31.08.2006

Interdiction de fumer dans les lieux publics II : la « lobbyllégalité » des dérogations.


Le Premier Ministre vient de réaffirmer que le gouvernement « entendait aller le plus loin possible » dans le dossier de l’interdiction de fumer dans les lieux publics (ou plus exactement à « usage collectif » pour reprendre les termes de la loi.

 

On notera au passage le flou savant de la formule, dont il n’est pas possible de déduire si la position du gouvernement est arrêtée ou pas, et si elle est arrêtée, quelle est sa nature.

 

C’est sans doute habile, mais c’est aussi logique dans la mesure où la décision doit faire l’objet d’une « large concertation », et on a suffisamment reproché au gouvernement de ne mettre en œuvre qu’une concertation formelle, alors que la décision était déjà prise, pour ne pas mettre à son débit, ici, le fait de laisser la question ouverte (Au passage, on notera que le propos du ministre de la Santé, au cours de la même conférence de presse, sont moins habiles puisqu’il laisse entre que « la décision est prise »).

 

Il y aura donc une « large concertation ». De cela on ne peut que se féliciter, au moins sur le principe.

 

Mais. Parce qu’il y a un mais. Ouvrir la concertation, ici s’est faire entrer dans la discussion toutes les parties prenantes ( à l’exception sans doute des fumeurs, encore qu’il ait existé jadis une association « Fumeurs unis pour la tolérance et contre l'exclusion », dont la représentativité est très largement sujette à caution). Parmi ces parties prenantes figureront naturellement les représentants de différents types de lieux publics qui craignent que leur fréquentation ne se trouve affectée par cette mesure. Par commodité de langage ont les appellera des « lobbys ».

 

Ces lobbys, sans aucun doute, tenteront d’obtenir l’exclusion de tel ou tel type de lieu de l’interdiction, et il semblerait que sans attendre la concertation formelle ils se soient déjà mis au travail puisque, on l’a déjà beaucoup entendu, les « bars-tabac, discothèques et casinos » pourraient bénéficier d’aménagements.

 

C’est ici qu’entre en jeu le droit.

 

On ne reviendra pas sur le débat faut-il une loi ou un décret qui a déjà été largement ouvert ici. Mais se pose en revanche la question, en particulier si le texte est réglementaire (car si c’est une loi il est peu probable qu’il y ait une saisine du Conseil constitutionnel), de l’application du principe d’égalité.

 

La motivation classique du Conseil d’Etat, relativement à la mise en œuvre du principe d’égalité par le pouvoir réglementaire est la suivante : « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ».

 

Autrement dit, et les familiers du droit administratif peuvent sauter ces passages qui leurs sont bien connus, le principe d’égalité est susceptible de connaître deux type de dérogations :

 

- si la situation de fait ou de droit envisagée par la norme diffère sensiblement d’une autre, en considération de l’objet de cette norme (par exemple, une twingo diffère sensiblement d’une mercedes, mais, du point de vue de la sécurité routière elles sont toutes deux des véhicules qui doivent traités identiquement)

 

- si il existe une « raison d’intérêt général » elle également en considération avec l’objet de la norme (par exemple, il y a un intérêt général à établir des différences tarifaires en fonction des revenus pour l’accès aux services publics payants, afin d’en faciliter l’accès des personnes aux revenus modestes).

 

Et encore, ajoute le Conseil d’Etat, faut-il que ce traitement différentiel reste proportionné (pour reprendre l’exemple précédent, faire payer une mensualité de crèche à 10.000 €, même à de très hauts revenus, serait sans doute jugé disproportionné).

 

Si l’on utilise cette grille d’analyse, est-il possible d’écarter certains lieux publics du principe de l’interdiction de fumer dont la mise en œuvre se dessine ?

 

En terme de « différence de situation », la réponse est sans doute négative : l’objet de la norme est de protéger toutes les personnes contre le tabagisme passif, et celui-ci s’exerce de manière identique, que l’on soit dans un restaurant ou dans une boîte de nuit, dans un casino ou devant un distributeur de boissons automatique, dans un bar ou dans un bar tabac.

