18.02.2008

La secte des administrativistes a encore frappé !

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Je dois à celui de mes collègues, qui en est pourtant sous doute le plus éloigné géographiquement (du moins tant qu'il n'aura pas obtenu la glorieuse promotion au sommet du Panthéon que cette trouvaille justifie à elle seule), cette photographie rare : une carrière de granit porfiroide non porhphyroide non porphïoride non porphyroïde située dans les Vosges.

Qui plus est, comme mes lecteurs (munis d'une loupe) pourront le constater, on identifie aisément sur la gauche une pile de pavés fabriqués de ce granit.

Alors, la folle imagination juridique, l'émotion de l'histoire, le souffle de la jurisprudence, ne serait-ce pas ceux-là, oui ceux-là même qui firent l'objet d'un contrat conclu "selon les règles et conditions des conditions des contrats intervenus entre particuliers" avec la Ville de Lille.

Et même plus : ne serait-ce pas la volonté de laisser ces pavés sur place, pour qu'ils soient immortalisés par le bromure d'argent qui conduisit à ce funeste retard et à la décision de la Ville de Lille d'infliger une pénalité de 3.436,20 F "en raison des retards dans les livraisons" ?

Et encore davantage : Est-ce le que le commissaire du gouvernement Léon Blum n'a pas été influencé par le nom de la commune "Saint Ame" pour repousser hors de la compétence administrative, ce contrat au parfum d'encens ?

Rassurez vous, amis lecteurs privatistes. Nous ne sommes pas devenus fous. Mais comprenez que cette image représente pour nous l'équivalent de la paire de pantoufles offerte par Aubry à Rau.

Et comprenenez nous, lecteurs non juristes : supposez qu'on vous montre une photographie de Charles Cros en train de mettre la dernière main à un prototype d'appareil ressemblant étrangement à l'Iphone, et bien vous auriez la même réaction...

02.08.2007

Naissance de "l'action en contestation de la validité du contrat" (suite n°1)

Comme promis, je poursuis le commentaire débuté hier de la décision "Tropic travaux signalisation".

Je souhaite juste apporter deux remarques liminaires.

 D'abord j'ai été amené à modifier le titre de la note précédente pour choisir celui de "naissance de l'action en contestation de la validité du contrat", car après réflexion il me semble qu'il est opportun de nommer cette nouvelle voie de droit, et le meilleur moyen à cette fin est de reprendre les termes contenus dans l'arrêt (la présente note contient d'ailleurs une analyse de cette question de dénomination).

Ensuite, cette seconde publication contient le début de la deuxième partie de la note, consacrée pour l'essentiel à l'étude analytique et un peu austère des conditions de recevabilité de cette nouvelle action.

Je travaille à la fin de cette deuxième partie (qui sera consacrée aux pouvoirs du juge) et j'espère pouvoir la publier demain. En revanche, la dernière partie plus générale attendra sans doute la semaine prochaine.

Merci pour vos commentaires que j'incorpore dans mes réflexions et auxquels j'essayerai de répondre ce week end. 

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01.08.2007

Note sous CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation, Naissance de "l'action en contestation de la validité du contrat"

M. le Commissaire du gouvernement Didier Casas a fait l'honneur de donner à ces pages la primeur de l'information sur la lecture d'un important arrêt du Conseil d'Etat (CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation), rendu à ses conclusions, ainsi que d'une analyse de l'écart entre la solution adoptée et ses conclusions.

Pour le remercier de cette marque d'estime, il était évidemment naturel de commencer cette nouvelle saison de ce blog par un commentaire de cette décision (étant souligné que mes aimables commentateurs ont d'ores et déjà commencé à débattre sur cette solution).

Mais, une chose en entraînant une autre, j'ai dû constater que la période de vacances que je me suis octroyée a eu pour conséquences de rouiller un peu mon écriture, tout en la rendant -encore - plus abondante. Aussi bien, cette note a un peu tardé à venir et sera divisée en plusieurs parties.

Vous trouverez ci-après la première, qui s'essaye à revisiter l'histoire du contentieux des tiers contre les contrats passés par l'administration
 
Mais permettez moi de vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, combien est grand mon plaisir de retrouver ces pages et de reprendres ces réflexions et discussions juridiques 

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04.06.2007

Vers des clauses contractuelles à effet réglementaire en droit privé ?

