30.03.2006

le CPE validé par le Conseil Constitutionnel

Le Contrat première embauche est constitutionnel !

 

Et même pas une réserve d'interprétation ! simplement au point 25 cette observation :

"Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 de la loi déférée, selon lequel " toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1° ", que toute rupture d'un " contrat première embauche " pendant les deux premières années pourra être contestée devant le juge du contrat ; qu'il appartiendra à l'employeur, en cas de recours, d'indiquer les motifs de cette rupture afin de permettre au juge de vérifier qu'ils sont licites et de sanctionner un éventuel abus de droit ; qu'il appartiendra notamment au juge de vérifier que le motif de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne porte pas atteinte à la protection prévue par le code du travail pour les femmes enceintes, les accidentés du travail et les salariés protégés ".

Donc, le licenciement n'a pas à être motivé, en revanche, il faut justifier de motifs devant le juge, non parce que celui-ci les appréciera, mais pour vérifier qu'ils ne dissimulent pas d'autres motifs, tels qu'une discrimination.

Autrement dit encore :

La ptaron pourra ongédier son salarié sans lui dire pourquoi.

Devant le Conseil de prud'hommes il devra expliquer : je l'ai licencié parce que j''en avais envie.

Et le CP pleinement rassuré pourra valider le CPE puisqu'il n'y a là aucune discrimination...

Qui plaçait des espoirs dans le Conseil constitutionnel pour dénouer la crise ?

le lien de la décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/20065...

Et un commentaire plus approfondi d'ici quelques jours.

28.03.2006

La blogosphère juridique française, source d’information essentielle sur le CPE

Je voudrais me livrer à un exercice de promotion. Auto-promotion, naturellement, co-promotion, aussi, pour souligner que nous assistons, me semble-t-il, avec les débats juridiques sur le CPE qui se déroulent sur de nombreux blogs, à un événement important.

Je le dis tout net : pour la première fois l’information juridique de référence sur un sujet d’actuallité n’est plus fournie ni dans les revues, ni sur les sites internet des différentes plates-formes juridiques (ni, a fortiori, dans les journaux classiques, mais qui espérait autre chose), mais bel et bien dans nos textes.

Il y avait eu, il est vrai quelques précédents.

Le débat sur la constitution européenne. Mais il s’agissait alors davantage de réflexions globales que strictement techniques.

Plus récemment, le débat sur la loi Davsdi, mais la consanguinité entre la blogosphère et la question du droit d’auteur numérique était sans aucun doute le moteur de ces réflexions.

Avec le CPE, les choses bougent considérablement.

Sur un sujet d’intérêt général, les analyses que nous avons fournies, chacun dans nos domaines d’expertise, voire en nous en éloignant quelque peu, ont permis de dresser le portrait exact d’un projet d’autant plus complexe qu’il était relativement imprécis.

Sur les aspects de droit du travail, Mon collègue Dimitri Houtcieff, a montré à la fois les ressources et les limites du recours à l’abus de droit.

Sur la même question, ma collègue Michèle Bonnechère a montré combien notre CPE était plus « libéral » que nombre des contrats cités en exemples par les auteur du projet dans d’autes pays d’Europe.

Les aspects de droit comparé ont également été fréquemment analysés, que ce soit en Allemagne ou en Grande Bretagne.

Les aspects de droit communautaire ont également été approfondis de manière très riche, quoique plus diffuse, dans différents billets.

Sur les aspects de droit constitutionnel, les arguments favorables à l’inconstitutionnalité ont été disséqués avec une précision nettement supérieure à celle fournie dans les « Tribunes » des grands quotidiens. Les arguments en faveur de la constitutionnalité, avec ou sans réserves d’interprétation, ont également trouvé leurs défenseurs.

Par ailleurs, on trouve quelques beaux billets d'humeur, très juridiques, ou plus polémiques, notamment qur la question, incidente, du blocage des universités.

Enfin, il faut souligner la très belle réflexion sur le rôle du dialogue social, qui ouvre de perspectives plus vastes, tout en restant profondément juridique.

