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16.10.2007
L’immunité présidentielle confrontée à l’éventuel divorce de Nicolas et Cecilia Sarkozy.
C’est désormais un fait : la rumeur court sur l’éventuel divorce du couple présidentiel (j’espère que vous apprécierez le subterfuge consistant à transmuter une rumeur en fait, mais je ne suis pas le premier comme le rappelle Versac).
Que l’on se place dans le conditionnel ou le futur simple, cette situation mérite, comme l’a déjà fait Jules de Diners room, de s’interroger sur les incidences qu’est susceptible d’avoir l’immunité présidentielle posée par l’article 67 nouveau de la Constitution sur cette procédure.
Car, au delà l'aspect people du sujet, cette question permet de montrer, à notre sens, le caractère absurde de la révision constitutionnelle adoptée au pas de charge au mois de février dernier.
Commençons, si vous le voulez bien, par rappeler le texte de cet article, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007.
Ce texte est ainsi rédigé : «
« Art. 67. - Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. »
L’interprétation de ce texte est apparemment assez simple compte-tenu des travaux préparatoires de cette révision constitutionnelle, et notamment du rapport de Philippe Houillon, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, qui pose clairement que cette « immunité », vaut aussi bien en matière pénale qu’en matière administrative ou civile comme le montre cette citation :
« Quelle est l’étendue des actes qui sont exclus pendant le mandat ? Sont notamment visés les actes d’information, d’instruction et de poursuite, qui peuvent intervenir à la fois dans le domaine civil, pénal et administratif comme tend à le montrer la mention de l’impossibilité de demander devant toute juridiction ou autorité administrative – ce qui inclut notamment les autorités administratives indépendantes chargées d’un pouvoir de sanction à l’image de l’Autorité des marchés financiers (AMF) – que de tels actes soient accomplis. »
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de disserter sur la liste des mesures que les juges ou autorités administratives ne peuvent pas réaliser, on peut se reposer sur l’idée simple que le Président de la république ne peut pas, durant son mandat être attrait devant quelque juridiction que ce soit pour quelqu’acte que ce soit.
Pourtant, ce caractère simple, et presque rustique, de l’interprétation qu’il convient de faire de cette disposition disparaît, dès que l’on est confronté à un cas pratique, et la question du divorce du chef de l’Etat en est un.
A notre sens, cinq séries de questions peuvent se poser.
1 – Cette immunité vaut-elle lorsque, comme c’est le cas en matière de divorce par consentement mutuel, le président est confronté à une « juridiction gracieuse » ?
On sait que le divorce par consentement mutuel (sur demande conjointe), relève de la juridiction dite gracieuse du Tribunal, dans la mesure où le critère matériel du contentieux : l’existence d’un litige, fait ici défaut.
Toutefois, et je suis sûr ce point en accord avec Jules de Diners Room, le fait que la procédure de divorce par consentement mutuel entre dans le champ d’application de la juridiction gracieuse ne permet pas de l’exclure du champ de l’immunité présidentielle car, aux termes des articles 10 et 27 du NCPC :
« le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision” ; “le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».
Ainsi, même en matière gracieuse, des actes d’instruction de la nature de ceux visés par l’article 67 peuvent être mis en œuvre.
On pourrait, il est vrai, envisager la chose de manière concrète : tant que le juge ne procède pas à ses mesures, on est hors champ de l’article 67, et s’il entend y procéder, on entre dans le champ de l’article 67 et la procédure est suspendue.
Il nous semble toutefois que cette proposition heurterait la règle de l’unicité de l’office du juge : le juge ne serait compétent que s’il ne mettait pas en œuvre certains des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus. Cela n’est tout simplement pas concevable.
2 – Le Président peut-il « renoncer » à son immunité ?
Compte tenu de la réponse précédente, cest sans doute la question la plus importante, et dans le contexte actuel, celle qui se pose avec le plus d’acuité.
Commençons par observer que cette renonciation pourrait prendre deux formes : soit ne pas soulever cette exception dans le cadre d’une procédure qui serait intentée contre lui, soit se présenter spontanément devant un juge (par exemple pour témoigner).
Si l’on raisonne de manière générale, il semble que les principes du droit public doivent conduire à estimer que l’immunité dont bénéficie le chef de l’Etat est « indisponible », et qu’il ne peut pas y renoncer.
