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13.06.2007
2 colloques de droit administratif le 14 juin 2007
- La personnalité publique, organisé par l’Association française de droit administratif (qui se poursuivra vendredi) qui se déroule au Panthéon (le programme et les renseignements ici)
- Droit administratif et droit communautaire, où en est le dialogue des juges, organisé par l’association des juristes de contentieux de droit public, qui se tient au Sénat (le programme et les contacts ici).
Compte-tenu du beau temps qui s’annonce, on serait tenté de proposer aux organisateurs de délocaliser leurs travaux au Jardin du Luxembourg, ce qui permettrait de passer de l’un à l’autre plus commodément !
11:21 Publié dans colloques | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : colloque
06.06.2007
Grand jeu de piste : A la recherche du statut juridique du plan Vigipirate
On pourrait multiplier les exemples de situations dans lesquelles nos libertés essentielles (et tout particulièrement la liberté d’aller et de venir) se trouvent affectées par la mise en place de ce plan.
Pourtant, si dans un nouvel onglet vous ouvrez une page Legifrance, et que vous tapez, dans telle ou telle rubrique, texte ou jurisprudence « Vigipirate », vous aurez la surprise de constater que ce plan ne semble pas faire l’objet d’une base réglementaire (les libéraux les plus insensés auraient sans doute même imaginé qu’elle devait être législative), publiée du moins.
Vous trouverez peu d’arrêts de la Cour de cassation (encore qu’il y en a un intéressant de 1998) sur la même question et ceux rendus par les juridictions administratives sont souvent très latéraux.
Comme vous l’aurez compris, j’ai commencé moi-même cette recherche et j’ai été très surpris par ce résultat. J’ai donc cherché un peu au-delà de Legifrance dans quelques sites officiels ou moins officiels, et je n’ai pas eu beaucoup plus de réponses.
Etrangement, c’est sur wikipedia que j’ai trouvé la documentation la plus complète, mais elle est plus fonctionnelle que juridique.
Ce curieux mutisme est sans doute la cause (ou la conséquence ?) d’un avis de la CADA de 1991 qui refuse la communication de documents relatifs au plan de sécurité "Vigipirate" mis en place sur l'ensemble du territoire au début de 1991 (CADA, avis, 23 mai 1991, Comiti : 7e rapp. (1992), p. 55, motif pris du « secret de la défense ».
Et la doctrine ne semble pas non plus avoir été très motivée par la question. Je n’ai pour ma part, en faisant mouliner mes bases de données, trouvé qu’une référence : T. Chetrit, Le plan vigipirate : Rev. droit et défense, 1995, n°4, p. 57.
Alors, partant de ce constat, et me disant qu’il serait quand même bien intéressant d’en savoir plus sur ce plan, plutôt que d’entamer une procédure dont je ne sais où elle me mènerait, il m’est apparu que peut-être, en pratiquant l’intelligence en réseau, il serait possible de reconstituer les éléments essentiels de ce régime juridique.
En fait de réseau, il m’est venu à l’esprit que j’en connaissais deux susceptibles d’être mobilisés : Internet d’abord, et le réseau de mes lecteurs, ensuite.
Voilà donc ma proposition faisons œuvre d’intelligence collective, mobilisons nos ressources d’imagination et d’aptitude à utiliser les moteurs de recherches, et essayons de collecter les information sans doute disponibles sur le web à ce sujet.
Dans l’hypothèse (qui n’est pas improbable) où nous parviendrons à reconstituer tout ou partie de ce régime juridique, je vous propose que nous procédions au récolement des données obtenues et que nous publiions sous une signature collective un article dans une revue juridique pour en rendre compte.
J’en ai déjà le titre : c’est celui de cette note. Quant à la signature collective, je ne doute pas que les propositions fleuriront.
Toutefois, pour nous livrer à ce petit jeu de piste, il faut établir quelques cadres.
17:15 Publié dans Vigipirate | Lien permanent | Commentaires (73) | Envoyer cette note | Tags : vigipirate, intelligence collective, recherche d'information
Un assassin présumé est-il présumé innocent (suite).
