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06.06.2007

Grand jeu de piste : A la recherche du statut juridique du plan Vigipirate

« plan Vigipirate renforcé », « interdiction de stationner pour cause de plan Vigipirate », « interdiction pour les parents de pénétrer dans l’école pour cause de plan Vigipirate », contrôles d’identités et fouilles aléatoires, conformément au plan Vigipirate…

On pourrait multiplier les exemples de situations dans lesquelles nos libertés essentielles (et tout particulièrement la liberté d’aller et de venir) se trouvent affectées par la mise en place de ce plan.

Pourtant, si dans un nouvel onglet vous ouvrez une page Legifrance, et que vous tapez, dans telle ou telle rubrique, texte ou jurisprudence « Vigipirate », vous aurez la surprise de constater que ce plan ne semble pas faire l’objet d’une base réglementaire (les libéraux les plus insensés auraient sans doute même imaginé qu’elle devait être législative), publiée du moins.

Vous trouverez peu d’arrêts de la Cour de cassation (encore qu’il y en a un intéressant de 1998) sur la même question et ceux rendus par les juridictions administratives sont souvent très latéraux.

Comme vous l’aurez compris, j’ai commencé moi-même cette recherche et j’ai été très surpris par ce résultat. J’ai donc cherché un peu au-delà de Legifrance dans quelques sites officiels ou moins officiels, et je n’ai pas eu beaucoup plus de réponses.

Etrangement, c’est sur wikipedia que j’ai trouvé la documentation la plus complète, mais elle est plus fonctionnelle que juridique.

Ce curieux mutisme est sans doute la cause (ou la conséquence ?) d’un avis de la CADA de 1991 qui refuse la communication de documents relatifs au plan de sécurité "Vigipirate" mis en place sur l'ensemble du territoire au début de 1991 (CADA, avis, 23 mai 1991, Comiti : 7e rapp. (1992), p. 55, motif pris du « secret de la défense ».

Et la doctrine ne semble pas non plus avoir été très motivée par la question. Je n’ai pour ma part, en faisant mouliner mes bases de données, trouvé qu’une référence : T. Chetrit, Le plan vigipirate : Rev. droit et défense, 1995, n°4, p. 57.

Alors, partant de ce constat, et me disant qu’il serait quand même bien intéressant d’en savoir plus sur ce plan, plutôt que d’entamer une procédure dont je ne sais où elle me mènerait, il m’est apparu que peut-être, en pratiquant l’intelligence en réseau, il serait possible de reconstituer les éléments essentiels de ce régime juridique.

En fait de réseau, il m’est venu à l’esprit que j’en connaissais deux susceptibles d’être mobilisés : Internet d’abord, et le réseau de mes lecteurs, ensuite.

Voilà donc ma proposition faisons œuvre d’intelligence collective, mobilisons nos ressources d’imagination et d’aptitude à utiliser les moteurs de recherches, et essayons de collecter les information sans doute disponibles sur le web à ce sujet.

Dans l’hypothèse (qui n’est pas improbable) où nous parviendrons à reconstituer tout ou partie de ce régime juridique, je vous propose que nous procédions au récolement des données obtenues et que nous publiions sous une signature collective un article dans une revue juridique pour en rendre compte.

J’en ai déjà le titre : c’est celui de cette note. Quant à la signature collective, je ne doute pas que les propositions fleuriront.

Toutefois, pour nous livrer à ce petit jeu de piste, il faut établir quelques cadres.


D’abord, une règle du jeu essentielle :

- Il s’agit d’opérer cette recherche en n’utilisant que des documents publiquement accessibles sur le web : pas de hack (c’est comme ça qu’il faut dire ?), pas de recopiage de textes de sites payants d’éditeurs juridiques ;

- J’ajoute que dans le cas où une donnée apparemment publiée donnerait l’impression d’être couverte par un secret, il vaudrait mieux discuter avant que de la publier.


Ensuite quelques points de repères initiaux pour fixer le champ de notre recherche :

Il faut déterminer, à mon sens les chose suivantes :

1°) le plan vigipirate dispose-t-il d’un fondement textuel qui l’organise. Si oui, ce texte est-il publié ?

2°) S’il existe un texte, son contenu est-il accessible soit directement (publication) soit médiatement (à partir d’autres sources qui le citeraient).

3°) Qu’il y ait un texte ou qu’il n’y en ait pas, quelle est la force obligatoire du plan vigipirate notamment :

-    pose-t-il des obligations ou seulement des recommandations ? (ou les deux).
-    A quelles personnes est-il opposable : Etat (administration, forces de sécurité, justice), collectivités locales, personnes morales de droit privé, individus…
-    Quelle est la sanction de son non-respect ? (existe-t-il des décisions juridictionnelles ?)

4°) (Dans une seconde étape) : peut-on valablement opposer à un citoyen le « plan vigipirate », dans le cadre de l’exercice d’une de se libertés ? Comment se combine-t-il avec l’exercices des pouvoirs de police administrative, de police judiciaire…

Alors voilà. Si vous avez des loisirs juridiques, ou une irrépressible envie de savoir comment fonctionnent nos libertés publiques, n’hésitez pas à apporter vos liens en commentaire. Je m’efforcerai d’en faire des synthèses progressives dans de nouvelles notes.

Amis lecteurs, à vous de jouer.

Commentaires

L'idée me plaît beaucoup.

J'ai depuis longtemps un billet en projet sur les mesures de sécurité aérienne, qui font l'objet d'une totale opacité. L'idée m'en est venu lors d'un contrôle dans un aéroport espagnol où, en guise d'information légale des passagers, il était seulement indiqué que les mesures étaient conformes à une directive européenne qui s'est avérée, après vérification, être secrète.

Mais vigipirate est déjà un commencement :-)

Ecrit par : GroM | 06.06.2007

En son temps, le milieu associatif avait creusé la question car il y avait, avant les quotas de reconduite à la frontière, un effet boule de neige entre le niveau d'alerte de vigipirate et l'augmentation subite des reconduites (liés à l'augmentation des contrôles d'identité dans les lieux publics).

A ma connaissance, il n'y a pas de fondement légal à Vigipirate hormis des circulaires (celles dont la communication était demandée). C'est, comme la St Sylvestre à le soir de l'élection, un mode de mobilisation des forces de police et de principe de précaution autour des batiments sensibles (un "état d'urgence permanent", en quelque sorte).

On en trouve des traces de Vigipirate dans la jurisprudence de la Cour de cassation

par ex. pour un étranger

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 18 mars 1998
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi : 97-50017
Publié au bulletin
"Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. Zhou a fait l'objet d'un contrôle préventif d'identité, dans l'après-midi du 27 janvier 1997, dans une rue de Paris ; que rejetant l'exception d'irrégularité de ce contrôle, un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. Zhou ;

Attendu que pour confirmer cette décision, le premier président retient que l'interpellation a eu lieu dans le cadre d'une décision du ministre de l'Intérieur concernant la mise en place du plan Vigipirate et que la disposition de l'article 78-2 du Code de procédure pénale est ainsi respectée ;

Qu'en se déterminant par cette seule référence et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure pénale ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris "


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 mai 1997 Cassation

N° de pourvoi : 96-85301
Inédit titré

Président : M. GUILLOUX conseiller

"Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure, que Bernard Bayle, poursuivi, sur le fondement de l'article R. 37-1, 4ème alinéa, du Code de la route, pour une contravention de stationnement gênant "sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée", a soulevé, par conclusions régulièrement déposées, la nullité des poursuites aux motifs qu'à l'endroit où l'infraction a été constatée le stationnement n'était interdit par aucun arrêté municipal et que la seule mention "sécurité Vigipirate" portée sur le procès-verbal était insuffisante pour établir la légalité d'une telle interdiction
Que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le jugement attaqué se borne à affirmer "qu'en présence d'un procès-verbal régulier faisant foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal ne peut qu'entrer en voie de condamnation, les simples dénégations de Bayle Bernard étant insuffisantes pour apporter la preuve contraire" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef"
"