Cette solution est acquise en matière d’immunité parlementaire, comme le rappelle Eugène Pierre :
« aucun représentant du pays n’a le droit de se dépouiller lui-même d’une garantie qui n’a pas été créée pour lui mais pour l’assemblée tout entière (Traité de droit parlementaire, N° 1063, dont J. Gicquel souligne qu’il s’agit d’une doctrine constante (Droit constitutionnel 12e. ed. 1993, p. 686, v. eg. sur ce point la bonne fiche de synthèse figurant sur le site de l’Assemblée Nationale). Dès lors que l’immunité dont bénéficie le chef de l’Etat est de même nature, on ne voit pas comment il pourrait en aller différemment : les débats qui ont eu lieu au moment de la révision constitutionnelle montrent bien que c’est d’abord la fonction qu’il s’agit de protéger, et non l’homme.
Mais on peut également envisager de raisonner, non pas de manière générale, mais en s’attachant à la lettre du texte de l’article 67 nouveau. Celui-ci est rédigé en n’envisageant que les hypothèses d’initiatives faites en direction du chef de l’Etat : « être requis », « faire l’objet ». On pourrait-être tenté d’en déduire une interprétation a contrario qui consisterait à dire que lorsque le Président de la République, volontairement, entre dans ces procédures, alors, il renonce, en application du texte, à l’immunité qui lui est conférée.
Cette interprétation ne nous paraît toutefois pas convaincante. En effet, il semble qu’il faille distinguer entre le témoignage et les autres mesures envisagées par l’article : le témoignage n’est prohibé que s’il est requis (et il est donc possible s’il est volontaire, ce point est d’ailleurs expressément souligné par Ph. Houillon). En revanche pour les autres mesures, la situation du Président de la République est purement objective : il fait l’objet, ou ne pas fait l’objet, desdites mesures, toute considération liée à sa volonté personnelle étant exclue.
Ainsi, et en dehors de l’hypothèse du témoignage, il semble bien résulter de ces développements que le Président ne peut pas renoncer à cette immunité.
3 – Le Président conserve-t-il le pouvoir d’agir en Justice ?
Cette question qui a déjà été évoquée, mérite pourtant qu’on s’y arrête quelques instants : est-ce que l’immunité empêche le chef de l’Etat d’agir en justice. Supposons, par exemple qu’il entende porter plainte contre une personne par exemple pour coups et blessure. Est-ce que l’instruction qui sera menée pourra être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article 67 (cet exemple pourrait-être transposé en matière civile, par exemple en cas de demande de divorce pour faute).
Pour notre part, nous hésitons beaucoup sur la réponse à donner : d’un côté l’immunité vise une fonction de protection, et n’interdit pas d’agir. D’un autre côté la personne actionnée par le chef de l’Etat se heurtera à des difficultés sérieuses dans la poursuite de l’instruction et ou du procès puisqu’aucun acte de procédure ne pourra être exercé en direction de son adversaire. Dans le contexte du respect du principe de l’égalité des armes cela paraît, pour le moins problématique. Au final, nous inclinons donc, en vertu des règles du droit au procès équitable, à exclure cette possibilité.
4 – L’immunité de l’article 67 est-elle conforme au droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ?
Cette question, il est vrai est un peu provocante : comment peut-on imaginer que notre texte constitutionnel puisse méconnaître une norme dont le Conseil d'Etat a rappelé à maintes reprises qu’elle avait une valeur juridique inférieure (arrêt Sarran and co.).
Il reste que, dans l’ordre international, on le sait, il n’est pas possible de se retrancher derrière une norme, même de rang constitutionnel, pour échapper aux obligations qu’on a souscrites dans une convention internationale.
Il faut toutefois souligner que la Cour européenne des droits de l’homme adopte une attitude prudente face aux immunités juridictionnelles (v. not. F. Krenc, la règle de l’immunité parlementaire à l’épreuve de la CEDH, RTDH 2003, p. 813), estimant que ces immunités sont « légitimes » (CEDH 30 janvier 2003 Cordova, c. Italie). Ainsi, le terrain de la violation de l’article 6 relatif au droit au procès équitable est sans doute une impasse juridique.
On peut cependant estimer qu’il en va autrement de la méconnaissance des autres droits garantis par la Convention, qu’il s’agisse du droit au respect des biens (art1er du premier protocole additionnel) ou du droit à la vie familiale normale (art. 8 de la Convention EDH).
Si en effet l’immunité de juridiction conduit le Président à pouvoir affecter, sans mesure réparatrice, les biens d’une personne (par ex. en n’exécutant pas un contrat), ou sa vie familiale (par ex. après un divorce en ne respectant pas les règles relatives au droit de visite voir à la présentation d’enfants), il semble que ces droits seront indéniablement atteints.
Le cas du divorce est tout particulièrement important car si, pour les atteintes aux biens, une réparation pécuniaire peut-être envisageable, pour les atteintes aux droits de la personne c’est beaucoup moins évident : le développement harmonieux de l’enfant ne peut évidemment pas être réparé par la seule allocation d’une somme d’argent.
