23.08.2007

Peut-on obtenir une carte de presse pour des publications sur Internet ?

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision fort intéressante, même si elle n’est pas dénuée d’incertitudes, sur une question qui se posera de plus en plus dans l’avenir : les personnes qui exercent une activité de publication d’articles d’information ou d’opinion par voie électronique peuvent-elles se voir conférer le statut de journaliste, et tout particulièrement la fameuse « carte de presse », dont l’appellation exacte est « carte d'identité professionnelle des journalistes » ?

Voilà un excellent sujet pour marquer la 250e note publiée sur ce blog puisqu'il évite la commémorativite, la statistiquite, et combine les réflexions d'actualité, de droit public, et sur la blogosphère.


Pour comprendre la solution retenue par le Conseil d’Etat, il convient tout d’abord de rappeler le texte sur lequel se fonde l’attribution de ladite carte. Il s’agit des dispositions de l’article L. 761-2 du Code du travail, ainsi rédigées :
 
« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».

On doit donc constater que ce texte, issu d’une vieille loi de 1935, ne vise pas, par définition, les moyens de communication électronique.

Il ne vise pas non plus, dira-t-on, les journalistes des medias audiovisuels. Mais, en 1982, la loi sur la communication audiovisuelle avait expressément aligné le statut des de ces personnels sur celui des journalistes de presse écrite (l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que : « Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L. 761-1 à L. 761-6, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre Ier leur sont applicables »).

Pour les publications électroniques, en revanche, rien de tel. Il fallait donc que le juge procède à l’interprétation de ces dispositions.

L’arrêt est sur ce point ainsi rédigé : « le mode de diffusion d’informations par voie électronique, notamment sur un site « internet », ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication au sens de l’article L. 761-2 du code du travail ».

Il est donc très clairement admis par cette décision qu’une publication électronique d’articles « d’information ou d’opinion », peut conduire à l’attribution de la qualité de journaliste.

Et il faut en outre ajouter que contrairement à une ancienne doctrine de la Commission, qui estimait qu’il fallait travailler « dans une entreprise de presse » ou une « agence de presse » (v. sur ce point l’interview l’interview de Richard Lavigne, président de la Commission, accordée en 2005 au magazine Pigiste), la carte de presse doit être attribuée en fonction de la nature de l’activité et non pas en raison de la nature de l’entreprise au sein de laquelle elle est exercée. Il a ainsi été jugé en 2002 que :

« la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel n’est pas nécessairement subordonnée à la condition que l’activité soit exercée au sein d’une entreprise de presse" (CE 22 juin 2001, M. Deloose).

Mais évidemment, amis lecteurs, je vois surgir dans votre esprit (si si, je vous assure télépathiquement), une multitude d’interrogations :

-    et agoravox ?
-    et les blogs ?
-    et les sites promotionnels ?
-    et les sites institutionnels ?
-    et les sociétés de création de site internet ?

L’arrêt du Conseil d’Etat donne quelques précisions sur certains de ces points, certaines décisions, plus anciennes, permettent d’en éclairer d’autres, mais, il faut bien le reconnaître, il continue de régner un certain flou sur certaines situations.

D’abord, les sites « institutionnels », car c’était la question posée dans l’arrêt.

Le requérant était (et est peut-être encore) directeur du « site Science Actualité … assurant la diffusion de l’information scientifique, conformément aux missions assignées à la Cité des sciences et de l’industrie », ce site ayant pour but de donner des informations sur les activités éponymes assurées par la Cité des sciences.

Si vous visitez ce site (d’ailleurs fort bien fait), vous constaterez que l’activité « matérielle » consiste en une sorte de salle de presse pour journalistes scientifiques, et que l’activité électronique constitue en quelques sorte le complément numérique de cette mission principale.

Le Conseil d’Etat estime dès lors que : « la conception et la réalisation d’un site sur « internet », lié à ces expositions, par un service dont le rôle et l’activité se confondent avec ceux de l’établissement public, ne peuvent être regardées comme l’exercice de la profession de journaliste au sein d’une publication périodique ».

