12.04.2007
Appel des membres des Facultés de droit contre la remise en cause de l’utilité des études juridiques
Il a recueilli depuis hier soir plus de 40 signatures, malgré la période peu propice des vacances universitaires, ce qui témoigne des fortes réactions suscitées par cette décision.
Toutes les personnes qui souhaitent signer cet appel peuvent le faire en adressant un mail à l’adresse suivante :
Par ailleurs, le recours annoncé dans cet appel devrait être déposé en début de semaine prochaine.
18:15 Publié dans enseignement du droit | Lien permanent | Commentaires (67) | Envoyer cette note | Tags : IEP, CRFP, avocats, université, facultés de droit, élection présidentielle
19.03.2007
le Conseil d'Etat ne votera pas pour françois Bayrou
Seul François Bayrou, donc, se risque à une et une seule proposition. Mais elle est radicale :
« Il faut que l’État trouve sa justice, lui aussi. Le Conseil d’État, qui n’est pas composé de magistrats, ne saurait être juge et partie, associer les fonctions de juge et de conseil du gouvernement. C'est un grand sujet pour le sommet de l'État en France - cela va de pair avec la volonté d'indépendance de la société française ».
La portée de cette proposition n’est pas absolument évidente.
Elle repose sur des prémisses étranges : « il faut que l’Etat trouve sa justice ». Si cela signifie que jusqu’à présent il ne l’a pas trouvée, cela paraît gravement excessif : il est possible de contester telle ou telle modalité de mise en œuvre du droit au procès équitable, et en particulier du droit à un juge indépendant et impartial, en matière de justice administrative, mais certainement pas en des termes aussi radicaux. Il s’agit beaucoup plus de questions de régulation interne que de mise en cause externe du système.
Elle repose ensuite sur des approximations réthoriques. Ainsi, dire que le Conseil d’Etat « n’est pas composé de magistrats », est un abus de langage. Sans doute n’ont ils pas juridiquement cette qualité, mais on rappelera que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Sacilor Lormines, commenté ici, a expressément admis que « que les membres du Conseil d'Etat, malgré le fait qu’ils ne disposent pas de la qualité de magistrat, sont dotées de garanties statutaires équivalentes, de sorte que leur qualité de « magistrat », autrement dit de « juge d’un tribunal » au sens de la jurisprudence de la Cour EDH ne peut être remise en cause » (§ 66 et 67 de l’arrêt Sacilor).
Mais reste évidemment le point central de la proposition : « le Conseil d’Etat ne saurait… associer les fonctions de juge et de conseil du gouvernement »..
Vieil antienne, cette contestations du dualisme fonctionnel du Conseil d'Etat est régulièrement antonnée de nouveau, aujourd’hui sur l’air de l’article 6 de la Convention EDH et d’interprétations extensives de la logique contenue dans la décision Procola de 1995.
Mais ici, force est de constater que le candidat ne va pas jusqu’au bout de la logique. Que veut-il exactement ? Retirer au Conseil d’Etat sa fonction consultative ou au contraire sa fonction juridictionnelle ? Ou bien prône-t-il simplement une meilleure séparation entre ces deux fonctions ?
Je sais bien qu’un programme électoral est nécessairement elliptique, mais force est de constater qu’ici l’ellipse est à ce point importante qu’elle interdit de prendre la mesure de la proposition.
Mais, au delà de ces insuffisances, cette proposition permet de marquer une des origines idéologiques du candidat Bayrou. On sait en effet que la contestation principale du Conseil d’Etat, et en particulier de sa dualité administrative / juridictionnelle, est une thématique classique de la pensée libérale.
Elle trouve son origine dans l’opposition de Louis Philippe au Conseil d'Etat qui lui avait fait perdre des procès d’importance sur les biens de sa famille, et moins anecdotiquement, dans le soupçon dirigé contre cette institution napoléonnienne que la Restauration avait retaillé à sa mesure (ainsi Louis Philippe, recevant dès septembre 1830 une délégation du conseil d’Etat en audience, s’exprime devant elle en des termes inhabituellement rudes : « il me tarde qu’une loi nouvelle vienne déterminer d’une manière plus précise l’étendue des attributions du Conseil d'Etat et empêcher les abus qui ont existé en d’autres temps », Moniteur Universel, 18 septembre 1830)
Les théoriciens libéraux, au premier rang desquels se trouve Benjamin Constant, contesteront avec vigueur les attributions du Conseil d’Etat. Ainsi, en 1822, à l’occasion du débat budgétaire il déclarera « le Conseil d’Etat n’a point d’existence constitutionnelle…le Conseil d’Etat prononçant sur les droits des individus est une véritable monstruosité ».