Bref, pour qui veut se faire une idée précise, argumentée et en même temps accessible, la circulation dans le réseau des notes et des liens de nos différents sites, constitue sans doute le moyen le plus simple et… le plus économique.

Il reste que plusieurs questions se posent :

1°) D’abord, il crève les yeux, à part un billet récent et remarqué, que la tendance très lourde des différents blogs est en défaveur du projet. Cela pose évidemment la question de l’objectivité de ces analyses. Vaste question, il est vrai. Est-ce parce que le projet est si mauvais que les blogs sont presque unanimes, ou parce qu’il existe un tropisme « de gauche » ou « anti » au sein de ces sites ? Je suis évidemment mal placé pour répondre, mais j’esquisserai toutefois une hypothèse. Même si le nombre d’auteurs reste modeste, leur quasi unanimité laisse à penser que c’est bien du côté de la faiblesse du projet qu’il faut pencher. J’en veux pour preuve que la loi sur le droit d’auteur numérique avait suscité des réactions beaucoup plus partagées.

2°) Ensuite, je suis frappé par le fait que cette information de qualité ne touche qu’un public qui demeure limité. Si nos statistiques de fréquentation ont progressé, force est de constater que les lecteurs se chiffrent en centaines, parfois en milliers, mais guère plus. On peut ainsi raisonnablement penser qu’à peine un étudiant sur vingt ou même cinquante s’est informé en usant de ce media.

3°) Enfin, le débat public ne s’est guère fait l’echo de ces analyses. Ainsi, quand l’un de nous a soulevé un nouveau moyen d’inconstitutionnalité, très riche de potentialités, personne n’a repris cette analyse. Elle a fait débat dans notre petit cercle, mais elle n’en a pas franchi les limites.

Et ces derniers points me conduisent à une conclusion moins triomphaliste que mon introduction : la blogosphère a certes été en pointe, et l’est toujours, sur l’analyse juridique du CPE. Mais elle demeure un media confidentiel. gageons toutefois que si elle persiste dans cette qualité et dans cet investissement, cela aussi est appelé à évoluer.

26.03.2006

Etat d'urgence, suite et... non-lieu

Le Conseil d’Etat vient de rendre l'arrêt statuant sur les conclusions à fin d’annulation des décrets instituant l’état d’urgence et l’état d’urgence renforcé.

En tant que requérant, je ne m’autoriserai pas d’appréciations juridiques sur cette décision car la distance scientifique n’est pas suffisamment assurée : ayant soumis un certain nombre de moyens, je suis bien évidemment convaincu de leur bien fondé, je ne puis donc être en mesure de commenter valablement la réponse qui leur est fournie. Si en revanche, un de mes lecteurs souhaite ici présenter un tel commentaire, je l’accueillerai bien volontiers dans un nouveau billet.

Aussi bien, je me contenterai donc de souligner sans appréciation, les points saillants de cette décision.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord jugé que l’intervention de la loi portant « prorogation de l’état d’urgence » avait constitué une « ratification » du décret initial instituant l’état d’urgence, de sorte que, comme dans le contentieux des ordonnances de l’article 38, il ne restait plus rien à juger, d’où le prononcé d’un non lieu…

A cet égard, j’avais soulevé un moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi, notamment dans la mesure où n’avaient pas été respectées les exigences de l’article 15 de la CEDH pour le régime de la dérogation aux droits garantis par la convention. L’idée était que si la loi est inconventionnelle, elle n’est pas susceptible de recevoir application et par suite le décret demeure justiciable du recours pour excès de pouvoir.

Ce moyen est écarté  en quelques mots, le Conseil d’Etat énonçant que cette loi n’est contraire à aucunes de stipulations de la convention EDH.

Le Conseil d’Etat a ensuite jugé que le décret relatif à l’état d’urgence avait désormais une base législative, compte tenu de la ratification du décret général, et que dès lors, tout moyen visant à contester par voie d’exception le bien fondé du recours à l’état d’urgence tombait nécessairement.

Il a également jugé, d’une manière très peu motivée, que l’article 15 de la CEDH n’avait pas été méconnu, et que par ailleurs la situation justifiait la mise en œuvre de cette mesure.

