« 2007-09 | Page d'accueil | 2007-11 »

30.10.2007

Le programme de recherche de l’ANR en sciences sociales ou comment je me suis encore fait des amis…




Depuis quelques temps, l’Agence Nationale de la Recherche coordonne les appels d’offres en direction des centres de recherche pour l’élaboration de nouveaux projets de recherche (quoique dans le domaine juridique cette coordination ne s’étende pas jusqu’aux programmes du GIP Justice, mais bon.).

Je viens de recevoir par mail les thèmes de recherches pour l’année 2008, parmi lesquels figurent ceux relatifs aux sciences sociales.

Dans ces programmes, un d’entre eux s’adresse plus spécialement aux juristes (mais pas uniquement). Pour ne pas alourdir le début de cette note, je le reproduis in fine.

Mais, lorsque j’ai lu ces passages, mon sang n’a fait qu’un tour, et je le dis très simplement : de qui se moque-t-on ?

Pour une moitié d’entre eux, ces thèmes de recherches sont archi-éculés. Que dire par exemple sur la nécessité d’études sur « les frontières entre les niveaux de gouvernement (territorial, étatique, supra-étatique) », ou sur le gouvernement négocié.

Pour l’autre moitié, ces thèmes sont tellement généraux et rebattus de clichés, qu’on se demande vraiment ce qui est cherchable. Prenez par exemple le programme « gouvernement et démocratie », c’est à mourir de rire.

Tout cela en dit long sur la haute estime de l’ANR pour la recherche en sciences sociales, et plus particulièrement la recherche en droit.

Sans vouloir me transformer en ANR bis, pour ma part, si on m’avait posé la question, j’aurais bien suggéré quelques sujets qui me pariassent autrement plus stratégiques et importants.

D’abord des sujets en droit privé, parce que nos collègues privatistes risquent de se trouver fort dépourvus dans les lignes directrices posées par l’ANR.

Par exemple, un appui pour les recherches et analyses sur le droit européen des contrats.

Par exemple encore, sur les nouveaux marchés de quotas, comme illustration d’une fiscalité « boursière »…

 Et je suis certain que mes lecteurs pourraient en fournir bien d’autres.

Pour le droit en général je ne comprend pas , mais alors vraiment pas, comment on peut aujourd’hui faire l’impasse sur des sujets aussi décisifs que l’économie du droit, les stratégies de comparaison et de promotion des modèles juridiques. Et qu’on ne me dise surtout pas qu’il y a déjà des programmes en cours : dans ces matières il faut absolument atteindre une taille critique pour peser dans le débat international, or, ce n’est qu’en concentrant les crédits qu’on y parviendra.

Et pour le droit public le fait de passer sous silence, parmi bien d’autres,  les questions touchant à la patrimonialisation des autorisations, aux nouveaux enjeux de la commande publique, aux partenariats publics privés, montre que là encore on passe complètement à côté des questions importantes, aussi bien sur un plan théorique que de recherche appliquée.

Il aurait tout simplement suffi pour prendre la mesure de ceci de se référer au programme scientifique de la mission de recherche droit et justice qui est autrement plus fouillé et pertinent.

Mais je crois que si l’ANR voulait faire passer un message, il est parfaitement passé et parfaitement clair : les SHS en général et le droit en particulier sont en dehors du champ de ses préoccupations.

Merci de nous l’avoir dit aussi clairement, mais ne venez pas vous lamenter ensuite sur le fait que les juristes mènent des recherches individuelles plutôt que collectives…






Gouverner et Administrer

Recherche fondamentale

Résumé :

La question de la gouvernabilité des sociétés démocratiques n’est pas neuve, mais certains
aspects, la spécificité du rôle et du statut des autorités politiques légitimes par exemple, ont
été laissés dans l’ombre par les recherches sur la gouvernance. La légitimité des autorités
publiques, les ressources dont elles disposent, le fonctionnement des institutions de
gouvernement constituent des thématiques qu’il convient de remettre aujourd’hui au premier
plan de la recherche.

I - Finalités

Ce programme souhaite encourager le développement des recherches comparatistes qui
permettent de replacer les transformations en cours dans la société française au sein des
évolutions que connaissent les autres pays du monde et de mieux appréhender les diversités
des formes de gouvernement et les nouveaux rapports de forces géopolitiques. Évidemment,
les études diachroniques permettant de mesurer le poids des traditions et de mettre en
évidence les permanences seront les bienvenues.

II – Justifications

A - Le contexte scientifique

La question de la gouvernabilité des sociétés démocratiques n’est pas neuve. Elle a été mise
sur l’agenda de la recherche dans les années 1970. À l’époque, il s’agissait de pointer la
faiblesse des démocraties face aux dictatures dans un contexte de course aux armements. Non
seulement les vieilles démocraties ont su relever les défis de l’époque, mais elles sont
devenues des modèles pour des nations qui jusque-là étaient soumises à des régimes
autoritaires. Les recherches menées au cours de ces dernières années ont donc délaissé le
thème de la gouvernabilité pour celui de la gouvernance. Ce concept, qui a largement été
diffusé dans le discours public, a servi dans les sciences humaines et sociales à désigner des
nouvelles formes d’exercice du pouvoir, négocié et associant acteurs privés (entreprises,
associations, ONG) et acteurs publics, à différents niveaux (local, national, international). Ces
recherches ont été fortement encouragées par l’Union européenne, dans le cadre du 6ème
PCRD. Elles ont été remises à l’ordre du jour dans un certain nombre de pays de l’Europe
Occidentale, en Grande-Bretagne par exemple, avec le programme Whitehall initié et financé
par l’ESRC et qui proposait dans les années 1990 d’expliquer et d’analyser les changements
de la nature du gouvernement et de la gouvernance dans ce pays.
232

B - Le contexte social et économique

La mondialisation des échanges, l’émergence de nouvelles puissances dans un monde
désormais multipolaire, l’apparition de nouveaux problèmes publics qui traversent les
frontières des États (flux migratoires, santé publique, argent sale, risques
environnementaux…), l’exigence croissante des populations à l’égard des gouvernants
remettent en cause la capacité des pouvoirs publics à remplir certains objectifs qui leur étaient
considérés comme propres. Les niveaux d’intervention (local, national, supranational), les
manières de gouverner, la définition du bien commun sont mises en question par ces
nouvelles contraintes. Cette nouvelle donne remet en cause les cadres de pensée habituels tant
des acteurs publics que des chercheurs. Pour les renouveler et répondre aux défis posés, un
effort particulier de recherche est nécessaire.