Ou encore en responsabilité administrative

Cour Administrative d'Appel de Nancy
statuant
au contentieux
N° 00NC00282
Inédit au Recueil Lebon
16 décembre 2004

"Considérant que l'accident dont M. X a été victime dans la nuit du 18 au 19 décembre 1995 alors qu'il circulait vers 3 heures du matin, avenue du général Leclerc à Belfort, a été provoqué par la présence d'une barrière métallique qui se trouvait couchée sur la chaussée ; que si la COMMUNE DE BELFORT justifie, par ses productions en appel, que la barrière en cause provenait du dispositif de sécurité mis en place dans le cadre du plan national de protection Vigipirate, interdisant le stationnement aux abords du lycée technique, il résulte de l'instruction que la surveillance de ce dispositif se limitait à une vérification hebdomadaire ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le délai qui s'est écoulé entre la chute de la barrière sur la voie publique et l'accident dont M. X a été victime n'aurait pas été suffisant pour permettre aux équipes municipales de dégager la chaussée ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE BELFORT n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voirie "

Ecrit par : Serge Slama | 06.06.2007

@S. Slama : L'arrêt de la Cour de cassation est déjà une information importante (il a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs commentaires), mais il me semble avoir vu sur le site de la préfecture de police de Paris, un moyen de contournement : des réquisitions du ministère public pour l'exercice de contrôles d'identité, fondé sur les mesures de sécurité rendues nécessaires par un plan vigipirate à niveau élevé.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 06.06.2007

Voila également la reproduction d'un arrêté du préfet de police de Paris qui donne des indications intéressantes :

Arrêté n° 2004-17495 portant interdiction de manifestation et de rassemblement à caractère revendicatif sur la voie publique et espaces extérieurs ouverts au public, dans divers points de la Capitale.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2512-13 qui spécifie que, dans la Commune de Paris, le Préfet de Police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du Préfet de Police à Paris et par les textes qui l'ont modifié;

Vu le Code pénal;

Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 70 et suivants;

Considérant que, par instruction gouvernementale, le plan Vigipirate actuellement activé sera porté à un niveau d'alerte rouge à compter du 1er juin 2004 et qu'il importe en conséquence, à compter de cette période, de prendre toutes dispositions pour prévenir tout trouble grave à l'ordre public en divers points de la Capitale;

Considérant la venue à Paris de chefs d'Etat à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du Débarquement, les 5 et 6 juin prochains;

Considérant la nécessité impérieuse d'assurer en tout lieu et à tout moment la sécurité des chefs d'Etat et des délégations étrangères;

Considérant que la tenue de manifestations et rassemblements à caractère revendicatif dans certains secteurs sensibles de Paris faisant l'objet de mesures de sécurité renforcées, apparaît de nature à porter gravement atteinte à l'efficacité de ces mesures et à occasionner ainsi d'importants troubles à l'ordre public;

Considérant que doit être également assurée la possibilité à toutes les opinions de s'exprimer publiquement dans le respect de la loi et que les mesures restreignant l'exercice d'une liberté publique doivent être limitées dans le temps et dans l'espace;

Considérant qu'il importe, en conséquence, de prévenir dans le contexte actuel toute atteinte à la sécurité des personnes et des biens;

Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet,

Arrête :

Article premier.

Toute manifestation et tout rassemblement à caractère revendicatif est interdit, du mardi 1er juin à 0 h au dimanche 6 juin 2004 à 24 h, dans le périmètre délimité par les voies ci-dessous énoncées :

— place Charles de Gaulle (rocade comprise)...

Je constate que cet arrêté mentionne la notion "d"instruction gouvernementale" pour la mise en vigueur de la couleur rouge du plan, sans donner plus de précisions.

Je constate aussi que sur deux fondements combinés : le plan + les nécessités de la sécurité des chefs d'Etat on aboutit à une mesure de police très sérieuse : l'interdiction d'une manifestation. Question : est-ce que la même mesure a déjà été prise sur le seul fondement de vigipirate ?

Ecrit par : Frédéric Rolin | 06.06.2007

Voici un texte glané sur Légifrance (je ne sais pas s'il a un rapport avec l'exercice proposé par le Pr. Rolin) :

Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone

Art. 18 : "Le préfet de zone dispose d'un état-major de zone qui est notamment chargé :
a) (...)
b) De préparer l'ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la défense non militaire et la sécurité civile.

NB. Il serait sans soute intéressant de parcourir les (très nombreux) textes lég. et régl. visés par ce décret.

Par ailleurs, on trouve trace (sinon du fondement) du moins du contenu assez détaillé des mesures prises au titre des plans Vigipirate dans les interventions du ministre de l'intérieur aux préfets ; v. par ex. :

http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_l_interieur/le_ministre/interventions/archives-nicolas-sarkozy/20-03-2003-reunion-prefets/view

http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_l_interieur/le_ministre/interventions/villepin/2004-06-04-prefecture-police/view

Ecrit par : Egon Jestaz | 06.06.2007

Bonjour Prof,

un rapide glanage m'a donné comme texte actuellement en vigueur le "plan gouvernemental VIGIPIRATE 2003 n°10100 SGDN/PSE/PPS/CD du 17 mars 2003". Il remplace la "circulaire n° 10266/SGDN/PSE/PPS/CD du 26 septembre 2001".

Il s'agit donc d'une circulaire prise par plusieurs directions.
rechercher textuellement le texte entre guillemets par google permet de trouver 7 actes dans des recueils locaux mentionnant ce plan aux visas.

Il est pourtant classé "confidentiel défense".

Ecrit par : Scif | 06.06.2007

Le plan Vigipirate se décline ensuite apparemment en plans spécifiques, selon les menaces concernées, et il est précisé par d'autres circulaires et des décisions.

Par exemple, cette circulaire pour les établissements de santé :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2004/04-36/a0362533.htm

Ecrit par : Scif | 06.06.2007

Vigipirate est, de notoriété publique, un "Plan de défense".

Il s'agit donc d'instructions transmises aux services des préfets, lesquels les déclinent en instructions à l'attention des services de l'état.

Il arrive que les Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de Protection Civile (SIRACEDPC) soient en charge du plan vigipirate en particulier parmi les nombreux autres existants (plan rouge, grippe aviaire, plan de ressources hydrocarbures, plan variole, plan capsules d'iode, plan eau potable, plan épizooties, etc. : les services des DDASS sont souvent mis à contribution pour les volets santé/soins/sécurité de ces plans.


Des moyens identifiés vigipirate figurent dans le budget :

http://www.senat.fr/rap/l02-068-342/l02-068-34214.html

Ecrit par : Passant | 06.06.2007

Monsieur Rolin,

un commentaire peut être sur la récente décision du CE concernant votre action contre Sciences Po ?

Ecrit par : Ampoule | 06.06.2007

Le dernier fondement textuel en date du plan semble effectivement être le "le plan gouvernemental VIGIPIRATE 2003 n°10100 SGDN/PSE/PPS/ du 17 mars 2003", ce qui ne renseigne guère sur la nature juridique de cet acte :
- vraisemblablement une circulaire (faute de mention contraire)
- du Premier ministre (le SGDN est placé sous l'autorité du PM et la vocation interministériel du plan n'était pas douteuse: Défense et Intérieur pour les moyens, Educ Nat, Santé, etc. pour la mise en oeuvre)
- très certainement classifiée (texte préparé par la direction de la Protection et de la Sécurité de l’État du SGDN qui a notamment pour charge "la protection du secret de défense nationale et des informations classifiées" + halo de mystère autour de ce texte, même dans les actes pris pour son application).

