06.09.2007

Droit libéral et droit interventionniste : de la distinction entre football et rugby- football

L’ouverture prochaine de la Coupe du Monde de Rugby suscite chez les blogueurs des frémissements juridiques. Ainsi, Eolas proclame que « les règles du sport, c’est du droit », et s’en suit une description aussi accessible que complète des règles qui régissent ce sport magnifique.

Je me souviens que nous avions déjà abordé la question avec Eolas, à l’occasion de l’enregistrement d’un podcast de bigbangblog qui nous réunissait, et que j’avais, à l’époque, évoqué une de mes vieilles lunes : utiliser les modèles des règles sportives pour essayer de catégoriser les systèmes juridiques.

L’idée est la suivante.

Il existe, tout particulièrement dans les sports collectifs, deux grands modèles de réglementation (pour faire chic, on pourrait dire de « régulation »). Le premier est le modèle « libéral », le second, le modèle « interventionniste ».

La distinction entre ces modèles repose sur deux points essentiels.


1°) Fixité c/ évolutivité du cadre réglementaire

Dans le modèle libéral, le cadre réglementaire est fixe, ou à tout le moins ne connaît que des évolutions mineures qui n’affectent pas le schéma général du jeu. Le football en constitue une illustration très frappante : à part deux règles relatives au gardien de but (l’interdiction de prendre à la main une balle volontairement renvoyée par un partenaire, la durée maximale de conservation du ballon à la main par le gardien de but), et une relative au hors jeu (sur laquelle on reviendra, on peut dire qu’aucune des règles du jeu n’a évolué au cours de ces cinquante dernières années (c’est différent pour les règles « autour du jeu », comme par exemple le 4e arbitre, l’interdiction d’enlever son maillot…).

L’idée générale qui guide cette conception des règles du football est très simple : le cadre réglementaire doit demeurer fixe et la compétition entre les acteurs se déroule dans un schéma que l’on pourrait qualifier de sécurisé juridiquement. Ainsi, la performance des équipes ne provient pas de leur maîtrise des règles mais de leur maîtrise du jeu à l’intérieur de ces règles.

Et on constate d’ailleurs que cette logique libérale conduit à ce que les nouveautés soient acclimatées avec beaucoup de difficultés : la règle du hors jeu évoquée plus haut, qui consiste à ne pas sanctionner les « hors jeu de position », est très difficilement mise en œuvre, et bien souvent les arbitres restent fidèles aux anciennes conceptions. Quant à l’idée de mettre en œuvre des règles nouvelles, elle fait l’objet d’une suspicion généralisée, de telle sorte que toutes les idées que l’on a pu émettre au cours de ces dernières années ont été purement été simplement enterrées. Tant pis si le football est un sport dans lequel les scores nuls et vierges sont légion (ce doit d’ailleurs être le seul sport collectif à ouvrir cette possibilité).

Dans le modèle interventionniste, dont le rugby est la meilleure illustration, l’évolution et l’adaptation des règles est au contraire un phénomène constant. Qu’on y songe : en 20 ans, on a modifié deux fois les règles d’attribution des points pour les essais (de 3 à 4 points, puis de 4 à 5 points), avec l’espoir de favoriser le jeu d’attaque sur les matchs gagnés uniquement par le truchement de pénalités, de la même manière, on a modifié les règles de lancer en touche, avec la possibilité, désormais, non seulement de sauter mais même de soulever le sauteur, on a encore modifié la règle fondamentale du gain de la remise en jeu après un coup de pied de pénalité envoyé en touche : désormais l’équipe qui a envoyé le ballon garde l’initiative de la remise en jeu, alors qu’auparavant elle la perdait. Et il faudrait encore évoquer les nombreuses modifications des règles des regroupements qui font qu’un match joué aujourd’hui n’a plus rien de commun avec un match joué il y a 20 ans, comme une pratique assidue de ESPN classic sport permet de le vérifier.

Quelle est l’idée qui est l’œuvre ici ? Et bien elle repose sur une conception diamétralement opposée à celle du football : la complexité du cadre réglementaire du Rugby induit des déséquilibres, dès lors que les équipes exploitent au mieux telle ou telle règle. Déséquilibres sportifs ou déséquilibres de sécurité, pour assurer l’intégrité physique des joueurs (nouvelle règle de l’entrée en mêlée). Le législateur sportif doit dès lors intervenir pour rétablir ces déséquilibres pour garder la beauté et la diversité du jeu. Par exemple, si l’essai valait aujourd’hui encore trois points, nul doute que les équipes ne chercheraient plus à attaquer mais à multiplier les temps de jeu dans la moitié de terrain adverse pour provoquer la faute de l’équipe adverse. C’est déjà le cas il est vrai, mais ce serait sans doute systématique.

Ainsi, dans le cadre interventionniste, l’auteur des règles influe directement sur la nature et les conditions du jeu.


2°) Le pouvoir de l’arbitre

le cadre libéral et le cadre interventionniste se distinguent encore par les pouvoirs attribués au régulateur du jeu : l’arbitre.

Dans le cadre libéral, l’arbitre a un rôle très limité : il sanctionne les violations de la règle et assure les conditions générales du jeu (durée, gestion des remplacements, remises en jeu…). Mais il n’intervient pas dans le cour du jeu.