 

On pourrait concevoir, et c’est d’ailleurs la philosophie de la rédaction actuelle de la loi Evin, une différence en fonction du volume de l’espace, de sa disposition, de ses capacité de ventilation, mais assurément en considération de sa destination qui est, répétons le, indifférente par rapport au but de la norme.

 

Reste alors la question du « motif d’intérêt général ». Mais là encore, la possibilité d’une différence de traitement est problématique. Rappelons que cet intérêt général doit être également lié au but de la réglementation. Ainsi, par exemple, les considérations liées au risque de perte de clientèle ne peuvent pas (juridiquement du moins) être retenus car ils sont étrangers à la finalité de santé publique. Il faudrait donc démontrer qu’il y a une raison d’intérêt général qui justifie que l’on puisse fumer dans certains lieux publics dans une perspective de santé publique. On conviendra que la démonstration est aride. On pourrait évoquer les toilettes situés à côté de salles d’examen ou de concours, parce que les candidats qui sont des fumeurs invétérés risquent des pertes de concentration si leurs capteurs cérébraux ne reçoivent la dose de nicotine à laquelle ils sont habitués, mais en dehors de cela, je ne vois pas trop.

 

Dès lors, il me semble qu’une discrimination qui serait fondée sur la nature du lieu serait certainement illégale. Pourtant les lobbys que j’évoquais plus haut sont déjà à l’œuvre sur ce créneau. Mais leur action sera sans doute peu efficace : s’ils obtiennent du gouvernement de telles exemptions, celles-ci pourront être déférées au Conseil d’Etat et celui-ci sera susceptible de les annuler pour rupture illégale du principe d’égalité, sans que cette annulation partielle ne remette en cause les dispositions posant l’interdiction.

 

Et cela pourrait d’ailleurs la suprême habileté du gouvernement que de procéder de la sorte : il satisferait ces lobbys et pourrait se laver les mains d’une éventuelle censure juridictionnelle.

 

30.08.2006

jeu-concours : quels seront les "grands arrêts" du Conseil d'Etat 2006-2007 ?

L’avez vous remarqué, en droit administratif, notamment, la doctrine court toujours derrière la jurisprudence. « Le Conseil d’Etat consacre le principe de sécurité juridique… le Conseil d’Etat annule (ou valide) telle ou telle disposition … ». Il est vrai que la jurisprudence, elle-même court parfois derrière une autre jurisprudence, notamment, en matière européenne, mais c’est un fait, le publiciste est d’abord un commentateur. Il sont rares les articles de véritable réflexion avancée comme le « Huron » qui fournit une base à l’évolution des droits des justiciables administratifs pendant presqu’un demi siècle.

 

Alors aujourd’hui, je vous propose de nous livrer à un petit jeu pour essayer d’inverser la tendance. Il s’agit de deviner quels seront les arrêts importants qui seront rendus par le Conseil d’Etat au cours de l’année à venir. Naturellement, ni l’humour ni la fantaisie ne sont exclus. Ni l’ambition non plus : pour ceux d’entre vous qui en auraient le courage, je propose de corser l’exercice en rédigeant le considérant de principe de la décision que vous anticipez.

 

A vos commentaires !

28.08.2006

La régularisation des étrangers en situation irrégulière : une mesure de faveur ou un véritable droit ?


Le ministère de l’intérieur, ou plus exactement les préfets, sont en train de se pencher sur les demandes de régularisation qui ont été présentées depuis le début de l’été par les familles d’étrangers ne résidant pas régulièrement sur le territoire français, mais dont un ou plusieurs des enfants sont scolarisés en France.

 

Cette régularisation s’opère sur la base des critères qui ont été définis dans la circulaire du 13 juillet 2006, à titre « exceptionnel et humanitaire », pour reprendre l’expression qu’elle contient. Mais, la question se pose de savoir si cette opération de régularisation constitue, à un quelconque titre, un droit pour les personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire.

