30.03.2007
Petite tentative d’analyse sémiologique de la salle du contentieux du Conseil d’Etat
Voilà un article que je méditais depuis longtemps.Depuis l’époque où, jeune fonctionnaire de petite catégorie, au Conseil d’Etat, j’assistais en qualité de secrétaire de sous-section (une sublime appellation qui fleure bon « Belle du Seigneur » et qui désigne l’équivalent d’un greffier de chambre) aux séances de jugement auxquelles concourait ladite sous-section.
Un lieu propice à l’apprentissage du droit administratif, mais parfois aussi à la rêverie :il est difficile de rester concentré durant deux heures de conclusions ininterrompues d’un commissaire du gouvernement, aussi captivant soit-il, lorsqu’il examine la requête d’un agent public qui conteste la note de 19,625 qui lui a été attribuée (alors que l’année précédente il avait obtenu 19.675) ou celle du voisin du bénéficiaire du permis de construire l’extension d’un garage dans une zone UH…
Cette rêverie m’a bien souvent conduit à méditer à l’aspect de cette salle et, progressivement, d’être frappé par des significations cachées qui circulaient dans toutes ses composantes, portes, tables, fauteuils, disposition… Oh, rien d’ésotérique à la vérité, mais des allusions au pouvoir, à la justice qui m’ont apparu au bout du compte une sorte d’ensemble cohérent.
Cet article, je crois que je l’ai déjà écrit, mentalement, il y a presque quinze ans, et depuis j’ai toujours cherché un support capable de l’accueillir. Cela avait failli se faire, à l’époque, dans la revue interne du Conseil d’Etat, mais mon départ vers les milieux universitaires avait mis fin à ce projet. Les revues juridiques traditionnelles ne paraissaient pas non plus parfaitement appropriées, pour ce qui est d’abord une fantaisie plus qu’un article sérieux. Et voilà donc qu’en y réfléchissant, je me suis dit que ces pages étaient, enfin, l’endroit idéal.
Quinze ans après, donc, je reprends le cours de ma méditation.
Pour que vous puissiez vous figurer cette salle du contentieux, en voici quelques images, malheureusement de petite taille et pas toujours très lisibles.
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16:50 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'Etat, Salle du contentieux, Justice
29.03.2007
Candidats à la maîtrise conférences : soyez économes de vos deniers !
Supposons un candidat qualifié qui candidate dans 25 universités. Voilà déjà au moins 25 dossiers de candidatures en lettre simple pour les insouciants, en recommandé pour les inquiets, en chronopost pour les très stressés.
Supposons que ledit candidat (présumé parisien pour la facilité de la démonstration) soit auditionnée par 6 commissions de spécialistes (et supposons que les dates ne se chevauchent pas, nous y reviendrons dans une autre note). Allez, mettons Lille, Aix et Bordeaux, plus trois universités parisiennes.
Voilà donc 6 duplications et envois de thèse et de travaux (cette fois–ci le chronopost devient nécessaire compte-tenu des brefs délais) et 3 billets de TGV.
Je ne serais pas surpris que mis bout à bout, l’ensemble de ces dépenses et des frais annexes dépasse les 500 Euros.
De surcroît, compte-tenu du petit nombre de qualifiés, il y a de fortes chances pour que les candidats soient convoqués dans un assez grand nombre d’universités, de telle sorte que ce chiffre pourra rapidement augmenter.
Or, corrélativement, il appert que de nombreux candidats sont soit ATER, soit même au chômage à l’issue de ce contrat, et que par conséquent, cette somme peut faire réfléchir au point même de renoncer à certaines auditions lointaines pour des raisons de coût.
Idéalement, il faudrait parvenir à réformer ce système.
Le dispositif envisagé par le rapport Truchet, même si il a des objectifs bien plus ambitieux, y concourrait évidemment puisque les candidats ne seraient auditionnés que par un nombre restrent de « commissions interrégionales ».
Une autre proposition d’attente, qui m’a été faite par un mien collègue (le même que celui qui m’avait soufflé l’idée du statut de prisonnier politique pour contourner l’interdiction de fumer…quel talent, il faudrait qu'il ouvre un blog !), serait de réunir les commissions de spécialistes d’Universités proches géographiquement en un seul lieu et le même jour.
Par exemple, Les commissions d’Evry, de Cergy, de Versailles, de Nanterre pourraient se réunir le même jour dans les locaux de l’une d’entre elles de telle sorte que les candidats n’auraient qu’un seul déplacement à faire.
Cela paraît un peu tard à organiser pour cette session, mais songeons y pour septembre.
Il y a donc déjà des pistes à explorer.
Mais en attendant, et c’est surtout sur ce point que je voulais insister, les candidats peuvent bénéficier d’aides matérielles et/ou financières pour alléger ces coûts.
