27.11.2006
Les dualismes fonctionnels des cours suprêmes, note sous CEDH 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines c/ France
L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour, à l’étroite majorité de 4 voix contre 3, s’inscrit dans la continuité des débats initiés à la suite des arrêts Procola et Kleyn, sur les questions que pose la « dualité fonctionnelle » de celle des hautes juridictions administratives qui disposent en outre d’attributions consultatives ou décisionnelles, en règle général au profit d’autorités gouvernementales.
Là ne s’arrête cependant pas son intérêt puisqu’après avoir statué sur cette question, il examine également celle de l’impartialité objective personnelle de l’un des membres du Conseil d’Etat ayant été conduit à siéger dans une affaire.
L’objet de cette note n’est pas de reprendre ici l’analyse de l’ensemble des questions et des principes généraux applicables, celle-ci ayant été excellemment faite par ailleurs (v. not. J.-L. Autin et F. Sudre, note sous CEDH Procola, RFDA 1996, p. 777 ; P. Fombeur, J.cl. Justice administrative, fasc. 70-11, jugement –abstention récusation, L. Milano Le droit à un Tribunal au sens de la CEDH, Thèse Montpellier, 2004, p. 490 et s.). Il s’agit en revanche d’essayer de replacer les solutions acquises dans le contexte du contentieux administratif français.
19:15 Publié dans contentieux administratif, libertés publiques | Lien permanent | Commentaires (31) | Envoyer cette note | Tags : CEDH, conseil d'Etat, dualisme fonctionnel, procola, kleyn, impartialité
24.11.2006
Royal la régionale vs Sarkozy le départemental
A l’heure où Ségolène Royal, mettant en place son organisation de campagne, la place sous le signe de la région, il est intéressant de confronter, sur cette question qui tranche un peu avec les logiques habituelles, le positionnement des deux candidats potentiels vis-à-vis des questions de décentralisation ou plus exactement, de l’échelon territorial pertinent pour mener à bien les réformes que chacun d’eux envisage.
Or, en parcourant (c’est d’ailleurs plus facile pour N. Sarkozy que pour S. Royal) les textes des discours, des interventions parlementaires qu’ils ont pu prononcer, de même qu’en observant leur trajectoire personnelle, on constate que chacun d’eux est porteur d’une logique propre et, même avec un peu de simplification on peut dire que l’une est régionale, tandis que l’autre est départemental.
Evidemment, le fait que Ségolène Royal soit Présidente d’un conseil régional et Nicolas Sarkozy d’un conseil général peut sembler une indication aussi tentante qu’un peu facile. D’autant que la première a été conseillère générale (entre 1992 et 1998), le second conseiller régional (entre 1983 et 1988) - NB : ces informations sont issues des notices wikipedia et il est prudent de ne pas se fier de manière absolue aux dates indiquées -. D’autant plus encore que s’agissant de Ségolène Royal, l’abandon de son siège de conseiller général semble avoir été fortement dicté par le conflit avec le maire de Niort, qui l’empêchait d’en briguer la présidence. Du côté de N. Sarkozy, le choix du conseil général plutôt que du conseil régional résulte de la possibilité d’en devenir Président, ainsi que de nécessités inhérentes au cumul des mandats.
Pour autant, on sait que le hasard crée souvent la nécessité, ou l’organe, la fonction, et chacune de ces deux personnalités est devenu le porte parole de la collectivité, et de la catégorie de collectivités, dans laquelle il est implanté.
Ainsi, Ségolène Royal tout temps s’est toujours présentée sous l’étiquette « Poitou Charente » et jamais « Deux-Sèvres ». De même, Nicolas Sarkozy a toujours été l’élu « des hauts de Seine » et jamais celui de « l’Ile de France ». C’est donc bien qu’au-delà des conséquences politiques, le choix de leur collectivité respective repose sur une logique plus profonde.
1°) Sarkozy le départemental, quelques preuves.
Une source très intéressante, de ce point de vue, est le recueil de ses discours en déplacements qui figure sur le site Internet du ministère de l’Intérieur. Qu’y constate-t-on ?
- une sur-représentation du département par rapport à la région : Ainsi, le ministre se rend soit dans des villes, soit dans des départements, mais jamais dans des régions. L’exemple du récent déplacement en Lozère est à cet égard tout à fait révélateur[1].