III – Stratégie scientifique

A - Le périmètre

A côté des disciplines qui habituellement contribuent à l’analyse de ce champ, telles que la
science politique, le droit, la sociologie, la gestion, le programme souhaite mobiliser des
disciplines moins présentes, telles que l’économie, la géographie et l’urbanisme, l’histoire,
l’anthropologie, la philosophie.

B – Proposition d’axes de recherche

Six grands thèmes ont été identifiés mais cette liste n’est pas exhaustive :

- Les frontières de gouvernement

Les frontières entre le domaine du secteur public et du secteur privé ont beaucoup évolué au
cours des vingt dernières années dans tous les pays du monde. Parallèlement, les frontières
entre les niveaux de gouvernement (territorial, étatique, supra-étatique) ont elles-mêmes été
redessinées à la fois au travers d’un processus de décentralisation et d’émergence et de
renforcement de gouvernement supra-national. Les causes et les conséquences de ces
évolutions méritent d’être étudiées et remises en perspective historique, mais aussi d’être
analysées au plan juridique, économique, politique et sociologique.

- Les savoirs de gouvernement

L’action de tout gouvernement s’appuie sur des connaissances plus ou moins formalisées. Les
États modernes se sont dotés progressivement d’instruments mais aussi d’administrations
spécialisées visant la collecte d’informations destinées à préparer les décisions publiques, à
les légitimer ou, plus récemment, à les évaluer. On abordera l’ensemble des questions
concernant ces savoirs. Par ailleurs, on s’interrogera sur le rôle et l’influence des expertises
scientifiques de plus en plus sollicitées sur les questions environnementales, climatiques et
sanitaires.

- Gouvernement négocié

Du dialogue social au débat public en passant par des procédés de contractualisation, on
s’interrogera sur les différentes procédures, les limites et les effets du « gouvernement
négocié ».
233

- Gouvernement et démocratie

La démocratisation des procédures de gouvernement et d’administration est un enjeu
permanent de luttes sociales et politiques. Les droits fondamentaux du citoyen (libertés
publiques, droit des minorités, parité…) et les intérêts des États (ordre public, sécurité…) sont
en tension permanente. On s’interrogera sur les nouveaux équilibres et déséquilibres que l’on
peut observer dans les différents régimes politiques, mais aussi sur les conséquences, dans ce
domaine, de nouvelles données comme l’émergence d’instances transnationales, dont l’Union
européenne ou la démocratie de nombreux pays encore récemment dictatoriaux.

- Gouvernement des conduites

Les revendications croissantes des individus à être autonomes d’une part et les exigences
collectives en matière de protection contre les risques matériels, psychologiques, de santé
publique, etc. ont conduit au développement de nouvelles formes d’intervention publique
fondées sur la recherche d’un équilibre entre la référence prioritaire au principe de la
responsabilité individuelle et le respect de celui de la solidarité sociale. Ces politiques se
traduisent par des injonctions normatives visant à modifier les conduites individuelles : la
sexualité, la conduite automobile, la consommation sont les objets privilégiés de ces nouvelles
politiques. Plus largement, la compréhension de ces évolutions peut permettre de mieux
appréhender les transformations du rapport entre les gouvernements modernes et les
individus, entre la sphère publique et privée.

- Légitimation du gouvernement

Depuis une vingtaine d'années, le discours public donne à voir une mutation des procédés de
légitimation du gouvernement : les anciennes notions (« bien commun », ou plus récemment
« intérêt général ») sont relayées par de nouveaux thèmes (cohésion sociale, sécurité dans une
logique post-11 septembre, identité nationale). Quelle est l’ampleur et quelles sont les
conséquences de cette évolution ? Cette question de la légitimation du gouvernement apparaît
particulièrement quand on l’aborde à partir des transformations de l’économie de la légalité
(inflation législative, production de règles dans le cadre d’un ‘marketing politique’,
déplacement du droit référence au droit comme ressource dans le cadre des rapports de forces
et de mobilisation collective). Ces transformations des fondements de ce qui constituait avec
la légalité traditionnelle la légitimité du politique suggère de nouvelles analyses sur ce qui
serait une redéfinition des rapports entre légalité et légitimité du politique.



Les propositions de la « Commission Balladur » (I) : appréciation de l’'équilibre général du rapport

Il y a deux manières de réviser la Constitution : à chaud, sous l’emprise des circonstances et des nécessités, ou à froid, avec la volonté de procéder à une amélioration des dispositifs existants, dans un but prédéterminé.
 
L'expérience constitutionnelle de la France montre que même si notre pays est beaucoup plus enclin à procéder à des révisions constitutionnelles dans la première de ces hypothèses, les secondes ne sont pas exclues, comme en témoignent récemment les révisions relatives à la Charte de l’environnement ou encore à l’organisation décentralisée de la République.
 
Il reste que la révision « à froid » présente un certain nombre de caractéristiques, qui peuvent devenir autant d'’inconvénients.
 
La première de ces caractéristiques tient à ce que les révisions qui ne sont pas mues par une nécessité peinent à cristalliser le débat d’opinion autour d’elles. Dans ces conditions, ces textes qui ne sont pas soutenus par une volonté politique ferme et active sont fréquemment en butte au jeu de toutes les oppositions. Le sort réservé aux propositions Badinter de 1988 sur l’exception d’inconstitutionnalité le montrent suffisamment.
 
La seconde de ces caractéristiques tient à ce que ces projets ou propositions ont souvent une fâcheuse tendance à ne pas être soumises à un débat approfondi, de telles sortes que si elles sont adoptées, elles débouchent parfois sur des rédactions hésitantes, ou peu convaincantes. La révision récente relative à l’immunité présidentielle nous en a donné ces derniers jours une illustration frappante.
 
La troisième, enfin, des caractéristiques communes à ces projets tient à ce qu’ils peuvent avoir tendance à « refaire le monde », pour proposer des rééquilibrages ou des « toilettages », très généraux, ce qui suscite toujours plus de scepticisme que d’adhésion. Le rapport Vedel, de 1993, a sans doute périclité pour cette dernière raison.
 
Disons le nettement, il y a des chances sérieuses pour que le projet établi par la Commission Balladur présente ces trois caractéristiques, et par suite risque de succomber à ces trois inconvénients.
 
