28.04.2006
Les premiers sujets de la leçon de 24 heures de l’agrégation de droit public
Les premiers sujets de la leçon de 24 heures de l’agrégation de droit public
L’information sur les sujets de leçon de 24 heures circule actuellement entre les candidats. Je la relaye à mon tour en fournissant la liste de ces sujets :
>La Poste ( DA)
>Le monarque dans les régimes contemporains (DC
>La sociale-démocatie (HIP)
>Les catégories juridiques (Théorie du droit)
>La volonté des parties dans le contrat (DA)
>Le déchet (DA)
>L'hôpital (DA)
>L'arbre ( DA)
>La forêt (DA)
12:56 Publié dans agrégation de droit public | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
26.04.2006
Scoop : Le CPE n’a pas (encore) été abrogé
Provocation que le choix de ce titre ? Cela n’est pas certain. En l’état actuel de la rédaction de l’article unique de la Loi n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise, il est permis de se demander l’article 8 de la loi pour l’égalité des chances peut d’ores et déjà être regardé comme abrogé.
Cette proposition repose sur les conditions d’entrée en vigueur d’un texte de loi, lorsque celui prévoit l’intervention d’un ou de plusieurs décrets d’application.
Rappelons pour ce faire quelques éléments de base.
Tant qu’une loi abrogeant une autre disposition législative n’est pas entrée en vigueur, le texte initial demeure applicable (par ex, récemment CE 24 octobre 2005, Sté du Tertre rouge, à paraître aux T. du rec).
En principe la loi nouvelle entre en vigueur dès lors qu’il a été procédé aux formalités requises, et en particulier à sa promulgation et à sa publication. C’est ce que l’on désigne généralement sous l’appellation d’entrée en vigueur immédiate de la loi.
Toutefois, cette entrée en vigueur peut-être différée dans plusieurs séries d’hypothèses :
- lorsque la loi est insuffisamment précise pour pouvoir être appliquée, même si elle n’a pas prévu la nécessité de mesures d’application (v. L. Frier, Précis de droit administratif, 2e ed. n° 99 et la jurisprudence citée). Cette hypothèse est toutefois rarement admise par la jurisprudence.
- Lorsque la loi énonce expressément qu’elle ne sera applicable qu’à compter d’une date déterminée ou que son entrée en vigueur « est subordonnée » à l’édiction de mesures d’application. Dans ce cas, en effet, c’est la volonté propre du Législateur que de différer cette entrée en vigueur, et il est normal que le juge la mette en œuvre.
- Enfin, lorsque la loi a prévu des mesures d’applications (sans subordonner expressément son entrée en vigueur à l’intervention de celles-ci) et que l’application de la loi, faute de l’intervention de ces mesures d’application n’est pas suffisamment précise pour être applicable.
On aura compris que ce dernier cas est en quelque sorte une figure intermédiaire entre les deux précédents. Sa mise en œuvre par la jurisprudence repose toutefois sur des considérations subtiles.
Tout d’abord, le juge doit vérifier si le législateur a entendu subordonner ou non l’entrée en vigueur du texte à l’intervention des mesures d’application. C’est le cas lorsque la loi énonce clairement cette subordination. Ce n’est pas le cas, en revanche si elle prévoit l’intervention d’un décret « en tant que de besoin » (CE Ass. 28 février 1969 Ministre des Armées c/ Furno, rec. p. 126). Et ce n’est pas le cas non plus lorsque, comme en l’espèce, la loi prévoit des décrets d’application, mais sans précision aucune sur l’effet de l’intervention quant à leur entrée en vigueur.
Lorsqu’il ne trouve pas d’indication précise dans la loi, le juge peut, ensuite, vérifier dans les travaux préparatoires, s’il existe des éléments non équivoques traduisant l’intention du Législateur dans un sens ou dans l’autre. Si tel est le cas, il mettra la loi en œuvre, conformément à l’intention du législateur.
Et enfin, il arrive, très fréquemment, que ni la loi, ni les travaux préparatoires ne permettent de prendre partie. C’est alors au juge qu’il appartient de déterminer si les mesures d’application sont nécessaire pour permettre au texte d’entrée en vigueur. Si tel est le cas, l’entrée en vigueur est différée jusqu’à cette date, sinon le texte est immédiatement applicable, nonobstant l’absence de ces mesures d’application.
Pour procéder à cette dernière appréciation, le juge met en œuvre trois séries de considérations :
1° Tout d’abord une considération téléologique tirée de ce que l’obstacle mis à l’entrée en vigueur de la loi par le juge doit être d’interprétation stricte. On trouve ainsi dans de vieux arrêts des formules du type « l’exécution de la loi n’était pas manifestement impossible », qui montre que le juge, autant que possible va tenter de donner pleine application à la volonté des représentants. Toutefois, dans la jurisprudence contemporaine, on peut avoir le sentiment que cette préoccupation s’estompe.
2° Ensuite, et c’est la considération centrale, une appréciation « technique » sur la possibilité pour la loi d’entrer en vigueur sans décret d’application. En se référant à deux arrêts récents on peut prendre la mesure de cette analyse.
Dans un arrêt relatif à l’entrée en vigueur du Code l’expropriation, le juge a énoncé que : « Aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral./ Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ( ) ». En l'absence de précisions permettant de déterminer, d'une part, les compétences respectives du ministre et du préfet et, d'autre part, les déclarations d'utilité publique relevant du décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur avant le jour de la publication du décret du 9 février 2004 en assurant la mise en œuvre » (CE 24 octobre 2005, Sté du Tertre rouge, à paraître aux T. du rec.).