Dans le cadre interventionniste, au contraire, l’arbitre est un véritable acteur du jeu : il prévient les acteurs (« c’est un ruck », « bleu, dégagez vous » « la touche est finie »), il ne sanctionne pas toutes les fautes (ce qui serait impossible dans un regroupement de rugby) mais gère le taux d’illégalité commise par chacune des équipes. La sanction n’intervient en cas de méconnaissance confirmée d’une de ses directives.

Directives est d’ailleurs ici le mot clef : l’arbitre, dans le cadre interventionniste, exerce un pouvoir normatif secondaire très important dans le cour du jeu, il est habilité à adapter la règle (sur les conditions des regroupements, sur le respect de la règle du hors jeu…).

Une des meilleures illustrations de la distinction entre le cadre interventionniste et libéral réside dans la règle de « l’avantage » : alors qu’au football, l’avantage doit être immédiat, sans quoi on retourne à la répression de la faute, au rugby, l’arbitre procède à une analyse purement subjective du « profit », tiré par une équipe de la faute commise par l’adversaire : si une équipe a commis un en-avant, est-il profitable ou non pour son adversaire de subir une touche en ayant gagné dix mètres de terrain ? Voilà qui ne relève que de l’appréciation de l’arbitre.

On le voit, il existe donc deux logiques fondamentales à la régulation sportive, qui s’illustrent à merveille dans ces deux sports collectifs phares que sont le football et le rugby. On notera que la majorité des autres sports collectifs tendent davantage vers le modèle « football », par exemple, le volley ball ou le basket ball, et que peu d’entre eux n’intègrent des élément du modèle « rugby » (sauf peut-être le handball qui présente une intéressante logique de gestion de la faute puisqu’au fond un coup franc, à la différence d’un pénalty, n’apporte que très peu de profit à l’équipe qui en bénéficie, de sorte que le jeu consiste à gérer le « taux d’illégalité » de la défense).

Si maintenant, et en conclusion, on essaye de transcrire ces deux modèles dans le monde juridique, on constatera que le football correspond à une régulation analogue à celle du Code civil au XIX e siècle : pas de changement de texte, mais un jeu des acteurs juridiques qui se déploie dans un cadre statique, le cas échéant interprété ex post par le juge ; Au contraire, le rugby correspond à ce que J. Chevallier a appelé le « droit post-moderne » : des règles en évolution constante, un pouvoir réglementaire diffus, tout cela dans le but de conduire à la réalisation d’un objectif préexistant : la beauté du jeu et son équilibre.

Et ainsi on peut dire avec beaucoup d’assurance : les juristes classiques sont des footballeurs, les juristes progressistes des rugbymen !

Vous comprendrez donc pourquoi je risque de déserter ces pages au cours des prochaines semaines…

Commentaires

Pour utiliser d'autres catégories ne pourrait-on pas dire aussi que dans le modèle libéral l'arbitre exerce une fonction de police et dans le modèle interventionniste il agit comme régulateur ?

Ecrit par : Fabrice Del Dongo | 06.09.2007

si, absolument.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 06.09.2007

Petite question, venant de l'arbitre de football que je suis.
Les règles du foot n'ont pas évoluées, mais il y a un nombre important de circulaired clarifiant certaines des lois.

http://www.fff.fr/rubrique/arbitrage/loisdujeu/270167.shtml

A quoi pourraient-elles être assimilées ?

Ecrit par : Erebuss | 06.09.2007

Hors football et rugby, la catégorisation consistant à croiser deux critères est-elle opératoire? Le volley ball (avec le libéro, le décompte des points), le basket ball (avec l'extension de la raquette, les tirs primés, le temps de possession) me semblent ressortir au modèle interventionniste sur le premier critère (flexibilité des règles) mais pas le second (arbitre policier). Mon sentiment est que le football est une exception en matière de fixité des règles (car il est le sport collectif le plus universel), et le rugby une exception en matière d'arbitre régulateur (car l'intégrité physique des joueurs y est la plus menacée).

Ecrit par : Gizmo | 06.09.2007

Le modèle du régulateur n'implique-t-il pas une présomption de bienveillance de l'ensemble des acteurs régulés (laquelle me semble parfaitement illusoire, je l'admets)

Ecrit par : Frrr | 06.09.2007

L'idée que l'arbitre de football exercerait une fonction de police peut même se réclamer de la jurisprudence.

Ainsi, dans un arrêt du 9 juillet 1985 (D. 1985, p. 569, note D. Mayer), la Cour d'appel de Lyon a, pour déclarer coupable de coups et blessures volontaires un arbitre qui avait frappé un reporter au moment de rentrer au vestiaire, considéré que ce geste ne trouvait ni justification ni explication dans son "pouvoir de police sportive".

En première instance, le tribunal de police de Lyon s'était quant à lui fondé sur cette notion pour relaxer l'arbitre.

Cette idée que l'arbitre disposerait d'un pouvoir de police se retrouve également en doctrine, notamment dans la thèse de doctorat de Gérald Simon (Puissance sportive et ordre juridique étatique, LGDJ, 1990, p. 141).

Ecrit par : Mathieu Maisonneuve | 06.09.2007

C'est brillant, et en tant que juriste amateur de rugby je souscris très volontiers.

