30.06.2008
l'agrégation de droit public en débats
Comme je l'ai promis, voici sous la forme d'une revue de presse, les commentaires qui ont été postés sous les billets relatifs aux résultats de l'agrégation de droit public.
Il faut tout d'abord souligner que les débats sur les modalités d'organisation du concours n'ont pas commencé ces derniers jours : leçon de 24 heures, origine des candidats (géographique, universitaire ou autre), cela avait déjà été longuement évoqué, y compris par moi-même.
Mais, dans les commentaires qui ont suivi la publication de ces résultats, on a vu, avec une sorte d'effet boule de neige, les critiques devenir de plus en plus virulentes, bien qu'entrecoupées d'appels au calme, et d'analyse plus réfléchies.
Les premières escarmouches se sont produites à propos des universités de « rattachement » des candidats, et du critère qui permettait de le déterminer.
17:53 Publié dans agrégation de droit public | Lien permanent | Commentaires (141) | Envoyer cette note | Tags : agrégation de droit public, débats, blogs, modération, commentaires
Suppression des commentaires sur les notes relatives aux résultats de l'agrégation de droit public
Comme il y a deux ans j'avais proposé, au moment des résultats de l'agrégation de droit public, de mettre à disposition des lauréats les pages de ce blog, tout en soulignant auprès de ceux qui m'avaient sollicité qu'autant, j'en étais d'accord pour ce qui concerne les informations sur les services, autant quelques débordements passés m'incitaient à la prudence pour les échanges relatifs aux affectations et je sais gré à Bérangère Taxil d'avoir, de ce point de vue pris une initiative qui a permis que ces derniers échange se déroulent discrètement.
Mais, et là est à la fois le plus important et le plus grave, les débordements n'ont pas cessé, loin de là, et nonobstant une modération des commentaires, j'ai été pris de vitesse à certain moment face à des propos parfois très vindicatifs et d'une ampleur inhabituelle (même si l'analyse des adresses IP laisse à penser que de nombreux commentaires sont le fait de personnes identiques).
17:07 Publié dans agrégation de droit public | Lien permanent | Commentaires (22) | Envoyer cette note | Tags : agrégation de droit public
26.06.2008
résultats et affectations de l'agrégation de droit public 2008
Voici les résultats du concours de l'agrégation de droit public, cuvée 2008, avec les affectations indiquées dans la liste fournie par Bérangère Taxil (que je remercie pour cette information).
13:15 Publié dans agrégation de droit public | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : agrégation de droit public
25.06.2008
Mort et transfiguration : du commissaire du gouvernement au "rapporteur public"
Pardon Richard Strauss pour cet emprunt douteux.
J'aurais pu en appeler à Ariane à Naxos, pour évoquer la relégation d'une grande institution.
J'aurais même pu évoquer "also schprach..." mais la modestie du Vice Président en eu souffert.
Alors va pour mon titre.
Le site du Conseil d'Etat vient de publier un communiqué de presse qui rappelle les principaux termes de la réforme du Code de justice administrative qui est annoncée pour l'automne.
Sur beaucoup de ces points, la réforme annoncée est « en ligne » avec les résultats produits par les groupes de travail. Il faudra donc analyser avec beaucoup d'attention ces évolutions importantes.
Mais, laissons pour cela passer les vacances.
En revanche, on ne peut s'empêcher, à la lecture de ce communiqué, de relever une modification plus symbolique qu'autre chose : le commissaire du gouvernement est mort, ou du moins l'appellation va être abrogée au profit de celle de « rapporteur public ».
Ah, mais c'est qu'on l'aime notre Conseil d'Etat, pour son aptitude à ne jamais être là où on l'attend : on avait beaucoup écrit sur la nouvelle appellation possible. Commissaire de la Loi, Commissaire du droit, notamment, avaient la faveur des pronostics.
Je ne crois pas avoir lu sous quelque plume que ce soit celle de « rapporteur public ».
Il faut dire qu'elle est de prime abord déconcertante : le rapporteur public n'est pas, comme on pourrait le croire, l'auteur du « Rapport public ». Il ne se substitue pas non plus au « rapporteur » (qu'on risque d'appeler le « rapporteur tout court » dans les prochaines années, pour éviter les confusions, avec ce paradoxe que ce « tout court » allongera notablement l'appellation).
