10.07.2006
Pour une réforme du régime des « 500 signatures »
Chaque début de campagne pour l’élection présidentielle voit reparaître le même débat. La nécessité de recueillir 500 signatures de « parrains » afin de pouvoir être candidat, constituerait une atteinte à la liberté de candidature qui est un des principes fondamentaux de notre ordre démocratique. Et chaque candidat y va de sa stratégie. Les candidats soutenus par des partis installés en recueillant plus de signatures que de besoin, les autres en multipliant les démarchages, les « pré-signatures » les déclarations. Sans compter les stratégies plus biaisées, comme celle consistant à aider un petit candidat d’un camp politique opposé, pour susciter de la concurrence au sein de celui-ci. Les résultats sont contrastés : tel candidat d’un petit parti qui bénéficie d’élus locaux ou d’un réseau de militants motivés pourra présenter un candidat alors que tel autre parti, qui a essentiellement une audience nationale ou tel candidat individuel, ne trouvera pas les soutiens nécessaires.
Evidemment, tout cela n’est ni très esthétique ni de nature à favoriser la revalorisation du politique, tant il est vrai que dans cette affaire la démocratie peut paraître « confisquée » au profit des courants dominants. Et pourtant. Les critiques que l’on fait à cette procédure sont elle véritablement justifiées ? Rien n’est moins sûr. L’élection d’une seule personne, sur une circonscription unique à l’échelle nationale suppose nécessairement d’établir des processus de sélection des candidats. Il est en effet dans la nature des choses qu’une élection de ce type suscite une multiplicité de candidatures, qui, sans qu’on ait à juger de leur degré de sérieux rende la procédure électorale ingérable et, au total affecte le caractère démocratique du scrutin.
Il suffit pour s’en persuader de faire un tour d’horizon des pays qui pratiquent l’élection au suffrage universel du chef de l’Etat : dans la quasi totalité de ceux-ci, des procédures constitutionnelles ont été établies à cette fin, ou bien ce sont imposées par la force des choses. C’est le cas au Portugal, en Finlande, en Irlande, ou encore dans les nouvelles démocraties d’Europe de l’Est, comme en Pologne, en Roumanie ou en Lituanie, pour ne citer que quelques exemples que nous avons pu recenser. C’est également le cas, aux Etats-Unis, au travers du système des primaires qui, s’il n’est pas imposé constitutionnellement, est une pratique constante qui conduit à ce que l’élection présidentielle se déroule en règle générale entre 3 ou 4 candidats, dont deux représentent l’essentiel des forces politiques du pays. Il n’est guère que la Corée du Sud, et l’Argentine pour s’affranchir de ce mécanisme de sélection des candidatures. Il ne faut donc pas s’illusionner sur la possibilité d’établir une véritable liberté de candidature. C’est celle-ci n’est ni satisfaisante ni souhaitable. Il reste que le constat de ce principe généralisé des procédés de sélection des candidatures n’est pas à soi seul de nature à justifier le système français. Celui-ci pose en particulier une question fondamentale : comment accepter que l’essentiel des parrainages soit le fait d’élus locaux ?
Lorsqu’on examine les régimes étrangers, on se rend compte que trois systèmes différents sont envisagés. D’abord, un système que l’on peut qualifier de « populaire » qui fait reposer la sélection des candidats sur la présentation par un certain nombre d’électeurs : 100.000 en Pologne, 7500 au Portugal, 20.000 en Lituanie. Ensuite, un système « partisan » qui donne aux formations politiques un rôle important. Au Brésil, les candidats doivent être présentés par un parti, en Finlande, par les partis qui ont obtenu au moins un député au cours des élections législatives précédentes. Enfin, on trouve des systèmes mixtes. C’est le cas, encore une fois en Finlande ou, en plus des partis politiques, une présentation populaire est envisagée, ou en Irlande où la présentation politique est doublée d’une possibilité de présentation par des élus locaux. Les leçons de ce tour d’horizon constitutionnel ne sont guère difficile à tirer : il est dans la logique de l’élection présidentielle au suffrage universel direct d’être structurée à la fois par l’expression populaire et par l’organisation des formations politiques, il y a donc une logique évidente à ce que, au stade de la sélection des candidatures, à ce que ces mêmes logiques soient mises en oeuvre. L’étrangeté et le caractère isolé du système français apparaît alors avec une singulière évidence : quelle est la justification de ce pouvoir donné aux élus essentiellement locaux, compte tenu de leur importance quantitative dans le nombre des parrains susceptibles d’être sollicités.
