23.05.2006
Les diplômes universitaires délivrés en 2006 seront-ils dévalués ?
Au cours de la crise du CPE, un des arguments fréquemment évoqués par les personnes qui étaient défavorables au blocage des universités tenait à ce que, d’une part tous les enseignements ne pourraient pas être assurés et d’autre part qu’il y aurait sans doute une pression administrative pour éviter que les taux de réussite ne soient très inférieurs aux chiffres des années précédentes. Il en aurait résulté un risque que les diplômes universitaires délivrés cette année ne soient « dévalués », à l’instar du fameux baccalauréat de 1968.
Quelle que soit l’appréciation que l’on pouvait avoir, au moment de ce conflit, sur la pertinence de cet argument, on peut aujourd’hui nettement affirmer qu’il n’en sera rien.
Tout d’abord, il faut souligner la grande mobilisation de la communauté universitaire pour rattraper le temps perdu : les calendriers initiaux ont souvent été bouleversés pour permettre l’allongement de la durée des cours. A Evry, par exemple, cet allongement porte sur deux à trois semaines, et a permis de compenser l’essentiel des retards accumulés. Les rattrapages organisés ont fait, ou feront pour ceux qui restent à venir, le reste.
Ensuite, et de manière plus fondamentale, il faut relativiser les effets sur le « niveau », des diplômes et des étudiants, l’impact de cette interruption forcée : ce ne sont pas quelques heures de cours manquantes qui vont avoir une incidence significative, cela d’autant plus que tous ont pris conscience qu’il fallait réaliser un investissement supplémentaire de travail personnel.
Enfin, c’est mal connaître la communauté des enseignants du supérieur, pour croire qu’elle pourrait céder à des demandes d’assouplissement des critères de notation venus des institutions administratives de l’université (et au sein de la communauté universitaire, tout particulièrement des juristes).
Il n’y a donc aucun risque s’agissant du « niveau » des diplômes.
On peut en revanche avoir d’avoir davantage d’inquiétudes sur deux points.
En premier lieu, tous les enseignants ont pu constater une désaffection des amphis et des TD après la reprise des cours, notamment dans les premières années : il est vrai que la vacance forcée puis les vacances de Pâques ont conduit la frange des étudiants qui était déjà à la périphérie du système à ne pas réintégrer les cursus en cours. Il en résultera sans doute des taux de défaillance supérieurs aux examens. Et cette situation doit être observée avec vigilance car on sait que les étudiants qui s’éloignent ainsi sont souvent difficiles à récupérer, y compris les années suivantes.
En second lieu, il ne faut pas perdre de vue que toutes les universités n’ont pas été touchées de la même manière par le blocage, certaines ayant même continué de fonctionner normalement. Il en résulte donc, notamment pour les admissions en master I ou II que les étudiants issus d’universités « bloquées » vont souvent obtenir leurs relevés de notes tardivement et donc vont avoir des difficultés à constituer dans les délais les dossiers requis par les universités « non bloquées ». Il faut donc former le vœu que celles-ci sauront se montrer compréhensives pour ne pas pénaliser les bons étudiants qui auraient pu, dans les circonstances normales, accéder aux masters de leur choix. Réserver, par exemple, un contingent de places pour un « deuxième tour » de recrutement au mois de septembre.
En conclusion, on peut donc affirmer nettement
1°) non les diplômes délivrés cette année ne seront pas dévalués ;
2°) il convient de prêter une attention particulière à ce que le blocage des universités n’emporte pas d’effets sur les étudiants
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10.05.2006
Préjudices corporels : un remarquable rapport
Dans le flot incessant des rapports publics, il y a, contrairement à ce qu’on affirme souvent, peu de textes inutiles, mais, l’exploitation en est fort difficile, en raison à la fois de la diversité des sujets traités, du volume des publications et, encore une fois, de leur nombre.
De telle sorte que cette source quoique aisément disponible sur Internet, reste souvent ignorée des juristes, du moins de ceux qui n’ont pas un intérêt direct pour la matière concernée par le rapport.