Dans un autre arrêt, en revanche, le Conseil d’Etat a jugé que : « Si l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme a prévu l'intervention d'un décret tant pour fixer la liste des espaces et milieux à préserver au titre de son premier alinéa que pour définir la nature et les modalités de réalisation des aménagements autorisés en vertu de son deuxième alinéa, l'intervention de ces dispositions réglementaires ne constituait pas une condition nécessaire à l'entrée en vigueur des dispositions de cet article pour ceux des espaces et milieux qui sont énumérés dans la deuxième phrase de son premier alinéa, au nombre desquels figurent les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 » (CE 30 décembre 1996, Sté de protection de la nature de Sète, rec. p. ).
La confrontation de ces deux décisions permet de comprendre la logique du juge dans la matière : si la loi fixe des répartitions de compétences ou des régimes juridiques, en fonction de seuils ou de conditions, il est le plus souvent exigé que ces seuils soient définis pour que la loi soit applicable. Dès lors, si le juge peut trouver dans la loi, ou dans d’autres sources, les critères permettant de fixer ces seuils, alors le texte sera applicable immédiatement. Si en revanche, ces seuils ou conditions ne sont pas déterminables, alors l’intervention du décret d’application sera nécessaire.
Troisième considération, enfin, il arrive que le juge aille rechercher si des dispositions antérieures ne sont pas susceptibles d’être regardées comme les mesures d’application requises par la loi. En témoigne le motif suivant : « Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 37 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, issu de la loi susvisée du 25 juillet 1994, et prévoyant que "l'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant", dispositions qui, aux termes de l'article 21 de la loi du 25 juillet 1994, entrent en vigueur le 1er janvier 1995, n'était pas subordonnée à l'intervention du décret d'application prévu à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que, antérieurement à l'extension, réalisée par la loi du 25 juillet 1994, du champ d'application de cet avantage, le régime du travail à temps partiel applicable était défini par le décret susvisé du 20 juillet 1982 pris pour l'application de l'ordonnance susvisée du 31 mars 1982 » (CE 19 mars 1997, Mme Raud Lefèvre, rec. p. 101).
Comment ces principes sont-ils susceptibles de s’appliquer au cas d’espèce ?
Pour en prendre la mesure, il convient d’abord de rappeler les termes du texte qui « remplace » le CPE :
Article unique. Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 322-4-6. - Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel : « 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ; « 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ; « 3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 322-4-17-3. « La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive. « Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 du même code. « Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné ci-après. « Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus. » « II. - L'article L. 322-4-17-3 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 322-4-17-3. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie sociale, conclu avec l'État. Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation. « L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes : « - un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ; « - une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ; « - une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ; « - une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 311-1. « Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an. « Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale. « Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement. » »On constate donc qu’il existe deux dispositifs, pour lesquels, à chaque fois, un décret d’application est prévu.
Commençons par le second, qui est plus simple à analyser. Il résulte tout d’abord de la formulation que la loi ne subordonne pas son entrée en vigueur à l’édiction de ce décret. Nous nous trouvons donc dans l’hypothèse n° 2 mentionnée plus haut, qui suppose une analyse «réaliste du juge ». Sans vouloir nous substituer au juge qui pourrait-être saisi, force est toutefois de constater que ce décret doit apporter des précisions décisives pour l’application du texte : les bénéficiaires, le contenu du contrat, sa durée. Dans ces conditions, il est très probable que cette partie du texte n’entrera pas en vigueur avant l’intervention du décret.
Reste la question du premier dispositif. Ici, les choses sont plus nuancées. Les bénéficiaires sont connus, les conditions d’octroi de l’aide aussi. Demeurent cependant en suspens deux questions : le montant et les conditions de l’aide d’une part, la définition des régimes dérogatoires.
Si seul ce dernier point était en jeu, il n’y aurait guère de doute sur le fait que la loi est suffisamment précise pour entrer en vigueur sans attendre le décret. Mais, s’agissant du montant de l’aide et de ces conditions de versement on peut hésiter entre deux logiques : soit estimer que sans définition des montants, l’Etat dispose temporairement d’une compétence discrétionnaire pour fixer celui-ci. Soit estimer au contraire qu’à défaut de barême fixé, cette aide ne peut pas être attribuée.
Trancher entre ces deux appréciation est très délicat, mais on doit souligner qu’il y a une chance significative pour que cette disposition soit regardée comme nécessitant une mesure d’application pour entrer en vigueur.
Si tel était le cas, alors il faudrait constater qu’aucun des dispositifs de substitution du CPE n’est entré en vigueur et donc, que le « remplacement » posé par la loi n’est pas encore effectif, et donc, tant que ce texte n’est applicable, que la version ancienne de l’article 8 de la loi pour légalité des chances demeure en vigueur et donc, QUE LE CPE N’EST PAS ENCORE ABROGE !!!
Ultime expression de la malédiction du CPE, malfaçon de rédaction du texte ou pétard mouillé ? L’avenir nous le dira. Mais la question est bel et bien posée !
11:30 Publié dans Contrat première embauche | Lien permanent | Commentaires (194) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
24.04.2006
Faut-il décapiter les tours de la Défense ?
Le Monde évoque dans édition du 25 avril 2006 l’affaire des « Mètres carrés fantômes de la Défense ». Pour faire simple, il semblerait qu’au moment de la réalisation de certaines des tours, des locaux techniques aient été exclus de la Surface hors-œuvre nette (la fameuse SHON) alors qu’ils auraient dû être intégrés. D’où il résulte (mais sur ce point les informations du Monde ne sont pas absolument claires) que ces tours auraient bénéficié d’une surdensité par rapport au coefficient d’occupation des sols applicable.
Le Monde souligne que si les services fiscaux ont bien procédé au redressement pour l’imposition des surfaces supplémentaires, les immeubles se trouveraient dans la situation paradoxale d’avoir été réalisés irrégulièrement, de ne pas pouvoir faire l’objet de permis de régularisation ( car la densité maximale est atteinte) et de ne pouvoir être démolis (sans doute parce que la prescription pénale est acquise, mais ne l’aurait-elle pas été qu’on voit mal un Tribunal ordonner pour des dépassements limités la démolition d’une de ces tours.
