01.03.2008

Le carême de Legifrance

Pardon, je sais, je ne devrais pas.

Mais quand même. 

 Le dernier arrêt en ligne sur Legifrance  date du 18 janvier 2008. 40 jours.

 

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Encore s'agit-il d'un arrêt du Conseil d'Etat. 

Pour les Cours administratives d'appel rien après le 10 janvier , et encore de manière très lacunaire.

De même pour le Conseil constitutionnel, pas de décision DC après le 17 janvier...

Il n'y a que nos amis privatistes qui sont épargnés : les arrêts de la Cour de cassation sont en ligne jusqu'au 21 février. 

Je rappelle que dans l'ancienne version, les bases CE étaient alimentées tous les 8 jours.

 

 

17.09.2007

Etat des lieux de la mise à jour de la base « juridiction administrative » de Legifrance

En attendant que Legifrance 2.0 (appellation purement personnelle), prenne le relais de l’application actuelle, et règle, d’après les promesses faites à l’auteur de ces lignes, un certain nombre des dysfonctionnements qui ont été signalés dans plusieurs notes antérieures, ici et ici notamment, on peut à tout le moins faire un état des lieux de l’alimentation des bases de données.

Celle (l’alimentation) de la base « jade » des juridictions administratives présente une double caractéristique qui n’est pas sans poser de problèmes aux chercheurs.

D’abord, et cela est d’ailleurs assumé dans l’avertissement sur la mise à jour, l’alimentation en arrêts de Cours administratives d’appel se fait « selon une périodicité propre à chaque cour ».

Il en résulte que si certaines juridictions sont quasiment à jour, d’autres en revanche, présentent des retards significatifs. Notamment, la CAA de Nantes n’est alimentée que jusqu’au 12 avril.

Même si cette disparité, comme je l’ai dit, est assumée, elle n’en est pas moins contestable. Même s’il y a sans doute des considérations techniques, on a du mal à s’expliquer qu’il faille quelques jours à certaines juridictions (comme le Conseil d’Etat), pour procéder aux mises en ligne, et plus de 5 mois à d’autres.

Cette première difficulté est doublée d’une seconde qui est nettement plus problématique, liée à la qualité et à l’homogénéïté de l’alimentation de la base.

Pour en prendre la mesure, il faut donner le tableau de l’alimentation des différentes Cours, calculé en recherchant tous les arrêts rendus entre les 1er janvier et le 31 décembre 2006, publiés dans Legifrance, et comparer ce chiffre avec les données sur le nombre d’affaires jugées pour la même période, publiées dans le rapport public du Conseil d’Etat.


Nombre d’arrêts mentionnés dans Legifrance sur la période 01/01/2006-31/12/2006 :

Bordeaux : 2503 arrêts
Douai : 897 arrêts
Lyon : 225 arrêts
Marseille : 2732 arrêts
Nancy : 1624 arrêts
Nantes : 1715 arrêts
Paris : 1964 arrêts
Versailles : 919 arrêts.

Nombre d’arrêts rendus mentionnés dans le rapport du Conseil d'Etat :

CAA Bordeaux 3 656
CAA Douai 1 814
CAA Lyon 3 152
CAA Marseille 3 888
CAA Nancy 2 451
CAA Nantes 2 612
CAA Paris 6 030
CAA Versailles 2 811


Ce qui conduit au ratio nombre d’arrêts publiés sur Legifrance / nombre d’arrêts rendus sur la période

Bordeaux  68.4 %
Douai : 49.5 %
Lyon : 7.1 %
Marseille : 70 %
Nancy : 66.2%
Nantes 65.6%
Paris 32.5 %
Versailles : 32.7 %

Ces chiffres montrent que l’on peut regrouper les Cours en 4 catégories :

- celles qui publient les 2/3 environ de leurs décisions (Bordeaux, Marseille, Nancy, Nantes)
- celle qui publie la moitié de ses décisions (Douai)
- celles qui publient 1/3 de leurs décisions (Paris Versailles)

Et enfin, la Cour de Lyon qui est clairement en situation d’anomalie avec seulement 7 % de publication.

Pour prolonger cet échantillon, on peut donner également les résultats obtenus pour la publication sur Legifrance des arrêts rendus au cours de la période allant du 01/01/2007 au 31/08/2007, en les rapportant là encore aux données de 2006 sur le total des arrêts rendus (par définition, la donnée pour l’année en cours n’est pas disponible, même si il ne faut pas exclure certains biais statistiques, compte tenu de l’évolution des capacités de jugement).

