30.01.2007
Un moyen imparable d'échapper à l'interdiction du tabac dans les lieux publics
Vous avez bien cherché la faille dans le dispositif. Vous avez lu, relu, le texte du décret.
Et vous n’y avez trouvé aucun secours.
Vous avez prié pour que votre entreprise, votre administration, votre véhicule puisse être doté de ce merveilleux « bocal à fumeurs ».
Alors vous avez un peu pesté sur les forums. Invoqué sans trop de convictions vos droits et libertés (opposables, c’est la mode…).
Mais non. Rien. Assurément rien de convainquant.
Ainsi donc, la mort dans l’âme. Vous vous résignez.
Vous vous résignez, à devenir le prisonnier des forces prohibitionnistes de cette nouvelle guerre.
Prisonnier ? Guerre ?
Un peu excessif comme vocabulaire.
Excessif, peut-être. Mais c’est méconnaître les ressources du droit que de croire qu’il peut s’arrêter à des considérations de vocabulaire.
Car ami fumeur. Votre sauveur, c’est le juriste.
Si si. Aussi incroyable que cela puisse paraître.
Et voici comment.
Premièrement, la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (appelée généralement "Genève III") stipule, en son article 26 :
« La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers.La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l'accomplissement du travail auquel ils sont employés.De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L'usage du tabac sera autorisé ».
Vous levez un sourcil, mais vite, votre enthousiasme naissant retombe. D’accord l’usage du tabac est autorisé. Mais quand même je ne suis pas prisonnier de guerre.
Attendez, amis fumeurs, mon deuxièmement.
Deuxièmement : L’article 4 de la même convention désigne toutes les personnes qui doivent être regardées comme ayant le statut de prisonnier de guerre. Militaires, civils en armes, personnes déplacées... Mais comme ces catégories sont parfois difficiles à reconnaître l’article 5 stipule que :
« La présente Convention s'appliquera aux personnes visées à l'article 4 dès qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération et leur rapatriement définitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent ».
Autrement dit, ami fumeur, si tu permets que je te tutoies, si tu te proclames devant les forces ennemies comme faisant partie d’une des catégories mentionnées à l’article 4, alors le statut de prisonnier de guerre te sera conféré jusqu’à ce qu’un tribunal décide de ton statut.
Est-ce que tu commences à me suivre ?
En tant que prisonnier de guerre putatif, tu auras le droit et le temps de t’en griller une petite, voire même davantage, en attendant que l’autorité judiciaire se penche sur ton cas. Et en invoquant le bénéfice de la Convention de Genève, personne ne pourra te l’interdire.
Je vois, que tu t’animes, ton briquet tressaute dans tes mains, tu froisses nerveusement la cellophane qui enveloppe ta drogue préférée…
Mais il reste une part de doute en toi.
Ben oui. Mais le décret alors ? Et la loi. Il existent bien quand même.
Ami fumeur, toi qui as posé pour les photographies qui ornent les paquets de cigarette dans certains pays, rassure-toi. Mon troisièmement va te ravir.
Aux termes de l’article 55 de notre Constitution,
«Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
Et encore faut-il, nous rappelle la jurisprudence, que ces traités ou accords internationaux produisent des effets directs au profit des individus et non seulement des obligations pour les Etats.
Notre Convention de Genève a bien été ratifiée et publiée.
Et compte-tenu de son objet il est raisonnable de penser qu’elle est bien d’effet direct. Même si mes amis internationalistes m’ont traîtreusement abandonnés pour m’aider à répondre à cette question.
21:13 Publié dans lutte contre le tabagisme | Lien permanent | Commentaires (45) | Envoyer cette note | Tags : interdiction, tabac, lieux publics, convention de genève
29.01.2007
Publication du rapport définitif sur l'enseignement du droit
Celui-ci reprend, avec des modifications de présentation et quelques différences de fond les pré-rapports qui avaient été commentés dans ces colonnes. Toutefois, une lecture plus globale de ce document apporte des éclairages nouveaux sur la conception d’ensemble qui le sous-tend.
Il nous semble que les orientations générales de ce rapport peuvent être résumées en une phrase : il s’agit de renforcer la spécificité des études de droit, et des facultés de droit, au sein de l’Université, pour tenter de proposer une alternative crédible au développement des Grandes Ecoles qui prennent pied sur le marché du droit.