Mais, le principe de réalité rattrapera Benjamin Constant qui, lorsqu’il sera nommé à la tête de sa commission de réforme en 1830, ne préconisera plus sa suppression mais simplement de conférer à la procédure un tour plus juridictionnel, et aux membres du Conseil d’Etat des garanties analogues à celles magistrats, non l’inamovibilité.
Ces dernières propositions seront reprises dans la célèbre loi de 1831 (celle qui institue un « ministère public » qui sera ultérieurement qualifié de commissaire du gouvernement).
Toutefois, il reste dans la psychée libérale cette idée que l’association du pouvoir administratif au pouvoir judiciaire (ou du moins juridictionnel) n’est pas une solution acceptable. Ainsi, par exemple, dans une interview au Figaro, Alain Madelin se prononçait il y a quelques années de la façon suivante : « Il faut mettre fin à cette exception française qui place l'Etat au-dessus des lois. En matière de responsabilité, l'Etat s'est donné un droit d'exception, un droit administratif, avec sa juridiction est ses juges. Juges dont personne ne s'interroge d'ailleurs sur les garanties d'indépendance ».Le Figaro, 25/01/00
Ainsi, pour qui s’interroge sur la filiation politique et idéologique du candidat Bayrou, force est de constater qu’elle conserve avec la pensée libérale des affinités qui ne sont pas exactement centristes.
Et puis une autre chose est sûre : il ne doit pas y avoir de membres du Conseil d'Etat dans Spartacus…
13:25 Publié dans élections présidentielles au travers du droit | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note | Tags : élection présidentielle, Bayrou, Conseil d'Etat
26.02.2007
Pour ou contre une réforme des "500 signatures" ?
Certains esprits taquins, ou googlesitateurs, pourraient me reprocher une certaine inconséquence puisque je défendais au mois de juillet dernier sur ce blog la position strictement inverse, militant pour une réforme de ce dispositif.
C’est la raison pour laquelle je me dois de donner ici un complément à ce texte qui restituera la cohérence générale de mon propos.
Lorsque j’ai écrit mon billet en juillet dernier, je soulignais que toutes les démocraties ayant adoptées l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel direct avaient corrélativement mis en place un dispositif de sélection des candidatures. En règle générale, se dispositif s’appuyait soit sur une logique « politique » (sélection par les partis ou les élus nationaux) soit sur une logique « populaire » (recueil de signatures d’électeurs).
Dans ce contexte, il m’apparaissait que le dispositif français souffrait d’un double défaut :
1 – celui de s’appuyer essentiellement sur la décision des élus locaux, dont la légitimité à trier les candidatures à une élection nationale était douteuse ;
2 – celui de favoriser des « manœuvres en tous genres », pour obtenir ou empêcher d’obtenir les signature requises.
De cela je déduisais la nécessité d’une réforme.
Or, depuis le début de la campagne électorale actuelle, je suis amené à constater que la réforme est en train de s’opérer « naturellement ».
Les grands partis ont mis en place des systèmes de discipline de leurs propres élus, de sorte qu’ils n’apportent pas leur signature à d’autre candidats que ceux qu’ils soutiennent.
Ils ont également mis en place des systèmes de contrôle des élus ruraux « apolitiques » qui conduisent ceux-ci à hésiter de donner leur signature, par crainte des conséquences politiques.
Au total, on constate que le système est en train d’évoluer d’une forme de sélection « locale » à une sélection plus « politique », et ainsi, l’un des deux inconvénients mentionnés plus haut de notre dispositif de sélection est en train de s’estomper.
Sur le fondement de ce constat, il reste deux points à apprécier.
Le premier tient à ce que les « manœuvres », autre inconvénient évoqué plus haut, n’ont pas cessé, même si elles sont désormais plus explicites et assumées.