Cette appellation de rapporteur public, au delà de la surprise qu'elle peut provoquer, n'est pas totalement gratuite. Lisons à cet égard le communiqué de presse : « le commissaire du gouvernement est en effet un membre de la juridiction (et non une personnalité extérieure) qui procède à une étude approfondie du dossier, tout comme le rapporteur. Mais dès lors qu’il rend publique la parole sur la solution que doit recevoir la requête, il ne peut participer au délibéré : si le rapporteur public siégeait après s’être publiquement exprimé sur la solution du litige, l’impartialité de la formation de jugement pourrait être contestée ».
Je dois dire que ce passage ne peut manquer de faire sourire : il s'agit en effet à quelques mots près de la justification donnée dans le célèbre article de Ronny Abraham et Jean-Claude Bonichot publié après l'arrêt Esclatine, de la présence au délibéré du commissaire du gouvernement, sans pour autant qu'il vote.
La seul nuance tient à ce que ces deux auteurs essayaient d'aller plus loin en postulant que le commissaire du gouvernement était un « membre de la formation de jugement », mais on sait que l'arrêt Kress avait ironisé sur ce juge qui ne juge pas. Ce passage du communiqué de presse sonne donc comme une dernière pirouette : peut-être pas juge, mais quand même pas loin...
L'autre enseignement de cette appellation est que l'analogie entre le travail du rapporteur et celui du jadis commissaire est rendue plus évidente. Certains auteurs avaient déjà souligné la grande proximité entre la note du rapporteur et les conclusions du commissaire (au point que certains avaient même allégué que dans certaines affaires très anciennes, dans certaines juridictions, très lointaines, il aurait pu exister une certaine proximité entre certains passages de la note du rapporteur et certains propos du commissaire, mais ce ne sont là que des on-dit). Cela pose naturellement deux questions.
D'abord celle du statut du « réviseur » qui est aussi un « contre-rapporteur », pour reprendre la terminologie des juridictions financières. Et ensuite celle de la communication du rapport du rapporteur aux parties. Si en effet le « rapport public », peut leur être communiqué, pourquoi en irait-il différemment du rapport « privé » ? (Etant entendu que le récent arrêt de la CEDH sur la non communication du rapport ne tranche absoluemnet rien)
Il y aurait ci quelques autres points à développer, mais, on peut penser que l'appellation choisie a encore une fonction stratégique dans quelques débats à venir devant la CEDH.
Et puis, enfin, dernière question. Quelle sera l'appellation de ce que l'on dénommait jadis « conclusions », sera-ce un « rapport » ? ou bien conservera-t-on l'appellation également séculaire.
Voilà un terrible suspens qui ne sera levé qu'à la rentrée...
19:00 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : rapporteur public, commissaire du gouvernement, Conseil d'Etat, rapport public
23.06.2008
Encore une annonce de colloque en retard... : Conflits et conciliation dans les pratiques administratives.
A l'initiative de J.-G. Contamin , Katia Weidenfeld et Alexis Spire se déroule à l'ENS Cachan, cet après midi un colloque consacré aux fonctions du contentieux dans les pratiques administratives.
Le programme du colloque est le suivant :
Lieu : Campus Paris-Jourdan Ecole Normale Supérieure 48, boulevard Jourdan -75014 Paris Grande Salle (Accès : Tramway T 3 : arrêt Montsouris Métro ligne 4 : Porte d’Orléans RER B : Cité universitaire).
"La judiciarisation des litiges est souvent présentée comme le produit de la tendance croissante des usagers mécontents à saisir le juge administratif. Mais le contentieux ne se résume pas à une simple contrainte externe pour l’administration. Dans certains cas, ce sont en effet les institutions et les pratiques bureaucratiques qui influent sur le niveau du contentieux. C’est ce que se propose de montrer la demi-journée d’étude organisée à l’Ecole Normale Supérieure, à la suite d’une étude menée dans le ressort de deux juridictions".
