18.02.2008

Liste des sujets de la 1ere leçon d'agrégation de droit public

Voici la liste des sujets proposés aux candidats pour la première leçon en loge (jusqu'au 14 février).

Par rapport au lien sur le site du Ministère, j'ai ajouté les textes pour lesquels je n'avais pas d'hésitation. En revanche, d'autres se présentent sous la forme  d'extraits qui ne sont pas facilement identifiables. Si des personnes qui ont eu connaissance de ces sujets veulent bien les ajouter en commentaire cela complètera l'information.


PREMIER CONCOURS D’AGREGATION DE DROIT PUBLIC
COMMENTAIRE DE TEXTE APRES PREPARATION DE 8 HEURES



SUJETS TIRES PAR LES CANDIDATS LE 6 FEVRIER 2008

DROIT ADMINISTRATIF
Article 1er de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (obligation
d’abroger un règlement illégal)

Après l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. »




Arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2007, Commission de recherche et d’information
indépendants sur la radioactivité, Recours contre un décret de nomination de membres d’une
autorité administrative indépendante

 Considérant que l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire crée une nouvelle autorité administrative indépendante, l'Autorité de sûreté nucléaire, chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines ; qu'à ce titre, elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, elle assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières intervenues en ces matières, elle organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national et est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat / Le mandat des membres est d'une durée de six ans (…) » ;

Considérant que, compte tenu de la nature des missions assignées à l'Autorité de sûreté nucléaire, la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, qui a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, de défendre le droit à l'information sur toutes les questions relatives aux rayonnements et le droit à la protection contre les effets des rayonnements, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret attaqué, en tant qu'il nomme membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 10 de la loi du 13 juin 2006 que la loi n'a pas entendu réserver la qualité de membre de l'Autorité de sûreté nucléaire aux seules personnes disposant de compétences d'ordre scientifique et technique dans les domaines concernés ; qu'en nommant M. A, qui a exercé des fonctions de directeur d'administration centrale au ministère de l'environnement, a enseigné le droit et le contentieux de l'environnement et a eu à connaître, dans le cadre de ses activités juridictionnelles, de questions relatives au droit des installations nucléaires, le Président de la République n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 8 novembre 2006 en tant qu'il nomme M. A membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;




DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Arrêt de la CIJ du 13 décembre 2007, Différend territorial et maritime, Nicaragua c.
Colombie, exceptions préliminaires, Compétence de la CIJ en présence d’un traité



DROIT EUROPEEN
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 novembre 2004, affaire Oneryldiz
c. Turquie, Opinion dissidente de la juge Mulanori, Article 1er du Premier Protocole à la
Convention européenne des droits de l’homme