Aussi bien, il semble que le droit de la CEDH est susceptible d’emporter ici un certain nombre de conséquences, et en particulier de conduire à une condamntation de la France en cas d'atteinte à l'article 8 de la Convention.
5 – Peut-il y avoir des "arrangements" avec le droit ?
Si l’on s’en tient aux conclusions qui précèdent, on constate que l’immunité présidentielle touche bien le droit du divorce et qu’en principe il ne peut y renoncer. On constate également que le droit de la Convention EDH ne peut être que d’une efficacité limitée puisque pouvant seulement conduire à une condamnation de la France, et non pas au bénéfice concret du droit méconnu.
Autrement dit, l’impasse juridique est nettement constituée et le Président, en l’état des analyses qui viennent d’être développées ne peut pas divorcer.
Mais en même temps, d’un point de vue très concret, cette conclusion paraît absurde et contraire au bon sens.
On pourrait disserter sans fin sur l’intérêt de la révision constitutionnelle de l’article 67, sur la supposée qualité des textes brefs, qui ici n’a pas réglé des hypothèses importantes (rappelons notamment que la commission Avril avait préconisé une loi organique d’application qui n’a pas été retenue dans la version du texte adoptée).
Et lorsqu’une conclusion est à ce point absurde et contraire au bon sens, on peut imaginer que de « petits arrangements avec le droit » soient envisageables.
Nous passons évidemment ici du droit à la sociologie. Mais cela reste intéressant à analyser.
Ces arrangements, quels qu’ils soient, requièrent deux exigences.
La première, c’est un accord entre les parties. En effet, si une des deux parties refuse une solution amiable ou semi amiable, et saisit un juge, celui-ci ne pourra que constater l’existence et le caractère opérant de l’immunité.
La seconde, c’est, non point un accord, du moins une certaine bienveillance de la magistrature : si par exemple, un juge, saisi d’une demande d’homologation d’une convention de divorce par consentement mutuel, ne soulève pas l’exception, il faudra pour cela qu’il soit mû par une bienveillance naturelle, augmentée d’une argumentation juridique qui, à défaut d’être exacte, soit au moins crédible et susceptible de limiter la contestation médiatique.
En revanche, et spécialement en matière de divorce les tiers n’ont que très rarement intérêt à agir contre cette convention, de telle sorte que l’accord des parties et la bienveillance du juge suffisent à régler le problème.
Ainsi, et pour conclure, on peut dire que
1°) Le Président ne peut sans doute pas divorcer, quelle que soit la procédure employée, du fait de l’immunité qui découle de l’article 67 de la Constitution ;
2°) Pourtant, il y a tout lieu de penser que s’il accepte de divorcer, personne ne l’empêchera.
Chacun tirera des propositions contradictoires de cette conclusion les enseignements qu’il souhaite, mais en ce qui nous concerne, on ne nous enlèvera pas de l’idée que la révision constitutionnelle de l’article 67 a été particulièrement mal conçue et mal rédigée. Pourtant, mon petit doigt me dit qu’il est peu probable que la Commission Balladur suggèrera de l’amender…
Nota 1 : mon petit doigt me dit qu'un de mes éminents collègues qui avait soulevé cette questio bien avant tout le monde devrait publier ces jours à venir un article sur cette question dans la grande presse, lequel devrait aboutir à des conclusions très proches ;
Nota 2 : mon petit doigt n'est pas loin de penser que l'ouverture et la fermeture très rapide d'une enquête préliminaire relative à l'acquisition de certain appartement dans une île située entre la Lutèce prétendue et la Lutèce avérée, pourrait être un moyen de "purger" une question qui aurait pu compliquer une procédure de la nature de celle évoquée plus haut.
16:00 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (38) | Envoyer cette note | Tags : Nicolas Sarkozy, Divorce, Cecilia Sarkozy, immunité présidentielle, article 67, juridiction gracieuse, CEDH
Commentaires
Mince alors, Nanterre est non seulement à l'Ouest de Paris mais en outre en constitue le vrai centre historique
C'est à en perdre le Nord.
:))
Ecrit par : Evry-nanterrois | 16.10.2007
En cas de divorce quel argument pourrait encore justifier que l'ex-épouse du chef de l'état n'ait pas de compte à rendre à la représentation nationale ?
Et juste pour montrer que j'ai bien lu le billet et que je suis navré d'y trouver une coquille, j'ai bien peur que l'accent circonflexe n'ait rien à faire sur le u de
« sur » dans la phrase « Toutefois, et je suis sûr ce point en accord... »
Merci pour vos billets qui me permettent souvent de comprendre un peu quelque chose à des matières dans lesquelles je ne bénéficie guère de lumières.