Il faut absolument, j’insiste, il faut absolument lire dans la dernière livraison de la Revue des Contrats, lire l’ensemble des contributions consacrées à l’arrêt du 6 octobre 2006 par laquelle l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

Ce motif de principe comme le souligne Denis Mazeaud en ouverture emporte des conséquences importantes sur « la portée des contrats à l’égard des tiers ».

Pascal Ancel, dans sa contribution souligne que la Cour de cassation a semble-t-il eu le souci de cantonner sa décision, ainsi qu’en atteste le rapport publié au BICC en distinguant « les obligations souscrites au profit du seul contractant » de celles qui « en raison de leur objet, dépassent le seul enjeu contractuel et qui, en tant que telles, sont susceptibles d’intéresser tous les tiers, dés lors qu’ils ont eu à souffrir de leur transgression ».

On constate au fil de l’ensemble des articles, une question récurrente : celle du statut de norme des obligations contractuelles.

P. Ancel souligne ainsi « l’opposabilité n’est pas seulement celle d’un fait mais celle de la norme contractuelle elle-même » ; Ph. Delebecque remarque, de la même manière que notamment dans le droit des transports, des règles analogues avaient déjà été posées par la loi, sur le fondement de l’idée de « statut », et il indique « le transporteur est dans une situation statutaire plus que contractuelle » ; enfin, G. Wicker souligner que cette décision conduit à l »intégration de l’ordre contractuel à l’ordre juridique général ».

Il est ainsi intéressant de souligner que le juge judiciaire s’aventure sur un terrain assez proche de celui de juge administratif qui a identifié, dans les contrats administratifs relatifs à l’exécution de services publics des clauses « purement contractuelles », et des clauses « à effet réglementaire ».

La caractéristique des ces dernières, on le sait, tient à ce qu’elles sont opposables à tous les usagers du service, qui, corrélativement peuvent en demander l’annulation si elles sont illégales (c’est la solution du fameux arrêt Cayzeele) et disposent d’un « droit à leur exécution », qui comprend la possibilité d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant de leur inexécution (v. par ex. motifs, CAA Bordeaux 2 mai 2006, Société Lyonnaise des eaux, req n° 02BX01641).

Bien évidemment, en droit privé, la problématique du droit des tiers d’obtenir l’annulation des clauses à effet réglementaire ne se pose pas de la même manière (sauf peut-être dans les groupes de contrats, mais ma compétence en droit privé des obligations conventionnelles est ici prise en défaut). En revanche, il est clair que l’idée fondatrice de D. de Béchillon (Le contrat comme norme de droit positif ", RFDA 1992, p. 15), montrant qu’il est important de prendre en considération le contenu obligationnel du contrat également du point de vue normatif, est en train de pénétrer le droit privé de manière importante.

Il y a à cela me semble-t-il deux explications.

La première d’ordre général, tient à ce que dans l’univers relationnel qui est le nôtre, le chaînage contractuel est d’une telle prégnance qu’en réalité l’ordre juridique, bien plus que de textes unilatéraux, est fait de conventions. Dans ces conditions il est indispensable de donner à ces conventions une épaisseur normative qui les rende saisissables par les tiers.

La seconde tient à ce que le développement des exigences d’ordre public, applicables au contrat (on songe notamment au développement du droit de la concurrence) exige corrélativement d’élargir les possibilités de contestations lorsque ces exigences sont méconnues.

Ainsi, il apparaît que le droit contractuel est en train de se constituer en ordre normatif à part entière. Son autonomie en sera pas entièrement mise en cause, mais il est clair que « la parole donnée », lie aujourd’hui celui qui la donne, non pas seulement à celui qui la reçoit, mais à la communauté dans son ensemble.

On pourra trouver ce mouvement inquiétant, par l’extension des devoirs qu’il fait peser sur les cocontractants, ou au contraire rassurant, en ce qu’il permettra peut-être de limiter les excès du « tout contractuel » contemporain.

Mais quelque parti que l’on prenne, on ne pourra manquer d’esquiver cette donnée essentielle du droit moderne, qui, sur ce point encore, conduit à un rapprochement des logiques privatistes et publicistes.

06.11.2006

La liberté contractuelle 3 : la valeur de la liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (2)

Après avoir dans une première note, exposé les questions touchant à la valeur de la liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, et dans une seconde note, l'état initial de la question dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, j'expose dans ce troisième texte les évolutions qu'a connu cette dernière jurisprudence depuis 1996.

Les billets suivants traiteront non plus de la valeur juridique de la liberté contractuelle mais du contenu de ce principe, en particulier dans le droit des contrats adminsitratifs.