Vous me permettrez de copier votre billet sur les forums de quelques clubs français, je pense que nous y aurons matière à discussion.

Bonne coupe du monde à tous !

Ecrit par : Le corbeau | 06.09.2007

@ erebuss : c'est effectivement un point très intéressant : les "lois du sport" au sens de la FIFA ne sont que très rarement modifiées, en revanche, il y a des séries de décisions qui viennent les préciser, un peu comme dans la pensée juridique du XIXe la jurisprudence devait éclairer les ambiguités du Code ( civil).

@ Gizmo : bonnes remarques, disons que football et rugby constituent deux "modèles", et que les autres sports collectifs sont positionnés entre ces deux modèles (un philosophe aurait parlé d'idéaux types...)

@ Frrrr : effectivement, le régulateur a une connaissance, et donc une compréhension, plus profonde du secteur qu'il régule.

@ M. Maisonneuve : très intéressante remarque. Je me souviens également d'un mémoire de DEA qui doit dater de 1990 de Laurent Gros sur le statut juridique des décisions d'arbitrage qui est captivant.

@ le corbeau : c'était donc ça : je voyais sur mes statistiques des connexions du forum de l'USAP ! Mais en tant qu'Essonnien, j'aspire à trouver des connexions venant de Marcoussis...

Ecrit par : Frédéric Rolin | 06.09.2007

Alors si je comprends bien les facultés de droit obéissent au modèle libéral/foot et l'IEP de Paris au modèle rugby/interventionniste.

Je propose donc de départager R. Descoing et F. Rolin sur un stade avec un ballon rond ou ovale...

Ecrit par : 2m2ô | 06.09.2007

Et comment qualifier alors ce magnifique et trop méconnu sport collectif libéralo-interventionniste que constitue le football gaëlique, qu'un autre philosophe aurait qualifié volontiers qualifié de redoutable effort d'imagination transcendantale?

http://www.sport.fr/Rugby/fga/33644.shtm

JCLC

Ecrit par : jclc | 06.09.2007

@ Mathieu Maisonneuve : Pour apporter de l'eau à votre moulin, les arbitres sportifs sont désormais assimilées à des personnes en charge d'un service public ou dépositaires de l'autorité publique au regard de la répression des violences volontaires dont elles seraient l'objet (mais PAS les auteurs) depuis la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres, art. L. 223-2 du code du sport.
http://tinyurl.com/2zpbnv

Ecrit par : Eolas | 06.09.2007

@ Eolas : merci...de me permettre de me vanter un peu. J'ai en effet écrit un (tout) petit commentaire de cette loi dans la Revue de l'arbitrage (2006, n° 4, p. 1123).

A vrai dire, il s'agissait moins de commenter la loi que de souligner ce qui rapprochait ou éloignait les arbitres "sportifs" des arbitres 'juridiques", voire plus généralement des juges (privés comme publics).

Ecrit par : Mathieu Maisonneuve | 06.09.2007

Pour ma part, supporter de l'USAP, je m'étais contenté de copier-coller l'adresse de votre post, et celui d'Eolas. Mais mon ami Corbeau est allé plus loin :-)

Il y a de nombreuses autres modifications des règles que vous n'avez pas mentionnéees telle que l'interdiction pour les 3ème ligne aile de se détacher de la mêlée (favorisant ainsi l'attaque), où la sortie pendant 10 mn d'un joueur écopant d'un carton jaune.
Comme me le faisait remarquer mon ami Jean-Luc, à qui j'ai aussi signalé votre billet, le rugby a une image "un peu passéiste, provinciale" "et, en même temps, la capacité de ce sport à évoluer et à s'approprier des techniques et des régles novatrices. Et inversemment pour le foot, sport mondialisé s'il en est."

En revanche, si le rugby à XV a beaucoup évolué, il s'est pas mal rapproché du rugby à XIII. A mon sens, le processus d'hybridation risque même de continuer (voir par exemple les discussions sur la mêlée et les préoccupations sur la sécurité en tronche (1ère ligne). Mais d'autres évolutions sont possibles, comme l'introduction des tenus avec perte du ballon, pour éviter des petits tas après multiplication des temps de jeu.

Quand au foot, et bien, il pourrait s'inspirer aussi du rugby. Toujours selon mon ami Jean-Luc, "supprimer le tacle (Platini l'a proposé 1 jour), appliquer la régle de l'avantage du rugby, exclusion temporaire (comme en rugby) pour tenue du joueur adverses dans la surface (coup francs, corners...)"

Ecrit par : somni | 06.09.2007

Je poursuis maintenant que je suis rentré chez moi.
Ce n'est pas la FIFA qui est garante des lois du jeu du footbal, mais L'International F.A. Board.

De souvenirs, la derniere modification faite par la FA Board date de 1997. Une quantité impressionante de circulaire venant éclaircir des points étaient d'ailleurs sorties pour la coupe du monde 1998. j'ai commencé l'arbitrage en 99, pour ca que je me souviens bien de ces circulaires ;)

Maintenant, il faut savoir, qu'en plus des Lois du Jeu, et des Circulaires, viennelt le Guide des Compétitions, qui modifie encore des parties aux lois du jeu et aux circulaires.
Typiquement, le nombre de remplacement (si ils sont définitifs ou pas) le type de ballon utilisé etc ....

