21.07.2006

Vacances

Comme vous avez pu le constater, l'activité du blog s'est sensiblement réduite depuis une semaine. Et il y a de fortes de chances pour qu'il en soit encore ainsi la semaine prochaine, pour cause de vacances dans un endroit où le téléphone portable na passe pas, où il n'y a pas de wifi, bref, le paradis du connecté... 

 A bientôt par conséquent, et bonnes vacance à tous.

12.07.2006

Une réflexion sur la réforme des études de droit.


Depuis quelques mois, une réflexion de grande ampleur est menée par un groupe de travail, mis en place par le ministère chargé de l’enseignement supérieur, sur la réforme des études de droit.

Ce groupe de travail souhaite que ses travaux reçoivent le plus large écho possible, afin que le débat s’instaure et que la réflexion s’approfondisse. Aussi bien, les comptes-rendus de ses réunions sont rendus publics et peuvent être diffusés librement.

C’est la raison pour laquelle je reproduis ci-après le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 26 juin 2006. j’aurai certainement l’occasion, dans de futures notes, d’essayer d’apporter une contribution à cette réflexion, mais, je prends ici le parti d’être parfaitement neutre, et de laisser à chacun le soin de se faire une opinion et le cas d’échéant d’alimenter le débat en commentaires.

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ENSEIGNEMENT JURIDIQUE

                    Compte-rendu de la réunion du 26 juin 2006

                                             - 14 h. – 18 h. -

Présents : Mmes et MM. Antonmattéi, Barrière, Beignier, Bigot, Bourdon, Domenach, Fasquelle,  Laquieze, Machelon, Maistre du Chambon, Pauliat, Sudre, Teyssié, Truchet, Verkindt.

Excusés : MM. Fulchiron (représenté par M. Barrière), Harouel, Korolitski, Masclet, Mme Tallineau, M. Vidal.

Méthodologie

Le groupe de travail envisage de présenter ses conclusions sous forme de recommandations assez brèves. Celles qui figurent ci-dessous sont provisoires. Elles sont soumises à la discussion publique. Elles peuvent être sensiblement modifiées en fonction des apports de cette dernière et de la suite des travaux du groupe. Elles ne recevront leur forme et leur contenu définitifs que lors de la dernière réunion du groupe.

Le groupe ne procédera pas à des auditions. Il invite en revanche tout intéressé à faire part de ses observations à l’un de ses membres (cf. liste jointe), qui s’en fera l’écho en séance.

Calendrier ;

Lundi 25 septembre 2006 : études et écoles doctorales ; recherche.

Vendredi 13 octobre 2006 : qui enseigne ? Les recrutements, les carrières, les statuts.

Jeudi 19 octobre 2006 : avec qui enseigner ? Les relations avec les professions administratives, juridiques et judiciaires . Les relations avec les autres institutions d’enseignement et de recherche.

Lundi 6 novembre 2006 : la question de la « gouvernance ».

Lundi 20 novembre 2006 : réunion de synthèse.

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Dates de repli, si nécessaire : jeudi 7 décembre et lundi 18 décembre 2006.

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Ces réunions se tiendront de  13 h. 45 h. à 17 h. 45. à la Direction générale de l’enseignement supérieur, 99 rue de Grenelle, 75 007 Paris, salle 219.

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Recommandations

Recommandation n° 1 : intitulé des diplômes de droit

Le « mot » droit est le seul que reconnaît la communauté scientifique internationale (law, recht, diritto, derecho…), le seul que connaissent les étudiants et les milieux professionnels, le seul qu’emploient la législation et la réglementation en vigueur (notamment relatives à l’accès aux professions réglementées).

Il est recommandé que tous les diplômes de licence, master et doctorat délivrés après un cursus accompli dans les facultés de droit et sanctionnant des études juridiques supérieures soient intitulés licence en droit, master en droit et doctorat en droit.

Recommandation n° 2 : accès au premier semestre de licence

L’accès à un « premier cycle » de tout titulaire du baccalauréat (art. L 612-3 du code de l’éducation) doit impliquer que tout bachelier puisse mener des études supérieures, mais non que ceux que leurs études secondaires n’y prédisposent pas aient un accès libre et non contrôlé au premier semestre de la licence en droit. C’est un devoir d’honnêteté et de loyauté à leur endroit que de ne pas les fourvoyer dans une voie où ils n’ont pas d’avenir, de les en informer très en amont de leur parcours scolaire (dès la classe de troisième) et de les conseiller.