Mais, il arrive, par hasard, ou sur la foi d’un conseil, que l’on soit conduit à identifier une source spécialement digne d’intérêt.
Telle est l’expérience que j’ai pu faire récemment, en consultant le rapport remis au ministre de la justice par un groupe de travail présidé par Jean-Pierre DINTILHAC et relatif à l’élaboration d’une nomenclature des préjudices corporels.
Je le dis tout net, pour le non-spécialiste que je suis, du droit de la responsabilité, et davantage encore du régime du préjudice indemnisable, ce rapport a fait l’effet d’une véritable bombe.
Non seulement j’y ai découvert que des notions qui me paraissaient parfaitement établies (telles que celles d’ITT ou d’IPP) faisaient en réalité l’objet d’appréciations contradictoires, au point même que les juridictions ne sont pas d’accord sur les mots dissimulés derrière ces initiales !. J’y ai également découvert comment il était possible de dresse une catégorisation raisonnée de tous les types de préjudices corporels, et combien était captivante cette matière, qui dissimule sous des dehors techniques, des enjeux de société considérables (v. par ex. sur l’évolution du contenu du « préjudice sexuel »).
C’est pourquoi, je ne puis m’empêcher de faire part à mes lecteurs de cette découverte et de les inviter à leur tour à la faire partager, spécialement dans les milieux du droit public qui a toujours eu une conception assez rudimentaire de ces questions.
Pour information, voici le plan du rapport :
I - Une démarche prospective et pragmatique
A - Recherche des typologies de nomenclature préexistantes
1°) Nomenclatures existantes dans le cadre interne
2°) Nomenclatures existantes dans le cadre européen et du droit comparé
a) Eléments de droit européen
b) Eléments de droit comparé
B - Audition de professionnels spécialistes de l’indemnisation du préjudice corporel
1°) Audition de praticiens chargés de l’indemnisation de victimes de dommages corporels
a) Indemnisation judiciaire
b) Indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A.)
2°) Audition d’experts chargés de l’indemnisation de victimes de dommages corporels
a) Position d’un membre de l’Académie nationale de médecine sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
b) Position du président de l’association nationale des médecins de victimes d’accidents avec dommage corporel sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
c) Position de l’association des paralysés de France sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
3°) Audition d’associations de professionnels charg és de défendre des victimes de dommages corporels
a) Position de l’association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (A.N.A.D.A.V.I.) sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
b) Position de l’union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens (U.N.A.F.T.C.) sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
4°) Audition des tiers payeurs sur l'élaboration d' une nomenclature unifiée des postes de préjudice
a) Position de la Caisse nationale d'assurances maladie (C.N.A.M.)
b) Position de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
c) Position de la Fédération française des sociétés d’assurances (F.F.S.A.)
5°) Audition de professeurs des universités sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
a) Position de Mme le Professeur Lambert-Faivre
b) Position de M. le Professeur Larroumet
II – Proposition de nomenclature formulée par le groupe de travail
A - Nomenclature des préjudices corporels de la victime directe
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
B - Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)
1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
b) Préjudices extra-patrimoniaux
2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
b) Préjudices extra-patrimoniaux
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03.05.2006
un contrat administratif d'un nouveau type ? le "contrat de responsabilité parentale"
La loi ° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, outre les dispositions bien connues relatives au « contrat première embauche », contient un certain nombre de dispositifs nouveaux, parmi lesquels le « contrat de responsabilité parentale » qui figure dans le dernier titre de la loi consacré à la lutte contre les incivilités.
Ce dernier contrat mérite qu’on s’y arrête, car il pose des questions assez fondamentales, quant à la notion même de contrat, et quant au régime juridique que dessine ce dispositif.
Pour prendre la mesure de ces questions, il faut tout d’abord rappeler le texte de la loi qui l’institue :
I. - Après l'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-1. - En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.
« Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
(...)
V. - La troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »
Article 49
Dans le code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. - En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
« La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois.
« Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
« Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
« Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation. »
I : Le dispositif mis en place
On peut, sommairement, essayer de dessiner le dispositif mis en place par ces dispositions.