D’abord, il est un fait que le débat institutionnel en cours ne passionne pas les foules ni n’est mû par une volonté politique qu’on percevrait comme inflexible. D’ores et déjà, le premier report de calendrier qui se dessine, après les élections municipales, est une preuve de l’ordre politique des priorités, et quoi qu’on dise, le projet en ressort nécessairement fragilisé. De surcroît, le projet devrait susciter un nombre non négligeables d’oppositions résolues (on y reviendra), en particulier sur le représentation proportionnelle ou sur la place du Sénat dans les révisions constitutionnelles, qui seront difficiles à surmonter.
 
Ensuite, certaines propositions du Comité nous semblent souffrir d’une rédaction approximative ou discutable (j’espère que mes collègues et amis membres de ce Comité me pardonneront cette appréciation), dont il n’est pas évident que le débat à venir nous débarrassera.
 
Enfin, ce projet à visée très large a, et c’était d’ailleurs la mission qui était confiée au Comité, des incidences indéniables sur l’équilibre de nos institutions, même s’il ne crée pas les conditions d’une véritable rupture, de sorte qu’il se heurtera sans doute à tous les conservatismes mais également à tous les réformismes antagonistes (dont la C6R fournit un bon exemple).
 
Au total, on peut avoir des craintes très sérieuses sur la postérité de ce projet.
 
Mais il n’en reste pas moins qu’il mérite d’être soumis sérieusement à la discussions. C’est ce que se propose de faire l’auteur de ces lignes, dans une série de billets, les uns généraux, les autres thématiques, qui seront publiées dans le cours de ces prochaines semaines.
 
Pour ouvrir cette réflexion, il nous semble nécessaire d’essayer de donner une vision générale des objectifs poursuivis explicitement, ou moins explicitement par le projet, et d’essayer de les confronter aux questions qui parcourent le débat public sur le thème de la réforme constitutionnelle.
 

Lire la suite

24.10.2007

Martine n’assiste pas au colloque de Norbert…


Ne faites pas comme Martine, qui profite du soleil pour jouer dans les jardins du Luxembourg : assistez demain au colloque organisé par Norbert Foulquier au Sénat, consacré au droit du domaine public des collectivités territoriales !

 

 

e512e6721d643e9d903a476f6b9a5695.jpg

 

 

 Et un grand bravo au site de génération de couvertures de "Martine", pour cette initiative post-situationniste.

22.10.2007

De Joseph Bara à Guy Môquet : de quoi nous parle l’héroïsme juvénile ?




La figure de Guy Môquet, l'enfant qui s'engage militairement, et qui paye de sa vie cet engagement, est bien connue de notre historiographie.

Même si l'on met de côté Jeanne d'Arc ou Gavroche, qui obéissent à de ressorts partiellement différents, on pourrait en multiplier les illustrations : le petit tambour de Wattignies, qui battît de son instrument jusqu'à être atteint par la mitraille ennemie (j'ai des lacunes, mais je la verrai bien autrichienne, cette mitraille), par exemple.

Mais, l’archétype ancien de cette figure, c’est naturellement Joseph Bara, que les terribles chouans massacrèrent après qu'il eut crié "vive la République", alors qu’ils lui intimaient l’ordre de crier "Vive le Roi".

Cette image de Joseph Bara, piqué par une fourche et tombant, mort, dans une meule de foin, elle est encore imprimée dans ma mémoire, page feuilletée et refeuilletée de mon livre d’histoire de 10e (CE1 pour les jeunes d’aujourd’hui). Terriblement fascinante, même si, dans mon souvenir, je ne parviens à mesurer si elle conforta mon attachement dans la République, capable de susciter de si jeunes héros.

Joseph Bara naguère, Guy Môquet aujourd’hui, connurent un « traitement » similaire.

D’abord une célébrité à « double détente », si l’on me pardonne cette expression triviale.

Bara fut promu héros par Robespierre, dès 1793, et David se mit au service de cette œuvre de propagande en réalisant l’esquisse d’un tableau bien connu (je soupçonne que je n’ai pas les doits pour le reproduire, et c’est bien dommage). Il devait être transféré au Panthéon le 10 Thermidor mais les évènements du 9 allaient rendre cette décision caduque.

La Révolution ensuite, sans l’oublier totalement le mit de côté, de même que le XIX e siècle ( à quelques exceptions notables comme une sculpture de David D’Angers datée de 1839).

Mais c’est bien la III e République qui le ressuscita pour en faire un héros « chromo », que ce soit par l’image ou le texte.

Voici un passage d’Anatole France qui l’illustre fort bien :

« Bara, à qui les Chouans promirent la vie
sauve à la condition qu' il criât : " vive le
roi ! " , cria : " vive la république ! " et tomba
percé de vingt coups de baïonnette. Je ne le
sais ni ne pourrai jamais le savoir. Mais je sais
que l' image de cet enfant, qui fait à la liberté
le don de sa vie encore dans sa fleur, met
des larmes dans les yeux et des flammes dans
les coeurs, et qu' on ne peut imaginer un plus
parfait symbole du sacrifice. Je sais aussi,
je sais surtout que, lorsque le sculpteur David
me montre cet enfant, dans sa nudité charmante
et pure, s' abandonnant à la mort avec la
sérénité de l' amazone blessée du Vatican, sa
cocarde pressée sur son coeur et, dans sa main
glacée, une baguette du tambour sur lequel
il battait la charge, le miracle est accompli,
le jeune héros est créé, Bara vit, Bara est
immortel".
(in Le Petit Pierre, Ouvres complètes T. 23, Calmann-Lévy, 1932, p. 190)

Et voilà encore un témoignage sur Hergé « Le jeune Remi était hanté par l'idée de « l'enfant héroïque »; il lisait et relisait, parfois à voix haute, comme une incantation, la notice du Petit Larousse sur Joseph Bara, illustrée d'une gravure où l'on voit le jeune garçon, sommé par les Chouans de crier « Vive le Roi! », répondant par le cri de « Vive la République! » et tombant percé de coups ». Au-delà de l’anecdote, cette citation permet de montrer que Bara figurait dans « l’imagier » du Larousse, qui a façonné l’imaginaire républicain. D’où sans doute la reprise dans mon livre d’histoire qui devait dater des années 60.

Il me semble que cette célébrité retrouvée obéit également à des schémas identiques :

A la première période, la célébrité est fortement politisée.

