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28.09.2007
A TV star is born : le documentaire Indigènes impact
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25.09.2007
le régime présidentiel d'Edouard Balladur date du 30 janvier 1944
Dans le Monde d'hier, Edouard Balladur, président du comité pour la modernisation des institutions déclare "on s'achemine vers un régime présidentiel".
Les propositions qu'il détaille à cette fin consistent notamment en une modification de l'article 20 de la Constitution réservant au Président la détermination de la politique de la Nation. Je ne veux pas dans chaque note faire référence à Michel Troper, mais dès lors que cet article n'est pas sanctionné juridiquement, son seul interprête authentique est le personnel politique chargé de le mettre en oeuvre, de sorte que cette affirmation ne vaut qu'en considération du rapport de forces qui prévaut au sein de l'exécutif.
Mais, M. Balladur promeut aussi une suppression de la responsabilité gouvernementale, tout en maintenant la dissolution, ce qui constituerait d'après lui un régime présidentiel.
Mes lecteurs avisés auront rectifiés d'eux-mêmes... Pour qu'il y ait régime présidentiel il faut AUSSI supprimer la dissolution.
Le seul projet de Constitution, en France, qui ait prévu une dissolution sans possibilité de renverser le gouvernement date du 30 janvier 1944. C'est celui-ci, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne constitue pas une source d'inspiration des plus enthousiasmantes...
NB : Note à mes lecteurs informaticiens : j'ai fait une belle note, bien plus longue, avec plein de schémasdans l'éditeur de graphiques word, que je ne parviens pas à transférer ici. Je laisse les clefs de la fonction "administrateur", et j'assure de mon soutien et de mon estime éternelle qui voudra bien m'aider à faire ce transfert..
16:00 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : régime présidentiel, réforme des institutions, édouard balladur
21.09.2007
L’audition du Vice-président du Conseil d'Etat devant le Comité pour la modernisation des institutions : un moment essentiel de l’histoire du droit administratif français
Ce fut un des premiers moments de la cristallisation d’un état du droit administratif et de sa régulation contentieuse.
Cent cinquante années plus tard, le texte de R. Latournerie « Sur un Lazare juridique. Bulletin de santé de la notion de service public » (E.D.C.E., 1960, p. 61), qui synthétisait l’impulsion jurisprudentielle qu’il avait lui-même donnée depuis 1956, eut la même nature : il cristallisait la manière dont le juge administratif entendait articuler le droit qu’il avait vocation non seulement à appliquer mais à inventer ou réinventer.
On pourrait encore citer d’autres œuvres publiées par des personnalités dirigeant le Conseil d'Etat et qui eurent cette même fonction de cristallisation d’un Etat du droit administratif dans ses relations avec son juge, et d’orientation de l’avenir.
Il nous semble, après plusieurs lectures, que le texte de l’allocution prononcée par Jean-Marc Sauvé, en sa qualité de Vice-président du Conseil d’Etat, devant le « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Cinquième République » plus familièrement appelé le « Comité Balladur », s’inscrit dans cette lignée et constitue un texte essentiel pour la compréhension des enjeux gouvernant le droit administratif contemporain, la place du juge administratif et les relations qu’entretiennent ces deux institutions avec les systèmes juridiques qui se sont développés au cours de la période contemporaine.
Ce texte s’articule autour de trois points :
- la question du contrôle de constitutionnalité des lois promulguées ;
- la question de la qualité et de la quantité de la norme, dans ses relations avec la problématique de la sécurité juridique ;
- la question du statut constitutionnel de la justice, et particulièrement de la justice administrative.
Mais à la vérité, sous ces trois intitulés circulent des problématiques plus proches du droit administratif qui guideront nos développements.
- la place du juge administratif dans le concert des systèmes juridiques internationaux
- le rôle de la fonction consultative du Conseil d’Etat dans l’amélioration de la qualité de la norme ;
- le statut du Conseil d’Etat et de ses membres.
1°) La place du juge administratif dans le concert des systèmes juridiques internationaux.
Le Vice-président débute son propos en justifiant la nécessité de mettre en œuvre un contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. Le dispositif qu’il suggère, même s’il s’en défend, se rapproche grandement des projets Badinter ou Vedel : l’exception soulevée dans un procès ordinaire, pourrait être rejetée par le juge saisi. Si en revanche elle posait une question sérieuse « le juge saisi devrait procéder à un renvoi au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation qui pourrait, selon le cas, soit rejeter l’exception, soit l’accueillir, soit saisir le Conseil constitutionnel » (p. 8).
On doit donc constater que le dispositif suggéré consiste à confier pour l’essentiel au juge ordinaire le soin d’exercer ce contrôle de constitutionnalité, étant entendu que les questions « sérieuses », seraient jugées pour l’essentiel par les cours suprêmes des deux ordres juridictionnels.
Même si le Conseil constitutionnel n’est pas totalement exclu de ce schéma, on conçoit bien qu’il serait nettement marginalisé puisque les juges ordinaires auraient une compétence concurrente à la sienne et maîtriseraient les modalités de sa saisine.
Mais, ces considérations stratégiques sur le renforcement de la position des juges ordinaires, et tout particulièrement du Conseil d'Etat, ne doivent pas occulter les questions de fond, et en particulier celle-ci : qu’est ce qui justifie que soit abandonnée aujourd’hui la « doctrine Arrighi », et institué un véritable contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception ?