Au delà des aspects qui ont justifié l’article du Monde, cette affaire illustre certaines insuffisances classiques du droit de l’urbanisme.
17:38 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, variétés | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
20.04.2006
Léon Aucoc sur Gallica
Léon Aucoc est à mes yeux un des meilleurs auteurs du droit administratif. Il faut lire et relire les passages de ses « conférences sur le droit administratif » consacrés aux contrats pour comprendre d’où vient le contrat administratif, pour comprendre le jeu des qualifications et des règles du droit civil et de celle du droit administratif dans la mise en œuvre de ces contrats.
Si l’on s’y attachait davantage on comprendrait alors que la notion de « marché public » ne désigne pas un type de contrat (je veux dire un contrat spécial) mais un procédé administratif de passation de contrats de nature diverse (entreprise, louage, vente…), et cela permettrait de réduire sensiblement les controverses actuelles sur la distinction du marché public et de la délégation de service public…
Et l’on pourrait encore évoquer le merveilleux (si si j’insiste pour ce qualificatif) Troisième volume de ces Conférences, tout en entier consacré à l’histoire juridique des chemins de fer. Et l’on verrait comment le droit du XIXe siècle a accompagné le libéralisme des débuts (initiative privée et « régulation administrative ») pour se transformer en interventionisme sous la pression conjuguée des crises de développements (insuffisance des fonds propres notamment) et des industriels qui, tout libéraux qu’ils étaient n’en sollicitaient pas moins des garanties d’emprunt de l’Etat, voire des fixations de tarifs limitant la concurrence et pour finir par une forme d’étatisme avec la reprise des sociétés en difficultés et le développement des chemins de fer de l’Etat. Cette histoire juridico-économique donnerait sans doute beaucoup à méditer sur l’avenir de quelques uns de nos services publics rendus au privé depuis quelques années.
Mais, je m’éloigne de mon sujet. Je m’en éloigne d’autant plus que, pour une raison mystérieuse, ces Conférences ne sont pas présentes sur Gallica alors que pas moins de 25 textes (le plus souvent des plaquettes ou des tirés à part) sont offerts à la consultation.
J’ai beaucoup hésité. Devais-je donner le lien de ces 25 textes, ou en signaler les plus intéressants ? Finalement, j’ai pris ce second parti, qui m’a donné plus de travail dans la mesure où j’ai dû tous les consulter pour arriver à les sélectionner et à les annoter. J’admets toutefois que ma sélection est strictement arbitraire et personnelle, et que je suis ouvert à toute mise à jour.
18:37 Publié dans Gallica | Lien permanent | Commentaires (81) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
19.04.2006
Le cours de droit administratif de Th. Ducrocq sur Gallica
Je poursuis ma « petite bibliothèque de droit » sur Gallica. Pour relancer cette tentative d’inventaire, j’établis des notices critiques, pour ceux des ouvrages qui me paraissent le mériter, en m’inspirant de celles que je rédige pour les catalogues de la librairie La Mémoire du droit.
Je commence par un classique un peu méconnu.
15:55 Publié dans Gallica | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
18.04.2006
Note sous CEDH 12 avril 2006, Martinie c/ France
La présente note constitue la version de travail des observations que j’ai rédigées pour une revue juridique de l’arrêt Martinie c/ France. Je la soumets aux feux de la critique pour établir, d’ici la fin de la semaine, une version définitive. Je remercie d'avance mes lecteurs pour leurs observations.
« Le droit n’est pas un système narcissiquement fermé sur lui-même, mais se nourrit à la fois de « morale sociale démocratique » des citoyens et d’une culture politique libérale qui en favorise le développement »[1]. La décision Martinie c/ France, à un degré rarement atteint, traduit la tension entre la conception du droit que réfute Habermas dans cette sentence, et celle qu’il préconise. Les enjeux de cette décision sont très simples, et suffisamment connus pour qu’il soit permis de les réduire à leur composante essentielle : Les ministères publics indépendants, tels qu’ils se sont constitués en France au cours du XIXe siècle, et tels qu’ils se sont perpétués depuis, pour certains pratiquement sans changement jusqu’à nos jours, sont ils, de ce seul fait, des institutions judiciaires à l’abri de la critique ou bien au contraire, les aspirations contemporaines relatives aux conditions d’exercice de la justice peuvent elle conduire à leur remise en cause, cela alors même que par bon nombre d’aspects ils contribueraient à l’exercice d’une bonne justice ?
La Cour européenne des droits de l’homme avait dans une de ses décisions historiques, hésité sur l’attitude à adopter. Dans l’arrêt Delcourt de 1970, tout en refusant de censurer la procédure applicable devant la Cour de cassation belge, elle avait souligné que les justiciables « pouvaient avoir une impression d’inégalité » et que la procure suivie « pouvait sembler insolite ». Mais, à partir de l’arrêt Borgers de 1991, la Cour a résolument pris le parti de l’évolution en soulignant « l’importance attribuée aux apparences et la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice »et ne s’est plus écartée de cette ligne de conduite depuis lors. Toutes les juridictions suprêmes dont le fonctionnement a été mis en cause se sont résolues à adapter leur pratique à la solution dégagée, y compris la Cour de cassation française malgré les tensions internes qui en résultèrent (p. un rappel, v. not. Pierre Lambert, Conclusions, in Le ministère public et les exigences du procès équitable, sous la direction de I. Pingel et F. Sudre, Bruylant 2003, p. 241 et s.).