Même les textes de présentation du PM n'évoquent pas le statut juridique du plan:
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/sections/politiques_etat/garantir_la_securite/securite_civile___pr/vigipirate/vigipirate/downloadFile/file/vigipirate.pdf?nocache=1126770793.83

Et, parmi les rares mesures d'application, on trouve évidemment de nombreux arrêtés préfectoraux, civils ou maritimes ; ainsi, cet arrêté du PreMar atlantique :

http://www.premar-atlantique.gouv.fr/reglementation/arretes/2005-042.pdf ; on remarque que le choix du niveau d'alerte relève d'une "décision gouvernementale", ce qui là encore en dit long sur la "mollesse" du droit dont est question...

- Je ne suis pas sûr d'avoir fait avancer la question !!

Ecrit par : Sirey | 06.06.2007

Bonsoir,
Quelques informations peuvent être trouvées sur le site lex-publica.com, dans le cours consacré à la police administrative.

Notamment, on peut y lire :

"Fondement juridique : Le plan Vigipirate résulte d'une instruction ministérielle du 7
février 1978 émanant du Secrétariat général de la défense nationale (SGDN). Cette instruction est
classée "confidentiel défense. Le plan Vigipirate a pour base légale l’ordonnance n° 59-147 du 7
janvier 1959 relative à l'organisation générale de la défense. Il a été actualisé trois fois, en 1995, en
2000, puis en 2003."

L'ordonnance de 1959 n'est pas consultable sur Legifrance mais je l'ai trouvée ici :
http://www.ucanss.fr/services/textes_documents/
base_serem/document/ORD/
ord_1959-01-07_59-147_1_t1.htm

Je vais essayer de trouver quelques informations quand même plus approfondies dès que possible mais, ce soir, je dois retourner à mes révisions de droit administratif...!

Ecrit par : Isabelle | 06.06.2007

Isabelle vient de dénicher une perle !

Cette ordonnance permet de procéder au rationnement et "d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables". La loi de 1955 est très protectrice des libertés individuelles en comparaison... Professeur Rolin, vous avez trouvé votre nouvelle bête noire.

Ratifiée ou pas cette ordonnance ?

Ecrit par : François GILBERT | 06.06.2007

L'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 est bien consultable sur Légifrance, grâce au fac similé du JO du 10 janvier 1959. Il en ressort les éléments suivants :

1 - L'ordonnance du 7 janvier 1959 a été prise sur le fondement de l'article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui disposait que "les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’État, par ordonnance ayant force de loi", un troisième alinéa précisant que "le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés."

Pour mémoire, l'article 92 a été abrogé par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (article 14) ; en tout état de cause, il figurait parmi les dispositions transitoires du texte du 4 octobre 1958 et ne s'est appliqué que dans le délai de quatre mois suivant la promulgation de la Constitution (article 91, également abrogé).

2 - Par conséquent, la question de la ratification de cette ordonnance ne se pose pas puisqu'elle avait "force de loi", au contraire des ordonnances prises sous le régime de l'article 38.

3 - En tout état de cause, l'ordonnance n°59-147 a été abrogée par l'ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, dont l'article 5 dispose que "sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 : (...) 47° L'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense".

Pour être complet, précisions que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1374 dispose que "l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense pour ce qui concerne les articles, parties d'article ou alinéas suivants : (...) 13° Les alinéas 2 à 8 de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11, les articles 12 et 13, le deuxième alinéa de l'article 15 et l'article 21 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense"; ces dispositions dont l'abrogation a été différée étaient sans rapport avec la question qui nous intéresse.

Du reste, cette abrogation est bien effective puisque la partie réglementaire du code de la défense a été publiée depuis (décrets du 23 avril 2007).

4 - Il faudrait creuser mais peut-être le fondement textuel du plan Vigipirate se trouve-t-il désormais dans les articles R1132-1 et suivant du code de la défense ?

Ecrit par : Sirey | 07.06.2007

Les réponses aux questions 1° et 2° se précisent un peu. Juste une question:

>"D’abord, une règle du jeu essentielle :"

On a le droit de demander des tuyaux à un ancien secrétaire général de la défense nationale, ou c'est tricher?

Ecrit par : M. | 07.06.2007

S'agissant du fait que l'oronnance de 1959 relève de l'article 92 de la constitution, c'était plus que probable eu égard à sa date d'adoption.

En revanche, les dispositions du code de la défense qui fondent désormais Vigipirate m'apparaissent être les articles L. 1111-2 et L. 2141-3.

Article L. 1111-2 :

"Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3".

Article L. 2141-3 :

"Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :
1º Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
2º Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables".

Ecrit par : François Gilbert | 07.06.2007

A ma connaissance, il n'y a pas eu de publication réglementaire formelle. A noter que jusque février 2006, on trouvait encore une petite info sur le site du premier ministre (voir archivage ici : http://web.archive.org/web/*/http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/fiches_52/plan_vigipirate_50932.html ). A lire également les "débats" intéressants de la COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES/COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES de l'assemblée en 2001 qui résument bien la philosophie de ce dispositif :
http://www.assemblee-nationale.fr/11/cr-cdef/01-02/c0001042.asp

Ecrit par : ghp | 07.06.2007

@ François Gilbert : ça n'est pas "plus que probable eu égard à sa date d'adoption" mais certain compte tenu, ainsi que je le relevais, des visas.

Par ailleurs - il faudra approfondir, dans un second temps - j'aurais tendance à vous suivre sur le fond mais la question de la forme juridique du plan reste entière :

- décret que semblent prévoir désormais les articles L. 1111-2 et suivants ; cependant, qu'en était-il sous l'empire de l'ordonnance de 1959 ? (si jamais elle fut la base juridique du plan) Décrets, alors, introuvables au JO ;

- et/ ou circulaire du PM comme il semble bien, et alors il faut en revenir aux compétences du SGDN (d'où la piste que je lançais sur le R1132-1) ; néanmoins, là encore, les références effectives sont de toute façon antérieures au code.

@ ghp : je ne comprends pas ce que vous entendez par "publication réglementaire formelle", mais le fait est que la partie réglementaire du code de la défense nationale existe depuis la publication de plusieurs décrets du 23 avril 2007 ; en tout état de cause, "l'instruction" de 2003 n'a pas pu se fonder sur le code, la discussion sur ce point ne dispose donc que pour l'avenir !

Ecrit par : Sirey | 07.06.2007

@ Sirey :

Je ne mettais pas en doute les résultats de vos recherches, mais relevais simplement que j'aurai du m'en apercevoir à la seule lecture de la date de l'ordonnance discutée.

Quant à la référence à l'article R1132-1, elle est pertinente, dans la mesure où il apparaît acquis que c'est bien le SGDN qui élabore le plan Vigipirate.

Ecrit par : François GILBERT | 07.06.2007

Je suis impressionné par la réactivité et le talent de dénicheurs de sources de mes chers lecteurs? j'avais assurément raison de parier sur l'intelligence collective !

Je résume ce qui ressort d'ores et déjà de tout cela :

1°) Il semble acquis que le plan vigipirate résulte d'une circulaire (ou d'une "instruction" ne constitue qu'une différence de vocabulaire, du SGDN qui est actuellement la suivante : VIGIPIRATE 2003 n°10100 SGDN/PSE/PPS/CD du 17 mars 2003". Elle remplace la "circulaire n° 10266/SGDN/PSE/PPS/CD du 26 septembre 2001.

2°) Il semble également acquis que cette circulaire ou instruction n'est pas publiée

3°) Si elle émane du SGDN, elle est donc prise sous le sceau de la compétence du Premier Ministre (sauf à ce qu'un texte spécial ait attrbué cette compétence directeemnt au SGDN, à vérifier).