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI
1.  Je souscris entièrement au raisonnement et aux conclusions de la majorité concernant l’article 2 de la Convention, aussi bien sous son volet substantiel que sous son aspect procédural.
2.  Par contre, j’estime que l’article 1 du Protocole no 1 est inapplicable. Cet article garantit le respect du droit de propriété. Dans sa jurisprudence, la Cour a précisé la notion de bien : elle peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Toutefois, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, série A no 31, p. 23, § 50, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
Nul n’a contesté devant la Cour que l’habitation du requérant était érigée en violation de la réglementation turque en matière d’aménagement urbain et contrevenait aux normes techniques en la matière, ni le fait que le terrain ainsi occupé appartenait au Trésor public (paragraphe 125 de l’arrêt). Le requérant n’a pas prouvé qu’il avait un droit de propriété sur le terrain ni qu’il pouvait légitimement demander que lui soit transférée la propriété du bien en vertu de l’article 21 de la loi no 775 du 20 juillet 1966 ou en vertu des modifications successives de cette loi.
La majorité reconnaît que « la Cour ne saurait conclure que l’espoir du requérant de se voir un jour céder le terrain en cause constituait une forme de créance suffisamment établie au point de pouvoir être revendiquée en justice, donc un « bien » distinct au sens de la jurisprudence de la Cour » (paragraphe 126 de l’arrêt in fine). Mais au lieu de tirer les conséquences de ce raisonnement et de conclure à l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, elle adopte un nouveau critère d’applicabilité de cet article : l’existence d’une tolérance des autorités compétentes pendant presque cinq ans face aux actions du requérant, qui permettrait de juger que lesdites autorités ont de facto reconnu que le requérant et ses proches avaient un intérêt patrimonial tenant à leur habitation et à leurs biens meubles (paragraphe 127 de l’arrêt), intérêt suffisamment important et reconnu pour constituer un intérêt substantiel, donc un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 129 de l’arrêt).
Je ne saurais souscrire à ce raisonnement.
J’estime que ni une tolérance implicite ni d’autres considérations d’ordre humanitaire ne peuvent suffire à légitimer l’action du requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Ces facteurs ne devraient pas non plus, à mon avis, être pris en compte par la Cour pour fonder une conclusion qui équivaudrait à soustraire les requérants (aujourd’hui M. Öneryıldız mais aussi à l’avenir tout autre requérant ayant érigé un bâtiment de façon illégitime) du champ d’application de la législation nationale en matière d’urbanisme et de construction et, d’une certaine manière, à cautionner indirectement la propagation des quartiers de baraquements.
Il me semble que la conclusion de la majorité quant à l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 risque d’entraîner des résultats paradoxaux. Je pense par exemple aux magnifiques villas et hôtels bâtis illégalement au bord de la mer ou dans d’autres lieux pour lesquels, aux termes de la législation nationale, la prescription acquisitive ne joue pas ; est-ce que le simple fait que les autorités compétentes ont toléré ces bâtiments pendant cinq ans suffira dorénavant pour soutenir que ceux qui ont construit en toute illégalité ont un grief défendable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 ? Cette conclusion rendrait beaucoup plus difficile toute action des autorités (soit au niveau national, soit au niveau local) tendant à faire respecter la loi et la réglementation en matière d’aménagement urbain face, par exemple, à une situation d’illégalité dont elles auraient hérité après une période de gestion par des administrations moins scrupuleuses.
Enfin, j’ai du mal à admettre que dans le cas de bâtiments érigés en violation de la réglementation en matière d’aménagement urbain les Etats aient désormais l’obligation positive de sauvegarder un droit de propriété qui n’a jamais été reconnu par le droit interne, et qui ne saurait l’être puisqu’il pourrait dans de nombreuses situations s’exercer au détriment des droits d’autrui et de l’intérêt général.
Je conclus donc que l’article 1 du Protocole no 1 n’est pas applicable et, par conséquent, qu’il n’a pas été violé.
J’ajoute que même si j’avais conclu à l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 – ce qui, je le répète, n’est pas le cas – j’aurais considéré, contrairement à la majorité (paragraphe 137 de l’arrêt), que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime. J’estime que l’attribution d’un logement social dans des conditions très favorables peut être considérée comme une reconnaissance en substance d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, pareille mesure étant probablement la meilleure forme de réparation envisageable en l’espèce.
3.  Eu égard aux circonstances de la présente affaire ainsi qu’au raisonnement qui a amené la Cour à constater une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, j’estime qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 quant au grief tiré du volet substantiel de l’article 2.
4.  Compte tenu des conclusions auxquelles je suis parvenue sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, je considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.




SUJETS TIRES PAR LES CANDIDATS LE 7 FEVRIER 2008
DROIT ADMINISTRATIF


Extrait du Rapport de M. Eric Woerth devant le Conseil de modernisation des politiques
publiques du 12 décembre 2007 « la modernisation de l’organisation locale de l’Etat »


Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant
les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de
l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics

 

(j'ignore si c'est la directive complète ou seulement des extraits).

 

DROIT EUROPEEN
Extrait d’un article de Pierre Pescatore, Les droits de l’homme et l’intégration européenne,
CDE 1968, 2 pages – FP 1


DROIT CONSTITUTIONNEL
Ordonnance n° 45 1836 du 17 août 1945 organisant une consultation du peuple français par
voie de referendum et fixant le terme des pouvoirs de l’assemblée consultative provisoire>.

http://mjp.univ-perp.fr/france/co1944-5.htm



SUJETS TIRES PAR LES CANDIDATS LE 8 FEVRIER 2008


DROIT ADMINISTRATIF
Arrêt du Tribunal des conflits du 22 octobre 2007, Préfet des Bouches-du-Rhône c/Cour
d’appel d’Aix ; Melle Doucedame c. Département des Bouches du Rhône – Compétence du
juge judiciaire pour apprécier la responsabilité du département dans la gestion de son domaine
privé

Considérant que le 16 novembre 2000, Mlle X... a été victime d'un grave accident alors qu'elle se trouvait dans une grotte située au lieu-dit Bibémus, dans le domaine des Roques Hautes, massif forestier appartenant au département des Bouches-du-Rhône ; qu'elle a demandé devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence au département des Bouches-du-Rhône de réparer l'intégralité du préjudice résultant pour elle de cet accident ; que, saisie sur appel du département, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire de compétence qui lui avait été présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que de dernier a, par arrêté en date du 14 décembre 2006, élevé le conflit, au motif que le juge administratif était seul compétent pour connaître de l'action en responsabilité de la victime de l'accident, dès lors qu'il s'était produit dans un domaine départemental présentant le caractère d'un domaine public ;

