19.09.2007

Tests génétiques en matière de regroupement familial : une avancée si certaines conditions sont remplies.

Dans une note qui fait honneur à la blogosphère (la comparaison avec l'information donnée dans les médias traditionnels, et les analyses qui la sous-tendent est à cet égard particulièrement frappante), Jules de Diners room a remarquablement fait le point sur les logiques et les complexités de l’amendement visant à proposer aux candidats au regroupement familial de faire réaliser des tests ADN pour déterminer si la filiation établie par des documents d’état civil sujets à caution est vérifiée d’un point de vue biologique.

 

Je ne reviendrai donc pas sur ces questions.

 

Mais je souhaiterais, en revanche, réfléchir sur le régime de la preuve biologique, pour montrer que cette proposition n’est pas innacceptable dans son principe, même si son caractère pertinent suppose que soient établies un certain nombre de règles de procédures et d’exigences de fond.

 

Je tiens à souligner, à titre liminaire qu'avant de rédiger cette étude, je me rangeais plutôt dans le camp des personnes défavorables à cette mesure, car, par principe, je suis défavorable à l’usage des techniques intrusives dans l’intimité des personnes dans une finalité probatoire.
 

Toutefois, notamment après avoir mesuré la réalité de la jurisprudence du Conseil d'Etat et des cours administratives d'appel sur le contrôle du caractère falsifié des actes d'état civil il m'est apparu que la situation actuelle était effectivement porteuse de situations aberrantes et innaceptables qui font d'ailleurs déjà appel à des mesures d'expertises qui , si elles ne sont pas génétiques, sont déjà biologiques (v. not. CE juge des référés, 14 août 2007, Mme Philomina A. : « des expertises osseuses pratiquées sur les enfants bénéficiaires de la demande de visa font apparaître que leur âge est sensiblement plus élevé que celui résultant des documents d'état civil produits à l'appui de la demande et dont le contenu, notamment la date de naissance des deux enfants, a été confirmé à l'audience »


Dès lors, plutôt que de poursuivre dans cette voie très peu satisfaisante, il m'est apparu que l'hypothèse de la réalisation de tests génétiques méritait d'être réexaminée en s'appuyant sur une série de critères objectifs qui sont usuellement utilisés pour tester la conformité d'une mesure administrative avec le respect des libertés publiques ou des droits fondamentaux.


Dans cette perspective, on doit considérer que cette mesure ne peut-être regardée comme acceptable que si trois conditions sont remplies :

 

 

 

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