Le Conseil d'Etat français a eu, en ce qui le concerne, une attitude différente. Dès que le risque d’une condamnation s’est révélé d’une manière suffisamment nette, il a développé uns stratégie élaborée de défense de l’institution du commissaire du gouvernement. Tout d’abord en développant une jurisprudence tentant de l’inscrire dans le périmètre de la formation de jugement, en particulier avec l’arrêt Esclatine de 1998. Ensuite, en fournissant des justifications doctrinales au statut du commissaire du gouvernement (v. par ex. J.-Cl. Bonichot et R. Abraham, Le commissaire du gouvernement près le Conseil d’Etat et l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, JCP.G.1998.1945). Ensuite, encore, en éliminant quelques usages anciens (tel que celui de qualifier le commissaire de gouvernement de ministère public dans les rôles des séances de jugement). Enfin, en participant de manière très active à la défense de la France dans la procédure en cours qui devait statuer sur ces questions.
Il n’en reste pas moins que, malgré cette réaction vigoureuse et concertée, la Cour européenne des droits de l’homme, on le sait, a maintenu la ligne jurisprudentielle initiée par l’arrêt Borgers et l’a également appliquée au Commissaire du gouvernement près le Conseil d’Etat français. C’est le fameux arrêts Kress du 7 juin 2001, qui constitue la première décision de la Cour élue au rang de « grand arrêt de la jurisprudence administrative » (14ed. n° 114).
Cette décision revêt une triple dimension symbolique, stratégique et juridique. Et « l’après Kress », auquel participe la décision Martinie c/ France, s’inscrit dans cette triple dimension.
Du point de vue symbolique, l’arrêt Kress manifeste que le Conseil d’Etat, non pas seulement dans sa jurisdictio, mais également dans son organisation même, est soumis à une norme internationale qu’il ne maîtrise pas et surtout à un juge qui lui, en dernier ressort, a la maîtrise de cette norme. « L’après Kress » marquera la volonté du Conseil d’Etat de se positionner face à cette situation nouvelle. Il le fera en s’appuyant sur deux logiques complémentaires : tout d’abord la valorisation du « dialogue des juges » (v. par ex. B. Genevois, La situation au Conseil d’Etat, in Le ministère public et les exigences du procès équitable, préc., p. 81) qui vise à rétablir une égalité substantielle entre les juges, malgré la hiérarchie des normes, ensuite le rappel de la nécessité de préserver les traditions nationales (v. D. Chauvaux et J.-H. Stahl, Le Commissaire, le délibéré et l’équité du procès, AJDA 2005 p. 2116, soulignant la « tradition française » en invitant la Cour à faire jouer la technique de la « marge d’appréciation » qu’elle reconnaît aux Etats en d’autres matières (v. explicitement en ce sens l’opinion en partie dissidente commune aux juges Costa, Caflisch et Jungwiert, sous l’arrêt Martinie).
Par la conjugaison de ces deux logiques, l’objectif recherché est de reconquérir dans un cadre rénové une partie de la souveraineté perdue et en particulier de la compétence d’auto-organisation dont a toujours disposé le Conseil d’Etat, au moins partiellement. Si l’on voulait paraphraser une formule bien connue à propos de le construction communautaire, on pourrait dire que le Conseil d’Etat a ainsi entendu promouvoir une « fédération de juridictions-nations », contre une intégration hiérarchique des systèmes juridictionnels.
D’un point de vue stratégique, la réponse du Conseil d’Etat a été faite en partie de soumission, et en partie de résistance interprétative. La soumission a été très nette, d’une part en ce qui concerne la possibilité pour les parties d’obtenir « quelques jours avant l’audience » une information sur le sens des conclusions du commissaire du gouvernement, et cela devant toutes les juridictions administratives, et d’autre part en ce qui concerne la possibilité de répondre à ces conclusions par une note en délibéré au statut conforté d’abord par la jurisprudence, puis par un texte réglementaire (p. une analyse récente et remarquable de la question, v. P.-O. Caille, Le décret du 19 décembre 2005 : quel dialogue entre la France et la Cour européenne des droits de l'homme ?, JCP-A 2006, p. 1082).
La résistance s’est faite par une interprétation volontairement restrictive de la prohibition faite par la Cour dans l’arrêt Kress, de la « participation » du Commissaire du gouvernement au délibéré des séances de jugement. Le décret du 19 décembre 2005, précité, cristallise cette interprétation en permettant au commissaire du gouvernement « d’assister », mais sans y « participer », à ce délibéré (art. R. 731-7 nouveau du Code de justice administrative).
La résistance, mais ici le terme est peut-être un peu excessif, s’est encore opérée par le refus d’étendre au commissaire du gouvernement près le Conseil d’Etat les solutions dégagées par la Cour à propos d’autres ministères publics indépendants, et tenant en particulier à la nécessité de donner une égalité d’accès au rapport du rapporteur aux parties et au ministère public, soit par l’exclusion globale de cet accès, soit par un accès total ou partiel, mais toujours égal. Ce refus a reçu deux fondements. Certains auteurs ont souligné l’incompatibilité de ce processus avec les méthodes de travail du Conseil d’Etat (v. D. Chauvaux et J.-H. Stahl, art. préc.), compte-tenu de l’imbrication du commissaire du gouvernement dans la procédure d’élaboration des décisions rendues, qui conduirait à une « différence de nature », entre le commissaire du gouvernement et les autres ministères publics indépendants examinés par la Cour (v. l’opinion partiellement dissidente sous l’arrêt Martinie, préc.). D’autres auteurs ont estimé que le silence de la Cour sur ce point traduisait en réalité une validation implicite de la procédure existante (v. B. Genevois, préc.).