Jean-Marc Sauvé donne à cette proposition une justification essentielle qu’il conviendra d’analyser précisément :
« Le moment semble venu de sortir notre Constitution de sa marginalisation symbolique vis-à-vis des lois promulguées et de reconnaître à nos concitoyens le droit de se l’approprier et de se placer sous la protection des principes qu’elle consacre. La Constitution est en effet le fondement du lien social et civique ; elle est à la fois une mémoire et un projet, «la possession en commun d’un riche legs de souvenirs» et un «désir de vivre ensemble», comme Renan le disait de la nation dans sa célèbre conférence de 1882 à la Sorbonne. Les Français n’ont, me semble-t-il, rien de plus précieux en partage que leur Constitution. Il est donc pleinement légitime que la norme suprême soit effectivement, après comme avant la promulgation des lois, la Constitution appréciée en dernier ressort par le Conseil constitutionnel et qu’elle ne se limite pas aux traités interprétés, le cas échéant et d’ailleurs à bon droit, par des juridictions internationales. Il y a bien sûr dans cette analyse une certaine idée de la souveraineté ».
Cette proclamation nous paraît être une des meilleures illustrations du nationalisme juridique constant du Conseil d'Etat, sans doute revivifié par le refus du peuple français de ratifier ce qu’on appellera pour faire simple le « Traité constitutionnel européen » en 2005.
Ce nationalisme, selon nous repose sur quatre fondements qu’il convient d’identifier.
a) un nationalisme fondé sur le républicanisme du Conseil d'Etat
Même si Norbert Foulquier a démontré que le Conseil d'Etat a souvent eu une démarche anti-parlementariste (Norbert Foulquier, Le Conseil d'Etat et l'antiparlementarisme. Question sur les effets institutionnels de la jurisprudence administrative, Droits n° 44), il n’en reste pas moins que cette institution est devenue, presque génétiquement, une institution républicaine, en particulier par ce qu’elle a trouvé dans l’idée de Nation et la puissance de la souveraineté nationale (et la citation de Renan, ici est loin d’être anecdotique), à la fois la mesure et les bornes de sa fonction.
Il faut relire ici à 40 années de distance l’article de Pierre Laroque (Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, Revue des Sciences politiques 1928 p. 611 et s.) et les conclusions de Nicole Questiaux sous l’arrêt « Fabricants de semoule », pour comprendre la force de cette liaison entre la « mystique de la loi », pour reprendre l’expression de P. Laroque et la détermination des pouvoirs du juge administratif.
Mais, par un mouvement dialectique singulier, cette révérence envers la souveraineté nationale qui a longtemps justifié que l’on ne puisse pas contrôler la loi qui en était l’expression, exige au contraire aujourd’hui ce contrôle car l’expression la plus élevée de cette souveraineté ne se trouve plus dans la loi, norme soupçonnée et dévaluée, mais dans la Constitution « fondement du lien social et civique ». Ainsi, à l’expression dynamique et continue de la souveraineté nationale contenue jadis dans la loi, s’oppose l’expression statique et originaire de la souveraineté nationale contenue dans la Constitution.
C’est que, et c’est le deuxième fondement à analyser, le Vice-président affirme nettement que la « hiérarchie des normes » conforte la primauté de la Constitution nationale
b) un nationalisme fondé sur le respect de la hiérarchie des normes
Cette seconde justification d’un contrôle de la constitutionnalité par voie d’exception trouve son origine, évidemment, dans les logiques déployées au moment de la rédaction de la Constitution de la Ve République.
Si nous avons pu dire plus haut que le Conseil d’Etat était génétiquement républicain, il serait encore plus exact d’affirmer qu’il est génétiquement « cinquième républicain ». Ce régime auquel il a imprimé sa marque à maints endroits, cette Constitution qu’il a pratiquement rédigée et qui, dans les parts qui lui échappaient s’inspirait des principes napoléoniens qu’il avait si bien accompagnés.
Ce régime encore, qui avait pour la première fois donné à la France une conception juridique de la hiérarchie des normes, cessant de considérer la Constitution comme un morceau de théorie politique pour en faire une doxa à laquelle le Parlement lui-même était soumis.
Or, aujourd’hui, la hiérarchie des normes tardivement adoptée en France se voit parée de vertus qui lui sont contestées ailleurs. Tout particulièrement, et cela ressort nettement des propos du Vice-président du Conseil d’Etat, la hiérarchie nationale des normes es seule à même de déterminer quel est le droit applicable sur notre territoire national, le cas échéant en écartant la norme internationale. L’arrêt Sarran est naturellement convoqué au soutien de cette analyse, et encore faut-il souligner qu’il est jugé comme un outil insuffisant pour permettre au droit constitutionnel d’accéder à la même positivité que le droit international (p. 4 et 5).
c) un nationalisme fondé sur le refus du pluralisme des systèmes juridiques et juridictionnels.
Le troisième fondement de ce nationalisme repose sur l’absence d’adéquation entre les normes du bloc de constitutionnalité et les normes du bloc de conventionnalité. Dès les débuts de son intervention, Jean-Marc Sauvé met l’accent sur ces principes qui manquent au droit international (la laïcité, la continuité des services publics, le droit de grève, et quelques autres qui ne sont cités que par leur catégorie comme les objectifs à valeur constitutionnelle). Et il en déduit que : « Dès lors qu’il existe des principes constitutionnels qui ne sont pas entièrement protégés par des traités, la question de leur respect se pose. C’est une question juridique. C’est aussi, au sens le plus noble du terme, une question politique qui paraît devoir être posée et résolue ».
Mais, derrière ce discours qui s’appuie sur la théorie de la plus grande garantie des droits, apparaît, fugacement il est vrai, un discours relatif à l’autonomie d’interprétation nationale des droits. C’est ce que manifeste très bien cette phrase, glissée au milieu d’une énumération d’exemples : « cette équivalence de protection ne signifie pas identité » (p. 3). En posant ce principe, le Vice Président du Conseil d’Etat fait une allusion évidente à la jurisprudence allemande issue des arrêts « So lange » qui se fonde précisément sur l’équivalence des protections constitutionnelles et conventionnelles pour en déduire l’absence de contrôle national, dès lors qu’il existe un contrôle communautaire. Cette allusion, en l’occurrence, est teinte de réprobation puisque, s’agissant de la France, l’équivalence des protections est une norme insuffisante et que le juge national doit conserver un rôle pour assurer « l’identité des protections ».