On aboutit alors au résultat suivant :

Arrêts publiés sur Legifrance pour la période du 01/01/2007 au 31/08/2007 :


Bordeaux : 1333 arrêts
Douai : 436 arrêts
Lyon : 142 arrêts
Marseille : 1224 arrêts
Nancy : 1052 arrêts
Nantes : 102 arrêts
Paris : 1315 arrêts
Versailles : 664 arrêts.

Ce qui conduit au ratio suivant :

Bordeaux : 36 %
Douai : 24 %
Lyon : 4,5 %
Marseille : 31 %
Nancy : 43 %
Nantes : 4%
Paris : 21 %
Versailles : 23 %

On constate donc une certaine constance :

- Il y a toujours un « groupe de tête », composé des mêmes Cours, (Bordeaux, Nancy, Marseille), à l’exception de Nantes qui est en situation d’anomalie.

- La Cour de Douai est toujours dans une situation intermédiaire, quoique plutôt dans le bas de la fourchette ;

- Les deux Cours d’Ile de France ont toujours une proportion de publication inférieure de presque la moitié, par rapport à celles du groupe de tête ;

- La Cour de Lyon est toujours en situation d’anomalie.


Comment peut-on expliquer ces disparités ?

Il y a tout d’abord sans doute des effets liés à la nature des contentieux et à la nature des décisions : certains contentieux de masse, les décisions rendues par ordonnances… (qui ne font pas l’objet de publications sur Legifrance), ne sont sans doute pas équivalents dans toutes les Cours.

Mais au-delà de cela, il paraît nettement acquis que les décisions de sélection des décisions publiées sur Legifrance ne sont pas homogènes d’une Cour à l’autre.

De l’ensemble de ces analyses il nous semble résulter deux enseignements :

- D’abord il est nécessaire de résorber rapidement les situations d’anomalies qui sont vraiment très préjudiciables pour les recherches menées, et en particulier celles menées dans un objectif scientifique ;

- Ensuite, il est également important que la coordination de la politique de mise en ligne de chaque Cour soit renforcée pour tendre à une harmonisation.

J’ai la faiblesse de croire que ces améliorations ne sont pas tributaires de la mise en place de la nouvelle version de Legifrance et qu’elles pourraient être opérées rapidement. Mais compte-tenu du peu de succès de mes demandes antérieures, je demeure très prudent sur ce point.

17.10.2006

La liberté contractuelle I : la valeur juridique de la liberté contractuelle dans la jurisprudence administrative

J'inaugure par le présent billet une série de note sur la liberté contractuelle en droit public. Je dois à mes lecteurs plusieurs séries d'explications qui sont autant d'excuses. Tout d'abord, ces notes seront publiées dans un ordre dont la cohérence ne saute pas aux yeux immédiatement (y compris aux miens). Toutefois, lorsque l'ensemble aura été publié, je mettrais en ligne un billet récapitulatif permettant une lecture cohérente. Ensuite, les billets publiés, fruit d'une production qutodienne ou presque, seront sans doute chacun de taille relativement réduite. Enfin, tout à ma précipitation de mettre en ligne ces productions, j'y ai omis quelques références (notamment, celles de la publication au rec. Lebon) dont je ne disposais pas immédiatement. Mais je promets d'essayer de les compléter. 

 

Ce premier billet, ne s'intéresse qu'à une question particulière : quelle est la valeur juridique conférée par le juge administratif  à la liberté contractuelle. Il n'y ait donc ni question du "contenu" de cette liberté et des débats qu'elle suscite, ni de la jurisprudence constitutionnelle, ni (clin d'oeil à xddb...) ni de la jurisprudence judiciaire. 

 

Enfin, je serais pplus particulièrement intéressé de recueillir les impressions de mes fidèles et attentifs lecteurs sur l'intérprétation que je donne de l'arrêt  "laboratoire paucourt" qui me semble constituer la liberté contractuelle en principe de valeur constitutionnelle.