Une expérience ancienne et constante montre que les titulaires des baccalauréats technologiques et professionnels (lesquels n’ont d’ailleurs pas pour objet de mener à des études dans les facultés de droit) échouent très massivement (parfois, tous !) dès le début des études supérieures juridiques. Les tutorats maintes fois tentés pour les aider n’y sont jamais parvenus. Il convient d’en prendre acte.

L’amélioration nécessaire du taux de succès à l’issue des deux premiers semestres de licence passe notamment par l’orientation préalable des étudiants avant leur inscription.

Il convient cependant de tenir compte des particularités locales et des capacités personnelles pour nuancer, au cas par cas, l’application de cette orientation.

Il est recommandé d’instituer un mécanisme de régulation des inscriptions en premier semestre de licence. Il peut prendre, selon les universités, l’une des formes suivantes :

Procédure, applicable à tous les bacheliers, de contrôle d’accès, combinant examen du dossier et épreuve écrite ;

non inscription des titulaires des baccalauréats technologiques et professionnels (sauf, éventuellement, dérogation dûment motivée) ;

non inscription des titulaires de baccalauréats professionnels et inscription des titulaires des baccalauréats technologiques dans une année préparatoire aux études juridiques, destinée à leur donner la formation culturelle et juridique ainsi que les instruments de langage et de méthode leur permettant de suivre celles-ci avec succès. Cette année, qui ne serait pas diplômante et ne donnerait lieu qu’à une seule session, ne serait pas renouvelable en cas d’échec.

Il y a lieu de réserver, en tant que de besoin, le cas des licences professionnelles.

Il est indispensable de mener une action intense, précise et durable d’explication et d’information des élèves et de leurs parents dès la classe de troisième, en concertation étroite avec les collèges et les lycées.

Dans un but de sécurité juridique, le groupe de travail recommande la modification du texte ou de l’interprétation de l’article L 612-3, afin, notamment, que les recteurs n’usent plus des pouvoirs qu’ils tiennent de cette disposition pour inscrire en licence en droit les titulaires de baccalauréats professionnels et technologiques.

Recommandation n° 3 : Licences professionnelles

Les licences professionnelles, dont, de manière générale, le nombre a considérablement augmenté avec le passage au « LMD », offre des possibilités, insuffisamment exploitées, d’études supérieures dans le domaine juridique pour les étudiants intéressés. Il s’agit de formations adaptées, sélectives, qui doivent répondre à un cahier des charges exigeant (et supposent notamment l’accord des organisations professionnelles).

L’article 4 de l’arrêté du 17 novembre 1999 prévoit que, « sauf dispositions pédagogiques particulières », la licence professionnelle ne se distingue qu’en troisième année. Chaque fois que possible , il conviendra d’adopter de telle dispositions pour permettre de véritables licences professionnelles avec six semestres spécifiques.

Il est recommandé de développer les licences professionnelles en matière juridique, à conditions qu’elles comportent six semestres d’études adaptées à l’objet de la licence. Le groupe de travail recommande au ministère de l’éducation nationale d’amender l’arrêté du 17 novembre 1999 sur ce point.

Recommandation n° 4 : programmes de licence

Au stade actuel de sa réflexion, le groupe de travail n’estime pas indispensable de dresser une liste des matières qui devraient être enseignées en licence.

Il recommande que les programmes de licence soient consacrés principalement aux matières fondamentales pour la formation des juristes. Ces matières fondamentales incluent, outre le droit positif en vigueur, les matières nécessaires à la bonne intelligibilité de ce dernier et à la culture requise pour la préparation des candidats aux concours  et notamment l’histoire du droit. En outre sont fondamentales l’acquisition ou l’amélioration d’au moins une langue étrangère (indispensable, y compris dans les licences professionnelles) débouchant sur une certification en licence ou en master,  et l’acquisition d’au moins le « C2i » niveau 2 en licence ou en master.

De manière accessoire (en volume horaire), doivent être proposées aux étudiants les matières qui, sans porter sur le droit positif, contribuent utilement à le formation des juristes : philosophie, sciences politiques et sociales, sciences économiques et de gestion (dont la comptabilité).

Les « unités libres », sans rapport avec la formation des juristes, doivent être exclues des cursus. Cette prohibition n’interdit évidemment pas la présence de matières non juridiques qui sont parties intégrantes des « doubles cursus ».