Cette volonté se traduit en particulier par un renforcement des logiques de sélection, notamment au dépens des bacheliers professionnels et technologiques, qui avait déjà été évoqué ici, par un maintien de la spécificité des études doctorales, en particulier en ce qui concerne la durée des thèses (v. ici), et une rationalisation des modalités de recrutement (avec en particulier une tentative de limitation du « localisme » et une refonte des voies d’accès au statut de professeur.
Il y a, dans cette démarche, de très nombreux points positifs. Mais, j’espère que les auteurs du rapport et mes lecteurs ne m’en voudront pas si j’apporte ici quelques observations plus critiques.
1°) Une lecture malthusienne des cursus juridiques.
Ce rapport me paraît fondé sur une approche très restrictive en ce qui concerne l’accès des bacheliers de l’enseignement secondaire aux études de droit. Pour ma part, je suis profondément en désaccord avec l’idée que les bacheliers technologiques et professionnels devraient être exclus, ou à tout le moins maintenu à une distance certaine des études de droit.
Peut-être est-ce dû au fait que j’ai réalisé tout mon parcours professionnel au sein d’Université qu’il est convenu de qualifier de « périphériques », mais je suis très frappé par le fait que les études de droit constituent une (et peut-être une des dernières) formes de l’ascenseur social au sein de l’université. Chaque année j’ai pu constater, et dans des proportions importantes, que les publics issus des formations professionnelles ou technologiques réussissaient dans les études de droit.
Dans ces conditions, je milite pour ma part pour un maintien de l’ouverture la plus large possible, tout en améliorant les possibilités de réorientation pour les étudiants qui, faute d’aptitudes ou de goût pour le droit, se détournent de la formation. Mais véritablement, plutôt qu’une suspicion systémique, tempérée de dérogations, je crois beaucoup plus en un système ouvert et confiant, à condition qu’il puisse proposer des alternatives aux étudiants en échec.
2°) Une absence de réponse aux difficultés des doctorants
En maintenant l’idée d’une durée des thèses universitaires de 4 à 5 années, en n’évoquant pas corollairement un allongement des systèmes de financement, en sous-estimant la possibilité de « travail de laboratoire », pour la réalisation de thèses, il me semble que le rapport reste dans une logique très (trop) traditionnelle, du statut des doctorants.
Si pourtant, aujourd’hui, le taux d’abandon en cours de thèse s’accroît, c’est bien parce que les doctorants sont confrontés à des difficultés croissantes. Difficultés liées d’abord à leur isolement intellectuel : on sait bien que seules les logiques de laboratoire sont de nature à permettre aux doctorants de s’inscrire dans des courants de recherche qui favoriseront les leurs. Pour ne citer que des exemples issu du droit public, est-ce un hasard si les taux de qualifications aux fonctions de maîtres de conférences sont élevés parmi les doctorants de droit européen de Montpellier, de droit constitutionnel d’Aix-Marseille, ou de théorie du droit de Paris X ?
Assurément non. Et il n’est qu’à constater l’attente très forte des doctorants pour le renforcement des centres de recherche auxquels ils sont rattachés, pour prendre la mesure qu’il s’agit d’une demande essentielle pour eux.
Mais ces difficultés tiennent ensuite, également, à des questions à cheval entre le scientifique et le matériel. Comment peut-on admettre, comme le fait le rapport, qu’un doctorant qui vise une carrière universitaire devra rédiger sa thèse en « 4 à 5 années » ? Chacun sait qu’aujourd’hui, pour être qualifié aux fonctions de maître de conférences, il faut en outre avoir rédigé un article de fond, ce qui conduit à une durée de la formation doctorale d’au moins cinq années. Ce qui signifie encore que pour les candidats, même ceux qui auront été allocataires puis ATER, il y aura forcément ou presque une année de chômage.
Si l’on ajoute à cela que les charges d’enseignement s’alourdissent avec les contrats d’ATER et que les contrats port-doctoraux sont quasiment inexistant en droit et on comprendra qu’il est nécessaire de concevoir une évolution bien plus forte du système des thèses juridiques pour parvenir à une solution satisfaisante.
3°) une vision très nationale et défensive du droit.