On obtient donc, des couches et des couches de papiers collées les unes sur les autres et qui donnent cette impression monolithique aux règles du football.

Le Beach Soccer n'est pas soumis à l'IFAB, les règles évoluent bcp plus vite ;)

Une autre chose à relever, la notion de l'avantage, beaucoup plus avantageuse au rubgy qu'au foot ... en effet, il faut savoir que dès que le ballon est sorti de l'aire de jeu ... l'arbitre ne peut plus revenir sur un avantage en cours! C'est pour ca que généralement, une faute passible de penalty, l'arbitre laissera rarement l'avantage .... car si le ballon sortait de l'aire de jeu ... certaines personnes risqueraient d'avoir besoin des services de Maitre Eolas pour avoir frappé un representant de l'etat ou assimilé dans l'exercice de ses fonctions ;)


Pour les propos de somni, le tacle fait parti du foot, c'est un sport de contact, ce n'est pas du hockey sur gazon ou du basket. Pour l'avantage, ce n'est pas elle la plus interessante, mais pouvoir mettre 10m en cas de contestation ou autre, là oui, le foot y gagnerait ... l'exclusion temporaire existe au niveau district voir ligue, le fameux carton blanc ... mais l'efficacité reste à démontrer.


En tout cas, je félicité le rugby de fournir des oreilletes au public pour les informer des décisions de l'arbitre, ca c'est fantastique

Ecrit par : Erebuss | 06.09.2007

Bonjour à tous,

merci pour ces commentaires fort distrayants et intellectuellement stimulants (comme quoi ce n'est pas nécessairement incompatible)

Juste une remarque liminaire. Je ne suis pas certain que le distinguo football-rugby soit si opportun. Si l'on prend l'exemple du football, l'arbitre a effectivement un pouvoir de police sportive, si l'on peut dire, qui va jusqu'à pouvoir interrompre un match dès lors qu'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour le jouer. On a ainsi tous en mémoire (sic) l'interruption d'un match en Hollande alors que pleuvaient des insultes racistes... Alors certes il ne s'agit que de règles "autour du jeu", mais s'il n'y a plus de jeu en soi...

D'un point de vue théorique, cela renvoie inévitablement à la question du pluralisme juridique. La revue Droits y avait me semble-t-il consacré un numéro dont l'un des articles traitait de la question. Une thèse récemment qualifiée l'abordait aussi je crois.

On peut également renvoyer au pouvoir d'interprétation de l'arbitre. On peut dans un premier sens estimer que la référence à la tradition des lois du jeu (la fameuse Loi XI au foot) renvoie à l'interprétation littérale (intention originelle si l'on veut). Dans bien des cas, et quel que soit le sport, l'arbitre dispose également d'un pouvoir d'interprétation tel que l'on peut dire qu'il crée la norme. Parfois, la règle est volontairement imprécise (tel le jeu passif au handball), parfois c'est l'arbitre, par une sorte de précédent, qui donne sa signification à un énoncé pourtant clair en apparence (ah la TRI): ex de l'arrêt de jeu suite à un joueur blessé sur le terrain.

Bref, interprétation des règles, contraintes, traditions etc... qui a dit que le sport n'était pas saisi par le (la théorie du) droit?

@ JCLC: après Rorty, voilà un nouveau sujet de billet ;-)

Ecrit par : SB | 06.09.2007

"Bref, interprétation des règles, contraintes, traditions etc... qui a dit que le sport n'était pas saisi par le (la théorie du) droit?"

Surtout les arbitres sont controlés, ils doivent respect la règle dictée par leur supérieur, même si l'Esprit voudrait qu'il juge autrement ...

C'est pourquoi le taux d'expulsion est beaucoup plus important sur un match où l'arbitre est controlé que lorsqu'il ne l'est pas (notamment au niveau ligue ^^)

Pourtant à chaque stage, il nous est rappelé qu'il y a la règle, et l'esprit, et que l'arbitre doit arbitrer dans l'esprit.


Pour l'arrêt de jeu en cas de blessure d'un joueur, mon experience tend à prouver que la touche est préférable dans certains matchs à la balle à terre ... quoique, après s'etre fait "baiser" à cause d'une balle à Terre, l'arbitre apprend (lexperience) à remettre le ballon en jeu sans en avoir l'air, en évitant les heurts ^^

Ecrit par : Erebuss | 07.09.2007

@ SB : tout à fait d'accord avec vous. Le sport constitue un remarquable terrain de jeu pour la théorie du droit. Et la note du maître de ces lieux en est une remarquable illustration.

Si l'on dépasse les seules règles du jeu au sens strict pour s'intéresser au droit sportif dans son ensemble (c'est-à-dire au droit produit par les fédérations sportives et autres comités olympiques, voire par le Tribunal arbitral du sport), on peut effectivement considérer, comme vous le faites justement remarquer, que l'on est confronté à un cas typique de pluralisme juridique.

Ce qui est original, ce n'est d'ailleurs pas tant cela (le sport n'est après tout pas le seul exemple utilisé par ceux qui adhèrent à la thèse institutionnelle de l'ordre juridique) que la quasi-unanimité de la doctrine spécialisée, tout du moins française, sur ce point. Alors que le pluralisme juridique se contente ailleurs de gagner du terrain sur le normativisme étatique, le pluralisme juridique est érigé en dogme dans les écrits juridico-sportifs.