Juridiquement, enfin, l’arrêt Kress posait peut-être plus de questions qu’il n’apportait de réponses. En premier lieu, il était terminologiquement ambigu sur la question de « participation » ou de « l’assistance » au délibéré du Commissaire du gouvernement. En deuxième lieu, il ne tranchait pas la question de la communication du rapport du rapporteur. En troisième lieu il était peu explicite sur le champ d’application des solutions dégagées, soit au seul Conseil d’Etat, soit à l’ensemble des juridictions administratives. En quatrième lieu, et de manière plus fondamentale, il donnait un fondement incertain aux solutions dégagées. Si certains auteurs, minoritaires, et dont nous confessons faire partie, avaient cru y voir l’ébauche d’un véritable « droit commun processuel » applicable à l’ensemble des cours suprêmes dotées d’un ministère public indépendant, et s’affranchissant de la seule application de la « théorie des apparences » (v. nos obs. sous l’arrêt Kress, AJDA 2001, p. 675), d’autres, et parmi les plus éminents, avaient au contraire jugé la solution « juridiquement fragile » car dépourvue de fondement clairement énoncé (v. not. J.-L. Autin et F. Sudre, Juridiquement fragile, stratégiquement correct, RFDA 2001, p. 1000), s’appuyant aussi bien sur l’équité de procédure prise dans son ensemble, que sur certaines de ses composantes (l’égalité des armes, le principe du contradictoire, l’impartialité objective, la théorie des apparences) et cela sans continuité ni cohérence d’une décision à l’autre (p. un rappel remarquable et méthodique de l’ensemble de ces propositions, v. not. L. Milano, Le droit à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Thèse Montpellier 2004, p. 554 et s.).
Compte-tenu de ces perspectives, que pouvait-on espérer de l’arrêt Martinie c/ France, arrêt particulièrement attendu depuis la décision de recevabilité rendue en 2004 (ref.) ?
Un revirement de jurisprudence soit total, revenant sur les solutions acquises depuis l’arrêt Borgers, soit partiel, revenant sur l’application de ces solutions au commissaire du gouvernement. Tel était en particulier l’espoir du gouvernement français qui, dans ses écritures relatives à un précédent arrêt (CEDH 14 octobre 2003 Lilly France c/ France) décelait « l’amorce d‘une nouvelle réflexion sur les procédures suivies devant les cours suprêmes ».
Un cantonnement de la portée de l’arrêt Kress, en particulier en ce qui concerne la possibilité d’une « présence muette » du commissaire du gouvernement au délibéré. Telle était manifestement la position du Conseil d’Etat, attestée notamment par la publication du décret du 19 décembre 2005 précité.
La crainte (majoritaire) ou l’espoir (minoritaire) de la transposition pure et simple au Conseil d’Etat des solutions acquises à l’égard de la Cour de cassation, et concernant la communication du rapport du rapporteur.
Une clarification du fondement juridique des solutions acquises en déterminant quelle était la composante du droit au procès équitable qui en était le support.
Et enfin, même si nous devons reconnaître que cette proposition n’a guère recueilli d’écho en dehors de nos propres écrits, une seconde clarification sur le point de savoir si les solutions dégagées devaient s’appliquer uniformément à toutes les juridictions administratives ou relevaient au contraire d’un régime juridique spécifique aux cours suprêmes.
Il faut le dire tout net, tous ces espoirs ont été déçus par l’arrêt Martinie. Ni revirement, ni cantonnement, ni clarification n’en résultent. Il ne constitue qu’une confirmation aussi bien des certitudes que des interrogations, et dès lors, n’est qu’une étape vers une solution, qui comme le lièvre de Zénon, s’éloigne à mesure qu’elle s’approche.
Pas de revirement, total ou partiel. Les § 54, et 55 de la décision, la majorité de 14 voix contre 3 à laquelle elle a été acquise, la « déclaration » du Président Wildhaber, sur laquelle il faudra revenir en attestent avec une netteté qui ne prête à aucune discussion. La Cour énonce, avec une certaine brutalité, qu’elle « ne voit aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y a lieu de réformer sa jurisprudence Kress ». Elle le fait sous le bénéfice de deux observations. L’une tient à la force de la « doctrine du précédent » qui suppose un maintien des solutions acquises « dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi », sauf à ce qu’il existe des « motifs valables » pour qu’il en aille autrement. Il est à noter que cette première observation reprend pratiquement mot pour mot l’analyse de la force de la jurisprudence administrative énoncée par les auteurs classiques français (v. not. J. Rivero, Droit administratif, 7e ed. Dalloz 1975, n° 72 ; R. Latournerie, Essai sur les méthodes juridictionnelles du Conseil d’Etat, in Livre jubilaire du Conseil d’Etat, Sirey 1952, p. 219) ainsi d’ailleurs que celle figurant dans certaines de ses précédentes décisions (CEDH, 28 mai 2002 Stafford c/ Royaume Uni § 67, ainsi que les décisions citées au texte de l’arrêt lui-même).
La seconde observation tient à ce que cette logique du précédent pourrait être tempérée par la constatation de l’existence d’un « consensus » en formation. Mais, la Cour semble considérer qu’un tel consensus ne se fait pas jour, sans doute parce qu’elle se place à l’échelon dans l’ensemble des Etats membre de la Convention (alors que dans l’arrêt Stafford précité, notamment, elle avait constaté l’existence d’un consensus en formation dans le seul Etat défendeur). Cette assertion n’est d’ailleurs guère motivée, mais le vote de 14 juges en faveur de la solution témoigne per se de l’absence de consensus en faveur d’un revirement. La « déclaration » du Président Wildhaber jointe à l’arrêt (qui constitue une pratique très rare puisque le seul précédent que nous ayons pu identifier dans les arrêts de la Cour est celle faite par le juge Costa dans l’affaire Papon, CEDH 25 juillet 2002), conforte d’ailleurs cette analyse puisque le Président, quoique acquis aux thèses de la minorité s’est rallié à la majorité car il lui appartient de « représente(r) la Cour » et dès lors « de se plier au point de vue de la majorité ».
L’aspect très abrupt de la motivation de la décision de la Cour, et les circonstances qui l’entourent, témoignent donc des limites du « dialogue des juges » que le Conseil d’Etat appelait de ses vœux. La Cour marque nettement son autorité et n’admet de discussion sur le bien fondé de sa jurisprudence que si elle le fruit non pas d’un dialogue, mais d’un échange à l’échelon de l’ensemble des Etats membres et non pas d’un dialogue des juges, mais de l’ensemble des opinions se faisant jour, y compris celles des représentants élus (arrêt Stafford précité) et des justiciables. L’arrêt Martinie, au delà de la question qu’il traite, restera donc sans doute également une décision majeure quant à l’affirmation par la Cour de sa juridictio par rapport aux cours nationales.