On peut discuter de l’appréciation de fond, mais l’idée générale est qu’au fond les articles publiés sur internet, même s’ils sont effectivement rédactionnels, constituent en réalité le prolongement d’une activité éducative.

Quoi qu’on en pense, force est de constater que cette décision conduira à exclure de la qualification de journaliste l’ensemble des rédactions d’articles publiés sur Internet, qui constituent un complément numérique d’une activité de base. Exit donc les sites institutionnels, exit, encore, les blogs d’entreprise.

Qu’en est-il ensuite des sites « promotionnels » ?

Ici encore, l’arrêt déverrouille en quelque sorte la possibilité pour les rédacteurs électroniques de sites promotionnels d’aspirer à la qualité de journaliste. Mais ils sont alors rattrapés par une autre jurisprudence du Conseil d’Etat, interprétant (constructivement) les dispositions précitées du Code du travail. Dans un arrêt de 2001 il a ainsi été jugé que :
 
« les magazines Canal + et Canal satellite, adressés aux personnes abonnées à ces chaînes, consistent en une présentation des programmes qu’elles diffusent assortie, le cas échéant, d’un bref résumé ou, plus rarement, d’une notice biographique ou d’une interview ; que ces publications n’ont donc pas pour objet de proposer aux personnes auxquelles elles sont adressées des articles d’information et d’opinion, mais de fournir un service de présentation et de promotion des programmes des chaînes de télévision du groupe Canal + ; qu’il suit de là que l’activité de … responsable d’édition pour ces publications, ne présentait pas le caractère d’une activité de journaliste professionnel ».

Autrement dit, la profession de journaliste n’est acquise qu’à la condition de fournir des informations ou des opinions. En revanche, la promotion en est exclue. Exit, donc, les sites internet promotionnels de toute nature.

Exit également une très large part des sociétés de création de sites internet, celles tout du moins qui créent des sites institutionnels ou promotionnels.

Il faut toutefois faire une réserve : le Conseil d’Etat a jugé, il y a quelques années, à propos de magazine « Grandes Lignes » de la SNCF, que sans doute il comportait des pages promotionnelles, mais qu’il contenait également des articles d’information et que par conséquent les rédacteurs de ces articles pouvaient recevoir la qualité de journaliste.

Ainsi, si dans un site « promotionnel », il y a des aspects « informatifs », la qualité de journaliste n’est pas exclue. On comprend bien qu’ici on entre dans une zone grise ou le départ ne sera pas évident à faire.

Reste donc le dernier point : les blogs ou les sites comme agoravox, qui se présentent comme l’expression d’un « journalisme citoyen », voire plus largement les sites à caractère personnel qui fournissent informations ou opinions.

Ici, les choses sont plus délicates, et faut s’appuyer sur d’autres arrêts du Conseil d’Etat pour essayer de faire un état des lieux.

Il faut d’abord souligner que l’activité de journaliste doit être « principale », c’est le texte qui le dit, pour être reconnue comme telle. Exit, donc pour l’auteur de ces lignes dont le blog ne présente qu’un caractère accessoire (et donc le caractère d'agent public est de toute façon incompatible avec le statut de journaliste, c'est archi-jugé), exit également pour tous les blogueurs ou contributeurs à des sites collaboratifs qui ont une activité principale (comme beaucoup des lieu-communards ou droit-communards).

Il faut ensuite que cette activité soit « rétribuée ».

Cette condition pose plus de problèmes.

En soit, le fait que la publication soit accessible gratuitement n’est pas un obstacle à la qualification de journaliste. Le Conseil d’Etat l’a jugé en 1995 (CE 27 mars 1995, Madame Cherdel, req n° 150652) et ce régime est appliqué aujourd’hui couramment aux collaborateurs de journaux gratuits.

La rétribution peut donc être le fait d’une autre source que la vente du support sur lequel est reproduit l’article. Par exemple, pour un site d’information, la rétribution des rédacteurs d’articles se fera très simplement par le paiement d’un salaire en application d’un contrat de travail.

Qu’en est-il de l’hypothèse dans laquelle l’auteur d’un site, par sa notoriété et des statistiques de fréquentation suffisamment importantes parviendrait à obtenir d’une régie publicitaire une « rétribution ».