13h30 : Accueil des participants
14 h : Ouverture : Yann Aguila, directeur de la Mission de recherche Droit et Justice
• Présentation générale : Katia Weidenfeld, agrégée des Facultés de droit en détachement dans les tribunaux administratifs
I. Une administration inégalement soucieuse de son juge (14h15-16h) Présidence : Odile Piérart, présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
• Une « judiciarisation » inégale : Alexis Spire, chargé de recherche au CNRS
Table ronde sur le contentieux des étrangers
• Les pratiques des intermédiaires du droit : Yannick Blanc, ancien directeur de la police générale de la Préfecture de police de Paris
• L’étrange relégation du contentieux par l’administration : Florian Roussel, magistrat au Tribunal administratif de Paris
• Une « bureaucratisation » du jugement ? : Serge Slama, maître de conférences en droit à Evry
II. Des pratiques diversifiées de résolution des litiges (16h15-17h45)
Présidence : Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d’Etat
• L’hétérogénéité des pratiques : J.-G. Contamin, professeur de sciences politiques à Lille II Table ronde sur les règlements des conflits en droit administratif
• Transiger avec la personne publique : l’étendue des pouvoirs et la portée des transactions. Evelyne Serverin, directeur de recherche au CNRS, IRERP, Paris X Nanterre
• Dialoguer avec l’administration : les recours administratifs préalables obligatoires. Edouard Geffray, maître des requêtes au Conseil d’Etat
• Juger l’administration : les attentes complexes des publics de la juridiction administrative. Frédéric Rolin, professeur à Paris X-Nanterre)
.....Pot de clôture.....
Ne voyez pas dans le maintien de cette dernière mention une tentative détournée pour augmenter le nombre de auditeurs à ma présentation !
08:34 Publié dans colloques | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : collouqe, contentieux administratif, sociologie
20.06.2008
Les enjeux du principe de non-rétroactivité
Je signale avec un peu de retard, un colloque qui se déroule ce soir à la maison du Barreau, qui est organisé par l'association Droit et Démocratie, et auquel j'ai été convié à parler. Je vous incite à y venir nombreux.
En voici le programme :
L’association Droit et Démocratie, organise le 20 juin 2008, à 18H 45, à la Maison du Barreau, 4 rue de Harlay (Place Dauphine, derrière le Palais de Justice), un colloque sur le thème: “rétention de sûreté et droits de l’homme: la non-rétroactivité des lois face aux droits des victimes”.
Le programme est le suivant.
・ Présentation, M. Jacques Ribs, Président de l’association
・ Introduction, M. Robert Badinter, Sénateur, ancien Président du Conseil Constitutionnel
・ “Idéologie victimaire et droits fondamentaux”, par M. Denis Salas, Magistrat, secrétaire général de l’association pour l’histoire de la justice
・ “La non-rétroactivité des lois pénales et les lois fondamentales”, par M. Frédéric Rolin, Professeur de droit public à l’Université de Paris X-Nanterre
・ “Histoire du principe de non-rétroactivité des lois”, par M. Jean-François Chassaing, Maître de Conférences d’Histoire du droit à la même Université
・ “La non-rétroactivité? Quel sens?” par M. Alain Cugno, Professeur de philosophie, vice-président de la Farapej.
・ Conclusion , Serge Portelli, Vice-Président du Tribunal de Paris.
Je dois, à mes lecteurs, confesser un secret : je vais m'écarter de l'intitulé qui m'a été proposé mais chut, les organisateurs n'en savent encore rien...
Vous trouverez également sur le blog de mon cher ami Serge Portelli une réflexion générale sur cette question qui pose la problématique du colloque.
11:42 Publié dans colloques | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : non rétroactivité, colloque, droit et démocratie, portelli
17.06.2008
Petite leçon de droit à l'endroit des donneurs de leçons de français
« Depuis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France. Par un juste retour, notre Constitution a, dans son article 2, reconnu cette évidence : « La langue de la République est le français ».
Or, le 22 mai dernier, les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité nationale. Ils ont souhaité que soit ajoutée dans la Constitution, à l’article 1er, dont la première phrase commence par les mots : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », une phrase terminale : « Les langues régionales appartiennent à son patrimoine ».
Les langues régionales appartiennent à notre patrimoine culturel et social. Qui en doute ? Elles expriment des réalités et des sensibilités qui participent à la richesse de notre Nation. Mais pourquoi cette apparition soudaine dans la Constitution ?
Le droit ne décrit pas, il engage. Surtout lorsqu’il s’agit du droit des droits, la Constitution.
Au surplus, il nous paraît que placer les langues régionales de France avant la langue de la République est un défi à la simple logique, un déni de la République, une confusion du principe constitutif de la Nation et de l’objet d'une politique.
Les conséquences du texte voté par l'Assemblée sont graves. Elles mettent en cause, notamment, l’accès égal de tous à l'Administration et à la Justice.