Au début du XX e siècle, la doctrine juridique française était une des plus en vue. Elle rivalisait avec la doctrine allemande et les œuvres de cette période conservent, aujourd’hui encore une notoriété internationale (Demogue, Saleilles, Gény au Japon, les « institutionnalistes français », aux Etats-Unis, Duguit en Amérique du sud…).
Au début du XXI siècle, soyons clair, rares sont les auteurs français qui conservent une audience internationale (si ce n’est peut-être en Droit international public et privé).
Comme en d’autres matières, la France s’est donc provincialisée juridiquement et elle subit l’assaut de toutes les courants de pensée extérieurs, en se contentant de suivre : que ce soit sur l’analyse économique du droit, sur la théorie du droit, et même sur les nouveaux modèles de contrats administratifs, le droit français et la doctrine française ne pèsent que très peu.
Or, je suis frappé par le fait que le rapport ne contienne que fort peu de propositions pour faire pièce à cette évolution inquiétante, dans la sphère des études de droit.
Rien, sur la nécessité pour les enseignants de maîtriser l’anglais. Fort peu de choses sur la valorisation des parcours internationaux, pas davantage sur des centres de recherches inscrits dans des perspectives internationales.
C’est pourquoi il apparaît aujourd’hui nécessaire que se développe, en complément de ce rapport, une véritable réflexion sur la place des Facultés de droit dans la revitalisation de l’attractivité du droit français, en particulier en donnant toute leur place aux Facultés, aux centres de recherches, et aux programmes qu’elles accueillent, dans la définition et la mise en place des structures telles que la Fondation pour le droit continental.
Conclusion
Au delà de ces très brèves remarques, il est clair que ce rapport ouvre des perspectives importantes et concourt à insuffler un nouvel élan aux Facultés de droit. Ses auteurs, tout au long de son processus d’élaboration, ont souligné la nécessité qu’il permette également d’instaurer un débat. Je continue donc, à ma manière un peu provocatrice et progressiste de concourir à celui-ci, et j’invite mes lecteurs à y contribuer également. Ce n’est que par une discussion intense au sein de la communauté juridique universitaire que parviendra à se dessiner les pistes d’un avenir dynamique pour les Facultés de droit.
10:43 Publié dans enseignement du droit | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note | Tags : facultés de droit, enseignement du droit, études juridiques
24.01.2007
Une "histoire de la politesse", ou la politesse du juriste
Mais il en est, peu il est vrai, qui ne renoncent ni à la théorie du droit, ni aux dimensions historiques de la matière juridique, ni aux questions touchant aux différentes formes de soft law.
Et parmi ces rares, il en est un qui ajoute à toutes ces dimensions une culture exceptionnelle, et celui là, assurément, c’est Frédéric Rouvillois.
Auteur d’une fascinante thèse sur le rôle de la pensé utopique dans l’invention de l’idée de progrès ;
D’un « Que sais-je » sur les origines de la cinquième République et d’un manuel de droit constitutionnel qui sont aujourd’hui des références ;
Et de bien d’autres textes ou ouvrages dont une « googlisation » rapide vous montrera l’étendue, et une lecture attentive la qualité ;
Le voilà aujourd’hui qui s’aventure sur les territoires du droit « post-moderne », en nous montrant comment la politesse, en tous temps, et dans les nôtres encore constitue un « ensemble de règles destinées à organiser la vie en société », selon la définition que délivra Jean-Luc Aubert, autre éminent caennais, de la règle de droit.
Et c’est peu dire que ce droit mou de la politesse nous introduit à la complexité des systèmes juridiques contemporains : instabilité de la règle, absence d’accord sur les sanctions de sa transgression et pourtant dans le même temps rigueur de son application et fonction excluante de ceux qui n’y ont pas accès.
Je confesse être un peu taquin. Si Frédéric Rouvillois réfléchit sur la politesse et son histoire, c’est sans doute moins en juriste qu’en lettré, et s’il nous donne ce bonheur de lecture, c’est sans doute moins en tant que membre, éminent, de la doctrine juridique qu’en tant que fin connaisseur des mœurs psychologiques et sociales.
Mais il n’en reste pas moins que l’on jubile à suivre dans cette « Histoire de la politesse », un amoureux des codes, qui est devenu pour l’occasion un amoureux des codes… sociaux.