Ecrit par : yh | 16.10.2007
La question qui se pose également est celle du préjudice subi par Cécilia S. si le couple ne peut divorcer, elle se retrouve donc privée de la liberté de se remarier....
Ecrit par : Xavier | 16.10.2007
Les commentateurs chez Jules posaient également la question de l'attribution du domicile conjugal...
Plus sérieusement, il me semble que l'impossibilité de divorcer le Président, alors même que la procédure est gracieuse, ne tient pas tant à la possibilité pour le juge de mettre en oeuvre des mesures dites d'instruction, mais plutôt au fait que le Président est protégé, par l'article 67, de la jurisdictio comme de l'imperium du juge.
Or, la convention réglant les effets du divorce, préparée et signée par les époux, n'est qu'un vulgaire torchon tant que le JAF - après avoir procédé à diverses vérifications - ne lui donne pas son approbation, laquelle approbation relève du pouvoir de juger. Pour gracieuse qu'elle soit, la procédure implique donc l'application du pouvoir du juge aux requérants, ce qui me semble incompatible avec l'article 67.
Ecrit par : Dini | 16.10.2007
@ Evryen Nanterrois : eh oui, de la même manière qu'Evry a vu dormir Louis XIV, Nanterre a peut-être vu dormir César...
@ yh : à la vérité, même en situation de mariage il n'y a guère d'argument !
@ xavier : tout à fait cela se rattache à la même problématique
@ Dini : ce n'est aps une "approbation" mais une "homologation" ce qui, en règle général est un pouvoir plus limité (notamment parce qu'implicitement on admet en général qu'il y a dans l'approbation l'expression d'un pouvoir discrétionnaire). mais pour le reste, je crois que nous disons exactement la même chose, simplement, je souligne pour ma part que les pouvoirs du juge résultent d'un texte.
Ecrit par : Frédéric Rolin | 16.10.2007
Votre petit dougt ne vous a pas dit non plus la grande nouvelle : il se murmure que le parquet ne ferait pas appel du jugement (à moins que le parquetier ait des goûts prononcés pour les juridictions de Nouméa, par exemple, mais j'aurais aussi pu dire pour le parquet de la Cour de cassation).
Ecrit par : Silas Haslam | 16.10.2007
Je suis ravi d'être suivi par une si éminente autorité.
J'ajoute que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse selon laquelle le "privilège" de procédure établit au profit du Président ne profite pas à la personne, mais à la fonction.
Le rôle du juge en la matière consiste donc à s'intéresser à l'intérêt servi par la règle d'immunité ; en l'occurrence, la protection de l'action Présidentielle, qui l'empêche d'être troublée par les vélléités inquisitoriales du juge. A supposer même que le titulaire de la fonction le souhaite.
En réalité, l'immunité - disons le privilège - ne crée pas un droit subjectif pour le Président - susceptible de non exercice, voire de renonciation - mais un statut, selon la distinction empruntée à Duguit ou à Roubier.
Un statut qui protège, mais qui enferme.
Ecrit par : Jules (de diner's room) | 16.10.2007
@ jules : tout à fait d'accord, et normalement nous aurons demain une confirmation dans une "tribune" d'un quotidien (saud déprogrammation).
@ silas : la Nouvelle Calédonie c'est la "cassation" des caillous, dans l'imaginaire bagnard. Mais j'y pense, et le Haut-Commissaire démissionnaire, il doit viser quoi en dessous, la Terre Adélie ?
Ecrit par : F. Rolin | 16.10.2007
Il faut voir les choses sous un autre angle.
Je propose une théorie ultra-moderne, que j'appelle pour simplifier "théorie des deux corps du Président" : le Président a deux corps, l'un immortel et permanent, l'autre mortel et faillible. Le nouvel article 67 ne porte que sur le corps immortel et permanent.
Le rapport Houillon laisse en creux la porte ouverte pour une telle lecture, puisqu'il ne mentionne pratiquement que "le président de la République", c'est-à-dire le corps immortel, et rappelle à son sujet des évidences sur les actions civiles et pénales à son égard, en passant sous silence sa dépouille mortelle (tout simplement parce qu'il n'envisageait pas encore cette théorie).
Ecrit par : Scif | 16.10.2007
Juste une petite question en passant : comment le Président fait-il pour être partie civile dans l'affaire "Clearstream" alors qu'il ne peut pas être partie "civile" devant le juge civil pour un éventuel divorce ?
[question autrement plus importante, soi dit en passant, que celle du divorce, car ladite affaire "Clearstream" me en jeu des intérêts énormes...