- une sur-valorisation des compétences départementales. Si l’on poursuit cet exemple lozérien on constatera la chose suivante : ce « voyage » est axé sur la logique d’aménagement du territoire. Or, l’aménagement du territoire, c’est d’abord l’affaire de l’Etat en relation avec la Région. Pourtant, le ministre insiste beaucoup sur des compétences départementales en la matière (pourtant presque inexistantes sans initiative régionale) et ne cite jamais la région[2].
- un rappel constant des prérogatives départementales. En 2003, on le sait, se sont tenues à l’issue de la réforme de la décentralisation, des « assises des libertés locales », grands forums auxquels le ministre a participé. Or, à chacune de ses interventions, il ne manque jamais de rappeler que les départements sont des compétences essentielles « dans les services de proximité », tandis que les régions ne sont concernées que par le « développement économique » (compétence qu’il lui conteste d’ailleurs lorsque comme Président du Conseil Général, il refuse d’adhérer au plan régional des « emplois tremplins en signalant la politique propre des Hauts-de-Seine en la matière[3]).
- la liaison « sécurité-département ». Il est également tout à fait frappant de constater que N. Sarkozy, dans la logique de valorisation de la sécurité qu’il promeut, a toujours privilégié la circonscription départementale : elle est évidemment le cadre privilégié de l’action des préfets, pour l’Etat, mais elle est aussi celle des « plans départementaux de lutte contre la délinquance ».
Plus fondamentalement, on sent bien dans la logique Sarkozienne que les problèmes de la banlieue ne sont pas ceux de la « banlieue parisienne », mais celle du 93 ou du 91. Ainsi, l’Ile de France est d’abord perçue au travers de ses découpages départementaux, alors qu’on aurait pu concevoir une approche plus globale de la question, en particulier au travers de la notion de déséquilibre régional.
2°) S. Royal la régionale, quelques indices
On ne dispose pas, pour S. Royal, du même corpus que pour le ministre. Toutefois, les récentes déclarations de la candidate sur la place des régions dans sa campagne et comme point de départ de l’innovation sont tout à fait symptomatique. La navigation sur le Site Internet du Conseil régional conforte ce sentiment. Ainsi, parmi l’ensemble des communiqués de presse publiés depuis 2004, aucun ne valeur une action en direction d’un département. Soit la promotion est purement régionale, soit elle se fait en direction de « territoires » ou de « pays »[4].
Mais, au-delà de ces orientations textuellement documentées, il est clair que la valorisation de l’une ou l’autre collectivité repose sur des logiques sans doute plus générales et plus profondes. On me pardonnera, là encore, de fonder cette analyse sur des sources que je ne référence pas spécifiquement, mais, je crois ne pas surinterpréter mes lectures en faisant ces propositions d’analyses.
Pour Ségolène Royal, ce qui est valorisé, c’est la logique « territoire », « aire d’influence », autonomie par rapport à l’Etat, liaison avec l’international et domination des autres collectivités[5]
Pour Nicolas Sarkozy, au contraire, la valorisation est la « circonscription », la « liaison avec l’Etat », le « périmètre ».
Autrement dit, la candidate de gauche fonde la valorisation régionale sur une logique moins administrative, plus diffuse et plus ouverte sur des réalités variables.
Au contraire, le candidat de droite privilégie une structuration territoriale traditionnelle[6] qui conserve en définitive une large place à l’Etat avec des collectivités territoriales tournant autour de l’axe départemental, mais chacune n’étant là que pour apporter des « services » et non impulser des « politiques ».
En d’autres termes, Ségolène Royal s’inscrit dans une perspective de décentralisation évolutive et souple, là où Nicolas Sarkozy privilégie une logique statique qui laisse à l’Etat l’essentiel des leviers de commande.
Un esprit malicieux pourrait dire que la « rupture » n’est donc peut-être pas là où on l’attend…
[1] V le lien vers le discours prononcé devant tous les élus : http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_l_interieur/le_ministre/interventions/deplacement-en-lozere/view
[2] paragraphe très significatif : « L'exemple de la Lozère est là pour nous montrer qu'on peut concilier solidarité et sélection des meilleurs projets. Que des territoires ruraux comme le vôtre ne doivent pas redouter mais jouer le jeu de la concurrence, car l'État pourra donner à la Lozère les moyens de se développer, mais ne pourra jamais avoir un projet et une volonté de développement à sa place. C'est la chance de ce département d'avoir un président du conseil général, un maire de Mende et des parlementaires à la hauteur du défi ». Le grand absent de cette énumération est évidemment le président du Conseil régional.