Enfin, aux termes d’une motivation dont je n’arrive pas bien à cerner les tenants et les aboutissants, ce décret n’a pas été jugé rétroactif (j’ai toutefois le sentiment que cette motivation tend à exclure qu’un décret puisse entrer en vigueur avant sa publication effective, même en cas d’urgence).

Non, décidément. Pas de commentaires…

21.03.2006

CPE : Quatre questions clefs en cas de modification du projet actuel

Il ressort des informations publiées ces derniers jours que le gouvernement n’entend pas retirer le CPE. En revanche, il semble qu’un courant se dessine en faveur d’amendements qui pourraient être apporté au projet, et de nature à faire tomber les critiques émis à l’égard de ce contrat.

Dans ce contexte, il me semble que quatre questions clefs devraient constituer les enjeux des débats des jours à venir. Je me propose donc, ici, quoique n’étant pas spécialiste du droit du travail, de les soumettre à la sagacité et à la discussion de mes lecteurs.

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19.03.2006

le rapport 2006 du Conseil d'Etat "sécurité juridique et complexité du droit" : quelques observations impertinentes

En 1953, date de la création des Tribunaux administratifs, il existait une seule procédure propre à permettre de suspendre l’exécution d’une décision. Un demi siècle plus tard, le Code de justice  administrative contient plus de quinze procédures de référé qui peuvent à avoir cette finalité, soit exclusivement, soit au sein d’un ensemble plus large de pouvoirs dévolus au juge.

Cet exemple, parmi beaucoup d’autres, est de nature à montrer que l’évolution d’un système juridique vers plus de complexité est une tendance indéniable. Mais, cet exemple, à la différence de la plupart de ceux qui sont contenus dans le rapport du Conseil d’Etat pour l’année 2006, intitulé « sécurité juridique et complexité du droit » permet de fournir une réflexion plus nuancée sur la nature et les effets de la complexité en matière normative.

Qui peut en effet contester que, malgré cette complexité accrue, le système général de suspension de l’exécution des actes administratifs a connu une amélioration incontestable, du moins si l’on se place du pont de vue des justiciables ? C’est donc que la complexité a une fonction positive, même si elle a corrélativement un coût : l’accès à ce type de procédure est aujourd’hui de plus en plus périlleux pour un requérant dépourvu d’avocat car seul un professionnel du droit est en mesure d’en sécuriser la mise en œuvre.

Et si l’on voulait prolonger la valeur illustrative de cet exemple, on pourrait relever l’inégal intérêt de toutes les procédures mises en œuvre : le référé audiovisuel est en semi-léthargie, alors que le « référé liberté » continue de susciter des espoirs que les juges, notamment du Palais-Royal, douchent régulièrement, malgré quelques contre-exemples médiatisés. Ainsi, dans « l’offre de norme », le justiciable doit opérer un choix pour rechercher quelle est la voie de droit la plus appropriée.

Et encore pourrait-on souligner que cette offre de référés, cette facilitation, pour user d’un vilain barbarisme, génère des effets discutables : lorsque les sociétés J-C Decaux et Clearstream défèrent au juge du référé précontractuel tous les appels d’offres qu’elles sont perdu en matière de mobilier urbain, s’agit-il encore d’un progrès dans l’accès au juge et dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, ou bien d’une forme de bataille commerciale dont le coût pour la collectivité est supérieur au bénéfice escompté de l’introduction de recours effectifs en matière de marchés publics ?

De tout cela il résulte, il faut bien en convenir, que l’appréciation de la complexité des systèmes juridiques ne peut pas être univoque : Elle est à la fois entropie et neguentropie. Elle est à la fois une nécessité systémique et une menace qu’il faut parvenir à sinon à juguler, du moins à limiter dans ses effets indésirables.