A la base, il y a une situation constatée : une « carence à l’autorité parentale », caractérisée notamment en milieu scolaire mais pas uniquement.
Lorsque cette situation est constatée, le Président du Conseil Général dispose d’une alternative : soit prendre toute mesure d’aide sociale adaptée soit de « proposer » la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
Il est à noter qu’au vu de la rédaction du texte, il ne s’agit pas pour le Président du Conseil général d’un pouvoir facultatif. L’emploi de l’indicatif laisse penser qu’il doit prendre des mesures, la seule alternative reposant sur le choix de mesures unilatérales ou « contractuelles ».
Dans l’hypothèse où le Président du Conseil Général a choisi la voie contractuelle, il s’ouvre alors deux possibilités :
- soit la famille accepte ce contrat
- soit la famille le refuse.
Il faut d’abord souligner la portée du refus.
Ce refus peut-être fondé sur un « motif légitime », ou non. S’il est fondé sur un tel motif, aucune conséquence n’en résulte et les choses s’arrêtent là. Si, en revanche, la famille ne dispose pas de motif légitime, alors une batterie de calamités va s’abattre sur elle.
- le Président du Conseil Général va pouvoir demander la « suspension » des prestations familiales afférentes à l’enfant pour une durée de trois mois, renouvelable jusqu’à douze mois;
- Il va également pouvoir saisir la justice.
Si la famille, au contraire accepte le contrat, il va y avoir, là encore, trois possibilités :
- soit elle le respecte ;
- soit elle ne le respecte pas ;
- soit elle le respecte épisodiquement
Si elle le respecte, aucune conséquence ne se produit (il est à noter que la durée du contrat devra être définie par un décret en Conseil d’Etat).
Si en revanche elle ne le respecte pas, elle subira les mêmes conséquences qu’en cas de refus de le passer.
Si, enfin, la famille a commencé par ne pas respecter le contrat, la suspension des prestations familiales peut-être ordonnée, mais ces prestations peuvent être rétablies « rétroactivement » dans le cas où famille viendrait à résipiscence et finirait par se conformer aux obligations souscrites.
II : Le contrat de responsabilité parentale est-il un contrat ?
Cette question, tout lecteur du texte est conduit à se la poser. Voilà en effet un singulier contrat que celui que l’on est obligé de signer, faute de quoi on peut subir des conséquences lourdes, dont le contenu semble très largement imposé par l’autorité administrative, et dont le non-respect débouche sur une gamme de sanctions, également lourdes, définies par la loi.
D’un point de vue de science administrative, il peut également être souligné que l’utilisation du vocable de « contrat » s’inscrit dans la perspective désormais bien connue de la valorisation du « consenti » sur l’ »imposé », même si les instruments juridiques traditionnels sont largement dénaturés. C’est la thématique du « faux contrat », souvent utilisée à propos de certaines politiques publiques (contrats de plan, contrats de services...).
Pour autant, il nous semble que la qualification contractuelle de ce dispositif n’est pas irrémédiablement compromise.
D’abord, le fait que la signature de ce contrat soit obligatoire n’est pas un obstacle. En droit privé, le contrat obligatoire existe (notamment en matière d’assurance). En droit public il n’est exclu que pour les collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant jugé que l’obligation de contracter mettait en cause la libre administration des collectivités locales (CC 26 janvier 1995, décision 94-358 DC). Mais il est à noter que cette prohibition n’existe que lorsqu’on oblige une collectivité locale à contracter et non pas lorsque c’est cette collectivité locale qui oblige une personne privée à contracter. Dans ce dernier cas, la seule limite tient à ce que la liberté contractuelle constitue un principe général du droit et que donc l’obligation de contracter doit trouver sa source dans la loi.
Ensuite, ce contrat contient des obligations. Il est d’ailleurs synallagmatique, dans la mesure où le texte prévoit que ce contrat « comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation » ce qui suppose qu’il y ait des obligations à la charge de l’administration, outre celles imposées à la famille.
Enfin, l’institution d’un régime de sanctions légales ne disqualifie pas le contrat. Là encore, l’exemple de l’assurance obligatoire nous le démontre suffisamment.
