07.03.2008
La « procolisation » du Conseil d’Etat : Bref aperçu sur le décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat
Parmi les mesures importantes de ce décret figurent les suivantes :
- restriction du principe de la « double appartenance », des membres du Conseil d’Etat à une section administrative et à la section du contentieux. Pour les maîtres des requêtes, en particulier, cette double appartenance n’est plus une obligation.
- Modification de la composition de certaines formations de jugement et en particulier de l’Assemblée du contentieux. Celle-ci sera désormais plus fortement colorée « contentieux », avec le fait qui siègeront 4 Présidents de sous-section ( on notera également que le Vice-Président du Conseil d’Etat perd sa voix prépondérante, alors que s’agissant des sous-sections jugeant seules, le Président de la Sous-section en bénéficie désormais).
- Institution d’une règle de déport pour le Président de la section administrative et les membres des sections administratives qui ont eu à délibérer sur une affaire. On notera que le décret ne semble pas distinguer entre les textes examinés en section et ceux examinés en Assemblée générale, et qu’il ne prévoit pas non plus de déport pour le Vice-président.
- Création d’une nouvelle section administrative la « section de l’administration », et abandon de la règle selon laquelle toutes les affaires d’un département ministériel devaient être attribuées à la même section.
- Création de « Présidents-adjoints » des sections administratives, ce qui est l’occasion de donner un statut aux anciens Présidents de section, maintenus en surnombre, qui seront « Présidents-adjoints » de droit.
- Création d’une formation restreinte dans les sections administratives, adaptation des règles de quorum de l’Assemblée générale (notamment pendant les vacances…) et de la commission permanente.
Enfin, plus symbolique mais assez réjouissant, l’abrogation de l’article R. 123-15 CJA qui prévoyait que : « Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département ».
Ce ne sont ici que quelques éléments analytiques visant à débroussailler le texte. Pour les débats plus généraux, je laisse le soin à mes commentateurs d’ouvrir le feu…
12:40 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'Etat, organisation, sections adminsitratives, section du contentieux, dualisme fonctionnel
29.01.2008
Revivez l’émotion des partiels : Combien auriez vous obtenu en Contentieux administratif ?
Pour nous aérer un peu l’esprit, je vous propose le sujet « pratique », que j’ai soumis à mes étudiants de M1 hier après midi. Je ne le crois pas très compliqué. Vous trouverez, dans le commentaire n°1 ( pour ne pas tricher), une liste des points qu’il fallait évoquer suivi du barême. Et vous, quelle note auriez vous obtenu ?
17:10 Publié dans contentieux administratif , enseignement du droit , Université de Paris X Nanterre , variétés | Lien permanent | Commentaires (10) | Envoyer cette note | Tags : contentieux administratif, sujet de partiel, M1, Nanterre
20.12.2007
Quand irrecevabilité rime avec inéquité (II) : quelques mises au point
J'ai cru comprendre que la note que j'avais publiée il y a quelques jours sur ce sujet, et appuyée sur une ordonnance de référé qui m'apparaissait critiquable a suscité quelques remous.
J'ai cru comprendre notamment, que quelques échanges de mails dont je n'ai pas été destinataire manifestaient à mon égard une certaine animosité.
Pour tout dire, cela ne m'importe guère. Relisant avec un recul de quelques jours cette note, je ne vois rien à y retrancher. Et si elle suscite de telles manifestations, c'est sans doute qu'elle a touché un point sensible.
Je me doutais bien qu'on m'imputerait certains griefs de technique procédurale (j'y reviendrai), mais en toute hypothèse, mon propos se voulait situé à un autre niveau : montrer qu'un justiciable démuni de connaissances juridiques se trouvait, par l'effet cumulé des insuffisances traditionnelles du contentieux administratif et des mécanismes nouveaux liés à des objectifs de productivité, confronté à une machine qui refusait de l'écouter, voire même de l'entendre.