Dans le discours de Robespierre, demandant le transfert de ses cendres au Panthéon le ton est clairement donné : « Les Français seuls ont des héros de 13 ans, c'est la liberté qui produit des hommes d'un si grand caractère. Vous devez présenter ce modèle de magnanimité, de morale à tous les Français et à tous les peuples ; aux Français, afin qu'ils ambitionnent d'acquérir de semblables vertus, et qu'ils attachent un grand prix au titre de citoyen français ; aux autres peuples, afin qu'ils désespèrent de soumettre un peuple qui compte des héros dans un âge si tendre ».

Dans le contexte de la Patrie en danger, Bara est d’abord une figure montagnarde : culte de la vertu, de l’innocence et de la morale sans compromis.

C’est sans doute cela qui gênera dans les époques ultérieures et conduira à une forme de mise à l’écart.

De même, Guy Môquet est d’abord et évidemment une figure de la résistance communiste et la station de Métro (qui contient des vitrines avec des fac similes de documents dont celui de la fameuse lettre) fut baptisée à la suite de la rue éponyme en 1946. Aussi bien, son souvenir vieillira comme on vieillit de la même manière tous les insignes de la résistance communiste.

A la seconde période, en revanche, la dépolitisation est de mise.

Bara devient une figure de l’héroïsme juvénile républicain, comme Guy Môquet de l’héroïsme juvénile de la Résistance. Mais la symbolique d’origine est évidemment affadie et la lettre de Guy Môquet, intime et sentimentale, prend le pas sur le « poème » qui proclame la lute contre le capitalisme (v. dans Libération de ce jour).




Mais, au-delà de cette analogie sur le mode de construction et de reconstruction du mythe on peut se demander si l’engouement actuel pour Guy Môquet constitue un effet de structure ou si, au contraire, il s’agit d’une tentative artificielle de reproduction du schéma antérieur ?

Mon sentiment est que la vérité est entre les deux.

Il y a incontestablement des structures identiques dans ces deux affaires. On en a déjà évoqué quelques-unes une, il faudrait en ajouter d’autres.

D’abord la continuité de la nécessité de l’édification enfantine. Même si notre époque en est plus chiche, je crois que l’idée de donner à la jeunesse d’un pays des héros de son âge est une constante qui ne s’est que rarement démentie. Au fond, Guy Môquet est une manière d’Anne Franck national, et on sait la fascination que le journal de cette dernière a exercé sur des générations d’écoliers.

Ensuite, le même mythe de la pureté enfantine : l’exemplarité enfantine a partie liée avec l’innocence prêtée à l’enfance. Robespierre le disait déjà. Et la figure moderne de Guy Môquet, dépouillée de ses oripeaux communistes le dit encore.

Mais naturellement, cet effet de structure est doublée d’une évidente volonté mimétique.

Là où la 3e République donne des héros historiques à l’enfance (je ne suis pas certain que les périodes antérieures aient jamais eu le même souci) notre Ve République veut « redonner » des modèles à la jeunesse (le fameux discours du candidat d’où tout est parti, après l »évocation des figures glorieuses dont celle de Guy Môquet ne cesse de proclamer qu’il veut re-donner ceci et cela à la jeunesse).

Ainsi, il est clair que cette mise en valeur veut rejouer le théâtre héroïque de la IIIe République.

Mais, et c’est sans doute la différence fondamentale entre notre époque et celle des débuts de la IIIe république, là où on parvenait à créer une mythologie contemporaine, on procède aujourd’hui par réitération et citation.

La structure pourrait être énoncée de la sorte :

IIIe République : le régime que je fonde regardez les héros qu’il a eu dans le passé , il sont les vôtres.

Ve république : Comme je vous redonne des héros à la manière dont la IIIe république en a donné, je refonde un régime, un idéal, une ambition qu'elle a entendu fonder

Et c’est sans doute la raison pour laquelle cette affaire focalise autant l’attention : cette manière de rejouer le théâtre des origines ne peut pas fonctionner correctement car il y manque l’adhésion sinon générale, du moins immédiate.

Et du coup, l’affaire se transforme en caricature : du XV de France en pleurs à l’espèce de clip grotesque en col roulé diffusé hier sur les chaînes du service public. Le chromo IIIe République n’était acceptable qu’à raison de son premier degré. Le chromo publicitaro-sportif de la Ve passe pour ce qu’il est : une contrefaçon.



21.10.2007

Deux nouveautés aux éditions La Mémoire du Droit

 

Parmi mes activités, l'une de celles que j'assure avec le plus plaisir est celle de la direction scientifique des éditions de la Mémoire du Droit.

Je vous avais déjà narré, par le passé comment il m'arrivait d'emprunter à la librairie quelques ouvrages, avec la perspective plus ou moins avouée de ne pas les rendre...

Mais je voudrais ici, passant du versant Librairie au versant Edition, vous faire part de deux beaux projets qui viennent d'aboutir, en attendant un troisième qui devrait être prêt d'ici quelques mois.

0d9ade0281e25404e13ca62252036962.jpgLe premier de ces projets est la publication de Mélanges, consacrés à la mémoire de Maryse Carlin, Professeur d'histoire du droit qui nous a quitté il y a quelques années. Il faut souligner ici le dynamisme avec lequel son collègue de l'Université de Nice Olivier Vernier a mené à bien la réunion de ces Mélanges.

Le résultat en est plus que gratifiant. Il s'agit à mon sens d'un des meilleurs volumes de mélanges d'histoire du droit de ces dernières années. Pour qui voudra s'en persuader, il suffira de consulter la liste complète des contributions et contributeurs qui figure sur le bulletin de soucription accessible ici.

Et pour en donner déjà un avant goût avec quelques noms et titres qui parleront à un public qui sans être spécialiste d'histoire du droit, s'intéresse aux origines historiques des matières dans lesquelles il travaille.


Norbert OLSZAK : Porter des sabots à l’atelier nuit gravement au salaire

Maïté LAFOURCADE :La résistance des basques à la pénétration du droit romain

Yves TRIPIER : La loi du 9 décembre 1905: une tentative de privatisation des biens de l’Eglise catholique

Jean-Louis MESTRE : La propriété dans le cours de droit public de Jean-Jacques Duboys (1802)

Jean-Louis HAROUEL : Hugo aimait les assassins

Nicole DOCKES : Sur le contrat de travail

Jacques BOUVERESSE : Droit de la famille et code Napoléon ce qui passe, ce qui demeure

La souscription pour ces Mélanges se poursuit jusqu'au 31 octobre, date de rigueur pour pouvoir figurer dans la liste des souscripteurs, au pris de 69 €.