A la vérité, et sans avoir ici à reprendre l’ensemble des théories de la norme, chacun se doute que la différence qui existe entre « équivalence » et « identité » n’est pas caractérisée juridiquement mais bien davantage politiquement. Elle postule simplement le refus de perdre la maîtrise de la détermination de la nature, du contenu, mais surtout des modalités de mise en œuvre de nos droits fondamentaux nationaux au profit d’une ou de plusieurs instances internationales, dans le cadre de la confrontation pluraliste des systèmes juridiques.
Ce point nous conduit d’ailleurs directement au quatrième fondement de ce nationalisme du Conseil d’Etat, qui est d’abord un nationalisme stratégique fondé sur la volonté de conserver une prééminence juridictionnelle.
d) un nationalisme fondé sur la volonté de conforter une prééminence juridictionnelle
L’institution du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception, tel qu’il est conçu par le Vice-président du Conseil d’Etat aura pour effet, sinon pour objet, de placer le Conseil d’Etat (et dans une mesure nettement moindre la Cour de cassation) au centre du dispositif national, sans doute, mais international surtout, du contrôle de la hiérarchie des normes. Le Conseil d'Etat sera en effet, compte-tenu de la tradition publiciste de contrôle de la validité des normes la juridiction qui aura le plus à trancher de questions tenant à la conformité de la loi à la Constitution. Il sera ainsi également celui qui dira le droit français des droits fondamentaux et sa congruence, ou sa non congruence, avec le droit international.
Il ne faut sans doute pas exagérer quantitativement le nombre de conflits potentiels avec l’ordre international, mais force est de constater que le Conseil d'Etat deviendra ainsi la véritable cour suprême française, que ce soit au plan national, ou dans ses relations avec les systèmes juridictionnels internationaux.
2°) la question de la qualité et de la quantité de la norme, dans ses relations avec la problématique de la sécurité juridique.
La deuxième partie de l’allocution du Vice-président du Conseil d’Etat est consacrée à un des thèmes les plus courants de la réforme institutionnelle : la qualité et la quantité de la norme.
On peut identifier, dans cette partie du discours trois thèmes essentiels.
D’abord la question de la nécessité de constitutionnaliser un « principe de sécurité juridique ».
Ensuite, celle des effets à attendre d’une réforme du travail parlementaire,
Puis celle des effets à attendre d’une réforme du travail légistique pris dans son ensemble.
a) La sécurité juridique, un principe qui ne nous manque pas…
S’agissant de la question de la sécurité juridique, le propos de Jean-Marc Sauvé est très clair : il ne faut pas inscrire ce principe dans notre droit constitutionnel écrit. La raison tient à ce que certains des effets attachés à ce principe ont déjà été pris en compte par la jurisprudence et que si l’on allait plus loin, il y aurait un risque que l’expansion de cette nouvelle forme ne conduise à « un risque de bridage de l’action publique, de protection excessive des droits acquis, au détriment des exigences d’adaptation, de réponse à la demande sociale et même de sécurité (tout court) ? Par conséquent, la sécurité juridique semble être un principe trop imprécis et flou pour être hissé sans risque au rang de norme constitutionnelle écrite ».
Cette observation peut-être commentée à deux niveaux :
D’abord, c’est désormais une figure classique du droit administratif que de débattre des relations existant entre exigence de légalité, exigence de sécurité et d’exigence d’efficacité juridique (quoique ce troisième terme ait connu une fortune plus tardive que les deux premiers, v. par ex. D. Labetoulle, Principe de légalité et principe de sécurité, Mélanges Braibant, Dalloz 1992, p. 403 et s.), figure qui a bien entendu été confortée par les décisions jurisprudentielles récentes qui de KPMG à Tropic travaux ont apporté des éléments singulièrement novateurs, dans la théorie française de la sécurité juridique. De ce point de vue, la position du Vice-président s’inscrit donc dans une logique classique de la part du juge administratif : s’il faut faire évoluer les équilibres, il appartiendra à la jurisprudence d’être prudente, si l’on autorise ce faux ami étymologique.
Mais, cette observation mérite aussi d’être envisagée à un autre niveau : celui des relations entre la norme de nature jurisprudentielle et la norme de nature textuelle. Tout le propos du Vice-président repose en effet sur le fait que la norme textualisée risquerait de conquérir une dynamique propre (v. la citation supra), qui risquerait d’aboutir à une « calcification » du système. D’où cette proposition subsidiaire : « Si, néanmoins, le pas devait être franchi, il conviendrait, pour ne pas privilégier un seul terme et pour prévenir tout risque de cristallisation -voire de calcification- du droit, de constitutionnaliser plusieurs des notions que les juges doivent en permanence concilier (la sécurité juridique ; la mutabilité ; la légalité) ».
Pour qui n’a même qu’une vision très sommaire de la théorie réaliste de l’interprétation, cette affirmation étonne. Comme le souligne M. Troper, « si le sens n’est pas présent dans l’énoncé avant l’interprétation, c’est que l’énoncé n’est pas naturellement doté de sens » (Une théorie réaliste de l’interprétation in La théorie du droit, le droit et l’Etat, PUF 2001, p. 69 et s. v. spec. p. 78). Ainsi, on ne voit pas que la norme écrite de sécurité juridique ne puisse acquérir d’autre sens que celui que son interprète authentique, le juge de la constitutionnalité, voudra bien lui donner. Lequel juge se trouve corrélativement être le producteur de la norme non-écrite (car s’en est bien une) qui assure le système d’équilibre entre sécurité /stabilité / mutabilité.
On peut avoir le sentiment qu’ici, le Vice-président du Conseil d’Etat se fait sans doute plus dworkinien que tropérien estimant que la chaîne des précédents forme sans doute par elle-même une norme qui limite le champ des possibles de l’interprétation juridictionnelle, alors que l’introduction d’un nouveau texte pourrait créer une perturbation dans le mouvement de l’interprétation.