III : Le contrat de responsabilité parentale est-il un contrat administratif?
C’est cet aspect de la question qui avait, dans un premier temps, attiré notre attention. Ce contrat remplit en effet le critère organique exigé pour la qualification du contrat administratif : il est signé par le Président du Conseil Général. Le débat se concentre donc sur le point de savoir s’il remplit une des trois branches du critère « matériel » : clause exorbitante, participation à l’exécution même du service public, régime exorbitant du droit commun ?
A) S’agissant de la question des clauses exorbitantes, il convient d’envisager deux niveaux d’analyse.
D’abord, il n’est pas exclu que tel ou tel contrat, pris individuellement, contienne de telles clauses : c’est l’expression du volontarisme du critère de la clause exorbitante. Si l’autorité administrative prévoit la possibilité d’une modification ou d’une résiliation pour motif d’intérêt général, le contrat sera de ce seul fait qualifié d’administratif (quand bien même d’ailleurs, ces clauses seraient illégales).
Ensuite, et c’est là le point le plus délicat, est-ce que l’on peut considérer que, de manière générale, ces contrats contiendront des clauses exorbitantes du droit commun. Ce n’est pas le lieu, ici, de refaire la théorie de la clause exorbitante, mais on peut néanmoins souligner que deux logiques, contradictoires, peuvent être envisagées.
La première consiste à dire que ce contrat est pour l’essentiel un moyen de faire respecter la loi (l’ensemble des normes sur l’autorité parentale) et qu’au fond, chacun ne s’engage à faire que ce que la loi lui impose d’ores et déjà. En ce cas, on pourrait transposer la jurisprudence du Conseil d’Etat sur les clauses par lesquelles l’administration s’engage à utiliser toutes ressources, mêmes fiscales, pour honorer ses engagements. Dans le fameux arrêt Calif (CE 6 décembre 1989, rec. p. 542), il avait estimé que cette clause ne contenait rien de plus que le rappel de l’obligation d’exécuter les contrats régulièrement souscrits.
La seconde consiste au contraire à souligner que ce contrat contiendra des obligations relatives au respect de l’obligation parentale qui sont en principe hors du champ contractuel, qu’il contiendra sans doute fréquemment des engagements de l’administration à apporter un concours « administratif » à la famille (rendez vous avec les services du département, obligation de rendre compte de l’exécution des engagements...) qui ne seraient pas envisageables dans un contexte de droit privé.
Le choix entre ces deux logiques, il faut le souligner, n’est pas évident, même si, plus spontanément que de manière réfléchie, nous avons tendance à incliner en faveur de la seconde.
B) S’agissant du critère de la participation à l’exécution même du service public
On sait que ce critère se subdivise lui-même en « sous-critères », l’un d’entre eux étant constitué par le fait que le contrat constitue « une modalité de l’exécution même du service public ». C’est ainsi qu’étaient, jadis, qualifiés d’administratifs les contrats d’abonnements téléphoniques, c’est encore ainsi que le sont les contrats passés par l’ONF en matière de reboisement.
Or, ici, il semble qu’il est possible de considérer que la passation de ce contrat constitue une des modalités par lesquelles s’exécute le service public de l’action sociale dont le Conseil général a la charge. Dans ces conditions, le caractère administratif du contrat est probablement acquis également sur ce fondement.
C) S’agissant enfin du critère du « régime exorbitant du droit commun »
On sait que la jurisprudence a les plus grandes réticences à admettre l’extension de ce critère au delà des contrats de vente forcée de la production électrique particulière à EDF. En particulier elle a exclu que les marchés publics puissent être qualifiés sur ce fondement.
Toutefois, force est de constater qu’ici, des éléments incontestables d’un régime exorbitant existent, il ont été souligné précédemment, et tiennent notamment à ce que ce contrat est obligatoire et qu’il est en réalité une « mise sous surveillance » avant sanction. Il ne serait donc pas absurde de retenir également cette qualification.
Au total, par conséquent, il y a de fortes justifications à ce que ce contrat soit qualifié de contrat administratif.