Recommandation n° 5 : deuxième session et deuxième chance

Plusieurs établissements ont mis ou envisagent de mettre en œuvre, en étroite concertation avec le personnel administratif et avec les organisations étudiantes, des mécanismes qui permettent aux étudiants de conserver le bénéfice de la deuxième chance aux examens à laquelle ils ont droit, sans organiser de deuxième session. On sait combien, cette dernière, dans un système semestrialisé comporte d’inconvénients pour des avantages plus que modestes (participation  des étudiants et taux de réussite très faibles).

Cette formule de deuxième chance sans deuxième session est particulièrement recommandée pour les quatre ou cinq premiers semestres, mais ce sont précisément ceux dans lesquels la deuxième session pose le plus de difficultés.

Dans l’ensemble, ces expériences donnent ou promettent de bons résultats, tant en termes de réussite des étudiants que de calendrier (on peut estimer le gain à six semaines, qui peuvent être réparties en temps d’enseignement, de révision, de recherche). Elles impliquent que les étudiants aient la possibilité de poursuivre leurs études pendant un ou deux semestres après un semestre non validé, sans compensation annuelle. Les modalités possibles sont variées.

Le temps gagné permet de corriger l’un des effets pervers des textes relatifs au « LM.D. », la réduction inquiétante de la durée des cours et travaux dirigés semestriels.

Il est recommandé d’aménager les règlements du contrôle des aptitudes et des connaissances, pour mettre fin aux deuxièmes sessions en conservant aux étudiants le bénéfice d’une deuxième chance aux examens. Cette recommandation est particulièrement forte pour les quatre ou cinq premiers semestres de licence.

Cet aménagement requiert une concertation préalable étroite avec l’ensemble des intéressés afin de vérifier qu’elle est dans l’intérêt de tous : personnel enseignant, personnel administratif, étudiants.

Il doit être envisagé, dès maintenant, au moins à titre expérimental, sans se laisser arrêter par sa faible compatibilité avec l’article 29 de l’arrêté du 23 avril 2003 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence (lequel autorise tout de même des « dispositions pédagogiques particulières » dérogeant à l’intervalle de deux mois entre les deux sessions). Dans un but de sécurité juridique, le groupe de travail recommande instamment au ministère de l’éducation nationale d’amender ce texte.

Echec en première année : ce point fera l’objet d’une étude ultérieure et éventuellement d’une recommandation ad hoc.

Tutorat : ce point fera l’objet d’une étude ultérieure et éventuellement d’une recommandation ad hoc.

Equivalences : ce point fera l’objet d’une étude ultérieure et éventuellement d’une recommandation ad hoc.

Recommandation n° 6 : master

Le groupe de travail a discuté d’une part, non de l’abandon de la distinction master recherche/ master professionnel, mais de l’abandon de l’obligation pour les établissements de la pratiquer systématiquement (abandon déjà effectif dans  nombre d’établissements) ; d’autre part, de la possibilité de sélectionner les étudiants dès l’entrée du premier semestre de master.

Sur ces deux points, qui ne sont pas liés, le groupe a été divisé et s’est montré, en majorité, très réservé envers les évolutions étudiées, tout en admettant qu’elles sont cohérentes avec l’organisation des études en « 3,5,8 ».

Il est recommandé que soit menée, avant une éventuelle décision, une réflexion :

sur les débouchés que procure la licence ;

sur l’impact possible des « masters intégrés » (parcours en quatre semestres avec sélection à l’entrée du M1) sur la répartition des étudiants entre les établissements ;

sur le maintien  de l’accès aux deux premiers semestres de master des étudiants qui se destinent aux professions dont l’accès est subordonné à la maîtrise (pour autant que ce diplôme demeure une condition d’accès).

Il est recommandé, cependant, qu’il soit possible aux universités qui le souhaitent d’expérimenter quelques filières intégrées de master en quatre semestres, avec sélection des étudiants dès le premier semestre. Il pourra s’agir de filières explicitement destinées à la recherche ou à une autre finalité professionnelle, ou à l’acquisition d’une compétence particulière sans référence à l’orientation des étudiants.

Ce compte-rendu n’est pas confidentiel. Il est au contraire souhaitable qu’il circule très largement dans et hors l’université.

