11.12.2006
Il est plus facile de définir la séparation des pouvoirs que de distinguer l’oignon de l’échalote.
C’est du moins ce qui semble ressortir de l’arrêt récemment rendu par le Conseil d’Etat sur la question délicate de savoir si des « échalotes » issues de semis comme les oignons (et non de plants comme usuellement) pouvaient être commercialisées comme « échalotes », dans le « catalogue commun des variétés », et si l’interdiction de l’administration française constituait donc une « une mesure d’effet équivalent à une interdiction d’importation, disproportionnée par rapport aux exigences de la protection des consommateurs ».
Le Conseil d’Etat, à la requête de deux requérants néerlandais dont le nom est une mesure d’effet équivalent à l’interdiction d’entrée dans le GAJA (la SOCIETE DE GROOT EN SLOT ALLIUM BV et la SOCIETE BEJO ZADEN BV) c’était déjà penché sur la question, mais avait jugé plus prudent de renvoyer la question à la Cour de justice des communautés européennes.
Celle-ci, tout en éludant la question préjudicielle avait répondu à une autre qui ne lui était pas posée, en énonçant que ce qui importait était qu’à l’issue de tests on classe les plantes issues de ces semences dans la catégorie la plus proche, « non pas tant par leurs aspects extérieurs, dont il est constant qu’ils sont très proches, mais surtout par leurs propriétés organoleptiques et gustatives ».
Alors que fit le Conseil d’Etat ?
Pleura-t-il en pratiquant la pluche des oignons ?
Que nenni.
Huma-t-il, à la pose séparant les séances publiques des délibérés, les arômes délicates d’un rôti de porc aux échalotes confites, en lieu et place du traditionnel quatre quart servi par la buvette ?
Point davantage.
Interrogea-t-il alors, sa femme (si l’on prend le Conseil d’Etat dans sa globalité abstraite, il est logique de ne lui prêter qu’une femme, également abstraite), sur les mérites comparés de ces subtils condiments ?
Assurément non, la partialité subjective de la femme du Conseil d’Etat par rapport aux goûts culinaires de son mari de juge est trop connue pour qu’il soit ici besoin de la développer.
Dans ces conditions, il usa donc d’abord des voies de droit, et pour que force reste au droit il convoqua non pas une expertise mais un « supplément d’instruction » demandant aux partie de produire « des témoignages de chefs cuisiniers et les résultats de tests de dégustation, à l’aveugle ou non, portant sur la comparaison, avant ou après cuisson, soit des variétés Ambition ou Matador par rapport à plusieurs variétés d’échalotes de plant, soit de l’ensemble des légumes précédents par rapport à des oignons ».
C’est qu’il est prudent, le Conseil d’Etat !
Si expertise il y avait eu, songez à la difficulté de recruter des experts agréées dans la catégorie des cuisiniers.
Et comment ne pas soupçonner les risques de collusion, de Michel Bras avec l’échalote sauvage, de Marc Veyrat avec la fleur d’oignon, de Ronald Mac Donald avec l’oignon génétiquement coupé en tranche, et de *** avec la cuisse de nymphe.
Alors il laissa libre les parties de mener à leur guise ces tests et dégustations.
Je n’en fus pas. En fûtes vous amis lecteurs ?
Mais quoi qu’il en soit, les conclusions sont sans appel : «il résulte qu’outre des différences de propriétés organoleptiques, en particulier dans la teneur en matière sèche après passage en étuve, c’est principalement au regard des propriétés gustatives que les gourmets distinguent les échalotes de plant, reconnues, surtout après cuisson, comme plus parfumées, plus "puissantes et corsées", "longues en bouche", par rapport aux produits des requérantes, à la saveur "moins prononcée et typée", "plus neutre et fade" ».
La messe était donc dite ? n’auraient donc doit à l’illustre dénomination d’échalote que les longues en bouche, et à celle infâmante d’oignon que les rondes en main ?
Hélas non.
Car le droit à ses raisons que la gastronomie ignore : "toutefois, il résulte également du dossier que ces deux produits partagent avec certaines variétés d’échalotes de plant traditionnelles de nombreuses propriétés, qui les distinguent ensemble des oignons ; que par suite, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en interdisant la vente de leurs produits sous le nom d’échalote, alors qu’un étiquetage adéquat, dont il appartient à l’administration d’édicter le contenu, suffirait à renseigner les consommateurs sur les différences qui séparent leurs produits des échalotes traditionnelles, l’arrêté litigieux constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, interdite entre les Etats membres par l’article 28 du traité CE ».
Et voilà donc, chers amis, comment le Conseil d’Etat succomba à la malbouffe. Si le Conseiller à la Cour de cassation Brillat Savarin se réveillait, il serait sans doute choqué par cette déformation de la physiologie du goût.
Encore que la perfidie de cette longue motivation tend à croire qu'il succombe les armes à la main : c'est vendable. Mais beurk !
Mais, amis lecteurs, ainsi vont les temps et les mœurs : hier une échalote était une échalote, et un commissaire du gouvernement un commissaire du gouvernement. Aujourd'hui, plus rien n'est sûr...
20:25 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (20) | Envoyer cette note | Tags : oigon, échalotte, cuisine, gastronomie, droit