Même si cette réticence du juge administratif vis à vis de la textualisation d’une norme jurisprudentielle est connue, l’inquiétude qu’elle suscite ici mérite d’être soulignée.
b) une relative indifférence aux révisions des méthodes du travail parlementaire
Les différentes analyses développées par Jean-Marc Sauvé en ce qui concerne la réfection du travail parlementaire traduisent un intérêt limité pour la question qui est sans doute lui-même lié à une forme de self-restraint vis à vis de ces considérations de nature politique.
On notera simplement un certain scepticisme à l’égard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les « neutrons législatifs » (p. 13), ou du moins sur sa portée pratique.
Si une observation devait être faite, ici, elle concerne plutôt une omission à notre sens très regrettable et touchant aux relations susceptibles de se nouer entre le Conseil d’Etat et le Parlement.
La question a été posée fréquemment de savoir si les parlementaires ne pourraient pas recourir à l’avis du Conseil d’Etat avant l’élaboration d’une proposition de loi voire d’un amendement. Cette suggestion avait, en son temps été exprimée par René Cassin (v. Grands avis, 2e ed. p. 56). La conception classique du Conseil d’Etat comme conseil du gouvernement y a toujours fait obstacle, même si, en pratique, des dérogations y ont été posées (v. not l’avis du Conseil d’Etat sur la LOLF qui résultait d’une proposition parlementaire, Grands avis 2e ed. n° 45).
A l’heure où l’un des reproches fait aux parlementaires et de ne pas être en mesure d’assurer la qualité juridique des textes qu’ils proposent, on aurait aimé que cette suggestion puisse être reprise, même si elle suppose, techniquement un certain nombre de réglages.
c) les questions relatives à la légistique
Plus substantielles sont en revanche les propositions qui s’inscrivent dans le souci d’améliorer la technique d’adoption et de rédaction des textes. On soulignera que celles-ci se situent d’ailleurs dans la droite ligne des propositions qui ont déjà été faites par le Conseil d'Etat, même si l’occasion d’une réforme constitutionnelle permet de les ancrer à plus haut niveau et donc d’en renforcer la contrainte.
On soulignera toutefois qu’aussi bien les prémices de cette analyse que ces conclusions sont relativement nuancées. Ainsi, sur l’état supposé médiocre de notre production normative, le Vice Président se prononce ainsi
« l’inflation, l’instabilité et, dans une certaine mesure,
l’ineffectivité du droit sont, ou paraissent, plus fortes chez nous », ce qui est en rupture avec les propos mille fois répétés sur la « loi bavarde ». L’expert en légistique que fut l’ancien secrétaire général du gouvernement est plus prudent que l’écrivain qu’est Françoise Chandernagor…
Quant aux conclusions elles sont énoncées de la sorte « Il en va des systèmes juridiques comme des économies. Les décrochages sont lents et invisibles au début ; ils peuvent, à partir d’un certain stade, devenir rapidement inexorables et donc difficiles à compenser ou à rattraper.
Notre pays est peut-être aujourd’hui proche de cette situation dans le domaine de la production normative : le déploiement d’une stratégie vigoureuse de refondation de nos méthodes d’élaboration des textes revêt donc un caractère de réelle urgence ».
Là encore, la prudence attestée par les décrochages « invisibles », et le « peut-être » pour désigner la situation de la France atténuent la proclamation de la nécessité dune « stratégie vigoureuse » fondée sur une « urgence réelle ».
3°) Le statut du Conseil d’Etat et de ses membres
La troisième partie du propos du Vice-président du Conseil d’Etat concerne le statut du Conseil d’Etat et de ses membres ainsi que, dans une moindre mesure, celui des membres des autres juridictions administratives.
On ne peut mieux en résumer la tonalité générale que par cette affirmation qui lui sert pratiquement de conclusion : « Les projets et les idées ne manquent donc pas pour renforcer l’indépendance et la responsabilité de la justice administrative. Mais celle-ci ne demande aucune garantie particulière au Constituant ».
Sans vouloir ironise trop facilement on soulignera qu’à ce stade, la Constitution dont la nécessité d’assurer la primauté et de prémunir contre la « mise à l’écart symbolique », devient un texte inquiétant.
Et l’inquiétude majeure provient des intentions prêtées au chef de l’Etat d’inclure dans la réforme des institutions une audition par le Parlement des personnes postulant aux emplois auxquels il est pourvu par décret en Conseil des ministres. Le Vice-président souligne qu’il y aurait là un risque de « politisation » du tour extérieur.
Si la préoccupation de prévention de l’excessive politisation du Conseil d'Etat est indéniablement un objectif d’intérêt général, force est de constater que les mécanismes mis en place jusqu’à présent n’en ont que limité les excès les plus flagrants. Il est permis de penser que les exigences en la matière sont d’une portée sensiblement différentes selon qu’un membre du Conseil d’Etat exerce des fonctions juridictionnelles ou des fonctions consultatives.
Parmi les autres questions relatives au statut des membres de la juridiction, on relèvera que le Vice-président évoque des textes en préparation qui semblent prévoir une responsabilité pécuniaire des magistrats administratifs « Cette responsabilité est disciplinaire. Elle peut aussi être pécuniaire, lorsqu’un membre de la juridiction administrative a concouru par son action ou sa carence à ce qu’un dommage soit causé à un justiciable », sur laquelle on aurait aimé avoir plus de précisions.
La conclusion de l’ensemble de cette analyse se trouve sans doute déjà dans son introduction : l’article fondateur du Duc de Broglie de 1828, s’il a constitué le pivot de toutes les réflexions sur la réforme du Conseil d'Etat au cours de la Monarchie de Juillet, n’est jamais parvenu à être inscrit dans le droit positif.
