22.01.2007

La liberté contractuelle 5 : la définition de la liberté contractuelle des personnes publiques.

Après quelques semaines passées en compagnie du "droit opposable au logement", et une semaine de mutisme résultant de la nécessité de rattraper le retard consécutif à cette activité blogosphérique, je reprends le cours de mes études sur le droit des contrats administratifs. La présente note s'inscrit dans la série de celles consacrées à la liberté contractuelle, et elle tente d'en donner une définition. Une fois encore, je suis à l'écoute de mes lecteurs, car j'ai conscience des limites de ma réflexion et de la nécessité de l'enrichir de leurs réflexions.


L’analyse des questions touchant au statut juridique de la liberté contractuelle des personnes publiques conduisent à constater que celle-ci ne dispose pas d’une valeur juridique uniforme. Si certaines de ses composantes se voient conférées une protection constitutionnelle, d’autres ne sont garanties que sur le fondement d’un principe général du droit, tandis que d’autres questions, que l’on pourrait croire rattachées à la notion de liberté contractuelle sont purement et simplement écartées de son champ d’application.

Dans ces conditions, la détermination de la définition de la liberté contractuelle des personnes publiques constitue un enjeu important et un préalable à la délimitation de son contenu. Elle est toutefois rendue complexe par le fait que peu de décisions juridictionnelles emploient le vocable de « liberté contractuelle » lorsqu’elles statuent sur des questions particulières. Lorsque cette expression est employée, c’est pour l’essentiel sous la plume de la doctrine (v. parmi les premières analyses de cette question G. Péquignot, Théorie générale du contrat administratif, Thèse Pédone 1945, p. 189), et sans que la notion de liberté contractuelle en général ne fasse nécessairement l’objet d’une définition dogmatique (v. par ex. Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, PUF, Thémis 2004, n° 189 et s.) alors même qu’est par ailleurs souligné que la liberté contractuelle des personnes publiques « diffère nécessairement de celle des personnes privées » (L. Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ 2004, 4e ed., n° 1).

Une recension de la doctrine, ancienne et moderne, permet au demeurant de souligner qu’il existe entre les auteurs des désaccords profonds sur la matière dont il faut définir la liberté contractuelle des personnes publiques. Afin par conséquent, de tenter d’aboutir à une telle définition, il faut préalable dresser la liste des principales propositions doctrinales sur cette question.

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