 

De ce point de vue, plusieurs observations doivent être faites.

 

Tout d’abord, le terme de « régularisation » est, en droit administratif, très polysémique.

 

Il peut viser l’obligation à la charge de l’administration de placer une personne dans la situation régulière qui devrait être la sienne (par ex un fonctionnaire qui n’aurait pas été réintégré après un détachement doit faire l’objet d’une mesure en ce sens). Dans ce contexte, la régularisation est une obligation pour l’administration. Cette situation peut se produire en droit des étrangers : lorsque le juge annule un refus de titre de titre séjour et constate que le requérant a le droit d’obtenir un tel titre, il invite alors l’administration à procéder à la régularisation de la situation, régularisation qui constitue alors un droit pour la personne considérée.

 

Il peut ensuite viser l’obligation pesant sur une autorité administrative ou judiciaire, d’inviter une personne à se placer dans le cadre légal. Ainsi, lorsqu’une requête formée devant le juge administratif est irrecevable, le juge doit inviter le requérant à « régulariser » celle-ci. S’il omet de le faire, et rejette la requête, son jugement sera irrégulier. Ici encore, donc, la régularisation est un droit. Il arrive toutefois qu’elle ne soit qu’une possibilité (à distinguer d’une faculté) : si une personne a construit sans autorisation, elle peut déposer une demande de permis de « régularisation », que l’administration devra délivrer si ce permis est conforme à la réglementation d’urbanisme (si elle ne l’est pas, l’administration sera en revanche tenue de la rejeter).

 

Enfin, la « régularisation » peut également viser l’hypothèse dans laquelle une personne est dans une situation irrégulière au regard des textes, et ou l’administration, de manière purement gracieuse, lui délivre une autorisation qu’elle n’a pas de droit à se voir attribuer. C’est ici l’hypothèse qui nous intéresse.

 

Le Conseil d’Etat, dans un avis de 1996, rendu après l’affaire de l’église Saint-Bernard, avait rappelé le principe suivant : l’administration a toujours la faculté de régulariser, elle n’en a jamais l’obligation.

 

Ce qui signifie que dans l’affaire qui nous préoccupe la régularisation semble n’avoir qu’un caractère « gracieux » et ne constitue jamais un droit.

 

Le Conseil d’Etat, statuant cette fois au contentieux, l’a rappelé à de nombreuses reprises, notamment en rejetant les refus de titres de séjour, alors qu’une personne remplissait, ou affirmait remplir, les critères de la fameuse circulaire de 1997 (v. par ex, récemment, CE 24 juin 2002, Préfet de la Haute-Garonne, req n° 215.400) 

 

Pour autant, cette solution est-elle aussi justifiable que cela, même en restant dans le contexte d’un raisonnement strictement juridique ? Autrement dit, pourrait-on envisager que la mesure de régularisation ne soit plus une « pure mesure gracieuse » mais constitue le commencement d’un droit au profit des personnes concernées ?

 

Il me semble qu’il y a au moins deux forts arguments qui iraient en ce sens.

 

Le premier vient de la transposition du régime dit des « remises gracieuses ». Lorsqu’une personne doit une somme d’argent à une collectivité publique, en matière fiscale par exemple, mais pas seulement, elle est tenue de la payer. Elle n’a pas de droit à être dispensée de ce paiement. Pourtant, cette personne peut demander une « remise gracieuse » de cette somme, et depuis désormais plusieurs années, le Conseil d’Etat exerce sur la décision de l’administration qui rejette cette demande un contrôle de « l’erreur manifeste d’appréciation », ce qui signifie en clair que si l’administration a refusé de remettre en tout ou en partie la dette alors que la situation personnelle et financière de l’intéressé était épouvantable, elle commet une illégalité ( CE 17 mars 1993, req. n° 104568, Charles Hammes). Voici donc une hypothèse dans laquelle une mesure purement gracieuse à l’origine (puisque ce régime repose sur une dette dont la validité n’est pas contestée) devient un embryon de droit pour la personne considérée, si sa situation est trop difficile.