Ceux auxquels vous faîtes référence sont là pour en témoigner (G. Simon, "Existe-t-il un ordre juridique du sport ?", Droits, n° 33, 2001, p. 97 ; F. Latty, La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Paris X, 2005). Aujourd'hui, l'idée de l'existence d'un droit sportif qui ne soit pas de nature étatique, que ce soit en se réclamant de Santi Romano ou plus rarement d'Hauriou, fait l'objet d'un tel consensus que la question ne porte plus sur l'existence d'un tel droit, mais sur celle de savoir s'il existe des leges sportivae ou une lex sportiva. Autrement dit, doit-on considérer qu'il existe autant d'ordres juridiques sportifs qu'il y a d'institutions sportives, voire autant d'ordres juridiques sportifs qu'il y a de sports organisés sous l'égide d'une fédération internationale, ou doit-on considérer qu'il existe un ordre juridique sportif global qui rassemblerait tous les ordres juridiques sportifs sous l'effet conjugé des principes de l'olympisme, de la transposition universelle du code mondial antidopage et du recours généralisé au Tribunal arbitral du sport ? Quid de la Fédération internationale de l'automobile ?

En revanche, le droit sportif est loin de présenter tous les autres caractères qui pourraient résolument l'inscrire dans le post-modernisme.

Droit négocié ? Il n'y a guère mode plus autoritaire d'élaboration du droit que celui des institutions sportives. Tout au plus peut-on noter quelques timides évolutions liées à la création de syndicats de joueurs ou de groupements européens de clubs pro. Néanmoins, les difficultés du G14 à se faire ententre de la FIFA ou de l'UEFA prouvent que le droit sportif est encore loin d'être un droit naturellement négocié avec ses destinataires.

Droit souple ? Le droit sportif est l'un des droits les plus contraignants qui soit. Les institutions sportives ne disposent certes pas de la possiblité d'user de la force physique, mais elles usent de la sanction disciplinaire avec une fréquence à nulle autre pareille. De plus, le monopole de fait ou de droit dont elles disposent confère à leurs sanctions disciplinaires une force remarquable. Le Tribunal fédéral suisse a ainsi noté que les sanctions disciplinaires prononcées par la FIFA avaient des effets comparables à l'exécution forcée étatique(TF, aff. 4P.240/2007, 5 février 2007, Rayo Vallecano de Madrid SAD c/ FIFA & TAS, Gaz. Pal., 13-17 juillet 2007, p. 40, chron. A. Rigozzi).

Ecrit par : Mathieu Maisonneuve | 07.09.2007

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Ecrit par : aizheng | 07.09.2007

Je suis incapable de ces réflexions de haute volée mais ce billet m'a fait à la position des versions américaines des sports collectifs : dans quelle mesure les modifications aux règles apportées par les ligues majeures américaines (le dernier exemple le plus spectaculaire étant les modifications des règles de la NHL suite à la grève des joueurs de 2004-2005) affectent-elles le statut juridique de leur sport, sachant qu'elles n'affectent pas les règles retenues par la fédération internationale ? Peut-être y a-t-il, sur un autre plan, une distinction entre les sports à norme unique (dont le meilleur exemple est le rugby à XV) et les sports à normes multiples (basket, hockey).

Ecrit par : Bertrand | 07.09.2007

Une remarque, sur la gestion du taux d'illégalité : en football, on observe ce type d'arbitrage, en général lors des corners et parfois lors des coups francs proches de la surface de réparation. Je pense dans ce cas précis aux tirages de maillots, poussées et autres retenues de l'adversaire.

Une question, liée à l'activité intense de la commission d'arbitrage espagnole qui enlève fréquemment des cartons jaunes reçus lors d'un match (2 retraits d'avertissements pour la 2ème journée). Quelle est la nature juridique de la sanction de l'arbitre ? Policier ou juge (les interventions supra laissent penser que c'est bien d'un juge qu'il s'agit, puisqu'il inflige des sanctions) ? Quel contrôle de ce juge ? En cours de match, aucun, pour des raisons pratiques. Mais après un match, il est possible d'exercer un contrôle. Quelle est alors sa portée ?

Que penser enfin du football américain où les arbitres n'ont une marge de décision qu'extrêmement réduite ?

Ecrit par : Totoche | 07.09.2007

Le carton est une sanction administrative qui peut amener amende & co.

Contrairement au rugby (continuons les comparaisons), il est rare qu'un joueur ayant commis une faute, non sanctionnée immédiatement par l'arbitre, soit sanctionnée après visualisation de la vidéo ...
En revanche, il arrive que des expulsions ou autres soient annulées par la suite.

Pour le taux d'inégalité, il n'y a pas lieu d'être ... 2 fautes commmises simultanément par un joueur des 2 équipes doivent être puni d'une balle à terre. Si une faute est passible d'un CFI et l'autre d'un CFD, c'est le CFD qui sera sifflé (la plus grave ...)

En cas de fautes commises simultanément sur ka même équipe, c'est l'endroit de la faute le plus avantageux qui doit être choisi par l'arbitre ...