Il nous semble que le présent texte s’inscrit dans une semblable perspective. Par la volonté très marquée qu’il a de placer le Conseil d'Etat au centre de tous les dispositifs juridiques, tout en souhaitant qu’il ne soit pas doté d’un statut constitutionnel, il marque sans doute la manière dont l’institution espère écrire son futur, mais peut être pas la futur que le comité souhaite écrire pour lui.
D’un point de vue plus général, ce texte remarquable nous semble la meilleure expression jamais donnée de la conception moderne du droit administratif à la française : dominé par son juge et attrayant à lui la mise en œuvre de l’ensemble de la hiérarchie des normes.
Mais, nous avons peine à croire qu’il s’agisse là d’une conception qui s’inscrive dans le mouvement du monde juridique contemporain. Celui-ci, selon nous, se construit sous la forme d’un pluralisme des droits et des juges dont aucune hiérarchie nationale des normes, même renforcée ne pourra devenir le régulateur.
Nous sommes devenus tardivement kelséniens. Combien de temps nous faudra-t-il pour devenir habermasiens ?
18:21 Publié dans droit administratif | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : droit administratif, juge administratif, réforme des institutions
20.09.2007
Leçon sur travaux de l’agrégation de droit public : Comment est-il possible de s’y préparer ?
Et la question circule de groupes en en groupes : comment se préparer à la première épreuve sur travaux ? A chacun naturellement, sa méthode, mais la tonalité générale laisse apparaître deux axes essentiels : le réinvestissement sur les travaux, et la vérification des sujets de prédilection des membres du jury, qui pourraient entrer en congruence avec ces travaux.
Mais, au delà de ces deux points, il est possible de se demander s’il existe des méthodes pour se préparer à l’épreuve sur travaux, et le cas échéant lesquelles.
Je profite d’ailleurs de cette note pour souligner que j’invite les personnes qui ont une certaine expérience du concours à faire part de leurs réactions : il me semble qu’il n’y a pas de méthode unique et de recette applicable à tous et chacun. Mais en revanche, il me semble également que des lectures faites par plusieurs personnes de leurs expériences il résulte un panorama qui peut-être très utile aux candidats.
1°) Faut-il se plonger à corps perdu dans ses travaux ?
A cette question, la réponse est plutôt non. Assurément, il ne faut pas être désarçonné par une question d’un membre du jury à laquelle on répondrait « tiens, j’ai écris ça, moi ? ». Mais, il me semble que l’idée générale est plutôt de parvenir à prendre de la hauteur par rapport auxdits travaux, d’être capables de les resituer dans des contextes plus larges. Il me semble en effet que si, au delà de la qualité intrinsèque des travaux, l’épreuve en elle-même joue un rôle, c’est bien celui de permettre au candidat de faire la démonstration d’une certaine hauteur de vue, comme on dirait en langage « éducation nationale », d’une contextualisation de ses propres recherches.
A cela s’ajoute également, me semble-t-il, la capacité à reconnaître les insuffisances sur certains points de ses recherches, tout en montrant que l’on en a pris la mesure et que l’on détient désormais les clefs pour les surmonter.
2°) Faut-il préparer des questions ?
Selon les jurys, l’épreuve sur travaux est plus ou moins proche des écrits des candidats, certaines années, elle a même davantage ressemblé à une épreuve de culture générale de droit public. Le présent jury, d’après les informations recueillies, n’ayant pas donné d’indications sur ce point, ce sont les premiers passages qui permettront de prendre la mesure de la doctrine qu’il élaborera sur ce point.
Cette incertitude fondamentale, naturellement, empêche de préparer, au sens strict, cette épreuve. Tout particulièrement, je crois fort peu à l’utilité d’une sorte de bachottage de dernière minute : ce qu’on n’a pas appris en dix ans, ce n’est pas en 8 jours qu’on va l’apprendre. Et comme je le soulignais dans le point précédent, c’est plus de hauteur de vue qu’il faut se préoccuper, que de volume de connaissances.
Il me semble donc que la meilleure solution consiste donc à faire comme d’habitude : lire ses revues, avec peut-être un champ disciplinaire un peu plus large, se tenir au courant, continuer de se cultiver en hantant les rayonnages d’une bibliothèque.
Si donc on ne peut pas anticiper les questions d’ordre général susceptibles d’être posées par le jury, il est en revanche possible de prendre la mesure de celles qui risquent d’être posées directement sur les travaux :
Au cours de son cursus honorum, le candidat et surtout ses travaux ont été soumis à l’appréciation de nombreuses instances : jury de thèse, Conseil National des Universités, Commissions de spécialistes, éventuellement précédent jury du concours (si si, ça arrive…).
Ce que l’on constate généralement c’est que dans chacune de ces instances, les points positifs ou négatifs qui ont été relevés à propos de travaux sont relativement constants : un problème de plan, des passages meilleurs que d’autres, des problèmes de forme… Cette constance est moins le fait d’un côté « moutonnier », de ces différentes instances que le produit de l’habitude l’analyse de travaux : les personnes qui sont habitées à ce type d’exercice repèrent généralement les mêmes qualités et les mêmes défauts.
Il y a donc de fortes chances qu’à l’occasion de l’épreuve sur travaux, les rapporteurs n’aboutissent à des conclusions semblables ou du moins approchantes. Dès lors, il me semble qu’une des formes les plus efficaces de préparation du candidat à la leçon sur travaux consiste à prendre la mesure des critiques qu’il a régulièrement entendues, et de trouver soit des justifications supplémentaires, soit des amendements qui attestent qu’il est capable de les prendre en compte. Cette démarche s’inscrit dans celle que j’évoquais précédemment : prendre de la hauteur, c’est là un des enjeux essentiels.
3°) Faut-il faire une (ou des) leçon blanche ?
C’est une question délicate à laquelle j’avais proposé des éléments de réponse dans une note publiée ici à l’occasion du précédent concours. Cette note, mais encore davantage le commentaire de « GJG » qu’elle avait suscité ne me semblent appeler aujourd’hui de précisions supplémentaires.