 

NB : les paragraphes de fin du billet n°2 ayant été quelques peu refondus, je les soustraits de la version initiale et je les republie ici dans leur version définitive.

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03.11.2006

Qui peut le plus ne peut pas le moins : De l’illégalité de l’application du Codes des marchés publics pour la passation d’une délégation de service public.

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt (CE 20 octobre 2006, Commune d'Andeville, à paraître au recueil), cruel pour la commune requérante qui avait cru bien faire : estimant que la rémunération du contrat qu’elle envisageait de passer pour la gestion notamment de ses cantines scolaires n’était pas « substantiellement liée aux résultats de l’exploitation », elle avait eu recours à la passation d’un marché public. Elle avait des arguments à faire valoir : elle payait une partie significative, la CAF (Caisse d’allocation familiales) abondait le dispositif, et une partie enfin de la prestation était, comme d’usage, financée par les parents d’élèves.

 

 

 

Or, saisi par un cocontractant évincé d’une procédure de référé précontractuel, le Conseil d’Etat censure la procédure de passation, jugeant que le contrat était en réalité une délégation de service public, de telle sorte que la collectivité aurait dû user de la Loi Sapin, et non du Code des Marchés Publics.

 

 

 

Il y aurait de nombreux points à commenter sur cet arrêt :

 

 

 

-         il apporte des informations nouvelles sur l’office du juge du référé précontractuel ;

 

-         il laisse entendre que la détermination de la nature du contrat peut varier « selon les scénarios » de fréquentation envisagés (ce qui compliquera grandement la tâche des collectivités dans les cas limites ;

 

-         il juge que les subventions d’une CAF, à caractère social, doivent être incluses dans les rémunérations liées aux résultats de l’exploitation, dès lors qu’elles sont versées en fonction du nombre de repas servis.

 

 

 

Mais, nous ne voulons ici faire qu’un brève observation d’humeur, non pas dirigée contre le juge, mais contre le droit français, du moins sa branche publique.

 

 

 

Voici en effet une commune qui recourt à la procédure la plus contraignante à sa disposition : le Code des Marchés Publics. Sur le fondement de celle-ci elle amenée, au terme d’une publicité et d’une mise en concurrence réglementée, à choisir « l’offre économiquement la plus avantageuse ». Et voilà qu’on lui dit : Eh non, raté, vous auriez dû choisir une procédure plus souple, avec moins de garanties, au terme de laquelle vous étiez libre de choisir une offre moins avantageuse, en vous appuyant sur le célèbre « intuitus personae », et en plus personne n’aurait pu contrôler ce choix, puisque le juge ne contrôle pas même l’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre des délégations.

 

 

 

Alors, je veux bien entendre tous les arguments : dans la loi Sapin, il faut une délibération expresse sur la volonté de déléguer, et il y a un suivi «démocratique » de la procédure, à l’occasion des nouvelles saisines du Conseil municipal.

 

 

 

Je veux bien entendre tous ces arguments mais il n’en reste pas moins que dans l’absolu, cette affaire illustre jusqu’à la caricature le caractère formaliste de notre droit administratif. Pourquoi ne pas admettre, au delà des timidités de la jurisprudence, un principe de l’équivalence des procédures, dès lors que tous les objectifs assignés à la procédure qui aurait dû être suivie ont été remplis, et même mieux, par la procédure suivie à tort ?

 

 

 

Si la forme est la sœur jumelle de liberté, l’abus des formes est le frère jumeau de la bureaucratie.

24.10.2006

La liberté contractuelle 2 : la valeur de la liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (1)

Deuxième note consacrée à la liberté contractuelle. Celle-ci aborde la valeur juridique de la liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Compte-tenu de sa longueur, j'ai préféré la séparer en deux livraisons. La présente est consacrée à l'étude de la jurisprudence constitutionnelle jusqu'au revirement ou au point d'inflexion issu de la décision 2002-460 DC. La seconde livraison sera consacrée à l'analyse de la jurisprudence postérieure à cette date. Enfin, une troisième livraison traitera des débats doctrinaux (qui ont été repris dans les commentaires de la précédente note consacrée à la liberté contractuelle) sur le point de savoir si la liberté contractuelle constitue ou non, dans le droit positif, une principe de valeur constitutionnelle.

 

Comme nous l’avons souligné, la liberté contractuelle a connu dans la jurisprudence du Conseil d’Etat une promotion assez sensible dans la période récente. L’examen de la jurisprudence du Conseil constitutionnel conduit à constater que, du point de vue du juge constitutionnel également cette promotion est attestée.