L'Académie française, qui a reçu le mandat de veiller à la langue française dans son usage et son rayonnement, en appelle à la Représentation nationale. Elle demande le retrait de ce texte dont les excellentes intentions peuvent et doivent s'exprimer ailleurs, mais qui n'a pas sa place dans la Constitution".
Tel est le texte publié sur le site de l'Académie Française, sous le titre de « déclaration votée à l'unanimité par les membres de l'Académie française dans sa séance du 12 juin 2008 ».
Ce texte, il faut le dire tout net, est totalement inacceptable.
Ressassant quelques poncifs, dissimulant quelques arrières pensées, il est en outre un témoignage de ce que l'ancienneté d'une institution n'est pas nécessairement un gage de la qualité de ses avis et de ses travaux.
Le peu d'influence des dernières livraisons du dictionnaire de l'Académie l'attestait.
Le ton et et le contenu de cette déclaration le corroborent.
Commençons, pour justifier cette assertion, par quelques observations tirées du bon usage des mots de la langue française, laquelle est aussi une langue juridique.
« les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité nationale ». J'observerai que les conséquences de ce texte ne portent atteinte à rien du tout, pour la bonne et simple raison que ledit texte n'est pas entré en vigueur. Il faudra encore que le projet soit voté, dans son ensemble, dans les mêmes termes par le Sénat, et il faudra encore que le Congrès l'adopte à la majorité des trois cinquièmes pour qu'il produise quelqu'effet.
« Le droit ne décrit pas, il engage ». Venant immédiatement après l'affirmation précédente, voici une sentence qui la contredit : on ne comprend pas comment un texte qui n'engage pas pourrait avoir des conséquences aussi funestes que celles qui sont annoncées. A la vérité, on a le sentiment que nos académiciens ont convoqué un peu rapidement à l'appui de leur déclaration la critique si populaire de la "loi bavarde", pour ajouter à l'opprobre jetée sur le texte.
« placer les langues régionales de France avant la langue de la République est un défi à la simple logique, un déni de la République ». voilà encore une considération assez plaisante qui lie la valeur juridique à l'ordre des numéros, procédant à cet égard d'une confusion entre le droit et les résultats des compétitions sportives. J'invite donc les membres de l'Académie Française à voter, s'ils persistent dans cette interprétation une nouvelle déclaration pour demander l'inversion de l'ordre des alinéas de l'article 2 de la Constitution. Il n'est pas convenable, en effet, que le « principe du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple» de la République ne vienne qu'en dernier. Il serait normal qu'il occupe la première place, cela d'autant plus que depuis quelques siècles il a remporté de nombreux matchs de poule.
Mais, foin de considérations ironiques sur la maîtrise modérée de la langue juridique par le ou les rédacteurs de ce texte.
Si ce texte est inacceptable, c'est parce qu'il est mensonger et fallacieux. Je pèse mes mots.
Mensonger.
Il est faux de dire que « Les conséquences du texte voté par l'Assemblée sont graves. Elles mettent en cause, notamment, l’accès égal de tous à l'Administration et à la Justice ».
L'article que complète la phrase critiquée contient, faut-il le rappeler la prescription suivante : « la France... assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Il est donc faux de dire que la phrase qui fait des langues régionales une des composantes du patrimoine de la République contredit l'affirmation essentielle de notre Constitution : l'égalité en droits de tous les citoyens.
Fallacieux.
A la vérité, le caractère mensonger du texte est une conséquence de son caractère fallacieux. Car ce que les académiciens votants savent fort bien, mais qu'ils omettent de préciser aux lecteurs de leur déclaration, c'est l'enjeu qui se dissimule derrière cette modification constitutionnelle.
Il s'agit de la possibilité de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. En effet, le Conseil constitutionnel, par une décision du 15 juin 1999 a considéré que, dans son ensemble, cette charte portait atteinte à rien moins que l'indivisibilité de la République et à l'article 2 qui pose que le français est la langue de la République (alors pourtant qu'un remarquable rapport de Guy Carcassonne avait montré qu'au profit de réserves prononcées sur quelques articles cette ratification aurait parfaitement été possible).
Dès lors, sauf révision constitutionnelle, cette charte ne pourra pas être ratifiée par la France.