IV : Quel régime juridique applicable ?
Du dispositif législatif, comme des principes généraux qui s’appliquent à tous les contrats administratifs, il s’évince un régime juridique original, et non dénué de difficultés d’application
A) Le régime du refus de contracter
Comme on l’a souligné en commençant, le refus de contracter n’est pas possible dés lors que la famille n’a pas de « motif légitime » pour ce faire. On se perd en conjectures devant cette notion, empruntée maladroitement au vocabulaire du droit des obligations. On peut toutefois supposer qu’elle trouverait à s’appliquer si la famille pouvait démontrer qu’aucune des conditions requises par le texte pour entrer en voie contractuelle n’est remplie, ou bien, peut-être encore, qu’elle n’est pas dotée de l’autorité parentale sur l’enfant concerné. Mais, au delà, pourrait-on admettre qu’une famille puisse faire valoir des circonstances particulières qui justifient de ne pas être placées dans ce dispositif ? Selon nous, ce serait légitime, mais le texte est si peu précis que l’autorité administrative disposerait pour rejeter ces circonstances, d’un pouvoir discrétionnaire fort peu conditionné.
Et l’on ne voit pas comment, devant un juge (du référé sans doute, compte tenu des effets très rapides du refus de contracter) cette famille serait en mesure de démontrer que l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste sur ce point.
Dans ces conditions, il est regrettable que la loi n’est pas prévu un dispositif spécifique de contrôle sur ce point.
B) Le régime de l’exécution du contrat.
Si, comme nous l’avons proposé, ce contrat est bien un contrat, et un contrat administratif, alors l’administration pourra mettre en oeuvre les pouvoirs traditionnels qu’elle détient. En particulier elle pourra unilatéralement modifier, en cour d’exécution, les obligations posées (sans que la théorie de l’équilibre financier du contrat ne puisse ici avoir un quelconque effet). Elle pourra encore résilier unilatéralement ce contrat avant son terme pour un motif d’intérêt général ( ce qui sera sans doute une solution favorable à la famille qui « sortira » ainsi de ce dispositif de surveillance.
Mais, comme souvent, les questions essentielles touchant au régime de l’éxécution du contrat concernent en réalité l’inexécution des obligations contractuelles. Nous ne voulons, ni ne pouvons, entrer ici dans le détail de la législation familiale, mais force est de constater que le dispositif sommaire de la loi pose de grandes difficultés. Ainsi, lorsque des parents divorcés exercent l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, comment gérer l’inexécution par un seul de ces parents des obligations souscrites ? Doivent elles rejaillir sur l’autre ? Cela serait évidemment inéquitable.
Par ailleurs, la question se pose de savoir si le pouvoir de sanction contractuelle dont dispose l’administration, sans clause, peut ici trouver à s’appliquer. En effet, le texte prévoit un certain nombre de sanctions légales, et on peut donc légitimement se demander si des sanctions contractuelles pourraient s’y ajouter. Selon nous, dès lors que le régime de sanction est défini par la loi, celui doit être réputé se substituer au régime contractuel et l’administration ne devrait donc pas pouvoir y ajouter.
Il y a sans doute d’autres question à aborder de ce chef, et j’invite donc mes lecteurs, s’il s’en trouvent qui m’ont suivi jusque là, à me livrer sur ce point le fruit de leurs réflexions.
C) Le régime des sanctions.
Enfin, il faut aborder le régime des sanctions posées par la loi, que la famille ait refusé de conclure le contrat, ou qu’elle ne l’ait pas convenablement exécuté.
Le Conseil constitutionnel a expressément qualifié ce dispositif de « sanction administrative » (Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, § 34 et s.) et en a déduit qu’avant toute mesure de suspension, il conviendrait d’appliquer les prescriptions la loi du 12 avril 2000 (procédure contradictoire) et de la loi du 11 juillet 1979 (motivation). S’y ajoutera un contrôle complet du juge administratif (puisque, quelle que soit la qualification du contrat, ces mesures résultent de décisions du Président du conseil général). Mais, faute de texte, il ne s’agira pas d’un contrôle de plein contentieux qui aurait pu permettre une modulation de la sanction par le juge. Compte-tenu du caractère très sensible de ce dispositif qui affectera pour l’essentiel des familles ou des parents précarisés, on doit le regretter.
