09.09.2008
Le Conseil d'Etat a-t-il donné un avis favorable ou défavorable au fichier EDVIGE ?
Comme le soulignait un commentateur sur la note précédente, on peut saluer la qualité de l'interview croisée proposée sur le site TF1.fr, entre d'une part le Gérard Gachet, porte-parole du ministère de l'Intérieur et, d'autre part, mon collègue Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l'Homme.
En ce qui concerne l'avis donné par le Conseil d'Etat au gouvernement, avant l'édiction du décret, les deux intervenants tiennent des propos étonnamment contradictoires.
Le porte-parole du Ministère de l'intérieur s'exprime en ces termes : « Nous avons l'habitude de voir certaines personnes s'élever dès qu'il s'agit de donner à la police ou à la justice les moyens de faire leur travail. Ces gens ont déposé des recours devant le Conseil d'Etat. Nous attendons son jugement avec la plus grande sérénité puisque nous avons tenu compte d'une partie des observations de la CNIL et, surtout, le décret qui a créé Edvige a été totalement conforme aux observations, aux demandes et aux suggestions du Conseil d'Etat.
(je ne dirai rien sur la mise en cause des personnes qui forment des recours, car ce n'est pas le sujet, mais ce genre de propos, tenus « au passage », me paraît révélateur de la culture de certains fonctionnaires).
Et Jean-Pierre Dubois de répondre : « ce que dit le gouvernement est faux. Selon mes informations, le Conseil d'Etat a émis un avis extrêmement défavorable. Je mets au défi le gouvernement de publier cet avis. Il est le seul à en avoir le droit. Et quand bien même l'avis du Conseil d'Etat serait favorable, cela ne veut rien dire par rapport aux recours que nous avons déposé... ».
Je ne dirai rien non plus sur la fin de la citation, les débats sur la double fonction du Conseil d'État, nous mèneraient évidemment trop loin.
Mais il reste une question centrale : cet avis du Conseil d'Etat, est-il favorable ou défavorable, au moins partiellement.
Il serait effectivement intéressant, comme le dit Jean-Pierre Dubois, que le gouvernement décide de sa déconfidentialisation, de manière à ce que cette expertise juridique menée par le Conseil d'Etat éclaire le débat public intense qui est entrain d'méerger.
17:39 Publié dans edvige | Lien permanent | Commentaires (195) | Trackbacks (1) | Envoyer cette note | Tags : libertés publiques, fichier edvige, fichier edwige, conseil d'état, droit
25.06.2008
Mort et transfiguration : du commissaire du gouvernement au "rapporteur public"
Pardon Richard Strauss pour cet emprunt douteux.
J'aurais pu en appeler à Ariane à Naxos, pour évoquer la relégation d'une grande institution.
J'aurais même pu évoquer "also schprach..." mais la modestie du Vice Président en eu souffert.
Alors va pour mon titre.
Le site du Conseil d'Etat vient de publier un communiqué de presse qui rappelle les principaux termes de la réforme du Code de justice administrative qui est annoncée pour l'automne.
Sur beaucoup de ces points, la réforme annoncée est « en ligne » avec les résultats produits par les groupes de travail. Il faudra donc analyser avec beaucoup d'attention ces évolutions importantes.
Mais, laissons pour cela passer les vacances.
En revanche, on ne peut s'empêcher, à la lecture de ce communiqué, de relever une modification plus symbolique qu'autre chose : le commissaire du gouvernement est mort, ou du moins l'appellation va être abrogée au profit de celle de « rapporteur public ».
Ah, mais c'est qu'on l'aime notre Conseil d'Etat, pour son aptitude à ne jamais être là où on l'attend : on avait beaucoup écrit sur la nouvelle appellation possible. Commissaire de la Loi, Commissaire du droit, notamment, avaient la faveur des pronostics.
Je ne crois pas avoir lu sous quelque plume que ce soit celle de « rapporteur public ».