Il m'apparaît que la justice en souffre. Et je n'en démords pas, m'opposerait-on toute l'œuvre protectrice des droits des justiciables que l'on doit à deux siècles de jurisprudence administrative.
D'abord, parce que la protection du justiciable n'est pas un acquis, mais toujours un combat et qu'en suite les honneurs passés ne sont pas garants des honneurs à venir.
Toutefois, n'ayant perçu que l'écho de ces rumeurs, je ne puis y répondre directement.
En revanche, mon collègue Paul Cassia me semble avoir traduit de manière non polémique, dans le commentaire qu'il a posté sous cette note et dont je le remercie vivement, les désaccords suscités par mon texte.
Aussi bien, je souhaite ici répondre à certaines de ses observations, pour approfondir mon analyse initiale.
03:34 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : référé, irrecevabilité, office du juge, équité, justice
10.12.2007
Quand irrecevabilité rime avec inéquité
La situation commence à devenir délicate : chèques impayés, échéances de crédit non honorées… Un redoutable engrenage est en train de se mettre en place.
Fonctionnaire de catégorie modeste, sans compétence juridique, il saisit dans l’urgence le juge administratif pour obtenir l’annulation de la décision refusant de le payer, et en sollicite également le sursis. Tout cela à base de formulaires péchés sur internet, et de « guide pratique ».
Quelques jours après le dépôt de sa demande de référé, il reçoit une ordonnance de rejet de celle-ci, rendue sans instruction ni audience, et ainsi libellée :
« cdt que M. X. ne joint pas à sa requête en référé une copie de sa requête en annulation et que, dans sa requête en référé, s’il soutient que la condition d’urgence est remplie, il ne présente aucun moyen ; que la requête est ainsi irrecevable ; qu’en tout état de cause, dans sa requêt au fond, il se borne à soutenir que… qu’aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ».
Je dois dire, malgré tout le respect que je dois et aux magistrats administratifs, et au Code de justice administrative, que je trouve cette décision profondément scandaleuse, voire inique.
18:51 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (20) | Envoyer cette note | Tags : irrecevabilité, référé suspension, droit au juge, accès à la justice
05.10.2007
L’attributaire d’un marché public peut former un référé précontractuel contre celui-ci
Ces solutions ont parfois été critiquées (v. not. R. Chapus préc.) mais elles reposent sur une double logique : protéger le requérant contre le risque de se trouver du fait de l’exercice d’un recours dans une situation plus défavorable et éviter des solutions « doctrinales », dès lors que le dispositif d’un jugement ne serait pas affecté par la voie de recours.
Or, dans une décision récente, le Conseil d’Etat, en matière de référé précontractuel vient de rompre avec cette logique, en jugeant que l’attributaire d’un marché public était recevable à former un recours contre la décision de lui attribuer ledit marché (CE 19 septembre 2007, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, req. n°296192, à paraître aux T.).
La solution est ainsi motivée : « Considérant que la société Sita FD a intérêt à conclure avec la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE un marché de traitement des déchets ménagers et assimilés selon une procédure régulière ; que, dès lors, si elle se trouve être le seul attributaire possible du marché litigieux à l'issue de la procédure de passation négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence engagée auprès d'elle, la société Sita FD n'en demeure moins susceptible d'être lésée par une violation des règles de publicité et de mise en concurrence applicables et doit donc être regardée comme étant au nombre des personnes ayant intérêt à agir au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ».
L’analyse de cette décision suppose que l’on élucide d’abord son champ d’application, avant d’en mesurer la portée.
15:59 Publié dans contentieux administratif , contrats publics | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : marchés publics, référé précontractuel, L. 551-1, intérêt à agir, contentieux économique
12.09.2007
Une remarquable initiative du Tribunal administratif de Lyon
Ah, c’est parfois un peu déprimant de feuilleter les pages internet des Tribunaux administratifs : la rubrique « actualité », y est fréquemment vide, et il est donc très difficile d’essayer de s’informer des jugements rendus qui pourraient être intéressants.
