10.01.2007
Un droit au logement de moins en moins opposable : la deuxième version du projet de loi
Compte-tenu des évolutions de la nature et des durées des titres de séjour, en particulier depuis la loi Sarkozy 2, on peut se demander quelles seront les personnes de nationalité étrangère qui pourront bénéficier de ce droit. Il est fort peu probable que ceux des étudiants qui bénéficient d’un titre de séjour d’un an renouvelable en fassent partie, il est très loin d’être certain que les ceux qui bénéficient, en vertu de différentes dispositions d’un titre de séjour de 3 ans soient concernés par le texte. Le durcissement est donc très sensible, mais il est doublé de cette imprécision de vocabulaire qui donnera à la commission puis au juge un pouvoir d’interprétation très large.
On ajoutera, s’agissant des sans abris, qu’il est bien connu qu’une part significative d’entre eux est dépourvue de titres de séjours, soit qu’il n’y aient pas droit, soit que compte-tenu de leur degré de désocialisation ils n’en ont pas sollicité.
Ceux-ci sont alors, purement et simplement exclus du bénéfice du dispositif.
Voilà donc une manière de faire des exclus parmi les exclus. Beau tour de force !
- l’inspiration anglo-saxonne des conditions posées à l’article 1er
On a beaucoup parlé, ces derniers temps, du fameux exemple écossais. Mais pour qui regarde les textes, on constate que les conditions d’accès au logement sont soumises à des conditions très typique de l’univers anglo-saxon fondée sur la promotion de la responsabilité individuelle.
Ces logiques ont été reprises (recopiées serait plus exact) dans la nouvelle version du projet de loi. Ainsi une personne qui a « créé elle-même sa situation de mal logée » est exclue du droit. J’avoue demeurer plus que perplexe et inquiet devant cette formule.
Est-ce qu’une femme qui quitte le domicile conjugal en raison d’un mari violent se trouve dans cette situation ? Non, certes, mais à condition de pouvoir prouver (devant une commission qui est spécialisée dans le logement) les craintes qu’elle a pour son intégrité physique.
Est-ce qu’une personne atteinte de trouble psychologiques et qui glisse vers la rue se trouve dans cette situation. Non certes, à condition de pouvoir établir la nature de ces troubles psychologiques, là encore devant une commission qui est tout sauf une commission médicale.
Autant dire que l’ouverture ou la fermeture du droit au logement dépendra d’interprétations de concepts très flous, à la seule discrétion de la commission départementale.
- l’absence de délai pour statuer de la commission
Comme dans le texte originel, le bénéfice du droit opposable des plus mal logés est conditionné au fait que leur dossier soit déclaré « prioritaire » par la commission départementale de médiation.
Mais, il y a deux problèmes majeurs.
1 – il n’est pas prévu de recours contre la décision de cette commission de ne pas déclarer le dossier prioritaire. Autrement dit, il faudra entreprendre un contentieux classique devant les juridictions administratives.
2 – il n’est pas prévu de délai pour que soit rendue la décision de classement prioritaire. Actuellement, ces commissions statuent dans un délai de trois mois environ. Mais devant l’afflux des dossiers, on peut parier sur un allongement de ce délai.
II : des améliorations techniques
Outre une incontestable amélioration rédactionnelle, le texte précise que le juge des référés statue en matière de « référé urgent », ce qui accélerera la procédure juridictionnelle. Par ailleurs la date de bénéfice du droit est avancée dans les communes qui auront signé une convention avec l’Etat.
Ah oui, ne pas oublier : il est créé un « haut comité de suivi de la mise en œuvre du droit opposable au logement », haut comité qui outre des membres nouveaux comprend tous les membres du « haut comité pour le logement des personnes défavorisées ».
Un haut comité dans un haut comité. Magnifique ! l’imagination administrative française n’a plus de limites.