15:55 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : politesse, droit mou, soft law, rouvillois
22.01.2007
La liberté contractuelle 5 : la définition de la liberté contractuelle des personnes publiques.
L’analyse des questions touchant au statut juridique de la liberté contractuelle des personnes publiques conduisent à constater que celle-ci ne dispose pas d’une valeur juridique uniforme. Si certaines de ses composantes se voient conférées une protection constitutionnelle, d’autres ne sont garanties que sur le fondement d’un principe général du droit, tandis que d’autres questions, que l’on pourrait croire rattachées à la notion de liberté contractuelle sont purement et simplement écartées de son champ d’application.
Dans ces conditions, la détermination de la définition de la liberté contractuelle des personnes publiques constitue un enjeu important et un préalable à la délimitation de son contenu. Elle est toutefois rendue complexe par le fait que peu de décisions juridictionnelles emploient le vocable de « liberté contractuelle » lorsqu’elles statuent sur des questions particulières. Lorsque cette expression est employée, c’est pour l’essentiel sous la plume de la doctrine (v. parmi les premières analyses de cette question G. Péquignot, Théorie générale du contrat administratif, Thèse Pédone 1945, p. 189), et sans que la notion de liberté contractuelle en général ne fasse nécessairement l’objet d’une définition dogmatique (v. par ex. Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, PUF, Thémis 2004, n° 189 et s.) alors même qu’est par ailleurs souligné que la liberté contractuelle des personnes publiques « diffère nécessairement de celle des personnes privées » (L. Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ 2004, 4e ed., n° 1).
Une recension de la doctrine, ancienne et moderne, permet au demeurant de souligner qu’il existe entre les auteurs des désaccords profonds sur la matière dont il faut définir la liberté contractuelle des personnes publiques. Afin par conséquent, de tenter d’aboutir à une telle définition, il faut préalable dresser la liste des principales propositions doctrinales sur cette question.
11:48 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : liberté contractuelle, définition
14.01.2007
Le gouvernement vient de reconnaître que le « droit au logement opposable » ne sera qu’un faux semblant
Le projet de loi sur le « droit opposable au logement » n’est pas encore finalisé que le Ministère de l’emploi et de la cohésion sociale a déjà fait en sorte de vider ce droit de sa substance.
Il en a fait l’aveu au cours de la réunion qui s’est tenue jeudi 11 janvier devant le Conseil supérieur des Tribunaux administratifs qui devait donner son avis sur le projet (avis rendu nécessaire par le fait que le texte institue une nouvelle procédure devant ces tribunaux).
Face aux magistrats qui s’interrogeaient sur les moyens qui leurs seraient alloués pour assurer cette nouvelle mission, dont ils craignaient qu’elle ne leur donne une charge de travail importante, le représentant du ministère c’est prononcé en ces termes (qui sont rapportés dans le compte-rendu qui en a été mis en ligne par L'union syndicale des magistrats administratifs qui siège dans ce conseil) :
« Le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a précisé que le recours au juge ne devait être qu’ultime. La commission de médiation devra jouer un rôle de filtre ; notamment, les intéressés ne seront pas reconnus prioritaires sur n’importe quel logement. Et si un mal logé refuse un logement qui lui a été accordé, le juge devra lui faire comprendre qu’il n’a pas un droit absolu à un logement ».
Il y a dans cette déclaration (qui a soigneusement été passée sous silence dans la communication ministérielle à destination du grand public et des acteurs sociaux) trois informations et un aveu.
Trois informations tout d’abord :
1°) La « commission départementale de médiation », qui statuera sur des demandes de sans-logis ou de mal logés disposera d’un pouvoir discrétionnaire très important. Si elle refuse de déclarer un dossier prioritaire, le juge ne pourra pas être saisi.
2°) Cette même commission ne déclarera pas un dossier prioritaire « dans l’absolu » mais uniquement par rapport à certaines catégories de logements (ou de « structures adaptées »). Autrement dit, si la commission dit à sans abri, qu’il n’a le droit qu’à une place en structure adaptée il ne pourra pas demander au juge l’accès à un « logement ».
3°) Enfin, les représentants du ministère prennent soin de souligner que le sans abri ou le mal logé n’aura pas de pouvoir de contester ou de refuser le logement attribué. Là encore, il ne pourra pas saisir le juge. Peu importe s’il se trouve à l’autre bout du département, par exemple. Ainsi, ce fameux droit opposable ne sera pas « un droit absolu » ce sont les mots mêmes du représentant du ministère.