Il faut dire qu'elle est de prime abord déconcertante : le rapporteur public n'est pas, comme on pourrait le croire, l'auteur du « Rapport public ». Il ne se substitue pas non plus au « rapporteur » (qu'on risque d'appeler le « rapporteur tout court » dans les prochaines années, pour éviter les confusions, avec ce paradoxe que ce « tout court » allongera notablement l'appellation).
Cette appellation de rapporteur public, au delà de la surprise qu'elle peut provoquer, n'est pas totalement gratuite. Lisons à cet égard le communiqué de presse : « le commissaire du gouvernement est en effet un membre de la juridiction (et non une personnalité extérieure) qui procède à une étude approfondie du dossier, tout comme le rapporteur. Mais dès lors qu’il rend publique la parole sur la solution que doit recevoir la requête, il ne peut participer au délibéré : si le rapporteur public siégeait après s’être publiquement exprimé sur la solution du litige, l’impartialité de la formation de jugement pourrait être contestée ».
Je dois dire que ce passage ne peut manquer de faire sourire : il s'agit en effet à quelques mots près de la justification donnée dans le célèbre article de Ronny Abraham et Jean-Claude Bonichot publié après l'arrêt Esclatine, de la présence au délibéré du commissaire du gouvernement, sans pour autant qu'il vote.
La seul nuance tient à ce que ces deux auteurs essayaient d'aller plus loin en postulant que le commissaire du gouvernement était un « membre de la formation de jugement », mais on sait que l'arrêt Kress avait ironisé sur ce juge qui ne juge pas. Ce passage du communiqué de presse sonne donc comme une dernière pirouette : peut-être pas juge, mais quand même pas loin...
L'autre enseignement de cette appellation est que l'analogie entre le travail du rapporteur et celui du jadis commissaire est rendue plus évidente. Certains auteurs avaient déjà souligné la grande proximité entre la note du rapporteur et les conclusions du commissaire (au point que certains avaient même allégué que dans certaines affaires très anciennes, dans certaines juridictions, très lointaines, il aurait pu exister une certaine proximité entre certains passages de la note du rapporteur et certains propos du commissaire, mais ce ne sont là que des on-dit). Cela pose naturellement deux questions.
D'abord celle du statut du « réviseur » qui est aussi un « contre-rapporteur », pour reprendre la terminologie des juridictions financières. Et ensuite celle de la communication du rapport du rapporteur aux parties. Si en effet le « rapport public », peut leur être communiqué, pourquoi en irait-il différemment du rapport « privé » ? (Etant entendu que le récent arrêt de la CEDH sur la non communication du rapport ne tranche absoluemnet rien)
Il y aurait ci quelques autres points à développer, mais, on peut penser que l'appellation choisie a encore une fonction stratégique dans quelques débats à venir devant la CEDH.
Et puis, enfin, dernière question. Quelle sera l'appellation de ce que l'on dénommait jadis « conclusions », sera-ce un « rapport » ? ou bien conservera-t-on l'appellation également séculaire.
Voilà un terrible suspens qui ne sera levé qu'à la rentrée...
19:00 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (95) | Envoyer cette note | Tags : rapporteur public, commissaire du gouvernement, Conseil d'Etat, rapport public
17.06.2008
La publicité des avis du Conseil d'État, du projet de révision constitutionnelle à l'avis Hadopi.
On sait également que cette solution a toujours suscité des débats. Ceux-ci se situent sur deux plans. D'abord, il a parfois été soutenu que les avis du Conseil d'État devraient, de manière globale être rendu publics. Ensuite, il a également été suggéré que ces avis soient à tout le moins communiqués aux parlementaires, dans le cadre de la discussion des projets de loi (ce qui, ne nous voilons pas la face, conduirait de facto à admettre le caractère public des avis sur lesdits projets de loi et entrainerait donc une distinction avec les avis sur des projets de décrets).