Pour regarder de temps en temps la NFL, c'est vrai que les arbitres ont l'air de pas pouvoir trop "réflechir" ... d'ailleurs, la vidéo est souvent utilisée.

Ecrit par : Erebuss | 07.09.2007

@ Totoche : Je serais bien en peine de vous répondre s'agissant du cas espagnol. En revanche, pour la France, je peux vous apporter quelques éclaircissements.

Il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les décision de jeu des arbitres, répressives ou non, peuvent être considérées comme des mesures d'ordre intérieur.

Le Conseil d'Etat a ainsi posé en principe que les décisions des arbitres, tout du moins de ceux qui agissent pour le compte d'une fédération nationale délégataire, constituait des décisions administratives insuceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf le cas où l'arbitre en question aurait manqué aux principes qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public (CE Sect., 25 janvier 1991, Vigier).

Par exemple dans le cas d'un arbitre corrompu qui violerait le principe d'égalité ou de neutralité.

Néanmoins, plutôt que de passer par le prisme de la jurisprudence étatique pour qualifier les décisions de jeu des arbitres, on peut aussi adopter une posture résolument pluraliste. De la même façon que le droit sportif existe indépendemment de sa reconnaisance par le droit étatique, les décisions de jeu des arbitres ont la nature que le droit sportif leur reconnaît indépendamment des qualifications qui sont les leurs en droit étatique.

Erebuss parle de sanction administrative. Pourquoi pas. Pour ma part, je parlerais plus volontiers de sanctions ou de pénalités sportives, voire de sanctions de jeu. Le terme "administratif" me paraît en effet en trop marqué par le contexte français. A l'exception de quelques autres pays (Espagne, Italie), les fédérations sportives nationales sont le plus souvent de simples associations de droit privé sans lien particulier avec l'Administration.

Pour être complet, je précise que le principe d'irrecevabilité des recours juridictionnels contre les pénalités sportive n'exclut nullement que les fédérations concernées offrent aux intéressés la possiblité de recours internes. Cette possibilité varie d'une fédération à l'autre, et à, ma connaissance, il est relativement rare que ces recours soient couronnés de succès.

En outre, si les sanctions prononcées par les arbitres ne font l'objet que d'un exceptionnel contrôle direct, les décisions prises par les arbitres en cours de match font l'objet d'une évaluation permanente dans la mesure où, en tout cas en football, les prestations arbitrales sont notées. Ces notes permettent d'établir un classement qui déterminent le niveau auquel chaque arbitre peut arbitrer. Il existe un système de montée - descente pour les arbitres comme pour les clubs.

Ecrit par : Mathieu Maisonneuve | 07.09.2007

@Mathieu Maisonneuve:

merci pour ces remarques. Je souscris pleinement à vos propos. Avec une nuance concernant le droit négocié. A l'intérieur de l'ordre juridique sportif, il est certain qu'il y a une hiérarchisation des fonctions qui n'autorise pas la négociation. L'exemple du G14 qui est raillé par les membres les plus hauts placés de la FIFA et de l'UEFA est un très bon exemple. Là où il y a sans doute négociation, c'est dans la reconnaissance de cette spécificité justement. Actuellement, l'UEFA mène un lobbying intense auprès du Conseil de l'Union pour faire reconnaître la spécificité du sport et déroger ainsi aux arrêts Bosman et suivants. En gros, ce que l'on négocie c'est donc la dérogation au droit commun.

L'un des aspects également intéressant réside dans le pouvoir de sanction de la FIFA à l'égard des fédérations nationales. Bien souvent, comme en Afrique, les présidents de fédé sont sous la tutelle directe des ministères, voire parfois se confondent avec le ministre directement. Il y a eu un certain nombre d'affaires de corruptions et la FIFA a décidé de faire le ménage, s'impliquant directement dans la gestion nationale des pays concernés (l'année dernière 7-8 ministres virés de la sorte, le cas le plus prégnant étant le Kenya je crois). Ce qui là aussi pose un certain nombre de problème juridique, notamment du point de vue de la responsabilité "politique" si on peut l'appeler ainsi.

Bref le droit du sport, au sens large, est un terrain d'étude pasionnant et qui mériterait sans nul doute davantage de considérations dans les facultés. ça commence (Limoges bien sûr, Aix, et dans une certaine mesure Paris mais cette formation est réservée aux anciens sportifs de haut niveau il me semble) mais ça demeure timide.

@ Erebuss:

l'annulation des sanctions par la Commission de discipline de la LFP est extrêmement rare et pose de sérieux problèmes juridiques, tant dans la composition de celle-ci qui est loin de répondre aux exigences de l'article 6 § 1 (bien que fervent supporter de l'OL je regrette par exemple la présence de Maître Soulier: on est loin de la théorie des apparences) que du point de vue de la rétroactivité de ses décisions.

Ecrit par : SB | 07.09.2007

@ SB : Vous avez tout à fait raison de souligner que le droit sportif est parfois négocié. Ainsi l'actuel règlement de la FIFA relatif aux transferts internationaux de joueurs a par exemple été négocié avec la commission européenne. Mais il s'agit plus d'une négociation pour concilier deux ordres juridiques entre eux, que d'une négociation avec les destinataires des règles adoptées, comme on l'entend généralement lorsque l'on parle de droit post-moderne.