Mais trève d’ironie. Ce qui caractérise cette nouvelle version du texte c’est donc bien une réduction des bénéficiaires du droit par rapport à la version initiale. Et par ailleurs, aucun des problèmes que j’avais souligné dans ma précédente analyse ne sont réglés.
Le mouvement s’était engagée sur la base d’une action médiatique. Il y a fort à penser que la réponse ne soit elle même que médiatique. Je craignais dans ma précédente note un projet cosmétique. Cette nouvelle version du texte confirme et conforte cette analyse.
10:05 Publié dans droit au logement | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : droit au logement opposable, projet de loi
04.01.2007
droit au logement opposable : des chiffres au droit
Des trois principales notes publiées par des juristes sur le « droit au logement opposable », il ressort des constats communs (c’est normal puisque les trois sont membres de lieu commun et de droit commun…), en particulier un scepticisme, relevé par Le Monde, sur la portée de ce droit, ainsi qu’un doute sérieux sur la notion de « droit opposable », dans le sens que lui donnent les medias.
Mais, au-delà de ces appréciations qualitatives, il est très frappant, de constater qu’aucune source n’est capable de donner des appréciations chiffrées sur les effets du projet de loi qui est annoncé pour le 17 janvier.
Ni le Haut Conseil pour le logement des personnes défavorisées, alors pourtant que l’allocution du Premier Ministre d’hier est un pur collier coller de ses rapports.
Ni les services gouvernementaux.
Ni les associations d’aide aux personnes mal logées.
Pourtant, si l’on veut passer des slogans aux effets qu’est susceptible de produire le dispositif envisagé, il faut bien essayer de partir de faits, et pas seulement de grands principes.
Je vous propose donc d’essayer de m’accompagner dans la jungle de ces chiffres, pour essayer de comprendre où nous allons.
- – Combien de " mal logés" en France ?
Si l’on s’appuie sur les données de l’INSEE, il semble qu’il existe en France actuellement environ 85.000 personnes qui sont, au sens strict « sans domicile ».
En revanche, le nombre des « mal logés » est considérablement plus élevé, et sujet à des variations méthodologiques importantes. Si l’on s’en tient aux déclarations des ménages en 2004-2005, on aboutit au taux de 7,2 % des ménages, ce qui compte tenu du nombre de ménages (25.689.000) et de nombre de personnes par ménage (2.31) aboutit à un résultat de 4.000.000 de personnes environ.
Soyons clair, ce chiffre souffre de nombreux biais : d’abord les ménages mal logés ne sont peut-être pas dans la moyenne du nombre de personnes par ménage (compte-tenu notamment du nombre de personnes seules mal logées), et le ressenti (les ménages se déclarant mal logées) est sans doute assez loin du comptabilisé (logements insalubres au sens juridique du terme…).
Mais quoi qu’il en soit, la question se pose très simplement : est ce que ce « droit au logement opposable » vise un public quantifié en dizaine de milliers ou en millions ? c’est évidemment un enjeu majeur sur l’appréciation de son ampleur et de la portée des mesures mises en place.
Si l’on essaye de décrypter les intentions gouvernementales, on croit comprendre que dans la première étape, prévue pour 2008, ce sont les « sans abris », et quelques situations connexes qui sont concernés, et pour la seconde, en 2012, tous les « mal logés ».
Autrement dit, la première étape vise à traiter le problème de 100.000 à 200.000 personnes environ, la seconde, celui de 3.000.000.
De ce premier point de vue, j’ai tendance à considérer qu’un dispositif ne peut pas être identique pour une population variant selon un facteur 30 et mon sentiment est donc que si on peut effectivement mettre en place des systèmes de relogement de 100.000 personnes pour un coût limité, ces systèmes seront radicalement inaptes à appréhender 3.000.000 de personnes.
2 – Du mal logé en France au mal logé « français »
Je caricature, c’est vrai, mais à peine.