 

On voit bien comment cette solution pourrait être transposée au contentieux des étrangers dépourvus de titre de séjour régulier, et pas uniquement pour des questions tenant au respect de la vie familiale : on pourrait concevoir un contrôle du juge administratif sur le refus d’accorder une mesure de régularisation pourtant gracieuse.

 

Le second argument peut s’autoriser d’un arrêt trop peu connu : l’arrêt Contremoulin (CE, 10 juill. 1995 : Rec. CE, p. 293 ; JCP 1995, éd. G, IV, 2153, obs. M.-Ch. Rouault ; AJDA 1995, p. 925, concl. Y. Aguila).

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé que : « en refusant, sans justification tirée d'un autre motif, d'examiner sa demande(de dérogation) et en ne faisant pas application à cette demande d'un critère retenu pour accueillir d'autres candidatures à une dérogation (alors que ce critère ne résultait que d’une pratique de l’administration, NDA), l'inspecteur d'académie a méconnu le principe d'égalité de traitement des usagers du service public ». On pourrait dès lors considérer que, même si la circulaire de juillet 2006 ne crée pas directement de droits au profit des personnes concernées, du fait de son caractère gracieux, elle leur donne à tout le moins celui de voir examiner leurs demandes dans le respect du principe d’égalité, c’est à dire en se voyant appliquer, dans toutes les préfectures, les mêmes critères, appréciés de façon identique, et cela sous le contrôle du juge administratif.

 

Au delà des arguments tirés du droit positif, et de la transposition d’autres régimes juridiques, on peut peut-être même se demander, compte-tenu du fait que la pratique de la régularisation devient aujourd’hui un levier usuel de la politique d’immigration et du droit des étrangers, s’il ne faudrait pas tout simplement que le juge constate qu’il s’agit d’une notion en train d’émerger, qui ne peut plus être confondue avec un régime purement gracieux et qui doit faire l’objet d’un véritable contrôle juridictionnel. Cela ne transformerait pas la régularisation gracieuse en droit, mais donnerait à tout le moins le droit d’obtenir un examen régulier et cohérent d’une demande de régularisation.

 

maj le 29/08/2006 : Eolas, à son retour de vacances, a publié sur le même sujet une note qui emprunte un angle d'approche différent, et qui complète (ou "que complète") utilement celle-ci. 

Marchés de prestations de services juridiques : la dernière version du Code (de 2004) est jugée « intelligible » par le Conseil d’Etat



Dans une décision du 9 août 2006, Association des avocats conseils d'entreprise et autres, qui fera sans doute l’objet de commentaires dans les numéros de rentrée des revues juridiques, le Conseil d’Etat valide le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le Code des marchés publics, décret qui avait pour but de tirer les conséquences de l’annulation partielle opérée antérieurement par le Conseil d’Etat de la version de 2004 du Code des marchés publics, en ce qui concerne la passation des marchés publics de prestations de servies juridiques.

On ne s’appesantira pas ici, pour une fois, sur les questions touchant au droit des marchés publics : la question de la passation des contrats de ce type a déjà été abondamment vue en jurisprudence et en doctrine (v. parmi bien d’autres références, P. Moreau, L’avocat partenaire ou prestataire des collectivités territoriales, JCP.G 2005.I.175).Mais, il est un des motifs de la décision qui mérite d’être souligné, à un autre titre, c’est celui par lequel le Conseil d’Etat écarte le moyen tire de « l’inintelligibilité des dispositions (de l’article 30 du Code de 2004) » qui avait été soulevé par les requérants.

On s’économisera l’ironie facile sur la complexité du Code des marchés publics, et ses différentes modifications, pour s’attarder quelque peu sur le « statut » que le Conseil d’Etat donne, ou plus exactement ne donne pas, à l’intelligibilité de la règle de droit.