Autrement dit, lorsque les académiciens allèguent que « ce texte dont les excellentes intentions peuvent et doivent s'exprimer ailleurs, (...) n'a pas sa place dans la Constitution », en prétendant parler au nom du droit qui « engage » et qui ne se contente pas de décrire, ils dissimulent leur véritable intention. Il ne s'agit pas de ne ranger dans la Constitution que des normes dignes d'y figurer mais de s'opposer à une ratification future de la Charte européenne.
Cela d'autant plus qu'ils savent que cette même décision du Conseil constitutionnel rend fort difficile tout effort de promotion des langues régionales, au delà même de la question de la ratification de la Charte.
Ainsi, la définition de l'adjectif fallacieux contenue dans la dernière édition du dictionnaire : « qui cherche ou vise à tromper », s'applique parfaitement ici.
La prochaine fois que les académiciens voudront s'ériger en donneurs de leçons constitutionnelles, ils voudront veiller à le faire en énonçant clairement les motifs de leur intervention et les arguments qui viennent à son soutien.
NB : Et à titre infiniment subsidiaire, on observera qu'en application des lettres patentes pour l'établissement de l'Académie française de 1635, maintenues en vigueur par l'effet de l'article 10 de l'ordonnance du 21 mars 1816, et plus spécialement de leur article XVI, l'Académie ne s'exprime pas par "déclarations" mais par voie de "résolutions", lesquelles sont le produit de "délibérations".
19:20 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note | Tags : académie française, langues régionales, langue française
La publicité des avis du Conseil d'État, du projet de révision constitutionnelle à l'avis Hadopi.
On sait également que cette solution a toujours suscité des débats. Ceux-ci se situent sur deux plans. D'abord, il a parfois été soutenu que les avis du Conseil d'État devraient, de manière globale être rendu publics. Ensuite, il a également été suggéré que ces avis soient à tout le moins communiqués aux parlementaires, dans le cadre de la discussion des projets de loi (ce qui, ne nous voilons pas la face, conduirait de facto à admettre le caractère public des avis sur lesdits projets de loi et entrainerait donc une distinction avec les avis sur des projets de décrets).
Fréquemment discutée (v. pour un rappel complet, Les grands avis du Conseil d'État, 2e ed. p. 46 et s.) cette solution a également été méconnue dans quelques cas célèbres. On sait par exemple que l'avis négatif du Conseil d'État sur le projet de révision constitutionnelle de 1962 (et notamment sur le recours au référendum de l'article 11 pour mener à bien cette révision) fuita opportunément dans la presse à la veille du référendum et que Le Monde en fit ses gros titres ( ce qui fut une des raisons, avec l'arrêt Canal, de l'ire du Général De Gaulle contre le Conseil d'État). Il faut également noter que la divulgation des avis est organisée, officiellement cette fois par le gouvernement lui-même dans un certain nombre d'hypothèses. D'abord sur les avis de l''article 88-4 de la Constitution qui sont communiqués aux membres des assemblées, ensuite pour la majeure partie des avis portant sur « des questions de droit », qui sont publiés dans le rapport annuel du Conseil d'État, et repris dans ce recueil majeur que constitue « Les grands avis du Conseil d'État ».
Il reste que deux évènements, dans l'actualité de ces dernières semaines, conduit à replacer cette question au centre des débats.
Commençons par le plus anecdotique.
12:16 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, contentieux administratif, droit constitutionnel, Hadopi | Lien permanent | Commentaires (11) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'Etat, avis, Hadopi, Albanel, modernisation des insitutions
13.06.2008
Quatre brèves observations sur le projet de loi constitutionnelle portant « modernisation des institutions » (2)
Le projet de révision constitutionnelle constitue-t-il une victoire pour la C6R ? Ou, la tentation du monisme exécutif
Les membres de la C6R militent depuis désormais un nombre respectable d'années, pour que la 5e République se transforme en « régime primo-ministériel », c'est à dire en régime parlementaire moniste, dans lequel le pouvoir et sa contrepartie, la responsabilité, serait concentrée entre les mains du Premier Ministre, issu de la coalition majoritaire à l'Assemblée Nationale.
Dans ce contexte, le Président de la République ne jouerait plus qu'un rôle symbolique de père de la Nation.
Les membres de la C6R font valoir (s'ils m'autorisent à résumer ainsi leurs positions), que l'élection du Président de la République au suffrage universel n'a pas nécessairement d'incidence sur l'étendue de ses pouvoirs, comme en témoigne la situation de nombreux pays (Autriche, Finlande, Portugal, Irlande, Islande, Pologne...) dans lesquels, quoiqu'élu au suffrage universel direct, le Président de la République ne joue pas de rôle politique actif (Il faut toutefois noter qu'ils préconisent malgré tout l'abandon de l'élection du Président au suffrage universel direct).
