04.06.2007
Vers des clauses contractuelles à effet réglementaire en droit privé ?
Il faut absolument, j’insiste, il faut absolument lire dans la dernière livraison de la Revue des Contrats, lire l’ensemble des contributions consacrées à l’arrêt du 6 octobre 2006 par laquelle l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Ce motif de principe comme le souligne Denis Mazeaud en ouverture emporte des conséquences importantes sur « la portée des contrats à l’égard des tiers ».
Pascal Ancel, dans sa contribution souligne que la Cour de cassation a semble-t-il eu le souci de cantonner sa décision, ainsi qu’en atteste le rapport publié au BICC en distinguant « les obligations souscrites au profit du seul contractant » de celles qui « en raison de leur objet, dépassent le seul enjeu contractuel et qui, en tant que telles, sont susceptibles d’intéresser tous les tiers, dés lors qu’ils ont eu à souffrir de leur transgression ».
On constate au fil de l’ensemble des articles, une question récurrente : celle du statut de norme des obligations contractuelles.
P. Ancel souligne ainsi « l’opposabilité n’est pas seulement celle d’un fait mais celle de la norme contractuelle elle-même » ; Ph. Delebecque remarque, de la même manière que notamment dans le droit des transports, des règles analogues avaient déjà été posées par la loi, sur le fondement de l’idée de « statut », et il indique « le transporteur est dans une situation statutaire plus que contractuelle » ; enfin, G. Wicker souligner que cette décision conduit à l »intégration de l’ordre contractuel à l’ordre juridique général ».
Il est ainsi intéressant de souligner que le juge judiciaire s’aventure sur un terrain assez proche de celui de juge administratif qui a identifié, dans les contrats administratifs relatifs à l’exécution de services publics des clauses « purement contractuelles », et des clauses « à effet réglementaire ».
La caractéristique des ces dernières, on le sait, tient à ce qu’elles sont opposables à tous les usagers du service, qui, corrélativement peuvent en demander l’annulation si elles sont illégales (c’est la solution du fameux arrêt Cayzeele) et disposent d’un « droit à leur exécution », qui comprend la possibilité d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant de leur inexécution (v. par ex. motifs, CAA Bordeaux 2 mai 2006, Société Lyonnaise des eaux, req n° 02BX01641).
Bien évidemment, en droit privé, la problématique du droit des tiers d’obtenir l’annulation des clauses à effet réglementaire ne se pose pas de la même manière (sauf peut-être dans les groupes de contrats, mais ma compétence en droit privé des obligations conventionnelles est ici prise en défaut). En revanche, il est clair que l’idée fondatrice de D. de Béchillon (Le contrat comme norme de droit positif ", RFDA 1992, p. 15), montrant qu’il est important de prendre en considération le contenu obligationnel du contrat également du point de vue normatif, est en train de pénétrer le droit privé de manière importante.
Il y a à cela me semble-t-il deux explications.
La première d’ordre général, tient à ce que dans l’univers relationnel qui est le nôtre, le chaînage contractuel est d’une telle prégnance qu’en réalité l’ordre juridique, bien plus que de textes unilatéraux, est fait de conventions. Dans ces conditions il est indispensable de donner à ces conventions une épaisseur normative qui les rende saisissables par les tiers.
La seconde tient à ce que le développement des exigences d’ordre public, applicables au contrat (on songe notamment au développement du droit de la concurrence) exige corrélativement d’élargir les possibilités de contestations lorsque ces exigences sont méconnues.
Ainsi, il apparaît que le droit contractuel est en train de se constituer en ordre normatif à part entière. Son autonomie en sera pas entièrement mise en cause, mais il est clair que « la parole donnée », lie aujourd’hui celui qui la donne, non pas seulement à celui qui la reçoit, mais à la communauté dans son ensemble.
On pourra trouver ce mouvement inquiétant, par l’extension des devoirs qu’il fait peser sur les cocontractants, ou au contraire rassurant, en ce qu’il permettra peut-être de limiter les excès du « tout contractuel » contemporain.
Mais quelque parti que l’on prenne, on ne pourra manquer d’esquiver cette donnée essentielle du droit moderne, qui, sur ce point encore, conduit à un rapprochement des logiques privatistes et publicistes.
Ce motif de principe comme le souligne Denis Mazeaud en ouverture emporte des conséquences importantes sur « la portée des contrats à l’égard des tiers ».
Pascal Ancel, dans sa contribution souligne que la Cour de cassation a semble-t-il eu le souci de cantonner sa décision, ainsi qu’en atteste le rapport publié au BICC en distinguant « les obligations souscrites au profit du seul contractant » de celles qui « en raison de leur objet, dépassent le seul enjeu contractuel et qui, en tant que telles, sont susceptibles d’intéresser tous les tiers, dés lors qu’ils ont eu à souffrir de leur transgression ».
On constate au fil de l’ensemble des articles, une question récurrente : celle du statut de norme des obligations contractuelles.
P. Ancel souligne ainsi « l’opposabilité n’est pas seulement celle d’un fait mais celle de la norme contractuelle elle-même » ; Ph. Delebecque remarque, de la même manière que notamment dans le droit des transports, des règles analogues avaient déjà été posées par la loi, sur le fondement de l’idée de « statut », et il indique « le transporteur est dans une situation statutaire plus que contractuelle » ; enfin, G. Wicker souligner que cette décision conduit à l »intégration de l’ordre contractuel à l’ordre juridique général ».
