17.06.2008

La publicité des avis du Conseil d'État, du projet de révision constitutionnelle à l'avis Hadopi.

Les avis que le Conseil d'État est amené à rendre sur des projets de textes sont, on le sait, en principe « secrets », ou du moins « non publics », dans la mesure où la loi du 17 juillet 1978 les exclut des documents administratifs ayant un caractère communicable. Destinés au gouvernement, puisque le Conseil d'État est d'abord le conseil du gouvernement, seul ce même gouvernement peut décider de les rendre publics.

On sait également que cette solution a toujours suscité des débats. Ceux-ci se situent sur deux plans. D'abord, il a parfois été soutenu que les avis du Conseil d'État devraient, de manière globale être rendu publics. Ensuite, il a également été suggéré que ces avis soient à tout le moins communiqués aux parlementaires, dans le cadre de la discussion des projets de loi (ce qui, ne nous voilons pas la face, conduirait de facto à admettre le caractère public des avis sur lesdits projets de loi et entrainerait donc une distinction avec les avis sur des projets de décrets).

Fréquemment discutée (v. pour un rappel complet, Les grands avis du Conseil d'État, 2e ed. p. 46 et s.) cette solution a également été méconnue dans quelques cas célèbres. On sait par exemple que l'avis négatif du Conseil d'État sur le projet de révision constitutionnelle de 1962 (et notamment sur le recours au référendum de l'article 11 pour mener à bien cette révision) fuita opportunément dans la presse à la veille du référendum et que Le Monde en fit ses gros titres ( ce qui fut une des raisons, avec l'arrêt Canal, de l'ire du Général De Gaulle contre le Conseil d'État). Il faut également noter que la divulgation des avis est organisée, officiellement cette fois par le gouvernement lui-même dans un certain nombre d'hypothèses. D'abord sur les avis de l''article 88-4 de la Constitution qui sont communiqués aux membres des assemblées, ensuite pour la majeure partie des avis portant sur « des questions de droit », qui sont publiés dans le rapport annuel du Conseil d'État, et repris dans ce recueil majeur que constitue « Les grands avis du Conseil d'État ».

Il reste que deux évènements, dans l'actualité de ces dernières semaines, conduit à replacer cette question au centre des débats.

Commençons par le plus anecdotique.

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02.06.2008

Quatre brèves observations sur le projet de loi constitutionnelle portant « modernisation des institutions » (1).

Le projet de loi constitutionnelle sur la modernisation des institutions frappe par le recours abondant qu'il fait au renvoi au profit du législateur organique. Une recherche sur la version PDF du projet, tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale (en voie d'adoption serait plus exact puisque le vote solennel aura lieu le 3 juin 2008) laisse apparaître 14 occurrences du terme « loi organique ». Ceci est à comparer avec les 35 occurrences du même terme qui apparaissent dans la version actuelle de notre texte constitutionnel (et encore plus de la moitié d'entre elles sont issues de révisions constitutionnelles relativement récentes).
 
Ce développement quantitatif manifeste le succès d'un outil, la loi organique, qui a été sinon créé, du moins institutionnalisé par la Constitution de 1958. Il est de toute évidence le signe d'un développement qualitatif qu'une analyse plus précise du projet de loi constitutionnelle permet de mieux caractériser.
 

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26.02.2008

Rétention de sûreté : Ne laissons pas les polémiques occulter les vrais débats

Remise en cause ou pas, stratégie de contournement, « côté des victimes » ou « côté des criminels ». Depuis le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel relative à la rétention de sûreté, tout se met en mouvement autour des irritations exécutives.

Et dans les même temps, évidemment, les débats importants sont occultés. Pourtant, la décision du Conseil constitutionnel, si on la lit attentivement, invite à des réflexions d'un autre niveau, qui mettent en jeu les fondements même de notre politique pénitentiaire.

On me permettra donc de ne pas gloser sur l'épiphénomène pour essayer de poser quelques jalons vers une réflexion plus essentielle.

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03.10.2007

Où il est démontré que le blogueur va se faire un nouvel ami : considérations ironiques sur la « motion de censure ministérielle »

Pendant 6 années, j’ai assuré à l’Université d’Evry le cours de droit constitutionnel de deug I de droit (conformément à une dénomination désormais délicieusement surannée) , avec un bonheur toujours renouvelé.

Au cours de cet enseignement, encore jeune  mais déjà maniaque, je consacrais plus de la moitié du premier semestre à l’histoire du droit constitutionnel, et parmi les leçons que j'y consacrais, je montrais comment le régime parlementaire s’était mis en place presque de manière « naturelle », dans les institutions britanniques lesquelles, à défaut de constitution rigide, avaient évolué sans entrave en ce sens.

Parmi les composantes essentielles de ce régime britannique figurait évidemment, le caractère collectif du cabinet, dont s’évinçait l'exigence de solidarité. Je dois d’ailleurs rendre à César ce qui lui appartient et reconnaître que je m’inspirais beaucoup, pour ce faire du captivant parlementarisme des origines de Denis Baranger (PUF, 1999, pec. p. 75 et s.), quoique j’ai dû, en première année, en gommer de nombreuses subtilités, ainsi que des textes de Constant et Chateaubriant.

Et que tentais-je, dans cette perspective, de montrer à mes étudiants ? Que la responsabilité collective du cabinet, on dirait aujourd’hui du gouvernement, est une des conditions essentielles du régime parlementaire.

Pour deux raisons.

D’abord parce que la responsabilité individuelle est nécessairement colorée de considérations pénales, comme les Constitutions de 1791 ou du directoire le manifestent bien.

Ensuite et surtout, parce que la remise en cause parlementaire d’un ministre est nécessairement la remise en cause du Premier des ministres qui l’a maintenu à son poste. Joseph-Barthélémy l’a dit il y a un siècle dans l’introduction Du régime parlementaire en France sous LouisXVIII et CharlesX, Paris, 1904, Giard et Brière et il ne faut pas être grand clerc pour mesurer qu’il en irait de même aujourd’hui : si l’Assemblée Nationale censure M. ou Mme X, Ministre de l’éducation nationale ou de l’économie, qui pourra sérieusement prétendre que le Premier Ministre ne serait pas amené à remettre la démission de son gouvernement entre les mains du chef de l’Etat ?

Et pourtant…

Pourtant il y a entre l’amphithéâtre d’où sortaient mes vociférations amplifiées et le bureau du maire d’Evry moins de distance qu’entre la roche tarpienne et le capitole, qu’entre Charybde et Scylla, qu'entre Erec et Enide (vous savez, ceux du coudrier et du chèvrefeuille)..

Et malgré cela, voilà que dans une tribune publiée ce jour par le journal Le Monde, Manuel Valls, maire d’Evry, et Gaëtan Gorce proclament vivement que : « la motion de censure ministérielle permettrait de renvoyer un ministre afin de pallier l’absence totale depuis 1962 de la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale ».

Tiens, puisque je citais tout à l’heure Joseph Barthélémy, je ne résiste pas au plaisir, ici d’évoquer, de mémoire et donc inexactement, un propos tenu par le même auteur dans un article paru dans la Revue des vivants, en 1937 ce me semble : « le droit constitutionnel c’est comme le salon de l’auto, chaque année on est à l’affût des dernières nouveautés. Cette année c’est le referendum ». A part la dénomination « Mondial de l’automobile » il n’y a pas grand-chose à changer à cette formule.