4°) Et quoi d’autre ?
Quoi d’autre ?
L’essentiel.
Je le dis ici, et je le répèterai dans les mois qui viennent, le succès au concours dépend moins de la qualité de sa préparation que de la quantité de sommeil.
Je caricature, évidemment, mais je souhaite ici rappeler avec le plus de force de conviction possible que la réussite au concours est d’abord question de forme physique et de disponibilité d’esprit. Alors profitez de cette année pour faire du sport, vous aérer, vous cultiver, ne pas vous en fermer dans des projets trop lourds ou des préparations de cours trop contraignantes.
Il me reste donc à souhaiter bonne chance aux candidats et à remercier tous ceux qui, en donnant ici des illustrations de leur expérience, contribueront à rendre plus compréhensibles aux candidats les tenants et les aboutissants de cette leçon.
15:50 Publié dans agrégation de droit public | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : agrégation de droit public, leçon sur travaux, conseils
19.09.2007
Tests génétiques en matière de regroupement familial : une avancée si certaines conditions sont remplies.
Dans une note qui fait honneur à la blogosphère (la comparaison avec l'information donnée dans les médias traditionnels, et les analyses qui la sous-tendent est à cet égard particulièrement frappante), Jules de Diners room a remarquablement fait le point sur les logiques et les complexités de l’amendement visant à proposer aux candidats au regroupement familial de faire réaliser des tests ADN pour déterminer si la filiation établie par des documents d’état civil sujets à caution est vérifiée d’un point de vue biologique.
Je ne reviendrai donc pas sur ces questions.
Mais je souhaiterais, en revanche, réfléchir sur le régime de la preuve biologique, pour montrer que cette proposition n’est pas innacceptable dans son principe, même si son caractère pertinent suppose que soient établies un certain nombre de règles de procédures et d’exigences de fond.
Toutefois, notamment après avoir mesuré la réalité de la jurisprudence du Conseil d'Etat et des cours administratives d'appel sur le contrôle du caractère falsifié des actes d'état civil il m'est apparu que la situation actuelle était effectivement porteuse de situations aberrantes et innaceptables qui font d'ailleurs déjà appel à des mesures d'expertises qui , si elles ne sont pas génétiques, sont déjà biologiques (v. not. CE juge des référés, 14 août 2007, Mme Philomina A. : « des expertises osseuses pratiquées sur les enfants bénéficiaires de la demande de visa font apparaître que leur âge est sensiblement plus élevé que celui résultant des documents d'état civil produits à l'appui de la demande et dont le contenu, notamment la date de naissance des deux enfants, a été confirmé à l'audience »
Dès lors, plutôt que de poursuivre dans cette voie très peu satisfaisante, il m'est apparu que l'hypothèse de la réalisation de tests génétiques méritait d'être réexaminée en s'appuyant sur une série de critères objectifs qui sont usuellement utilisés pour tester la conformité d'une mesure administrative avec le respect des libertés publiques ou des droits fondamentaux.
Dans cette perspective, on doit considérer que cette mesure ne peut-être regardée comme acceptable que si trois conditions sont remplies :
00:20 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (30) | Envoyer cette note | Tags : tests génétiques, regroupement familial, demande de visa
17.09.2007
« La puissance publique à l’épreuve de la logique concurrentielle », une journée d’étude organisée par le CRDP de l’Université de Paris X Nanterre le 26 septembre 2007
L’objet de cette journée est le suivant : 10 ans après l’arrêt Million et Marais, la question n’est plus de savoir si le respect des règles de la concurrence s’impose aux personnes publiques, mais de savoir comment celles-ci sont mises en œuvre, concrètement, secteur d’activité par secteur d’activité.
Aussi bien, les doctorants du CRDP ont pris ces questions à bras le corps ces nouvelles problématiques et seront examinées entre autres, les questions touchant au droit domanial, au droit fiscal, au contentieux de l’urgence, à la réception de l’analyse économique du droit…
Je vous laisse le soin de découvrir l’ensemble du programme téléchargeable ici.
Vous noterez par ailleurs que ces travaux seront placés sous la présidence de (et discutés par), Mme le Président Hagelsteen, ancien Président du Conseil de la concurrence et actuel Président de la Section des travaux publics du Conseil d'Etat, ainsi que du Directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, et introduits par le Professeur Michel Bazex.
Sur un plan pratique, l’entrée est libre dans la limite des places disponibles (environ 80). Ce qui me conduit à vous conseiller de vous inscrire rapidement car cette limite risque d’être atteinte d’ici quelques jours.
Je conseille tout particulièrement aux étudiants admis au Master Concurrence et régulation, ainsi qu’au master Droit public général de l’Université Paris X d’assister à ces travaux qui constitueront une excellente introduction aux problématiques auxquelles ils seront confrontés durant l’année.
NB : J’ai d’autres annonces de colloques à faire, je demande aux organisateurs de bien vouloir m’excuser d’avoir tardé à les mettre en ligne et à leur répondre, j’essayerai de combler mon retard dans les jours à venir.
18:29 Publié dans analyse économique du droit , colloques , Université de Paris X Nanterre | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : droit de la concurrence, puissance publique, million et marais, nanterre, CRDP
Contrats de partenariats : votre serviteur au centre d’une nouvelle polémique...
Certains diront sans doute que si j’écrivais un beau manuel plutôt que de bloguer ou de rédiger des papiers à l'emporte pièce, j’apporterais plus à la science et je serais moins sujet à (de) la polémique.
C’est sans doute exact. Mais il est des fois où j’ai du mal à garder ma langue dans ma poche.
Or voilà qu’avant les vacances, j’avais entrepris la lecture des avis mis en ligne par la « MAPPP » (c’est à dire la mission d’appui aux partenariats publics privés) constatant que finalement, le bilan coûts avantages des contrats de partenariats était, au vu de ces avis, loin d’être évident, notamment en termes financiers.
