10.09.2007

Droit horizontal et droit vertical.

Je vous prie de bien vouloir pardonner d’avance le titre apparemment abscons de cette note à votre serviteur, d’autant qu’il est sans un peu imprécis.

L’objet de cette note, est de réfléchir, brièvement, sur un arrêt récemment rendu par le Conseil d'Etat et qui a fait l’objet d’une mention dans la partie « brèves » de l’AJDA de la semaine dernière (CE 7 août 2007, Ass. Des habitants du littoral du Morbihan).

Dans cette décision, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 124-1 du Code de l’environnement « qui exclu(en)t du droit à communication les actes préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 3 paragraphe 3.3 de la directive du 7 juin 1990… qui limite la possibilité d’opposer un refus à une demande de communication d’informations environnementales au seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés ».


La portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat se comprend mieux, si l’on se souvient que la disposition du Code de l’environnement n’est que la reprise d’une décision désormais assez ancienne du Conseil d’Etat (CE, sect., 11 févr. 1983, Min. urb. et log. c/ Alurely : Rec., p. 56 ; CJEG 1983, p. 374, concl. Dondoux ; AJDA 1983, p. 432, chron. Lasserre et Delarue ; Rev. adm. 1983, p. 473, note Pacteau ; D. 1983, inf. rap. p. 237, obs. P. Delvolvé ; LPA 1er juin 1983, p. 9, note Morand-Deviller), elle-même reprise par l’article 7-3 de la loi du 12 avril 2000 qui modifie la loi de 1978 sur la communication des documents administratifs dans le sens suivant : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ».

Autrement dit, sous l’influence du droit communautaire, dans le domaine des « informations environnementales », le régime de droit commun de la communication des documents préparatoires à une décision administrative est écarté au profit d’une règle spéciale qui tranche dans un sens exactement contraire.

La conséquence de cette décision sera que dans un domaine particulier (et dont incidemment le champ d’application est délicat à définir : s’il faut autant de décisions pour définir la notion d’information environnementale qu’il en a fallu pour celle de « document d’urbanisme » en matière de notification des recours, nous avons de beaux jours devant nous…), le droit de la communication des documents administratifs sera d’une toute autre contexture que celle résultant de l’application de la règle générale.

Voilà donc la justification du titre de cette note : la règle générale (horizontale), se trouve remise en cause dans un domaine particulier par une règle spéciale (verticale).

Et la réflexion à laquelle je voudrais me livrer est donc la suivante : quelle incidence cette « règle verticale » peut-elle, ou doit elle, avoir sur la « règle horizontale ».

La première hypothèse que l’on peut envisager, la plus simple, est de dire « aucune influence ». Là où la règle communautaire s’applique, la loi est écartée, dans les autres domaines, la loi doit conserver son empire.

Toutefois, cette proposition simple, pose deux séries de difficultés.

D’abord, les difficultés de champ d’application que nous avons évoquées plus haut.

Ensuite, les difficultés de justifier la rupture de cohérence de notre droit de la communication des documents administratifs : pourquoi ce qui vaut dans le domaine « environnemental », ne vaudrait-il pas dans d’autres domaines ? On peut certes justifier que le domaine environnemental est particulièrement sensible et qu’il justifie donc un traitement privilégié, mais, il faut souligner que la décision du Conseil d’Etat qui a conduit à la nouvelle rédaction de la loi avait justement été rendue à propos des documents préparatoires à l’élaboration d’un plan d’occupation des sols.

Aussi bien, tant les difficultés d’application de la règle verticale (liées au champ d’application) ; que la rupture des justifications de la norme nationale peuvent conduire à un réexamen du bien fondé de celle-ci.

C’est la raison pour laquelle il arrive fréquemment que le juge (lorsque cela relève de son pouvoir), ou le pouvoir législatif ou réglementaires étendent les effets de la « règle verticale », pour en faire une nouvelle règle horizontale.

Deux exemples.

En matière de référé précontractuel, tous les marchés publics et les délégations de service public entrent dans le champ d’application du texte, alors même que la directive recours n’exigeait l’élaboration d’une procédure que pour assurer le respect des règles des contrats de seuil communautaire, et non de ceux inférieurs à ces seuils.

Toutefois, l’objectif d’intérêt général d’assurer la transparence de tous ces contrats publics, et celui de ne pas rendre difficile de mise en œuvre le champ d’application de cette procédure ont conduit à cette généralisation.