L’arrêt Martinie ne marque pas davantage de cantonnement de la solution de l’arrêt Kress dans des limites resserrées.
Tout d’abord, la décision, là encore de manière assez abrupte (§ 53), pose qu’il n’est pas possible de tirer argument des flottements sémantiques entre « participation » et « assistance » au délibéré qui existaient dans l’arrêt Kress. Selon la Cour, la seule solution possible est l’exclusion pure et simple du commissaire du gouvernement du délibéré. Cette partie de la décision sera sans doute la plus contestée, au nom de la « tyrannie des apparences » (v. sur ce point l’opinion partiellement dissidente préc.). Il est vrai que la Cour a refusé de prendre en compte la formalisation issue du décret du 19 décembre 2005 de pratiques très anciennes permettant à un public varié d’assister silencieusement au délibéré (Pierre Laroque indiquait ainsi dans ses mémoires qu’au moment de son entrée en fonction au Conseil d’Etat en 1930, cette pratique constituait un « usage », Au service de l’homme et du droit, AEHSS 1993, p. 93) au risque de faire du commissaire du gouvernement une sorte de paria du délibéré. Mais on soulignera que si une solution moins sévère aurait pu être comprise s’agissant du Conseil d’Etat, compte-tenu de sa nature de cour suprême et de la manière dont s’y déroulent les délibérés, elle est en revanche beaucoup plus logique concernant les délibérations des juridictions du fond, et plus particulièrement des Tribunaux administratifs au sein desquels la présence d’une quatrième personne peut difficilement passer pour neutre à l’égard des parties.
Pas davantage de cantonnement, ensuite, en ce qui concerne les ministères publics indépendants visés par la jurisprudence européenne. L’arrêt Martinie donne en effet à la Cour l’occasion de se prononcer pour la première fois sur le statut du procureur général près la Cour des comptes. Comme l’avaient prédit les commentateurs (v. not. J. Andriantsimbazovina, La Cour européenne des droits de l’homme au secours des comptables publics ; M. Lascombe et X. Vandendriessche, Une occasion manquée, note sous CE, 20 avril 2005, Karsenty, AJDA 2005, p. 1732) et malgré la solution contraire récemment confortée par le Conseil d’Etat (p. un rappel, v. M. Guyomar et P. Collin, Le Conseil d’Etat précise la portée du caractère contradictoire de la procédure devant le juge des comptes, AJDA 2002, p. 137), l’absence de contradiction aux réquisitions du Procureur Général, y compris lorsqu’il n’est pas partie au litige et surtout l’inégalité dans l’accès au rapport du rapporteur, entre le procureur et le comptable, sont jugés contraires aux exigences de l’article 6 de la Convention, dans des termes très proches de ceux utilisés pour tous les autres ministères publics indépendants, spécificités de la procédure applicable devant la Cour des comptes mises à part.
L’arrêt Martinie ne procède pas non plus aux clarifications qui étaient escomptées par les lecteurs les plus attentifs de sa jurisprudence. Pour ce qui concerne le fondement de la censure de la procédure applicable devant la Cour des comptes, la décision réfute expressément toute analyse qui serait fondée sur la caractérisation d’une violation particulière d’une des exigences du procès équitable (défaut de contradictoire, méconnaissance de l’égalité des armes) au profit d’une appréciation globale de l’équité de la procédure (§ 45). Cette manière de procéder renoue avec la motivation de l’arrêt Borgers, et s’éloigne des tentatives limitées de clarifications qui étaient apparues à partir de l’arrêt Vermeulen (CEDH 20 février 1996 Vermeulen c/ Belgique) et qui avaient été précisées dans l’arrêt Kress. Loin de clarification escomptée, cette nouvelle décision de la Cour peut-ici davantage s’analyser comme une occasion manquée.
Plus largement, l’arrêt Martinie ne permet pas de résoudre ce qui apparaissait comme un des enjeux majeurs de sa jurisprudence en la matière : est-ce que tous les ministères publics attachés à des cours suprêmes doivent répondre aux mêmes exigences. Autrement dit, est-ce que la solution qui a émergé à compter de l’arrêt Borgers constitue ce que nous avions qualifié de « droit commun de l’intervention des ministères publics devant les Cours suprêmes » (obs. sous l’arrêt Kress, précitées) ?
En témoigne le fait que la motivation retenue par la Cour pour critiquer les relations entre le rapporteur et le procureur général devant la Cour des comptes non seulement n’est d’aucune aide pour essayer de déterminer si la solution pourrait être transposée au commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat, mais, même, prend soin d’utiliser toutes les méthodes du « contrôle concret » pour de faire échec à toute tentative d’analyse généralisante (utilisation du faisceau d’indices, de la « pesée des intérêts »...).
Cette motivation repose sur l’analyse de quatre points de l’intervention du Procureur général :
1°) l’absence de présence du comptable contrôlé à l’audience, alors que le Procureur Général est présent et exprime son point de vue. La Cour souligne qu’il peut ainsi influencer la formation de jugement sans être soumis à la contradiction.
2°) la présence du Procureur Général au délibéré (en soulignant que cette présente « aurait été sujette à caution » s’il y avait effectivement participé, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce).
3°) la communication du rapport du rapporteur au Procureur, qui est jugée « problématique » dès lors que le comptable n’y a pas accès.
4°) La présence du rapporteur au délibéré, qui est en revanche justifiée, « dès lors qu’il est membre de la formation de jugement et qu’en outre, dans cette procédure particulière, il ne prend pas de mesures d’instruction ».