Ce qui est moins sûr :

1°) Sur le fondement d'une analyse doctrinale, l'habilitation du SGDN semblait résulter de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959, prise sur le fondement de l'article 92 de la Constitution (mesures de mise en oeuvre de la Constitution).

2°) Cette ordonnance ayant été abrogée lors de la codification du "Code de la Défense Nationale", il faudrait désormais chercher l'habilitation gouvernementale sur le fondement du pouvoir exécutif, sur le fondement de l'article L. 111-2 de ce Code, lequel dispose que "le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3".".

L'article L. 2141-3, de son côté dispose que :

"Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :
1º Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
2º Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables".

3°) sous l'empire de ce nouveau texte, il faudrait donc une "sous-habilitation par décret pour ouvrir au gouvernement en tout ou en partie les pouvoirs qu'il énumère.

Ce qui pose problème.

1°) Je n'ai pas lu l'ordonnance de 1959, et je ne peut donc pas déterminer si la codification s'est faite à droit constant.

Si tel est le cas, conformément aux logiques de la codification, l'habilitation donnée en 1959 a migré dans le nouveau texte, et rien ne change.

Si en revanche la codification ne s'est pas faite à droit constant, alors de deux choses l'une :

- soit les pouvoirs détenus dans le cadre de l'ancien texte peuvent continuer d'être exercés dans le cadre du nouveau (parce que celui-ci aurait un champ plus large) ;

- soit il existe une incompatibilité entre le nouveau texte et l'ancien, et en ce cas, la circulaire antérieure est réputée abrogée par les nouvelles dispositions.

2°) En réalité, y a-t-il véritablement besoin d'une habilitation textuelle, est-ce que nous ne sommes pas dans un cas type d'habilitation constitutionnelle directe, s'agissant du pouvoir de police du premier Ministre ?

Mais si c'est le cas, jusqu'où ce pouvoir peut-il aller, en ce qui concerne les contraintes faites aux collectivités locales, et surtout aux personnes privées (droit de fouille, de réquisition, de contrôle d'identité ou d'imposer aux entreprises de réaliser des contrôles de cette nature).

Tout cela est captivant.


@ M : non, ce n'est pas tricher ! ce que je ne veux pas, c'est que l'on accuse ces pages de publier des documents confidentiels !

Ecrit par : Frédéric Rolin | 07.06.2007

Cher Professeur,

L'habilitation s'est faite à droit constant.

Si j'ai bien compris, on cherche désormais le décret venant s'intercaler entre l'ordonnance de 1959 et l'instruction SGDN ?

Ecrit par : François GILBERT | 07.06.2007

Prof,

pour faire une métaphore, j'aurais tendance à dire que cette circulaire est une partition d'orchestre adressée par le chef d'orchestre aux musiciens que sont les autorités de police de l'Etat et qui lui permet de préciser la nuance des mesures de police à prendre : piano, mezzo forte, forte ou fortissimo.

Je pense donc que le fondement des mesures prises en application du plan Vigipirate se trouve dans les pouvoirs de police des autorités concernés.

En ce qui concerne la non-publication, elle tient au classement "confidentiel défense". C'est le sens du code SGDN/..../CD.

Ecrit par : Scif | 07.06.2007

Une toute petite contribution : recherche sur les sites gouvernementaux :

http://www.google.com/search?hl=en&q=%22plan+vigipirate%22+site%3A*.gouv.fr

Ecrit par : Web Info Hebdo | 07.06.2007

moi, j'ai trouvé ça en tapant vigipirate + ordonnance.
http://www.associanet.com/media/journal_read.php3?idnews=111&&rub=6

Ecrit par : 32janvier | 07.06.2007

Une question me turlupine. Dans les gares, il a été mis en place des patrouilles militaires. Fut un temps, ces patrouilles comportaient un sous-off des gendarmes mobiles et deux militaires. Il y avait donc au moins un OPJ/APJ dans la boucle. Maintenant, ces patrouilles sont exclusivement militaires, il n'y a plus de gendarme mobile, donc plus d'OPJ/APJ en vue (en tout cas, c'est ce que je comprends du code de procédure pénale).

Donc, est-ce que je loupe quelque chose, ou bien les patrouilles 100% militaires n'ont aucun pouvoir supplémentaire que les simples citoyens (au fusil d'assaut près) ?

Ecrit par : GroM | 07.06.2007

Merci beaucoup professeur Rolin!
Grâce à - a cause de ?- vous, j'ai découvert de nouveaux sites forts intéressants sur internet.
Bon, le plan vigipirate repose sur des directives interministérielles, qui sont en fait publiée...mais assez peu numérisées.
Elles le sont tout de même, et quelque part, j'aime mon pays quand je constate cela.
Vous pourrez les trouver ici:
http://www.ihedn.fr/spi_cgi-bin/nph-document.exe?SpiHtmlFile=naked_grd/interface1/grilles/doc_Grille_etendue.htm&SpiDBName=texte&SpiGridName=Grille_etendue&SpiDBInfo=1&SpiDocIdx=1&SpiCtxCmp=7627
et là:
http://www.ihedn.fr/spi_cgi-bin/nph-document.exe?SpiHtmlFile=naked_grd/interface1/grilles/doc_Grille_etendue.htm&SpiDBName=texte&SpiGridName=Grille_etendue&SpiDBInfo=1&SpiDocIdx=3&SpiCtxCmp=7627
N'étant pas certain de la pérénité des liens que je fournis, voici la méthode pour les retrouver a partir de:
http://www.ihedn.fr/documentation/index.php
Choisir "accès en ligne a la base données"
Cocher "texte" puis "grille étendue"
Enfin, saisir comme thème:
partcipation des forces armées au maintien de l'ordre
qui est le vrai nom du plan vigipirate
Les deux directives concernées se trouvent dans la catégorie 1 des réponses.

Maintenant que nous avons fait notre travail, nous attendons vos commentaires avec impatience !

Ecrit par : Nollipap | 07.06.2007

"En ce qui concerne les contraintes faites [...]aux personnes privées ([...]imposer aux entreprises de réaliser des contrôles de cette nature)."

Je me rappelle que, lors d'un bref séjour comme stagiaire dans une préfecture, les services de police et de gendarmerie pestaient contre les responsables de grand magasins qui ne mettaient pas en place un contrôle suffisant. Après un incident local, la préfecture a convoqué tous les responsable de sécurité des centre commerciaux pour une réunion où il leur a été rappelé leur rôle, les mesures élémentaires de précautions et de surveillances. Il ne m'a pas semblé que la préfecture est un véritable pouvoir de contrainte en la matière. (Même si une engueulade du lieutenant-colonel de gendarmerie ça peut constituer une forme de contrainte)

Ecrit par : frédéric | 07.06.2007

Les circulaires identifiées par Nollipap sont intéressantes, mais ne recèlent rien qui puisse fonder des contrôles d'identité, des fouilles ou toute autre mesure comminatoire autres que celles prévues par le Code de procédure pénale.

Or, il devient évident, notamment à la lecture des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et des "résumés" figurant sur les sites gouvernementaux, que de telles mesures sont prévues quelque part, même si leur autorité peut-être discutée.

En outre, pour l'anecdote, je me souviens avoir été l'objet d'une fouille de mon véhicule par la police, il y a quelques années. Je m'en étais évidemment un peu ému. Il m'avait été rétorqué "C'est Vigipirate. Va te racheter un code pénal" (sic). Je m'aperçois aujourd'hui avec effroi, qu'il y avait peut-être une part de vérité dans les propos des agents de police...

