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23.08.2007

Peut-on obtenir une carte de presse pour des publications sur Internet ?

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision fort intéressante, même si elle n’est pas dénuée d’incertitudes, sur une question qui se posera de plus en plus dans l’avenir : les personnes qui exercent une activité de publication d’articles d’information ou d’opinion par voie électronique peuvent-elles se voir conférer le statut de journaliste, et tout particulièrement la fameuse « carte de presse », dont l’appellation exacte est « carte d'identité professionnelle des journalistes » ?

Voilà un excellent sujet pour marquer la 250e note publiée sur ce blog puisqu'il évite la commémorativite, la statistiquite, et combine les réflexions d'actualité, de droit public, et sur la blogosphère.

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07.08.2007

Sur quelles lignes de la SNCF le "service minimum" s'appliquera-t-il ?

Le tout premier billet de Maître Eolas, sur la version 2.0 du « journal d’un avocat » constitue une manière de symbole : il discute de la continuité du service public, dans le cadre de la loi sur le service minimum, tout en manifestant de la continuité du service privé qu’il nous fournit depuis désormais plus de quatre ans, puisqu’il poste des billets substantiels, même au cours du mois d’août.

Ce billet qui constitue une excellente analyse de la portée de la loi et de ses limites ne mérite pas que l’on y revienne ici. En revanche, un des passages du billet, sur le statut de service public de la SNCF a suscité mon interrogation inquiète.

En substance, il y est dit que la SNCF n’assurerait de missions de service public qu’en tant qu’elle gère des transports interurbains ou régionaux. Ne seraient ainsi plus des missions de service public, les « grandes lignes » et le « TGV ».

Si une telle affirmation avait été portée il y a dix ans, l’administrativiste que je suis aurait ricané, balayé d’un revers de main cette assertion et confirmé ce que tout le monde sait : un service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, or ici aucune de ces conditions ne fait défaut. Donc service public. Point.

Mais, l’administrativiste que j’allègue être est aujourd’hui beaucoup moins pétri de certitudes.

De rapports sur le contenu du service public, en paquets communautaires de libéralisation, les délimitations de la notion de service public sont désormais terriblement mouvantes. Et je passe sur ces notions connexes issues du droit de l’Union européenne : SIEG et autres… Administrativiste je prétends être surement pas communautariste (sauf en cas d’extrême nécessité).

Alors, face à cette affirmation, plutôt que de faire le malin et de poster un commentaire rev^tu du sceau académique, je me suis livré à une petite recherche.

J’ai tapé, dans mon lexis nexis préféré « sncf et service public », dans toutes les sources de moins de cinq années.

Bilan : Rien de tangible.

Alors, comme tout juriste, mais de manière un peu honteuse car c’est une recherche peu élégante, j’ai tapé la même chose sur google.

Alors j’en ai vu défiler, des pages et des pages sur « la sncf n’est plus un service public », « pour que la sncf demeure un service public », les « scandales du service public de la sncf »… mais tout cela ne m’avançait guère.

Même les pages des sites de la sncf étaient sibyllines. Ainsi, une superbe charte promet la qualité, la transparence, la tarification, enfin bref, le paradis du voyageur, « dans le cadre des missions de service public », ce qui laisserait à supposer qu’il y a des missions qui n’en relèvent pas.

Enfin, au bout de 40 entrées environ, un lien vers le site du Sénat, et plus précisément vers un rapport de la commission des affaires économiques à propos de la discussion du « projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports ».

Sous cet intitulé un peu générique, se dissimule notamment la transposition d’une directive communautaire (la directive 2004/51/CE modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement des chemins de fer communautaires) qui a notamment libéralisé les services de fret.

Alors le rideau se déchira et la réponse à ma question jaillit avec la force del’évidence. En effet, l’article 19 de la version définitive de la loi était ainsi rédigé :

« I. - L'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié, à compter du 31 mars 2006 :

1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « les services de transport ferroviaire », sont insérés les mots : « de voyageurs » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ; »

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « mêmes principes » sont remplacés par les mots : « principes du service public ».

II. - L'article 21-2 de la même loi est abrogé. »

Quoi, ami lecteur, tu es pris d’un doute ? Allons allons, tu connais comme moi la fonction « textes consolidés » de Legifrance !

Si tu l’utilises, le message crypté de la loi de 2006 se révèlera dans toute sa clarté :

Article 18 de la loi d’orientation sur le transport intérieur
Il est créé, à compter du 1er janvier 1983, un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Société nationale des chemins de fer français".
Cet établissement a pour objet :
- d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national ;
- d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
- d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France".
Cet établissement est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission. Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire. La gestion de ces filiales est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas recevoir les concours financiers de l'Etat prévus au paragraphe II de l'article 24 de la présente loi. »
Voila donc toute l’histoire :

L’alinéa ainsi rédigé : « d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national », auquel a donc été ajouté ce « de voyageurs », contient 80% de notre réponse : tous les transports de voyageurs assurés par la SNCF relèvent d’une mission de service public, TGV et grandes lignes y compris.