Ecrit par : Cyrille | 16.10.2007
Et si Nicolas et Cécile s'installent à l'étranger (du côté de wolfboro ?), ne peuvent-il pas divorcer suivant les procédures locales ?
Ecrit par : Ignare | 16.10.2007
sur l'action en justice (question de béotienne absolue) :
le Président est néanmoins partie civile dans l'affaire Clearstream, si ma mémoire est bonne ?
donc il peut agir en justice... en pratique.
Ecrit par : llorona | 16.10.2007
N'étant pas spécialiste en droit constitutionnel, je me pose la question. Les alinéas 2 et suivant de l'article 67 ne doivent-ils pas être lus au regard de l'alinéa 1. A savoir qu'il ne s'agit d'une immunité couvrant les actes effectués en tant que PR?
En tout cas bravo pour cette note sur un sujet vraiment amusant, vous allez faire monter l'audience.
Ecrit par : Jean | 16.10.2007
Comme vous le relevez, Monsieur le Professeur, cette hypothèse pose la problématique du statut pénal du chef de l'Etat et de la révision de février 2007. Je pense qu'il serait intéressant d'appréhender ce problème à travers une autre affaire en cours d'instruction qui est "l 'affaire Clearstream" et des moyens de défense de l'ancien Premier Ministre Dominique de Villepin. En effet, une partie est Président du CSM, peut donner des instructions au Parquet et bénéficie d'une immunité qui fait qu'il ne peut être entendue au cours de l'instruction ( article 67 alinéa 2 "Il [ le Président] ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite"). Quelle pourrait être la position de la CEDH en matière de droit de la défense dans ce cas d'espèce ? J'attends avec impatience votre éclairage.
Cordialement
Ecrit par : CR-Daerden | 16.10.2007
Vous me faites travailler, moi qui ne suis pas spécialiste de la procédure pénale...
Alors voila quelques éléments de réponse (puisés dans lexis nexis).
Il est statué sur la recevabilité de l'action de la partie civile à deux moments :
- par la juridiction d'instruction : ce qui confère à la partie civile les droits qui lui sont reconnus au cours de la période d'instruction ;
- par la juridiction de jugement, qui n'est pas liée par la précédente appréciation. en ce cas l'iirécevabilité n'est constaté qu'au moement du procès.
En ce qui concerne l'irrecevabilité susceptible d'être soulevée pour l'instruction, celle-ci doit l'être limine litis.
Dans ces conditions :
1°) La constitution de partie civile de l'actuel Président de la République n'était pas irrecevable quand il l'a formée.
2°) Dans l'hypothèse où elle l'est devenue, est-il possible de soulever cette fin de non recevoir survenue en cours d'instruction : voila ce que je j'ignore (mais si nous toquons assez fort à la porte d'Eolas peut-être voudra-t-il bien nous éclairer sur ce point).
3°) En toute hypothèse, la juridiction de jugement aura à statuer à son tour.
Cela répond-il à vos questions ?
Pour ce qui concerne les deux corps du roi, je n'ai pas encore entendu parler de cas de guérison des écrouelles...
Ecrit par : F. Rolin | 16.10.2007
J'ai une question complètement hors sujet : avez-vous finalement rédigé un article sur le plan VIGIPIRATE après notre exercice de réflexion-spontanée-collective ? :)
Ecrit par : Yolande | 16.10.2007
je ne crois pas qu'il s'agisse d'une question d'irrecevabilité - le droit d'agir subsiste ; en revanche, on peut faire valoir l'exception de procédure. Celle-ci ne met pas fin à l'action.
Ecrit par : Jules (de diner's room) | 17.10.2007
Le prof. Foulquier et Vincent Valentin traitent la question ce jour, dans Libé. Je me permets de les copiercoller.
*
Cécilia, l’impossible divorce
Norbert Foulquier professeur de droit public à l’université d’Evry et VINCENT VALENTIN maître de conférences de droit public à la Sorbonne.
L’épouse du président de la République n’est pas libre de divorcer. Disposition de régime islamiste ? Non, simple effet de la révision du statut pénal du chef de l’Etat, voulue par Chirac et, hélas, très peu contestée, et qu’il est peu probable que la commission présidée par Edouard Balladur remette en cause. En vertu du nouvel article 67 de la Constitution, «le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité […]. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. […] Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions».
L’immunité dont bénéficie le chef de l’Etat vaut ainsi pour tous les domaines juridiques : pénal, mais aussi commercial, administratif ou civil. L’épouse du président de la République ne peut donc obtenir le divorce, qui passe nécessairement par une action judiciaire. Que ce soit le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, ou celui par acceptation du principe de la rupture du mariage, institué en 2004, ils requièrent une action civile contre le conjoint.