D’abord pour les personnels en poste, et notamment les ATER, il est possible de mettre en œuvre les dispositions de l’article 6 du décret n° 2006-781 qui dispose que :
« L'agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l'étranger, appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.
Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours. ».
Il y aurait fort à gloser sur l’application de la notion d’admissibilité/admission s’agissant du concours de recrutement de maîtres de conférences. Pour ma part, j’ai le sentiment que les sélections par les commissions de spécialistes peuvent être regardées comme des épreuves d’admission, de sorte que la limite d’un déplacement par année civile doit pouvoir être écartée.
S’agissant ensuite des candidats qui sont inscrits à l’ANPE, il existe également une aide au déplacement qui vaut pour les « concours publics ». D’après les informations obtenues, il semble qu’au moins un voyage, voire plus, dans certaines agences, puisse être financé de cette manière.
Enfin, et de manière plus informelle, il ne me paraîtrait pas choquant que les universités initient une politique d’aide à la reprographie et aux envois postaux, en prenant en charge un certain nombre des duplications et des plis exigés des candidats ? Certaines le font d’ailleurs déjà.
Chers candidats, voilà donc quelques pistes pour alléger vos factures.
NB : si d’aventure quelques expressions un trop agressives se manifestaient en commentaires, je supprimerais tous les commentaires et je les fermerais pour cette note.
18:19 Publié dans enseignement du droit | Lien permanent | Commentaires (18) | Envoyer cette note | Tags : concours, maître de conférences, coût
28.03.2007
Affaire Lipietz c/ SNCF : trois brèves observations.
Cet arrêt, dont on aimerait avoir le texte complet, suscite naturellement de la part des défendeurs en appel des critiques véhémentes.
Pour notre part, nous souhaiterions simplement faire part ici de trois observations rapides.
1°) Il faut se féliciter, nous semble-t-il, de ce que la Cour air écarté la notion de « service public administratif ».
Il est vrai qu’ici, l’utilisation de la notion par le TA de Toulouse visait d’abord à poser une règle compétence, en faveur de la juridiction administrative. Mais, il ne faut tout de même pas perdre de vue qu’un service public est, selon les définitions les plus convenues une « activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique ». Or, il est parfaitement inacceptable de considérer que la mise en œuvre de l’entreprise d’extermination, y compris par l’organisation de convois puisse être regardée comme une activité d’intérêt général.
2°) Qu’y a –t-il de si scandaleux à ce que la juridiction judiciaire soit regardée comme compétente ? Je rappelerai (v. sur ce point les observations décisives de Ch. Eiseinmann, dans le T2 du recueil de ses cours de droit administratif (p. 129)), que la jurisprudence a toujours admis que l’exercice illégal d’un pouvoir de réquisition était constitutif d’une voie de fait, relevant donc de la compétence judiciaire.
Même si ici les données de fait sont plus complexes, il me semble que la logique qui fonde ce raisonnement mérite d’être suivie : lorsqu’une institution publique exerce un pouvoir de contrainte illégal, elle sort absolument des limites de sa compétence, dans des conditions qui doivent être qualifiées de voie de fait.
3°) Cependant, on peut regretter que la CAA de Bordeaux ait jugé ce point d’elle-même, obligeant les demandeurs de première instance à former un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Il aurait sans doute été plus opérant d’adresser une demande d’avis au Conseil d’Etat.
Les deux conditions posées pour qu’une telle demande d’avis puisse être examinée paraissaient en effet remplies : d’abord, la question était nouvelle, ensuite elle était susceptible d’être appliquée à de nombreux litiges puisqu’il semble qu’une vague de demandes ait été adressée par d’anciens déportés ou leurs ayants-droit.
Cela aurait permis à la question d’être tranchée rapidement, et sans que ne s’élève les obstacles liées à la restriction des pouvoirs du juge du cassation sur l’appréciation souveraine des faits.
Ces brèves observations sont loin d’épuiser toutes les questions posées par cette affaire. Je renvoie aux autres blogs juridiques qui ont également tenté de démêler l’écheveau :
Jules, de Diners Room tout d’abord
Lex libris ensuite.
Et je signale également les conclusions du commissaire du gouvernement de première instance publiées en ligne sur le site du TA de Toulouse
13:03 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : affaire lipietz, SNCF, déportation
27.03.2007
Quelle stratégie constitutionnelle pour parvenir à accoucher de la VIe République ?
Mais, les constitutionnalistes le savent bien, cet objectif se heurte à des obstacles de taille, et en particulier le rôle du Sénat dans la procédure de révision constitutionnelle.