On sait que le Conseil constitutionnel, avec des formulations et des fondements variés a fait émerger depuis 1999 des exigences constitutionnelles tenant à l’intelligibilité de la loi. Dans sa récente décision DAVSDI il en donne la motivation suivante : « l'objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose (au législateur) d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ».

Le Conseil d’Etat, a plusieurs reprises, a eu l’occasion d’écarter l’application de cet objectif constitutionnel, en particulier dans la retentissante décision KPMG et autres ainsi motivée : « doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme » C’était donc bien, dan cette décision, la norme de valeur constitutionnelle qui était mise en œuvre.

Or, dans la présente décision, le Conseil d’Etat se borne à écarter le moyen motif pris de ce que « les dispositions litigieuses ne présentent pas un caractère inintelligible », sans préciser quelle est la règle de droit qui aurait été méconnue si d’aventure tel n’avait pas été le cas. On peut donc envisager trois hypothèses :

- le Conseil d’Etat se réfère, sans le dire, à la règle constitutionnelle. C’est possible, dans la mesure où la valeur réglementaire du Code des marchés publics et l’absence de « loi écran » n’interdisait pas au Conseil d’Etat d’user d’une norme de valeur constitutionnelle. Cependant, il est rare que le Conseil d’Etat use d’une norme constitutionnelle sans préciser directement ou indirectement (notamment par référence à sa source) qu’elle revêt cette valeur.

- le Conseil d’Etat se borne à mettre en œuvre un classique contrôle des motifs qui inclue celui de la cohérence de ceux-ci (v. par ex. CE 13 juillet 1968 Yana rec. p. 437 pour une décision comprenant deux motifs contradictoires). Toutefois, en principe, les décisions relatives à ce type de problématique sont motivées sur le terrain de « l’erreur de droit » (cf arrêt précité).

- le Conseil d’Etat crée un nouveau principe général du droit qui prolonge, pour les actes administratifs, la norme constitutionnelle précédemment évoquée. Mais, là encore, il est rare que la motivation des arrêts à défaut d’employer le vocable de « principe général du droit » n’use pas au moins de l’appellation « principe », surtout lorsqu’il ne s’agit pas d’une principe établi et rôdé de longue date (on trouve ainsi des arrêts qui mentionnent « l’égalité » sans lui assigner la qualité de principe, mais la facilité de rédaction est ici sans conséquence puisque nul d’a de doute sur la valeur de PGD de ce principe.

Nous n’avons pas trouvé dans la décision d’indices qui permette de trancher entre ces différentes hypothèses. Espérons que si le moyen est de nouveau soulevé, le Conseil d’Etat sera plus précis, en particulier s’il entend créer, pardon découvrir, un nouveau principe général du droit.

 

24.08.2006

L'interdiction de fumer dans les lieux publics : un décret nuirait gravement à la sécurité juridique de cette louable mesure

L’annonce qui vient d’être faite par le Ministre de la Santé (quoiqu’elle ne semble pas refléter une unanimité gouvernementale) sur l’interdiction générale du tabac dans les lieux publics, nous donne l’occasion d’un intéressant exercice de réflexion juridique sur les compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire. Le Ministre aurait en effet déclaré sa préférence pour que cette mesure soit prise par décret et non pas par la voie législative. La question se pose de savoir si, en la matière le pouvoir réglementaire détient une compétence lui permettant de prendre cette mesure. A notre sens, cela n'est pas évident.

Lire la suite

17.08.2006

La mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, service public hors marché ou service de tutelle technique de l’Etat ?

L’arrêt rendu le 31 mai 2006 par le Conseil d’Etat sur la requête de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, pose sous un angle nouveau la question de la confrontation du droit des contrats administratifs et du droit de la concurrence.