Même le divorce par consentement mutuel paraît compliqué. La Cour de cassation laissait entendre dans son arrêt Breisacher du 10 octobre 2001 que si aucune mesure d’instruction ou de comparution ne peut être imposée au chef de l’Etat, celui-ci peut néanmoins se rendre de son plein gré devant le juge, les pouvoirs de ce dernier étant limités par le bon vouloir du président. Mais ce raisonnement bute sur le principe de l’indisponibilité des immunités. Pour que le divorce par consentement mutuel soit possible, il faudrait que le chef de l’Etat renonce au statut (donc en dispose ?) qu’a prescrit le pouvoir constituant. En droit, l’épouse du chef de l’Etat ne peut donc demander le divorce. En fait, elle doit attendre qu’il veuille bien le lui proposer, et donc qu’il prenne le contre-pied de la Constitution. In fine, le droit au divorce de la femme est bel et bien nié.
Lors des débats parlementaires relatifs à cette réforme constitutionnelle, quelques sénateurs et députés s’étaient fait l’écho de cette difficulté. Il avait été proposé de limiter la protection du président de la République à la sphère pénale. Mais finalement la difficulté a été escamotée sans véritable analyse, la sérénité nécessaire à la fonction présidentielle valant finalement bien le sacrifice de l’épouse du président tout comme celui de tous ses créanciers. N’oublions pas en effet qu’aucune action en justice ne peut forcer le chef de l’Etat à régler ses dettes.
Tout comme ses enfants naturels désirant engager une action en reconnaissance de paternité et ses créanciers, son épouse n’a le droit qu’à une chose : patienter jusqu’à la fin du mandat du chef de l’Etat. Les partisans de ce statut «abracadabrantesque» le fondaient essentiellement sur le principe de continuité de l’Etat. Reliquat d’absolutisme bien conforme il est vrai à la tradition monarchique qui perdure dans notre République : sans sa tête, même momentanément, le corps de la nation s’effondrerait sans doute. Puisqu’il est impensable que le statut soit né de la volonté de protéger les intérêts du président, il ne reste que l’hypothèse d’une dévotion un peu niaise au pouvoir suprême. Personne sacrée, le président échappe au sort du commun des mortels. Fi des deux corps du roi ! Notre président n’a pas de corps matériel, il n’est que corps politique, sacré. L’institution se confond avec le corps naturel. Du coup, aucun de ses actes ne peut être détaché de sa fonction. Prévenons son épouse, on ne divorce pas d’avec le président, comme on ne divorce pas d’avec la France. Impensable et inconvenant. Sauf en cas de haute trahison, bien sûr, mais trahison de chef d’Etat, pas de mari. Puisque c’est bien le constat d’un «manquement grave à ses devoirs» qui pourrait conduire le Parlement réuni en Haute Cour à destituer le président.
Cécilia ne pourrait divorcer que si la France divorçait elle-même d’avec son mari. Dernier espoir, pour l’épouse du président, la Cour européenne des droits de l’homme, qui seule, mais hélas de façon imparfaite, pourrait limiter les immunités du chef de l’Etat. Saisie, elle n’hésiterait pas à condamner la France pour discrimination illégitime au détriment de l’épouse du président de la République, la seule femme en France à ne pas pouvoir divorcer. La Cour ne prononcerait pas le divorce, mais sanctionnerait financièrement l’Etat français pour l’avoir interdit.
Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy, beaucoup s’interrogent sur le statut de la première dame de France. Il serait plus pertinent de revenir à un statut juridique plus raisonnable du président de la République.
Ecrit par : Bob Denard | 17.10.2007
@ Bob Denard, vous êtes un contrefacteur, alors qu'il suffit de mettre le lien vers l'article de Libé ;-)
http://www.liberation.fr/rebonds/285325.FR.php
Ecrit par : A Gidéat | 17.10.2007
l'article 67 de la constitution organise une immunité du chef de l'Etat, et une inviolabilité.
l'immunité n'est pas disponible contrairement à l'inviolabilité. La conséquence est celle qu'avait évoquée Robert Badinter dans son analyse de cette disposition (pour la regretter) : Le chef de l'Etat maitrise seul les instructions auxquelles il souhaite se soumettre durant le temps de son mandat.
Ecrit par : Xtph | 17.10.2007
Mais j'y pense, et le Haut-Commissaire démissionnaire, il doit viser quoi en dessous, la Terre Adélie ?
