28.03.2007

Affaire Lipietz c/ SNCF : trois brèves observations.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux rendu à la requête de la SNCF et annulant le jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse avait reconnu sa responsabilité dans l’entreprise de déportation des juifs de France, semble exclure la compétence de la juridiction administrative (si du moins on en croît les informations parcellaires obtenues jusqu’à présent). Les fondements de cette incompétence reposent sur le fait qu’à la date des faits, la SNCF était une personne morale de droit privé, de sorte que sa responsabilité ne peut-être recherchée devant la juridiction administrative que si elle agit dans le cadre d’une mission de service public administratif, et que le fait dommageable résulte de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. La Cour semble juger que les convois réalisés ne relèvent pas d’une mission de SPA, d’une part, et que d’autre part la SNCF n’a pas mis en œuvre de prérogatives de puissance publique, dans la mesure où elle s’est bornée à exécuter les exigences résultant des autorités d’occupation.
Cet arrêt, dont on aimerait avoir le texte complet, suscite naturellement de la part des défendeurs en appel des critiques véhémentes.

Pour notre part, nous souhaiterions simplement faire part ici de trois observations rapides.

1°) Il faut se féliciter, nous semble-t-il, de ce que la Cour air écarté la notion de « service public administratif ».

Il est vrai qu’ici, l’utilisation de la notion par le TA de Toulouse visait d’abord à poser une règle compétence, en faveur de la juridiction administrative. Mais, il ne faut tout de même pas perdre de vue qu’un service public est, selon les définitions les plus convenues une « activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique ». Or, il est parfaitement inacceptable de considérer que la mise en œuvre de l’entreprise d’extermination, y compris par l’organisation de convois puisse être regardée comme une activité d’intérêt général.


2°) Qu’y a –t-il de si scandaleux à ce que la juridiction judiciaire soit regardée comme compétente ? Je rappelerai (v. sur ce point les observations décisives de Ch. Eiseinmann, dans le T2 du recueil de ses cours de droit administratif (p. 129)), que la jurisprudence a toujours admis que l’exercice illégal d’un pouvoir de réquisition était constitutif d’une voie de fait, relevant donc de la compétence judiciaire.

Même si ici les données de fait sont plus complexes, il me semble que la logique qui fonde ce raisonnement mérite d’être suivie : lorsqu’une institution publique exerce un pouvoir de contrainte illégal, elle sort absolument des limites de sa compétence, dans des conditions qui doivent être qualifiées de voie de fait.

3°) Cependant, on peut regretter que la CAA de Bordeaux ait jugé ce point d’elle-même, obligeant les demandeurs de première instance à former un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Il aurait sans doute été plus opérant d’adresser une demande d’avis au Conseil d’Etat.

Les deux conditions posées pour qu’une telle demande d’avis puisse être examinée paraissaient en effet remplies : d’abord, la question était nouvelle, ensuite elle était susceptible d’être appliquée à de nombreux litiges puisqu’il semble qu’une vague de demandes ait été adressée par d’anciens déportés ou leurs ayants-droit.

Cela aurait permis à la question d’être tranchée rapidement, et sans que ne s’élève les obstacles liées à la restriction des pouvoirs du juge du cassation sur l’appréciation souveraine des faits.


Ces brèves observations sont loin d’épuiser toutes les questions posées par cette affaire. Je renvoie aux autres blogs juridiques qui ont également tenté de démêler l’écheveau :

Jules, de Diners Room tout d’abord

Lex libris ensuite.

Et je signale également les conclusions du commissaire du gouvernement de première instance publiées en ligne sur le site du TA de Toulouse