Considérant que la compétence donnée aux départements par les articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles doit faire regarder les mesures prises pour l'application de ces dispositions, au nombre desquelles figure l'acquisition, par le département des Bouches-du-Rhône, en 1987, du massif des Roques Hautes, comme la mise en oeuvre d'un service public de protection de l'environnement par ces collectivités territoriales ; qu'ainsi, le massif forestier où s'est produit l'accident est affecté aux besoins de ce service ; que si, toutefois, le département y a fait réaliser des aménagements, sous la forme exclusive de panneaux d'information et de balisage de sentiers de promenade ou de randonnée, leur nature et leur importance ne permettent pas de les considérer comme des aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du service public ; que, par suite, le domaine des Roques Hautes, et notamment la grotte qui y est incorporée, dans laquelle s'est produit l'accident dont a été victime Mlle X..., ne peut être regardé comme appartenant au domaine public départemental et qu'il se rattache au domaine privé du département des Bouches-du-Rhône ; que les juridictions de l'ordre judiciaire sont, dès lors, seules compétentes pour apprécier la responsabilité du département dans la gestion de son domaine privé ; qu'il y lieu d'annuler l'arrêté de conflit et d'attribuer au juge judiciaire la compétence pour connaître du litige opposant Mlle X... au département des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de conflit du 14 décembre 2006 du préfet du département des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'assurer son exécutio


DROIT EUROPEEN
Echange de lettres des 30 janvier et 25 février entre le Département fédéral suisse et
l’UNESCO sur les privilèges et immunités accordées en Suisse au Bureau international
d’éducation


DROIT CONSTITUTIONNEL
Articles 166 à 169 de la Constitution espagnole de 1978 relatifs à la révision de la
Constitution

Article 166

L'initiative de la révision de la Constitution s'exerce selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 87.

Article 167

1. Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité des trois cinquièmes dans chaque chambre. À défaut d'accord entre les deux chambres, on tentera d'y parvenir par la création d'une commission paritaire de députés et de sénateurs, qui présentera un texte au vote du Congrès et du Sénat.

2. Si le texte n'est pas approuvé selon la procédure décrite au paragraphe précédent, et à condition que le texte ait obtenu un vote favorable du Sénat à la majorité absolue, le Congrès peut approuver la révision à la majorité des deux tiers.

3. La révision approuvée par les Cortès générales est soumise à ratification par référendum, à la demande du dixième des membres de l'une des deux chambres, présentée dans les quinze jours suivant son adoption.

Article 168

1. Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le titre préliminaire, le chapitre second, section première, du titre premier ou le titre II, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers de chaque chambre, et à la dissolution immédiate des Cortès.

2. Les chambres élues devront ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté à la majorité des deux tiers des deux chambres.

3. La révision approuvée par les Cortès générales, sera soumise à ratification par référendum.

Article 169

On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre ou lorsque l'un des états prévus à l'article 116 est en vigueur.

(Version digithèque de l'université de Perpignan, tous droits réservés).



SUJETS TIRES PAR LES CANDIDATS LE 14 FEVRIER 2008


DROIT ADMINISTRATIF
Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2008, Commune de Courbevoie concernant les effets de
l’illégalité d’un document d’urbanisme sur les permis de construire


Considérant que, par arrêts du 5 avril 2004, la cour d’appel de Versailles a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré pour l’immeuble situé au 28‑30, rue Armand Silvestre à Courbevoie au regard, d’une part, des dispositions des articles R. 123-21 du code de l’urbanisme et ZA 8 du règlement du plan d’aménagement de zone de la ZAC « Jules Ferry » et, d’autre part, de l’article R. 421‑2 du même code ; que les requêtes de la COMMUNE DE COURBEVOIE sont dirigées contre les neuf jugements du 7 juillet 2006 par lesquels le tribunal administratif de Paris a déclaré illégal l’arrêté du maire de Courbevoie du 23 décembre 1998 délivrant ce permis de construire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 123‑21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux plans d’aménagement de zone en vertu des dispositions de l’article R. 311‑10‑3 du même code : « Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans diverses zones du territoire couvert par le plan./ A cette fin, il doit : (…) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions » ; que ni l’article ZA 8 du règlement du plan d’aménagement de zone de la ZAC « Jules Ferry », dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire litigieux, qui fixe les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres à l’intérieur d’une même propriété, ni aucun autre article de ce règlement en vigueur à cette date ne comporte de prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux autres constructions dans la zone ; que, dès lors, le règlement du plan d’aménagement de zone de la ZAC « Jules Ferry » n’est, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, pas conforme aux dispositions de l’article R. 123-21 du code de l’urbanisme ;