Si l’on se réfère au fameux exemple écossais, ou plus largement britannique, on constate que le « droit au logement opposable » ne vaut que pour les nationaux et les détenteurs d’un titre de séjour pérenne. En sont en revanche exclus les étrangers en situation irrégulière, les demandeurs d’asile en attente de décision, les « touristes » ainsi que certains étudiants (cf le commentaire de F. Brutsch et les liens qu'il donne dans son commentaire à ma précédente note).
Or, corrélativement, une étude de l’INSEE nous apprend que parmi les 86.000 sans logis, le taux d’étrangers est 4 fois supérieur à la moyenne nationale (étude reposant sur le fait de parler la langue française, il est donc probable que le chiffre réel est encore plus élevé). Sachant que ce taux est de 5.5 % dans la population générale, on peut sans doute l’évaluer à 20 à 30 % des sans abris, parmi lesquels, intuitivement, je soupçonne que nombreux sont ceux qui ne sont pas en situation régulière.
Autrement dit, sur les 100.000 à 200.000 personnes évoquées plus haut, il ne serait pas surprenant que 40 à 50.000 soient exclues du dispositif sur le seul critère du titre de séjour. Si l’on ajoute les autres critères d’exclusion (être exclus même de l’exclusion, quelle situation terrible), du dispositif, je soupçonne que le chiffre de 100.000 personnes n’est sans doute pas supérieur à la réalité.
Ainsi, il y a des chances pour que la moitié de la population envisagée demeure « de droit », exclue du droit au logement...
3 – Passons maintenant aux questions de délai
Les délais pour obtenir le logement escompté peuvent également se chiffrer. Et ici le juriste à moins besoin d’avoir recours à l’INSEE.
D’abord si l’on s’en tient au droit commun administratif.
Une demande à l’administration fait naître une décision implicite de refus au bout de 2 mois s’il n’y a pas de réponse positive.
Cette décision de refus peut-être attaquée par la voie d’un recours gracieux, évoqué dans le projet de loi (deux mois pour le former, deux nouveaux mois de réponse pour l’administration). On est en donc à 6 mois.
Et le juge administratif, peut-être saisi dans un nouveau délai de deux mois, et statue (admettons que le référé suspension soit applicable ici), dans un délai d’environ 2 mois également.
(J’omets les délais d’obtention de l’aide juridictionnelle).
Autrement dit, entre la demande de logement, et la décision juridictionnelle, dans le droit commun, il peut s’écouler près d’un an.
Conclusion : le droit commun du contentieux administratif est inapplicable à cette question, si l’on veut un droit au logement pas seulement opposable mais « effectif ».
Il faut donc créer une procédure spéciale, accélérée. Mais, et il y a là un des problèmes majeurs auquel sera confronté le projet : soit on accélère le recours au juge, mais celui-ci n’est pas un organisme social et ne sait pas si et où il y a des logements disponibles, et on en transforme ce droit au logement en droit à toucher une somme d’argent qui n’est pas, on a beau dire, un logement.
Soit on favorise les recours amiables, mais alors, on risque de laisser les gens aux prises avec des administrations débordées et/ou de mauvaise foi qui profiteront de ces délais de recours gracieux pour faire traîner l’attribution du logement.
Cette hypothèse n’est pas purement théorique, les juridictions britanniques ont précisément eu à juger des effets dilatoires des procédures amiables sur le droit au logement « opposable ».
4 – et réfléchissons désormais sur l’effectivité de ce droit « opposable ».
Vous voulez un droit au logement, vous avez un droit au procès. Voilà comment on pourrait résumer le dispositif envisagé.