Mais, où sont cachés les 20 % manquants ?

Il sont cachés ici : « Cet établissement est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission. Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire ».

Car un certain nombre de lignes spécifiques (notamment Thalys pour la Belgique et l’Allemagne, mais aussi Lyria pour la Suisse, ou Artesia pour l’Italie) sont des « services internationaux », gérés par des filiales, qui par suite, n’entrent pas dans le champ d’application de la notion de « réseau ferré national ».

Mais il faut aussi y ajouter, car c’est plus compliqué, le fameux « IDTGV ».

En bonne logique, les lignes IDTGV étant nationales, et a priori gérées par la SNCF, elles devraient entrer dans le champ d’application de la règle sus-mentionnée.

Mais l’astuce est là : IDTGV n’est pas géré par la SNCF, mais par une filiale spécifique.

Alors, est-ce que « IDTGV » doit être regardé comme un autre opérateur que la SNCF ? Je n’arrive pas à le déterminer. Si tel était le cas il n’entrerait donc pas dans le champ du service minimum.

Si jamais, amis lecteurs, vous disposez de quelqu’information solide sur le statut d’IDTGV, je serai ravi, parce qu’en ce qui me concerne je n’ai rien trouvé à me mettre sous la dent.

Et voila donc comment un doute d’administrativiste m’aura conduit à passer trois heures à chercher et à écrire ceci.

Je ne suis pas sur que le jeu en ait valu la chandelle, et que je puisse désormais me prévaloir de la qualité de « transportoriste »….

06.08.2007

l'action en contestation de la validité du contrat (suite n°2)

Avec un peu de retard sur le calendrier annoncé, voici la troisième livraison de ma note sous l'arrêt "Tropic travaux signalisation". Elle contient la fin de la seconde aprtie consacrée à l'analyse des pouvoirs du juge.

Je vous demande un peu de patience pour la troisième partie qui est la plus difficile à écrire.

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02.08.2007

Naissance de "l'action en contestation de la validité du contrat" (suite n°1)

Comme promis, je poursuis le commentaire débuté hier de la décision "Tropic travaux signalisation".

Je souhaite juste apporter deux remarques liminaires.

 D'abord j'ai été amené à modifier le titre de la note précédente pour choisir celui de "naissance de l'action en contestation de la validité du contrat", car après réflexion il me semble qu'il est opportun de nommer cette nouvelle voie de droit, et le meilleur moyen à cette fin est de reprendre les termes contenus dans l'arrêt (la présente note contient d'ailleurs une analyse de cette question de dénomination).

Ensuite, cette seconde publication contient le début de la deuxième partie de la note, consacrée pour l'essentiel à l'étude analytique et un peu austère des conditions de recevabilité de cette nouvelle action.

Je travaille à la fin de cette deuxième partie (qui sera consacrée aux pouvoirs du juge) et j'espère pouvoir la publier demain. En revanche, la dernière partie plus générale attendra sans doute la semaine prochaine.

Merci pour vos commentaires que j'incorpore dans mes réflexions et auxquels j'essayerai de répondre ce week end. 

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01.08.2007

Note sous CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation, Naissance de "l'action en contestation de la validité du contrat"

M. le Commissaire du gouvernement Didier Casas a fait l'honneur de donner à ces pages la primeur de l'information sur la lecture d'un important arrêt du Conseil d'Etat (CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation), rendu à ses conclusions, ainsi que d'une analyse de l'écart entre la solution adoptée et ses conclusions.

Pour le remercier de cette marque d'estime, il était évidemment naturel de commencer cette nouvelle saison de ce blog par un commentaire de cette décision (étant souligné que mes aimables commentateurs ont d'ores et déjà commencé à débattre sur cette solution).

Mais, une chose en entraînant une autre, j'ai dû constater que la période de vacances que je me suis octroyée a eu pour conséquences de rouiller un peu mon écriture, tout en la rendant -encore - plus abondante. Aussi bien, cette note a un peu tardé à venir et sera divisée en plusieurs parties.

Vous trouverez ci-après la première, qui s'essaye à revisiter l'histoire du contentieux des tiers contre les contrats passés par l'administration
 
Mais permettez moi de vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, combien est grand mon plaisir de retrouver ces pages et de reprendres ces réflexions et discussions juridiques 

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