J’avais essayé de montrer que « présumé coupable » était tout sauf l’expression de la présomption d’innocence, et j’avais aussi relevé quelques dérives telles que « le présumé islamiste » qui par un rapprochement du vocabulaire religieux et du vocabulaire pénal conduisait à donner une connotation délictuelle à une opinion qui, si on peut la contester, reste néanmoins une opinion.
Depuis cette date, rien de nouveau sous le soleil, j’avais simplement pu remarquer les limites de l’influence de la blogosphère puisque le même vocabulaire, les mêmes syntagmes continuaient méticuleusement d’être employés dans la presse comme à la télévision ou à la radio.
Vanitas…
Et puis hier, en rentrant bien sagement dans ma belle auto, vers mon domicile, une petite dose de France Info et à 19h30 environ une salve, une floraison subite de nouvelles expressions flirtant avec les limites de la présomption d’innocence.
Cette première, tout d’abord, énoncée par un journaliste : « l’auteur du vol présumé ». J’avoue que je m’en suis délecté. J’entends encore un avocat au Conseil d'Etat me dire, il y a de cela quinze ans « la présomption est un mode de preuve pas une règle de qualification ». Or voici qu’on nous présente une personne comme l’auteur certain d’un fait, mais ce fait lui-même dont le caractère délictuel n’est pas certain.
Il me semble que c’est là pousser encore plus loin l’atteinte à la présomption d’innocence : si la qualification des faits n’est pas avérée, il est particulièrement intolérable d’établir un lien entre un « auteur » et ces « faits ».
Cette seconde ensuite, d’un autre genre. Voilà une affaire qui fait depuis hier les délices des médias : un magistrat a été poignardé par une justiciable.
On passera sur le « plan de sécurisation » annoncé des Palais de Justice, je croyais que nous étions en Vigi-Pirate rouge à pois noirs, mais manifestement Vigi-Pirate ça ne doit arrêter que les terroristes (présumés) et pas les justiciables.
Bref.
Voilà donc dans la minute qui suit sur France Info, annoncé avec tambours et trompettes « le » témoignage, indiscutable, visuel, par un homme de loi : l’avocat de l’ex-mari de la personne sus-mentionnée (étant entendu que l’audience était précisément liée à une affaire de garde d’enfants après leur divorce), c’est à dire donc l’avocat de son adversaire.
Et celui-ci énonce très simplement les faits puis ajoute « heureusement que mon client était bien bâti et qu’il a pu lui attraper les poignets car (sic) je ne sais pas mais peut-être qu’elle avait l’intention de le frapper de nouveau ».
La femme en question vient d’envoyer à l’hôpital dans un état grave un magistrat (et je m'associe sur ce point entièrement aux billets d'Eolas), elle vient par la même occasion de s’octroyer de sérieux ennuis pour l’avenir, et voilà qu’on lui ajoute des intentions pour faire bon poids et qui plus est de la bouche d’une personne qui se trouve dans une situation d’adversaire par rapport à elle.
Ce témoignage, par conséquent aurait dû être réservé à la justice et à la procédure d’instruction. Qu’une radio l’ait diffusé me semble une atteinte particulièrement grave à la présomption d’innocence.
Bref prions tous pour ne pas un jour être en situation d’avoir l’intention de commettre des faits présumés délictueux sous l’œil d’un témoin, sans quoi la réclusion criminelle à perpétuité nous attend.
Arrêté au feu rouge, juste après avoir entendu cette séquence radiophonique, je me suis tourné vers mon confrère assis à côté de moi en pestant contre la voiture qui me précédait et qui tardait à redémarrer et lui ai dit « si ça continue, je vais lui défoncer son 4x4 ». Pourvu qu’il n’aille pas répéter cela à Télé-Essonne, sans quoi même Eolas ne pourra rien pour moi, sauf m’éclairer sur le quantum de la peine…
11:26 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : présomption d'innoncence
04.06.2007
Vers des clauses contractuelles à effet réglementaire en droit privé ?