De cette série d’éléments, la cour déduit qu’« il y a un déséquilibre au détriment du (comptable) » du fait de la présence du Procureur général à l’audience pour y exprimer son point de vue et de l’information qu’il a du rapport du rapporteur ». Elle conclut dès lors que « pour ces raisons combinées » le ministère public est en mesure d’influencer la solution, ce qui traduit un déséquilibre « encore accentué par l’absence d’audience publique », et caractérise donc la violation de l’article 6 de la Convention.
On mesure donc que toute transposition à la situation du commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat, pour conclure à la conformité ou au contraire à la méconnaissance de l’article 6 serait purement conjecturale.
Ni revirement, ni cantonnement, ni clarification, donc, ne résultent de l’arrêt Martinie. Les seules certitudes qui peuvent en être dégagées tiennent en trois points.
D’abord, il ne fait désormais plus de doute que les dispositions du décret du 19 décembre 2005 précité qui prévoient l’assistance du commissaire du gouvernement au délibéré devant les juridictions administratives sont illégales.
Ensuite, la Cour paraît pousuivre à l’égard du commissaire du gouvernement une « stratégie de l’encerclement », puisqu’un ministère public indépendant supplémentaire a été frappé par la sanction de l’inconventionnalité. Dans ces conditions, sa spécificité supposée apparaît de plus en plus problématique.
Enfin, et c’est sans doute là l’essentiel, la question de la relation entre le rapporteur et le commissaire du gouvernement au sein du Conseil d’Etat français fait de plus en plus l’effet de la clef de voûte de l’ensemble de la jurisprudence de la Cour sur cette question : tant qu’elle n’aura pas été posée, l’édifice jurisprudentiel devra continuer d’être étayé conceptuellement. Lorsqu’elle aura été posée, cet édifice sera dégagé de ses étais, et c’est seulement à ce moment qu’il sera possible de juger de sa stabilité, gage de sa pérennité.
[1] J. Habermas, Droit et démocratie, Gallimard essais 1997, Postface, p. 492.
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12.04.2006
L'arrêt Martinié confirme l'arrêt Kress et l'amplifie peut-être
Cet arrêt concerne d’une part l’équité de la procédure devant la Cour des comptes et d’autre part devant le Conseil d’Etat.
Sur le premier point, la Cour censure certaines des pratiques procédurales les plus importantes de l’institution :
« 45. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner cet aspect de la requête non sous l’angle spécifique du contradictoire ou de l’égalité des armes comme l’y invite le requérant, mais sous celui, plus large, de l’équité de la procédure, à l’instar de ce qu’elle a fait, par exemple, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 104). A cette fin, elle entend examiner chacune des critiques formulées par le requérant et procéder ensuite à une appréciation globale de l’équité de la procédure devant la Cour des comptes lorsque celle-ci est saisie en appel d’un jugement mettant un comptable public en débet.
46. La Cour constate en premier lieu que le comptable public concerné n’a pas accès à l’audience de la Cour des comptes. S’il en va de même de la collectivité dont les comptes sont examinés, le procureur général est quant à lui présent et expose son point de vue à la formation de jugement, y compris sur la question du débet. Or, que l’on qualifie le procureur de partie ou non, il se trouve ainsi dans une situation lui permettant, après l’échange des observations écrites, d’influer – dans un sens éventuellement défavorable au comptable – sur la décision de la formation de jugement, sans être soumis à la contradiction des parties, alors que la notion de procès équitable implique, notamment, en principe, le droit de celles-ci de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumises au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, par exemple, l’arrêt Kress c. France du 7 juin 2001 ([GC], no 39594/98, CEDH 2001-VI, § 74).
47. La Cour estime que la présence du procureur au délibéré de la formation de jugement aurait également été sujette à caution ; elle n’a cependant pas de doute quant à la véracité de l’allégation du Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) selon laquelle il existait déjà à l’époque des faits de la cause une pratique – consacrée par la suite dans les textes – exigeant qu’il n’en aille pas ainsi (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd c. France (no 2) du 27 novembre 2003, § 20).
48. La transmission du rapport du rapporteur au procureur, à l’exclusion notamment du comptable, est problématique, dès lors que ce rapport comporte un avis sur le fond, y compris la question du débet, et que, exclu de surcroît de l’audience, le comptable n’a, lui, pas la possibilité de s’exprimer sur l’avis du rapporteur (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité).
49. En revanche, la présence du rapporteur au délibéré est, en tant que telle, légitime et justifiée, dès lors qu’il est membre de la formation de jugement (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité, § 19) et que, lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d’un jugement mettant un comptable public en débet, en règle générale, il ne prend pas de mesures d’instruction mais se prononce au vu d’un dossier déjà instruit et qu’en tout état de cause, aucun élément n’indique qu’en l’espèce le rapporteur ait pris des mesures d’instruction de nature à forger un préjugé (voir, par exemple, mutatis mutandis, la décision Didier précitée, non publiée sur ce point).
A cet égard, le problème qui se pose tient au fait que le rapporteur a exprimé son point de vue au fond à l’audience, avant le délibéré (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité, § 19) ; or il importe de considérer devant qui il a exprimé ce point de vue : par définition, il ne l’a pas exprimé en public, l’audience n’étant pas publique ; il l’a exprimé devant la formation de jugement dont il est membre – ce qui fait partie de la fonction de juger – et le procureur général. La question se résume donc à celle de savoir si un problème se pose sous l’angle de l’article 6 § 1 du seul fait que le rapporteur, avant de participer au délibéré, a exprimé oralement son point de vue au fond devant le procureur général. Il apparaît ainsi que, dans le contexte bien spécifique de cette procédure, cette question est liée à celle de la communication préalable du rapport au procureur général.