[3] http://www.ump-idf.org/article.php3?id_article=768
[4] v. le lien vers les archives de ces communiqués : http://www.cr-poitou-charentes.fr/fr/exergue/breves/archives.dml
[5] formule significative : « La suppression de 285 emplois dans l’Académie est un coup très dur porté par le Gouvernement Raffarin à la Région Poitou-Charentes, à ses écoles, collèges, lycées », alors que seuls les lycées sont de la compétence de la Région…
[6] phrase significative dans un discours aux assises des ces libertés locales : « Ceci ne veut pas dire que partout le statu quo institutionnel soit souhaité », ce qui est une autre manière de dire que l’évolution ne peut être que ponctuelle http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/le_ministre/interventions/archives-nicolas-sarkozy/28-02-2003-grand-quevilly/view
18:10 Publié dans élections présidentielles au travers du droit | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : Ségolène royal, Nicolas Sarkozy, décentralisation, région département, etat
23.11.2006
Instantané d'audience, à propos du caractère équitable de la procédure judiciaire en droit de l'expropriation
Bon, je vais faire mon Eolas. Pour ceux de mes lecteurs qui n’auraient pas cliqué sur le lien « à propos », il se trouve qu’outre mes fonctions d’enseignant chercheur, j’exerce également quelques modestes activités de conseil. J’évite d’en parler ici, tout simplement parce que je ne voudrais pas que l’on puisse croire que j’ai de mauvaises raisons de rédiger ce blog.
Mais, d’un point de vue plus général, je crois beaucoup en l’exercice conjoint de la théorie et de la pratique, et à ceux qui nourrissent un point de vue contraire, je rappelle, avec passablement de cuistrerie il est vrai, que si Balde est encore un juriste connu, c’est moins en raison de ses commentaires du droit romain que de son recueil de 2800 consultations (comme pourront s’en convaincre ceux qui, outre le fait de cliquer sur ce lien, pratiquent la langue allemande).
Et de fait, bien des idées d’articles ou du moins de problématiques proviennent de réflexions que je me suis faites à propos de questions que j’ai été amenées à traiter. L’essentiel étant naturellement de conserver une réelle déontologie et de ne pas stipendier sa plume.
Bref bref bref, que de précautions oratoires pour introduire ce propos, ils suffisent pour attester de mon embarras, et je ne dissimule pas que si celui-ci grandit encore, j’expurgerai peut-être les archives de ce blog de cette note.
Au fait, donc.
J’attendais sagement mon tour, un de ces derniers matins, dans la salle d’audience de la chambre de l’expropriation d’une Cour d’appel, qui examine en particulier toutes les questions touchant à a fixation judiciaire du prix, que ce soit en droit de l’expropriation ou de la préemption.
12:29 Publié dans contentieux administratif, variétés | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : droit, expropriation, procédure judiciaire, procès équitable, convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, CEDH, avocat
22.11.2006
La blogosphère de droit public se développe en se spécialisant.
J’ai ajouté à ma blogroll quelques liens de droit public, récemment apparus, et qui comptent déjà parmi les grands succès, autant en terme de qualité de contenu que d’activité (jurisurba, hospidroit, et droit des collectivités territoriales).
A l’exception du brillant et inclassable « drôle d’en-droit » de mon éminent collègue aux initiales parsemées amicalement dans les commentaires de ces pages, les trois blogs rajoutés ont de nombreuses caractéristiques communes :
- Ils portent sur des matières spécialisées du droit public, voire du droit administratif ;
- Ils sont rédigés par des praticiens ;
- Ils échappent aux digressions blogosphériques au profit d’une information dense précise et technique.
Même si évidemment il est un peu facile de discerner des tendances à tout bout de champ, j’ai malgré tout le sentiment qu’ils marquent, dans le domaine particulier du droit public et des matières connexes, une évolution significative vers la professionnalisation des blogs et pour tout dire, vers une certaine maturité de l’instrument.
Au-delà de la tendance, je me risquerai même à une prophétie : le développement de sites de cette qualité va un jour finir par poser la question de la relation des blogs avec l’édition juridique d’actualité. En effet, en usant d’un bon agrégateur, je suis aujourd’hui déjà, et demain sans doute encore davantage, d’avoir une revue d’actualité du droit de l’urbanisme, des collectivités locales et hospitalier plus facilement accessible, moins chère, et tout aussi fiable que par les outils papiers ou électroniques traditionnels.