Le second, tient à ce que les candidats disposant d’un réseau d’élus locaux, sont sans doute plus favorisés que les candidats s’appuyant sur une plate-forme d’idées et de militants.
Ces deux difficultés sont elles de nature à continuer de justifier une réforme ?
Après analyse, je ne le crois pas.
D’abord, tout système de sélection, quel qu’il soit, produira toujours des effets de « manœuvres ». Il n’est qu’à se référer aux primaires américaines pour constater que malgré une transparence affichée, la bataille à l’intérieur de chaque parti, politique et financière, ne se déroule pas sous les auspices les plus paisibles.
Ensuite, si certains candidats ne sont pas parvenus à développer un réseau d’élus locaux suffisant, il y a sans doute à cela des justifications politiques et démocratiques qui ne sont pas étrangères à un système de sélection des candidatures à l’élection présidentielle.
Prenons l’exemple du Front National puisque c’est celui qui pose le plus de questions. Si ce parti, alors qu’il est implanté dans la vie politique depuis plus de trente ans, qu’il réalise des scores électoraux importants depuis plus de vingt ans, n’est pas parvenu à constituer un vivier de cinq cents parrains potentiels, cela repose sur des explications très simples. Aussi bien localement que nationalement, il s’est toujours refusé à s’inscrire dans des coalitions. De leur côté, les autres partis ont maintenu, vaille que vaille, un cordon sanitaire autour de lui, de sorte qu’il a toujours peiné à cristalliser en élus les scores réalisés. Ceci traduit donc l’idée que dans l’ensemble des processus électoraux, le Front National a globalement été jugé comme n’étant pas un partenaire acceptable.
Dès lors, il n’est pas absurde de considérer que cette tonalité générale se trouve cristallisée dans le processus de sélection des candidatures à l’élection présidentielle, qui se conçoit comme une technique d’intégration des candidats autour d’un consensus sur le sens et les valeurs de notre système institutionnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, il m’apparaît que les nouveaux phénomènes à l’œuvre dans le cadre de la campagne électorale en cours, montrent que notre système de sélection a aujourd’hui suffisamment évolué pour qu’une réforme textuelle ne soit plus nécessaire.
13:34 Publié dans élections présidentielles au travers du droit | Lien permanent | Commentaires (35) | Envoyer cette note | Tags : politique, élection présidentielle, signatures, parrainages
03.01.2007
Le « droit au logement opposable », icône médiatique ou bouclier social ?
Il n’est pas besoin d’insister beaucoup mais on ne peut s’empêcher d’être fasciné par le phénomène d’emballement que l’on qualifiera, faute de mieux, de « politico-médiatique » qui conduit à ce qu’une expression, tapie au fond d’un rapport public vieux de plus de cinq années devienne un mot familier, repris par chacun, et dont la notoriété s’approche sans doute de celle des refrains à la mode.
Evidemment, nos vieilles traditions judéo-chrétiennes qui ont toujours fait du moment de la fête de Noël celui de la charité corrélative (ah, la petite marchande d’allumettes), le calme plat de l’actualité et la proximité de l’élection présidentielle y ont grandement concouru, mais il n’empêche.
Le juriste, à cette fascination d’ordre général, ne peut s’empêcher d’ajouter la sienne propre. Voilà une question parmi les plus délicates, les plus subtiles, de celles qui constituent sa discipline, savoir ce que signifie « l’opposabilité » d’un droit, qui devient un élément du langage courant.
Quelles que soient ses convictions, ledit juriste, comme tout bon spécialiste qui se respecte, ne peut s’empêcher d’avoir un petit mouvement de recul : fatalement, les medias, les politiques et le grand public ne savent pas de quoi ils parlent lorsqu’ils emploient cette expression. Et ce mouvement de recul s’accompagne souvent d’un mouvement d’humeur : laissons les parler, de toute façon, tout cela n’est que parole, rien de concret n’en sortira.
Vous aurez compris, amis lecteurs, que derrière « le juriste » que je laisse ainsi parler se dissimulent quelques sentiments qui ont traversé l’esprit de votre serviteur.
Mais le juriste blogueur à d’autres devoirs (si si, des devoirs). Il ne peut pas ainsi se retirer sur son Aventin. Il se doit d’assurer sa fonction de passeur, d’essayer d’élargir et d’approfondir le débat. Alors essayons ensemble, et je compte bien sur vos contributions, chers lecteurs, pour concourir à cet approfondissement.