10.07.2006

Pour une réforme du régime des « 500 signatures »


Chaque début de campagne pour l’élection présidentielle voit reparaître le même débat. La nécessité de recueillir 500 signatures de « parrains » afin de pouvoir être candidat, constituerait une atteinte à la liberté de candidature qui est un des principes fondamentaux de notre ordre démocratique. Et chaque candidat y va de sa stratégie. Les candidats soutenus par des partis installés en recueillant plus de signatures que de besoin, les autres en multipliant les démarchages, les « pré-signatures » les déclarations. Sans compter les stratégies plus biaisées, comme celle consistant à aider un petit candidat d’un camp politique opposé, pour susciter de la concurrence au sein de celui-ci. Les résultats sont contrastés : tel candidat d’un petit parti qui bénéficie d’élus locaux ou d’un réseau de militants motivés pourra présenter un candidat alors que tel autre parti, qui a essentiellement une audience nationale ou tel candidat individuel, ne trouvera pas les soutiens nécessaires.

 

Evidemment, tout cela n’est ni très esthétique ni de nature à favoriser la revalorisation du politique, tant il est vrai que dans cette affaire la démocratie peut paraître « confisquée » au profit des courants dominants. Et pourtant. Les critiques que l’on fait à cette procédure sont elle véritablement justifiées ? Rien n’est moins sûr. L’élection d’une seule personne, sur une circonscription unique à l’échelle nationale suppose nécessairement d’établir des processus de sélection des candidats. Il est en effet dans la nature des choses qu’une élection de ce type suscite une multiplicité de candidatures, qui, sans qu’on ait à juger de leur degré de sérieux rende la procédure électorale ingérable et, au total affecte le caractère démocratique du scrutin.

 

Il suffit pour s’en persuader de faire un tour d’horizon des pays qui pratiquent l’élection au suffrage universel du chef de l’Etat : dans la quasi totalité de ceux-ci, des procédures constitutionnelles ont été établies à cette fin, ou bien ce sont imposées par la force des choses. C’est le cas au Portugal, en Finlande, en Irlande, ou encore dans les nouvelles démocraties d’Europe de l’Est, comme en Pologne, en Roumanie ou en Lituanie, pour ne citer que quelques exemples que nous avons pu recenser. C’est également le cas, aux Etats-Unis, au travers du système des primaires qui, s’il n’est pas imposé constitutionnellement, est une pratique constante qui conduit à ce que l’élection présidentielle se déroule en règle générale entre 3 ou 4 candidats, dont deux représentent l’essentiel des forces politiques du pays. Il n’est guère que la Corée du Sud, et l’Argentine pour s’affranchir de ce mécanisme de sélection des candidatures. Il ne faut donc pas s’illusionner sur la possibilité d’établir une véritable liberté de candidature. C’est celle-ci n’est ni satisfaisante ni souhaitable. Il reste que le constat de ce principe généralisé des procédés de sélection des candidatures n’est pas à soi seul de nature à justifier le système français. Celui-ci pose en particulier une question fondamentale : comment accepter que l’essentiel des parrainages soit le fait d’élus locaux ?

 

Lorsqu’on examine les régimes étrangers, on se rend compte que trois systèmes différents sont envisagés. D’abord, un système que l’on peut qualifier de « populaire » qui fait reposer la sélection des candidats sur la présentation par un certain nombre d’électeurs : 100.000 en Pologne, 7500 au Portugal, 20.000 en Lituanie. Ensuite, un système « partisan » qui donne aux formations politiques un rôle important. Au Brésil, les candidats doivent être présentés par un parti, en Finlande, par les partis qui ont obtenu au moins un député au cours des élections législatives précédentes. Enfin, on trouve des systèmes mixtes. C’est le cas, encore une fois en Finlande ou, en plus des partis politiques, une présentation populaire est envisagée, ou en Irlande où la présentation politique est doublée d’une possibilité de présentation par des élus locaux. Les leçons de ce tour d’horizon constitutionnel ne sont guère difficile à tirer : il est dans la logique de l’élection présidentielle au suffrage universel direct d’être structurée à la fois par l’expression populaire et par l’organisation des formations politiques, il y a donc une logique évidente à ce que, au stade de la sélection des candidatures, à ce que ces mêmes logiques soient mises en oeuvre. L’étrangeté et le caractère isolé du système français apparaît alors avec une singulière évidence : quelle est la justification de ce pouvoir donné aux élus essentiellement locaux, compte tenu de leur importance quantitative dans le nombre des parrains susceptibles d’être sollicités.

