nationales » en matière processuelle (culture professionnelle par exemple) mais d'un autre côté, on peut se demander si certaines composantes de l'éthique du procès (impartialité, par ex) n'ont pas un caractère universel qui transcende les cultures nationales ou continentales.


Loïc Cadiet souligne également que l'époque contemporaine se traduit sans doute par une « universalisation des règles du procès », sous l'influence de deux facteurs.


D'abord, la science qui conduit à l'uniformisation des règles de preuves (génétiques, NTIC), ainsi que l'homogénéisation des techniques de communication entre le juge et les parties (NTIC).


Ensuite, le marché, car l'internationalisation des échanges conduit à une « culture économique du procès », comme en témoigne la prise en compte des modèles processuels par le rapport Doing Business pour apprécier l'efficacité d'un système juridique.