---------
Professeur, on vous lit à Nouméa!
sachez que tout est en dessous de la nouvelle calédonie, tout!
sauf quand Estrosi y vient, là on sombre en desous de tout
Ecrit par : because | 17.10.2007
@ yolande : j'avais évoqué un projet collectif, et quand j'ai proposé un plan plus personne ne répondait. Toutefois, je pense en parler lors de mon intervention au colloque de Caen sur le "contrôle du juge administratif sur les pouvoirs exceptionnels".
@ denard et gideat : comme quoi mon petit doigt ne me trompait pas... et je souligne que N.Foulquier et moi même avons travaillé de manière complètement séparée, et aboutissons exactement aux mêmes conclusions, ce qui tend à poruver que nous n'avons pas totalement tort...
@ xtph : je ne suis pas certain que les deux termes recouvrent des notions distinctes, mais plutôt des notions concentrqiues : immunité est en général un terme que l'on utilise de manière générique et donc plus large qu'inviolabilité. Cela dit, si vous avez les références du texte que vous citez, nous pourrions approfondir cette question.
@jules : certes le délai est suspendu, mais est-ce que la sanction qui frapperait un acte fait par le PR en méconnaissance de cette immunité ne seriat pas regardé comme irrecevable (fut ce temporairement ? )
@because : je ne prononçais qu'en termes de latitudes, mais je confesse que je proférais ce faisant des platitudes...
Ecrit par : F. Rolin | 17.10.2007
Le tribunal d'appel de Saint-Pierre me semble sans doute la juridiction la plus intéressante pour "promouvoir" un juge dans de telles circonstances :-)
Bon, sinon, il semblerait que les Sarkozy ait trouvé un magistrat qui ne se pose pas de questions constitutionnelles:
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/285432.FR.php?rss=true
A prendre avec les pincettes indispensables.
Ecrit par : GroM | 17.10.2007
mais on ne parlerait que de "séparation" et non de divorce, et là je confese que mes compétences en droit de la famille deviennet bien trop médiocres pour déterminer quel est le statut de l'intervention juridictionnelle...
Ecrit par : F. Rolin | 17.10.2007
Le billet est en effet confus: s'agit-il d'une procédure de séparation de corps au sens strict du terme, ou d'une "séparation" au sens courant ?
S'il ne s'agit que d'une demande de séparation de corps, l'article 296 dispose que: "La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce."
Donc, cela ne devrait pas changer grand'chose au fond du problème.
Ecrit par : GroM | 17.10.2007
A vrai dire, je ne crois pas que la demande du PR puisse être dite irrecevable, car il n'y a pas de texte qui interdisent au PR de faire un recours. Mais peut-être me trompé-je.
Grom, j'ai essayé de décanter la rumeur sur diner's room.
Ecrit par : Jules (de diner's room) | 17.10.2007
Le débat des constitutionnalisetes se poursuit :
file:///C:/Users/Lotfi/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles/9pr17liu.default/zotero/storage/10629/le_chef_de_letat_peutil_divorcer_.html
Ecrit par : Pascal | 17.10.2007
Comme le divorce semble être consommé, si on peut dire, c'est votre dernière hypothèse qui est la bonne "Peut-il y avoir des "arrangements" avec le droit ?" n'est-ce pas alors un coup d'état, quand le plus haut personnage de l'Etat passe outre à la Loi ? Si vous confirmez, coup d'état un peu en avance sur la date anniversaire du 2 décembre 1851 qui semble servir de modèle à Notre Prince Président.
A quand Sedan ?
Ecrit par : Badinguet | 17.10.2007
mauvais lien : débat entre constitutionnalistes
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/politique/20071017.OBS0282/le_chef_de_letat_peutil_divorcer_.html
Ecrit par : Pascal | 17.10.2007
J'avoue, cher collègue (une fois n'est pas coutume) ne pas être en accord avec vous sur la question du divorce par consentement mutuel. Mais ce le plaisir de la "disputatio", n'est-il pas ?
Qu'à cela ne tienne. Cela montre à tout le moins que les révisions constitutionelles devraient être faites avec prudence et ne pos poser plus de problèmes qu'elles n'en résolvent.
Ecrit par : ckelk12bi1 | 18.10.2007
Bonjour Monsieur Rolin,
Mon commentaire sera peut-être inutile car je n'ai pas les références de ce que j'avance mais il me semble que la personne qui distinguait immunité et inviolabilité a raison de le faire. On peut considérer que l'immunité est une protection attaché aux actes, et que l'inviolabilité est une protection attachée à la personne.
Toutefois, vous avez raison de dire que l'immunité est désormais utilisé dans un sens plus large (cf. La thèse de P-O Caille ). En outre, pour le débat qui nous intéresse ni l'une ni l'autre de ces protections n'est à la disposition de son bénéficiaire; Il n'est pas possible de renoncer à l'une ou à l'autre, surtout lorsqu'elles ont valeur constitutionnelle.