Après le régime présidentiel assorti du droit de dissolution, voilà la motion de censure individuelle. On attend pour bientôt une proposition sur la défiance constructive rationalisée, sur l’exception d’in-supraconstitutionnalité, sur le tricamérime parlementaire.

J’ironise facilement, il est vrai, mais s’il y a besoin d’une réforme de nos institutions, elle mérite mieux que cette multiplication de systèmes nouveaux.

J’ironise, mais à la vérité, mon propos à la tentation d’aller plus loin.

Face à l’avalanche de nouveautés que l’on nous propose, je suis partagé entre deux attitudes.

D’un côté, m’appuyant sur des considérations historiques, j’inclinerais naturellement à penser que ce qui n’a pas fonctionné dans le passé à de fortes chances de ne pas fonctionner dans l’avenir.

Mais d’un autre côté, je me méfie de ce type d’attitude sceptique et conservatrice : après tout, la réinvention de notre structure constitutionnelle a été fortement raillée en 1958, et pourtant elle fonctionne bel et bien depuis, quand bien même elle aurait pris des distances avec les théories admises, les propos convenus.

Aussi bien, j’ai tendance à conclure de la même suivante : Amis auteurs de la Tribune du Monde que je raille, ne vous contentez pas de proposer des nouveautés. Apportez nous la preuve que les trois cents d’histoire du régime parlementaire sont aujourd’hui à revoir, que les vérités du passés ne sont pas les vérités de l’avenir, compte-tenu du changement des paradigmes dans lesquels nous évoluons. Mais, si cette preuve n’est pas faite, alors il pèsera sur vous une présomption : celle de confondre la révision constitutionnelle et l’exposition des inventions du concours Lépine.




27.03.2007

Quelle stratégie constitutionnelle pour parvenir à accoucher de la VIe République ?


1 - Les récents discours de la candidate socialiste, Ségolène Royale, laissent poindre une volonté désormais mieux affirmée de parvenir à une réforme majeure des institutions, qui se traduirait, symboliquement, par le passage à un nouveau millésime républicain, puisqu’on devrait désormais parler de « 6e République ».

Mais, les constitutionnalistes le savent bien, cet objectif se heurte à des obstacles de taille, et en particulier le rôle du Sénat dans la procédure de révision constitutionnelle.

2 - Rappelons que l’article 89 de la Constitution, relatif à sa révision, présente les procédures suivantes :

Initiative exécutive (supposant l’accord du président de la République et du premier ministre), suivi du vote dans les mêmes termes par les deux assemblées, suivi de l’adoption soit par le Congrès (réunion des deux assemblées avec majorité des trois cinquièmes), soit par la voie référendaire, selon le choix du Président de la République ;

Initiative parlementaire, vote dans les mêmes termes par les deux assemblées, et adoption nécessairement par référendum (ce qui suppose une décision du président de la République pour engager la procédure référendaire).

Ainsi, et je ne fais ici que réinventer l’eau tiède, dans tous les cas, la ratification d’une révision constitutionnelle suppose l’accord du Sénat.

Or, un principe fondamental reconnu par les lois de la République dispose que « le Sénat est une assemblée à majorité conservatrice ». Je plaisante, évidemment, mais force est de constater que la gauche n’est pas prête d’avoir la majorité au Sénat, et corrélativement, le Sénat n’est pas près de favoriser les plans de révision constitutionnelle de la gauche, en particulier quand une de leurs perspectives est de réduire ses pouvoirs.

Alors que faire ?

3 - Les contributeurs de la C6R, qui ont pris conscience du problème depuis bien longtemps préconisent, en substance, de recourir à la vieille technique gaullienne, consistant à ne pas user de la voie de l’article 89 pour réviser la Constitution, mais de celle de l’article 11.

En effet, l’article 11 dispose que : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ».

En 1962, puis en 1969, on s’en souvient bien, le Général De Gaulle, avait usé de cette voie pour procéder à la révision de la Constitution (1962) ou pour tenter de le faire (1969), avec de succès divers. Le motif du recours à cette procédure tenait précisément au risque d’un veto parlementaire. Celui de l’Assemblée comme du Sénat en 1962, celui du seul Sénat en 1969.

L’argument essentiel qui avait été invoqué en 1962 tenait à ce que la formule « tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics », n’excluait pas les « projets de lois constitutionnels ».

Cette doctrine, on s’en souvient encore, fut combattue en 1962 par l’essentiel de la communauté des juristes, jusqu’au Conseil d’Etat qui rendit un avis négatif sur le projet de révision soumis à sa consultation (ce qui allait entraîner, ajouté aux conséquences de l’arrêt Canal, une sérieuse réaction du général De Gaulle à l’égard de l’institution).

L’idée générale tenait à ce que dès lors que la Constitution a posé une procédure spéciale pour la révision de la Constitution, celle-ci est exclusive de la mise en œuvre de toute autre procédure.

Lors du nouveau referendum constitutionnel engagé sur le même fondement en 1969, les tenants de la mise en œuvre de l’article 11 trouvèrent en outre un soutien dans l’idée que celui de 1962 constituait un précédent, et l’embryon d’une « coutume constitutionnelle ». Ils s’appuyèrent également sur un article de Pierre Lampué (RDP 1962, p. 931) astucieusement argumenté sur les limites de la distinction procédure générale / procédure spéciale.

Rappelons encore que le Sénat, en 1984, exerça expressément ce pouvoir de veto en refusant d’examiner le projet de révision constitutionnelle sur l’extension du champ d’application du referendum au point que François Mitterrand, reniant la doctrine qu’il avait soutenue dans le coup d’Etat permanent, affirma au cours de la campagne présidentielle de 1988 qu’en cas d’opposition du Sénat, il serait nécessaire de réviser la Constitution en usant de l’article 11 plutôt que de l’article 89.

On retrouve ici un argument qui avait déjà été invoqué par le Général De Gaulle en son temps : lorsqu’il est nécessaire que la Constitution soit révisée, alors les obstacles de procédure doivent pouvoir être contournés : le juridisme ne peut pas s’opposer aux forces sociales et politiques, surtout lorsqu’in fine, c’est le peuple qui est conduit à trancher.

4 - Alors me direz vous, tout est réglé, il suffit de refaire le « coup de 1962 » et d’user de l’article 11 pour procéder à la révision constitutionnelle envisagée.

C’est ce que préconisent les membres de la C6R, et qui se retrouve, si j’ai bien lu, dans les déclarations récentes de Ségolène Royal. Cependant, pour limiter la violence faite à la Constitution, le projet de la C6R suggère de procéder en deux étapes :

a)  – une révision de l’article 89, visant à faire « sauter le verrou » du Sénat, et prévoyant la création d’une nouvelle forme de révision (avec semble-t-il la création d’une assemblée « constituante »), en utilisant la voie de l’article 11

b) – La mise en œuvre de cette nouvelle procédure avec l’ouverture du « chantier constitutionnel », qui se clôturerait par un nouveau referendum.

5 - Jusqu’au 24 juillet 2000, j’aurais partagé cette proposition. Mais depuis le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 2000 Hauchemaille (Rec., 117 ; Petites Affiches du 2 août 2000, obs. J.-É. Schoettl ; R.D.P. 2001, p. 3, obs. J.-P. Camby ; R.F.D.A. 2000. 1009, note R. Ghévontian), je suis beaucoup plus circonspect, pour ne pas dire sceptique.

Cela mérite quelques explications.

Rappelons tout d’abord que le passage en force du Général De Gaulle en 1962 et 1969 n’avait été rendu possible que par un double refus de contrôler la régularité de la procédure.

Le Conseil constitutionnel, dans sa célèbre décision de 1962, avait jugé qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la constitutionnalité de la loi votée par le Peuple Français sous la forme d’un referendum.

Quant au Conseil d’Etat, il avait jugé que le décret soumettant un projet de loi au referendum constituait un « acte de gouvernement » ne relevant par suite pas de son contrôle (CE, 19 octobre 1962, Brocas , p. 553).

Dans ces conditions, aucun contrôle juridictionnel de la procédure préalable à la mise en œuvre du referendum n’était envisageable.

Mais, la décision Hauchemaille du 25 juillet 2000 remet en cause ces solutions.

Rappelons en la motivation : « Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ».

6 - Pour comprendre cette décision, il faut la découper en trois étapes :

a) – Pourquoi ce contrôle ? Parce que conformément à la décision de 1962 précitée, une fois le referendum adopté, le Conseil constitutionnel ne peut pas contrôler cette expression de la souveraineté populaire.

b) – Quel est l’objectif du contrôle ? Eviter les manœuvres de l’autorité organisant le referendum qui auraient des conséquences très graves (hypothèse d’école : un décret de convocation au referendum qui exclurait une partie du corps électoral).

c) – Ce contrôle englobe-t-il celui de la régularité de la procédure suivie, et en particulier le choix de l’article 11 pour réviser la Constitution, au lieu de l’article 89 ?

C’est évidemment ici la question clef.

Que nous disent les auteurs à son sujet ?

Rappelons d’abord les conclusions du commissaire du gouvernement Henri Savoie sur l’arrêt du Conseil d’Etat qui tirait les conséquences de la décision Hauchemaille sur son propre pouvoir de contrôle (C.E., Ass., 1er septembre 2000, M. Larrouturou, M. Meyet et autres, R.F.D.A. 2000, p. 989 et s) : « le Conseil constitutionnel pourrait vraisemblablement censurer la décision du président de la République de soumettre une révision constitutionnelle non pas à la procédure de l'article 89 mais à celle de l'article 11. De même, pourrait être censuré le choix de soumettre au référendum de l'article 11 un texte n'entrant pas dans le champ de cet article ».

Cette portée de la solution a été confirmée par d’éminents constitutionnalistes (au nombre desquels notamment J.-P. Camby et J. Gicquel), même si elle en a laissé sceptiques d’autres (not. J.-M. Garrigou Lagrange). Certains commentateurs, enfin, pourtant spécialement autorisés, comme J.-E. Schoettl, ont pris soin de ne pas prendre parti, que ce soit en commentant cette décision, ou celles ultérieures (et notamment celles relatives au referendum de 2005).

Si l’on s’affranchit, un instant, de la liste de ces autorités pour se livrer à une analyse textuelle de la décision, on est conduit à constater deux choses.

D’abord que l’hypothèse du contrôle du respect du choix de la procédure de l’article 11 plutôt que de l’article 89 n’est pas mentionné expressis verbis (sans quoi d’ailleurs tous ces commentaires seraient inutiles).

Ensuite que l’expression « porter une atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » semble clairement englober cette hypothèse. En effet, si les mots ont un sens, le « fonctionnement normal des pouvoirs publics » s’entend du respect des prescriptions constitutionnelles (v. en ce sens, d’un éminent bloggueur, P. Jan, l’extension de la compétence juridictionnelle du Conseil constitutionnel en matière de referendum, LPA 11 janvier 2001, p 13) , au nombre desquelles figure celui la rectitude du choix de la procédure de révision.

Dès lors, il m’apparaît qu’il y a des chances extrêmement sérieuses que le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours dirigé contre un décret de convocation à un référendum constitutionnel, engagé sur la base de l’article 11 de la Constitution, n’annule ce décret, rendant ainsi impossible la tenue de ce référendum.

Par voie de conséquence, la stratégie préconisée par la C6R et semble-t-il reprise à son compte par la candidate du parti socialiste est soumise à une très lourde hypothèque.

Existe-t-il alors des voies alternatives ?

7 - On peut en envisager trois, qui ne sont toutefois pas absolument crédibles.

Tout d’abord, on pourrait envisager que le Sénat ne mette pas son veto à une révision de la procédure de révision, compte-tenu de la conjoncture politique. En effet, si un Président de la République a été fraîchement élu sur la base d’un programme de réforme institutionnelle, la résistance du Sénat, à la légitimé sensiblement moindre, sera sans doute rendue plus difficile. Néanmoins, il est difficile de spéculer sur cette possibilité.

Ensuite, on pourrait également envisagé qu’une partie de la majorité conservatrice du Sénat, et spécialement celle qui n’est pas ralliée à l’UMP, se range aux vœux de François Bayrou qui appelle lui à une réforme des institutions. Mais, là encore, je doute de la réalité d’une telle possibilité, d’autant que les projets de révisions centristes et socialistes étant sensiblement différents, une synthèse serait difficile.

Enfin, on peut imaginer un passage en force, malgré le veto du Sénat et l’annulation par le Conseil constitutionnel du décret de convocation au referendum. Mais, j’ai la faiblesse de pense que dans Etat de droit, une telle solution n’est pas envisageable sérieusement, et que si même elle l’était une partie des électeurs favorables à la réforme refuserait de s’engager dans une voie aussi aventureuse.

Au total, aucune solution directe ne permet de contourner le verrou Sénat / Conseil constitutionnel.

8 - Mais il me semble qu’il existe une possibilité, plus indirecte, et qui jusqu’à présent n’a été explorée par aucun auteur. Je la soumets donc à la sagacité de mes lecteurs.

Cette solution repose sur l’organisation d’un référendum sur le fondement de l’article 11, visant à exercer une pression sur le Sénat telle que celui-ci ne pourra pas opposer son veto à un projet de révision. Je m’explique.

L’article 11 permet d’organiser des référendums pour « tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics », on l’a déjà dit, à condition que ces projets ne constituent pas des révisions constitutionnelles.

Rien, en revanche, n’interdit dans l’article 11, de soumettre au référendum un projet de loi qui n’aurait pas un contenu normatif mais simplement le caractère d’un « vœu » ou d’une « proclamation solennelle » du Peuple Français.

Il serait donc parfaitement possible de soumettre au référendum un projet de loi visant à manifester la volonté du Peuple Français de voir mener à bien une révision constitutionnelle, dont les grandes lignes seraient mentionnées dans le texte (un peu à la manière de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958).

Si une telle proclamation était adoptée, il est évident que les instances chargées de voter la révision (ou la révision de la révision), seraient en grande difficulté pour opposer leur veto, sauf à ouvrir une crise politique majeure.

En outre un tel referendum préliminaire aurait pour intérêt de présenter un caractère relativement consensuel, puisque la logique de la réforme constitutionnelle semble aujourd’hui recueillir un accord qui s’étend au moins à la gauche et au centre. Dès lors, il y a de fortes chances pour qu’un tel referendum débouche sur un résultat positif.

Voilà donc ma proposition.

Je ne sous-estime pas les objections qu’on peut lui adresser.

D’abord, l’utilisation d’un « moyen de pression » n’est jamais très satisfaisant constitutionnellement.

Ensuite, l’utilisation du « peuple législateur » comme substitut au « peuple constituant » est théoriquement assez audacieux.

Enfin, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est de plus en plus restrictive vis à vis de la loi « non normative » de sorte qu’on pourrait imaginer que le Conseil constitutionnel cherche à user de sa jurisprudence Hauchemaille/Traité constitutionnel européen, pour tenter de bloquer une telle initiative référendaire.

Mais à la vérité, aucune de ces objections ne me paraît véritablement sérieuse. Sauf à ce que mes lecteurs m’en convainquent, ou en formuent d’autres qui le soient.

13.09.2006

Contrat nouvelle embauche : Le gouvernement tente une manœuvre de diversion contre la censure annoncée de l’ordonnance de 2005


Le Monde publie ce jour un article d’où il ressort que le Préfet aurait élevé le conflit dans l’affaire du contrat nouvelle embauche qui avait été jugée par le Conseil des prud’hommes de Lonjumeau et qui est actuellement pendante devant la Cour d’appel.

 

On se souvient que dans ce jugement le Conseil des prud’hommes avait considéré que l’ordonnance créant le CNE était contraire à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ( et si l’on ne s’en souvient pas, il suffit de se référer à la note publiée en son temps par mon estimé collègue Dimitri Houtcieff ici), et par suite qu’elle devait être écartée par application des dispositions de l’article 55 de la Constitution.

 

Selon les informations fournies par Le Monde (et d’ailleurs également contenues dans un commentaire qui figure à la fin de la note de D. Houtcieff précédemment citée), l’argument justifiant que le Préfet soulève le conflit tiendrait à ce que si le juge judiciaire est compétent pour écarter la loi contraire à une norme internationale, il ne le serait pas, en revanche, pour se prononcer sur la conformité d’une ordonnance (et non d’une loi) aux normes internationales.

 

Si l’on comprend bien, c’est en quelque sorte une mise en œuvre de la logique de l’arrêt Septfonds (TC 16 juin 1923) qui exclut que le juge judiciaire (sous réserve du juge pénal) puisse « contrôler la légalité » d’un acte administratif.

 

L’argument paraît habile.

 

Il est pourtant erroné à beaucoup d’égards.

 

1°) Tout d’abord, il est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que le juge judiciaire est compétent pour écarter un acte réglementaire contraire à une norme internationale (Cass. Com. 6 mai 1996, France Télécom, RFDA 1996, p. 1161, note B. Seiller ; AJDA 1996, p. 1033, note M. Bazex).

 

2°) Mais surtout, au delà de cet argument d’autorité, il faut souligner que le juge ne contrôle pas ce faisant la « légalité » de l’acte, mais simplement son « applicabilité », comme le révèle nettement la motivation de l’arrêt « Klôckner » de 1992 : « Considérant que la société requérante fait valoir que la cour de justice des communautés européennes, en décidant par son arrêt du 10 juillet 1991 que "la République française a manqué aux obligations qui lui incombent eu vertu des articles 59 et 60 du Traité CEE et de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats : ... en obligeant l'avocat prestataire de service à agir de concert avec un avocat inscrit à un barreau français ... pour l'exercice d'activités pour lesquelles le droit français n'exige pas l'assistance obligatoire d'un avocat" a entendu censurer les dispositions réglementaires précitées instaurant une telle obligation ; qu'il résulte en tous cas de l'arrêt précité que, sur ce point, les dispositions réglementaires susanalysées sont inapplicables ».

 

Or, le juge judiciaire est bien compétent pour apprécier l’applicabilité d’un texte réglementaire (ou législatif d’ailleurs), et cela en vertu de la logique juridique la plus élementaire : le juge qui applique un texte doit pouvoir déterminer s’il est applicable !

3°) Par ailleurs, même si le gouvernement n’a pas engagé la procédure de ratification de l’ordonnance (tout en ayant pris soin de déposer, dans le délai de deux mois prévu à l’article 38 de la Constitution le projet de loi de ratification pour éviter la caducité de l’ordonnance), il y a fort à parier que ladite ordonnance a été ratifiée implicitement, et que par suite elle a d’ores et déjà acquis valeur législative.

 

On rappelera à cet effet que le Conseil constitutionnel comme le Conseil d’Etat admettent qu’une ordonnance puisse être ratifiée « implicitement ». Il faut pour cela qu’un ou plusieurs textes législatifs postérieurs aient repris les éléments essentiels de l’ordonnance.

 

Or, cruauté des recherches Legifrance, il apparaît qu’au moins trois lois postérieures ont fait référence à l’ordonnance créant le contrat « nouvelles embauches ».

 

-         D’abord, cruauté des cruautés la loi sur l’égalité des chances qui pour le CPE prévoyait en son article 8 : « Le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles embauches ».

 

Il est vrai que cette loi a été abrogée, mais j’imagine mal que l’abrogation d’une loi de ratification implicite rende d’un seul coup à l’ordonnance sa seule valeur réglementaire. Mais, quand bien même on aurait un doute sur cette référence, il reste encore deux autres lois :

 

-         la LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, qui dans son article 3 confie au fond de solidarité le soin de collecter « l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches » ;

 

-         la loi de finances pour 2006, qui donne une base budgétaire à la mesure précédente (article 161).

 

 

Or, en prévoyant la mise en œuvre des mécanismes d’indemnisation prévus par l’ordonnance, le législateur a nécessairement entendu le contrat qui est la justification de ce mécanisme d’indemnisation.

 

De tout cela il résulte donc que l’ordonnance à d’ores et déjà acquis valeur législative et que par conséquent l’argument sur lequel repose l’arrêté de conflit est totalement inopérant.

 

C’est donc peu dire que la tentative de faire échapper le CNE à la censure probable du juge judiciaire (au moins jusqu’aux prochaines échéances électorales), repose sur des bases juridiques des plus fragiles et ressemble fort à une manœuvre.

 

maj 14 septembre : une version amendée de ce texte fera l'objet d'une "Tribune" dans une des prochaines livraisons du Recueil Dalloz.

maj 14 semptembre :

 

Un complément : dans son déclinatoire de compétence il semble que le préfet allègue que la décision de la Cour de cassation de 1996 que je cite ne serait pas pertinente car elle serait fondée sur la primauté du droit communautaire.

C'est exact mais il ne faut pas oublier qu'en réalité il y a des décisions très nombreuses de la Cour de cassation qui écartent l'application d'actes réglementaires pour contrariété à d'autres normes internationales que le droit communautaire. Je songe notamment à toutes celles qui ont considéré que la partie réglementaire du Code de l'expropriation était contraire à l'article 6-1 de la convention EDH.

La solution est donc on ne peut plus fermement acquise. 

 

07.08.2006

loi DADVSI : une inquiétante décision du Conseil constitutionnel (II)


 

Voici la suite de l'analyse de la décision du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel. Je profite de cette nouvelle note pour réparer mes scandaleuses omissions de citation des très riches contributions de François sur le Blog Droit administratif  et de Jules de Diners' Room  qui avaient déjà très largement traité les questions que j'ai soulevées du point de vue du droit constitutionnel.

 

 2°) Sur le pouvoir du juge constitutionnel

Dans un domaine tout à fait différent, la décision commentée apparaît également très critiquable. C’est celui du pouvoir du juge constitutionnel de découper la loi « en petits morceaux » au point d’aboutir à un résultat très lointain de la volonté de la législateur.

Rappel (issu du texte de la décision lui-même) : « les articles 22 et 23 de la loi déférée insèrent dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 335-3-1 et L. 335-4-1, ainsi que les articles L. 335-3-2 et L. 335-4-2 ; que les deux premiers de ces articles incriminent les actes qui portent atteinte aux mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ; que les deux autres articles répriment l'altération des informations relatives au régime d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin et la diffusion d'objets protégés dont un élément d'information a été altéré ; que certains de ces agissements ne sont pas punissables s'ils sont commis à des fins de " recherche " ; que les huitièmes et derniers alinéas des articles 22 et 23 prévoient que ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'" interopérabilité ".

La disposition législative, comme on le sait était une des plus importantes de la loi. Elle visait à pénaliser les « déverouillages » de DRM (pour reprendre l’expression majoritaire) ou des « mesures techniques de protection », pour parler comme le texte. Mais, le législateur n’avait adopté cette disposition que sous la réserve que soit garantie « l’interopérabilité », c’est à dire notamment qu’une mesure de protection qui empêche de copier un fichier issu du site de la marque A. sur un appareil de la marque S. puisse être contournée. Il n’est pas utile de rappeler ici combien cette exigence d’interopérabilité était au cœur des débats et que le texte n’avait été accepté politiquement que parce qu’il ménageait cette ouverture contre les système propriétaires des fournisseurs de fichiers et de matériel.

Or, le Conseil constitutionnel, estimant que cette notion d’interopérabilité était trop floue, supprime, ce seul membre de phrase tout en maintenant le principe de l’incrimination.

C’est un des éléments importants qui a conduit l’ensemble des commentateurs de la décision à souligner que l’effet de la décision du Conseil est de durcir la loi, alors pourtant que le but du législateur et davantage encore celui des saisissants était de limiter le contour de l’infraction.

Si l’on souhaite dépasser cette impression très psychologique de « retour de bâton » que donne ainsi la décision, pour avancer sur un terrain plus juridique, ce qui est ici en jeu, c’est bien entendu la question des limites du pouvoir du juge constitutionnel face au texte qui est soumis à son examen.

Sans vouloir remonter refaire ici l’ensemble de la théorie des pouvoirs des juges, on soulignera toutefois qu’il s’agit ici d’une illustration de la difficile limite à établir entre un juge qui n’a que le pouvoir d’annuler un acte et celui qui a au contraire le pouvoir de le « réformer », pour reprendre la terminologie du contentieux administratif.

Le juge administratif, qui a de longue date été confrontée à cette question a toujours adopté une attitude très empreinte de « self-restraint » face à l’administration : Dans les cas où ils ne dispose que d’un pouvoir d’annulation, le juge administratif répugne à admettre la divisibilité des normes ou des décisions qui « forment un tout », en particulier parce que dans le cas inverse il serait finalement conduit à donner au texte ou à la décision un équilibre différent de celui qui était voulu par l’administration qui l’a édicté (la plus belle analyse sur ce point est celle de B. Genevois dans ces conclusions sur CE Ass. 20 novembre 1981, Association pour la protection de la vallée de l’Ubaye, RDP 1982, p. 473).

Cela ne l’empêche pas, naturellement, de prononcer des annulations partielles de textes réglementaires contenant plusieurs normes, ou le cas échéant des annulations d’une partie d’une norme, mais en ce dernier cas, surtout lorsque les droits des administrés sont affectés (on pourra nous objecter que notre vision du pouvoir d’annulation partielle est assez lénifiante et que l’on trouve des arrêts plus rigoureux. Nous n’en disconvenons pas mais souhaitons simplement montrer ici ce qui nous apparaît comme une tendance majoritaire de la jurisprudence).

Le juge constitutionnel est, aux termes de l’article 61 de la Constitution, un juge dont les pouvoirs sont très proches de celui du juge de l’annulation (il a le pouvoir de « déclarer inconstitutionnelle » des « dispositions ») et ne s’étendent pas à la réfection ou à la réformation de la loi soumise à son contrôle, laquelle reste du ressort du législateur.

Il était donc normal qu’il soit, comme le juge administratif, soumis à la question du pouvoir d’annulation partielle de la loi. Et il y a répondu en utilisant la même notion que le juge administratif, même s’il lui donne un autre intitulé : c’est la « séparabilité » des dispositions contrôlées, entre celles qui sont conformes à la Constitution et celles qui ne le sont pas.

Comme le juge administratif, donc, le juge constitutionnel a été conduit à se demander quand la séparabilité était constituée et quand elle ne l’était pas. Mais, pour ce faire, il a dû construire des outils différents du juge administratif : là où le Conseil d’Etat préfère annuler entièrement, et laisser à l’administration le soin d’édicter une décision nouvelle complète, le juge constitutionnel a privilégié une plus grande séparabilité car il est difficilement justifiable, en terme de légitimité face au législateur de « cibler large » les dispositions censurées. Il suit donc, dans ce domaine, la même philosophie que lorsqu’il invente la technique des « réserves d’interprétation » qui lui permettent là encore d’éviter une censure de la loi.

Cependant, si le juge constitutionnel a une conception plus ouverte de la « séparabilité » que le juge administratif, il n’en reste pas moins certaines limites. Celles-ci sont au nombre de deux.

Tout d’abord l’inséparabilité des dispositions peut résulter du texte lui-même : ainsi, lorsqu’une disposition « principale » est censurée, cette censure s’étend aux dispositions « accessoires » (CC 19 juillet 1983, n° 83-162 DC). Plus généralement c’est lorsque la cohérence normative ne serait pas assurée que cette l’inséparabilité est prononcée sur ce fondement.

Ensuite, l’inséparabilité peut résulter non pas directement du texte mais de la volonté du législateur, telle qu’elle s’exprime au travers des débats parlementaires. Le Conseil l’a affirmé très tôt (CC 12 mars 1963, décision 63-21 DC) et depuis lors l’a appliqué à de nombreuses reprises (v. not. CC 5 mai 1998, décision 98-399 DC).

Or, dans la présente décision, le Conseil constitutionnel ne s’interroge même pas sur le point de savoir si les dispositions censurées (la réserve d’interopérabilité) était inséparable du reste des dispositions créant des incriminations pénales spéciales au dévérouillage des « DRM ». Pourtant, comme le montre lés débats au Sénat, aussi bien le gouvernement que les parlementaires ne considéraient l’incrimination pénale nouvelle comme équilibré que parce qu’elle comprenait cette réserve (http://www.senat.fr/seances/s200605/s20060510/s200605100... . Dans ces conditions, il paraissait logique de concevoir cette réserve comme indissociable de l’incrimination prise dans son ensemble.

On nous objectera sans doute que si le Conseil avait admis cette inséparabilité il aurait, de manière symétrique, rompu l’équilibre voulu par les parlementaires majoritaires et qui supposait l’introduction de sanctions pénales pour protéger les DRM.

Nous n’en disconvenons pas mais, il nous semble qu’il est dans la logique du principe de la « nécessité des peines » de ne pas étendre une incrimination pénale au delà de la volonté du législateur et que c’est donc la restriction de l’incrimination (ou sa suppression) qui doit primer sur son extension, lorsqu’une question comme celle-ci se pose. Il nous semble qu’il y a là une logique profonde de tout notre système de droits et libertés.

Au terme de ce raisonnement, il apparaît donc que par cette décision, sans motivation particulière, le Conseil constitutionnel s’est livré à une opération doublement critiquable et menaçante :

-         il a joué une partition résolument contraire à la volonté du législateur sur l’inséparabilité de l’incrimination pénale et de son exception ;

-         dans le doute, il a privilégié l’extension de la répression pénale sur sa limitation ou sa suppression.

 

Là encore, disons le tout net, cette décision nous paraît très menaçante pour la justice constitutionnelle ainsi que pour notre système de protection des droits et libertés.

 

 

03.08.2006

loi DADVSI : une inquiétante décision du Conseil constitutionnel (I)

La décision rendue le 27 juillet dernier par le Conseil constitutionnel, sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information bénéficie de ce statut privilégié des événements d’importance (d’importance juridique s’entend) qui se produisent en période de congés : brièvement lus, brièvement commentés puis dépassés par l’actualité de la rentrée, leur importance est finalement occultée et souvent redécouverte plus tardivement.

 

On ne peut, évidemment, s’empêcher parfois de penser que les producteurs de ces évènements juridiques savent cela aussi bien que nous, et profitent parfois de ces mêmes périodes de congés pour adopter discrètement des décisions lourdes de conséquences. Et ce n’est pas cette décision du 27 juillet qui démentira cette impression. A de nombreux égards elle constitue une décision majeure, révélatrice et amplificatrice des mouvements actuels du Conseil Constitutionnel, qui ne laissent pas d’inquiéter.

 

Nous laisserons aux spécialistes du droit de la propriété intellectuelle et industrielle, le soin d’apprécier les aspects les plus techniques et les plus spécifiques de cette décision. Ils ont d’ailleurs déjà commencé à s’y employer, ici et ici.

 

Mais nous voudrions en ce qui nous concerne souligner deux points plus généraux qui nous semblent être porteurs, disons le très clairement, de graves menaces, et d’atteintes considérables à notre ordre constitutionnel.

 

1°) l’invention de « l’identité constitutionnelle de la France ».

 

 

On sait que depuis, ce qu’il est convenu d’appeler la « jurisprudence de l’été 2004 » (tient tient, comme par hasard…), le Conseil constitutionnel a posé les bases de la manière dont il lui appartient de contrôler la constitutionnalité d’une loi qui constitue la transposition d’une norme du droit communautaire. La décision « confiance dans l’économie numérique » soulignait en particulier qu’il n’était pas possible de critiquer la constitutionnalité d’une loi qui constituait la transposition d’une directive car « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (l’article 88-1 de la Constitution) ». La même décision posait toutefois une réserve : si la directive méconnaissait « une disposition expresse contraire de la Constitution ».

 

Le principe était donc celui de l’absence de contrôle de constitutionnalité du droit communautaire dérivé, assorti d’une nuance lorsque cette norme communautaire était contraire à une disposition expresse de la Constitution. On ne reviendra pas ici sur le fondement de cette solution. Mais on soulignera que la notion de « disposition expresse contraire de la Constitution » avait suscité de nombreuses interrogations, notamment sur le point de savoir si ce vocable ne visait que des normes écrites ou pouvait englober certains principes ou encore certaines interprétations « déduites » de normes écrites.

 

La présente décision modifie significativement cette terminologie puisque désormais la décision commentée est rédigée ainsi :

« 17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ;

18. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite ;

19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; ».

Voilà donc substitué à l’expression utilisée en 2004 celle de « règle ou principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ».

Cette évolution trouve ses prémices dans certaines prises de position doctrinales et normatives.

Doctrinales : on trouve dans les études « Constitution et Europe, réunies et présentées par Anne Levade », publiées au n° 18 des cahiers du Conseil constitutionnel, un article de B. Mathieu (Le respect par l’Union européenne des valeurs fondamentales de l’ordre juridique national) dont il convient de citer in extenso un passage : « La formulation constitutionnelle du principe gagnerait probablement à se rapprocher de celle inscrite dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe qui vise, s'agissant des États membres, le respect de " l'identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles " (art. I-5). On pourrait ainsi imaginer que le Conseil se réfère aux " principes fondamentaux propres à l'ordre constitutionnel français ". ». La filiation entre cette proposition et la rédaction de la décision commentée est incontestable.

Normatives : entre la décision de 2004 et la décision actuelle s’est naturellement déroulé un épisode majeur de notre histoire constitutionnelle : l’adoption et le processus de ratification du Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Rappelons que dans son article I-6 celui pose « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des Etats membres » mais que cet article, qui confirme la notion classique de « primauté du droit communautaire » est précédé par l’article I-5 aux termes duquel, l’Union respecte « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles ».

Le Conseil constitutionnel, d’ailleurs dans sa décision 2004-505 DC relative à ce Traité, n’avait admis la constitutionnalité de l’article I-6 qu’à raison de sa lecture combinée avec l’article 1-5. Autrement dit, la primauté du droit communautaire n’était acceptable que parce que se trouve préservé le respect des « structures fondamentales politique et constitutionnelles » de la France.

Même si le Traité n’est pas encore entré en vigueur, le Conseil constitutionnel s’est, de toute évidence, inspiré de ce texte et de sa décision 2004-505 DC pour aboutir à la formulation retenue dans la décision commentée.

Sauf que.

Sauf que la formulation finalement retenue « l’identité constitutionnelle de la France » contient bien plus que la somme de ses prémisses. Cela vaut aussi bien en ce qui concerne son intitulé que son contenu ou encore que son statut juridique.

S’agissant de son intitulé tout d’abord, laissant de côté la langue de bois, cette expression est proprement scandaleuse. Cela pour trois raisons.

D’abord parce qu’il n’y a pas besoin de grandes études de sémiologie pour admettre que le concept « d’identité de la France » est revêtu de connotations clairement orientées. Il est un des vecteurs classiques du discours de l’extrême droite qui s’oppose aux logiques internationalistes, il est également un des supports tout aussi classique de tous les nationalismes, de droite comme de gauche. Et cela reste exact malgré l’emploi de ce terme comme titre du célèbre ouvrage dirigé par F. Braudel.

Ensuite parce que dans la décision commentée, le locuteur n’est plus le constituant communautaire (ou l’auteur du Traité, peu importe la nuance à ce stade), qui pose des garanties au profit des Etats de l’Union, mais l’organe d’un des Etats membres. Or, là non plus, il n’y a pas besoin d’études avancées de sémiologie pour se rendre compte que le sens de la locution varie grandement selon qu’elle s’insère dans les garanties posées par un texte général ou qu’elle constitue une affirmation autonome, en dehors de ce texte.

Enfin parce qu’en droit, plus que dans d’autres disciplines peut-être, la transcription approximative n’est jamais neutre. Passer de « l’identité nationale inhérente aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles (des Etats membres) » à « l’identité constitutionnelle de la France » révèle évidemment un changement de perspective considérable.

S’agissant ensuite de son contenu, cette formule est aussi creuse que menaçante. Qui la connaît, l’identité constitutionnelle de la France ? quel consensus est-on capable de réunir sur tel ou tel point ?

Sur la laïcité ? A condition que l’on fasse débuter cette identité à 1905.

Sur l’absence de caractère fédéral ? oui certes.

Sur le caractère républicain du régime ? C’est vrai qu’on la sent venir la directive qui nous obligera à rétablir une Monarchie…

Sur la garantie des droits ? cela n’est évidemment pas spécifique à la France et ne constitue donc pas son identité, en particulier face au droit communautaire qui y est également tenu.

Sur le refus de favoriser l’égalité homme/femme sauf texte expres ? oui, c’est vrai, mais il n’y a pas de quoi se vanter.

Et pour le reste, où est-elle l’identité ? Pour notre part nous ne voyons pas. Mais il est vrai que nous ne sommes ni constituant ni juge.

S’agissant enfin de son statut juridique, cette notion est également aussi mystérieuse que menaçante.

Il est vrai que la décision prend bien soin de mentionner que le constituant peut « consentir » à ce que soit remise en cause cette tradition, ce qui montre qu’elle n’a pas un caractère supra-constitutionnel, ni même n’est protégée par la garantie de procédure de l’article 89-5 (sur la forme républicaine du gouvernement).

Et pourtant elle pose bien (contrairement à la formulation de 2004 dont la maladresse traduisait sans doute l’embarras de franchir ce pas) qu’il existe des dispositions constitutionnelles « identitaires » qui sont mieux protégées que celles qui « ne sont pas identitaires » (j’allais dire allogène, mais cela aurait sans doute été perçu comme une provocation).

Alors, hiérarchie des normes constitutionnelles ou pas ? Pour l’instant, la hiérarchie n’est sans doute pas affirmée mais elle n’est pas loin. Imaginons (en dehors du champ de la transposition de normes communautaires) qu’une loi doive être appréciée à l’aune de deux dispositions constitutionnelles qu’il convient de concilier. Et voilà qu’une de ces normes fait partie du bloc identitaire et l’autre pas. Imagine-t-on que la conciliation puisse se faire au profit de la norme constitutionnelle non-identitaire ? La réponse est dans la question. Il existe donc un risque incontestable que cette notion d’identité constitutionnelle de la France, cette notion encore une fois profondément nationaliste et menaçante, ne déborde du champ du contrôle des normes communautaires pour devenir un corps de droit constitutionnel renforcé et dominant au sein de notre ordre juridique. Cela, disons le nettement, nous le contestons absolument.

(mes lecteurs voudront bien me pardonner, retour de vacances aidant, que je tronçonne en plusieurs parties cette note. Et mon aimable commentateur GJG de n'avoir pas retenu le titre qu'il m'avait suggéré...) 

10.07.2006

Pour une réforme du régime des « 500 signatures »


Chaque début de campagne pour l’élection présidentielle voit reparaître le même débat. La nécessité de recueillir 500 signatures de « parrains » afin de pouvoir être candidat, constituerait une atteinte à la liberté de candidature qui est un des principes fondamentaux de notre ordre démocratique. Et chaque candidat y va de sa stratégie. Les candidats soutenus par des partis installés en recueillant plus de signatures que de besoin, les autres en multipliant les démarchages, les « pré-signatures » les déclarations. Sans compter les stratégies plus biaisées, comme celle consistant à aider un petit candidat d’un camp politique opposé, pour susciter de la concurrence au sein de celui-ci. Les résultats sont contrastés : tel candidat d’un petit parti qui bénéficie d’élus locaux ou d’un réseau de militants motivés pourra présenter un candidat alors que tel autre parti, qui a essentiellement une audience nationale ou tel candidat individuel, ne trouvera pas les soutiens nécessaires.

 

Evidemment, tout cela n’est ni très esthétique ni de nature à favoriser la revalorisation du politique, tant il est vrai que dans cette affaire la démocratie peut paraître « confisquée » au profit des courants dominants. Et pourtant. Les critiques que l’on fait à cette procédure sont elle véritablement justifiées ? Rien n’est moins sûr. L’élection d’une seule personne, sur une circonscription unique à l’échelle nationale suppose nécessairement d’établir des processus de sélection des candidats. Il est en effet dans la nature des choses qu’une élection de ce type suscite une multiplicité de candidatures, qui, sans qu’on ait à juger de leur degré de sérieux rende la procédure électorale ingérable et, au total affecte le caractère démocratique du scrutin.

 

Il suffit pour s’en persuader de faire un tour d’horizon des pays qui pratiquent l’élection au suffrage universel du chef de l’Etat : dans la quasi totalité de ceux-ci, des procédures constitutionnelles ont été établies à cette fin, ou bien ce sont imposées par la force des choses. C’est le cas au Portugal, en Finlande, en Irlande, ou encore dans les nouvelles démocraties d’Europe de l’Est, comme en Pologne, en Roumanie ou en Lituanie, pour ne citer que quelques exemples que nous avons pu recenser. C’est également le cas, aux Etats-Unis, au travers du système des primaires qui, s’il n’est pas imposé constitutionnellement, est une pratique constante qui conduit à ce que l’élection présidentielle se déroule en règle générale entre 3 ou 4 candidats, dont deux représentent l’essentiel des forces politiques du pays. Il n’est guère que la Corée du Sud, et l’Argentine pour s’affranchir de ce mécanisme de sélection des candidatures. Il ne faut donc pas s’illusionner sur la possibilité d’établir une véritable liberté de candidature. C’est celle-ci n’est ni satisfaisante ni souhaitable. Il reste que le constat de ce principe généralisé des procédés de sélection des candidatures n’est pas à soi seul de nature à justifier le système français. Celui-ci pose en particulier une question fondamentale : comment accepter que l’essentiel des parrainages soit le fait d’élus locaux ?

 

Lorsqu’on examine les régimes étrangers, on se rend compte que trois systèmes différents sont envisagés. D’abord, un système que l’on peut qualifier de « populaire » qui fait reposer la sélection des candidats sur la présentation par un certain nombre d’électeurs : 100.000 en Pologne, 7500 au Portugal, 20.000 en Lituanie. Ensuite, un système « partisan » qui donne aux formations politiques un rôle important. Au Brésil, les candidats doivent être présentés par un parti, en Finlande, par les partis qui ont obtenu au moins un député au cours des élections législatives précédentes. Enfin, on trouve des systèmes mixtes. C’est le cas, encore une fois en Finlande ou, en plus des partis politiques, une présentation populaire est envisagée, ou en Irlande où la présentation politique est doublée d’une possibilité de présentation par des élus locaux. Les leçons de ce tour d’horizon constitutionnel ne sont guère difficile à tirer : il est dans la logique de l’élection présidentielle au suffrage universel direct d’être structurée à la fois par l’expression populaire et par l’organisation des formations politiques, il y a donc une logique évidente à ce que, au stade de la sélection des candidatures, à ce que ces mêmes logiques soient mises en oeuvre. L’étrangeté et le caractère isolé du système français apparaît alors avec une singulière évidence : quelle est la justification de ce pouvoir donné aux élus essentiellement locaux, compte tenu de leur importance quantitative dans le nombre des parrains susceptibles d’être sollicités.

Disons le nettement, il n’existe aucune justification politiquement et constitutionnellement acceptable. Ce choix, a tout d’un choix par défaut. Lorsqu’en 1962, au cours de la rédaction de la révision de la Constitution et des lois organiques qui l’ont complétée, la question de la sélection des candidatures a été posée, le Général de Gaulle, comme Michel Debré, ont avant tout voulu éviter le risque de retour à un « régime des partis » qui aurait été favorisé par la maîtrise partisane de cette sélection. Et le choix de confier ce pouvoir aux élus locaux, est alors apparu comme le seul substitut envisageable, selon la même logique qui confiait le soin d’élire le Président de la République, avant la réforme de 1962, à un collège composé essentiellement d’élus locaux. Mais en 1962, le nombre de ces parrainages était limité à 100, le Général de Gaulle ayant expressément refusé de le porter à un nombre plus important malgré la sollicitation de Georges Pompidou : « est-ce que la démocratie ce n’est pas, précisément, que tout le monde puisse se présenter à une élection ? le Peuple fera le tri », selon la citation rapportée par A. Peyrefitte, dans C’était de Gaulle, (T.1).Aussi, cette procédure de parrainage jouait un rôle marginal, n’entravant que les candidatures purement fantaisistes.

Depuis qu’en 1976, le nombre de parrains a été porté à 500 sa portée est devenu très différente : elle est aujourd’hui un véritable obstacle à la candidature, obstacle remis à un pouvoir local qui n’a aucune légitimité particulière pour jouer ce rôle. A cela s'ajoute que ses modalités particulières de mise en oeuvre conduisent à de nombreuses dérives : pression sur les élus pour qu'ils n'accordent pas leur parrainage à un candidat potentiellement dangereux (parfois assorti de chantage à l'investiture pour de prochaines élections), ou situation inverse : parrainage de candidats du camp opposé pour tenter de favoriser la dispersion des voix, ou encore : "asséchement" des parrains potentiels, en demandant aux élus des grands partis de tous apporter leur soutien au candidat que ce parti a investi. 

 

C’est la raison pour laquelle une réforme s’impose.

 

Elle est d'ailleurs demandée par un certain nombre de parlementaires. Ainsi, M. Jean-Louis Masson a déposé en ce sens une proposition de loi organique.  Cette réforme ne doit pas avoir pour but de supprimer toute procédure de sélection mais de la rendre cohérente. A cet égard, il faut éviter la tentation (qui figure en filigrane dans la proposition sus-mentionnée) de simplement augmenter le nombre des parrains. Les manoeuvres précédemment évoquées ne s'en trouveraient qu'augmentées, et l'illogisme du système conforté. Mais il faut en revanche faire un choix qui repose sur une réflexion institutionnelle : si l’on admet que notre régime, à l’instar de nombre de ceux qui procédent également à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, est tendanciellement un régime parlementaire, alors, on peut envisager de confier aux partis politiques, le soin de présenter des candidats. Si l’on considère au contraire que le régime français conserve une orientation présidentielle qui lui est propre alors la présentation populaire se justifie. Et on peut enfin tout aussi bien concevoir que le caractère mixte de notre système justifie, comme en Finlande, une procédure mixte et alternative, permettant aux partis et aux électeurs de jouer concurremment ce rôle. Il ne nous appartient pas de prendre parti dans ce débat, dont nous souhaitons simplement qu’il ait lieu. Tout, ensuite, sera affaire de seuils et de modalités techniques mais l’essentiel aujourd’hui, est d’en terminer avec cette forme d’arbitraire local et de mettre en adéquation la procédure de sélection des candidats pour l’élection présidentielle avec l’esprit que l’on prête à nos institutions.

22.06.2006

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions les plus importantes de la réforme du règlement de l’Assemblée nationale


Un de mes lecteurs, qu’il soit y remercié, vient de me signaler la décision rendue ce jour par le Conseil constitutionnel, sur la réforme du règlement de l’Assemblée Nationale, adoptée notamment sous l’impulsion de Jean-Louis Debré. Ayant vocation à assurer à la rentrée prochaine dans ma nouvelle université un cours de droit parlementaire, matière qui m’est largement inconnue, je commence ici quelques devoirs de vacances sur ce thème.

On ne reviendra pas ici sur les dispositions validées (encore que les restrictions au droit d’amendement mériteraient sans doute qu’on s’y arrête). Il faut en revanche souligner que le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions essentielles (quoique ne figurant pas dans le projet initial de Jean-Louis Debré) visant à obliger les groupes parlementaires à faire en début de législature une « déclaration » indiquant s’ils se rattachaient à la majorité ou à l’opposition parlementaire. Cette déclaration avait pour but de permettre l’attribution de missions d’information ou de commissions d’enquêtes à l’un des groupes d’opposition (pour un rappel de la logique de cette procédure, on consultera utilement la note publiée sur L’Etat, le droit et moi, qui fait admirablement le point des enjeux).

Pour censurer ces dispositions, le Conseil constitutionnel, s’appuie sur deux fondements. Le premier est la violation de l’article 4 de la Constitution qui pose que les partis et les groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, le second tient à la rupture de l’égalité entre les groupes qui accepteraient de présenter cette déclaration d’appartenance (à l’opposition) et ceux qui s’y refuseraient.

Cette décision du Conseil constitutionnel doit être analysée à plusieurs niveaux.

En premier lieu, elle se situe dans une logique très traditionnelle du contrôle du règlement des assemblées sous la Ve République. On sait que la Constitution de 1958 a rompu avec la tradition antérieure en soumettant à un contrôle de constitutionnalité systématique ces règlements, pour éviter que ne se produisent les mêmes dérives que sous la Ive République, qui avait vu des dispositions constitutionnelles purement et simplement remises en cause dans le règlement de l’Assemblée (notamment sur les questions de mise en cause de la responsabilité gouvernementale).

Mais, dans le cadre de ce contrôle, le Conseil a en particulier été conduit à censurer les « innovations » qui n’ont pas de fondement constitutionnel. Ici, typiquement, le refus de reconnaître une existence juridique à la notion « d’opposition », qui ne figure pas dans la Constitution, relève de cette logique. En effet, il aurait été parfaitement envisageable de considérer que l’article 4 n’excluait pas la mise en œuvre de procédures particulière permettant de garantir des droits à l’opposition. Mais, le Conseil constitutionnel se montre très clair : la liberté d’exercice de l’activité des partis s’étend à leur activité parlementaire et exclue donc toute obligation qui la restreindrait.

En second lieu, cette décision manifeste l’aversion de la Constitution de 1958 vis-à-vis de la notion politique de « régime parlementaire » qui suppose que puisse être identifiée une majorité et une opposition. Au fond, la vision de la constitution, confortée par la lecture qu’en donne le Conseil constitutionnel repose sur l’idée qu’une Assemblée peut être divisé en groupes plus ou moins rattaché à la majorité ou à l’opposition, sans que cette distinction puisse être juridiquement établie. On notera que d’autres pays sont moins farouches vis-à-vis de cette logique. Ainsi le règlement de la Chambre des communes du Canada, non seulement prévoit expressément les pouvoirs de l’opposition mais distingue (et il y aurait beaucoup à s’inspirer sur ce point) entre « l’opposition officielle » et les autres « oppositions », en leur accordant des droits spécifiques en particulier dans la présidence des commissions et le temps de parole en séance.

En troisième lieu, cette décision éclaire d’un jour nouveau la désormais fameuse décision du CSA relative à la computation du temps de parole de l’UDF qui reposait sur la distinction majorité/opposition : A partir du moment où le Conseil constitutionnel dénie toute validité constitutionnelle au concept d’opposition, la position du CSA devenait encore plus fragile.

Mais, au final, si cette décision refuse d’entrer dans une logique de régime parlementaire, ce que l’on peut regretter, on doit cependant relever que dans le contexte actuel, cette parlementarisation du régime ne peut pas passer par une simple réforme du règlement de l’assemblée. D’un certain point de vue, on peut donc considérer que cette décision est un appel à une révision de la Constitution, si l’on souhaite faire fonctionner notre Assemblée Nationale conformément aux standards internationaux. Décidément, le thème de la réforme des institutions se fait de plus en plus insistant à mesure qu’approche l’échéance de 2007.

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