En matière de respect de l’article 6. de la Convention EDH, la logique (jurisprudentielle cette fois), est souvent la même : bien souvent les solutions sont données y compris pour des matières qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6. Ainsi, dans l’arrêt Maggiera, toutes les instances de durée excessive sont concernées par le nouveau mécanisme d’indemnisation mis en place, de même, les règles applicables au commissaire du gouvernement ont été définies sans considération du champ d’application de l’article 6.

Ainsi, dans toutes ces hypothèses, l’intervention d’une règle verticale a finalement conduit à créer une règle horizontale qui en généralise les exigences.

Il est vrai qu’on pourrait trouver des contre-exemples, mais il ne me semble pas excessif d’affirmer que la tendance que je viens d’indiquer est assez largement majoritaire.

Ainsi, il me semble que l’on peut ici mettre en évidence un des vecteurs importants de l’évolution de la règle de droit : la création d’exceptions « verticales », à une règle de droit commun « horizontale », est un facteur de fragilisation de cette dernière. Hormis s’il existe des justifications spécifiques, elle conduit fréquemment à un réexamen de la cohérence d’ensemble du dispositif pour aligner la règle générale sur la règle spéciale.

Cette dynamique du droit positif, si elle n’est pas d’une originalité bouleversante, me paraissait toutefois intéressante à illustrer par cet arrêt.


Commentaires

Cher Professeur,
Votre propos est, une fois encore, riche d'une belle réflexion.
La tendance que vous décrivez devrait conduire à aligner le droit commun du contentieux administratif sur les règles particulières applicables en matière d'urbanisme (notification des recours, obligation pour le juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens dont il est saisi...).
Le terrorisme contentieux de certains requérants (pour reprendre la formule du Pr Bouyssou) qui justifierait ces règles dérogatoires ne se rencontre-t-il que s'agissant de permis de construire ?

Jérôme Francès

Ecrit par : Jérôme Francès | 11.09.2007

Au delà des richesses de vos actuelles contributions, je m'étonne de ne trouver aucunes critiques sur la réforme des universités, et, notamment, sur le statut du Président d'université et autres nouveautés (enseignants contractuels...), qui, à première vue, mettent à mal le prinicipe constitutionnel qui consacre "votre" indépendance...

Ecrit par : Lapin | 11.09.2007

je me pose tout de même la question de la portée de cette décision du Conseil d'Etat. Bien souvent, des documents préparoires sont inachevés.

En tous les cas, il est très clair que limiter l'ouverture du droit à communication aux seuls documents préparatoires environnementaux, aussi ténue soit cette ouverture, ne paraît no cohérent, ni conforme au principe d'égalité.

Ecrit par : somni | 13.09.2007

Il faut se rappeler que la France s'était déjà fait tirer l'oreille par la CJCE (Commission contre République française - aff. C-233/00, 26/01/2003) sur le défaut de transposition à l’époque de la directive 90/313 CEE du Conseil du 7 juin 1990, qui n’était pas assurée par la loi de 1978 du fait même de ses restrictions de communication de documents inachevés ou internes.

L’arrêt du CE en est donc une filiation directe.

A l’époque j’avais notamment attiré l’attention de mes lecteurs les conséquences de cet arrêt sur la commande publique.

Rappelons en effet les contenus de l’obligation de programmation dans le cadre de la loi MOP du 12/07/1978 :
« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. »

Depuis est nécessaire la prise en compte « des objectifs de développement durable », dont on suppose que l’environnement en est une composante logique, dans l’article 5 du Code des marchés publics de 2006, et le fait de pouvoir incorporer des spécifications techniques environnementales (art.6 du CMP).

C'est un vaste champ de nouveaux droits de communication dans les procédures inachevées ou interne qui s'ouvre, la commande publique étant le bras ouvrier de l'action publique opérationnelle.

Sur le fond de votre contribution, merci pour ce beau sujet sur les effets de contamination du droit européen sur le droit national.

Dominique Fausser

Ecrit par : Dominique Fausser | 15.09.2007

@ FR

Et comme le disait un de mes anciens professeurs de droit romain, « horizontalia verticalibus non derogant ».

Ecrit par : Egon Jestaz | 18.09.2007

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