Nous ne disons rien ici de très nouveau : Jacques Chevallier a admirablement décrit ces phénomènes dans « L’Etat post-moderne » (LGDJ 2003). Mais pour autant ces rappels ne paraissent pas inutiles, dans la mesure où le rapport du Conseil d’Etat s’inscrit dans une perspective bien différente dont la thématique essentielle (pas la seule il est vrai) est la déploration de la dégradation de la qualité de la norme juridique, et dont les propositions de solution reposent sur une vision désespérément traditionnaliste : études d’impact de la loi, meilleur travail intergouvernemental, etc…

Tout cela ne fonctionnera pas, ou n’aura que des incidences marginales. Pourquoi ? D’une part parce que le diagnostic est mal posé, d’autre part parce que les propositions de réformes sont maintenues dans un paradigme qui ressemble fortement à celui des commission de la hache ou de la guillotines, mises en place en 1946 et 1947. Essayons de développer ces deux propositions.

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16.03.2006

conférence débat sur le CPE à l'université d'Evry

Les enseignants de l’UFR sciences économiques et juridiques de l’Université d’Evry organisent lundi 20 mars à 14 heures 30 un débat sur les enjeux du CPE. Toutes les informations complémentaires figurent sur cette fiche.

Venez nombreux et n’hésitez pas à faire circuler l’information.

 

 

La réunion d'information qui s'est tenue conformément au programme ci-joint a réuni près de 500 personne et a constitué un véritable succès. Elle a permis de dégager quelques idées forces :

 

- Le CPE est incontestablement une remise en cause du droit du travail, qui nous ramène, à certains points de vue, à des conceptions proches du XIXe siècle (on ne parlait pas alors de droit du travail mais de législation industrielle...).

 

- D'un point de vue d'analyse économique, ces effets sur l'emploi des jeunes sont incertains. Tout au plus peut-on de manière assurée, considérer qu'elle augmentera la "cyclicité" du marché du travail pour les jeunes (plus forte embauche en période de croissance, licenciements plus importants en période de récession).

 

- Sur le plan de la contestation contentieuse, sans doute le "recours à l'abus de droit permettr de limiter les effets des licenciements sans motivation, mais le régime de preuve qui supposera que le salarié démontre l'abus restera très pénalisant.

 

- D'un point de vue constitutionnel il y a peu à attendre du juge constitutionnel compte-tenu de "l'atrophie" de nos droits fondamentaux constitutionnellement garantis par raport à ceux protégés par d'autres juridictions, notamment internationales.

 

Les discussions entre les intervenants et le public, notamment étudiant, ont conforté cette analyse et une tonalité globalement négative à l'égard du CPE, même si les avis semblaient plus partagés, aussi bien sur les solutions à court terme que sur les perspectives plus générales relatives à la place des jeunes sur le marché du travail.

 

Encore une fois, merci à tous pour la manière dont s'est déroulée cette réunion.

 

14.03.2006

Constitutionnalité du contrat première embauche : la "solution moyenne" de la réserve d’interprétation

Si l’on en croit les membres de la doctrine interrogés dans les journaux, ou encore les membres de la blogosphère (v. sur ce point le billet sur ceteris paribus qui recense tous les autres) les chances d’une censure des dispositions de la loi sur l’égalité des chances, et relatives au contrat première embauche, sont assez limitées.

 

Nous avions pour notre part toutefois émis l’hypothèse que la méconnaissance de l’article 39 de la Constitution pouvait, même si la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’était pas en ce sens, constituer le fondement d’une inconstitutionnalité. Considération toute doctrinale, il est vrai, mais sur les inflexions de la jurisprudence constitutionnelle il ne faut pas croire que la seule doctrine soit celle qui s’exprime dans les commentaires livrés à chaud par le CC en « paquet cadeau » avec sa décision et son dossier documentaire.

Mais, au delà de cette question de procédure, le conseil constitutionnel, il est à peine besoin de le rappeler, n’est pas tenu d’adopter une solution tranchée rejet/censure. Il est aussi susceptible de poser un certain nombre de réserves d’interprétation conditionnant la constitutionnalité de la loi.