Fréquemment discutée (v. pour un rappel complet, Les grands avis du Conseil d'État, 2e ed. p. 46 et s.) cette solution a également été méconnue dans quelques cas célèbres. On sait par exemple que l'avis négatif du Conseil d'État sur le projet de révision constitutionnelle de 1962 (et notamment sur le recours au référendum de l'article 11 pour mener à bien cette révision) fuita opportunément dans la presse à la veille du référendum et que Le Monde en fit ses gros titres ( ce qui fut une des raisons, avec l'arrêt Canal, de l'ire du Général De Gaulle contre le Conseil d'État). Il faut également noter que la divulgation des avis est organisée, officiellement cette fois par le gouvernement lui-même dans un certain nombre d'hypothèses. D'abord sur les avis de l''article 88-4 de la Constitution qui sont communiqués aux membres des assemblées, ensuite pour la majeure partie des avis portant sur « des questions de droit », qui sont publiés dans le rapport annuel du Conseil d'État, et repris dans ce recueil majeur que constitue « Les grands avis du Conseil d'État ».
Il reste que deux évènements, dans l'actualité de ces dernières semaines, conduit à replacer cette question au centre des débats.
Commençons par le plus anecdotique.
12:16 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, contentieux administratif, droit constitutionnel, Hadopi | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'Etat, avis, Hadopi, Albanel, modernisation des insitutions
07.03.2008
La « procolisation » du Conseil d’Etat : Bref aperçu sur le décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat
Parmi les mesures importantes de ce décret figurent les suivantes :
- restriction du principe de la « double appartenance », des membres du Conseil d’Etat à une section administrative et à la section du contentieux. Pour les maîtres des requêtes, en particulier, cette double appartenance n’est plus une obligation.
- Modification de la composition de certaines formations de jugement et en particulier de l’Assemblée du contentieux. Celle-ci sera désormais plus fortement colorée « contentieux », avec le fait qui siègeront 4 Présidents de sous-section ( on notera également que le Vice-Président du Conseil d’Etat perd sa voix prépondérante, alors que s’agissant des sous-sections jugeant seules, le Président de la Sous-section en bénéficie désormais).
- Institution d’une règle de déport pour le Président de la section administrative et les membres des sections administratives qui ont eu à délibérer sur une affaire. On notera que le décret ne semble pas distinguer entre les textes examinés en section et ceux examinés en Assemblée générale, et qu’il ne prévoit pas non plus de déport pour le Vice-président.
- Création d’une nouvelle section administrative la « section de l’administration », et abandon de la règle selon laquelle toutes les affaires d’un département ministériel devaient être attribuées à la même section.
- Création de « Présidents-adjoints » des sections administratives, ce qui est l’occasion de donner un statut aux anciens Présidents de section, maintenus en surnombre, qui seront « Présidents-adjoints » de droit.
- Création d’une formation restreinte dans les sections administratives, adaptation des règles de quorum de l’Assemblée générale (notamment pendant les vacances…) et de la commission permanente.
Enfin, plus symbolique mais assez réjouissant, l’abrogation de l’article R. 123-15 CJA qui prévoyait que : « Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département ».
Ce ne sont ici que quelques éléments analytiques visant à débroussailler le texte. Pour les débats plus généraux, je laisse le soin à mes commentateurs d’ouvrir le feu…
12:40 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (60) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'Etat, organisation, sections adminsitratives, section du contentieux, dualisme fonctionnel
30.03.2007
Petite tentative d’analyse sémiologique de la salle du contentieux du Conseil d’Etat
Voilà un article que je méditais depuis longtemps.Depuis l’époque où, jeune fonctionnaire de petite catégorie, au Conseil d’Etat, j’assistais en qualité de secrétaire de sous-section (une sublime appellation qui fleure bon « Belle du Seigneur » et qui désigne l’équivalent d’un greffier de chambre) aux séances de jugement auxquelles concourait ladite sous-section.