Et sur la foi de ce constat j’avais rédigé une « Tribune », dans l’Actualité Juridique Droit Administratif intitulée « Les contrats de partenariat sont aussi coûteux que les autres modes d’investissement public ».
Patatras.
Je recevais immédiatement une lettre très ferme sur les erreurs nombreuses que recelaient ces 3500 signes, laquelle s’est transformée, dans la livraison de ce jour de l’AJDA, en une Tribune responsive de la MAPPP : sous le titre suivant : « Les contrats de partenariat : laissez-les vivre ! ».
Cette tribune débute par un propos passablement sarcastique « Alors que les praticiens de la commande publique installent peu à peu les contrats de partenariat dans le paysage français – plus d’une centaine sont engagés à ce jour-, certaines publications doctrinales nous interpellent sur la nécessité sans cesse renouvelée de faire preuve de pédagogie », suit la mention de ma brève contribution.
Si je comprends bien, on me reproche, en représentant de la doctrine éloigné des réalités, de ne pas comprendre et de faire des erreurs, graves, de raisonnement, lesquelles supposeraient qu'on m'explique les choses plus longuement qu'aux autres.
Ce que je souhaiterais, en revanche, c’est ne pas passer pour ce que je ne suis pas, c’est à dire un contempteur des contrats de partenariats. Si vous trouvez que cette phrase contient trop de propositions négatives vous pouvez la traduire comme ceci : je suis plutôt favorable aux contrats de partenariats.
Si si.
Bien davantage, même : il me semble que de nombreux outils inscrits dans l’ordonnance de 2004 devraient être reproduits dans le droit commun de la commande publique. Tout particulièrement, je pense que les techniques de « répartition des risques », entre l’administration et son cocontractant devraient être utilisées, aussi bien dans le droit des marchés publics que celui des délégations de service public pour réduire les aléas de leur exécution. De même, pour les projet d’une certaine ampleur, la mise en œuvre systématique d’une évaluation comparative des différents outils contractuels à disposition des personnes publiques me paraîtrait de bonne administration.
Ce que je crains, en revanche, c’est qu’on ne valorise les contrats de partenariats soit dans une optique idéologico-moderniste : « c’est bien parce que c’est le privé et que c’est anglo-saxon », soit pour de mauvaises raisons. Ainsi, on a pu lire sous la plume d’un élu que l’un des intérêts du contrat de partenariat était de « sanctuariser » l’investissement, du fait de sa longue durée. Je dois dire que si le contrat de partenariat doit lier pieds et poings d’une collectivité publique et de ses équipes dirigeantes successives, il suscite plus l’inquiétude que l’espoir.
Ainsi, il me semble aujourd’hui venu le temps de ne plus se dissimuler derrière des justifications de cette sorte pour conforter le contrat de partenariat. Il faut au contraire suivre avec un soin particulier les retours d’expériences qui nous sont fournis soit par le Royaume-Uni, soit par des pays du continent nord américain (voir ici une étude captivante réalisée par des universitaires canadiens), pour en tirer les leçons et améliorer le dispositif.
Et ces retours d’expérience nous montrent notamment que l’essentiel n’est pas dans les évaluations ex ante, mais au contraire dans le renforcement des contrôles stipulés dans le contrat, de manière à éviter soit des dérives de coûts, soit des faillites des sociétés de projets constituées, soit encore que l’exécution du contrat ne conduise au contraire à excéder la « juste rémunération du capital investi », par la création d’effets d’aubaine (v. sur ce point l’intéressant texte de Ph. Cossalter, à propos des délégations de services publics, mais dont les structures de raisonnement sont largement transposables aux contrats de partenariat).
Le vrai débat n’est donc pas de savoir si les partenariats publics privés c’est bien ou mal, mais plutôt de rechercher les conditions dans lesquelles les pratiques actuelles pourront être améliorées, au profit des collectivités publiques comme des usagers et des également des entreprises partenaires.
Tel était le sens de ma Tribune, qui n’a pas été compris.
Je ne puis donc que réitérer cette invitation à la discussion.
15:38 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (10) | Envoyer cette note | Tags : contrats de partenariats, PPP, mission d'appui, MAPPP, polémique
Etat des lieux de la mise à jour de la base « juridiction administrative » de Legifrance
Celle (l’alimentation) de la base « jade » des juridictions administratives présente une double caractéristique qui n’est pas sans poser de problèmes aux chercheurs.
D’abord, et cela est d’ailleurs assumé dans l’avertissement sur la mise à jour, l’alimentation en arrêts de Cours administratives d’appel se fait « selon une périodicité propre à chaque cour ».
Il en résulte que si certaines juridictions sont quasiment à jour, d’autres en revanche, présentent des retards significatifs. Notamment, la CAA de Nantes n’est alimentée que jusqu’au 12 avril.
Même si cette disparité, comme je l’ai dit, est assumée, elle n’en est pas moins contestable. Même s’il y a sans doute des considérations techniques, on a du mal à s’expliquer qu’il faille quelques jours à certaines juridictions (comme le Conseil d’Etat), pour procéder aux mises en ligne, et plus de 5 mois à d’autres.
Cette première difficulté est doublée d’une seconde qui est nettement plus problématique, liée à la qualité et à l’homogénéïté de l’alimentation de la base.
Pour en prendre la mesure, il faut donner le tableau de l’alimentation des différentes Cours, calculé en recherchant tous les arrêts rendus entre les 1er janvier et le 31 décembre 2006, publiés dans Legifrance, et comparer ce chiffre avec les données sur le nombre d’affaires jugées pour la même période, publiées dans le rapport public du Conseil d’Etat.
Nombre d’arrêts mentionnés dans Legifrance sur la période 01/01/2006-31/12/2006 :
Bordeaux : 2503 arrêts
Douai : 897 arrêts
Lyon : 225 arrêts
Marseille : 2732 arrêts
Nancy : 1624 arrêts
Nantes : 1715 arrêts
Paris : 1964 arrêts
Versailles : 919 arrêts.