Conclusion
Voilà en définitive un bien singulier contrat que ce « contrat de responsabilité parentale », qui place les parents d’un enfant sous surveillance, qu’il faut conclure sous peine de sanction administrative, et qu’il faut respecter sous les mêmes peines. Etait-il bien nécessaire d’habiller ce dispositif de surveillance d’oripeaux contractuels ? Qu’il soit permis d’en douter. Si l’administration veut s’orienter vers une allocation conditionnée des prestations familiales, il serait moins cynique qu’elle le fasse sans prétendre recueillir l’accord des personnes concernées : l’imposé se dissimule ici derrière le consenti, et la sanction derrière le contrat. Loin du « droit mou » si souvent décrié, et dont le contrat serait une expression, nous sommes ici dans un droit d’une extrême dureté.
10:55 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, contentieux administratif, contrats publics | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice
07.04.2006
Sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle
L’AJDA de cette semaine contient une forte intéressante Tribune publiée par mon éminent collègue Bertrand Seiller, et qui concerne la question très délicate de la rétroactivité de la règle jurisprudentielle.
Il y souligne, pour le regretter, que le Conseil d’Etat a refusé de moduler les effets dans le temps d’une règle (relative à l’obligation d’exercer une voie de recours) posée jurisprudentiellement, ce qui conduit à ce que les personnes entrant dans le champ d’application de cette règle, se la voient rétroactivement appliquée, alors que, au moment où ils avaient formé leur demande, ils ignoraient jusqu’à l’existence de cette règle qui n’avait pas encore été posée par le juge.
Pour prolonger cette analyse, je souhaiterais faire deux remarques.
Tout d’abord, il me semble que nous sommes ici dans un des cas les plus typiques de l’application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme « Geouffre de la Pradelle ».
On sait que dans cette décision, la Cour avait jugé qu’une règle de computation du délai de recours qui ne résultait que d’un arrêt, simplement publié aux Tables du recueil Lebon, n’était pas suffisamment accessible aux administrés pour que ceux-ci puissent se la voir appliquer.
Il va de soi que cette solution est ici parfaitement transposable et que le Conseil d’Etat, en refusant de moduler dans le temps l’application de cette règle jurisprudentiellement dégagée, méconnaît les exigences de l’article 6 de la Convention EDH, telles qu’intérprétées dans cet arrêt.
Ensuite, il convient de souligner qu’il arrive au Conseil d’Etat, il est vrai de manière officieuse, de procéder à cette modulation. Je voudrais en donner un exemple précis : en 1985 dans un arrêt Anastasia (CE 17 mai 1985, rec. p. 156 ; AJDA 1985, p. 629 ; obs. O. Gohin), le Conseil d’Etat avais jugé, revenant sur la solution antérieure, que le requérant qui avait annoncé la production d’un mémoire ampliatif ne pouvait renoncer à le produire etq ue dès lors, quand bien même il aurait informé le juge de cette renonciation, il devait être réputé s’être désisté de sa requête (en application de ce qui était alors l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié).
Evidemment, la question se posait de savoir si la règle nouvelle devait être appliquée à tous les recours enregistrés avant l’arrêt Anastasia, pour lesquels les requérants avaient annoncé qu’ils renonçaient à produire un mémoire ampliatif.
Le Conseil de l’Ordre des avocats aux Conseils avait d’ailleurs protesté contre l’application rétroactive de cette règle. D’où il résulte que le Président de la Section du contentieux rédigea une note qui invitait les sous-sections à ne pas faire application de la règle nouvelle, du moins pour les recours formés par le ministère d’un avocat aux Conseils…
Il est donc déjà arrivé donc au Conseil d’Etat d’être sensible aux préoccupations de rétroactivité de la règle jurisprudentielle. On pourrait espérer simplement aujourd’hui qu’il officialise cette attitude. Les exigences de l’article 6 Conv. EDH, de même sans doute que celles de la « clarté et de l’intelligibilité » de la loi, l’imposent. Le sens commun de la justice, également.