Un lieu propice à l’apprentissage du droit administratif, mais parfois aussi à la rêverie :il est difficile de rester concentré durant deux heures de conclusions ininterrompues d’un commissaire du gouvernement, aussi captivant soit-il, lorsqu’il examine la requête d’un agent public qui conteste la note de 19,625 qui lui a été attribuée (alors que l’année précédente il avait obtenu 19.675) ou celle du voisin du bénéficiaire du permis de construire l’extension d’un garage dans une zone UH…
Cette rêverie m’a bien souvent conduit à méditer à l’aspect de cette salle et, progressivement, d’être frappé par des significations cachées qui circulaient dans toutes ses composantes, portes, tables, fauteuils, disposition… Oh, rien d’ésotérique à la vérité, mais des allusions au pouvoir, à la justice qui m’ont apparu au bout du compte une sorte d’ensemble cohérent.
Cet article, je crois que je l’ai déjà écrit, mentalement, il y a presque quinze ans, et depuis j’ai toujours cherché un support capable de l’accueillir. Cela avait failli se faire, à l’époque, dans la revue interne du Conseil d’Etat, mais mon départ vers les milieux universitaires avait mis fin à ce projet. Les revues juridiques traditionnelles ne paraissaient pas non plus parfaitement appropriées, pour ce qui est d’abord une fantaisie plus qu’un article sérieux. Et voilà donc qu’en y réfléchissant, je me suis dit que ces pages étaient, enfin, l’endroit idéal.
Quinze ans après, donc, je reprends le cours de ma méditation.
Pour que vous puissiez vous figurer cette salle du contentieux, en voici quelques images, malheureusement de petite taille et pas toujours très lisibles.
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16:50 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'Etat, Salle du contentieux, Justice
19.03.2007
le Conseil d'Etat ne votera pas pour françois Bayrou
Seul François Bayrou, donc, se risque à une et une seule proposition. Mais elle est radicale :
« Il faut que l’État trouve sa justice, lui aussi. Le Conseil d’État, qui n’est pas composé de magistrats, ne saurait être juge et partie, associer les fonctions de juge et de conseil du gouvernement. C'est un grand sujet pour le sommet de l'État en France - cela va de pair avec la volonté d'indépendance de la société française ».
La portée de cette proposition n’est pas absolument évidente.
Elle repose sur des prémisses étranges : « il faut que l’Etat trouve sa justice ». Si cela signifie que jusqu’à présent il ne l’a pas trouvée, cela paraît gravement excessif : il est possible de contester telle ou telle modalité de mise en œuvre du droit au procès équitable, et en particulier du droit à un juge indépendant et impartial, en matière de justice administrative, mais certainement pas en des termes aussi radicaux. Il s’agit beaucoup plus de questions de régulation interne que de mise en cause externe du système.
Elle repose ensuite sur des approximations réthoriques. Ainsi, dire que le Conseil d’Etat « n’est pas composé de magistrats », est un abus de langage. Sans doute n’ont ils pas juridiquement cette qualité, mais on rappelera que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Sacilor Lormines, commenté ici, a expressément admis que « que les membres du Conseil d'Etat, malgré le fait qu’ils ne disposent pas de la qualité de magistrat, sont dotées de garanties statutaires équivalentes, de sorte que leur qualité de « magistrat », autrement dit de « juge d’un tribunal » au sens de la jurisprudence de la Cour EDH ne peut être remise en cause » (§ 66 et 67 de l’arrêt Sacilor).
Mais reste évidemment le point central de la proposition : « le Conseil d’Etat ne saurait… associer les fonctions de juge et de conseil du gouvernement »..
Vieil antienne, cette contestations du dualisme fonctionnel du Conseil d'Etat est régulièrement antonnée de nouveau, aujourd’hui sur l’air de l’article 6 de la Convention EDH et d’interprétations extensives de la logique contenue dans la décision Procola de 1995.
Mais ici, force est de constater que le candidat ne va pas jusqu’au bout de la logique. Que veut-il exactement ? Retirer au Conseil d’Etat sa fonction consultative ou au contraire sa fonction juridictionnelle ? Ou bien prône-t-il simplement une meilleure séparation entre ces deux fonctions ?