07.08.2006
Le parti socialiste et les "500 signatures"
15:50 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : élection présidentielle, candidature, 500 signatures
10.07.2006
Pour une réforme du régime des « 500 signatures »
Chaque début de campagne pour l’élection présidentielle voit reparaître le même débat. La nécessité de recueillir 500 signatures de « parrains » afin de pouvoir être candidat, constituerait une atteinte à la liberté de candidature qui est un des principes fondamentaux de notre ordre démocratique. Et chaque candidat y va de sa stratégie. Les candidats soutenus par des partis installés en recueillant plus de signatures que de besoin, les autres en multipliant les démarchages, les « pré-signatures » les déclarations. Sans compter les stratégies plus biaisées, comme celle consistant à aider un petit candidat d’un camp politique opposé, pour susciter de la concurrence au sein de celui-ci. Les résultats sont contrastés : tel candidat d’un petit parti qui bénéficie d’élus locaux ou d’un réseau de militants motivés pourra présenter un candidat alors que tel autre parti, qui a essentiellement une audience nationale ou tel candidat individuel, ne trouvera pas les soutiens nécessaires.
Evidemment, tout cela n’est ni très esthétique ni de nature à favoriser la revalorisation du politique, tant il est vrai que dans cette affaire la démocratie peut paraître « confisquée » au profit des courants dominants. Et pourtant. Les critiques que l’on fait à cette procédure sont elle véritablement justifiées ? Rien n’est moins sûr. L’élection d’une seule personne, sur une circonscription unique à l’échelle nationale suppose nécessairement d’établir des processus de sélection des candidats. Il est en effet dans la nature des choses qu’une élection de ce type suscite une multiplicité de candidatures, qui, sans qu’on ait à juger de leur degré de sérieux rende la procédure électorale ingérable et, au total affecte le caractère démocratique du scrutin.
Il suffit pour s’en persuader de faire un tour d’horizon des pays qui pratiquent l’élection au suffrage universel du chef de l’Etat : dans la quasi totalité de ceux-ci, des procédures constitutionnelles ont été établies à cette fin, ou bien ce sont imposées par la force des choses. C’est le cas au Portugal, en Finlande, en Irlande, ou encore dans les nouvelles démocraties d’Europe de l’Est, comme en Pologne, en Roumanie ou en Lituanie, pour ne citer que quelques exemples que nous avons pu recenser. C’est également le cas, aux Etats-Unis, au travers du système des primaires qui, s’il n’est pas imposé constitutionnellement, est une pratique constante qui conduit à ce que l’élection présidentielle se déroule en règle générale entre 3 ou 4 candidats, dont deux représentent l’essentiel des forces politiques du pays. Il n’est guère que la Corée du Sud, et l’Argentine pour s’affranchir de ce mécanisme de sélection des candidatures. Il ne faut donc pas s’illusionner sur la possibilité d’établir une véritable liberté de candidature. C’est celle-ci n’est ni satisfaisante ni souhaitable. Il reste que le constat de ce principe généralisé des procédés de sélection des candidatures n’est pas à soi seul de nature à justifier le système français. Celui-ci pose en particulier une question fondamentale : comment accepter que l’essentiel des parrainages soit le fait d’élus locaux ?
Lorsqu’on examine les régimes étrangers, on se rend compte que trois systèmes différents sont envisagés. D’abord, un système que l’on peut qualifier de « populaire » qui fait reposer la sélection des candidats sur la présentation par un certain nombre d’électeurs : 100.000 en Pologne, 7500 au Portugal, 20.000 en Lituanie. Ensuite, un système « partisan » qui donne aux formations politiques un rôle important. Au Brésil, les candidats doivent être présentés par un parti, en Finlande, par les partis qui ont obtenu au moins un député au cours des élections législatives précédentes. Enfin, on trouve des systèmes mixtes. C’est le cas, encore une fois en Finlande ou, en plus des partis politiques, une présentation populaire est envisagée, ou en Irlande où la présentation politique est doublée d’une possibilité de présentation par des élus locaux. Les leçons de ce tour d’horizon constitutionnel ne sont guère difficile à tirer : il est dans la logique de l’élection présidentielle au suffrage universel direct d’être structurée à la fois par l’expression populaire et par l’organisation des formations politiques, il y a donc une logique évidente à ce que, au stade de la sélection des candidatures, à ce que ces mêmes logiques soient mises en oeuvre. L’étrangeté et le caractère isolé du système français apparaît alors avec une singulière évidence : quelle est la justification de ce pouvoir donné aux élus essentiellement locaux, compte tenu de leur importance quantitative dans le nombre des parrains susceptibles d’être sollicités.