Nous sommes ici dans un cas assez délicat. Il semble que le Conseil d'Etat, dans un arrêt récent, a exclu qu’une rémunération qui ne s’opère pas au profit d’un salarié mais de « l’associé-gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », puisse permettre de donner à celui-ci la qualité de journaliste (CE 15 novembre 2006. M. Patrick A., req n° 289.762, à paraître au rec.).

Pourtant, antérieurement, le Conseil d’Etat avait admis qu’un photographe reporter puisse bénéficier de la qualité de journaliste, sans considération du point de savoir s’il était payé en droits d’auteurs ou en salaires (CE 15 novembre 1995, M. Marc-Antoine).

Il semble donc que, pour bénéficier du statut de journaliste, il faille que la personne crée une société dont elle devienne un salarié, pour pouvoir être rétribuée de manière compatible avec le statut de journaliste. 

Enfin, dernière condition, il faut que la personne tire de cette activité « le principal de ces ressources ». La commission a toujours la tentation d’appliquer le vieux critère des « ressources nécessaires à son existence » (v. l’intéressant article de O. Da Lage). Pourtant, le Conseil d’Etat a clairement posé qu’il était abrogé et ne pouvait donc plus tenir lieu de base légale à une décision de refus (CE 29 juin 1983, M. Forest). Dans ces conditions, même si la rétribution est finalement modique, dès lors qu’elle permet de caractériser le « principal » des ressources, elle doit conduire à la reconnaissance de la qualité de journaliste.

Au total, on le voit, l’arrêt du Conseil d'Etat, s’il déverrouille l’accès à la carte de presse des auteurs de contenus publiés électroniquement, est loin de permettre ipso facto l’attribution de cette qualité à tous ces rédacteurs. Toutefois, la jurisprudence étant, sur les autres conditions, assez bien balisée, il n’y a sans doute pas lieu à l’élaboration d’un nouveau texte. Ce sera à la Commission, sous le contrôle de juge, d’appréhender les situations au cas par cas pour se forger une doctrine.

On doit toutefois conseiller aux rédacteurs de contenus numériques qui voudraient tenter de présenter leur candidature de monter un dossier qui permette de l’étayer solidement, car il y a peu de chances que la Commission se montre d’emblée très ouverte à ce type de demande.

Et puis, pour finir, en guise de clin d’œil, un cas pratique qui combine toutes les question soulevées :

Est-ce que Loic Le Meur pourrait avoir la qualité de journaliste ?

Commentaires

"Est-ce que Loic Le Meur pourrait avoir la qualité de journaliste ?"

Ben il ne manquerait plus que ça !

Ecrit par : Hugues | 23.08.2007

Un doute soudain m'habite : pour un enseignant-chercheur, l'activité blogatoire est-elle compatible avec la perception de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche si le "site, par sa notoriété et des statistiques de fréquentation suffisamment importantes parviendrait à obtenir d’une régie publicitaire une « rétribution »" ? Pour bloguer, faut-il faire une demande d'autorisation de cumul ?

Ecrit par : Lâche anonyme enseignant-chercheur | 23.08.2007

"Est-ce que Loic Le Meur pourrait avoir la qualité de journaliste ?"

Les rédacteurs de sites promotionnels pour twitter peuvent donc postuler ?

Ecrit par : Oaz | 24.08.2007

Instructif, merci.

Peut on perdre la carte de presse si on cesse de respecter les critères?

Ecrit par : Liberal | 24.08.2007

"Il semble donc que, pour bénéficier du statut de journaliste, il faille que la personne crée une société dont elle devienne un salarié, pour pouvoir être rétribuée de manière compatible avec le statut de journaliste."

Pour le créateur de l'entreprise, la qualité de salarié au sein de cette dernière, n'est pas toujours évidente, vu les dispositions attachées au sociétés commerciales, sauf erreur.
Nouvelle question : quel type de société commerciale conviendrait-il pour les demandeurs, de metrtre en place ?
Un Voyageur

Ecrit par : Un Voyageur | 24.08.2007

La réponse est négative.