Merci pour vos commentaires toujours aussi riches.
Phil
Ecrit par : Phil | 18.10.2007
C'est officiel!
Selon une dépêche AFP l'Elysée vient d'officialiser la demande de divorce par consentement mutuel
Ecrit par : Serge | 18.10.2007
le communiqué de l'Elysée vient de tomber....c'est bien par consentement mutuel....Donc lorsque le droit ne prévoit pas clairement les situations, le président est libre de son interprétation....
Ecrit par : Xavier | 18.10.2007
Une précision qui confirme les propos de l'hote de ces lieux à mon sens, la depeche ne parle que de séparation... pas de divorce. l'interprétation du texte constitutionnel reste donc valable.
Ecrit par : Herman | 18.10.2007
Je n'ai pas trop de temps de faire des développements extensifs sur la question, mais il me semble que l'immunité dont jouit le président au regard de la constitution est un "privilège" de la fonction au même titre de l'immunité des Etats ou des chefs d'Etat étrangers. Comme tout privilège de cette nature, il me semble qu'il puisse en disposer à sa guise et notamment y renoncer comme le prévoit par exemple la Convention des Nations Unies sur les immunités des Etats et de leurs biens (art. 18 et 19 il me semble). D'ailleurs, dans la jurisprudence française en ce domaine, on considère qu'effectuer une démarche devant une juridiction implique une renonciation tacite à l'immunité de juridiction (alors que la renonciation doit être expresse pour l'immunité de juridiction. Voila, ce ne sont que quelques pistes...
Régis B (Paris 1)
Ecrit par : Régis B | 18.10.2007
Je n'ai pas trop de temps de faire des développements extensifs sur la question, mais il me semble que l'immunité dont jouit le président au regard de la constitution est un "privilège" de la fonction au même titre de l'immunité des Etats ou des chefs d'Etat étrangers. Comme tout privilège de cette nature, il me semble qu'il puisse en disposer à sa guise et notamment y renoncer comme le prévoit par exemple la Convention des Nations Unies sur les immunités des Etats et de leurs biens (art. 18 et 19 il me semble). D'ailleurs, dans la jurisprudence française en ce domaine, on considère qu'effectuer une démarche devant une juridiction implique une renonciation tacite à l'immunité de juridiction (alors que la renonciation doit être expresse pour l'immunité de juridiction. Voila, ce ne sont que quelques pistes...
RégisB
Ecrit par : Régis B | 18.10.2007
Le problème semble davantage tenir dans la limitation des voies possibles pour procéder à la séparation du couple que dans la question de la nature juridictionnelle de l'organe avec lequel devrait être mis en rapport le président.
Il semblerait que les dispositions du nouvel article 67, rédigées à la voie passive, protègent le président de toute immixtion d'un juge au sens large dans l'exercice de ses fonctions (La personne et la fonction, normalement dissociées, sont dans ce cas particulier, quasiment confondues).
Pour autant, elles n'empêchent pas le président d'agir devant un juge et de prendre l'initiative d'une action juridictionnelle. La voie active n'est donc pas fermée par des dispositions qui ne se veulent que protectrices dans leur esprit, et non pas immobilisante. On ne peut pas agir contre lui, mais dans le cas du présent divorce, il peut déclencher la procédure.
Pour le cas d'un divorce, le président dispose donc grace à cet article de la maitrise totale du déclenchement de la procédure. Ce qui va dans l'esprit du texte : le protéger, mais non l'empêcher d'agir. Tout vient donc de son consentement personnel. Et comme vous l'avez dit, cela n'est pas sans poser problème : il s'agit bien de la seule exception où un texte de nature constitutionnelle viendrait déroger aux règles du code civil sur le divorce en prévoyant que l'épouse du président de la République peut bien vouloir divorcer, cela ne passera devant le juge que si le mari veut bien y consentir ! Et comme le montre le professeur Rolin, la CEDH et les droits qu'elle prévoit serait impuissante face à la hiérarchie des normes.
Par ailleurs, l'histoire de la Vème République n'a t'elle pas montré que le président était certes le gardien, mais surtout l'interprète de la Constitution ? (cf, référendums gaulliens, grève de la plume mitterrandienne?).
Ecrit par : Ubi | 18.10.2007
En fait ils sont déjà divorcés... cf "Le divorce du couple Sarkozy "s'est très bien passé", selon leur avocate commune" http://abonnes.lemonde.fr/web/article/0,1- href="mailto:0@2">0@2-823448,36-968525@51-823374,0.html
Ecrit par : frederik | 18.10.2007