12:34 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice
03.04.2006
La loi sur l'égalité des chances n'a pas été promulguée...
Il n’est même pas besoin de recourir aux lexiques juridiques, pour se rendre compte que « promulguer » signifie à la fois « publier », et « rendre exécutoire » (p. une définition juridique, v. toutefois M. Rougevin-Baville, concl. sur CE Ass. 8 février 1974, Commune de Montory, RDP 1974, p. 1571 : « la promulgation est l’acte par lequel le Chef de l’Etat atteste l’existence de la loi et donne ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer cette loi »).
Dans ces conditions, énoncer à la fois que l’on va promulguer une loi, et que l’on « demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'en pratique, aucun contrat ne puisse être signé sans intégrer pleinement l'ensemble de ces modifications » constitue un pur contresens.
On pourrait gloser de manière infinie sur l’état de décrépitude de nos institutions qui autorise à tenir un tel langage sans que ne s’élève ne serait-ce qu’une seule voix pour contester qu'on les traite de la sorte.
Mais puisque l’heure est au juridisme, plions nous y. Et constatons simplement que, contrairement à ce qui est allégué, la loi sur légalité des chances n’a pas été promulguée.
16:20 Publié dans Contrat première embauche | Lien permanent | Commentaires (44) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice
30.03.2006
le CPE validé par le Conseil Constitutionnel
Le Contrat première embauche est constitutionnel !
Et même pas une réserve d'interprétation ! simplement au point 25 cette observation :
"Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 de la loi déférée, selon lequel " toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1° ", que toute rupture d'un " contrat première embauche " pendant les deux premières années pourra être contestée devant le juge du contrat ; qu'il appartiendra à l'employeur, en cas de recours, d'indiquer les motifs de cette rupture afin de permettre au juge de vérifier qu'ils sont licites et de sanctionner un éventuel abus de droit ; qu'il appartiendra notamment au juge de vérifier que le motif de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne porte pas atteinte à la protection prévue par le code du travail pour les femmes enceintes, les accidentés du travail et les salariés protégés ".
Donc, le licenciement n'a pas à être motivé, en revanche, il faut justifier de motifs devant le juge, non parce que celui-ci les appréciera, mais pour vérifier qu'ils ne dissimulent pas d'autres motifs, tels qu'une discrimination.
Autrement dit encore :
La ptaron pourra ongédier son salarié sans lui dire pourquoi.
Devant le Conseil de prud'hommes il devra expliquer : je l'ai licencié parce que j''en avais envie.
Et le CP pleinement rassuré pourra valider le CPE puisqu'il n'y a là aucune discrimination...
Qui plaçait des espoirs dans le Conseil constitutionnel pour dénouer la crise ?
le lien de la décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/20065...
Et un commentaire plus approfondi d'ici quelques jours.
19:35 Publié dans Contrat première embauche | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice
28.03.2006
La blogosphère juridique française, source d’information essentielle sur le CPE
Je voudrais me livrer à un exercice de promotion. Auto-promotion, naturellement, co-promotion, aussi, pour souligner que nous assistons, me semble-t-il, avec les débats juridiques sur le CPE qui se déroulent sur de nombreux blogs, à un événement important.
Je le dis tout net : pour la première fois l’information juridique de référence sur un sujet d’actuallité n’est plus fournie ni dans les revues, ni sur les sites internet des différentes plates-formes juridiques (ni, a fortiori, dans les journaux classiques, mais qui espérait autre chose), mais bel et bien dans nos textes.
Il y avait eu, il est vrai quelques précédents.
Le débat sur la constitution européenne. Mais il s’agissait alors davantage de réflexions globales que strictement techniques.
Plus récemment, le débat sur la loi Davsdi, mais la consanguinité entre la blogosphère et la question du droit d’auteur numérique était sans aucun doute le moteur de ces réflexions.