2 - Rappelons que l’article 89 de la Constitution, relatif à sa révision, présente les procédures suivantes :
Initiative exécutive (supposant l’accord du président de la République et du premier ministre), suivi du vote dans les mêmes termes par les deux assemblées, suivi de l’adoption soit par le Congrès (réunion des deux assemblées avec majorité des trois cinquièmes), soit par la voie référendaire, selon le choix du Président de la République ;
Initiative parlementaire, vote dans les mêmes termes par les deux assemblées, et adoption nécessairement par référendum (ce qui suppose une décision du président de la République pour engager la procédure référendaire).
Ainsi, et je ne fais ici que réinventer l’eau tiède, dans tous les cas, la ratification d’une révision constitutionnelle suppose l’accord du Sénat.
Or, un principe fondamental reconnu par les lois de la République dispose que « le Sénat est une assemblée à majorité conservatrice ». Je plaisante, évidemment, mais force est de constater que la gauche n’est pas prête d’avoir la majorité au Sénat, et corrélativement, le Sénat n’est pas près de favoriser les plans de révision constitutionnelle de la gauche, en particulier quand une de leurs perspectives est de réduire ses pouvoirs.
Alors que faire ?
3 - Les contributeurs de la C6R, qui ont pris conscience du problème depuis bien longtemps préconisent, en substance, de recourir à la vieille technique gaullienne, consistant à ne pas user de la voie de l’article 89 pour réviser la Constitution, mais de celle de l’article 11.
En effet, l’article 11 dispose que : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ».
En 1962, puis en 1969, on s’en souvient bien, le Général De Gaulle, avait usé de cette voie pour procéder à la révision de la Constitution (1962) ou pour tenter de le faire (1969), avec de succès divers. Le motif du recours à cette procédure tenait précisément au risque d’un veto parlementaire. Celui de l’Assemblée comme du Sénat en 1962, celui du seul Sénat en 1969.
L’argument essentiel qui avait été invoqué en 1962 tenait à ce que la formule « tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics », n’excluait pas les « projets de lois constitutionnels ».
Cette doctrine, on s’en souvient encore, fut combattue en 1962 par l’essentiel de la communauté des juristes, jusqu’au Conseil d’Etat qui rendit un avis négatif sur le projet de révision soumis à sa consultation (ce qui allait entraîner, ajouté aux conséquences de l’arrêt Canal, une sérieuse réaction du général De Gaulle à l’égard de l’institution).
L’idée générale tenait à ce que dès lors que la Constitution a posé une procédure spéciale pour la révision de la Constitution, celle-ci est exclusive de la mise en œuvre de toute autre procédure.
Lors du nouveau referendum constitutionnel engagé sur le même fondement en 1969, les tenants de la mise en œuvre de l’article 11 trouvèrent en outre un soutien dans l’idée que celui de 1962 constituait un précédent, et l’embryon d’une « coutume constitutionnelle ». Ils s’appuyèrent également sur un article de Pierre Lampué (RDP 1962, p. 931) astucieusement argumenté sur les limites de la distinction procédure générale / procédure spéciale.
Rappelons encore que le Sénat, en 1984, exerça expressément ce pouvoir de veto en refusant d’examiner le projet de révision constitutionnelle sur l’extension du champ d’application du referendum au point que François Mitterrand, reniant la doctrine qu’il avait soutenue dans le coup d’Etat permanent, affirma au cours de la campagne présidentielle de 1988 qu’en cas d’opposition du Sénat, il serait nécessaire de réviser la Constitution en usant de l’article 11 plutôt que de l’article 89.
On retrouve ici un argument qui avait déjà été invoqué par le Général De Gaulle en son temps : lorsqu’il est nécessaire que la Constitution soit révisée, alors les obstacles de procédure doivent pouvoir être contournés : le juridisme ne peut pas s’opposer aux forces sociales et politiques, surtout lorsqu’in fine, c’est le peuple qui est conduit à trancher.
4 - Alors me direz vous, tout est réglé, il suffit de refaire le « coup de 1962 » et d’user de l’article 11 pour procéder à la révision constitutionnelle envisagée.
C’est ce que préconisent les membres de la C6R, et qui se retrouve, si j’ai bien lu, dans les déclarations récentes de Ségolène Royal. Cependant, pour limiter la violence faite à la Constitution, le projet de la C6R suggère de procéder en deux étapes :
a) – une révision de l’article 89, visant à faire « sauter le verrou » du Sénat, et prévoyant la création d’une nouvelle forme de révision (avec semble-t-il la création d’une assemblée « constituante »), en utilisant la voie de l’article 11
b) – La mise en œuvre de cette nouvelle procédure avec l’ouverture du « chantier constitutionnel », qui se clôturerait par un nouveau referendum.