Après avoir fait référence à Gérald Simon à plusieurs reprises dans mes précédents commentaires, je ne peux manquer d'ajouter à la liste des diplômes en droit du sport que vous mentionnez le Master II de Dijon. Il y a aussi un Master II à Nice, un autre à Grenoble (spécialisé dans les sports de montagne) et un DU à Montpellier.

Sur la question de savoir si les commissions disciplinaires respectent l'article 6 § 1 de la CEDH, je ne me prononcerai pas ("devoir de réserve" oblige). En revanche, est-on vraiment certain qu'elles rentrent dans son champ d'application ? Ce n'est pas impossible.

Mais à ce jour, et à ma connaissance, ni la CEDH, ni les juridictions françaises ne l'ont encore admis. On trouve même une décision en sens expressément contraire du CE (Sect., 5 mai 1995, Burruchaga), même s'il est vrai qu'elle date d'une autre époque (s'agissant de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la CEDH).

Ecrit par : Mathieu Maisonneuve | 07.09.2007

La différence entre le football et le rugby s'explique aussi et peut-être surtout par leur origine et leur portée sociale. Le rugby est née dans les universités, c'est un sport aristocratique pour lequel la sofistication des règles et leur évolution est possible et servent à se démarquer de l'ensemble de la population.
Au contraire, le football est un sport créé par des ouvriers. C'est un sport populaire dont la popularité s'explique aussi par la simplicité et la fixité des règles.
Le droit libéral est-il pour le peuple et le droit interventionniste pour la bourgeoisie ?
Marx serait-il devenu rugbyman ?

Ecrit par : Jean-Pierre | 07.09.2007

Dans The Concept of Law, H. Hart fait à plusieurs reprises l'analogie entre le droit et les règles... du cricket !

Ecrit par : FL | 08.09.2007

D'accord pour le 2) sur l'arbitre, même si la prévisibilité d'une décision arbitrale en rugby me semble tout de même nettement supérieure à celle qui prévaut en droit de la concurrence interne ou communautaire.

Pas d'accord sur le 1) et l'opposition foot libéral - rugby interventionniste. Je crois plutôt que le vrai libéral est celui qui ne cesse de changer les règles, afin que la concurrence demeure. Et d'ailleurs tu le dis toi-même M'sieur Rolin : au rugby c'est souvent déséquilibré : pas de money time comme au basket, ça fait plus souvent 42-10 que 18-18, contrairement au foot également. D'où la distribution de points notamment en coupe du monde de rugby où on prend un point si on se prend une "petite défaite" et même on prend un point si on se prend une raclée monstrueuse mais en marquant soi-même 4 essais. Tentative de rééquilibrage que tout cela, effectivement. En effet, le rugby, encore cantonné à 10 pays environ (disons ceux qui peuvent espérer ne pas prendre systématiquement 50 points contre les All Blacks), manque cruellement de concurrents. Or, s'il n'y a pas assez de concurrents, il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc les règles qui changent (au moins certaines d'entre elles), c'est de la drague de concurrent potentiel. (Venez amis du Portugal ,avec les nouvelles règles vous n'allez plus prendre 100 points dans la musette à chaque fois).

Je perçois l'objection : depuis qu'on veut élargir le nombre d e pays pratiquants, l'écart ne cesse de se creuser entre les gros et les petits. Donc le rééquilibrage a foiré. Certes, mais l'objection ne vaut que si l'on croit que le contrôle des concentrations empêche la concentration. Or, on constate que l'activité économique n'a jamais été aussi peu atomistique que depuis qu'il existe un contrôle des concentrations.

D'autres indices de la libéralisation du rugby: voir la professionnalisation depuis 12 an,s environ, l'opposition (notamment dans l'organisation du calendrier des compétitions) entre l'argent des ligues professionnelles et l'identité nationale préservée par les sélections,le recul du critère de la nationalité (c'est à dire d'un critère non marchand)pour déterminer qui est sélectionnable (si le chien de ma grand-mère est écossais, je peux jouer en équipe d'Ecosse), l'accesssibilité universelle de la compétition (avant 1987, pas de concurrence mondiale complète, en dépit des test matches, puisque pas de coupe du monde)(il y a encore quelques années les Italiens n'étaient pas dignes de participer au tournoi des cinq nations ; ça faisait un concurrent de moins).

A la réflexion, le rugby échappe peut-être au libéralisme par un autre aspect : l'individualisme libéral. L'équipe passe encore avant le joueur : ainsi le rugbyman a un numéro dans l'équipe et qui dit sa place dans l'équipe (de 1 à 15) et non et un numéro perso (invariable toute la saison que le joueur soit ou non titulaire, et q uelle que soit sa place : Zidane avait le n°5 au Réal sans être libéro ; Harinordoquy a le n°8 parce qu'il est 3ème ligne centre).
Mais même ça ça bouge : l'individualisme libéral repose sur la croyance que chaque homme en vaut un autre : le principe d'égalité anime le le libéralisme politique. A cet égard, toute l'évolution du rugby depuis dix ans atténue la spécialisation des postes. Le pilier n'est plus un gros pépère ; il pratique même parfois le cadrage débordement. Le demi d'ouverture se juge désormais aussi sur sa capacité d e plaquage et de soutien dans un maul. Les joueurs deviennent donc en partie interchangeables. L'égalisation des conditions progresse.