En effet cette personne est établie en dehors du territoire national et par voie de conséquence ne peut bénéficier d'une carte de presse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fondements possible de sa délivrance...

Il en irait autrement si cette activité était effectuée pour le compte d'une "entité" française avec un lien financier donc un contrat de travail ...

cqfd !

Ecrit par : un lecteur ... | 24.08.2007

Pour bloguer, faut-il faire une demande d'autorisation de cumul ?

Oui si le blog n'a pas une finalité scientifique ou culturelle ... or il est incontestablement scientifique (et même culturel !!!)
(je pense au billet sur les ornements du Palais Royal)

Ecrit par : lecteur | 24.08.2007

Intéressant... Il me semble que cette décision appelle quelques observations pour compléter les votres et celles des commentateurs :
1° Le Conseil d'Etat dit que "le mode de diffusion d’informations par voie électronique, notamment sur un site « internet », ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication". C'est une définition minimaliste : ne pas faire "obstacle", c'était le minimum qu'il était possible de dire. Mais le juge ne va pas jusqu'à considérer qu'un site "internet" puisse "par lui-même", être une "publication" ... Il y a sans doute ici une légère marge d'appréciation à apprécier au cas par cas.
2° La profession de journaliste peut parfaitement être exercée par une personne à laquelle la qualification de "journaliste" ne serait pas reconnue. Il n'en résulterait que des inconvénients d'ordre fiscal (pas de carte d'identité professionnelle= pas d'avantage fiscal (d'ailleurs compensé partiellement par la réintégration des frais professionnels à un certain niveau dans les revenus, ce qu'on oublie souvent de dire)). Il n'est donc nullement nécessaire de disposer de la fameuse carte pour écrire dans des revues, fussent-elle "en ligne".
3° Un enseignant-chercheur n'a nullement besoin de bénéficier d'une autorisation de cumul d'emploi public au sens du décret de 1938 puisque le fait de rédiger des notes pour un blog n'est pas a priori un "emploi public" (à moins que le blog ne soit édité par une administration publique autre qu'"universitaire").
4° Un enseignant-chercheur n'a pas non plus, à mon sens, besoin de l'"assentiment" de sa hiérarchie directe pour publier puisque, par définition, cela fait partie de sa fonction quel que soit le moyen utilisé (ce n'est sans doute pas le cas des autres fonctionnaires s'ils publient es qualités).
5° Les revenus susceptibles d'être tirés d'une telle activité ne peuvent être que des droits d'auteur et non des "revenus du travail". Dans ces conditions, il n'y a pas non plus de cumul avec le traitement qu'ils perçoivent, et donc pas de plafond tel que prévu par le décret-loi précité (mais je doute que les revenus d'un blog puissent atteindre le niveau de traitement d'un professeur des universités, mêms si tout est envisageable ...).
6° Si un blogueur parvient à tirer l'essentiel de ses ressources de son activité, rien ne fait "obstacle" en soit soi à ce qu'il obtienne le statut si les autres conditions sont satisfaites : il faut que le blog soit regardé comme un support de presse, ce qui n'est pas évident à première vue mais pas impossible.
7° Une dernière remarque : il n'est pas nécessaire de créer une société et d'en devenir salarié pour acquérir le statut de journaliste. Les "pigistes" sont des personnes physiques qui tirent l'essentiel de leurs revenus de leurs activités pour des supports de presse. Ils ont certes un statut particulier, mais ne créent aucune entreprise pour en bénéficier.
J'espère que ces quelques précision contriburont au débat ....
Amicalement à tous.

Ecrit par : C. Emery | 24.08.2007

Juste un dernier point ; évidemment, on ne peut pas être à la fois "employé et "employeur", ce qui limite évidemment la faculté d'un blogueur solitaire d'obtenir à ce titre le statut en question ...

Ecrit par : C. Emery | 24.08.2007

Cher Frédéric Rolin,

Dans le mesure où de nombreux internautes lisent votre blog en même temps que celui d’Eolas, je me permets d’exercer ici le droit de réponse que le sieur Eolas me refuse.