5 - Jusqu’au 24 juillet 2000, j’aurais partagé cette proposition. Mais depuis le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 2000 Hauchemaille (Rec., 117 ; Petites Affiches du 2 août 2000, obs. J.-É. Schoettl ; R.D.P. 2001, p. 3, obs. J.-P. Camby ; R.F.D.A. 2000. 1009, note R. Ghévontian), je suis beaucoup plus circonspect, pour ne pas dire sceptique.
Cela mérite quelques explications.
Rappelons tout d’abord que le passage en force du Général De Gaulle en 1962 et 1969 n’avait été rendu possible que par un double refus de contrôler la régularité de la procédure.
Le Conseil constitutionnel, dans sa célèbre décision de 1962, avait jugé qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la constitutionnalité de la loi votée par le Peuple Français sous la forme d’un referendum.
Quant au Conseil d’Etat, il avait jugé que le décret soumettant un projet de loi au referendum constituait un « acte de gouvernement » ne relevant par suite pas de son contrôle (CE, 19 octobre 1962, Brocas , p. 553).
Dans ces conditions, aucun contrôle juridictionnel de la procédure préalable à la mise en œuvre du referendum n’était envisageable.
Mais, la décision Hauchemaille du 25 juillet 2000 remet en cause ces solutions.
Rappelons en la motivation : « Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ».
6 - Pour comprendre cette décision, il faut la découper en trois étapes :
a) – Pourquoi ce contrôle ? Parce que conformément à la décision de 1962 précitée, une fois le referendum adopté, le Conseil constitutionnel ne peut pas contrôler cette expression de la souveraineté populaire.
b) – Quel est l’objectif du contrôle ? Eviter les manœuvres de l’autorité organisant le referendum qui auraient des conséquences très graves (hypothèse d’école : un décret de convocation au referendum qui exclurait une partie du corps électoral).
c) – Ce contrôle englobe-t-il celui de la régularité de la procédure suivie, et en particulier le choix de l’article 11 pour réviser la Constitution, au lieu de l’article 89 ?
C’est évidemment ici la question clef.
Que nous disent les auteurs à son sujet ?
Rappelons d’abord les conclusions du commissaire du gouvernement Henri Savoie sur l’arrêt du Conseil d’Etat qui tirait les conséquences de la décision Hauchemaille sur son propre pouvoir de contrôle (C.E., Ass., 1er septembre 2000, M. Larrouturou, M. Meyet et autres, R.F.D.A. 2000, p. 989 et s) : « le Conseil constitutionnel pourrait vraisemblablement censurer la décision du président de la République de soumettre une révision constitutionnelle non pas à la procédure de l'article 89 mais à celle de l'article 11. De même, pourrait être censuré le choix de soumettre au référendum de l'article 11 un texte n'entrant pas dans le champ de cet article ».
Cette portée de la solution a été confirmée par d’éminents constitutionnalistes (au nombre desquels notamment J.-P. Camby et J. Gicquel), même si elle en a laissé sceptiques d’autres (not. J.-M. Garrigou Lagrange). Certains commentateurs, enfin, pourtant spécialement autorisés, comme J.-E. Schoettl, ont pris soin de ne pas prendre parti, que ce soit en commentant cette décision, ou celles ultérieures (et notamment celles relatives au referendum de 2005).
Si l’on s’affranchit, un instant, de la liste de ces autorités pour se livrer à une analyse textuelle de la décision, on est conduit à constater deux choses.
D’abord que l’hypothèse du contrôle du respect du choix de la procédure de l’article 11 plutôt que de l’article 89 n’est pas mentionné expressis verbis (sans quoi d’ailleurs tous ces commentaires seraient inutiles).
Ensuite que l’expression « porter une atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » semble clairement englober cette hypothèse. En effet, si les mots ont un sens, le « fonctionnement normal des pouvoirs publics » s’entend du respect des prescriptions constitutionnelles (v. en ce sens, d’un éminent bloggueur, P. Jan, l’extension de la compétence juridictionnelle du Conseil constitutionnel en matière de referendum, LPA 11 janvier 2001, p 13) , au nombre desquelles figure celui la rectitude du choix de la procédure de révision.
Dès lors, il m’apparaît qu’il y a des chances extrêmement sérieuses que le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours dirigé contre un décret de convocation à un référendum constitutionnel, engagé sur la base de l’article 11 de la Constitution, n’annule ce décret, rendant ainsi impossible la tenue de ce référendum.
Par voie de conséquence, la stratégie préconisée par la C6R et semble-t-il reprise à son compte par la candidate du parti socialiste est soumise à une très lourde hypothèque.
Existe-t-il alors des voies alternatives ?
7 - On peut en envisager trois, qui ne sont toutefois pas absolument crédibles.