Cette tendance et cette prophétie concourent en outre à d’autres réflexions :
1 – les auteurs de ces blogs pourront-ils tenir la cadence ?
Je pose la question crûment, on me la pose parfois à moi-même mais je crains que la réponse que je donne et fondée sur un psychisme compulsif et égocentrique ne convienne qu’à moi-même. Si l’on admet, par hypothèse, que ces auteurs sont plus équilibrés de ce point de vue, il faudra bien un jour qu’ils trouvent une compensation à l’investissement consenti. Il peut s’agir d’une forme de notoriété, voire dans le cas de professionnels libéraux, de l’acquisition d’une clientèle, mais j’ai le sentiment que l’investissement est plus lourd que les bénéfices envisageables.
2 – Pourquoi les initiatives demeurent-elles individuelles ?
A l’exception notable de droit administratif, dont la collectivisation récente a permis de relancer la fréquence de publication et de diversifier les points de vue je suis très frappé par le caractère éminemment personnel de ces initiatives et je n’arrive pas à expliquer pour quelles raisons des dynamiques collectives ne s’enclenchent pas davantage.
3 – quelle place pour les blogs juridiques « généralistes » ?
Cette tendance à la spécialisation me semble aussi poser la place de blogs, comme le mien, qui papillonnent de matière en matière. Il me semble que le risque que font courir ces blogs spécialisés c’est de transformer nos propres pages en « éditoriaux juridiques », marqués par l’air du temps, l’actualité, mais finalement moins fondamentaux.
D’autres questions mériteraient encore d’être posées, en particulier compte-tenu du développement de blogs par les éditeurs juridiques qui présentent des aspects originaux marqués. Mais je pense que sur ce point, il faudra encore un peu de recul avant de déterminer si les blogs s’inscrivent dans un modèle économique dont l’édition traditionnelle serait partie prenante.
En tous les cas, au terme de ces brèves observations, je ne puis que réitérer tous mes compliments et félicitations aux nouveaux venus qui nous stimulent et nous incitent à faire plus et mieux.
18:11 Publié dans dans la blogosphère | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : blogs, blawgs, jurispblogs, droit, droit public, droit adminsitratif
Sur quelques fantasmes anti-européens, à l’occasion de la fusion Suez-GDF
La décision rendue nuitamment par la Cour d’appel de Paris, confirmant celle du juge des référés, et posant une obligation d’information préalable et complète du Comité d’entreprise européen de GDF sur les conséquences sociales de la fusion avec Suez, est une bonne occasion, une très bonne occasion, même, pour rappeler deux ou trois évidences qui ont échappé à certains contempteurs du projet de Constitution européenne.
On n’aura pas besoin de rappeler que l’une des principales critiques adressées à ce texte tenait à son caractère « résolument libéral », et au fait que les droits sociaux des citoyens de l’Union n’y trouvaient pas leur place.
Pourtant, sur quelle norme la Cour d’appel s’est elle appuyée pour rendre sa décision ? Sur les dispositions du Code du travail issues de la loi du 12 novembre 1996. Et cette même loi, quel était son objet ? Précisément de transposer une directive communautaire du 22 septembre 1994 relative au comité d'entreprise européen et à l'information et à la consultation des travailleurs. Autrement dit, la norme qui garantit aux salariés et aux organisations syndicales, à l’échelon européen, le droit d’accès à une information complète n’est pas issue de notre droit interne du travail, supposé protecteur et menacé par les l’hydre communautaire, mais bel et bien de ce droit communautaire jugé si libéral et menaçant.
Et dans quelle norme plus fondamentale du droit communautaire cette obligation d’information et de consultation des salariés est elle contenue ? Dans la Charte européenne des droits fondamentaux, et plus spécialement son article II-27, Lequel a(vait) vocation à devenir l’article II-88 du Traité constitutionnel européen et dispose : « Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales ».
Autrement dit, ce Traité si inquiétant aurait donné une base constitutionnelle à ce droit fondamental des salariés et de leurs institutions représentatives.
Voilà qui doit fournir un excellent sujet de méditation sur l’intérêt qu’il y aurait, dans l’intérêt des citoyens et des salariés européens, à poursuivre la construction communautaire, plutôt que de céder aux discours démagogiques et simplificateurs.