Il y a il est vrai quelques exceptions remarquables, au premier rang desquelles il faut citer les feuillets du TA d’Amiens, dont il a déjà été question ici.
Mais ce n’est pas de cette publication de la « jurisprudence des tribunaux » dont je souhaiter parler ici, mais de la remarquable initiative du TA de Lyon en matière d’information sur les délais de jugement et de justification de ceux-ci, à l’égard des requérants.
18:37 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : délais de jugement, tribunaux administratifs, transparence, Lyon
10.09.2007
Droit horizontal et droit vertical.
L’objet de cette note, est de réfléchir, brièvement, sur un arrêt récemment rendu par le Conseil d'Etat et qui a fait l’objet d’une mention dans la partie « brèves » de l’AJDA de la semaine dernière (CE 7 août 2007, Ass. Des habitants du littoral du Morbihan).
Dans cette décision, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 124-1 du Code de l’environnement « qui exclu(en)t du droit à communication les actes préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 3 paragraphe 3.3 de la directive du 7 juin 1990… qui limite la possibilité d’opposer un refus à une demande de communication d’informations environnementales au seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés ».
17:47 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : communication documents administratifs, environnemental, règle spéciale, doit vertical, droit horizontal
02.08.2007
Naissance de "l'action en contestation de la validité du contrat" (suite n°1)
Comme promis, je poursuis le commentaire débuté hier de la décision "Tropic travaux signalisation".
Je souhaite juste apporter deux remarques liminaires.
D'abord j'ai été amené à modifier le titre de la note précédente pour choisir celui de "naissance de l'action en contestation de la validité du contrat", car après réflexion il me semble qu'il est opportun de nommer cette nouvelle voie de droit, et le meilleur moyen à cette fin est de reprendre les termes contenus dans l'arrêt (la présente note contient d'ailleurs une analyse de cette question de dénomination).
Ensuite, cette seconde publication contient le début de la deuxième partie de la note, consacrée pour l'essentiel à l'étude analytique et un peu austère des conditions de recevabilité de cette nouvelle action.
Je travaille à la fin de cette deuxième partie (qui sera consacrée aux pouvoirs du juge) et j'espère pouvoir la publier demain. En revanche, la dernière partie plus générale attendra sans doute la semaine prochaine.
Merci pour vos commentaires que j'incorpore dans mes réflexions et auxquels j'essayerai de répondre ce week end.
19:16 Publié dans contentieux administratif , contrats publics | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : contestation de la validité du contrat, concurrent évoncé, tiers, contrat
01.08.2007
Note sous CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation, Naissance de "l'action en contestation de la validité du contrat"
Pour le remercier de cette marque d'estime, il était évidemment naturel de commencer cette nouvelle saison de ce blog par un commentaire de cette décision (étant souligné que mes aimables commentateurs ont d'ores et déjà commencé à débattre sur cette solution).
Mais, une chose en entraînant une autre, j'ai dû constater que la période de vacances que je me suis octroyée a eu pour conséquences de rouiller un peu mon écriture, tout en la rendant -encore - plus abondante. Aussi bien, cette note a un peu tardé à venir et sera divisée en plusieurs parties.
Vous trouverez ci-après la première, qui s'essaye à revisiter l'histoire du contentieux des tiers contre les contrats passés par l'administration
16:50 Publié dans contentieux administratif , contrats publics | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : contrat, contentieux, tiers, annulation
08.02.2007
Quand le Garde des Sceaux remet en cause la légitimité de la justice administrative.
On peut y consulter des morceaux de bravoure de la littérature politico-administrative, comme par exemple celui selon lequel l’Etat a tenu ses engagements puisque la loi de programme pour la justice « a été exécutée à 82 % ». C’est dire combien la notion de programmation contient dans l’imaginaire administratif la marque du peu de crédit dans laquelle on la tient.
Mais l’ironie est ici facile, et au fond n’apporte rien de neuf à quelque débat que ce soit.