Ils proposent donc de transférer au Premier Ministre un certain nombre de pouvoirs ou du moins de lui en donner les clefs, même s'ils restent formellement entre les mains du Président de la République.
Pour dire les choses très simplement, la C6R regarde fortement vers un modèle de gouvernement britannique, qui aurait retenu deux ou trois leçons du parlementarisme rationalisé, via le régime politique allemand de 1949, ou encore vers une IIIe République rationalisée, et avec une dissolution effective.
Evidemment, il est paradoxal d'affirmer que le projet de réforme constitutionnelle va dans le sens de la C6R, puisque s'il y a un perdant dans cette réforme, c'est bien le Premier Ministre et son gouvernement. Comme le souligne un article publié par « alter-reforme », les pouvoirs redonnés au Parlement sont autant de pouvoirs enlevés au gouvernement. De surcroît, le projet conforte le pouvoir de nomination du Président de la République (et se garde bien d'étendre le pouvoir de nomination du Premier Ministre), et enfin, d'un point de vue symbolique, l'accès du Président de la République aux Palais des assemblées, marque bien la fin de la fonction « d'intercesseur » du Premier Ministre, entre législatif et exécutif.
Ajoutons à cela que le quinquennat avec un calendrier plaçant l'élection présidentielle en premier conforte le leadership du président, en lui donnant un rendez vous régulier devant les Français et en limitant les possibilités de cohabitation.
Tout cela mis bout à bout conduit donc à transformer le Premier Ministre en autorité administrative, et à lui faire perdre son rôle de pivot de la majorité politique. En effet, si la révision est votée, le Président de la République aura davantage besoin de s'entendre avec le chef du groupe politique majoritaire de l'Assemblée, pour s'assurer que ses projets ne seront pas contestés, plutôt qu'avec le Premier Ministre dont il maîtrisera entièrement la destinée.
Pourtant, il me semble que ce renforcement de la fonction présidentielle et cette diminution corrélative du pouvoir du premier ministre s'inscrit dans les mêmes perspectives que celles voulues par la C6R. Il vise en effet, comme la C6R à réduire ce qui apparaît comme une des défauts majeurs de notre système : le dualisme exécutif, source de conflits, voire de dysfonctionnement politique, comme l'ont manifesté les périodes cohabitation.
Même si cette réduction du dualisme s'opère, dans le projet de révision, au profit du Président, le résultat sera finalement le même : tous les cinq ans sera opéré le choix d'une majorité politique incarnée par un leader, qui aura vocation à occuper la fonction présidentielle. Ne nous y trompons pas, les choses ne se passent pas différemment en Grande Bretagne. Et d'ailleurs, le fait que l'élection Présidentielle se déroule au scrutin majoritaire avec deux candidats au second tour, accentue encore le rapprochement avec le mode de scrutin législatif britannique, le scrutin majoritaire à un tour qui, à l'échelon national, conduit pratiquement nécessairement à la mise en place d'un système bipartisan.
Et qu'on ne s'y trompe pas, le Président, comme le Premier Ministre britannique, sera soumis à un système complexe de responsabilité politique : la disparition du « fusible primo-ministériel » conduira forcément le Président à être placé en première ligne et à devoir justifier ses choix. Les refus (voire seulement les menaces de refus) d'avis favorables sur des projets de nominations, par les commission parlementaires prévues par la réforme, les déperditions de voix en fin de de législature, la mise en œuvre de référendums d'initiative populaire allant à l'encontre des projets présidentiels.... il existera dans le nouveau contexte tout en ensemble de signes qui conduiront le Président, soit à décide d'accélérer les processus électoraux (comme en Grande Bretagne), y compris par une dissolution démission, soit à prendre en compte ces critiques et à changer de cap politique, ce qui est clairement un des objectifs modernes de la responsabilité politique.
Si la révision constitutionnelle conduisait à mettre en place ce monisme exécutif, il y a lieu de penser que oui assurément, la C6R pourrait – à quelques nuances près - se féliciter de son adoption.
16:24 Publié dans commission Balladur, modernisation des institutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : modernisation des institutions, révision constitutionnelle, régime parlementaire, monisme, dualsime
11.06.2008
L... l'unique objet de mon ressentiment.