Tout d’abord, on pourrait envisager que le Sénat ne mette pas son veto à une révision de la procédure de révision, compte-tenu de la conjoncture politique. En effet, si un Président de la République a été fraîchement élu sur la base d’un programme de réforme institutionnelle, la résistance du Sénat, à la légitimé sensiblement moindre, sera sans doute rendue plus difficile. Néanmoins, il est difficile de spéculer sur cette possibilité.
Ensuite, on pourrait également envisagé qu’une partie de la majorité conservatrice du Sénat, et spécialement celle qui n’est pas ralliée à l’UMP, se range aux vœux de François Bayrou qui appelle lui à une réforme des institutions. Mais, là encore, je doute de la réalité d’une telle possibilité, d’autant que les projets de révisions centristes et socialistes étant sensiblement différents, une synthèse serait difficile.
Enfin, on peut imaginer un passage en force, malgré le veto du Sénat et l’annulation par le Conseil constitutionnel du décret de convocation au referendum. Mais, j’ai la faiblesse de pense que dans Etat de droit, une telle solution n’est pas envisageable sérieusement, et que si même elle l’était une partie des électeurs favorables à la réforme refuserait de s’engager dans une voie aussi aventureuse.
Au total, aucune solution directe ne permet de contourner le verrou Sénat / Conseil constitutionnel.
8 - Mais il me semble qu’il existe une possibilité, plus indirecte, et qui jusqu’à présent n’a été explorée par aucun auteur. Je la soumets donc à la sagacité de mes lecteurs.
Cette solution repose sur l’organisation d’un référendum sur le fondement de l’article 11, visant à exercer une pression sur le Sénat telle que celui-ci ne pourra pas opposer son veto à un projet de révision. Je m’explique.
L’article 11 permet d’organiser des référendums pour « tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics », on l’a déjà dit, à condition que ces projets ne constituent pas des révisions constitutionnelles.
Rien, en revanche, n’interdit dans l’article 11, de soumettre au référendum un projet de loi qui n’aurait pas un contenu normatif mais simplement le caractère d’un « vœu » ou d’une « proclamation solennelle » du Peuple Français.
Il serait donc parfaitement possible de soumettre au référendum un projet de loi visant à manifester la volonté du Peuple Français de voir mener à bien une révision constitutionnelle, dont les grandes lignes seraient mentionnées dans le texte (un peu à la manière de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958).
Si une telle proclamation était adoptée, il est évident que les instances chargées de voter la révision (ou la révision de la révision), seraient en grande difficulté pour opposer leur veto, sauf à ouvrir une crise politique majeure.
En outre un tel referendum préliminaire aurait pour intérêt de présenter un caractère relativement consensuel, puisque la logique de la réforme constitutionnelle semble aujourd’hui recueillir un accord qui s’étend au moins à la gauche et au centre. Dès lors, il y a de fortes chances pour qu’un tel referendum débouche sur un résultat positif.
Voilà donc ma proposition.
Je ne sous-estime pas les objections qu’on peut lui adresser.
D’abord, l’utilisation d’un « moyen de pression » n’est jamais très satisfaisant constitutionnellement.
Ensuite, l’utilisation du « peuple législateur » comme substitut au « peuple constituant » est théoriquement assez audacieux.
Enfin, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est de plus en plus restrictive vis à vis de la loi « non normative » de sorte qu’on pourrait imaginer que le Conseil constitutionnel cherche à user de sa jurisprudence Hauchemaille/Traité constitutionnel européen, pour tenter de bloquer une telle initiative référendaire.
Mais à la vérité, aucune de ces objections ne me paraît véritablement sérieuse. Sauf à ce que mes lecteurs m’en convainquent, ou en formuent d’autres qui le soient.
20.03.2007
La décision du Tribunal des conflits dans l’affaire du CNE : vous l’avez lu sur un blog, le juge l’a confirmé !
Je serais tenté de dire oui, si on m’invitait à répondre à cette question pour un sondage.
Mais j’ai la tentation inverse en prenant connaissance de la décision rendue hier par le Tribunal des conflits, qui confirme en tous points (à l’exception d’une nuance sur laquelle je reviendrai), l’analyse que j’avais proposée à mes lecteurs après l’annonce du gouvernement qu’il entendait décliner la compétence du juge juge judiciaire pour connaître de la conformité de l’ordonnance relative au CNE avec les engagements internationaux de la France et en particulier avec la Convention 158 de l’OIT.
Voici tout d’abord le texte de la décision du Tribunal des conflits (recopiée de ma blanche main, car je n’ai pas pu en obtenir de version numérique).