 

 

Le vocable de « liberté contractuelle » a fait dans le droit administratif contemporain une percée remarquée. Celle-ci trouve sans doute son origine dans l’a rédaction de l’article 34 de la Constitution, confiant à la loi le soin de déterminer les « principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ». Le Conseil d’Etat a en effet rapidement jugé après l’entrée en vigueur de cette règle de répartition de compétence que la liberté contractuelle était au nombre de ces « principes fondamentaux » (CE 14 février 1969, Syndicat national des médecins exerçant en groupe ou en équipe, rec. p. ). Il en résultait donc que les autorités investies du pouvoir réglementaire ne pouvaient porter atteinte à cette liberté contractuelle (v., outre l’arrêt précité, CE 6 juillet 1977, Syndicat national des ingénieurs conseils et techniciens agréés, rec. p. 306, sauf à ce qu’un autre texte de valeur législative ne les y habilite (CE 7 février 1986, Association Force Ouvrière Consommateurs, rec. ), voire une disposition constitutionnelle, s’agissant du pouvoir de police générale du Premier Ministre (CE 19 mars 2001, Syndicat national des industriels et professionnels de l’aviation générale, rec. p.).

 

Toutefois, de ce tronc commun se sont progressivement détachées certaines branches particulières.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé, au terme d’une motivation légèrement ambiguë, que la liberté contractuelle constituait une des composantes de la libre administration des collectivités locales (« ces diverses exigences n'apportent pas à la libre administration des collectivités locales et à la liberté contractuelle des limitations excédant les limites de l'habilitation conférée au gouvernement », CE 2 février1983, Union des transports publics urbains et régionaux, rec. p. 33 ; RFD adm. 1984 (n° 0), p. 45, note F. Llorens ; RD publ. 1984, p. 212, note J.-M. Auby).

De même, il a détaché la liberté contractuelle de la norme de l’article 34, pour en faire un principe général du droit. Le mouvement a été initié par un premier arrêt (CE 20 janvier 1989, Société GBA Berry-Loire, rec. p. 26), qui ne mentionne pas la notion de principe général du droit (La solution est acquise par une construction contentieuse : le Conseil d’Etat décide que la méconnaissance de la liberté contractuelle constitue une « méconnaissance directe de la règle de droit », alors que s’il s’était appuyé sur l’article 34 de la Constitution, c’est à l’incompétence du pouvoir réglementaire qu’il aurait dû conclure, v. not. CE 6 juillet 1977, Syndicat national des ingénieurs conseils et techniciens agréés, préc.).

Il a été confirmé, cette fois plus clairement par un second arrêt de 1998 (CE 29 janvier 1998, Sté Borg Warner, rec. p. 20, CJEG 1998, p. 269, obs. F. Moderne) qui a posé qu’une loi qui «dérogeait au principe de la liberté contractuelle » devait être interprétée strictement, ce qui est une motivation classique en terme de norme de même niveau hiérarchique et par suite postule que la liberté contractuelle est un principe de valeur législative.

Il faut à cet égard souligner que le Conseil d’Etat a admis que la liberté contractuelle constituait un principe général du droit aussi bien pour ce qui concerne les personnes privées (CE 27 avril 1998, Cornette de Saint Cyr, rec. p. RFD adm. 1998, p. 640 ; AJDA 1998, p. 831, concl. Maugüé) que pour les personnes publiques (CE 29 janvier 1998, Sté Borg Warner préc., s’agissant des collectivités locales, CE 20 mars 2000, M. Pierre Mayer et Laurent Richer, AJDA 2000, p. 756, obs. Y. Jégouzo, pour les établissements publics, CE 15 décembre 2000, Banque de France, rec. T. p., pour la personne publique à statut particulier que constitue la Banque de France.

 

De surcroît, par une décision peu citée, d’ailleurs inédite, et demeurée sans postérité,  il semble que le Conseil d’Etat ait également entendu faire de la liberté contractuelle un principe de valeur constitutionnelle. Du moins est-ce ainsi que nous interprétons la motivation suivante : « (les) requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté (…) pris en application de ces dispositions, porterait à la liberté contractuelle une atteinte d'une gravité telle qu'il méconnaîtrait la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 » (CE 28 juillet 2000, Laboratoire Paucourt et autres, req n° 208.103).

 

Enfin, dans le contentieux particulier du référé-liberté, le Conseil d’Etat a jugé que la liberté contractuelle constituait une des « libertés fondamentales », justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CE 12 novembre 2001, req n° 239.840, rec. p.).

 

On l’aura donc compris, la liberté contractuelle a bénéficié dans les années récentes d’une promotion remarquable dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, promotion qui n’est d’ailleurs pas demeurée ignorée des requérants puisque, sur les 45 arrêts employant cette expression et recensés dans Legifrance, plus de la moitié ont été rendus depuis 2004.