Considérant toutefois que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant qu’aucun moyen de cette sorte n’a été invoqué par Mme Gaudin et autres, lesquels n’auraient au demeurant pas été recevables à excéder les limites du renvoi préjudiciel ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur l’illégalité du règlement du plan d’aménagement de zone de la ZAC « Jules Ferry » pour déclarer illégal l’arrêté du 23 décembre 1998 par lequel le maire de COURBEVOIE a délivré un permis de construire à M. Giacalone ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par Mme Gaudin et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 421‑2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment : « (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;/ 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que les différents documents graphiques joints à la demande du permis de construire ont mis l’autorité administrative à même d’apprécier, dans les circonstances de l’espèce, la situation de la construction projetée dans son environnement ainsi que son impact visuel ; qu’en particulier, les coupes graphiques font apparaître la situation à long terme des plantations des deux arbres de haute tige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE COURBEVOIE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégal l’arrêté du 23 décembre 1998 par lequel son maire a délivré un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation au 28/30, rue Armand Silvestre ; que, par suite, les conclusions de Mme Gaudin et autres tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la COMMUNE DE COURBEVOIE présente au même titre ;

D E C I D E  :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2006 sont annulés.


Article 2 : Les recours en appréciation de légalité présentés par Mme Gaudin et autres devant le tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE COURBEVOIE est rejeté.



DROIT EUROPEEN
Commentaire de l’article 335 du Traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l’Union
européenne relatif à la capacité juridique de l’Union


Extraits de l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 mars 2006 KPMG relatifs à la libre concurrence, à
la liberté d’établissement, à la libre prestation des services et à la méconnaissance d’une
directive.

 

pas besoin, tout le monde le connaît par coeur !


DROIT CONSTITUTIONNEL


Décision du Conseil constitutionnel n° 2006-203 L du 31 janvier 2006 sur la nature juridique
d’une disposition de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la
Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés




Décision n° 2006-203 L du 31 janvier 2006

Nature juridique d'une disposition de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 janvier 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit " ;

2. Considérant que le contenu des programmes scolaires ne relève ni des " principes fondamentaux... de l'enseignement ", que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée a le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article premier. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée a le caractère réglementaire.

Commentaires

Ce sont des sujets aussi sexy que la carrière des porphyroides euh que la lecture du JO...

Ecrit par : agrégatif | 18.02.2008

Je pose seulement une question :
est-il prevu une nouvelle édition du "droit du contentieux administratif" de R. Chapus?
La dernière édition est de 2006;
or on sait que prof Chapus refait tous les deux ans ce livre.
Merci d'avance pour la réponse!

Ecrit par : LABOCA | 19.02.2008

malheureusement, aux dernières nouvelles, l'édition de 2006 était la dernière. Nous voilà bien dépouillés ...

Ecrit par : clemence | 20.02.2008

Admissible lors du dernier concours, je m'étonne encore une fois de la différence entre les sujets. Si en droit international les sujets sont classiques, ils sont plus inégaux en droit constitutionnel et plus encore en droit européen (Très facile : KPMG ou le texte de pescatore), (difficile : Immunités ou CEDH)....

Ecrit par : Syl | 20.02.2008

"Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le titre préliminaire, le chapitre second, section première, du titre premier ou le titre II, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers de chaque chambre, et à la dissolution immédiate des Cortès."
Ca me rappelle un sujet: le pouvoir constituant dérivé est-il limité?
Paf , pas donné.

Ecrit par : benbrother | 20.02.2008

@Syl

Pas sur que le sujet "facile" soit celui sur lequel tout le monde a des connaissances. Cela veut aussi dire que tous les membres du jury ont une opinion sur ledit sujet. Et il n'est pas toujours facile de contenter chacun et en particulier les contraires.

Alors qu'un sujet plus exotique...

Ecrit par : xddb | 21.02.2008

Juste une précision: le sujet tiré le 8 février relatif à l'échange de lettre n'était pas en droit européen mais en droit international contrairement à ce qui est inscrit ici et sur le site du ministère.

@xddb: tout à fait d'accord avec votre remarque sur l'exotisme...

Ecrit par : mwalimu | 22.02.2008

pour info il y a une nouvelle édition du Chapi chapo qui arrive

Ecrit par : pif | 27.02.2008

Monsieur le Professeur
Quels sont les critères de sélections d'un candidat par le jury lors de la première sélection du concours?
D'après votre expérience, un candidat agé de plus de quarante ans peut-il concourir?

Ecrit par : POP | 27.02.2008

@POP :
je n'ai jamais pas participé à un jury d'agrégagtion, il ne me sera donc pas possible de répondre à votre première question.
En revanche une réponse positive s'impose à la seconde. Un candidat de plus de 40 ans peut se présenter au concours. La preuve par l'exemple : Gerard Cahin, major du concours de 2000 avait plus de 40 ans (pour cause de très belle thèse préparée pendant une vingtaine d'années). Il doit exister d'autres exemples.

Ecrit par : paris/province | 29.02.2008

En droit privé, il existe des exemples célèbres de candidats de plus de 40 ans lauréats du concours : H. Motulsky (54 ans), H. Cabrillac, notamment. Au concours de 2003, 3 lauréats avaient plus de 40 ans.

Ecrit par : Jean-Pierre | 29.02.2008

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