9d06aa0eb0200aed94e3aef12bb5fc8e.jpgLe second projet est la publication d'un superbe colloque qui s'est tenu à l'initiative de la Faculté de droit de Lyon et qui approche, sous l'angle de cette Faculté, les métamorphoses du droit et de la doctrine juridique sous la IIIe République.

Comme le sommaire est moins volumineux, je le donne ici en entier :

Frédéric AUDREN Comment la science sociale vient aux juristes? Les professeurs de droit lyonnais et les Traditions de la science sociale (1875-1935)


Jean-Louis HALPÉRIN L’originalité de l’oeuvre de René Garraud


David DEROUSSIN L. Josserand: le droit comme science sociale?


Nader HAKIM « Une revue lyonnaise au coeur de la réflexion collective sur le droit social : les Questions pratiques de législation ouvrière et d'économie sociale »


Farid LEKÉAL « Paul Pic entre Code civil et Code du travail : les voies du réformisme juridique »


Jean-Pierre POTIER L’enseignement de l’histoire de la pensée économique à la Faculté de droit de Lyon (1885-1939)


Olivier MORÉTEAU Éd. Lambert et l’enseignement du droit comme science sociale et comparative


Thierry KIRAT La méthode de jurisprudence comparative d’Edouard Lambert et son destin tragique


Bianca Gardella TEDESCHI Édouard Lambert : le rôle du droit comparé dans l’unification du droit


Ludovic FROBERT Le centenaire de l’insurrection de 1831 et les intellectuels lyonnais


Ludovic TOURNÈS La fondation Rockefeller et les économistes lyonnais (1925-1935)


Carlos Miguel HERRERA Droit et socialisme à la Faculté de droit de Lyon


Catherine FILLON La Faculté de Droit lyonnaise et l’expansion universitaire sous la Troisième République : la fondation de l’École de Droit de Beyrouth.

Je m'autorise à signaler tout particulièrement la série de contributions consacrées à Edouard Lambert qui trouve enfin ici une série de monographies qui redonne enfin à cet auteur majeur une actualité à la mesure de son importance.

Là encore, cet ouvrage est offert en souscription (ici le bulletin), jusqu'au 31 octobre au prix de 35 € (49 € ensuite).



Quant au troisième projet, en cours de finalisation, il s'agit d'un second volume de la « Bibliographie des Mélanges », de Xavier Dupré de Boulois, cette fois réalisé à 6 mains (autrement dit à trois personnes !) pour la période 2000-2006.

Je sais que les agrégatifs attendent avec impatience ce volume, en particulier pour la leçon de 24 heures, et les auteurs comme l'éditeur font tous leurs meilleurs efforts pour parvenir à tenir comme date de sortie le mois de janvier 2008. Mais, l'inflation de la production mélangiale fait que ce volume sera au moins aussi important que le tome 1 qui recueillait toutes les contributions depuis l'origine ! La tâche est donc beaucoup plus lourde que prévu.


Si vous me permettez, enfin, j'aimerais ajouter quelques considérations un peu moroses sur l'édition juridique scientifique.

Depuis quelques temps, La Mémoire du Droit a dû, pour des problèmes de coûts, réduire le rythme de sa production éditoriale. Le type d'ouvrage que nous présentons, malgré le fait qu'ils bénéficient parfois de subventions, devient de plus en plus difficile non pas à rentabiliser, ce qui n'a jamais été le but, mais seulement à amortir. Les coûts d'impression ont notablement augmenté depuis notre première publication (surtout si l'on souhaite maintenir une certaine qualité de papier est de reliure), et le public ne s'est pas étendu en proportion. On sent bien aujourd'hui que la composante historique du droit ne parvient pas à trouver, en France, la place qui devrait lui revenir. L'idée que le droit à une « mémoire », signe sou lequel nous avons placé ces productions éditoriales, disparaît au profit de celle qu'il est une production permanente et sans cesse renouvelée qui ne se déploie que dans l'actualité.

Et pourtant, pour ma part, plus je travaille sur certains sujets, plus je considère que le retour à l'histoire n'est pas seulement une forme de « culture » mais bien davantage une nécessité pour comprendre les ressorts intimes d'une notion juridique, d'une lignée jurisprudentielle... (j'espère d'ailleurs en avoir convaincu mes étudiants de Nanterre qui viennent de subir 6 heures d'histoire du droit de l'urbanisme à titre de chapitre préliminaire).

Aussi bien, nous continuerons, avec nos modestes moyens, à essayer de soutenir cette idée, mais au delà de cette modeste contribution, il me semble que dans la lutte pour le maintien de notre héritage juridique la connaissance des sources historiques de notre droit a un rôle éminent à jouer que chaque enseignant devrait veiller à transmettre.

 

16.10.2007

L’immunité présidentielle confrontée à l’éventuel divorce de Nicolas et Cecilia Sarkozy.


C’est désormais un fait : la rumeur court sur l’éventuel divorce du couple présidentiel (j’espère que vous apprécierez le subterfuge consistant à transmuter une rumeur en fait, mais je ne suis pas le premier comme le rappelle Versac).

 

Que l’on se place dans le conditionnel ou le futur simple, cette situation mérite, comme l’a déjà fait Jules de Diners room, de s’interroger sur les incidences qu’est susceptible d’avoir l’immunité présidentielle posée par l’article 67 nouveau de la Constitution sur cette procédure.

 

Car, au delà l'aspect people du sujet, cette question permet de montrer, à notre sens, le caractère absurde de la révision constitutionnelle adoptée au pas de charge au mois de février dernier. 

 

Commençons, si vous le voulez bien, par rappeler le texte de cet article, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007.

 

Ce texte est ainsi rédigé : « 

 

« Art. 67. - Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

 

« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

 

« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. »

 

L’interprétation de ce texte est apparemment assez simple compte-tenu des travaux préparatoires de cette révision constitutionnelle, et notamment du rapport de Philippe Houillon, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, qui pose clairement que cette « immunité », vaut aussi bien en matière pénale qu’en matière administrative ou civile comme le montre cette citation :

 

« Quelle est l’étendue des actes qui sont exclus pendant le mandat ? Sont notamment visés les actes d’information, d’instruction et de poursuite, qui peuvent intervenir à la fois dans le domaine civil, pénal et administratif comme tend à le montrer la mention de l’impossibilité de demander devant toute juridiction ou autorité administrative – ce qui inclut notamment les autorités administratives indépendantes chargées d’un pouvoir de sanction à l’image de l’Autorité des marchés financiers (AMF) – que de tels actes soient accomplis. »

 

Ainsi, et sans qu’il soit besoin de disserter sur la liste des mesures que les juges ou autorités administratives ne peuvent pas réaliser, on peut se reposer sur l’idée simple que le Président de la république ne peut pas, durant son mandat être attrait devant quelque juridiction que ce soit pour quelqu’acte que ce soit.