18:38 Publié dans Contrat nouvelle embauche | Lien permanent | Commentaires (24) | Envoyer cette note | Tags : CNE, Tribunal des conflits
19.03.2007
le Conseil d'Etat ne votera pas pour françois Bayrou
Seul François Bayrou, donc, se risque à une et une seule proposition. Mais elle est radicale :
« Il faut que l’État trouve sa justice, lui aussi. Le Conseil d’État, qui n’est pas composé de magistrats, ne saurait être juge et partie, associer les fonctions de juge et de conseil du gouvernement. C'est un grand sujet pour le sommet de l'État en France - cela va de pair avec la volonté d'indépendance de la société française ».
La portée de cette proposition n’est pas absolument évidente.
Elle repose sur des prémisses étranges : « il faut que l’Etat trouve sa justice ». Si cela signifie que jusqu’à présent il ne l’a pas trouvée, cela paraît gravement excessif : il est possible de contester telle ou telle modalité de mise en œuvre du droit au procès équitable, et en particulier du droit à un juge indépendant et impartial, en matière de justice administrative, mais certainement pas en des termes aussi radicaux. Il s’agit beaucoup plus de questions de régulation interne que de mise en cause externe du système.
Elle repose ensuite sur des approximations réthoriques. Ainsi, dire que le Conseil d’Etat « n’est pas composé de magistrats », est un abus de langage. Sans doute n’ont ils pas juridiquement cette qualité, mais on rappelera que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Sacilor Lormines, commenté ici, a expressément admis que « que les membres du Conseil d'Etat, malgré le fait qu’ils ne disposent pas de la qualité de magistrat, sont dotées de garanties statutaires équivalentes, de sorte que leur qualité de « magistrat », autrement dit de « juge d’un tribunal » au sens de la jurisprudence de la Cour EDH ne peut être remise en cause » (§ 66 et 67 de l’arrêt Sacilor).
Mais reste évidemment le point central de la proposition : « le Conseil d’Etat ne saurait… associer les fonctions de juge et de conseil du gouvernement »..
Vieil antienne, cette contestations du dualisme fonctionnel du Conseil d'Etat est régulièrement antonnée de nouveau, aujourd’hui sur l’air de l’article 6 de la Convention EDH et d’interprétations extensives de la logique contenue dans la décision Procola de 1995.
Mais ici, force est de constater que le candidat ne va pas jusqu’au bout de la logique. Que veut-il exactement ? Retirer au Conseil d’Etat sa fonction consultative ou au contraire sa fonction juridictionnelle ? Ou bien prône-t-il simplement une meilleure séparation entre ces deux fonctions ?
Je sais bien qu’un programme électoral est nécessairement elliptique, mais force est de constater qu’ici l’ellipse est à ce point importante qu’elle interdit de prendre la mesure de la proposition.
Mais, au delà de ces insuffisances, cette proposition permet de marquer une des origines idéologiques du candidat Bayrou. On sait en effet que la contestation principale du Conseil d’Etat, et en particulier de sa dualité administrative / juridictionnelle, est une thématique classique de la pensée libérale.
Elle trouve son origine dans l’opposition de Louis Philippe au Conseil d'Etat qui lui avait fait perdre des procès d’importance sur les biens de sa famille, et moins anecdotiquement, dans le soupçon dirigé contre cette institution napoléonnienne que la Restauration avait retaillé à sa mesure (ainsi Louis Philippe, recevant dès septembre 1830 une délégation du conseil d’Etat en audience, s’exprime devant elle en des termes inhabituellement rudes : « il me tarde qu’une loi nouvelle vienne déterminer d’une manière plus précise l’étendue des attributions du Conseil d'Etat et empêcher les abus qui ont existé en d’autres temps », Moniteur Universel, 18 septembre 1830)
Les théoriciens libéraux, au premier rang desquels se trouve Benjamin Constant, contesteront avec vigueur les attributions du Conseil d’Etat. Ainsi, en 1822, à l’occasion du débat budgétaire il déclarera « le Conseil d’Etat n’a point d’existence constitutionnelle…le Conseil d’Etat prononçant sur les droits des individus est une véritable monstruosité ».
Mais, le principe de réalité rattrapera Benjamin Constant qui, lorsqu’il sera nommé à la tête de sa commission de réforme en 1830, ne préconisera plus sa suppression mais simplement de conférer à la procédure un tour plus juridictionnel, et aux membres du Conseil d’Etat des garanties analogues à celles magistrats, non l’inamovibilité.
Ces dernières propositions seront reprises dans la célèbre loi de 1831 (celle qui institue un « ministère public » qui sera ultérieurement qualifié de commissaire du gouvernement).