 

 

 

Dans le premier état de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a admis trois points :

 

 

 

Tout d’abord, dans une décision historique, quoique peu citée (CC 27 novembre 1959 décision 59-1 FNR), il a jugé que « l’autonomie de la volonté » faisait partie des principes fondamentaux mentionnés à l’article 34 de la Constitution (confirmé par CC 28 novembre 1973, décision n° 73-80 L). Plus récemment et plus explicitement, dans le cadre de la procédure de «délégalisation », de l’article 37-2 de la Constitution, il a jugé que la « liberté contractuelle », cette fois, et non plus l’autonomie de la volonté, devait être rangée parmi les « principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales », qu’il incombe au législateur de fixer, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution (CC 4 juin 1984, décision n° 84-137 L). Il est toutefois à noter que toutes ces décisions prennent soin de limiter la compétence législative. A cet effet, les deux premières indiquent que la compétence législative doit s’entendre « sous réserve de la législation existante antérieure à 1958, et qui ont posé le principe de l’intervention du pouvoir réglementaire. Quant à la troisième, elle souligne d’une part qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d’application de la loi, ce qui montre que la compétence législative ne s’étend qu’aux principes fondamentaux et non à l’ensemble des « règles » relatives à la matière. D’autre part elle réserve, en dehors même de tout principe posé par la loi en ce sens, la détermination de « certaines formalités « , propres à la conclusion des contrats faisant l’objet de la loi, à la compétence du pouvoir réglementaire. Cela montre par conséquent qu’il peut exister une compétence du pouvoir réglementaire, en dehors même de toute détermination législative préexistante.

 

 

Ensuite, s’agissant des collectivités locales, il a été communément admis en doctrine que le Conseil constitutionnel avait décidé que la liberté contractuelle était une des composantes de leur libre administration (CC 20 janvier 1993, décision n° 92-316 DC, RFDA 1993, p. 903, note D. Pouyaud, LPA 2 juin 1993, p. 6, chr. B. Mathieu et M. Verpeaux, confirmée par CC 26 janvier 1995, décision n° 94-358 DC, RFDA 1955, p. 876, note D. Rousseau, LPA 20 octobre 1995, p. 8, chr. B. Mathieu et M. Verpeaux). Il convient toutefois de noter que cette liaison opérée entre les deux notions est implicite et que cette solution n’est acquise que par une construction intellectuelle. Dans la première affaire, le Conseil constitutionnel a en particulier décidé que l’interdiction de toute prolongation des délégations de service public de plus d’un tiers de la durée initiale des contrats portait atteinte à la libre administration des collectivités locales. Ce n’est donc qu’en admettant, doctrinalement, que ce texte constituait une atteinte à la liberté contractuelle que la décision se voit conférée la portée qu’on lui prête. Dans la seconde affaire, les saisissants avaient soulevé deux moyens tirés de la méconnaissance de la liberté contractuelle des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel répond au premier de ces moyens sur le terrain de la « libre administration », sans toutefois expressément énoncer que la première notion était une composante de la seconde. Pour ce qui concerne le second moyen, il se borne à énoncer qu’il manque en fait.

 

 

Ainsi, même si la portée généralement admise de ces solutions ne doit pas être remise en cause, il faut à tout le moins souligner la grande prudence rédactionnelle du juge constitutionnel qui s’est toujours gardé de poser expressément un rapport juridique entre libre administration des collectivités locales et liberté contractuelle. Cette prudence n’est sans doute pas étrangère au fait que, dans les autres domaines, la reconnaissance de la liberté contractuelle comme norme constitutionnelle était, à l’époque à laquelle ces décisions ont été rendues, écartée.

 

 

Car, enfin, le troisième point acquis dans la jurisprudence initiale du Conseil constitutionnel tient précisément à ce que le refus de conférer une valeur constitutionnelle a la liberté contractuelle était gravé dans le marbre.

 

 

Dans une décision de 1989, il a ainsi jugé, s’agissant d’une des composantes de la liberté contractuelle que : « en inscrivant la sûreté au rang des droits de l'homme, l'article 2 de la Déclaration de 1789 n'a pas interdit au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution » et que « antérieurement à l'entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946, diverses lois ont, pour des motifs d'intérêt général, fixé des règles s'appliquant à des contrats en cours ; qu'ainsi, la prohibition de toute rétroactivité de la loi en matière contractuelle ne saurait être regardée comme constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de l'alinéa premier du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». (CC 4 juillet 1989, décision n° 89-254 DC).