Disons le nettement, il n’existe aucune justification politiquement et constitutionnellement acceptable. Ce choix, a tout d’un choix par défaut. Lorsqu’en 1962, au cours de la rédaction de la révision de la Constitution et des lois organiques qui l’ont complétée, la question de la sélection des candidatures a été posée, le Général de Gaulle, comme Michel Debré, ont avant tout voulu éviter le risque de retour à un « régime des partis » qui aurait été favorisé par la maîtrise partisane de cette sélection. Et le choix de confier ce pouvoir aux élus locaux, est alors apparu comme le seul substitut envisageable, selon la même logique qui confiait le soin d’élire le Président de la République, avant la réforme de 1962, à un collège composé essentiellement d’élus locaux. Mais en 1962, le nombre de ces parrainages était limité à 100, le Général de Gaulle ayant expressément refusé de le porter à un nombre plus important malgré la sollicitation de Georges Pompidou : « est-ce que la démocratie ce n’est pas, précisément, que tout le monde puisse se présenter à une élection ? le Peuple fera le tri », selon la citation rapportée par A. Peyrefitte, dans C’était de Gaulle, (T.1).Aussi, cette procédure de parrainage jouait un rôle marginal, n’entravant que les candidatures purement fantaisistes.
Depuis qu’en 1976, le nombre de parrains a été porté à 500 sa portée est devenu très différente : elle est aujourd’hui un véritable obstacle à la candidature, obstacle remis à un pouvoir local qui n’a aucune légitimité particulière pour jouer ce rôle. A cela s'ajoute que ses modalités particulières de mise en oeuvre conduisent à de nombreuses dérives : pression sur les élus pour qu'ils n'accordent pas leur parrainage à un candidat potentiellement dangereux (parfois assorti de chantage à l'investiture pour de prochaines élections), ou situation inverse : parrainage de candidats du camp opposé pour tenter de favoriser la dispersion des voix, ou encore : "asséchement" des parrains potentiels, en demandant aux élus des grands partis de tous apporter leur soutien au candidat que ce parti a investi.
C’est la raison pour laquelle une réforme s’impose.
Elle est d'ailleurs demandée par un certain nombre de parlementaires. Ainsi, M. Jean-Louis Masson a déposé en ce sens une proposition de loi organique. Cette réforme ne doit pas avoir pour but de supprimer toute procédure de sélection mais de la rendre cohérente. A cet égard, il faut éviter la tentation (qui figure en filigrane dans la proposition sus-mentionnée) de simplement augmenter le nombre des parrains. Les manoeuvres précédemment évoquées ne s'en trouveraient qu'augmentées, et l'illogisme du système conforté. Mais il faut en revanche faire un choix qui repose sur une réflexion institutionnelle : si l’on admet que notre régime, à l’instar de nombre de ceux qui procédent également à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, est tendanciellement un régime parlementaire, alors, on peut envisager de confier aux partis politiques, le soin de présenter des candidats. Si l’on considère au contraire que le régime français conserve une orientation présidentielle qui lui est propre alors la présentation populaire se justifie. Et on peut enfin tout aussi bien concevoir que le caractère mixte de notre système justifie, comme en Finlande, une procédure mixte et alternative, permettant aux partis et aux électeurs de jouer concurremment ce rôle. Il ne nous appartient pas de prendre parti dans ce débat, dont nous souhaitons simplement qu’il ait lieu. Tout, ensuite, sera affaire de seuils et de modalités techniques mais l’essentiel aujourd’hui, est d’en terminer avec cette forme d’arbitraire local et de mettre en adéquation la procédure de sélection des candidats pour l’élection présidentielle avec l’esprit que l’on prête à nos institutions.
10:30 Publié dans droit constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : élection présidentielle, parrainage