Je sais bien qu’un programme électoral est nécessairement elliptique, mais force est de constater qu’ici l’ellipse est à ce point importante qu’elle interdit de prendre la mesure de la proposition.
Mais, au delà de ces insuffisances, cette proposition permet de marquer une des origines idéologiques du candidat Bayrou. On sait en effet que la contestation principale du Conseil d’Etat, et en particulier de sa dualité administrative / juridictionnelle, est une thématique classique de la pensée libérale.
Elle trouve son origine dans l’opposition de Louis Philippe au Conseil d'Etat qui lui avait fait perdre des procès d’importance sur les biens de sa famille, et moins anecdotiquement, dans le soupçon dirigé contre cette institution napoléonnienne que la Restauration avait retaillé à sa mesure (ainsi Louis Philippe, recevant dès septembre 1830 une délégation du conseil d’Etat en audience, s’exprime devant elle en des termes inhabituellement rudes : « il me tarde qu’une loi nouvelle vienne déterminer d’une manière plus précise l’étendue des attributions du Conseil d'Etat et empêcher les abus qui ont existé en d’autres temps », Moniteur Universel, 18 septembre 1830)
Les théoriciens libéraux, au premier rang desquels se trouve Benjamin Constant, contesteront avec vigueur les attributions du Conseil d’Etat. Ainsi, en 1822, à l’occasion du débat budgétaire il déclarera « le Conseil d’Etat n’a point d’existence constitutionnelle…le Conseil d’Etat prononçant sur les droits des individus est une véritable monstruosité ».
Mais, le principe de réalité rattrapera Benjamin Constant qui, lorsqu’il sera nommé à la tête de sa commission de réforme en 1830, ne préconisera plus sa suppression mais simplement de conférer à la procédure un tour plus juridictionnel, et aux membres du Conseil d’Etat des garanties analogues à celles magistrats, non l’inamovibilité.
Ces dernières propositions seront reprises dans la célèbre loi de 1831 (celle qui institue un « ministère public » qui sera ultérieurement qualifié de commissaire du gouvernement).
Toutefois, il reste dans la psychée libérale cette idée que l’association du pouvoir administratif au pouvoir judiciaire (ou du moins juridictionnel) n’est pas une solution acceptable. Ainsi, par exemple, dans une interview au Figaro, Alain Madelin se prononçait il y a quelques années de la façon suivante : « Il faut mettre fin à cette exception française qui place l'Etat au-dessus des lois. En matière de responsabilité, l'Etat s'est donné un droit d'exception, un droit administratif, avec sa juridiction est ses juges. Juges dont personne ne s'interroge d'ailleurs sur les garanties d'indépendance ».Le Figaro, 25/01/00
Ainsi, pour qui s’interroge sur la filiation politique et idéologique du candidat Bayrou, force est de constater qu’elle conserve avec la pensée libérale des affinités qui ne sont pas exactement centristes.
Et puis une autre chose est sûre : il ne doit pas y avoir de membres du Conseil d'Etat dans Spartacus…
13:25 Publié dans élections présidentielles au travers du droit | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note | Tags : élection présidentielle, Bayrou, Conseil d'Etat
21.12.2006
Sur les rapports entre le législateur et le juge administratif, un troublant aveu
La chronique du centre de documentation du Conseil d’Etat, publiée à l’AJDA mériterait, sans doute davantage que les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, une étude serrée. Elle joue en effet un rôle essentiel dans la construction et la perception de la jurisprudence du Conseil d’Etat. De surcroît, elle n’est pas loin de remplir la fonction assignée dans d’autres systèmes juridictionnels à « l’opinion dissidente », dans la mesure où les membres du Centre qui la rédigent assistent au délibéré et en assurent une transcription. Ainsi, par exemple, lorsque dans une chronique, un paragraphe ou une phrase commence par « on aurait pu penser que », ou toute autre expression approchante, il y a de fortes chances que cela signifie qu’un ou plusieurs des membres de la formation de jugement ont émis une proposition qui finalement n’a pas été retenue. Plus globalement, elle donne une « interprétation quasi-authentique » de la décision commentée, dans la mesure où, toujours sur le fondement de l’assistance au délibéré, les membres du centre de documentation sont en mesure de déterminer clairement la portée qu’il convient de donner à tel ou tel élément de motivation de l’arrêt qui à première lecture peut paraître ambigu ou secondaire, d’indiquer si la solution s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle ou si au contraire elle est considérée comme le point ultime d’une évolution ou une exception à une règle générale.