Or, pour avoir un peu travaillé sur l’aide juridictionnelle, je dois souligner que la population bénéficiaire de l’AJ est souvent peu à même de faire valoir ses droits. S’agissant de personnes sans domicile, les difficultés sont encore plus grandes : désocialisation, défaut d’adresse, incapacité à structurer une demande juridiquement. Dès lors, dans les cadres actuels du contentieux administratif et de l’aide juridictionnelle, je soupçonne qu’il y aura peu de recours, tout simplement parce que l’idée que c’est la justice qui va permettre de trouver un toit est une idée incohérente, aussi bien en terme de délais que de procédures
Autrement dit encore, ce droit supposé "opposable" parce que susceptible d'être invoqué devant un juge relève sans doute plus du gadget que de la mesure efficace.
Conclusion.
De tout cela il ressort selon moi que le projet actuellement envisagé fait fausse route sur des points majeurs.
Pour l’améliorer il conviendrait donc de mettre d’explorer les pistes suivantes :
1) distinguer le logement des sans abris de celui des mal logés, pas seulement en termes de délais (2008 ou 2012)mais aussi de procédure ;
2) accepter des critères « larges » pour la définition du « sans abri » afin de ne pas laisser des personnes à la rue motif pris qu’elle sont sans papiers.
3) remplacer le droit d’agir en justice par une pénalité automatique (c’est juridiquement possible) mise à la charge de la collectivité publique (de l’Etat si c’est lui qui est responsable) dès lors que sera écoulé un délai déterminé (1 ou 2 mois par exemple) à partir de la demande de logement.
4) profiter de l’examen du texte sur les « class action » pour permettre aux associations de « représenter » en justice les mal logés.
Mise à jour : J'invite mes lecteurs à consulter la remarquable note de Verel qui donne évidemment la vraie réponse à la question : on ne pourra lutter contre le problème du mal-logement qu'en construisant des logements. Les statistiques et les analyses économiques qu'il expose sont une source d'information très utile et très complète.
16:55 Publié dans droit au logement | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : droit au logement opposable, droit au logement, projet de loi
03.01.2007
Le « droit au logement opposable », icône médiatique ou bouclier social ?
Il n’est pas besoin d’insister beaucoup mais on ne peut s’empêcher d’être fasciné par le phénomène d’emballement que l’on qualifiera, faute de mieux, de « politico-médiatique » qui conduit à ce qu’une expression, tapie au fond d’un rapport public vieux de plus de cinq années devienne un mot familier, repris par chacun, et dont la notoriété s’approche sans doute de celle des refrains à la mode.
Evidemment, nos vieilles traditions judéo-chrétiennes qui ont toujours fait du moment de la fête de Noël celui de la charité corrélative (ah, la petite marchande d’allumettes), le calme plat de l’actualité et la proximité de l’élection présidentielle y ont grandement concouru, mais il n’empêche.
Le juriste, à cette fascination d’ordre général, ne peut s’empêcher d’ajouter la sienne propre. Voilà une question parmi les plus délicates, les plus subtiles, de celles qui constituent sa discipline, savoir ce que signifie « l’opposabilité » d’un droit, qui devient un élément du langage courant.
Quelles que soient ses convictions, ledit juriste, comme tout bon spécialiste qui se respecte, ne peut s’empêcher d’avoir un petit mouvement de recul : fatalement, les medias, les politiques et le grand public ne savent pas de quoi ils parlent lorsqu’ils emploient cette expression. Et ce mouvement de recul s’accompagne souvent d’un mouvement d’humeur : laissons les parler, de toute façon, tout cela n’est que parole, rien de concret n’en sortira.
Vous aurez compris, amis lecteurs, que derrière « le juriste » que je laisse ainsi parler se dissimulent quelques sentiments qui ont traversé l’esprit de votre serviteur.
Mais le juriste blogueur à d’autres devoirs (si si, des devoirs). Il ne peut pas ainsi se retirer sur son Aventin. Il se doit d’assurer sa fonction de passeur, d’essayer d’élargir et d’approfondir le débat. Alors essayons ensemble, et je compte bien sur vos contributions, chers lecteurs, pour concourir à cet approfondissement.