Ecrit par : François GILBERT | 07.06.2007

@François Gilbert:
Vous avez raison au sujet des circulaires pour les contrôles d'identité.
Mais si vous vous référez aux arrêt cités par Serge Slame plus haut, ils me semblent justement noter que la mention vigipirate n'est en aucune façon sufisante pour établir la légalité d'une intervention.
Ou suis je mal reveillé aujourd'hui?

Ecrit par : Nollipap | 07.06.2007

@Nollipap :

C'est la position de la Cour de cassation, certes, mais ce n'était pas celle des premiers juges, qui s'appuyaient sur une "décision du Premier Ministre". C'est donc que ces mesures sont prévues quelque part, même si la Haute juridiction refuse de les considérer comme permettant de fonder un contrôle d'identité.

Je m'interroge à mon tour : ai-je bien compris ?

Ecrit par : François GILBERT | 07.06.2007

Je crois avoir trouvé quelque chose de sérieux, qui tend à démontrer que d'un point de vue juridique, le plan Vigipirate est une coquille vide, qui n'a, pour cette raison, pas besoin de s'appuyer sur l'ordonnance de 1959. Nous nous serions donc affolés pour rien.

Question 38334 publiée au JOAN le : 27/04/2004 page : 3127

M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer l'ensemble des pouvoirs dérogatoires donnés aux forces de sécurité intérieure ainsi que leurs fondements juridiques lors du déclenchement du plan Vigipirate, et ce selon les niveaux d'alerte.

Réponse publiée au JOAN le : 13/07/2004 page : 5357

Le plan Vigipirate constitue le cadre de droit commun en matière de sécurité et de défense. Il comprend quatre niveaux d'alerte matérialisés par les couleurs jaune, orange, rouge et écarlate. Quel que soit le niveau d'alerte, ce dispositif n'ouvre pas par lui-même à des compétences juridiques dérogatoires. Le plan repose sur un principe de responsabilité partagée de la sécurité, établi sur la prise en compte des risques et des menaces par tous les acteurs concernés : par chaque citoyen pour lui-même et son environnement social et professionnel, par chaque entreprise et chaque administration pour leur personnel et pour la pérennité de leur structure, par tous les services chargés d'intervenir contre les actes de terrorisme pour prévenir les attentats, s'opposer aux tentatives, contrer directement les menaces et en limiter les effets. En revanche, la lutte contre le terrorisme justifie, indépendamment de la mise en oeuvre de ce plan, des dispositions juridiques spécifiques. Ainsi, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP) dispose notamment que sur réquisition écrite du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, les officiers de police judiciaire peuvent procéder non seulement aux contrôles mais aussi à la visite des véhicules, sous certaines exigences visant à garantir les libertés publiques. De même, l'article 78-2-4 du CPP leur permet de procéder, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, à des contrôles d'identité hors de toute réquisition du procureur de la République, dans des conditions juridiques que cet article précise. Ces dispositions, pertinentes dans le cadre du terrorisme, trouvent cependant à s'appliquer dans la lutte contre la criminalité organisée, ou encore le maintien de l'ordre à l'occasion de grands rassemblements. Ainsi, l'article 76-1 du CPP permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser lors d'enquêtes préliminaires des perquisitions sans le consentement des personnes concernées, ou encore de nuit, lorsqu'elles ne concernent pas des locaux d'habitation, pour la recherche et la poursuite des infractions relatives à la législation sur les armes ou en matière de stupéfiants. Initialement adoptées pour une durée limitée par la loi sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, ces mesures ont été pérennisées et étendues par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Ecrit par : François GILBERT | 07.06.2007

@François Gilbert:
Ok, je comprend votre point de vue, et nous avons compris la décision de la même manière je pense.
Simplement, je soupçonne plus une mauvaise interprétation des premier juges.
Je n'ai pas de oertitude absolue pour 1997, mais en 2004, le premier ministre d'alors se référait à la stricte légalité pour les contrôles d'identité:
http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_l_interieur/le_ministre/interventions/villepin/2004-06-04-prefecture-police/view
et en 2006, la préféecture de Paris est de la même opinion.
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/documentation/communiques/2006/defile_14_juillet_2006.htm
Il y a de multiples autres documents de la sorte.
Il est regrettable de ne pas disposer du texte de la première décision pour se faire une idée plus précise.

Ecrit par : Nollipap | 07.06.2007

@François Gilbert:
Je crois que votre dernier post avec l'extrait du JOAN répond effectivement à la question. Il n'y a rien (de neuf) du point de vue juridique.
Ce qui explique nos difficultés à trouver un support valide aux éventuels contrôles fantaisistes Et aussi les décisions de la cour de cassation.
Personnelement je doute qu'il y ai au instruction claire du ministre de procéder a de tels contrôles.
Peut être simplment existe t'il une circulaire où le rappel des textes en vigueur est moins explicite.
Mais la trouver risque d'être difficile.

Ecrit par : Nollipap | 07.06.2007

@ aux derniers commentateurs : J'avais effectivement aussi trouvé dans un texte (sur le site de la préfecture de police de Paris, je crois) l'indication que le ministère public pouvait "s'ppuyant sur la mis en oeuvre de vigipirate" décidé d'autroiser les contrôles sur un périmètre donné. Autrement dit, la seule invocation de vigipirate ne suffit pas pour que la police puisse procéder spontanément à des contrôles (arrêt de 1998), en revanche, vigipirate est une base d'appui pour le ministère public pour habiliter la police à effectuer ces contrôles (réponse Mariani précitée).

Sur les obligations faites aux entreprises privées, voici un texte que l'on trouve sur le site de la préfecture de police de paris, à propos de vigipirate renforcé : *


Règles communes de sécurité observées :

* Une nécessaire vigilance est à observer à l'égard des situations ou objets présentant un caractère insolite et dont le propriétaire n'a pu être identifié localement.

* Toutes les directives internes prises lors de la mise en œuvre du plan Vigipirate en 1995 devront être, si nécessaire, réactivées en liaison avec les services de police locaux.

* Ces dispositions visent à éviter autant que possible les situations génératrices d'attroupements et d'encombrements de la voie publique, notamment des trottoirs (réduction des files d'attente, des stationnements prolongés de personnes et de véhicules, en particulier des deux roues).

* Le recours à des contrôles aléatoires des sacs et autres bagages à main à l'entrée des divers établissements peut s'effectuer en fonction des circonstances, étant entendu que toute personne refusant de s'y prêter ne pourra accéder à ces établissements.

* Les poubelles, containers et sanisettes peuvent être condamnés dans les sites de forte fréquentation touristique de la capitale.

Mesures particulières à l'ordre du jour :

* Dans les transports en commun, il n'est pas prévu, actuellement, de restreindre les déplacements de groupes d'élèves dans le métro et le RER.

* S'agissant des établissements scolaires, il n'est pas nécessaire d'avoir de nouveau recours au registre de contrôle d'accès du public avec dépose d'une pièce d'identité à l'entrée.

* Les responsables des grands magasins devront, à leur niveau, mettre en place des moyens adaptés et en assurer le financement pour garantir la sécurité du public.

(http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/prevention/vigipirate_renforce.htm


Ce texte n'est pas normatif, mais il semble être l'expression d'une doctrine administrative qui laisse entendre qu'il existe bien des obligations pour les personnes privées.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 07.06.2007

Cher Professeur,

Je crains que vous ne veniez de commettre un terrible méfait : il faut une déclaration préalable pour établir un lien vers le site de la Préfecture de Police de Paris (http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/infoslegales.htm), certainement, d'ailleurs, pour cause de plan vigipirate renforcé.

Sinon, le jeu de piste est terminé ?