Cela n’exclut pas, naturellement, des prises de positions personnelles, mais, et cela est tout à fait révélateur, en ce cas, cette position personnelle est affirmée comme telle. Par exemple, dans la dernière chronique, parue à l’AJDA du 18 décembre on trouve (p. 2384 2 e colonne) un paragraphe qui débute par « A titre personnel », parfois, le propos est plus fondu et débute par un « nous pensons », qu’il convient de distinguer du « La section a choisi le terrain des principes » (p. 2387 1e coll.) ou le « il faut certainement y voir » (ibidem), qui traduit la position majoritaire du délibéré.
Ainsi, cette chronique est une polyphonie subtile faite de chants et de contre-chants, et naturellement de quelques melismes.
De ce point de vue, la dernière chronique est rédigée, si l’on nous autorise à filer la métaphore musicale, en trois mouvements. Comme un concerto : vif/lent/vif.
Vif, ce premier mouvement qui entremêle deux thèmes, la nature du contrat, la nature de l’établissement public (TC 16 octobre 2006 Caisse centrale de réassurance). Lent, le second mouvement, tout en méditation intérieure et en modulations sur les pouvoirs du juge (CE 27 octobre 2006 Société Techna).
Vif, enfin le troisième mouvement qui déstructure le thème ancien de la prescription quadriennale, pour lui substituer une nouvelle « formule harmonieuse » (p. 2387 1e coll) jugeant qu’une plainte contre X est un fait interruptif de cette prescription (CE 27 octobre 2006, Département du Morbihan).
Et après avoir fait jouer en solo quelques pupitres (le commissaire du gouvernement, d’autres commissaires plus anciens, le garde des sceaux de 1968, d’anciens membres du centre de documentation, il est d’ailleurs à noter que l’interprétation de quelques uns n’était pas exempte de fausses notes), voilà que la partition se termine par une coda saisissante : « Près de trente ans après la décision Commune de Férel, la Section a finalement décidé de conférer sa pleine portée à l’intention du législateur ».
Décidément, cette œuvre doit avoir été composée par le divin Mozart. Pensez donc, trente années pour que le juge reconnaisse la force de loi, on ne peut que demeurer silencieux après une telle notation.
Et puisque nous parlons du silence qui suit les oeuvres, j'en profite pour souhaiter d'excellentes fêtes à mes lecteurs et à leur indiquer que durant la période des vacances, je vais avoir tendance à manier davantage le largo que l'allegro dans la mise à jour de ce blog.
12:23 Publié dans contentieux administratif, variétés | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : droit, Conseil d'Etat, législateur, prescription, plainte contre x
27.11.2006
Les dualismes fonctionnels des cours suprêmes, note sous CEDH 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines c/ France
L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour, à l’étroite majorité de 4 voix contre 3, s’inscrit dans la continuité des débats initiés à la suite des arrêts Procola et Kleyn, sur les questions que pose la « dualité fonctionnelle » de celle des hautes juridictions administratives qui disposent en outre d’attributions consultatives ou décisionnelles, en règle général au profit d’autorités gouvernementales.
Là ne s’arrête cependant pas son intérêt puisqu’après avoir statué sur cette question, il examine également celle de l’impartialité objective personnelle de l’un des membres du Conseil d’Etat ayant été conduit à siéger dans une affaire.