Peut-on se prétendre avocat et refuser le droit de réponse sur son blog ?
Il semble que oui. En tous cas, c’est très choquant et décevant de s’apercevoir qu’un homme de justice respecte aussi peu le débat contradictoire.

A l’heure où de nombreux avocats sont encouragés à créer leur propre blog (cf. la Blogosphère du CNB), j’aimerais bien connaître votre avis sur la question.

Donc voici un petit aperçu de la façon dont votre confrère gère (ou manipule) son blog :

http://www.maitre-eolas.fr/2007/08/23/699-l-enfer-des-comparutions-immdiates#co
message 44 : maître Eolas réagit à mon commentaire en des termes suffisamment vexatoires pour que je puisse légitimement demander un droit de réponse.
Puis il bloque tout message en provenance de mon ordinateur (adresse IP).

Pourtant ma réponse n'avait rien d'insultant. Vous pourrez en juger par vous-même, et elle vous instruira sur les pratiques de votre confrère:

@Eolas
"Je n'ai à faire qu'à la police..." (#19)
"ne serait-ce que le temps de s'assurer qu'ils ne plaident pas au lieu de babiller" (#44)
Eolas, où est passé votre bel esprit agile et impertinent ?

Quoiqu'il en soit, un sociologue pourra étudier avec intérêt la façon dont le maître de ces lieux censure certains messages d'un acerbe "Hors sujet", puis se laisse aller à "butiner sur des idées qui en amènent d'autres".
Autre sujet d'étude: la façon dont vous allez réagir à tout ce contenu qui vous échappe...

@villiv
Je vous renouvelle mes remerciements pour #698/30 car vous n'avez pas été en mesure de lire #699/15: le maître de ces lieux a retardé la mise en ligne de mon message. Vous vous étiez remis au travail quand il est apparu hier.
Au moins, j'aurai appris sur le fonctionnement d'un blog et la façon dont le cours des évènements peut être manipulé.

@praetor
J'aimerais bien savoir de quel box ou tribune vous contemplez "les efforts déployés par un avocat pénaliste". Etes-vous juge, procureur ou client ?
Dans la mesure où Eolas n’a pas osé censurer vos messages, je suppose que vous faites partie de la « grande famille » de la justice.

@tous les autres
Personnellement je n'avais pas l'intention d'insulter le métier d'avocat. Alors considérons ces petites escarmouches comme une sorte de sous-Berryer, qui elle-même constitue un sous-match d'improvisation.
Je vous renvoie au commentaire de diling #664/23 (10 juillet 2007). Hélas, c'est sans doute peine perdue, car les avocats semblent peu ouverts à la critique ou à la remise en question. Peut-être est-ce une déformation professionnelle nécessaire, en raison de la grande confiance en soi qu'il faut afficher à tout propos. (Ah, le beau cliché !)

Ecrit par : EvelyneT | 24.08.2007

@EvelyneT : c'est bien vrai, de nombreux internautes lisent ce blog en même temps que celui d’Eolas.
Je vous ai donc lu, et répondu (en conclusion, tout est bien qui finit bien).

@M. le Pr. Rolin : merci encore de cet "espace"

Ecrit par : villiv | 26.08.2007

Cher Professeur,

Je me permets de "troller" les commentaires de ce billet mais pour vous poser une question de droit administratif.
Selon le quotidien Libération, le préfet a le pouvoir d'annuler un arrêté anti-mendicité, et on peut déposer des requêtes en annulation à la préfecture.
http://www.liberation.fr/actualite/societe/274067.FR.php

Un autre article, toujours à propos de l'excellent maire d'Argenteuil, reprend la même idée (arrêté anti-mendicité annulé par le préfet).
Cela me paraît une aberration mais je voudrais en être sûr. Le journaliste de Libé n'aurait-il pas confondu annulation et déféré préfectoral? Si c'est le cas, je suis surpris de la nullité juridique dudit journaliste, et de la méconnaissance de l'existence même de la juridiction administrative, alors qu'il me semblait au contraire qu'elle avait acquis ces dernières années une certaine notoriété (à cause du contentieux des étrangers notamment).