Et un aveu implicite.
Comme je l’ai dit, cette intervention du ministère a lieu en réponse à l’interrogation des magistrats qui s’interrogent sur les moyens mis à leur disposition pour remplir cette nouvelle mission. Et elle fait donc passer le message implicitement mais pourtant clairement : ne vous inquiétez pas, l’application du droit opposable au logement ne vous donnera pas trop de travail !.
Autrement dit encore, malgré le nombre de sans logis et de mal logés en France, malgré la pénurie de logements, le juge ne sera pas fréquemment saisi.
On ne pouvait pas mieux dire que le projet de texte ne constitue qu’un faux semblant de « droit opposable ».
En quittant un instant les logiques du juriste pour adopter celles du citoyen, je dois dire que je suis profondément choqué par ce double langage et les faux espoirs qu’il a fait naître parmi les mal logés. Et je suis également très inquiet devant l’aggravation du discrédit du politique qui en résultera nécessairement.
20:24 Publié dans droit au logement | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note | Tags : doit au logement opposable, sans logis, mal logés
11.01.2007
Nicolas Sarkozy a déjà quitté le gouvernement !
Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jour, Nicolas Sarkozy a tenu les propos suivants semon une agence de presse :
"Le droit opposable au logement ne doit pas être reconnu à tous les étrangers présents en France. "Il va de soi que les sans-papiers ne doivent pas y avoir accès. Je ne souhaite pas non plus que tous les étrangers en situation régulière y aient droit",
"Pour moi, seuls les étrangers parfaitement intégrés, titulaires d'une carte de résident de 10 ans, auraient vocation à bénéficier du droit au logement opposable au même titre que les Français",
On rappellera que les deux projets de textes la première et la seconde version (analysées ici et là), excluent les sans papiers du champ d’application du droit au logement opposable.
Et la seconde version impose, j’en ai parlé ici, une « condition de séjour durable » dans le droit fil de la demande de Nicolas Sarkozy.
Nul doute que s’il faisait encore partie du gouvernement, il en aurait été avisé par ses services ou même aurait participé à l'élaboration de cette disposition.
16:00 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, droit au logement | Lien permanent | Commentaires (20) | Envoyer cette note | Tags : droit au logement, Nicolas Sarkozy
Curieux cafouillages autour de l'avant projet de loi sur le droit opposable au logement
Elle était en effet datée du 7 janvier, alors que celle dont j’avais initialement eu connaissance était datée du 6 janvier.
De surcroît, cette seconde version paraissait plus « travaillée » que la première, de sorte qu’elle donnait véritablement l’impression d’avoir été réalisée à la suite et dans un but de modification de la première.
Toutefois, d’après des sources concordantes, il semble que le Conseil d’Etat n’a été saisi que de la première version du texte (sur laquelle il doit se prononcer cet après-midi) et qu’ainsi, la seconde version présente un caractère purement officieux.
Compte-tenu des règles régissant la préparation des projets de lois, le gouvernement ne pourra pas déposer sur le bureau des assemblées un autre projet que le premier, le cas échéant amendé en fonction des observations du Conseil d’Etat.
On notera toutefois que même si la seconde version est purement officieuse, c’est sur elle que s’est prononcé le haut comité pour le logement des personnes défavorisées.
Nous voila donc dans une situation très étrange : le Haut comité, dont l’avis est purement consultatif mais qui est l’instance qui connaît le mieux la question au fond n’a pas été saisi du véritable texte, et le Conseil d’Etat, dont l’avis est requis par la Constitution et joue un rôle important dans le processus de confection de la loi a été saisi d’un projet qui a ensuite été significativement amendé.
Alors, précipitation, impréparation ou jeu de dupes ? Je ne suis pas en mesure de trancher, mais il est clair que cela atteste du fait que ce projet de loi, avant même sa discussion parlementaire, est engagé sur de forts mauvais rails.