Disons le nettement, il n’existe aucune justification politiquement et constitutionnellement acceptable. Ce choix, a tout d’un choix par défaut. Lorsqu’en 1962, au cours de la rédaction de la révision de la Constitution et des lois organiques qui l’ont complétée, la question de la sélection des candidatures a été posée, le Général de Gaulle, comme Michel Debré, ont avant tout voulu éviter le risque de retour à un « régime des partis » qui aurait été favorisé par la maîtrise partisane de cette sélection. Et le choix de confier ce pouvoir aux élus locaux, est alors apparu comme le seul substitut envisageable, selon la même logique qui confiait le soin d’élire le Président de la République, avant la réforme de 1962, à un collège composé essentiellement d’élus locaux. Mais en 1962, le nombre de ces parrainages était limité à 100, le Général de Gaulle ayant expressément refusé de le porter à un nombre plus important malgré la sollicitation de Georges Pompidou : « est-ce que la démocratie ce n’est pas, précisément, que tout le monde puisse se présenter à une élection ? le Peuple fera le tri », selon la citation rapportée par A. Peyrefitte, dans C’était de Gaulle, (T.1).Aussi, cette procédure de parrainage jouait un rôle marginal, n’entravant que les candidatures purement fantaisistes.

Depuis qu’en 1976, le nombre de parrains a été porté à 500 sa portée est devenu très différente : elle est aujourd’hui un véritable obstacle à la candidature, obstacle remis à un pouvoir local qui n’a aucune légitimité particulière pour jouer ce rôle. A cela s'ajoute que ses modalités particulières de mise en oeuvre conduisent à de nombreuses dérives : pression sur les élus pour qu'ils n'accordent pas leur parrainage à un candidat potentiellement dangereux (parfois assorti de chantage à l'investiture pour de prochaines élections), ou situation inverse : parrainage de candidats du camp opposé pour tenter de favoriser la dispersion des voix, ou encore : "asséchement" des parrains potentiels, en demandant aux élus des grands partis de tous apporter leur soutien au candidat que ce parti a investi. 

 

C’est la raison pour laquelle une réforme s’impose.

 

Elle est d'ailleurs demandée par un certain nombre de parlementaires. Ainsi, M. Jean-Louis Masson a déposé en ce sens une proposition de loi organique.  Cette réforme ne doit pas avoir pour but de supprimer toute procédure de sélection mais de la rendre cohérente. A cet égard, il faut éviter la tentation (qui figure en filigrane dans la proposition sus-mentionnée) de simplement augmenter le nombre des parrains. Les manoeuvres précédemment évoquées ne s'en trouveraient qu'augmentées, et l'illogisme du système conforté. Mais il faut en revanche faire un choix qui repose sur une réflexion institutionnelle : si l’on admet que notre régime, à l’instar de nombre de ceux qui procédent également à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, est tendanciellement un régime parlementaire, alors, on peut envisager de confier aux partis politiques, le soin de présenter des candidats. Si l’on considère au contraire que le régime français conserve une orientation présidentielle qui lui est propre alors la présentation populaire se justifie. Et on peut enfin tout aussi bien concevoir que le caractère mixte de notre système justifie, comme en Finlande, une procédure mixte et alternative, permettant aux partis et aux électeurs de jouer concurremment ce rôle. Il ne nous appartient pas de prendre parti dans ce débat, dont nous souhaitons simplement qu’il ait lieu. Tout, ensuite, sera affaire de seuils et de modalités techniques mais l’essentiel aujourd’hui, est d’en terminer avec cette forme d’arbitraire local et de mettre en adéquation la procédure de sélection des candidats pour l’élection présidentielle avec l’esprit que l’on prête à nos institutions.

08.07.2006

Un précurseur du commissaire du gouvernement : le procureur général près la Commission des Postes et des Messageries instituée en 1775.

Le titre de cette note est trompeur. Il sonne comme celui d’un article qui aurait pu être publié à la Revue historique de droit français et étranger. Il laisse imaginer les heures passées dans les sous-sols de la bibliothèque Cujas (pastille argentée oblige), peut-être même dans des dépôts d’archives. On peut presque se figurer l’auteur, toussotant de la poussière soulevée par des sacs à procès qui n’avaient pas été dépouillés, même par un étudiant en D.E.S. d’histoire du droit, jadis ou naguère.

 

Bref, ce titre sent la science, l’inédit, la recherche.

 

Usurpation.