Toutefois, il reste dans la psychée libérale cette idée que l’association du pouvoir administratif au pouvoir judiciaire (ou du moins juridictionnel) n’est pas une solution acceptable. Ainsi, par exemple, dans une interview au Figaro, Alain Madelin se prononçait il y a quelques années de la façon suivante : « Il faut mettre fin à cette exception française qui place l'Etat au-dessus des lois. En matière de responsabilité, l'Etat s'est donné un droit d'exception, un droit administratif, avec sa juridiction est ses juges. Juges dont personne ne s'interroge d'ailleurs sur les garanties d'indépendance ».Le Figaro, 25/01/00
Ainsi, pour qui s’interroge sur la filiation politique et idéologique du candidat Bayrou, force est de constater qu’elle conserve avec la pensée libérale des affinités qui ne sont pas exactement centristes.
Et puis une autre chose est sûre : il ne doit pas y avoir de membres du Conseil d'Etat dans Spartacus…
13:25 Publié dans élections présidentielles au travers du droit | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note | Tags : élection présidentielle, Bayrou, Conseil d'Etat
15.03.2007
A propos des débordements qui ont suivi ma note publiant la liste des qualifiés par la section 02 du CNU
Après avoir parlé de cette question, et je dirais même, pour moi ce problème, avec différentes personnes, j’en suis arrivé aux conclusions suivantes :
1°) Compte tenu du fait que les commentaires restent et qu’ils sont googlisables, j’ai pris le parti de procéder à une nouvelle modération de ceux qui me paraissent les plus contestables.
Et j’ai usé à cette fin des outils les plus radicaux d’Anastasie puisque je n’ai pas seulement supprimé quelques commentaires, mais j’en ai « réformé » d’autres.
Si leurs auteurs, toujours anonymes, préfèrent la suppression pure et simple à cette réformation, il peuvent m’envoyer un mail et j’y procéderai.
2°) En revanche, j’ai pris le parti de ne pas effacer toute l discussion parce que, comme le soulignait un des mes amis commentateurs, cette libération de la parole est un fait qu’il ne faut pas occulter.
3°) Surtout, pour équilibrer les points de vue, et pour rappeler quelques évidences, je souhaiterais ici rappeler quelques faits concernant le fonctionnement actuel de la section 02 du CNU.
Tout d’abord, si ces critiques peuvent se faire entendre, c’est parce que le fonctionnement actuel de la section est placée sous le signe de la transparence: si cette liste n’était pas disponible, alors elle ne pourrait pas être critiquée, or je rappelle que la diffusion la plus large possible de cette liste a été voulue par le président de la Section et qu’elle n’est pas la pratique des autres sections du CNU.
De la même façon, il faut souligner que la section 02 publie chaque année un rapport dans lequel sont clairement posés les critères de qualification, là encore de manière transparente.
Ensuite, comme l'indique justement ce Rapport, un membre du CNU dont un thésard est candidat à la qualification se retire de la salle et n'assiste ni ne participe à la délibération relative à cette candidature. Il est difficile, en conséquence, de croire que ce membre du CNU, fut-il le Président, aurait une influence telle qu'il parviendrait, hors sa présence, à infuencer 35 autres collègues !
Enfin, il n'est guère surprenant que les facultés de Montpellier et d' Aix aient un nombre important de qualifiés dès lors que chacune de ces Facultés (voire même, selon les années, tel ou tel de leurs professeurs) "produisent" pour chacune d'elles un nombre de docteurs en droit nettement supérieur à chacune des autres facultés de province. Les résultats au CNU étant, par ailleurs, confortés par les résultats de l'agrégation pour ce qui concerne Montpellier : 4 agrégés, qui avaient été qualifiés en 2004, 2005 et 2006. De surcroît, ces Facultés ont su créer de véritables logiques de laboratoire qui expliquent sans doute l’élévation globale du niveau des thèses, la cohérence des sujets et le moindre taux d’abandon.
4°) Et enfin, en tant que responsable de ce qui se publie sur ces pages, y compris pour les commentaires dont je ne suis l’auteur, je souhaite dire ici aux personnes qui ont été visées par ces attaques, candidats, directeurs de thèses et membres du CNU, toute mon estime et ma sympathie et leur présenter mes excuses pour les propos qui ont été tenus à leur encontre.
Frédéric Rolin
12:20 Publié dans enseignement du droit | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : CNU, maîtrise de conférence, droit
14.03.2007
Appel à la coordination des dates de réunion des commissions de spécialistes
Après en avoir conféré avec quelques collègues, membres de commissions de spécialistes, qui ont opiné à cette proposition, je souhaite soumettre ici la proposition suivante :
Une des difficultés majeures dans le recrutement des maîtres de conférences, tient à ce que les commissions de spécialistes de chaque faculté se réunissent suivant un calendrier non concerté.