En revanche il y a plus grave.
Et je le dis avec une certaine solennité.
Dans la péroraison de son discours, le Garde des Sceaux prononce les paroles suivantes :
Avant de conclure mon propos, je voudrai revenir sur un thème que j’avais abordé, Monsieur le Vice-Président, lors de votre installation.
Je vous avais alors dit ma conviction que le Conseil d’Etat, et plus généralement la juridiction administrative, est l’institution de notre pays qui sait réconcilier la puissance publique et l’Etat de droit. Seule, la puissance publique peut être inquiétante. Seul, l’Etat de droit peut se transformer en Etat de contentieux ou en Etat de procédure.
Historiquement, dans notre pays, la juridiction administrative a eu le génie de soumettre l’Etat au droit tout en comprenant l’Etat. C’est de cette connaissance de l’administration que vous avez toujours tiré des jurisprudences équilibrées. C’est aussi grâce à cet équilibre que vos décisions sont comprises dans l’Etat.
Cette situation est-elle celle du passé ou est-elle encore d’actualité, alors que des magistrats administratifs sont désormais recrutés très jeunes et sans expérience administrative préalable ?
J’avoue être parfois dubitatif face à certaines jurisprudences, qui me semblent traduire une prise en compte insuffisante des réalités et des contraintes de l’administration.
Je pense notamment à la décision sur la compétence liée de la Chancellerie pour la nomination des commissaires priseurs judiciaires, ou encore aux jurisprudences sur le placement à l’isolement et sur les transferts de détenus.
L’existence d’une juridiction administrative et d’un droit administratif se justifient, historiquement, par cette capacité à sanctionner en prenant en compte les exigences publiques. Bien sûr, l’Etat doit être soumis au droit. Mais sans un Etat responsable, il n’est pas possible d’organiser le vouloir vivre collectif. Pour ce faire, il faut laisser à l’Etat la capacité d’agir et de décider. Vous devez également être les garants de cet intérêt général.
Ce discours mérite d’être lu attentivement pour ce qu’il dit, pour ce qu’il ne dit pas , et pour ce qu’il envisage.
Pour ce qu’il dit, tout d’abord.
La structure du raisonnement est donc très simple: juger l’administration c’est encore administrer, par conséquent le juge administratif doit savoir laisser à l’administration une liberté d’action, situation qui n’est plus aujourd’hui acquise, compte-tenu du fait que les magistrats administratifs n’ont plus aujourd’hui une connaissance et une compréhension intime de l’administration.
Il s’agit là d’un des griefs historiques de l’administration à l’égard d’un juge administratif indépendant, comme le montrent notamment les réactions du Général de Gaulle après le prononcé de l’arrêt Canal. Toute administration censurée a le sentiment de voir son action entravée par un juge qui ne marque pas assez de compréhension à son égard.
Ce sentiment est aussi habituel que faux.
On se bornera à renvoyer, pour une démonstration de nature sociologique, à l’ouvrage de Bruno Latour, qui montre bien, au contraire, la compréhension du Conseil d’Etat à l’égard de l’administration active.
Et en guise de démonstration juridique, on se bornera à souligner que le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation laisse à l’administration une part très importante de son pouvoir discrétionnaire.
Enfin, et d’un point de vue doctrinal, on pourra tourner les pages des revues juridiques administratives aussi longtemps qu’on voudra on constatera que le grief fait à la jurisprudence de trop contraindre l’action de l’administration y est bien moins souvent exprimé que la critique inverse.
Pour ce qu’il ne dit pas, ensuite.
Le Garde des Sceaux fait allusion dans son discours à trois séries de solutions jurisprudentielles. Je confesse ne pas connaître celle relative aux commissaires priseurs judiciaires. En revanche, j’ai eu l’honneur de commenter la décision de la CAA de Paris qui a effectivement jugé que les mesures de transfèrement des détenus étaient des décisions susceptibles de recours, prolongeant en cela, quoique sur un fondement différents les arrêts Hardouin et Marie (JCP A, 26 juin 2006, p. 1144, note sousCAA Paris, ass. plén., 19 déc. 2005, n° 05PA00868, Boussouar).