15:37 Publié dans droit au logement | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : droit au logement, droit opposable, projet de loi
Appel aux (récents) docteurs en droit public
Comme vous le savez peut-être, avec mes collègues Martin Collet, Xavier Dupré de Boulois et Norbert Foulquier, nous tenons depuis désormais pas loin de deux années, une chronique des thèses de droit administratif, dans la Revue Française de Droit administratif. Cette chronique a l’ambition considérable d’appliquer aux thèses de droit administratif la méthode de chronique qui prévaut dans la Revue Trimestrielle de Droit Civil : plutôt qu’une recension en bonne et due forme nous nous autorisons à saisir une des questions abordées dans la thèse pour développer un thème de débat ou de réflexion.
Seulement voilà, malgré nos connexions multiples, nous ne parvenons que difficilement à obtenir un exemplaire des thèses récemment soutenues. Soit que les auteurs emprunts de modestie n’osent pas nous les adresser, soit que le coût de la reprographie d’un exemplaire supplémentaire soit significatif, ce qui sont deux raisons valables, soit encore que les jeunes docteurs ne lisent pas la RFDA ou considèrent cette chronique comme inintéressante, ce qui sont deux raisons beaucoup moins valables…
Aussi bien, je lance ici un appel (qui reprends l’invitation contenue en bas de page de chaque chronique formulée en termes plus académiques) :
ADRESSEZ NOUS VOS THESES !
Et ne soyez retenus ni par le fait que vous n’ayez pas (encore) été qualifié ou quelqu’autre motif de cette nature.
Evidemment, en contrepartie de cet envoi nous ne pouvons rien promettre : nous chroniquons environ 10 thèses par an, il est bien évident que nous devons opérer des choix. Comme je le disais en ouverture de la première chronique, ces choix ne sont en rien des jugement de valeur, ils reflètent davantage notre intérêt pour un sujet ou un angle de traitement d’un thème.
Nous ne pouvons même pas vous promettre de réponse positive ou négative sur l’insertion dans une future chronique, car les choses se décident souvent au dernier moment (là je sens le regard de mes camarades de chronique s’obscurcir quelque peu, leur sourcil se froncer et une petite voix leur monter « non mais dit donc, qui c’est qui est en retard pour la remise des chroniques ? ». Mais mes lecteurs sauront bien où est le vrai, je suis connu pour la ponctualité proverbiale avec laquelle je remets mes articles…).
Et nous ne pouvons pas davantage vous promettre la restitution des exemplaires (Mais dont vous pouvez être assurés, cependant qu’ils seront consultés et rendus accessibles à nos propres doctorants)..
D’un point de vue pratique, je vous invite à adresser ces thèses à Norbert Foulquier ou à moi-même (j’y conserve un casier et des amis !) à la Faculté de droit d’Evry dont je rappelle l’adresse : Université d’Evry Faculté de droit, Bd François Mitterrand, 91025 Evry cedex.
Merci à vous de répondre à cet appel.
13:22 Publié dans enseignement du droit | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : thèses, droit administratif
Quand le Conseil d'Etat s'en va
Aujourd'hui se tenait en l'usuelle Première chambre de la Cour d'appel (de Paris, mais qui en doutait ?), la première audience solennelle destinée à recevoir les prestations de serment de divers auxiliaires de justice.
Assistants de justice ;
assesseurs des Tribunaux de l'incapacité ;
Et naturellement de futurs avocats.
Parmi lesquels des personnalités éminentes dans le milieu du droit public.
Des élèves talentueuses de l'IDPA.
Et, un membre du Conseil d'Etat.
Je n'en dirai pas plus. Si ce n'est qu'il a invité, jadis, la Haute assemblée à admettre qu'une demande en référé pouvait interrompre le délai de prescription des garanties post -contractuelles des constructeurs.
Et, un autre membre du Conseil d'Etat, reçu non point comme avocat, mais dans sa prestation de serment en qualité de magistrat judiciaire.
Ce qui lui valut l'ironie du Président de l'audience solennelle : vous pensez un magistrat de l'autre côté de la Seine qui rejoint la "vraie magistrature".
Sourires crispés.
Murmures d'étonnement parmi les membres du public qui s'y entendent, en matière de dualisme juridictionnel
Mais les faits sont là : si à chaque audience solennelle deux membres du Conseil d'Etat font défection, qui restera-t-il à la fin de l'année...