Ecrit par : François GILBERT | 07.06.2007

Aie, je crains être moi aussi coupable de lien abusifs.
Je plains les sites de recherches, ça doit en générer de la paperasse tout ça.
Sinon, je pense qu'en fait non, le jeu de piste n'est pas terminé.
A titre personnel, je partage vos conclusions, mais même s'il s'agit peut être d'une déformation professionnelle d'avoir une lecture juridique d'un communiqué qui n'a pas obligatoirement été rédigé par un juriste, le lien "illégal" de Fréderic Rolin mentionne bien des *règles* dont on ne peut assurer qu'il s'agisse simplement de suggestions.
Nous avons écarté les contrôles d'identité et les fouilles intempestives de véhicules, mais pas les règles et mesures particulières de la préfecture sus mentionnée.
Autrement dit, la fouille aléatoire des bagages à main est elle une obligation? Et le financement des moyens adaptés à garantir la sécurité du public?
Je pense que la question mérite que l'on s'y attarde.
En attendant quelques considérations tout de même:
- Les règles ne font pas d'obligations quantifiables, a part la réactivation de directives qui n'ont peut être pas existées. Elles n'ont donc pas une grande force, et apparaisse au mieux comme des autorisations dérogatoires. (hmmm oui, il est temps que je dorme)
- Seule la mesure particulière sur les grands magasins présente un contrainte....et il me semble bien que garantir la sécurité est déjà une obligation pour le ERP dans le code de la construction et l'habitation.
- Pour les scolaires, l'administration a me semble t'il le droit de fixer des règles à son personnel, et les contraintes possibles suggérées ne sortirait donc pas du cadre standard.
J'aurais donc tendance à croire à l'absence de doctrine.
Une question me vient tout de même à la lecture de la règle donnant autorisation de fouille aléatoire. Une telle fouille est-elle impossible en l'absence du plan? Et si oui, sur quoi la possibilité est elle basée dans le cadre du plan? Au cas où la réponse serait non, il me semble évident que l'ensemble du document serait alors a prendre avec des pincettes judiciaires.

Ecrit par : Nollipap | 08.06.2007

Bien sinon je confirme que c'est moi et non François Gilbert qui était mal reveillé. Le vrai nom de vigipirate est bien évidement "plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection face aux menaces d’actions terroristes"

Ecrit par : Nollipap | 08.06.2007

Pour info, jusque 2004 le site "service public" informait les citoyens des teneurs du dispositif et ce jusque 2004. Le document était le suivant :
« Accueil > Actualités > Sécurité Civile

SECURITE CIVILE
L'ABC DU PLAN VIGIPIRATE (Source : ministère de l'Intérieur)
(27/09/01)

Après la série d'attentats récemment survenue aux Etats-Unis, le gouvernement a déclenché un plan "Vigipirate renforcé" sur le territoire national mercredi 12 septembre. Radiographie du plan Vigipirate, un dispositif lutte contre les actions terroristes conçu en 1978.

* Quelle est l'origine du plan Vigipirate ?
* Qu'est-ce que le plan Vigipirate "renforcé" ?
* Comment se met en place le plan Vigipirate ?
* Observe-t-on une baisse de criminalité lors de l'application du plan "renforcé" ?

Quelle est l'origine du plan Vigipirate ?
Le plan Vigipirate a été conçu en 1978, sous la présidence de M. Valéry Giscard d'Estaing. Il résulte d'une instruction ministérielle du 7 février 1978 émanant du Secrétariat général de la défense nationale (SGDN). Cette instruction est classée "confidentiel défense". Légalement, ce plan s'appuie sur une ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation générale de la défense.

Objectif du plan : prévenir les menaces ou réagir aux actions terroristes. Lors de sa création, en 1978, l'Europe est marquée par une vague d'actions terroristes sans précédent. C'est notamment le cas en Allemagne, confrontée aux actions de la Fraction armée rouge (FAR), et en Italie, ébranlée par les attentats perpétrés par les Brigades rouges. Hans Martin Schleyer, le patron des patrons allemands, est retrouvé mort à Mulhouse assassiné par la Bande à Baader le 19 octobre 1977. La tension ressentie en Europe sera plus lourdement ressentie encore après l'enlèvement le 16 mars 1978 à Rome d'Aldo Moro, le dirigeant du parti politique Démocratie chrétienne, assassiné dans les semaines suivantes.

Conçu en 1978, le plan Vigipirate a été actualisé une première fois en juin 1995, puis de nouveau en juin 2000.

Qu'est-ce que le plan Vigipirate "renforcé" ?
Le plan Vigipirate comporte deux phases, Vigipirate "simple" (phase 1) et Vigipirate "renforcé" (phase 2). La seconde phase , le plan Vigipirate "renforcé", suppose une intensification des mesures engagées par le plan simple. Elle associe l'armée, qui en temps normal, n'a pas à gérer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire.
C'est la quatrième fois que le plan Vigipirate est appliqué dans sa version renforcée. Il a été déclenché pour la première fois en janvier 1991, lors de la guerre du Golfe. Il a depuis lors été réactivé à plusieurs reprises : durant l'été 1995 à la suite d'attentats meurtriers survenus à Paris ; en décembre 1996 après l'attentat commis dans le RER parisien, à la station Port-Royal. Il est de nouveau réactivé depuis mercredi 12 septembre à la suite d'actions terroristes perpétrés aux Etats-Unis.

Voici le détail des mesures appliquées lors des différentes phases du plan Vigipirate :
Le plan Vigipirate "simple" entraîne plusieurs mesures concernant l'administration et les responsables d'établissements privés : sensibilisation des forces de l'ordre ; contrôle de l'efficacité des mesures de surveillance ou contrôle d'accès des points et réseaux sensibles; contrôle des mesures de sécurité concernant les établissements recevant du public; prise de contact par les responsables des services et établissements concernés avec les services de police ou les unités de gendarmerie territorialement compétents et vérification des liaisons entre eux.
Le plan Vigipirate "renforcé" suppose une intensification du plan Vigipirate simple : mise en alerte des services de police, de gendarmerie et des douanes, ainsi que de la sécurité civile ; intensification des patrouilles et surveillances par la police, la gendarmerie et l'armée des lieux accueillant du public (aéroports, gares, transports en commun, etc.) et des bâtiments sensibles ; accroissement par les autorités fonctionnelles des mesures de sécurité des points et réseaux sensibles (barriérage, interdiction de certaines voies, etc.) ; contrôles des entrées et sorties dans les établissements recevant du public et dans les établissements publics et privés non classés points sensibles ; liaisons entre les représentants locaux du Gouvernement et les Procureurs de la République ; enfin, mise en place de permanences effectives à tous les niveaux.

Comment se met en place le plan Vigipirate ?
Vigipirate est un plan gouvernemental. La mise en œuvre du plan Vigipirate est décidée par le Premier Ministre, sur proposition du ministre de l'Intérieur. Son application (simple ou renforcée) est le résultat d'instructions adressées par le ministre de l'Intérieur à l'ensemble des sept préfets de zone, des préfets de région et de département.
La mise en œuvre du plan Vigipirate " renforcé " après les attentats aux Etats-Unis s'est accomplie d'une manière extrêmement rapide. Dans la soirée même du 11 septembre 2001, les instructions ayant été données par le ministre de l'Intérieur, les premières mesures d'application étaient en place sur le terrain autour des points les plus sensibles et s'étendaient dans les heures suivantes à l'ensemble des zones concernées.