Mais, ce que ne dit pas le Garde de Sceaux, et que je soulignais à la fin de ce commentaire que je me permets de citer c'est que :
« L'arrêt Boussouar, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, participe donc à la construction d'un véritable statut de la personne détenue, voulu par le législateur et placé sous la sauvegarde du juge. Il s'inscrit en cela dans la lignée des grands arrêts des cours administratives d'appel constituant un appel lancé au Conseil d'État de réexaminer les fondements de sa jurisprudence. Et on ne peut que former le voeu que cet appel sera entendu ».
Autrement dit, cet arrêt va à l’encontre de la jurisprudence actuelle du Conseil d’Etat et constitue une invitation à la réexaminer, invitation qui sera nécessairement entendue puisqu’un pourvoi a été formé.
Or, je n’ai pas trouvé dans Legifrance de mention de la décision rendue en cassation. La procédure est donc toujours pendante.
Autrement dit, le Garde des Sceaux dans ce discours fait ouvertement pression sur le juge administratif, en faisant directement référence à une affaire en cours, pour faire peser le soupçon sur sa légitimité.
Que dirait-on si, la même autorité proclamait avant l’ouverture d’un procès « si le juge pénal décide de condamner tel élus de mon parti politique, il faudra sérieusement reconsidérer la suppression de l’infraction, ou les pouvoirs du juge pénal sur les élus ». On crierait à la pression sur la Justice et on aurait raison. Il n’y a donc pas de raison pour qu’il en aille différemment ici.
Pour ce qu’il envisage, enfin.
Au final, quelle justice administrative espère le Garde des sceaux ?
Assurément pas une justice administrative qui se rapprocherait de la juridiction judiciaire, dotée d’une protection renforcée (malgré les rumeurs qui courent de ci de là sur un projet de fusion de la juridiction administrative et de la juridiction judiciaire).
Parce que de toute évidence, il y perdrait encore de la « compréhension » qu’il escompte de la juridiction administrative.
Pas non plus une juridiction administrative faite de juristes spécialisés. Car cette allusion au recrutement de magistrats qui n’ont jamais connu l’administration active semble une attaque contre le concours de conseiller de Tribunal administratif (comme d’ailleurs contre le recrutement à l’issue de l’ENA, aussi bien au Conseil d’Etat que dans les juridictions administratives du fond).
Mais alors quoi ? une sorte d’échevinage administratif ? , un Conseil d’Etat comme celui de la Restauration, constitué en comités placés sous les ordres des ministres ? Ou encore une sorte de justice retenue avec un pouvoir de véto attribué à l’exécutif ?
Car ce n’est pas tout de critiquer, encore faut-il aller jusqu’au bout de sa pensée.
Mais soyons clairs, quel que soit la perspective tracée dans ce discours, celle-ci est profondément inquiétante. Si la juridiction administrative peut-être critiquée, elle ne peut pas être soupçonnée.
Le soupçon, spécialement issu d’une autorité officielle, est à la fois le commencement de la pression et le risque de l’atteinte au crédit et à l’indépendance auxquels toute justice, même administrative, a droit.
De tels propos sont donc inacceptables. Ils procèdent de la même nature et de la même logique que ceux qui avaient conduit le Garde des Sceaux, déjà, à demander que ne soit pas saisi le Conseil constitutionnel, du projet de loi irrégulièrement rétroactif qu’il s’apprêtait à faire voter par le Parlement.
Pour dénoncer ces discours et ces pratiques, le Président du Conseil constitutionnel a employé l’expression de « rhumatisme de notre Etat de droit ». Je crains de devoir être plus sévère. Plus que rhumatismes ils me font l’impression d’une maladie qui empire et qui pourrait-être mortelle si l’on n’y remédiait pas.