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12.03.2006

QCM sur la documentation juridique

J’invite mes lecteurs internautes à vérifier leurs compétences en matière de documentation juridique en répondant au qcm en ligne proposé par Stéphane Cottin à ses étudiants de Master 2. C’est très bien fait, très amusant. Une manière de faire passer les examens qui donne envie de redevenir étudiant…

 J'espère simplement que Stéphane Cottin ne relie pas les notes obtenues aux adresses IP des internautes, j'ai un peu honte de la note obtenue..

08.03.2006

Pouvait-on prononcer l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national ? La réponse d’une vieille doctrine

Un des moyens articulés contre le décret ayant institué l’état d’urgence, tenait, mes plus fidèles lecteurs s’en souviennent peut-être, au fait que l’ensemble du territoire national était couvert par cet état d’exception alors que seule une petite partie de celui-ci était sujette à des troubles. Je demandais donc au Conseil d’Etat de censurer le décret en tant que, pour lez zones non troublées, il n’y avait aucune nécessité à prononcer un état d’exception.

  La réponse de l’ordonnance de référé fut cinglante : « le Président de la République dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsqu’il décide de déclarer l’état d’urgence et d’en définir le champ d’application territorial ; que, dans ce contexte et eu égard à l’aggravation continue depuis le 27 octobre 2005 des violences urbaines, à leur propagation sur une partie importante du territoire et à la gravité des atteintes portées à la sécurité publique, ne peuvent être regardés comme étant propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret n° 2005-1386 les moyens tirés par le requérant de ce que la déclaration de l’état d’urgence n’était pas nécessaire sur l’ensemble du territoire métropolitain… ».   Pourtant, un vieil article, il est vrai consacré à l’état de siège, mais le raisonnement est transposable sans difficultés, et relatif à la situation italienne, donne des arguments forts en faveur de la thèse que je soutenais :   « Par cela seul que cette mesure (la déclaration de l’état de siège) entraîne fatalement une suspension des garanties constitutionnelles, elle doit être prise dans les limites de la stricte nécessité et seulement dans les territoires où il existe des motifs de déroger au droit commun ». (M. Contuzzi, Professeur à l’université de Naples, l’état de siège d’après le droit public italien, RDP 1894, vol. 1, p. 441 et s., v. spec. p. 457, document consultable sur Gallica grâce à la mise en ligne des premières années de la RDP).  

On pourra sans doute me taxer de passéisme, mais j’ai la faiblesse de croire qu’une doctrine ainsi énoncée au XIXe siècle au moment de la constitution des grandes réflexions sur les libertés politiques ne pourrait aujourd’hui être remise en cause que s’il existait de fortes raisons en ce sens. Or, ces raisons, je dois dire que je ne parviens pas à les identifier.

Etat d’urgence : examen de la requête au fond contre le décret l’instituant

Le Conseil d’Etat examinera vendredi 10 mars à 14 heures en formation d’Assemblée les recours au fond dirigés contre les décrets par lesquels avait été institué l’état d’urgence et l’état d’urgence « renforcé » dans certaines zones.

 

 

D’après une information sur un moyen susceptible d’être relevé d’office que j’ai reçu hier, il semblerait que l’une des questions à l’assemblée soit celle d’un éventuel non-lieu, compte-tenu de l’intervention de la loi de prorogation. Si non-lieu il devait y avoir, il ressortirait de la catégorie des « non-lieu d’opportunité » pour reprendre l’expression consacrée, qui existent notamment en matière électorale. Au cas précis, toutefois, il semble difficile de considérer que les décrets n’ont pas reçu application ou bien qu’ils ont été « absorbés rétroactivement » par la loi de prorogation. En effet, une personne poursuivie sur le fondement du décret devrait pouvoir, à mon sens exciper de l’illégalité de celui-ci, sans que l’on puisse opposer une loi votée postérieurement.

 

 

Il paraît également difficile de considérer que cette loi de prorogation produirait le même effet que les lois de ratification des ordonnances de l’article 38 dans la mesure où, dans ce dispositif, l’intervention de la ratification est une exigence constitutionnelle tenant à la préservation du domaine législatif, alors que dans le cadre de la loi de 1955 il a bien été admis que le pouvoir de mettre en vigueur l’état d’urgence était une prérogative exécutive.

 

 

 

 

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