Disons le nettement, il n’existe aucune justification politiquement et constitutionnellement acceptable. Ce choix, a tout d’un choix par défaut. Lorsqu’en 1962, au cours de la rédaction de la révision de la Constitution et des lois organiques qui l’ont complétée, la question de la sélection des candidatures a été posée, le Général de Gaulle, comme Michel Debré, ont avant tout voulu éviter le risque de retour à un « régime des partis » qui aurait été favorisé par la maîtrise partisane de cette sélection. Et le choix de confier ce pouvoir aux élus locaux, est alors apparu comme le seul substitut envisageable, selon la même logique qui confiait le soin d’élire le Président de la République, avant la réforme de 1962, à un collège composé essentiellement d’élus locaux. Mais en 1962, le nombre de ces parrainages était limité à 100, le Général de Gaulle ayant expressément refusé de le porter à un nombre plus important malgré la sollicitation de Georges Pompidou : « est-ce que la démocratie ce n’est pas, précisément, que tout le monde puisse se présenter à une élection ? le Peuple fera le tri », selon la citation rapportée par A. Peyrefitte, dans C’était de Gaulle, (T.1).Aussi, cette procédure de parrainage jouait un rôle marginal, n’entravant que les candidatures purement fantaisistes.
Depuis qu’en 1976, le nombre de parrains a été porté à 500 sa portée est devenu très différente : elle est aujourd’hui un véritable obstacle à la candidature, obstacle remis à un pouvoir local qui n’a aucune légitimité particulière pour jouer ce rôle. A cela s'ajoute que ses modalités particulières de mise en oeuvre conduisent à de nombreuses dérives : pression sur les élus pour qu'ils n'accordent pas leur parrainage à un candidat potentiellement dangereux (parfois assorti de chantage à l'investiture pour de prochaines élections), ou situation inverse : parrainage de candidats du camp opposé pour tenter de favoriser la dispersion des voix, ou encore : "asséchement" des parrains potentiels, en demandant aux élus des grands partis de tous apporter leur soutien au candidat que ce parti a investi.
C’est la raison pour laquelle une réforme s’impose.
Elle est d'ailleurs demandée par un certain nombre de parlementaires. Ainsi, M. Jean-Louis Masson a déposé en ce sens une proposition de loi organique. Cette réforme ne doit pas avoir pour but de supprimer toute procédure de sélection mais de la rendre cohérente. A cet égard, il faut éviter la tentation (qui figure en filigrane dans la proposition sus-mentionnée) de simplement augmenter le nombre des parrains. Les manoeuvres précédemment évoquées ne s'en trouveraient qu'augmentées, et l'illogisme du système conforté. Mais il faut en revanche faire un choix qui repose sur une réflexion institutionnelle : si l’on admet que notre régime, à l’instar de nombre de ceux qui procédent également à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, est tendanciellement un régime parlementaire, alors, on peut envisager de confier aux partis politiques, le soin de présenter des candidats. Si l’on considère au contraire que le régime français conserve une orientation présidentielle qui lui est propre alors la présentation populaire se justifie. Et on peut enfin tout aussi bien concevoir que le caractère mixte de notre système justifie, comme en Finlande, une procédure mixte et alternative, permettant aux partis et aux électeurs de jouer concurremment ce rôle. Il ne nous appartient pas de prendre parti dans ce débat, dont nous souhaitons simplement qu’il ait lieu. Tout, ensuite, sera affaire de seuils et de modalités techniques mais l’essentiel aujourd’hui, est d’en terminer avec cette forme d’arbitraire local et de mettre en adéquation la procédure de sélection des candidats pour l’élection présidentielle avec l’esprit que l’on prête à nos institutions.
10:30 Publié dans droit constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : élection présidentielle, parrainage