Il est ainsi intéressant de souligner que le juge judiciaire s’aventure sur un terrain assez proche de celui de juge administratif qui a identifié, dans les contrats administratifs relatifs à l’exécution de services publics des clauses « purement contractuelles », et des clauses « à effet réglementaire ».
La caractéristique des ces dernières, on le sait, tient à ce qu’elles sont opposables à tous les usagers du service, qui, corrélativement peuvent en demander l’annulation si elles sont illégales (c’est la solution du fameux arrêt Cayzeele) et disposent d’un « droit à leur exécution », qui comprend la possibilité d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant de leur inexécution (v. par ex. motifs, CAA Bordeaux 2 mai 2006, Société Lyonnaise des eaux, req n° 02BX01641).
Bien évidemment, en droit privé, la problématique du droit des tiers d’obtenir l’annulation des clauses à effet réglementaire ne se pose pas de la même manière (sauf peut-être dans les groupes de contrats, mais ma compétence en droit privé des obligations conventionnelles est ici prise en défaut). En revanche, il est clair que l’idée fondatrice de D. de Béchillon (Le contrat comme norme de droit positif ", RFDA 1992, p. 15), montrant qu’il est important de prendre en considération le contenu obligationnel du contrat également du point de vue normatif, est en train de pénétrer le droit privé de manière importante.
Il y a à cela me semble-t-il deux explications.
La première d’ordre général, tient à ce que dans l’univers relationnel qui est le nôtre, le chaînage contractuel est d’une telle prégnance qu’en réalité l’ordre juridique, bien plus que de textes unilatéraux, est fait de conventions. Dans ces conditions il est indispensable de donner à ces conventions une épaisseur normative qui les rende saisissables par les tiers.
La seconde tient à ce que le développement des exigences d’ordre public, applicables au contrat (on songe notamment au développement du droit de la concurrence) exige corrélativement d’élargir les possibilités de contestations lorsque ces exigences sont méconnues.
Ainsi, il apparaît que le droit contractuel est en train de se constituer en ordre normatif à part entière. Son autonomie en sera pas entièrement mise en cause, mais il est clair que « la parole donnée », lie aujourd’hui celui qui la donne, non pas seulement à celui qui la reçoit, mais à la communauté dans son ensemble.
On pourra trouver ce mouvement inquiétant, par l’extension des devoirs qu’il fait peser sur les cocontractants, ou au contraire rassurant, en ce qu’il permettra peut-être de limiter les excès du « tout contractuel » contemporain.
Mais quelque parti que l’on prenne, on ne pourra manquer d’esquiver cette donnée essentielle du droit moderne, qui, sur ce point encore, conduit à un rapprochement des logiques privatistes et publicistes.
12:56 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : Contrat, faute contractuelle, tiers, cour de cassation, revue des contarts





Commentaires
"il est clair que « la parole donnée », lie aujourd’hui celui qui la donne, non pas seulement à celui qui la reçoit, mais à la communauté dans son ensemble."
On relira aussi avec plaisir les synthèses de Jacques Ghestin (V° Contrat, in: Dictionnaire de la culture juridique, PUF,Quadrige, 2003 et « La notion de contrat », in: Droits n° 12, p. 23) et ses considérations sur l'utile et le juste, conditions de reconnaissance et de protection par le droit de l'échange contractuel.
Ecrit par : GJG | 04.06.2007
A ce propos il convient, à mon sens, de lire la thèse de Xavier Dupré de Boulois (LGDJ, droit public):
Le pouvoir de décision unilatérale. Etude de droit comparé interne.
Ecrit par : Jean-Mic | 05.06.2007
@ GJG : je n'ai lu que l'article de la revue Droits, mais c'est effectivement une source essentielle.
@ Jean Mic : il faut lire la thèse de XDDB en tous les cas ! c'est un texte majeur.
@ XDDB : félicitations !
Ecrit par : Frédéric Rolin | 05.06.2007
@ XDDB
Félicitations aussi.
Ecrit par : Egon Jestaz | 05.06.2007
L'arrêt que vous évoquez, dont les commentateurs ne savent pas trop quelle portée lui reconnaître, s'inscrit en effet dans un mouvement de rapprochement des logiques du droit privé et du droit administratif.
Ce rapprochement est particulièrement visible en matière de responsabilité où le juge administratif s'inspire de plus en plus de la logique du juge judiciaire qui est tournée vers l'indemnisation de la victime.
En matière contractuelle, c'est semble-t-il l'effet inverse : le juge judiciaire égratigne le principe de l'effet relatif des conventions au nom d'une conception administrative du contrat.
Ecrit par : Jérôme Francès | 07.06.2007
C'était à peu de chose près le thème de l'examen de droit civil pour le CRFPA de Nantes (2ème chambre civile de la Cour de Cassation, 10 mai 2007)
là où le pauvre publiciste que je suis ne comprend rien, c'est que cet arrêt (postérieur à celui du 6 octobre) rappelle le principe contenu dans l'arrêt du 6 octobre mais avec la formule "mais attendu que l'arrêt retient qu'il est acquis que des tiers blabla". Et l'arrêt dans cette phrase c'est celui de la CA, du 24 janvier 2006.
bon quoi qu'il en soit, je me suis ramassé, j'ai honte votre note m'avait intéressé...
Ecrit par : Bibal | 19.09.2007
Ecrire un commentaire