Merci de votre réponse.

Ecrit par : dl | 26.08.2007

@C. Emery
votre remarque sur le rapport en carte de presse et bénéfice de l'avantage fiscal spécifique des journalistes me fait réagir. Vous liez le bénéfice de l'avantage à la détention de la carte. Tous les fonctionnaires du fisc n'ont pourtant pas la même position que vous, et j'en connais pour qui (je cite) "les informations dont j'ai besoin pour savoir si vous avez droit ou pas à cet avantage figurent sur votre bulletin de paye. Il s'agit de la qualification de votre emploi comme journaliste, et du caractère d'entreprise de presse de votre employeur. C'est tout ce dont j'ai besoin et la carte de presse n'intéresse pas le fisc."
Qui dit vrai?

Ecrit par : anonyme | 27.08.2007

@anonyme:

Je ne saurais répondre à la place de Monsieur C EMERY (dont nous attendons la ré-ouverture du blog "achats et contrats ", d'ailleurs, car l'actualité n'a malheureusement pas pris de vacances... remarquez on s'habitue, l'année dernière on avait bien eu la réforme du Code des marchés publics... alors pourquoi pas une réforme du contentieux des contrats cette année??!!);

Cela va de soi, mais votre commentaire me fait penser à d'autres réactions assez "incompréhensibles" (quoique explicables juridiquement) du "FISC"; et cela pourrait répondre à votre question (en vous indiquant qu'il n'y a peut-être aucune incohérence juridique entre les 2).

Hé oui, comme chacun sait, il est interdit (par exemple) de voler ou de dealer...

Mais le fisc n'a pas besoin de savoir d'ou viennent vos revenus : donc dès que vous avez des revenus, vous avez le droit de payer des impôts sur ces revenus (même illégaux... c'est pas l'information dont le fisc a besoin... si je puis me permettre de reprendre l'expression finale de votre commentaire).

Et voià donc pourquoi certains payent des impôts sur des revenus illégaux... enfin je crois (l'exemple de la prostitution aurait pu être cité mais, à mon sens, la prostitution n'est pas interdite en soi, donc on parvient plus facilement à légitimer l'imposition qui repose sur les revenus provenant de cette activité).

Ah, c'est pas facile-facile tous les jours le droit quand même...

Cordialement

Ecrit par : illiassov | 28.08.2007

Le régime fiscal de faveur dont bénéfient les journalistes n'est aucunement lié à la possession, par l'intéressé, d'une carte de presse.

La doctrine administrative, fidèle à la jurisprudence fiscale, est d'ailleurs en ce sens (Doc. adm. 5 F 2532, § 47 - 10 févr. 1999) .

Pour le Conseil d'Etat (1er avr. 1992, Brouty), "les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs".

Le reste de la décision n'est pas sans intérêt. Qu'on en juge :

1) la fourniture de mots croisés, de jeux flèchés et de jeux de lettres en quoi consiste uniquement la collaboration apportée par l'intéressé à des publications quotidiennes et périodiques est sans rapport avec l'information des lecteurs (alors même que celui-ci fait parfois référence, à la demande des rédactions des journaux auxquels il prête son concours ou - mazette - de sa propre initiative, à des thèmes d'actualité);

2) le fait qu'il est titulaire de la carte d'identité professionnelle de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage fiscal en cause ;

3) Notre compositeur de mots-croisés ne peut utilement faire valoir que des personnes exerçant des activités analogues aux siennes bénéficieraient de la mesure de faveur dont il sollicite le bénéfice.

Manifestement, le Conseil d'Etat n'aime ni les mots-croisés ni les cruciverbistes.

Ecrit par : Egon Jestaz | 28.08.2007

@ cyril Emery : sur le passage entre la proposition négative de l'arrêt "ne suffit pas à exclure" et une proposition positive, je ne sais pas pas s'il faut voir une marge de manoeuvre. Mon sentiment est que le juge ne veut pas trancher une question qui ne se pose pas dans l'espèce.

