10.09.2007
Droit horizontal et droit vertical.
Je vous prie de bien vouloir pardonner d’avance le titre apparemment abscons de cette note à votre serviteur, d’autant qu’il est sans un peu imprécis.
L’objet de cette note, est de réfléchir, brièvement, sur un arrêt récemment rendu par le Conseil d'Etat et qui a fait l’objet d’une mention dans la partie « brèves » de l’AJDA de la semaine dernière (CE 7 août 2007, Ass. Des habitants du littoral du Morbihan).
Dans cette décision, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 124-1 du Code de l’environnement « qui exclu(en)t du droit à communication les actes préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 3 paragraphe 3.3 de la directive du 7 juin 1990… qui limite la possibilité d’opposer un refus à une demande de communication d’informations environnementales au seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés ».
L’objet de cette note, est de réfléchir, brièvement, sur un arrêt récemment rendu par le Conseil d'Etat et qui a fait l’objet d’une mention dans la partie « brèves » de l’AJDA de la semaine dernière (CE 7 août 2007, Ass. Des habitants du littoral du Morbihan).
Dans cette décision, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 124-1 du Code de l’environnement « qui exclu(en)t du droit à communication les actes préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 3 paragraphe 3.3 de la directive du 7 juin 1990… qui limite la possibilité d’opposer un refus à une demande de communication d’informations environnementales au seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés ».
17:47 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : communication documents administratifs, environnemental, règle spéciale, doit vertical, droit horizontal