 

L’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats avait prévu, en son article 2 la création « d’organismes experts » par décret, lesquels aurait pour objet d’apporteur leur concours à l’évaluation nécessaire à établir si la passation d’un contrat de partenariat était justifié (démonstration de la complexité ou de l’urgence, évaluation du choix du partenariat par rapport aux autres modes de gestion).

 

Par un décret du 19 octobre 2004, pris en application de cette disposition, a été créé un organisme expert rattaché au ministère de l’économie et des finances, dénommé « mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat », qui s’est vu confier une double mission : d’une part assurer l’évaluation mentionnée dans l’ordonnance et d’autre part : «(fournir) aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat. A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes :

- rendre une expertise sur l'économie générale des projets de contrat ;

- assister les personnes publiques dans le cadre de l'élaboration des projets. Cette assistance peut porter sur la négociation des contrats. 
» (art 2 du décret)

 

L’Ordre des avocats au barreau de Paris a déféré ce contrat à la censure du Conseil d’Etat en contestant pour l’essentiel les dispositions de son article 2, en estimant qu’elle conduisait à méconnaître les règles nationales et communautaire de la concurrence en permettant à une autorité publique de réaliser des prestations de conseil juridique qui sont l’ordinaire des avocats.

 

La décision rendue par le Conseil d’Etat rejette ce moyen (ou cet ensemble de moyens) au terme d’une argumentation sophistiquée dont il convient ici de rendre compte :

Lire la suite

16.08.2006

Faut-il exclure les bacheliers des filières professionnelles et technologiques des études juridiques ?


 

Le premier compte-rendu de la commission de réflexion sur l’évolution des études juridiques, que j’ai publié dans une précédente note, contient, parmi d’autres, une proposition « choc » qui a suscité de nombreuses réactions en commentaires. Elle consiste à ne plus donner accès aux bacheliers des filières technologiques et professionnelles directement en premier semestre de licence de droit, mais de les orienter vers une « année préparatoire », « destinée à leur donner la formation culturelle et juridique ainsi que les instruments de langage et de méthode leur permettant de suivre celles-ci avec succès. Cette année, qui ne serait pas diplômante et ne donnerait lieu qu’à une seule session, ne serait pas renouvelable en cas d’échec ».

 

Cette proposition revient, pour ces catégories de bachelier à recréer la fameuse « propédeutique », disparue jadis, voire à considérer que le niveau insuffisant de leur diplôme doit les conduire vers une sorte de « capacité en droit » rénovée. C’est une proposition classique, fréquemment entendue dans les couloirs des facultés, et de temps en temps dans des cercles plus larges.

 

Sur le plan des principes, cette proposition pose évidemment une question essentielle : peut-on admettre que le diplôme du baccalauréat ne donne plus, ipso facto, le droit d’accèder aux études juridiques. Mais, laissons un instant de côté et tentons de raisonner de manière pragmatique.

 

1 – Est-il exact, comme le souligne le compte-rendu, que « ces bacheliers échouent très massivement (parfois, tous !) dès le début des études supérieures juridiques » ? On ne peut ici que regretter que les données chiffrées n’aient pas été fournies. D’après celles qui sont en ma possession, il est inexact de dire que presque tous les étudiants de ces filières échouent. Il existe incontestablement un taux d’échec supérieur, à Evry, par exemple, environ le double des autres filières de bac, mais il n’en reste pas moins que les succès existent, sont réels, et débouchent souvent sur des cursus de qualité.

 

2 – Est-il exact que les dispositifs d’aide et d’encadrement des étudiants (tutorat, méthodologie) n’ont pas donné de résultat ? Là encore, les données en ma possession et mon expérience dans ces systèmes d’appui pédagogique me conduisent à réfuter une vision aussi réductrice. Sans doute, ils ne constituent pas une pierre philosophale de la réussite. IL n’en reste pas moins que, pour peu qu’on s’en donne les moyens, et surtout que l’on soit attentif aux retours d’expérience, ils donnent des résultats.