 

Pourtant, ce caractère simple, et presque rustique, de l’interprétation qu’il convient de faire de cette disposition disparaît, dès que l’on est confronté à un cas pratique, et la question du divorce du chef de l’Etat en est un.

 

A notre sens, cinq séries de questions peuvent se poser.

 

 

1 – Cette immunité vaut-elle lorsque, comme c’est le cas en matière de divorce par consentement mutuel, le président est confronté à une « juridiction gracieuse » ?

 

 

On sait que le divorce par consentement mutuel (sur demande conjointe), relève de la juridiction dite gracieuse du Tribunal, dans la mesure où le critère matériel du contentieux : l’existence d’un litige, fait ici défaut.

 

Toutefois, et je suis sûr ce point en accord avec Jules de Diners Room, le fait que la procédure de divorce par consentement mutuel entre dans le champ d’application de la juridiction gracieuse ne permet pas de l’exclure du champ de l’immunité présidentielle car, aux termes des articles 10 et 27 du NCPC :

« le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision” ; “le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».

 

Ainsi, même en matière gracieuse, des actes d’instruction de la nature de ceux visés par l’article 67 peuvent être mis en œuvre.

 

On pourrait, il est vrai, envisager la chose de manière concrète : tant que le juge ne procède pas à ses mesures, on est hors champ de l’article 67, et s’il entend y procéder, on entre dans le champ de l’article 67 et la procédure est suspendue.

 

Il nous semble toutefois que cette proposition heurterait la règle de l’unicité de l’office du juge : le juge ne serait compétent que s’il ne mettait pas en œuvre certains des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus. Cela n’est tout simplement pas concevable.

 

 

2 – Le Président peut-il « renoncer » à son immunité ?

 

Compte tenu de la réponse précédente, cest sans doute la question la plus importante, et dans le contexte actuel, celle qui se pose avec le plus d’acuité.

 

Commençons par observer que cette renonciation pourrait prendre deux formes : soit ne pas soulever cette exception dans le cadre d’une procédure qui serait intentée contre lui, soit se présenter spontanément devant un juge (par exemple pour témoigner).

 

Si l’on raisonne de manière générale, il semble que les principes du droit public doivent conduire à estimer que l’immunité dont bénéficie le chef de l’Etat est « indisponible », et qu’il ne peut pas y renoncer.

 

Cette solution est acquise en matière d’immunité parlementaire, comme le rappelle Eugène Pierre :

« aucun représentant du pays n’a le droit de se dépouiller lui-même d’une garantie qui n’a pas été créée pour lui mais pour l’assemblée tout entière (Traité de droit parlementaire, N° 1063, dont J. Gicquel souligne qu’il s’agit d’une doctrine constante (Droit constitutionnel 12e. ed. 1993, p. 686, v. eg. sur ce point la bonne fiche de synthèse figurant sur le site de l’Assemblée Nationale). Dès lors que l’immunité dont bénéficie le chef de l’Etat est de même nature, on ne voit pas comment il pourrait en aller différemment : les débats qui ont eu lieu au moment de la révision constitutionnelle montrent bien que c’est d’abord la fonction qu’il s’agit de protéger, et non l’homme.

 

Mais on peut également envisager de raisonner, non pas de manière générale, mais en s’attachant à la lettre du texte de l’article 67 nouveau. Celui-ci est rédigé en n’envisageant que les hypothèses d’initiatives faites en direction du chef de l’Etat : « être requis », « faire l’objet ». On pourrait-être tenté d’en déduire une interprétation a contrario qui consisterait à dire que lorsque le Président de la République, volontairement, entre dans ces procédures, alors, il renonce, en application du texte, à l’immunité qui lui est conférée.

 

Cette interprétation ne nous paraît toutefois pas convaincante. En effet, il semble qu’il faille distinguer entre le témoignage et les autres mesures envisagées par l’article : le témoignage n’est prohibé que s’il est requis (et il est donc possible s’il est volontaire, ce point est d’ailleurs expressément souligné par Ph. Houillon). En revanche pour les autres mesures, la situation du Président de la République est purement objective : il fait l’objet, ou ne pas fait l’objet, desdites mesures, toute considération liée à sa volonté personnelle étant exclue.

 

Ainsi, et en dehors de l’hypothèse du témoignage, il semble bien résulter de ces développements que le Président ne peut pas renoncer à cette immunité.

 

 

3 – Le Président conserve-t-il le pouvoir d’agir en Justice ?

 

Cette question qui a déjà été évoquée, mérite pourtant qu’on s’y arrête quelques instants : est-ce que l’immunité empêche le chef de l’Etat d’agir en justice. Supposons, par exemple qu’il entende porter plainte contre une personne par exemple pour coups et blessure. Est-ce que l’instruction qui sera menée pourra être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article 67 (cet exemple pourrait-être transposé en matière civile, par exemple en cas de demande de divorce pour faute).

 

Pour notre part, nous hésitons beaucoup sur la réponse à donner : d’un côté l’immunité vise une fonction de protection, et n’interdit pas d’agir. D’un autre côté la personne actionnée par le chef de l’Etat se heurtera à des difficultés sérieuses dans la poursuite de l’instruction et ou du procès puisqu’aucun acte de procédure ne pourra être exercé en direction de son adversaire. Dans le contexte du respect du principe de l’égalité des armes cela paraît, pour le moins problématique. Au final, nous inclinons donc, en vertu des règles du droit au procès équitable, à exclure cette possibilité.

 

 

4 – L’immunité de l’article 67 est-elle conforme au droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ?

 

Cette question, il est vrai est un peu provocante : comment peut-on imaginer que notre texte constitutionnel puisse méconnaître une norme dont le Conseil d'Etat a rappelé à maintes reprises qu’elle avait une valeur juridique inférieure (arrêt Sarran and co.).