L’objet de cette note n’est pas de reprendre ici l’analyse de l’ensemble des questions et des principes généraux applicables, celle-ci ayant été excellemment faite par ailleurs (v. not. J.-L. Autin et F. Sudre, note sous CEDH Procola, RFDA 1996, p. 777 ; P. Fombeur, J.cl. Justice administrative, fasc. 70-11, jugement –abstention récusation, L. Milano Le droit à un Tribunal au sens de la CEDH, Thèse Montpellier, 2004, p. 490 et s.). Il s’agit en revanche d’essayer de replacer les solutions acquises dans le contexte du contentieux administratif français.
19:15 Publié dans contentieux administratif, libertés publiques | Lien permanent | Commentaires (31) | Envoyer cette note | Tags : CEDH, conseil d'Etat, dualisme fonctionnel, procola, kleyn, impartialité
20.10.2006
Sur une déclaration inopportune du Ministre des PME Renaud Dutreil
J’ignore si j’outrepasse mon devoir de réserve, combiné avec les garanties constitutionnelles de l’indépendance des enseignants du supérieur, mais je dois dire que j’ai été scandalisé par les déclarations du Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et des professions libérales, Renaud Dutreil, rapportées en « Une » du Monde daté de ce jour.
Rappelons que le Conseil d’Etat a, avant hier, censuré le décret du 30 décembre 2004 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants, et qui avait pour objet de fixer la durée du travail dans ces secteurs d’activité à 39 heures.
Soulignons encore que le Conseil d’Etat n’a pas jugé qu’il existait des motifs d’intérêt général justifiant qu’il soit donné un effet différé à cette décision.
Et notons enfin que cet arrêt était attendu de longue date et qu’il était communément admis dans les milieux autorisés que l’argumentation centrale de la requête était très sérieuse.
Nous étions donc en présence de la « chronique d’une censure annoncée ».
Face à cela, l’administration n’a rien fait : ni retrait, ni abrogation, ni modification des dispositions les plus critiquables.
Et voilà qu’au lendemain du prononcé de la décision, le Ministre en charge du secteur déclare « cet arrêt est inopportun ».
Ainsi donc, un arrêt du Conseil d’Etat qui censure pour illégalité une décision de l’administration pourrait avoir un caractère « inopportun ». Qu’est ce à dire ?
Que le Conseil d’Etat aurait dû ne pas constater cette illégalité et rejeter la requête ?
Que le pouvoir exécutif peut impunément délivrer des appréciations critiques et publiques des décisions de la plus haute juridiction administrative ? Cela ressemblerait fort au retour de la justice retenue exercée par voie médiatique.
Ces propos sont d’autant plus inacceptables que M. Dutreil est lui-même membre du Conseil d’Etat et qu’il ne peut donc pas plaider la mauvaise connaissance des conditions d’exercice du contrôle juridictionnel des décisions de l’administration.
D’ailleurs, lorsque M. Dutreil, concluant sur une affaire qui à l’époque avait eu un certain retentissement, avait invité le Conseil d’Etat à annuler une modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise, qui portait atteinte à des zones de production des vins de Pessac Leognan, mais permettait la réalisation d’une Technopole, il n’avait à aucun moment invoqué cet argument de « l’opportunité » ou de « l’inopportunité » de l’arrêt à intervenir…
Ainsi donc, ce qui serait opportun, c’est que l’administration s’assure davantage de la légalité de ses décisions et ne reporte pas sur le juge la resposnabilité de ses propres erreurs.
Et ce qui serait encore plus opportun, c’est que cesse cette fâcheuse tendance, que l’on croyait révolue, de faire de la mise en cause des institutions judiciaires un instrument de gouvernement ou de communication gouvernementale.
10:00 Publié dans contentieux administratif, variétés | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'Etat, Renaud Dutreil, durée du travail, mise en cause des institutions judiciaires