 

Sur le plan des constats, donc, il convient d’être notablement plus mesuré que ne le sont les auteurs de ce compte-rendu.

 

3 – Que penser de la création d’une année « préparatoire » qui ne serait pas diplômante ? Il me semble que cela pose trois problèmes majeurs :

 

a) il n’est plus acceptable, socialement, aujourd’hui, de créer une année d’étude qui n’offre pas de qualification ou de diplôme.

 

b) il est paradoxal, alors que par ailleurs il est souligné que ces bacheliers ne sont pas destinés à des études longues, de leur ajouter une année blanche.

c) je ne vois pas quel pourrait être le contenu de cette année préparatoire : si elle contient des matières juridiques, alors pourquoi ne pas la rattacher aux études de droit, si elle ne contient pas de matières juridiques, est-il raisonnable de consommer une année à faire une « super-terminale » ?

 

4 – quid de la liaison avec les « licences professionnelles » ? Le rapport réserve la possibilité pour les bacheliers professionnels et technologiques d’accéder aux licences professionnelles juridiques. Mais, force est de constater que malgré le développement de ces filières, elles demeurent assez peu nombreuses et insusceptible d’accueillir le volume d’étudiants exclus de la filière générale. De surcroît la possibilité de poursuivre au-delà de la licence professionnelle, en Master, n’est pas évoquée, que si pose la question des passerelles, essentielles pour démontrer que ces filières professionnelles ne sont pas des voies de garage.

 

Passons désormais des considérations pragmatiques aux considérations, je le reconnais volontiers, plus idéologiques.

 

Le fondement de compte-rendu repose sur une logique de réduction des effectifs pour réduire le taux d’échec. Philosophiquement, je suis profondément en désaccord avec cette manière de voir. Il me semble que l’honneur de notre système universitaire repose précisément sur sa capacité à recruter au plus large et, en même temps, à fournir des formations de qualité. Faut-il vraiment transformer les études juridiques en «études médicales », avec un numerus clausus et une sélection sévère ? On sait quelles en sont les conséquences : au-delà de la qualité des étudiants, c’est bien une sélection sociale qu’induit ce type de pratique et cela, encore, je le refuse absolument.

 

Il existe, à mon sens, une autre voie de réforme, qui évidemment repose sur la nécessité de donner aux études de droit des moyens supplémentaires, pour leur permettre d’intégrer les nouveaux publics qui souhaitent y accéder. Nul doute que le taux d’échec diminuerait sensiblement si l’encadrement des étudiants de 1e et 2e année pouvait être renforcé et professionnalisé. Faut-il rappeler que même dans les grandes écoles, au public pourtant sélectionné, l’accompagnement individuel des étudiants est une des données de base de la formation ? Pour ma part, c’est plutôt dans cette direction que je rechercherais les pistes de réforme, et si elles sont « budgétivore », il faut l’assumer, car j’ai la faiblesse de croire que le taux d’échec actuel de nos deugs ou licences de droit a un prix bien plus élevé, même si il est moins immédiatement apparent.

08.08.2006

Des revues juridiques en ligne sur le site Persée

Outre le serveur Gallica, dont il a déjà été abondamment question ici, il existe un autre service, Persée, réalisé par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (direction de l'enseignement supérieur en concertation avec la direction de la recherche et la direction de la technologie),  qui contient la reproduction de revues importantes pour les sciences sociales.
 
Le droit n’est pas très richement représenté, mais sont toutefois reproduites deux très bonnes revues :

- La Revue internationale de droit comparé (depuis l’origine, 1949, jusqu’en 1999).
- La Revue Française de sciences politiques (depuis l’origine, 1951, jusqu’en 2002).

Mais les juristes trouveront également du profit à chercher dans les autres revues, notamment historiques : on trouve des mines dans les Annales, dans Vingtième siècle ainsi que dans la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes.