 

Il reste que, dans l’ordre international, on le sait, il n’est pas possible de se retrancher derrière une norme, même de rang constitutionnel, pour échapper aux obligations qu’on a souscrites dans une convention internationale.

 

Il faut toutefois souligner que la Cour européenne des droits de l’homme adopte une attitude prudente face aux immunités juridictionnelles (v. not. F. Krenc, la règle de l’immunité parlementaire à l’épreuve de la CEDH, RTDH 2003, p. 813), estimant que ces immunités sont « légitimes » (CEDH 30 janvier 2003 Cordova, c. Italie). Ainsi, le terrain de la violation de l’article 6 relatif au droit au procès équitable est sans doute une impasse juridique.

 

On peut cependant estimer qu’il en va autrement de la méconnaissance des autres droits garantis par la Convention, qu’il s’agisse du droit au respect des biens (art1er du premier protocole additionnel) ou du droit à la vie familiale normale (art. 8 de la Convention EDH).

 

Si en effet l’immunité de juridiction conduit le Président à pouvoir affecter, sans mesure réparatrice, les biens d’une personne (par ex. en n’exécutant pas un contrat), ou sa vie familiale (par ex. après un divorce en ne respectant pas les règles relatives au droit de visite voir à la présentation d’enfants), il semble que ces droits seront indéniablement atteints.

 

Le cas du divorce est tout particulièrement important car si, pour les atteintes aux biens, une réparation pécuniaire peut-être envisageable, pour les atteintes aux droits de la personne c’est beaucoup moins évident : le développement harmonieux de l’enfant ne peut évidemment pas être réparé par la seule allocation d’une somme d’argent.

 

Aussi bien, il semble que le droit de la CEDH est susceptible d’emporter ici un certain nombre de conséquences, et en particulier de conduire à une condamntation de la France en cas d'atteinte à l'article 8 de la Convention.

 

 

5 – Peut-il y avoir des "arrangements" avec le droit ?

 

Si l’on s’en tient aux conclusions qui précèdent, on constate que l’immunité présidentielle touche bien le droit du divorce et qu’en principe il ne peut y renoncer. On constate également que le droit de la Convention EDH ne peut être que d’une efficacité limitée puisque pouvant seulement conduire à une condamnation de la France, et non pas au bénéfice concret du droit méconnu.

 

Autrement dit, l’impasse juridique est nettement constituée et le Président, en l’état des analyses qui viennent d’être développées ne peut pas divorcer.

 

Mais en même temps, d’un point de vue très concret, cette conclusion paraît absurde et contraire au bon sens.

 

On pourrait disserter sans fin sur l’intérêt de la révision constitutionnelle de l’article 67, sur la supposée qualité des textes brefs, qui ici n’a pas réglé des hypothèses importantes (rappelons notamment que la commission Avril avait préconisé une loi organique d’application qui n’a pas été retenue dans la version du texte adoptée).

 

Et lorsqu’une conclusion est à ce point absurde et contraire au bon sens, on peut imaginer que de « petits arrangements avec le droit » soient envisageables.

 

Nous passons évidemment ici du droit à la sociologie. Mais cela reste intéressant à analyser.

 

Ces arrangements, quels qu’ils soient, requièrent deux exigences.

 

La première, c’est un accord entre les parties. En effet, si une des deux parties refuse une solution amiable ou semi amiable, et saisit un juge, celui-ci ne pourra que constater l’existence et le caractère opérant de l’immunité.

 

La seconde, c’est, non point un accord, du moins une certaine bienveillance de la magistrature : si par exemple, un juge, saisi d’une demande d’homologation d’une convention de divorce par consentement mutuel, ne soulève pas l’exception, il faudra pour cela qu’il soit mû par une bienveillance naturelle, augmentée d’une argumentation juridique qui, à défaut d’être exacte, soit au moins crédible et susceptible de limiter la contestation médiatique.

 

En revanche, et spécialement en matière de divorce les tiers n’ont que très rarement intérêt à agir contre cette convention, de telle sorte que l’accord des parties et la bienveillance du juge suffisent à régler le problème.

 

Ainsi, et pour conclure, on peut dire que

 

1°) Le Président ne peut sans doute pas divorcer, quelle que soit la procédure employée, du fait de l’immunité qui découle de l’article 67 de la Constitution ;

 

2°) Pourtant, il y a tout lieu de penser que s’il accepte de divorcer, personne ne l’empêchera.

 

Chacun tirera des propositions contradictoires de cette conclusion les enseignements qu’il souhaite, mais en ce qui nous concerne, on ne nous enlèvera pas de l’idée que la révision constitutionnelle de l’article 67 a été particulièrement mal conçue et mal rédigée. Pourtant, mon petit doigt me dit qu’il est peu probable que la Commission Balladur suggèrera de l’amender…

 

Nota 1 : mon petit doigt me dit qu'un de mes éminents collègues qui avait soulevé cette questio bien avant tout le monde devrait publier ces jours à venir un article sur cette question dans la grande presse, lequel devrait aboutir à des conclusions très proches ;

 

Nota 2 : mon petit doigt n'est pas loin de penser que l'ouverture et la fermeture très rapide d'une enquête préliminaire relative à l'acquisition de certain appartement dans une île située entre  la Lutèce prétendue et la Lutèce avérée, pourrait être un moyen de "purger" une question qui aurait pu compliquer une procédure de la nature de celle évoquée plus haut. 

 

 

 

12.10.2007

Le blog Théorie du droit du Professeur le Coustumer

Puisque le weekend s'annonce et que les contraintes horaires s'allègent quelque peu, je vous propose de vous adonner à une discipline qui ravale les sudokus les plus complexes au rang d'aimable plaisanterie, qui, à la différence des échecs, continue de marquer la supériorité de l'homme sur la machine, qui nécessite un sens à la fois de l'anticipation, de la vision à long terme, et de la manière de régler les problèmes à court terme, qui ferait pâlir d'envie un joueur de go. J'ai nommé, mais vous l'avez déjà compris, la théorie du droit.

Car en effet, depuis quelques mois, mon collègue et ami Jean Christophe le Coustumer a ouvert un blog consacré à cet autre noble art.