11:16 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : fusion suez gdf, comité d'entreprise européen, doit communautaire, constitution européenne
21.11.2006
Réflexions sur la communauté de régime des clauses pénales et des pénalités en droit des contrats administratifs à propos du pouvoir juridictionnel de modulation des sanctions, note sous CAA Paris, plén. 23 juin 2006, SARL Serbois, req n° 02PA03759
Les sanctions pécuniaires stipulées dans les contrats administratifs sont un des éléments les plus caractéristiques de la double nature de ces contrats : à la fois rattachés à la théorie générale et au droit commun des obligations et en même temps pourvus d’un régime spécial qui peut être fortement dérogatoire à ce même droit commun.
Il serait possible d’identifier ces caractères à tous les stades de l’analyse du régime de ces sanctions : de leur stipulation à leur prononcé. Mais l’arrêt commenté de la Cour administrative d’appel de Paris invite à s’interroger sur une question particulière, celle du pouvoir du juge de moduler le montant des sanctions pécuniaires stipulées contractuellement.
13:06 Publié dans contentieux administratif, contrats publics | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : contrat administratif, clause pénale, sanction contractuelle, pénalité de retard, pouvoir du juge
20.11.2006
ACTUALITE DE LA RECHERCHE DOCTORALE EN DROIT PUBLIC ECONOMIQUE
La Faculté de droit de Grenoble a lancé une initiative très intéressante : réunir un certain nombre de jeunes docteurs ayant travaillé ces dernières années sur des questions de droit public économique, afin d’exposer leurs travaux.
Cette manière de faire connaître les thèses de droit administratif est très prometteuse, elle s’inscrit dans la logique que nous avions eu, mes co-rédacteurs et moi-même, en lançant à la RFDA une « chronique des thèses » (A ce propos, si quelques uns des lecteurs de ce blog sont également des lecteurs de cette chronique, je serais très intéressé par leurs remarques).
Pour les renseignements d’ordre pratique pour assister à cette journée, je n’ai pas en l’état beaucoup plus d’informations, mais je suis certain que le dénommé XDDB se fera un plaisir de poster en commentaire des réponses aux demandes en ce sens.
Ci joint le programme de la journée
JOURNéE D'ETUDE : ACTUALITE DE LA RECHERCHE DOCTORALE EN DROIT PUBLIC ECONOMIQUE
Le 1er décembre aura lieu une journée d'études organisée par le GRDPE.
Elle s’organise autour des interventions de cinq maîtres de conférences ayant récemment soutenu une thèse en droit public économique.
Il s’agit, à partir de ces exposés présentant les principaux apports de leurs thèses, de susciter échanges et débats.
Les étudiants en droit public économique de la Faculté sont conviés à y assister.
Programme
10h30 : Anémone Cartier-Bresson, maître de conférences à l’Université René Descartes - Paris V
L’Etat actionnaire, thèse soutenue à l’Université Paris II - Panthéon Assas
Cette thèse a pour but de dégager, à partir de l’analyse juridique des différentes manifestations de son existence, les traits caractéristiques de l’Etat actionnaire. Elle s’attache à apprécier dans quelle mesure les qualités d’Etat et d’actionnaire parviennent à se concilier, et en quoi l’Etat se distingue des actionnaires privés « ordinaires ». Elle tend à démontrer que si l’Etat s’approprie aisément les mécanismes de la société de capitaux, en les adaptant à ses besoins, il joue plus difficilement le rôle d’un actionnaire, dans la mesure où il y est contraint.
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11h30 : Marie-Anne Vanneaux, maître de conférences à la Faculté de Droit Alexis de Tocqueville de Douai (Université d’Artois)
Recherches sur un droit des relations financières Etat – entreprises publiques, thèse soutenue à l’Université Lille II
L’étude s’interroge sur l’existence d’un « droit des relations financières Etat - entreprises publiques ».
L’analyse révèle en effet que l’Etat organise ces rapports originaux afin de satisfaire son intérêt financier.
Dans cette optique, il accompagne cette stratégie d’un régime juridique qui, s’il est adéquat, s’avère en réalité profondément hétérogène. Il paraît donc, actuellement, impossible de conclure à une quelconque autonomie du droit ainsi révélé.