Le fonctionnement du site est plutôt plus satisfaisant que Gallica, notamment en raison de la présentation par article dans chaque livraison de Revue. Le téléchargement d’un article complet en PDF est parfois assez long et surtout il arrive que les documents se « bloquent » (notamment dans les vieilles années de la RFSP).
 

Vers un nouveau Code des marchés publics ?


Des rumeurs persistantes laissent penser qu’un nouveau Code des marchés publics serait en cours de rédaction, dont l'objet serait de remédier à certaines des lacunes décelées dans celui vient d'être publié.

 

Ses principales innovations seraient les suivantes :

 

- L’application du Code aux organismes de droit public non soumis au Code mais entrant dans le champ d’application de la MOP (uniquement pour les marchés de seuils communautaires).

 

L’ajout d’un alinéa à l’article 1 précisant que «  constituent des marchés publics, les marchés publics soumis aux dispositions du présent Code, sous réserve de dispositions spéciales ».

 

- La possibilité de créer des groupements de groupements de commandes.

 

- Le remplacement de la notion de « marché à procédure adaptée » par la notion de « marché à procédure sécurisée ».

 

- la création de « seuils flottants » indexés sur l’évolution des prix de chaque type de prestations, au vue d’une nomenclature homogène (ex : les seuils pour les marchés mettant en œuvre l’utilisation de carburants seraient actuellement revus à la hausse).

 

-l’augmentation du seuil d’absence de mise en concurrence à 4100 € (Compte tenu de l’augmentation du prix des bouquets de fleurs)

 

- l’ajout d’un article précisant que « sont regardés comme « dématérialisé(e)s », au sens du présent Code, les envois réalisés au moyens de supports matériels, à la condition que ceux-ci contiennent des données dématérialisées » (précision importante pour régler le problème épineux du statut des CD ROM).

 

- la création d’une procédure de « mise en concurrence démocratique », encore appelée par les initiés « procédure Star Académie » : les contribuables locaux pourront moyennant SMS surtaxés (qui seront déduits de leurs impôts locaux, à condition qu’intervienne une Loi de Finance car la matière fiscale est législative), éliminer certaines des offres sur proposition de la commission d’appel d’offres.

 

- la création par décret en Conseil d’Etat d’algorythmes types pour déterminer la pondération des critères de choix et la sélection des offres. L’utilisation de ces algorithmes sera obligatoire pour les marchés de l’Etat et simplement indicatif pour les collectivités territoriales (il n’est pas sûr que la création d’algorithme entre dans le champ d’application de l’habilitation du décret-loi de 1938 servant de base légale à la compétence réglementaire en la matière).

 

- les méthodes de pondération des critères et de choix des offres sont constitutives « d’œuvres de l’esprit » soumises au Code la propriété intellectuelle et par suite insusceptibles d’être utilisées sans autorisation de la collectivité qui les a mises en place.

 

- la création d’une mission d’appui à la rédaction des futurs codes des marchés publics (en précisant que le concours apporté à cette mission n’a pas à être précédé d’un appel d’offres).

 

- La création d’une mission d’évaluation de l’impact de l’évolution de la réglementation relative à la passation des marchés publics (il y a un désaccord sur le point de savoir s’il faut limiter les compétences de cette mission aux marchés publics au sens du Code de 2001, 2004 ou 2006).

07.08.2006

peut-on rire avec le Code des Marchés publics ?

telle est la question posée par un des éminents blogueurs juridiques Le silence des lois qui se réfère lui-même à un autre blog spécialisé dans le droit de l'achat public qui a posté un amusant dialogue socratique

 

je vous propose pour ma part une joie plus simple, plus immédiate, sans référence culturelle. Un pur et délicat plaisir de juriste au mois d'août. Juste un paragraphe. Le second, de l'article 28 (sur les procédures adaptées).

 

  

Allez, je ne vous fais pas saliver plus longtemps.

 

 Le voilà : 

 

"Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code.".

 

Je sais. C'est mal. je n'aurai pas dû. 

 

Pardon. Je ne le ferai plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toutes les notes