Nombre d’arrêts rendus mentionnés dans le rapport du Conseil d'Etat :
CAA Bordeaux 3 656
CAA Douai 1 814
CAA Lyon 3 152
CAA Marseille 3 888
CAA Nancy 2 451
CAA Nantes 2 612
CAA Paris 6 030
CAA Versailles 2 811
Ce qui conduit au ratio nombre d’arrêts publiés sur Legifrance / nombre d’arrêts rendus sur la période
Bordeaux 68.4 %
Douai : 49.5 %
Lyon : 7.1 %
Marseille : 70 %
Nancy : 66.2%
Nantes 65.6%
Paris 32.5 %
Versailles : 32.7 %
Ces chiffres montrent que l’on peut regrouper les Cours en 4 catégories :
- celles qui publient les 2/3 environ de leurs décisions (Bordeaux, Marseille, Nancy, Nantes)
- celle qui publie la moitié de ses décisions (Douai)
- celles qui publient 1/3 de leurs décisions (Paris Versailles)
Et enfin, la Cour de Lyon qui est clairement en situation d’anomalie avec seulement 7 % de publication.
Pour prolonger cet échantillon, on peut donner également les résultats obtenus pour la publication sur Legifrance des arrêts rendus au cours de la période allant du 01/01/2007 au 31/08/2007, en les rapportant là encore aux données de 2006 sur le total des arrêts rendus (par définition, la donnée pour l’année en cours n’est pas disponible, même si il ne faut pas exclure certains biais statistiques, compte tenu de l’évolution des capacités de jugement).
On aboutit alors au résultat suivant :
Arrêts publiés sur Legifrance pour la période du 01/01/2007 au 31/08/2007 :
Bordeaux : 1333 arrêts
Douai : 436 arrêts
Lyon : 142 arrêts
Marseille : 1224 arrêts
Nancy : 1052 arrêts
Nantes : 102 arrêts
Paris : 1315 arrêts
Versailles : 664 arrêts.
Ce qui conduit au ratio suivant :
Bordeaux : 36 %
Douai : 24 %
Lyon : 4,5 %
Marseille : 31 %
Nancy : 43 %
Nantes : 4%
Paris : 21 %
Versailles : 23 %
On constate donc une certaine constance :
- Il y a toujours un « groupe de tête », composé des mêmes Cours, (Bordeaux, Nancy, Marseille), à l’exception de Nantes qui est en situation d’anomalie.
- La Cour de Douai est toujours dans une situation intermédiaire, quoique plutôt dans le bas de la fourchette ;
- Les deux Cours d’Ile de France ont toujours une proportion de publication inférieure de presque la moitié, par rapport à celles du groupe de tête ;
- La Cour de Lyon est toujours en situation d’anomalie.
Comment peut-on expliquer ces disparités ?
Il y a tout d’abord sans doute des effets liés à la nature des contentieux et à la nature des décisions : certains contentieux de masse, les décisions rendues par ordonnances… (qui ne font pas l’objet de publications sur Legifrance), ne sont sans doute pas équivalents dans toutes les Cours.
Mais au-delà de cela, il paraît nettement acquis que les décisions de sélection des décisions publiées sur Legifrance ne sont pas homogènes d’une Cour à l’autre.
De l’ensemble de ces analyses il nous semble résulter deux enseignements :
- D’abord il est nécessaire de résorber rapidement les situations d’anomalies qui sont vraiment très préjudiciables pour les recherches menées, et en particulier celles menées dans un objectif scientifique ;
- Ensuite, il est également important que la coordination de la politique de mise en ligne de chaque Cour soit renforcée pour tendre à une harmonisation.
J’ai la faiblesse de croire que ces améliorations ne sont pas tributaires de la mise en place de la nouvelle version de Legifrance et qu’elles pourraient être opérées rapidement. Mais compte-tenu du peu de succès de mes demandes antérieures, je demeure très prudent sur ce point.
09:50 Publié dans documentation juridique | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : legifrance, mise à jour, jurisprudence administrative
12.09.2007
Une remarquable initiative du Tribunal administratif de Lyon
Ah, c’est parfois un peu déprimant de feuilleter les pages internet des Tribunaux administratifs : la rubrique « actualité », y est fréquemment vide, et il est donc très difficile d’essayer de s’informer des jugements rendus qui pourraient être intéressants.
Il y a il est vrai quelques exceptions remarquables, au premier rang desquelles il faut citer les feuillets du TA d’Amiens, dont il a déjà été question ici.
Mais ce n’est pas de cette publication de la « jurisprudence des tribunaux » dont je souhaiter parler ici, mais de la remarquable initiative du TA de Lyon en matière d’information sur les délais de jugement et de justification de ceux-ci, à l’égard des requérants.
18:37 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : délais de jugement, tribunaux administratifs, transparence, Lyon
Grands arrêts illustrés (suite).
Revenons à nos grands arrêt illustrés, petite exploration abandonnée depuis de nombreux mois (avec un peu de chance, la collection sera complète pour le 60 e anniversaire de leur parution...)
Comme l’ont révélé de récent colloques, il est des grands arrêts que l’on déclasse. « Cartonnerie saint Charles » fait partie de ceux là : jadis fondateur du droit à indemnité sur le fondement du risque lorsque l’administration refusait d’exécuter, à bon droit, une décision de justice (tiens un oxymore…), il est aujourd’hui ravalé au rang de subdivision du commentaire de l’arrêt Couiétas (lequel n’est pas facile à illustrer !).
Et pourtant, les actions, de cette société marseillaise ont dû grandement bénéficier de la décision du Conseil d'Etat d’ouvrir droit à indemnité au profit de celle-ci…
09:05 Publié dans Grands arrêts | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : grands arrêts illustrés, cartonnerie Saint Charles