 

Car en réalité, de science il n’y a guère : cette note ne sera que de seconde main, d’archives déjà admirablement analysées. D’inédit, il n’y aura pas davantage : tout cela a déjà été écrit, imprimé, à l’époque moderne. Quant à la recherche, elle n’aura été qu’un produit du hasard, celui qui conduit à extraire un livre d’une étagère, par désoeuvrement au pire, par curiosité au mieux.

 

Et voila que de la tromperie annoncée on passe au mystère.

 

Laissez moi donc vous conter comment, de la fin d’après midi d’aujourd’hui est née cette note, puis le titre qui la précède.

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06.07.2006

Guantanamo : les ambiguïtés des arrêts récents de la Cour suprême des Etats Unis.


Peu expert en droit international, et pas davantage en droit international, j’ai eu le sentiment, la semaine passée, à la lecture des journaux, que l’arrêt rendu par la Cour Suprême des Etats Unis sur le statut juridique des « commissions militaires », chargées de juger les personnes détenues à Guantanamo attestait d’une victoire nette des exigences de l’accès au droit et à la justice.

 

Cependant, la Cour suprême a rendu le même jour un autre arrêt, dans une affaire qui, il est vrai, ne mettait pas en cause ces personnes, sensiblement plus en retrait : elle réfute la possibilité de contester la violations des obligations issues de la Convention de Vienne sur la protection consulaire. Il en résulte  l’impossibilité pour une personne détenue par les Etats Unis de contester la régularité de sa détention motif pris de ce qu’elle n’aurait pas pu entrer en contact avec ses autorités nationales (lesquelles sont susceptible de pouvoir lui apporter assistance).

 

N’étant pas expert de ces questions, je me dois de le répéter, je me borne à renvoyer à la remarquable publication hebdomadaire de la Société Française de Droit International « Sentinelle », ainsi qu’aux deux remarquables commentaires de ces décisions qu’elle contient :

Cour Suprême des Etats-Unis/ 29 juin 2006 Salim Ahmed Hamdan v. Donald H. Rumsfeld et al. Illégalité des « Commissions militaires » chargées de juger les détenus de Guantanamo, par Valérie Gabard

 

Protection consulaire, La Cour suprême des Etats Unis défie la Cour internationale de Justice par Yann Kerbrat

J’en profite pour attirer l’attention sur cette excellente publication, dont la forme est très proche de celle du blog, et dont le contenu témoigne de ce que l’école française du droit international public demeure une des rares à maintenir notre science juridique au plus haut niveau international.

03.07.2006

Affectations pour les nouveaux agrégés

Comme je l'avais indiqué, samedi, je supprime le texte de la note avec l'ensemble des commentaires qui ont servi de plate-forme de communication pour la gestion des affectations des nouveaux agrégés. J'y substitue la liste finale qu'avais mis en ligne Guillaume Tusseau. Dans l'hypothèse où elle comprendrait des erreurs, merci de me l'indiquer.

 1 - Tusseau (Guillaume) : ROUEN
2 - Bioy (Xavier) : TOULOUSE
3 - Vidal-Naquet (Ariane) : LILLE
4 - de Frouville (Olivier) : MONTPELLIER
5 - Muzny (Petr) : CHAMBERY
6 - Clamour (Guilain) : GRENOBLE
7 - Idoux (Pascale) : ST ETIENNE
8 - Barbou des Places (Ségolène) : AMIENS
9 - Maitrot de la Motte (Alexandre) : ANGERS
10 - Bonnet (Baptiste) : CLERMONT-FERRAND
11 - Szymczak (David) : LIMOGES
12 - Hernu (Rémy) : VALENCIENNES
13 - Glénard (Guillaume) : ARTOIS
14 - Saulnier-Cassia (Emmanuelle) : NANTES
15 - Kada (Nicolas) : CLERMONT-FERRAND
16 - Fortier (Charles) : BESANCON
17 - Noguellou - Seyfritz (Rozen) : NANTES
18 - Ondoua (Alain) : LIMOGES
19 - Rambaud (Thierry) : STRASBOURG
20 - Ubaud-Bergeron (Marion) : NANCY
21 - Tournepiche-Pariente (A-Marie) : LE HAVRE
22 - Ribes (Didier) : MULHOUSE
23 - de Montalivet (Pierre) : BRETAGNE-SUD
24 - Kalflèche (Grégory) : LA REUNION
25 - Délivré-Gilg (Cendrine) : ANTILLES-GUYANNE (GUADELOUPE)

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