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12h30 : Pause déjeuner
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13h45 : Laurence Calandri, maître de conférences au Centre universitaire Champollion d’Albi
Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, thèse soutenue à l’Université des Sciences Sociales - Toulouse I
Malgré l’ancienneté de «l’idée de régulation» en droit, la question de sa définition juridique se pose encore de nos jours avec acuité. L’abondance des études relatives à ce sujet, de même que sa consécration croissante par le droit positif, n’ont pas épuisé le besoin d’une clarification de de sa signification juridique.
Pourtant la référence à la régulation en droit administratif français ne se réduit pas à un simple effet de mode. La régulation peut être appréhendée comme une véritable notion juridique, et ce en tant que «fonction-objet» se concrétisant de manière originale dans la théorie de l’acte juridique. Bien plus, en tant que forme juridique nouvelle, la régulation est une notion cardinale du droit public, favorisant une relecture des notions et techniques traditionnelles du droit adminstratif.
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14h45 : Charles-André Dubreuil, maître de conférences à l’Université du Maine
L’Etat et les risques des entreprises, thèse soutenue à l’Université Paris II - Panthéon Assas
Les entreprises sont soumises à des risques exceptionnels, anormaux, qui déjouent leurs prévisions raisonnables et excèdent les simples aléas inhérents à la vie des affaires. Malgré leur grande diversité, ces risques font l’objet d’une politique publique remarquable à trois égards. En premier lieu, l’action publique s’adapte de façon constante à la situation des entreprises et à la spécificité des préjudices qu’elles subissent. En deuxième lieu, elle suit invariablement le même schéma d’intervention : prévention et prévoyance en amont ; cessation des dommages et réparation en aval. En dernier lieu, elle tente d’assurer un équilibre permanent entre le risque considéré comme un danger, une probabilité de pertes économiques, et le risque considéré comme une opportunité, celle des innovations, du développement, de la réussite.
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15h45 : Pause café
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16h00 : Frédéric Allaire, maître de conférences à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes
Les marchés publics d’assurance, thèse soutenue à l’Université de Nantes
Cette thèse a pour ambition de présenter une étude théorique de la nature des contrats passés sous l’empire du code des marchés publics à l’aune d’une application aux services d’assurance. Fondant une relation contractuelle de laquelle doit émerger une économie objective, le droit des marchés publics oblige à conclure des contrats « économiquement les plus avantageux ». Appliquées aux services d’assurance, « l’efficacité et l’économie de la commande publique » qui constituent les objectifs assignés au droit des marchés publics sont affectées par un double vice de conception. La valeur économique du marché ne peut être valablement appréhendée à la fois parce que les garanties du contrat d’assurance sont préalablement et exclusivement définies par la personne responsable du marché selon sa propre économie du besoin et parce que l’économie du contrat d’assurance ne se satisfait pas de la nature aléatoire et successive de ces contrats, émanations juridiques d’une opération d’assurance.
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17h00 : Fin des travaux
10:51 Publié dans analyse économique du droit, enseignement du droit, variétés | Lien permanent | Commentaires (57) | Envoyer cette note | Tags : grenoble, droit public économique, thèses
15.11.2006
Sur quelques propositions concrètes et peu onéreuses et désormais urgentes d’amélioration de Legifrance
Une des premières notes que j’avais publiée sur ce blog concernait les améliorations très simples qu’il serait possible d’apporter à l’interface de Legifrance.
J’avais communiqué cette note au webmaster qui avait fait une réponse fort évasive.
Force est de constater que plus d’un an après, strictement rien n’a changé.
Je m’autorise donc à réitérer les termes de ces propositions, en en ajoutant quelques autres au passage.
J’ajoute que ce défaut de réactivité face à des dysfonctionnements qui ont été soulignés par de nombreuses personnes et à de nombreuses reprises commence à être passablement choquant. Et je crois donc que viendra un moment où l’initiative qui dans l’air de création d’une association des usagers de Legifrance verra le jour, car manifestement, les actions individuelles sont traitées avec un dédain, voire un mépris qui n’honore pas les gestionnaires du service.