@ egon jestaz : en revanche, d'autres arrêts (enfermés dans un autre ordinateur...) admettent qu'un dessinateur de presse ou que le rédacteur de fiches pratiques pour Rustica sont bien des journalistes

Ecrit par : F. Rolin | 29.08.2007

Cher Professeur,

Je recherche des éléments afin de qualifier juridiquement ce que sont les "Lettres de mission" de l'actuel PRF Sarkozy.
Au delà de la portée de cette "pratique" sur la nature de notre régime politique (éternel débat parlementarisme/présidentialisme), je m'interesse à la nature juridique de ces "actes". Acte juridique ou simple pratique? Leur "mobile politique" me font pencher vers la qualification d'"acte de gouvernement"...mais je doute.

Perdu en mer, le marin cherche le rivage...

Ecrit par : Lapin | 29.08.2007

Désolé si vous avez pu interpréter mes pensées, assoupies par de paisibles vacances, comme signifiant qu'il y avait un lien entre la détention de la "carte de presse" et "l'avantage" fiscal qui y est lié (ce n'était pas mon intention, j'ai d'ailleurs écrit, me semble-t-il, que l'exercice de la profession n'était pas lié à la possession de la carte).
Le principe d'autonomie des législations s'oppose bien sûr à ce que l'administration fiscale soit liée par la décision de la Commission de la carte d'attribuer ou non celle-ci. Il reste qu'en pratique les deux sont tout de même liées : essayez donc d'obtenir ledit "avantage" alors que la commission vous a refusé la carte ... !
Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Rolin, le CE n'a sans doute pas voulu trancher, ce qui me confirme qu'il ne faut pas tirer trop de conclusions de ce "considérant". C'était le sens de ma contribution.

Ecrit par : C.Emry | 29.08.2007

Monsieur le Professeur,
Je cherche à vous envoyer une lettre de Bertrand Mathieu,
président de l'Association française de droit constitutionnel.
Pouvez vous me donner une adresse postale.

Respectueusement.
Marc Besson
Institut Louis Favoreu
Aix-en-Provence
et AFDC

Ecrit par : Marc Besson | 04.09.2007

Intéressant ce billet... et je ne peux m'empêcher de vous livrer mon expérience d'anciens journalistes. Durant mes 10 ans d'activité professionnelle j'ai copieusement "galéré" pour obtenir chaque année ce fameux sésame pour certains : la carte de presse. Elle ne m'a d'ailleurs pas été accordée tout le temps... pourtant je travaillais en qualité de journaliste (pigiste) ces années-là et mes revenus provenaient à 100% (donc bien plus que le quota de 80%) de mon métier. Excuse de la Commission ? Je ne gagnais pas assez. Il apparaissait donc qu'aux conditions énumérées de "travailler pour un organe de presse" et "dégager au moins 80% de ses revenus de cette activité"... s'ajoutait également celle d'un plancher de revenus. Proprement scandaleux car frappant de nombreux pigistes...

Ecrit par : Jean-François Marty | 14.09.2007

Bonjour, rue 89 vient d'annoncer que pour la première fois en France un journaliste publiant sur mobile a obtenu une carte de presse. Qu'en pensez-vous ?

Ecrit par : denis | 10.12.2007

A partir du moment où l'on admet la possibilité d'une carte de presse ppour la publication sur un support numérique, je vois mal comment on pourrait en exclure les autres. Cela me paraît donc dans la continuité de mon analyse.

Il reste que l'on peut se poser la question, plus générale, de la "dilution" d ela notion de journaliste qui peut en résulter, mais là, c'est un autre débat.

Ecrit par : F. Rolin | 10.12.2007

On connait la réponse et le paradoxe, mais que pensez-vous du cas des correspondants locaux dont certains tirent effectivement l'essentiel de leur revenus de leur collaboration régulière et équivalente en qualité à celle d'un pigiste ?
Ils auraient théoriquement droit à une carte de presse, auxquel cas ils perdraient leur "droit" de travailler en PQR car le régime de la pige s'appliquerait à eux (60 € au lieu de 10 € l'article)
Curieuse de lire votre réponse...
Mam.Iza

Ecrit par : Mamiza | 14.11.2008

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