Ce motif de principe comme le souligne Denis Mazeaud en ouverture emporte des conséquences importantes sur « la portée des contrats à l’égard des tiers ».
Pascal Ancel, dans sa contribution souligne que la Cour de cassation a semble-t-il eu le souci de cantonner sa décision, ainsi qu’en atteste le rapport publié au BICC en distinguant « les obligations souscrites au profit du seul contractant » de celles qui « en raison de leur objet, dépassent le seul enjeu contractuel et qui, en tant que telles, sont susceptibles d’intéresser tous les tiers, dés lors qu’ils ont eu à souffrir de leur transgression ».
On constate au fil de l’ensemble des articles, une question récurrente : celle du statut de norme des obligations contractuelles.
P. Ancel souligne ainsi « l’opposabilité n’est pas seulement celle d’un fait mais celle de la norme contractuelle elle-même » ; Ph. Delebecque remarque, de la même manière que notamment dans le droit des transports, des règles analogues avaient déjà été posées par la loi, sur le fondement de l’idée de « statut », et il indique « le transporteur est dans une situation statutaire plus que contractuelle » ; enfin, G. Wicker souligner que cette décision conduit à l »intégration de l’ordre contractuel à l’ordre juridique général ».
Il est ainsi intéressant de souligner que le juge judiciaire s’aventure sur un terrain assez proche de celui de juge administratif qui a identifié, dans les contrats administratifs relatifs à l’exécution de services publics des clauses « purement contractuelles », et des clauses « à effet réglementaire ».
La caractéristique des ces dernières, on le sait, tient à ce qu’elles sont opposables à tous les usagers du service, qui, corrélativement peuvent en demander l’annulation si elles sont illégales (c’est la solution du fameux arrêt Cayzeele) et disposent d’un « droit à leur exécution », qui comprend la possibilité d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant de leur inexécution (v. par ex. motifs, CAA Bordeaux 2 mai 2006, Société Lyonnaise des eaux, req n° 02BX01641).
Bien évidemment, en droit privé, la problématique du droit des tiers d’obtenir l’annulation des clauses à effet réglementaire ne se pose pas de la même manière (sauf peut-être dans les groupes de contrats, mais ma compétence en droit privé des obligations conventionnelles est ici prise en défaut). En revanche, il est clair que l’idée fondatrice de D. de Béchillon (Le contrat comme norme de droit positif ", RFDA 1992, p. 15), montrant qu’il est important de prendre en considération le contenu obligationnel du contrat également du point de vue normatif, est en train de pénétrer le droit privé de manière importante.
Il y a à cela me semble-t-il deux explications.
La première d’ordre général, tient à ce que dans l’univers relationnel qui est le nôtre, le chaînage contractuel est d’une telle prégnance qu’en réalité l’ordre juridique, bien plus que de textes unilatéraux, est fait de conventions. Dans ces conditions il est indispensable de donner à ces conventions une épaisseur normative qui les rende saisissables par les tiers.
La seconde tient à ce que le développement des exigences d’ordre public, applicables au contrat (on songe notamment au développement du droit de la concurrence) exige corrélativement d’élargir les possibilités de contestations lorsque ces exigences sont méconnues.
Ainsi, il apparaît que le droit contractuel est en train de se constituer en ordre normatif à part entière. Son autonomie en sera pas entièrement mise en cause, mais il est clair que « la parole donnée », lie aujourd’hui celui qui la donne, non pas seulement à celui qui la reçoit, mais à la communauté dans son ensemble.
On pourra trouver ce mouvement inquiétant, par l’extension des devoirs qu’il fait peser sur les cocontractants, ou au contraire rassurant, en ce qu’il permettra peut-être de limiter les excès du « tout contractuel » contemporain.
Mais quelque parti que l’on prenne, on ne pourra manquer d’esquiver cette donnée essentielle du droit moderne, qui, sur ce point encore, conduit à un rapprochement des logiques privatistes et publicistes.
12:56 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : Contrat, faute contractuelle, tiers, cour de cassation, revue des contarts