50. En conclusion, même s’il ne faut pas perdre de vue celles des garanties procédurales exposées par le Gouvernement dont bénéficie le comptable public dont la mise en débet est en cause, la Cour considère qu’il y a un déséquilibre au détriment de ce dernier, du fait de la place du procureur dans la procédure : à la différence du comptable, ce dernier est présent à l’audience, est informé préalablement du point de vue du rapporteur, entend celui-ci (ainsi que le contre-rapporteur) lors de l’audience, participe pleinement aux débats, et a la possibilité d’exprimer oralement son propre point de vue sans être contredit par le comptable ; vu sous cet angle, peu importe que le procureur soit ou non qualifié de « partie » dès lors qu’il est à même, pour ces raisons combinées avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’influencer la décision de la formation de jugement sur le débet dans un sens éventuellement défavorable au comptable. Selon la Cour ce déséquilibre se trouve accentué par le fait que l’audience n’est pas publique et se déroule en conséquence en dehors de tout contrôle non seulement du comptable concerné mais aussi du public.
La Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 6 § 1 de ce chef. »
Sont ainsi affectées en particulier la communication du rapport du rapporteur au procureur général et non au comptable mis en cause, ainsi que l’absence de publicité des audiences.
S’agissant du Conseil d’Etat, la Cour confirme la solution de l’arrêt Kress, en balayant les distinguo entre « assistance » et « participation » du commissaire du gouvernement au délibéré.
En revanche, l’arrêt ne prend pas partie sur une question essentielle : est-ce que la communication du rapport du rapporteur au commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat porte atteinte à l’égalité des armes, dès lors que ce même rapport n’est pas communiqué aux parties ?
A défaut de réponse précise, on peut toutefois se demander si la solution dégagée à propos de la Cour des comptes n’est pas également applicable au Conseil d’Etat, auquel cas cette communication serait prohibée.
C’est sans doute ce point qui fera débat dans le cadre de l’interprétation de cet arrêt.
09:56 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note
11.04.2006
L'arrêt Martinie rendu demain matin à 9h30
Les initiés comprendront, l'arrêt Martinié est annoncé par la CEDH comme devant être rendu demain mercredi 12 avril à 9 heures 30. Encore quelques heures de suspens pour notre commissaire du gouvernement.
18:55 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
10.04.2006
L'impérieuse réforme des procédures de recrutement des maîtres de conférences
Le concours de recrutement des maîtres de conférences, pour ceux qui l’ignoreraient, se déroule en trois étapes.
1° une qualification par la section compétente du Conseil National des Universités, après examen des travaux.
2° une préselection par les commissions de spécialistes parmi les dossiers de candidats qualifiés reçus (dossiers bien maigres constitués d’un CV, d’une liste de publications, et du rapport de soutenance de thèse)
3° une sélection après audition (sous la forme d’un classement de 5 candidats au plus par ordre de mérite pour chaque poste ouvert).
Il existe ensuite quelques formalités (telles que la validation des listes par le Conseil d’administration) qui donnent parfois lieu à débat, y compris contentieux, mais dans la majeure partie des cas, ce sont bien ces trois phases qui jouent le rôle essentiel dans la sélection.
Ce mode de recrutement, comme tous ceux qui avaient été essayés auparavant, pose nombre de difficultés. Je n’entrerai pas dans les débats de fond (localisme/conformisme…) qui relèvent à mon sens davantage d’une éthique des commissions de spécialistes plutôt que questions juridiques.
Mais je souhaiterais, en revanche, poser clairement et sans langue de bois, trois difficultés essentielles de ce recrutement qui me paraissent nécessiter une réforme.
16:41 Publié dans enseignement du droit | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note
Sur la non-rétroactivité de la règle d’origine jurisprudentielle (suite), la position du Conseil constitutionnel juge de l’élection.
Dans une précédente note, je soulignais, rejoignant en cela mon collègue Bertrand Seiller, que le refus de Conseil d’Etat de moduler dans le temps les effets d’une règle issue de la jurisprudence (ou de l’interprétation d’une norme écrite par le juge) était critiquable.
Pour prolonger cette analyse on peut souligner que le Conseil constitutionnel, du moins en qualité de juge électoral, a adopté une position beaucoup plus ouverte. Ainsi, dans une décision de 1991, l’une des premières statuant sur les questions de financement des campagnes électorales, il a jugé que : « Considérant que le dépassement du plafond des dépenses électorales par M. Galy-Dejean tire son origine de l'adjonction à ses dépenses de campagne du coût de deux sondages d'opinion effectués à l'initiative du parti politique dont il avait l'investiture ;que la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, applicable pour la première fois à une élection à l'Assemblée nationale, ne comporte, ni dans son texte, ni dans les débats qui ont précédé son adoption, aucune précision sur le rattachement des sondages d'opinion aux dépenses électorales ;qu'il y avait donc lieu à interprétation du texte ;que, dans ces conditions, le dépassement du plafond fixé par l'article L. 52-15 du code électoral ne justifie pas que soit prononcée l'inéligibilité de M.Galy-Dejean » (CC 31 juillet 1991, AN Paris 13é circonscription, rec. p. 114).
Ainsi, le Conseil constitutionnel, après avoir procédé à l’interprétation de la loi pour ce qui concerne le modalité de rattachement des sondages aux frais de campagne souligne que M. Galy-Dejean ne pouvait pas connaître cette doctrine et que rien dans le texte de la loi ne lui permettait de se faire une opinion. Dès lors, l’inéligibilité normalement prévue ne devait pas être mise en œuvre.
Il est vrai que cette décision ne concerne pas directement l’application de la règle de droit, mais les conséquences, quasi-pénales, de sa méconnaissance. Il n’en reste pas moins que le Conseil constitutionnel, ce faisant a bien été conduit à souligner que l’application d’une interprétation de la loi d’origine jurisprudentielle devait faire l’objet de tempéraments.
Le Conseil d’Etat pourrait utilement s’en inspirer.
13:10 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Droit public