Je crois percevoir, à distance d'écran, vos moues dubitatives. Vous collègues enseignants qui jugez que Prendre les droits aux sérieux, c'est d'abord que les étudiants obtiennent la moyenne en droit des obligations ET en droit administratif. Vous, confrères avocats, qui considérez que le seul apport de la théorie réaliste de l'interprétation, c'est que décidément il est prouvé que le juge fait ce qu'il veut, vous fonctionnaires nationaux ou territoriaux, qui pensez que le droit post-moderne montre qu'on a bien raison d'appliquer la circulaire plutôt que la loi, vous magistrats, qui ne voyez pas ce que la théorie des actes du langage ajoute à l'autorité de chose jugée, vous étudiants... parce que ce n'est pas dans le programme.

Et bien vous tous, vous avez tort.

Car l'ambition, considérable et assumée, de Jean-Christophe le Coustumer, est d'essayer de montrer comment les réflexions théoriques sur le droit peuvent trouver leur place dans une analyse de l'actualité, du droit ou de l'action politique en train de se faire.

Les premiers billets parus montrent que cette ambition est très largement remplie, et d'ailleurs les théoriciens ou philosophes du droit les annotent abondamment (ce que pour ma part je me garde bien de faire car le sens de mon insuffisance dépasse encore légèrement celui du ridicule), et de piliers de la théorie pragmatique du droit en major du concours de l'agrégation vous verrez des discussions qui captivent à la fois par leur hauteur de vue et par leur ancrage dans la réalité (surce dernier point, je m'avance peut-être un tantinet).

En voilà quelques titres, illustratifs, :

Kant au ministère de l'Education nationale. Ou, conflits dans les facultés?

Ad libitum.

Je voudrais ici dire à l'auteur de cette initiative exceptionnelle de persister dans cette voie. Sans doute, on n'attend pas de lui un billet tous les deux ou trois jours, mais qu'il ne se décourage pas si les statistiques de fréquentation ne grimpent que peu à peu, si le nombre des commentaires suit la même pente, si en revanche, la charge de travail s'en trouve grandement alourdie : le succès est au bout du chemin, et sans doute même bien avant.

Et à mes lecteurs, je voudrais dire combien il est important qu'ils inscrivent ce site dans leurs favoris ou dans leurs lecteurs de fils RSS : ce nouveau blog est une des meilleures choses qui soit arrivé à la blogosphère juridique francophone depuis... Depuis qui ? Et bien depuis personne. Une des meilleures choses tout court, ou plus exactement la meilleure !
 

10.10.2007

Quand j'entends le mot « culture », je sors mon Code pénal.

Quelqu'un a fait du mal à quelqu'un ou abimé quelque chose.

Vous êtes Ministre.

Que faites vous ?

1°) Rien, je laisse la justice suivre son cours.

Oh la la, attention, vous êtes plus près de la la porte que du remplacement de François Fillon...

2°) Je plains la victime et l'assure de ma compassion.

Non mais, eh, espèce de cryto-ségoléniste !

3°) Je fais une déclaration sur l'insécurité, sur les braves gens, les braves choses qui méritent qu'on les protège.

Pfff, c'est fini 2002. Ca fait belle lurette que ça ne fonctionne plus la multiplication des reportages sur la pauvre victime, ses pleurs, son sentiment d'abandon. C'est tout juste bon à empêcher un social-protestant d'accéder au second tour d'une élection présidentielle.

4°) Je me précipite sur tous les plateaux de télévision et les micros de radio pour déclarer : il faut « probablement aggraver les sanctions quand ce type d'actions est commis ».

Voilà. Ça c'est bien. Une action contre la société, une réforme du Code Pénal.

Et surtout, n'oubliez pas de con-tex-tuali-ser.

A l'heure où l'on embrasse des tableaux blancs.

A l'heure où l'on vole du mobilier d'église (ça c'est une petite session de rattrapage si vous vous êtes senti un peu mou sur une précédente affaire)

Il n'y a qu'une seule solution.

Criminaliser.

Et si c'est déjà criminel, sur-criminaliser.

Parce que. Parce que quoi ? . Parce que (...)  l'intrusion dans les églises (...), dans les musées, dans les monuments, c'est vraiment un facteur aggravant",  « On atteint notre mémoire, on atteint notre patrimoine, c'est quand même tout à fait intolérable ».



Magnifique. Là on y est. Personne ne viendra vous chercher pour vous dire, ben quoi c'est tout ? Pas de coup de fil du cabinet du PR ou du PM (ou de l'adjoint du chargé de communication des susdits) pour vous houspiller.

Bon, il aura peut-être une petite réserve. Si l'évènement s'est produit la nuit, une petite visite, avec une tête de déterré, (normal, une nuit blanche...), un battle-dress, une poignée de mains aux forces de l'ordre, sur les lieux du crime. Ça aurait été parfait.

 - Mais la prochaine fois hein, tu n'oublieras pas.

 -Mais non, t'inquiète. (conversation rapportée dans l'hypothèse où elle a lieu avec le chargé de communication, pour les autres, le voussoiement est de rigueur).

Si vous vous sentez encore un peu tendre pour assumer ce genre de réaction, entraînez vous à l'aide des cas pratiques suivants :

・    un promeneur a glissé sur une plaque de verglas
(indice : ne pas oublier de criminaliser le refroidissement climatique)

・    mon chef adjoint de cabinet m'a apporté un café tiède ;
(indice : il faut criminaliser ceux qui refusent de travailler plus)

・    mon smoking (ma robe) Dior a craqué dans le dos au moment où je saluais avec les égards dûs à son rang Bernard Arnault.
(indice : il faut criminaliser la délocalisation de la Haute-couture).

・     mon partenaire de golf m'a conseillé de vendre mes actions Bourgogne & cie, car il tient de source sûre que les escargots auront dû retard cette année.
(indice : attention, criminaliser c'est bien beau, mais faudrait quand-même pas exagérer. On est entre gens sérieux, non ? ).

・    cinq vandales éméchés ont donné un coup de poing dans un tableau d'un peintre impressionniste réputé et lui ont causé  «Une balafre laissant apparaître les fils arrachés de la toile sur une dizaine de centimètres de large éventre le tableau dans sa partie droite, à peu près à mi-distance des bords inférieur et supérieur de l'oeuvre ».

oh non, là c'est trop facile, je l'ai déjà fait. Et même que j'ai aussi dit : « c'est toujours un crève-coeur quand un objet d'art qui est notre mémoire, notre patrimoine, qu'on aime et dont on est fier est victime d'un acte purement délictueux ».

C'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est parce qu'on est persona non grata sur la dalle d'Argenteuil qu'on ne doit pas défendre le Pont d'Argenteuil.