 

 

Cette solution a ensuite été réitérée, s’agissant de la liberté contractuelle en général : « aucune norme constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle » ( décision 94-348 DC du 3 août 1994, rec. p. 117 ; JCP 1995.II.22404 note Y. Brussolle). On ne peut être ni plus explicite, ni plus clair.

 

 

Cependant, comme bien souvent, le caractère lapidaire et catégorique de la motivation d’une décision juridictionnelle n’est que le signe d’hésitations ou d’ambiguïtés que l’on cherche à dissimuler. L’évolution postérieure de la jurisprudence va montrer que cette affirmation péremptoire n’est que l’expression de solutions en passe d’être abandonnées.

 

 


17.10.2006

La liberté contractuelle I : la valeur juridique de la liberté contractuelle dans la jurisprudence administrative

J'inaugure par le présent billet une série de note sur la liberté contractuelle en droit public. Je dois à mes lecteurs plusieurs séries d'explications qui sont autant d'excuses. Tout d'abord, ces notes seront publiées dans un ordre dont la cohérence ne saute pas aux yeux immédiatement (y compris aux miens). Toutefois, lorsque l'ensemble aura été publié, je mettrais en ligne un billet récapitulatif permettant une lecture cohérente. Ensuite, les billets publiés, fruit d'une production qutodienne ou presque, seront sans doute chacun de taille relativement réduite. Enfin, tout à ma précipitation de mettre en ligne ces productions, j'y ai omis quelques références (notamment, celles de la publication au rec. Lebon) dont je ne disposais pas immédiatement. Mais je promets d'essayer de les compléter. 

 

Ce premier billet, ne s'intéresse qu'à une question particulière : quelle est la valeur juridique conférée par le juge administratif  à la liberté contractuelle. Il n'y ait donc ni question du "contenu" de cette liberté et des débats qu'elle suscite, ni de la jurisprudence constitutionnelle, ni (clin d'oeil à xddb...) ni de la jurisprudence judiciaire. 

 

Enfin, je serais pplus particulièrement intéressé de recueillir les impressions de mes fidèles et attentifs lecteurs sur l'intérprétation que je donne de l'arrêt  "laboratoire paucourt" qui me semble constituer la liberté contractuelle en principe de valeur constitutionnelle.

 

 

Le vocable de « liberté contractuelle » a fait dans le droit administratif contemporain une percée remarquée. Celle-ci trouve sans doute son origine dans l’a rédaction de l’article 34 de la Constitution, confiant à la loi le soin de déterminer les « principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ». Le Conseil d’Etat a en effet rapidement jugé après l’entrée en vigueur de cette règle de répartition de compétence que la liberté contractuelle était au nombre de ces « principes fondamentaux » (CE 14 février 1969, Syndicat national des médecins exerçant en groupe ou en équipe, rec. p. ). Il en résultait donc que les autorités investies du pouvoir réglementaire ne pouvaient porter atteinte à cette liberté contractuelle (v., outre l’arrêt précité, CE 6 juillet 1977, Syndicat national des ingénieurs conseils et techniciens agréés, rec. p. 306, sauf à ce qu’un autre texte de valeur législative ne les y habilite (CE 7 février 1986, Association Force Ouvrière Consommateurs, rec. ), voire une disposition constitutionnelle, s’agissant du pouvoir de police générale du Premier Ministre (CE 19 mars 2001, Syndicat national des industriels et professionnels de l’aviation générale, rec. p.).

 

Toutefois, de ce tronc commun se sont progressivement détachées certaines branches particulières.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé, au terme d’une motivation légèrement ambiguë, que la liberté contractuelle constituait une des composantes de la libre administration des collectivités locales (« ces diverses exigences n'apportent pas à la libre administration des collectivités locales et à la liberté contractuelle des limitations excédant les limites de l'habilitation conférée au gouvernement », CE 2 février1983, Union des transports publics urbains et régionaux, rec. p. 33 ; RFD adm. 1984 (n° 0), p. 45, note F. Llorens ; RD publ. 1984, p. 212, note J.-M. Auby).

De même, il a détaché la liberté contractuelle de la norme de l’article 34, pour en faire un principe général du droit. Le mouvement a été initié par un premier arrêt (CE 20 janvier 1989, Société GBA Berry-Loire, rec. p. 26), qui ne mentionne pas la notion de principe général du droit (La solution est acquise par une construction contentieuse : le Conseil d’Etat décide que la méconnaissance de la liberté contractuelle constitue une « méconnaissance directe de la règle de droit », alors que s’il s’était appuyé sur l’article 34 de la Constitution, c’est à l’incompétence du pouvoir réglementaire qu’il aurait dû conclure, v. not. CE 6 juillet 1977, Syndicat national des ingénieurs conseils et techniciens agréés, préc.).