Vous voyez, je m'assagis. Pour ne passer pour le râleur de service et ne pas laisser de trace sur les moteurs de recherche, je ne cite pas dans le titre de cette note cet objet dont je voudrais
« Que cent peuples unis des bouts de l'univers
Passent pour (le) détruire et les monts et les mers »
j'exagère un tantinet, mais c'est tellement beau la mondialisation vue par Pierre Corneille.
Il n'empêche. Depuis le lancement de la nouvelle formule de Legifrance, plus aucun arrêt publié dans la jurisprudence administrative n'est formaté. De « vu la requête » jusqu'à « sera notifié », ces arrêts ne sont formés que d'un unique et monstrueux paragraphe (essayez cet arrêt par exemple, ce sera parlant).
Je sais bien que par une coquetterie de style les arrêts des juridictions administratives ne forment qu'une seule phrase.
Mais depuis le développement de la motivation des arrêts, on admettait que cette phrase unique soit découpée en paragraphes.
Aujourd'hui, par la grâce de notre informatique administrative, il n'en est plus rien.
J'ai l'air d'ironiser, et de prendre la chose de manière plaisante, mais à la vérité il n'en est rien.
Je suis très mécontent.
D'abord contre les modernisateurs de Legifrance qui ont commis cette bévue.
Mais, à la vérité c'est à eux que j'en veux le moins : par une merveilleuse ruse de l'histoire, la science informatique par essence la plus cartesienne puisqu'elle réduit chaque question à une suite logique de 0 et de 1, aboutit à des résultats imprévisibles, et donc des moins cartésiens.
Ensuite contre les gestionnaires de Legifrance.
Pour deux raisons.
D'une part parce qu'en six mois ils ont été incapables de régler le problème.
D'autre part parce que dans ce même délai, ils ont même été incapables de repérer ce problème, d'indiquer qu'ils le traitaient, et de donner le délai prévisionnel dans lequel il pourrait être résolu. Bref de communiquer avec les usagers.
Mais à la vérité, je ne suis pas non plus très fâché contre eux, car j'ai intégré depuis longtemps qu'en matière de relation avec Legifrance le principe était la décision implicite de rejet (puisque que rappelle qu'en contentieux administratif la réponse d'attente n'interrompt pas le délai de décision implicite).
Enfin contre vous, chers lecteurs. Oui oui, contre vous. Et contre vous je suis véritablement fâché.
Ah ça, pour additionner les thèses, les directeurs de thèses, les diviser par le nombre de candidats, les multiplier par le rang de classement du major (sic) du concours de l'année n – 2, et les pondérer par le numéro de l'université de référence, il y aura toujours un commentateur acariâtre, et que je devrai modérer.
Mais en revanche, quand il s'agit de dire au service public de la diffusion du droit que depuis 6 mois nous ne pouvons plus travailler, car nous n'avons plus accès à la matière première de nos recherches, alors là, il n'y a plus personne.
Et pourtant essayez de tenir une chronique de droit des contrats en tapant « marchés publics » sur les 6 derniers mois.
Essayez, de mettre à jour un cours de contentieux administratif en recherchant les arrêts « L. 521-1 »
Essayez de trouver les premières applications des nouvelles dispositions du Code de l'urbanisme.
C'est impossible : chaque arrêt prend entre 3 et 10 minutes à lire, le nez sur l'écran. Autrement dit, 100 arrêts c'est plus de 10 heures de travail, là où auparavant le bulletinage pouvait se faire en 40 à 50 minutes.
Ou alors je ne suis pas lu par des publicistes.
Ou alors par des publicistes qui ne s'intéressent pas à la jurisprudence.
Mais non, en vérité, si je suis mécontent de vous, amis lecteurs, c'est parce que j'ai l'impression que vous me laisser cette tâche peu gratifiante de râleur professionnel, alors que, et cette fois sans ironie, j'aimerais pouvoir puiser davantage dans Legifrance pour pouvoir vous fournir en analyses de jurisprudence plutôt que de ratiociner comme je le fais actuellement
Bref, en conclusion, ne nous détournons pas du principal :
Monsieur Legifrance quand aurons nous le droit de lire de nouveau nos arrêts ?
18:28 Publié dans Legifrance | Lien permanent | Commentaires (32) | Envoyer cette note | Tags : legifrance, formatage, jade, dysfonctionnement