Il résulte de cela que des candidats qui ont été convoqués par lesdites commissions de spécialistes se trouvent confrontés à des problèmes insolubles tel que celui de devoir se trouver le même jour et à la même heure à Lille et à Marseille, ou à Bordeaux et Besançon (ce qui est encore plus redoutable…).
L’absence de calendrier des réunions tient d’abord au fait que la « fenêtre » de calendrier ouverte est souvent très brève, elle tient encore à ce que l’administration centrale ne semble pas intégrer cette coordination parmi ses missions.
Aussi bien, je propose de faire de cette note (par l’intermédiaire des commentaires) un lieu de centralisation des informations sur les dates de réunion des commissions. Ainsi, dès qu’une commission aura fixée sa date, il suffira qu’un des membres l’inscrive ici, pour que toutes les autres commissions soient au courant et se déterminent en fonction de cette information.
Je suis conscient des insuffisances de ce procédé d’abord du fait du caractère nécessairement officieux de cette initiative, et ensuite parce que les contraintes de date sont fortes, comme je le disais, ce qui rend la logique du « premier servi » peu opérantes.
Mais j’escompte de cette initiative deux résultats.
D’abord, un commencement de coordination et une prise de conscience sur sa nécessité.
Ensuite, l’embryon d’un système dont je remettrai avec plaisir les clefs à toute institution qui se chargerait de le rendre plus officiel.
12:16 Publié dans enseignement du droit | Lien permanent | Commentaires (28) | Envoyer cette note | Tags : maîtri de conférences, commissions de spécialistes, droit
13.03.2007
Humeur du matin : quand Bruce Toussaint fête les morts.
Pardonnez moi ce off-topic, mais je ne peux résister.
Ce matin, à l’heure où blanchit la campagne électorale, c’est à dire juste avant 8 heures, engagé dans la délicate besogne du laçage de mes souliers, mon oreille tombe sur le programme de Canal + dénommé « La matinale ».
L’animateur de ladite émission (je pensais qu’il était journaliste mais ce qui va suivre démontrera la fausseté de cette supputation) lance une rubrique apparemment classique de l’émission « j’aime – j’aime pas ».
Il y aurait beaucoup à dire sur les motifs de la transgression grammaticale dans les titres des émissions de télévision, mais bref, allons au fait.
Le principe en est simple : l’invité doit répondre par « j’aime » ou « j’aime pas », aux propositions qu’on lui soumet.
Ledit invité, dont j’ignore tout y compris le nom, se voit ainsi invité à indiquer s’il aime ou (n’)aime pas la danette au chocolat, la politique extérieure de la France…
Je caricature à peine.
Quand soudain, au bout de trois ou quatre questions, l’animateur sus-mentionné lance à peu de choses près la formule suivante : « Alors venons en à un sujet de société dont on parle beaucoup en ce moment, l’euthanasie. Alors, l’euthanasie, vous aimez ou vous n’aimez pas ? ».
Doit-il en avoir, du temps de cerveau disponible, cet animateur, pour poser de telles questions !
Et doit-il escompter que nos capacités cérébrales sont également nécrosées pour nous soumettre à pareil traitement.
Alors Monsieur Toussaint, la prochaine fois, réfléchissez un peu, avant de poser des questions aussi obscènes que stupides.
09:55 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (20) | Envoyer cette note | Tags : canal plus, euthanasie
12.03.2007
La vente des parrainages ou comment risquer 10 ans de prison sans peine.
Certains allèguent parfois que la droit est une matière complexe, réservée aux initiés, et que souvent on risque de méconnaître une règle juridique faute de savoir l’interpréter.
Et bien voici un contre-exemple :
Article 432-11 du Code Pénal
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, … directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
· 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;…
Autrement dit un maire qui demande ou accepte une somme d’argent en échange d’un parrainage d’un candidat se rend coupable de cette infraction généralement qualifiée de « corruption active ».
Observons que le fait que la somme d’argent ne lui soit pas destinée directement mais à une entité quelconque, quand bien serait elle chargée d’une mission d’intérêt général n’y change rien.
Observons encore qu’il s’agit d’une infraction qui entraîne la privation automatique des droits civiques.
Observons toujours que le candidat qui sollicite la commission de cette infraction est tout aussi coupable.
Et observons enfin qu'il sera difficile de plaider ici la difficultés d'interprétation de la règle ou le supposé flou du droit.
Alors de grâce arrêtons avec les « dysfonctionnements » du système des parrainages, illustrés par ces mises en vente. Quelqu’un a-t-il proposé la suppression du Code des marchés publics parce que se produisaient pour le contourner des pactes de corruption ?
19:05 Publié dans élections présidentielles au travers du droit | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : parrainages, élections 2007, 500 signatures, corruption