Observe-t-on une baisse de criminalité lors de l'application du plan "renforcé" ?
Le plan Vigipirate est un dispositif exceptionnel de vigilance et de prévention contre les actions terroristes. Sa finalité n'est pas de lutter contre la délinquance.
Il n'existe pas d'étude approfondie tendant à démontrer une automaticité dans la corrélation entre application de Vigipirate "renforcé" et baisse de la délinquance. Ce dispositif a été appliqué pour la première fois en janvier 1991 (guerre du Golfe) pendant plusieurs mois et, cependant, les chiffres de la criminalité en 1991 ont tendu à la hausse. Il a été appliqué fin 1995, puis en 1996 (attentats dans le RER parisien notamment) et, cette année là, la criminalité s'est inscrite à la baisse. Mais, l'année suivante, en 1997, alors même que ce plan était revenu à une phase allégée, la délinquance a continué de diminuer. Elle s'est en revanche très légèrement accrue en 1998 alors que le dispositif Vigipirate a pourtant été accentué cette année là au moment de la coupe du monde de football.

Il y a lieu toutefois de signaler que l'entrée en vigueur du plan Vigipirate est déterminée en règle générale par une situation grave qui tend à faire que la population sort moins et qu'elle est plus vigilante. Ce qui, "mécaniquement", favorise la baisse de certaines infractions, telles que les vols à la tire par exemples, sur lesquels l'intensification des patrouilles de sécurité a un effet dissuasif.

Plan Vigipirate : où se renseigner ?
Le plan VIGIPIRATE est classé "confidentiel défense". Les modalités de mise en oeuvre du plan sont placées sous la responsabilité du préfet qui tiendra compte de la situation particulière du département.
Par ailleurs, pour les mesures propres à l'Eduction nationale, il existe un cadre de mise en oeuvre qui est transmis au recteur d'académie par la préfecture.

La préfecture est donc compétente pour vous répondre sur les dispositions prises par arrêté préfectoral dans votre département. »

(Si nécessaire, au titre des sources, j'ai un double de cette page web disparue du net).
Cordialement
GHP

Ecrit par : ghp | 08.06.2007

@ GHP : ainsi donc l'information existait !

Je note donc que le fondement dans l'ordonnance de 1959 est confirmé, ce qui signifie que celle-ci se trouve maintenant dans le Code de la défense.

Je reprends donc le texte que nous avions cité : L. 1111-2

"le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3".

Et la question se pose donc de la manière suivante : est-ce que Vigipirate relève de la première habilitation (qui est d'ailleurs plus un rappel qu'une habilitation) : s'agit-il de la mise un oeuvre d'un pouvoir constitutionnel ? (ie notamment le pouvoir de police du PM, ou l'organisation de la défense nationale).

OU s'agit-il d'un plan qui relève de la seconde habilitation "en cas de menaces...".

Mais, en ce cas, il semble que serait nécessaire l'adoption préalable du décret qui résulte du renvoi à l'article L. 2141-3.

Or, dans tout ce que nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé trace de ce ou de ces décrets.

On pourrait également considérer que le plan vigipirate relève conjointement de ces deux habilitations : qu'il s'ppuie, pour ses mesures "ordinaires" et "faiblement contraignantes" sur l'habilitation "attributions constitutionnelles", mais qu'en revanche, dès lors qu'il bascule dans les mesure contraignantes visées à L. 2141-3, il faut un décret pour la mise en oeuvre.

Il faut enfin souligner que pour les deux questions qui sont en débat (le pouvoir d'effectuer des fouilles aléatoires et les obligations imposées aux personnes privées), l'article L. 2141-3 est muet. Aussi bien, la question a déterminer est la suivante : est-ce que dans l'exercice de son pouvoir de police constitutionnellement défini, le PM peut prévoir la mise en tels pouvoirs ?

Ecrit par : Frédéric Rolin | 08.06.2007

Je me suis procuré une série de jugements mentionnant Vigipirate et en lien avec des discussions sur le fil:


CE, réf, 2001-11-02, S.N.C. COSTES c. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou
239617
M. Genevois, juge des référés


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2001 le mémoire en défense présenté pour le Centre National d'Art et de Culture Georges-Pompidou en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; il conclut à titre principal à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que, depuis le 30 octobre 2001, les personnels du Centre ont repris le travail et que la décision du Président du 17 octobre 2001 est devenue sans objet ; il est soutenu, à titre subsidiaire que la requête devra être rejetée ; (...) qu'ainsi que l'a estimé le premier juge la décision du 17 octobre 2001 ne pouvait être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le président du Centre est investi des plus larges pouvoirs pour maintenir la sécurité et le bon ordre dans le bâtiment ainsi que pour assurer la protection du domaine public ; que la configuration des lieux et les sujétions qu'elle impose ne permettent pas, avec un personnel réduit, d'assurer la sécurité du bâtiment et des collections tout particulièrement au regard de la mise en place du plan Vigipirate renforcé ; que la société requérante ne saurait prétendre substituer son appréciation des conditions de sécurité du bâtiment à celle des services qui en sont chargés ; qu'en tout état de cause, affirmer qu'une décision de fermeture temporaire d'un établissement de restauration exploité sur le domaine public aurait constitué une atteinte à une liberté fondamentale est dénué de pertinence ; qu'en effet, d'une part, la société ne saurait se prévaloir d'une atteinte à la liberté du travail que seuls des salariés pourraient invoquer, et, d'autre part, à supposer même que la liberté du commerce et de l'industrie soit regardée comme une liberté fondamentale, il ne lui a été porté aucune atteinte grave ou même illégale ; qu'en réalité, le droit de la S.N.C. COSTES d'exercer un commerce a simplement été suspendu pour des motifs sérieux dont la possibilité avait été envisagée par le contrat de concession domaniale ; (...)

Considérant que par un contrat d'occupation du domaine public conclu pour une durée de dix-huit ans et prenant effet à compter du 1er janvier 2000, le Centre national d'art et de culture Georges- Pompidou, a concédé à la Société en nom collectif COSTES le droit d'occuper des locaux situés au sein de l'établissement pour y exploiter des activités de restauration ; qu'à la suite d'un mouvement de grève touchant le personnel de sécurité du Centre, le président de cet établissement public a, par des décisions prises depuis le 10 octobre 2001, et en particulier par une décision du 17 octobre 2001, interdit l'accès du bâtiment au public et aux personnels de la société concessionnaire qui ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité du restaurant situé au cinquième étage et des autres installations dont elle assure la gestion ; qu'estimant que la décision du 17 octobre 2001 constituait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail, la S.N.C. COSTES a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'en suspendre l'exécution ; que la société a, le 31 octobre 2001, relevé appel de l'ordonnance rendue le 23 octobre précédent, par laquelle le premier juge a rejeté l'intégralité de ses conclusions ;

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a été à nouveau ouvert au public ; qu'ainsi que l'a confirmé l'audience de référé la décision du président du Centre en date du 17 octobre 2001 a cessé de produire effet ; que dans ces circonstances, il n'y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat de statuer ni sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance rendue par le premier juge ni sur les conclusions aux fins de suspension

Ecrit par : Serge Slama | 08.06.2007

Sanction disciplinaire contre un agent de surveillance est fondée car il n'a pas effectué des rondes de nuits - "faits particulièrement graves s’agissant d’un agent chargé d’une mission de sécurité dans un établissement particulièrement sensible, à une époque où le plan « Vigipirate » était réactivé"

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS, 6 juillet 2005, M. Bertrand MONNIER, N° 01PA02371


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’en précisant « qu’il appartenait à M. MONNIER, en sa qualité d’agent de surveillance, de procéder au contrôle de l’intégralité des points obligatoires que compte une ronde de surveillance », les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen invoqué par M. MONNIER tiré de l’irrégularité des conditions dans lesquelles se seraient déroulées les rondes de nuit effectuées par les inspecteurs de sécurité ; qu’ils ont par ailleurs suffisamment répondu au moyen invoqué par le requérant selon lequel les inspecteurs de sécurité n’ont pas à assurer l’exécution ou le contrôle des rondes contre l’incendie en relevant que « M. MONNIER ne peut se prévaloir de l’absence de perception de la prime pour travaux supplémentaires pour refuser d’effectuer les contrôles dont il avait la charge, dès lors que cela ressortissait bien de sa mission, comme ses collègues et lui le revendiquaient justement, en demandant à bénéficier de ladite prime ; que si les agents de surveillance voulaient contester les conditions dans lesquelles ils devaient effectuer leurs gardes, il leur appartenait de le faire légalement, en déposant un préavis de grève, de manière à ce que la ville puisse prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection des bâtiments de l’hôtel de ville, protection d’autant plus indispensable que le plan vigipirate était en vigueur à cette époque » ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. MONNIER n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision du maire de Paris en date du 17 juillet 1998 :