02:37 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (28) | Envoyer cette note
10.01.2007
Un droit au logement de moins en moins opposable : la deuxième version du projet de loi
Compte-tenu des évolutions de la nature et des durées des titres de séjour, en particulier depuis la loi Sarkozy 2, on peut se demander quelles seront les personnes de nationalité étrangère qui pourront bénéficier de ce droit. Il est fort peu probable que ceux des étudiants qui bénéficient d’un titre de séjour d’un an renouvelable en fassent partie, il est très loin d’être certain que les ceux qui bénéficient, en vertu de différentes dispositions d’un titre de séjour de 3 ans soient concernés par le texte. Le durcissement est donc très sensible, mais il est doublé de cette imprécision de vocabulaire qui donnera à la commission puis au juge un pouvoir d’interprétation très large.
On ajoutera, s’agissant des sans abris, qu’il est bien connu qu’une part significative d’entre eux est dépourvue de titres de séjours, soit qu’il n’y aient pas droit, soit que compte-tenu de leur degré de désocialisation ils n’en ont pas sollicité.
Ceux-ci sont alors, purement et simplement exclus du bénéfice du dispositif.
Voilà donc une manière de faire des exclus parmi les exclus. Beau tour de force !
- l’inspiration anglo-saxonne des conditions posées à l’article 1er
On a beaucoup parlé, ces derniers temps, du fameux exemple écossais. Mais pour qui regarde les textes, on constate que les conditions d’accès au logement sont soumises à des conditions très typique de l’univers anglo-saxon fondée sur la promotion de la responsabilité individuelle.
Ces logiques ont été reprises (recopiées serait plus exact) dans la nouvelle version du projet de loi. Ainsi une personne qui a « créé elle-même sa situation de mal logée » est exclue du droit. J’avoue demeurer plus que perplexe et inquiet devant cette formule.
Est-ce qu’une femme qui quitte le domicile conjugal en raison d’un mari violent se trouve dans cette situation ? Non, certes, mais à condition de pouvoir prouver (devant une commission qui est spécialisée dans le logement) les craintes qu’elle a pour son intégrité physique.
Est-ce qu’une personne atteinte de trouble psychologiques et qui glisse vers la rue se trouve dans cette situation. Non certes, à condition de pouvoir établir la nature de ces troubles psychologiques, là encore devant une commission qui est tout sauf une commission médicale.
Autant dire que l’ouverture ou la fermeture du droit au logement dépendra d’interprétations de concepts très flous, à la seule discrétion de la commission départementale.
- l’absence de délai pour statuer de la commission
Comme dans le texte originel, le bénéfice du droit opposable des plus mal logés est conditionné au fait que leur dossier soit déclaré « prioritaire » par la commission départementale de médiation.
Mais, il y a deux problèmes majeurs.
1 – il n’est pas prévu de recours contre la décision de cette commission de ne pas déclarer le dossier prioritaire. Autrement dit, il faudra entreprendre un contentieux classique devant les juridictions administratives.
2 – il n’est pas prévu de délai pour que soit rendue la décision de classement prioritaire. Actuellement, ces commissions statuent dans un délai de trois mois environ. Mais devant l’afflux des dossiers, on peut parier sur un allongement de ce délai.
II : des améliorations techniques
Outre une incontestable amélioration rédactionnelle, le texte précise que le juge des référés statue en matière de « référé urgent », ce qui accélerera la procédure juridictionnelle. Par ailleurs la date de bénéfice du droit est avancée dans les communes qui auront signé une convention avec l’Etat.
Ah oui, ne pas oublier : il est créé un « haut comité de suivi de la mise en œuvre du droit opposable au logement », haut comité qui outre des membres nouveaux comprend tous les membres du « haut comité pour le logement des personnes défavorisées ».
Un haut comité dans un haut comité. Magnifique ! l’imagination administrative française n’a plus de limites.
Mais trève d’ironie. Ce qui caractérise cette nouvelle version du texte c’est donc bien une réduction des bénéficiaires du droit par rapport à la version initiale. Et par ailleurs, aucun des problèmes que j’avais souligné dans ma précédente analyse ne sont réglés.
Le mouvement s’était engagée sur la base d’une action médiatique. Il y a fort à penser que la réponse ne soit elle même que médiatique. Je craignais dans ma précédente note un projet cosmétique. Cette nouvelle version du texte confirme et conforte cette analyse.
10:05 Publié dans droit au logement | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : droit au logement opposable, projet de loi