Avec le CPE, les choses bougent considérablement.
Sur un sujet d’intérêt général, les analyses que nous avons fournies, chacun dans nos domaines d’expertise, voire en nous en éloignant quelque peu, ont permis de dresser le portrait exact d’un projet d’autant plus complexe qu’il était relativement imprécis.
Sur les aspects de droit du travail, Mon collègue Dimitri Houtcieff, a montré à la fois les ressources et les limites du recours à l’abus de droit.
Sur la même question, ma collègue Michèle Bonnechère a montré combien notre CPE était plus « libéral » que nombre des contrats cités en exemples par les auteur du projet dans d’autes pays d’Europe.
Les aspects de droit comparé ont également été fréquemment analysés, que ce soit en Allemagne ou en Grande Bretagne.
Les aspects de droit communautaire ont également été approfondis de manière très riche, quoique plus diffuse, dans différents billets.
Sur les aspects de droit constitutionnel, les arguments favorables à l’inconstitutionnalité ont été disséqués avec une précision nettement supérieure à celle fournie dans les « Tribunes » des grands quotidiens. Les arguments en faveur de la constitutionnalité, avec ou sans réserves d’interprétation, ont également trouvé leurs défenseurs.
Par ailleurs, on trouve quelques beaux billets d'humeur, très juridiques, ou plus polémiques, notamment qur la question, incidente, du blocage des universités.
Enfin, il faut souligner la très belle réflexion sur le rôle du dialogue social, qui ouvre de perspectives plus vastes, tout en restant profondément juridique.
Bref, pour qui veut se faire une idée précise, argumentée et en même temps accessible, la circulation dans le réseau des notes et des liens de nos différents sites, constitue sans doute le moyen le plus simple et… le plus économique.
Il reste que plusieurs questions se posent :
1°) D’abord, il crève les yeux, à part un billet récent et remarqué, que la tendance très lourde des différents blogs est en défaveur du projet. Cela pose évidemment la question de l’objectivité de ces analyses. Vaste question, il est vrai. Est-ce parce que le projet est si mauvais que les blogs sont presque unanimes, ou parce qu’il existe un tropisme « de gauche » ou « anti » au sein de ces sites ? Je suis évidemment mal placé pour répondre, mais j’esquisserai toutefois une hypothèse. Même si le nombre d’auteurs reste modeste, leur quasi unanimité laisse à penser que c’est bien du côté de la faiblesse du projet qu’il faut pencher. J’en veux pour preuve que la loi sur le droit d’auteur numérique avait suscité des réactions beaucoup plus partagées.
2°) Ensuite, je suis frappé par le fait que cette information de qualité ne touche qu’un public qui demeure limité. Si nos statistiques de fréquentation ont progressé, force est de constater que les lecteurs se chiffrent en centaines, parfois en milliers, mais guère plus. On peut ainsi raisonnablement penser qu’à peine un étudiant sur vingt ou même cinquante s’est informé en usant de ce media.
3°) Enfin, le débat public ne s’est guère fait l’echo de ces analyses. Ainsi, quand l’un de nous a soulevé un nouveau moyen d’inconstitutionnalité, très riche de potentialités, personne n’a repris cette analyse. Elle a fait débat dans notre petit cercle, mais elle n’en a pas franchi les limites.
Et ces derniers points me conduisent à une conclusion moins triomphaliste que mon introduction : la blogosphère a certes été en pointe, et l’est toujours, sur l’analyse juridique du CPE. Mais elle demeure un media confidentiel. gageons toutefois que si elle persiste dans cette qualité et dans cet investissement, cela aussi est appelé à évoluer.
00:05 Publié dans Contrat première embauche | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice
21.03.2006
CPE : Quatre questions clefs en cas de modification du projet actuel
Dans ce contexte, il me semble que quatre questions clefs devraient constituer les enjeux des débats des jours à venir. Je me propose donc, ici, quoique n’étant pas spécialiste du droit du travail, de les soumettre à la sagacité et à la discussion de mes lecteurs.
19:20 Publié dans Contrat première embauche | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice




