15.04.2008
Premières applications de l’arrêt Tropic : les complications commencent…
Le Tribunal administratif avait en effet prononcé l’annulation avec effet différé du contrat dont la validité avait été contestée devant lui.
La Communauté urbaine du Grand Nancy avait saisi le juge d’appel d’un recours tendant à obtenir le sursis à exécution de ce jugement.
La Cour fait droit à cette demande et suspend l’exécution du jugement.
De sorte que la décision d’annulation du contrat se trouve elle-même suspendue, ce qui signifie que le contrat produit de nouveau des effets de droit.
Cet arrêt met en lumière deux questions : celle du régime du sursis à exécution des jugements confronté à la jurisprudence Tropic, et celle du statut du contrat dans la période contentieuse.
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20.02.2008
Réforme des contrats de partenariats (3) : La «présomption d’urgence sectorielle ».
Poursuivons notre analyse du projet de loi réformant l’ordonnance de 2004 sur les contrats de partenariat. J'invite d'ailleurs mes lecteurs à user de leur habituel esprit critique pour confirmer ou infirmer mes analyses car il me semble qu'il est important que l'opinion publique juridique (et parlementaire) puisse bénéficier d'une expertise indépendante pour apprécier le bien fondé du texte qui va être débattu.
Consacrons nous cette fois à une autre des dispositions importantes du texte : l’ouverture « sectorielle » du contrat de partenariat jusqu’à la fin de l'année 2012.
19:15 Publié dans contrats publics , droit administratif , PPP | Lien permanent | Commentaires (11) | Envoyer cette note | Tags : contrats de partenariats, PPP, urgence, dérogation
19.02.2008
Réforme des contrats de partenariats (2) L’échec annoncé de la création du « petit contrat de partenariat ».
Elles sont ainsi rédigées : «III. - Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d’un avis d’appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect des dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12 ».
L’exposé des motifs du projet de loi précise que ce seuil sera celui fixé par la directive 2004/18 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Ces nouvelles dispositions créent ce que l’on pourrait appeler un « petit contrat de partenariat » ou un « contrat de partenariat à procédure adaptée ».
Si l’intention est louable (à quoi bon un dialogue compétitif pour la pose de 50 candélabres…) force est de constater qu’une analyse précise des conditions de mise en œuvre de cette dérogation à la procédure générale est de nature à conduire à la remise en cause de la pertinence même du nouveau dispositif.
19:15 Publié dans contrats publics , PPP | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : PPP, contrats de partenariat, réforme, procédure allégée
18.02.2008
La secte des administrativistes a encore frappé !
Qui plus est, comme mes lecteurs (munis d'une loupe) pourront le constater, on identifie aisément sur la gauche une pile de pavés fabriqués de ce granit.
Alors, la folle imagination juridique, l'émotion de l'histoire, le souffle de la jurisprudence, ne serait-ce pas ceux-là, oui ceux-là même qui firent l'objet d'un contrat conclu "selon les règles et conditions des conditions des contrats intervenus entre particuliers" avec la Ville de Lille.
Et même plus : ne serait-ce pas la volonté de laisser ces pavés sur place, pour qu'ils soient immortalisés par le bromure d'argent qui conduisit à ce funeste retard et à la décision de la Ville de Lille d'infliger une pénalité de 3.436,20 F "en raison des retards dans les livraisons" ?
Et encore davantage : Est-ce le que le commissaire du gouvernement Léon Blum n'a pas été influencé par le nom de la commune "Saint Ame" pour repousser hors de la compétence administrative, ce contrat au parfum d'encens ?
Rassurez vous, amis lecteurs privatistes. Nous ne sommes pas devenus fous. Mais comprenez que cette image représente pour nous l'équivalent de la paire de pantoufles offerte par Aubry à Rau.
Et comprenenez nous, lecteurs non juristes : supposez qu'on vous montre une photographie de Charles Cros en train de mettre la dernière main à un prototype d'appareil ressemblant étrangement à l'Iphone, et bien vous auriez la même réaction...
16:18 Publié dans contrats publics , Grands arrêts , variétés | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : droit administratif, contrat, granits porphyroïdes des vosges
15.02.2008
Réforme des contrats de partenariat (1) Les documents utiles
On pourra également se référer utilement au bilan de la mise en oeuvre des techniques partenarailes, même s'il y aurait beaucoup à dire sur le fait d'avoir "gonflé" l'addition à coup de BEA et BEH. On notera au passage que le nombre des contrats effectivement signés est loin de progresser et que même le nombre d'études préliminaires stagne, avec à peine 60 nouvelles études en 2007.
Je signale également la publication d'un nouvel avis de la MAPPP sur un des nombreux d'éclairage public. J'y reviendrais car l'analyse de cet avis laisse apparaître de très sérieux doutes sur la pertinence du recours au PPP.
Enfin, pour une première lecture, de ce texte, on peut renvoyer au blog droit administratif qui publie sous la plume de M. Eckert Malecot une note assez critique "Il faut sauver le soldat PPP".
18:26 Publié dans contrats publics , PPP | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : contrat de partenariat, droit, droit administratif
13.02.2008
Le rapport de la Cour des Comptes et le droit des marchés publics ou un grand moment de solitude du ministère des affaires étrangères.
Les journaux ont fait des gorges chaudes de l’opération ayant conduit à vendre le site du XVe arrondissement de l’Imprimerie Nationale en 2003 pour environ 80 Millions d’Euros en 2003 et à le racheter en 2006 pour 335 Millions de la même monnaie, aux fins d’y abriter les services du Minsitère des affaires étrangères.
Le rapport de la Cour des comptes permet d’avoir sur cette opération une vision encore plus détaillée, tout particulièrement en ce qui concerne la société de conseil immobilier (qui n’est pas nommée) qui fut à la fois le conseil de l’acquéreur potentiel puis celui du vendeur.
Le même rapport, met le doigt sur une irrégularité dans la procédure de passation du marché ayant conduit au choix de cette société.
« L’objet social de la société incluait la fonction d’agent immobilier, alors que l’avis d’appel à la concurrence précisait que la prestation à effectuer devait l’être par un conseil en immobilier n’exerçant pas la profession de marchand de biens ou d’agent immobilier ».
De fait, s’agissant d’un appel d’offres restreint, la candidature de cette société aurait dû être écartée selon une jurisprudence on ne peut plus traditionnelle, et par suite elle n’aurait pas dû pouvoir déposer d’offres.
Autrement dit la procédure était entachée irrégulière et le marché passé avec une entreprise qui ne pouvait pas l’obtenir terriblement nul, si l’on m’autorise cet adverbe qui n’ajoute rien juridiquement.
Comme cela est la règle, le Ministère a répondu aux observations figurant dans le rapport de la Cour des Comptes.
Mais évidemment, face à une irrégularité aussi évidente et radicale (adjectifs qui ne sont pas plus qualificatifs sur le plan juridique que mon adverbe précédent), la réponse était difficile.
Le plus sage aurait sans doute été de se verser un sceau de cendre sur la tête, de se faire poser un bâillon sur la bouche, de dérober les cartouches d’encre de tous les stylos à plume des chefs de bureau du ministère, de bloquer les emails dirigés vers le domaine @ccomptes.fr.
Le plus sage aurait donc été de ne rien dire.
Pourtant, la réponse du Ministère est venue.
Je livre à mes lecteurs initiés aux délices du nouveau-nouveau-nouveau Code des marchés publics sa rédaction intacte. Je sais que le droit des marchés publics donne peu souvent l’occasion de rire alors ne gâchons pas celle là.
Cette réponse la voici :
« Le MAEE a estimé indispensable de s’entourer des conseils d’un cabinet spécialisé dans le montage d’opérations de ce type. Le recrutement du conseil immobilier s’est fait par appel d’offres restreint en procédure adaptée, avec une première phase de sélection des candidatures, et une seconde phase de remise des offres par les candidats retenus. La commission d’appel d’offres a vérifié la régularité formelle des dossiers présentés par les candidats et leur aptitude à honorer le cahier des charges, mais n’a pas vérifié, ce qui aurait dû être fait, les statuts des entreprises candidates ; cette carence est vraie pour l'ensemble des candidats admis à présenter une offre, qui ont ainsi été traités sur un pied d’égalité ».
Je compatis sincèrement avec le rédacteur de ce passage de la réponse. J’imagine la partie de Mistigri qui a dû se jouer entre les bureaux. « Et sur le marché irrégulier tu réponds ? » « Ah non je croyais que c’était toi » « non non le cabinet m’a dit qu’il n’avait confiance qu’en toi ». Et encore je dois à mes lecteurs d’avouer que j’édulcore ce dialogue imaginaire. Que j’en exclue les réflexions à haute voix sur la mutation domaniale à réaliser Rue Cambon. Que j’en exclue également l’ordre d’ouvrir urgemment des crédits pour l’acquisition de cierges à faire brûler devant l’autel de Saint Yves patron des juristes et donc du juge de l’acte détachable et devant ceux de François de sales et sainte Lucie, respectivement en charge des journalistes et des aveugles.
Mais, au delà de cette agitation somme toute usuelle dans une administration digne de ce nom, il reste à méditer sur cette notion juridique promise à un grand avenir : « l’égalité dans l’illégalité ».
19:00 Publié dans contrats publics , Cour des comptes , variétés | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : Cour des comptes, marchés publics, affaires étrangères, Imprimerie Nationale
05.10.2007
L’attributaire d’un marché public peut former un référé précontractuel contre celui-ci
Ces solutions ont parfois été critiquées (v. not. R. Chapus préc.) mais elles reposent sur une double logique : protéger le requérant contre le risque de se trouver du fait de l’exercice d’un recours dans une situation plus défavorable et éviter des solutions « doctrinales », dès lors que le dispositif d’un jugement ne serait pas affecté par la voie de recours.
Or, dans une décision récente, le Conseil d’Etat, en matière de référé précontractuel vient de rompre avec cette logique, en jugeant que l’attributaire d’un marché public était recevable à former un recours contre la décision de lui attribuer ledit marché (CE 19 septembre 2007, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, req. n°296192, à paraître aux T.).
La solution est ainsi motivée : « Considérant que la société Sita FD a intérêt à conclure avec la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE un marché de traitement des déchets ménagers et assimilés selon une procédure régulière ; que, dès lors, si elle se trouve être le seul attributaire possible du marché litigieux à l'issue de la procédure de passation négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence engagée auprès d'elle, la société Sita FD n'en demeure moins susceptible d'être lésée par une violation des règles de publicité et de mise en concurrence applicables et doit donc être regardée comme étant au nombre des personnes ayant intérêt à agir au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ».
L’analyse de cette décision suppose que l’on élucide d’abord son champ d’application, avant d’en mesurer la portée.
15:59 Publié dans contentieux administratif , contrats publics | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : marchés publics, référé précontractuel, L. 551-1, intérêt à agir, contentieux économique
17.09.2007
Contrats de partenariats : votre serviteur au centre d’une nouvelle polémique...
Certains diront sans doute que si j’écrivais un beau manuel plutôt que de bloguer ou de rédiger des papiers à l'emporte pièce, j’apporterais plus à la science et je serais moins sujet à (de) la polémique.
C’est sans doute exact. Mais il est des fois où j’ai du mal à garder ma langue dans ma poche.
Or voilà qu’avant les vacances, j’avais entrepris la lecture des avis mis en ligne par la « MAPPP » (c’est à dire la mission d’appui aux partenariats publics privés) constatant que finalement, le bilan coûts avantages des contrats de partenariats était, au vu de ces avis, loin d’être évident, notamment en termes financiers.
Et sur la foi de ce constat j’avais rédigé une « Tribune », dans l’Actualité Juridique Droit Administratif intitulée « Les contrats de partenariat sont aussi coûteux que les autres modes d’investissement public ».
Patatras.
Je recevais immédiatement une lettre très ferme sur les erreurs nombreuses que recelaient ces 3500 signes, laquelle s’est transformée, dans la livraison de ce jour de l’AJDA, en une Tribune responsive de la MAPPP : sous le titre suivant : « Les contrats de partenariat : laissez-les vivre ! ».
Cette tribune débute par un propos passablement sarcastique « Alors que les praticiens de la commande publique installent peu à peu les contrats de partenariat dans le paysage français – plus d’une centaine sont engagés à ce jour-, certaines publications doctrinales nous interpellent sur la nécessité sans cesse renouvelée de faire preuve de pédagogie », suit la mention de ma brève contribution.
Si je comprends bien, on me reproche, en représentant de la doctrine éloigné des réalités, de ne pas comprendre et de faire des erreurs, graves, de raisonnement, lesquelles supposeraient qu'on m'explique les choses plus longuement qu'aux autres.
Ce que je souhaiterais, en revanche, c’est ne pas passer pour ce que je ne suis pas, c’est à dire un contempteur des contrats de partenariats. Si vous trouvez que cette phrase contient trop de propositions négatives vous pouvez la traduire comme ceci : je suis plutôt favorable aux contrats de partenariats.
Si si.
Bien davantage, même : il me semble que de nombreux outils inscrits dans l’ordonnance de 2004 devraient être reproduits dans le droit commun de la commande publique. Tout particulièrement, je pense que les techniques de « répartition des risques », entre l’administration et son cocontractant devraient être utilisées, aussi bien dans le droit des marchés publics que celui des délégations de service public pour réduire les aléas de leur exécution. De même, pour les projet d’une certaine ampleur, la mise en œuvre systématique d’une évaluation comparative des différents outils contractuels à disposition des personnes publiques me paraîtrait de bonne administration.
Ce que je crains, en revanche, c’est qu’on ne valorise les contrats de partenariats soit dans une optique idéologico-moderniste : « c’est bien parce que c’est le privé et que c’est anglo-saxon », soit pour de mauvaises raisons. Ainsi, on a pu lire sous la plume d’un élu que l’un des intérêts du contrat de partenariat était de « sanctuariser » l’investissement, du fait de sa longue durée. Je dois dire que si le contrat de partenariat doit lier pieds et poings d’une collectivité publique et de ses équipes dirigeantes successives, il suscite plus l’inquiétude que l’espoir.
Ainsi, il me semble aujourd’hui venu le temps de ne plus se dissimuler derrière des justifications de cette sorte pour conforter le contrat de partenariat. Il faut au contraire suivre avec un soin particulier les retours d’expériences qui nous sont fournis soit par le Royaume-Uni, soit par des pays du continent nord américain (voir ici une étude captivante réalisée par des universitaires canadiens), pour en tirer les leçons et améliorer le dispositif.
Et ces retours d’expérience nous montrent notamment que l’essentiel n’est pas dans les évaluations ex ante, mais au contraire dans le renforcement des contrôles stipulés dans le contrat, de manière à éviter soit des dérives de coûts, soit des faillites des sociétés de projets constituées, soit encore que l’exécution du contrat ne conduise au contraire à excéder la « juste rémunération du capital investi », par la création d’effets d’aubaine (v. sur ce point l’intéressant texte de Ph. Cossalter, à propos des délégations de services publics, mais dont les structures de raisonnement sont largement transposables aux contrats de partenariat).
Le vrai débat n’est donc pas de savoir si les partenariats publics privés c’est bien ou mal, mais plutôt de rechercher les conditions dans lesquelles les pratiques actuelles pourront être améliorées, au profit des collectivités publiques comme des usagers et des également des entreprises partenaires.
Tel était le sens de ma Tribune, qui n’a pas été compris.
Je ne puis donc que réitérer cette invitation à la discussion.
15:38 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (10) | Envoyer cette note | Tags : contrats de partenariats, PPP, mission d'appui, MAPPP, polémique
06.08.2007
l'action en contestation de la validité du contrat (suite n°2)
Avec un peu de retard sur le calendrier annoncé, voici la troisième livraison de ma note sous l'arrêt "Tropic travaux signalisation". Elle contient la fin de la seconde aprtie consacrée à l'analyse des pouvoirs du juge.
Je vous demande un peu de patience pour la troisième partie qui est la plus difficile à écrire.
20:03 Publié dans Analyse juridique de l'actualité , contrats publics | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : contestation de la avlidité du contrat, tiers, contrat administratif
02.08.2007
Naissance de "l'action en contestation de la validité du contrat" (suite n°1)
Comme promis, je poursuis le commentaire débuté hier de la décision "Tropic travaux signalisation".
Je souhaite juste apporter deux remarques liminaires.
D'abord j'ai été amené à modifier le titre de la note précédente pour choisir celui de "naissance de l'action en contestation de la validité du contrat", car après réflexion il me semble qu'il est opportun de nommer cette nouvelle voie de droit, et le meilleur moyen à cette fin est de reprendre les termes contenus dans l'arrêt (la présente note contient d'ailleurs une analyse de cette question de dénomination).
Ensuite, cette seconde publication contient le début de la deuxième partie de la note, consacrée pour l'essentiel à l'étude analytique et un peu austère des conditions de recevabilité de cette nouvelle action.
Je travaille à la fin de cette deuxième partie (qui sera consacrée aux pouvoirs du juge) et j'espère pouvoir la publier demain. En revanche, la dernière partie plus générale attendra sans doute la semaine prochaine.
Merci pour vos commentaires que j'incorpore dans mes réflexions et auxquels j'essayerai de répondre ce week end.
19:16 Publié dans contentieux administratif , contrats publics | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : contestation de la validité du contrat, concurrent évoncé, tiers, contrat