Considérant que, par l’arrêté attaqué, le maire de Paris a infligé à M. MONNIER, inspecteur titulaire de sécurité à la direction de la prévention et de la protection de la ville de Paris, affecté à la brigade de nuit de l’Hôtel de ville, conformément à l’avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de vingt mois ; que pour prononcer cette sanction le maire s’est fondé sur ce que l’intéressé avait failli à ses fonctions en s’abstenant de contrôler lors des rondes de nuit qu’il était chargé d’effectuer en sa qualité d’inspecteur de sécurité, du 1er mai au 29 août 1996, puis du 18 octobre au 3 décembre 1996, la totalité des points de contrôle obligatoire que compte une ronde, et même d’effectuer toute ronde au cours des nuits du 15 au 16 juin, 18 au 19 juin et 22 au 23 octobre 1996, et sur ce qu’il avait eu dans les vestiaires d’un stade, le 10 décembre 1996, un comportement incorrect à l’égard de l’un des collègues ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » ;

Considérant, en premier lieu, que M. MONNIER, qui ne conteste pas avoir omis de procéder aux contrôles susmentionnés et n’établit ni même n’allègue que l’exécution des instructions qui lui étaient données auraient été de nature à compromettre gravement un intérêt public et auraient été manifestement illégales, n’a pu légalement se soustraire à ses obligations au motif que ne lui aurait pas été allouée l’indemnité de nuit versée aux inspecteurs de sécurité ; que, dès lors, ces manquements constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que s’il a prétendu que son état de santé l’aurait empêché d’accomplir certaines tâches, en tout état de cause il ne le justifie pas ; que, par ailleurs, M. MONNIER, qui n’a pas mis en œuvre le droit de retrait prévu par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, lorsque la situation de travail d’un agent présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou que l’agent constate une défectuosité dans les systèmes de protection, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure reprises au titre III du livre II du code du travail, applicables aux entreprises extérieures à la collectivité dont il relève ;

Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Paris a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces faits, particulièrement graves s’agissant d’un agent chargé d’une mission de sécurité dans un établissement particulièrement sensible, à une époque où le plan « Vigipirate » était réactivé, pour prononcer la sanction de l’exclusion de fonctions pour une durée de vingt mois ; que la circonstance que d’autres agents ayant commis des faits similaires à ceux reprochés au requérant n’auraient pas été punis avec la même sévérité, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée"

Ecrit par : Serge Slama | 08.06.2007

Indemnisation / perte exploitation liée à Vigipirate (refus car pas imprévision)

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS, 29 décembre 2006, SOCIETE SEMACO, N° 03PA04265

"Considérant que, par un contrat d’affermage signé le 19 juin 1985 et complété par sept avenants, l’exploitation des marchés d’approvisionnement de la commune d’Issy-les-Moulineaux a été confiée à la SOCIETE SEMACO ; que celle-ci a demandé à la commune, respectivement les 26 décembre 1997 et 15 mai 2001, d’une part de l’indemniser de divers frais et pertes d’exploitation qu’elle aurait indûment supportés du fait de la commune, et d’autre part, de lui rembourser les dépenses de consommation électrique du parc de stationnement situé sous le marché Gambetta qu’elle a assumées en raison de l’absence d’un compteur distinct ; qu’elle demande à la cour d’annuler le jugement du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes ; (...)

Sur l’indemnisation au titre de la mise en œuvre du plan Vigipirate :

Considérant qu’il est constant qu’un certain nombre d’emplacements du marché Sainte-Lucie ont été supprimés à la suite de la mise en application du plan Vigipirate ; que la SEMACO fait valoir que cette décision lui a occasionné des pertes d’exploitation qu’elle évalue à 262 267,20 F ; qu’elle soutient que la commune est tenue de l’indemniser alors même qu’elle n’est pas à l’origine de la décision ; que toutefois, la société ne démontre pas que les conditions d’exécution du contrat, qui doivent être appréciées globalement pour l’ensemble des marchés d’approvisionnement faisant l’objet de l’affermage, auraient fait l’objet d’un véritable bouleversement, seul de nature à ouvrir droit à une compensation pécuniaire sur le fondement de l’imprévision"

Ecrit par : Serge Slama | 08.06.2007

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE, 24 novembre 2003, COMMUNE DE VELLERON
N° 99MA00944

"Considérant en premier lieu que la commune requérante soutient que le tribunal administratif se serait livré à une appréciation erronée des faits ayant fondé l'édiction de la décision litigieuse ; qu'à l'appui de ses allégations, selon lesquelles l'installation le long de l'avenue et le retour au garage des véhicules de M. Olivier créent chaque jour des manœuvres dangereuses pour la circulation et que l'examen des voitures en cause par les clients potentiels incite les piétons à traverser la voie au risque de leur sécurité, le maire se borne à produire des documents sur le déclassement de routes départementales au profit de la commune et la participation financière du département à leur réfection, des courriers de 1998 et 1999, en tout état de cause postérieurs à la décision litigieuse, émanant de l'inspection académique du Vaucluse et relatifs à l'exécution du plan "Vigipirate", une demande de permis de construire pour l'édification de quatre logements déposée par M. Olivier en mars 1999 et des extraits de plan d'occupation des sols dont il ne tire aucun argument à l'encontre du jugement attaqué ; qu'il n'apporte ainsi pas d'élément de preuve de l'existence de difficultés particulières pour la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique alors que celles-ci sont contestées par M. Olivier, qui a produit un constat d'huissier établissant leur inexistence ; que dés lors et comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les motifs de sécurité et de commodité de la circulation invoqués par le maire de la commune pour justifier son arrêté manquent en fait, et, qu'ainsi, la mesure prise d'interdiction totale de stationnement de véhicules destinés à la vente sur l'avenue qui borde le garage du requérant est excessive au regard des nécessités de la sécurité et de la circulation publiques"

Ecrit par : Serge Slama | 08.06.2007

Lien vigipirate/ augmentation interpellations des irréguliers (utilisation des réquisitions du Procureur)

http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=395

http://www.v1.paris.fr/BMO/debat/CMDEBAT20011022/CMDEBAT20011022-98.htm

98 - QOC 2001-340 Question de Mme Catherine GÉGOUT et des membres du groupe communiste à M. le Préfet de police sur les conséquences du plan "Vigipirate" sur les étrangers en situation irrégulière




Libellé de la question :
"Le plan "Vigipirate" renforcé est appliqué depuis les événements du 11 septembre dernier. Suite aux attentats aux Etats-Unis, le Président de la République et le Premier Ministre dans leurs déclarations ont justement fustigé tout amalgame entre les populations originaires des pays du Moyen Orient et du Maghreb et les auteurs des attentats et ils ont appelé à la sérénité.
Or les associations d'aide aux étrangers constatent que la multiplication des contrôles d'identité dans les lieux publics cible des personnes qui par leur aspect, physique peuvent être considérées comme étrangères. Ces contrôles ciblés risquent de renforcer un discours extrémiste et d'amalgame entre immigrés et insécurité. Ils stigmatisent les Français d'origine étrangère et fragilisent la population immigrée, partie intégrante de la population française. Des mesures exceptionnelles