Il a été confirmé, cette fois plus clairement par un second arrêt de 1998 (CE 29 janvier 1998, Sté Borg Warner, rec. p. 20, CJEG 1998, p. 269, obs. F. Moderne) qui a posé qu’une loi qui «dérogeait au principe de la liberté contractuelle » devait être interprétée strictement, ce qui est une motivation classique en terme de norme de même niveau hiérarchique et par suite postule que la liberté contractuelle est un principe de valeur législative.

Il faut à cet égard souligner que le Conseil d’Etat a admis que la liberté contractuelle constituait un principe général du droit aussi bien pour ce qui concerne les personnes privées (CE 27 avril 1998, Cornette de Saint Cyr, rec. p. RFD adm. 1998, p. 640 ; AJDA 1998, p. 831, concl. Maugüé) que pour les personnes publiques (CE 29 janvier 1998, Sté Borg Warner préc., s’agissant des collectivités locales, CE 20 mars 2000, M. Pierre Mayer et Laurent Richer, AJDA 2000, p. 756, obs. Y. Jégouzo, pour les établissements publics, CE 15 décembre 2000, Banque de France, rec. T. p., pour la personne publique à statut particulier que constitue la Banque de France.

 

De surcroît, par une décision peu citée, d’ailleurs inédite, et demeurée sans postérité,  il semble que le Conseil d’Etat ait également entendu faire de la liberté contractuelle un principe de valeur constitutionnelle. Du moins est-ce ainsi que nous interprétons la motivation suivante : « (les) requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté (…) pris en application de ces dispositions, porterait à la liberté contractuelle une atteinte d'une gravité telle qu'il méconnaîtrait la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 » (CE 28 juillet 2000, Laboratoire Paucourt et autres, req n° 208.103).

 

Enfin, dans le contentieux particulier du référé-liberté, le Conseil d’Etat a jugé que la liberté contractuelle constituait une des « libertés fondamentales », justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CE 12 novembre 2001, req n° 239.840, rec. p.).

 

On l’aura donc compris, la liberté contractuelle a bénéficié dans les années récentes d’une promotion remarquable dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, promotion qui n’est d’ailleurs pas demeurée ignorée des requérants puisque, sur les 45 arrêts employant cette expression et recensés dans Legifrance, plus de la moitié ont été rendus depuis 2004.

05.09.2006

contrat de responsabilité parentale : parution du décret d'application

Vient d’être publié au J.O du 2 septembre dernier, le décret d’application des dispositions de la loi sur l’égalité des chances instituant le « contrat de responsabilité parentale ».

 

Je rappelle que j’avais consacré à cette institution très controversée un précédent billet.

 

L’examen de ce décret ne donne pas beaucoup d’informations nouvelles. On doit simplement souligner qu’il prévoit (conformément à la loi), la durée de ce contrat qui sera de 6 mois, renouvelable une fois. Pour le reste, il se contente d’apporter des précisions sur des points de détail.

 

On soulignera en revanche qu’il ne règle pas la question que j’avais soulevée, et tenant au fait qu’un seul des deux parents ne respecte pas les clauses de ce contrat, en particulier dans les couples divorcés qui exercent conjointement l’autorité parentale. Je suis prêt à parier que cette situation, fréquente en pratique, créera de nombreuses difficultés d’application.

De même, il ne précise pas quels peuvent être les "motifs légitimes" des titulaires de l'autorité parentale pour refuser de signer le contrat qui leur est "proposé" (c'est le terme choisi par le texte, imposé aurait été plus exact) par le Président du Conseil Général.

Enfin, le texte démontre le caractère fort contractuel du procédé : le contrat est censé contenir une série de clauses :

« 1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;

« 2° Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;

« 3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;

« 4° Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;

« 5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;

« 6° Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;

« 7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1."

 

Or, un peu plus loin il est dit qu'il est "proposé" aux parents qui disposent d'un délai pour l'accepter ou le refuser.

 

Autrement dit, même les engagements qui doivent être pris par les parents (3° de l'énumération) sont préfixés par l'administration. C'est dire que leur marge de négociation est nulle, et que l'atteinte portée à l'autonomie de la volonté est telle que la qualification de contrat est éminemment sujette à caution.