Merci Frédéric d'aborder l'un des seuls vrais problèmes de notre temps.

Ph. Maddalon

Ecrit par : Ph. Maddalon | 10.09.2007

En tant que sportif croyant et pratiquant (plus le football que le rugby, certes, mais je ne suis pas sectaire), j’ai une petite difficulté à soumettre à la sagacité du maître des lieux, et de ses lecteurs, bien entendu.

Quid du so british « fair play », dont nos amis les rugbymen sont familiers mais qui a, presque toujours, influencé l’application et la mise en œuvre des « lois du sport » dans le football ? Comment l’intégrer au système juridique sportif, dans la « hiérarchie des normes » du sport ?

D’un côté, on pourrait assimiler le fair play à une forme de « bonne foi » dans l’exécution des règles de droit. Mais cette bonne foi trouve plutôt à s’exprimer dans un cadre contractuel et non unilatéral, comme c’est le cas pour l’essentiel des « règles du jeu » – sauf à considérer que les règles adoptées par la FIFA, après consultation à la fois des représentants des arbitres (chargés de l’application des règles) et de ceux des joueurs (soumis à ces règles), pourraient être un exemple d’acte unilatéral négocié (mais je partage l’opinion de Mathieu Maisonneuve selon laquelle il n’y a pas plus unilatéral que le droit sportif).

D’un autre côté, s’il est vrai que le fair play est un comportement que l’on attend de la part des joueurs, et non pas une règle en elle-même, l’exigence « imposée » aux joueurs d’être fair play tend à se rapproche cette fois d’une norme…

Une norme sans sanction immédiate prévue me direz-vous. Souvenez-vous, du temps où le gardien du but avait le droit de prendre le ballon à la main après une passe en retrait d’un de ses défenseurs, des heures de pousse-ballon que certaines équipes peu scrupuleuses pouvaient passer en fin de match pour gagner quelques précieuses secondes, en aucun cas l’arbitre n’était en mesure d’intervenir pour faire cesser un comportement à la fois malintentionné et contraire à l’esprit du jeu (L’esprit du jeu… L’esprit des lois…).

Si la sanction peut ne pas être considérée comme un critère de la norme (je laisse aux véritables théoriciens du droit d’éclaircir cette question), une sanction peut tout de même être envisagée dans certaines hypothèses d’attitudes « non fair play ». Une sanction en termes d’image pour le joueur (ou pour l’équipe) coupable de ne pas avoir respecté la loi du fair play est parfaitement possible ; sanction dont les répercussions sont loin d’être négligeables, particulièrement à l’ère du sport spectacle…

Dans cette perspective, en acceptant le caractère juridique des « règles du jeu », l’exigence jamais formalisée mais toujours présente de se comporter sur un terrain de sport de manière fair play, est comparable à une forme de soft law du sport.

En tant que corps de « règles » insusceptibles de « sanctions administratives » (pour reprendre les termes des arbitres et des commentateurs de canal+ en parlant des cartons jaunes), non codifiées, connues de tous, majoritairement et spontanément respectées, l’exigence de fair play qui traverses tous les sports (et particulièrement ceux qui nous intéressent ici : football et rugby) pourrait être assimilée à une « normativité molle ».

Pourtant, le Fair Play est incontestablement, et sauf erreur de ma part (je ne suis pas historien du sport) aussi vieux que le sport. Qui a dit que le droit mou était une caractéristique d’un droit postmoderne ?

Il existe des exemples intéressants de changement d’état (au sens physique du terme) de certaines règles. Prenons l’exemple d’un footballeur ayant commis une faute, qui, pour gagner un peu de temps et permettre à son équipe de se replacer, lance (plus ou moins discrètement) le ballon le plus loin possible du lieu où le coup franc doit être exécuté. Il n’y a pas si longtemps, un tel comportement n’aurait eu aucune conséquence « juridique » et n’aurait pour résultat que d’exciter les (télé)spectateurs supporters de l’équipe adverse. Aujourd’hui, le même joueur malin se verra sanctionné par un carton jaune pour « anti jeu ». Le droit mou et devenu du droit dur. Une forme de loi « viagra » régissant l’évolution des lois du sport ?

Une dernière piste peut-être. Le fair-play ne serait qu’une application de la morale dans le sport ? Pourtant, deux réflexions me conduisent à écarter cette idée. D’une part, le bon sens sportif a ses adages qui nous disent bien souvent qu’« il n’y a pas de logique dans le football » ou tout simplement pas de morale dans le sport. D’autre part, la manière dont est invoquée l’exigence de fair play révèle une perception différente de ce corps de normes par les sportifs (et les spectateurs).

Mais si on vient à tenter de distinguer le droit de la morale…

Ecrit par : Benjamin Defoort | 10.09.2007

N'y a-t-il pas en sport, comme dans le droit en général, pluralisme normatif ? Le fair play du sport correspond aux moeurs, aux règles morales, du droit. L'analyse de Carbonnier semble transposable du droit au sport (Sociologie juridique, PUF, 1994, p. 315 et s.).

Ecrit par : Jean-Jacques | 11.09.2007

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