11:55 Publié dans documentation juridique | Lien permanent | Commentaires (39) | Envoyer cette note | Tags : legifrance, bases de données, ergonomie
13.11.2006
Entre analyse économique du droit et sociologie du contentieux : quelques réflexions sur l’utilisation stratégique du « référé précontractuel », à l’occasion des affaires « Alstom » et « Jean-Claude Decaux »
Deux affaires qui ont connu la semaine dernière les feux de l’actualité, celle de l’attribution du marché des nouveaux trains Transiliens au canadien Bombardier, et celle du rejet de l’offre de J-Cl. Decaux pour le marché du mobilier urbain de la Ville de Paris, ont pour point commun de concerner une procédure d’ordinaire plus discrète : notre cher référé précontractuel, issu de la « directive recours », et inscrit dans le Code de justice administrative.
Au delà des questions de technique juridique touchant à ce référé (v. à ce sujet parmi d'autres, quelques unes des notes déjà publiées sur ce blog ici et là), ces deux affaires posent d’une manière passionnante la question de l’utilité de cette procédure, mise par les textes entre les mains des «personnes (…) qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local » (art L. 551-1 2e al. du CJA).
D’un point de vue abstrait, et reposant sur la logique du texte, l’utilité de cette procédure peut-être simplement énoncée : elle vise à permettre à une entreprise qui estime que la procédure de passation d’un contrat entrant dans le champ d’application du texte a manqué aux exigences de publicité et/ou de mise en concurrence d’avoir un recours effectif contre cette procédure. Tout l’intérêt du référé précontractuel tient, on le sait bien, à ce que le juge se prononcera avant la passation du contrat, de sorte que le manquement commis par le « pouvoir adjudicateur » sera sanctionné avant d’être cristallisé en la forme contractuelle.
Deux objectifs sont poursuivis par le texte dans cette perspective : d’une part les entreprises sont protégées contre les procédures irrégulières, d’autre part, les impératifs de publicité et de mise en concurrence sont placés sous la surveillance d’acteurs particulièrement vigilants de sorte que l’administration sera incitée à mettre en œuvre de manière stricte les exigences qui s’imposent à elle.
Et de fait, il n’est pas contestable que la mise en œuvre du référé précontractuel depuis désormais plus de dix années a largement contribué au renforcement du contrôle exercé sur l’administration et a été un des vecteurs privilégiés de la mise en place de procédures (plus) transparentes et plus respectueuses des droits des entreprises soumissionnaires.
Pour autant, ce serait une vision assez naïve que celle consistant à croire que le référé précontractuel est une procédure dans laquelle le respect du droit objectif et du droit subjectif à concourir de l’entreprise seraient seuls à l’origine des actions entreprises. Il nous semble au contraire que cette procédure est soumise à des considérations stratégiques et transactionnelles dans le cadre d’un jeu complexe regroupant plusieurs acteurs : l’administration /le candidat en passe d’obtenir le marché / le ou les candidats évincés / le juge / l’opinion publique (celle des acheteurs publics, voire plus rarement, l’opinion publique générale). Ce jeu complexe fait en outre appel à des données issues aussi bien de la sociologie du contentieux que de l’analyse économique du droit.
Les deux affaires que nous avons évoquées en commençant fourniront l’illustration d’un certain nombre de ces stratégies. Toutefois, l'objet des ligens qui suivent est davantage de procéder à une tentative d'analyse systématique de ces questions.
11.11.2006
Paris Images : manifestations lors de "l'affaire jèze"
Petite note de week end, à usage culturel et iconographique :
L'affaire Jèze, fut un des moments importants de la vie universitaire des années 30, marquant la grande sensibilité des étudiants en droit aux influences des ligues et de l'extrême droite. Gaston Jèze accepta en janvier 1936 de devenir le conseiller juridique du Négus d'Ethiopie qui venait d'être renversé par les troupes italiennes. Cela déclencha des séries de manifestations assez violentes, dont il est généralement admis qu'elles furent initiées par l'Action Française.
Le remarquable site, qui vient d'être créé, Paris en Images, nous montre une vue de la rue Soufflot, durant ces manifestations. La légende indique que les deux personnages isolés sur la droite seraient François Mitterrand et François Dalle. La participation de F. Mitterrand a ces manifestations est soulignée par ses biographes, à une époque à laquelle se proximité avec la Cagoule est sinon avérée, du moins évoquée avec insistance.
Les plus jeunes de mes lecteurs constateront également qu'à cette époque, le siège des Editions Dalloz était à langle de la rue Soufflot et de la rue Toullier. Dans mon souvenir, le déménagement a dû se dérouler vers 1995.
18:10 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : étudiants en droit, manifestation, Jèze, François Mitterrand




