06.04.2007
La gestion « en régie privée », note sous CE 6 avril 2007 Commune d’Aix en Provence.
L’avenir dira si la décision du Conseil d'Etat constitue, du point de vue de la théorie générale de la gestion du service public un « grand arrêt ». Mais, dans les problématiques générales relatives à la création de services publics et à la mise en concurrence des opérateurs économiques, il constitue incontestablement une décision importante.
Et l’on soulignera de surcroît que le Conseil d’Etat a pris soin d’être particulièrement didactique, de manière à fournir aux collectivités locales un véritable vade mecum de la création et de la gestion d’associations chargées d’une mission de service public.
Quels sont, en bref, les apports de cet arrêt ?
1°) La réaffirmation d’un principe général de mise en concurrence
L’arrêt commence par (ré)affirmer que, « lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elles peuvent (…) décider de confier sa gestion à un tiers ; qu’à cette fin, (…) elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu’elles l’auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu’elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de service ».
L’affirmation est donc nette : lorsqu’un service public est délégué contractuellement, le recours à un contrat nécessitant une mise en concurrence est une exigence générale, quand bien même ce service serait confié à une SEM ou une association créée par la collectivité publique. On notera au passage le savoureux paradoxe figurant en filigrane dans cette décision : une délégation de service public peut prendre la forme d’un marché public de services, ce qui renvoie à la problématique de la définition du contrat de délégation dont nous avons déjà eu l’occasion de parler longuement à d’autres occasions.
On soulignera également qu’il existe une tension assez étrange dans ce motif : comment peut-on envisager sérieusement la mise en concurrence d’un opérateur que la collectivité « aurait créé », dans le cadre d’une procédure de marché public : Imaginons un peu la scène. En tant que maire, président d’une SEM, je soumissionne à l’appel d’offres organisé par la mairie et dont, en tant que maire, j’ai défini les modalités. Et en tant que président de la commission d’appel d’offres, je rejette mon offre, en jugeant qu’elle n’est pas « économiquement la plus avantageuse », même si je sais que du coup je devrai liquider ma Sem qui aura perdu son principal client.
Et si même j’ai des notions de droit administratif, je suis substitué dans cette commission par mon premier adjoint pour qu’il écarte mon offre…
C’est aussi beau qu’un communiqué soviétique de 1988 proclamant que tous les objectifs du plan quinquennal ont été atteints.
2°) Un principe général de mise en concurrence qui connaît des tempéraments considérables
Toutefois, cette situation ne sera produira sans doute que rarement, car le principe général ainsi énoncé, fait l’objet de nuances considérables, au point même qu’on peut s’interroger sur sa généralité.
a) l’exception « Mission d’appui aux contrats de partenariats ».
En premier lieu, un tel contrat, marché ou concession, n’a pas à être passé si «eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ».
Nous retrouvons ici notre jurisprudence relative à la mission d’appui au contrats de partenariat qui pose qu’il existe des « services publics hors marché », de sorte qu’une collectivité publique peut-en confier l’exécution à une autre entité sans qu’il y ait lieu à mise en concurrence. Nous avons déjà eu l’occasion de signaler ailleurs combien nous demeurions dubitatif face à cette notion, nous ne pouvons que renvoyer sur ce point à ces développements.
b) l’exception « régie de droit privé ».
cette seconde exception est sans doute beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante. Voici les termes de l’arrêt :
« lorsqu’elles sont responsables d’un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d’en assurer directement la gestion ; qu’elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s’il s’agit de collectivités territoriales, dans le cadre d’une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre
qu’elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l’objet statutaire exclusif est, sous réserve d’une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s’assurer du strict respect de son objet statutaire, cet organisme devant en effet être regardé, alors, comme n’étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu’en concluant un contrat de délégation de service public ou un marché public de service ; qu’un tel organisme peut notamment être mis en place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et de gérer ensemble un service public ».
Ainsi, le Conseil d’Etat souligne qu’après la régie simple, la régie autonome, le cas échéant personnalisée, il existe une autre forme de régie, qu’on appellera par commodité la régie de droit privé (puisque les régies personnalisées sont, on le sait des établissements publics industriels et commerciaux (J.-F. Lachaume, C. Boiteau et H. Pauliat, Droit des services publics 3e ed. p. 210).
Pour pouvoir mettre en place une telle « régie de droit privé », il convient que soient réunis deux exigences :
- un objet statutaire exclusivement consacré à l’activité envisagée (on goûtera le fait que les diversifications, contrairement à ce se passe pour les établissements publics, doivent être non seulement accessoires, mais mêmes « purement » accessoire, ce qui tend à montrer qu’il peut y avoir des accessoires tout proche du principal..) ;
- « un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services ». On notera ici que nous somme en présence de la notion de « in house » ce qui conduit à une situation paradoxale : cette régie de droit privée sera plus encadrée qu’un établissement public, puisque pour celui-ci seul le régime de la tutelle s’applique, qui est par nature moins intense que le pouvoir hiérarchique exercé sur les services administratifs.
Par ces deux exigences, le Conseil d’Etat tente donc d’intégrer la problématique des arrêt Stadt Halle et Parking Brixen de la Cour de justice. On soulignera toutefois que pour rester dans la limite de l‘épure de la jurisprudence communautaire, seule une société à capitaux entièrement publics, un GIP ouune association entièrement administrative seraient susceptibles d’être créés dans ce cadre.
Et le Conseil d’Etat ajoute, ce qui était une des grandes questions sur le champ d’application de la notion de « contrat in house », qu’une entité créée par plusieurs personnes publiques (notamment dans le cadre d’une intercommunalité), pourrait relever de ce régime.
Qu’il soit permis ici d’apporter trois observations.
La première tient à ce qu’on voit mal comment une entité créée par plusieurs personnes publiques pourrait faire l’objet « d’un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services » Croit-on vraiment que si une commune et l’Etat créent une association, la commune assurera sur celle-ci un contrôle de la même nature que sur ses services ? La réponse est dans la question.
La seconde observation tient à ce que les collectivités publiques vont devoir assumer une tâche qui s’apparente à du funambulisme : prenons l’exemple d’une association. Si elle est « trop contrôlée », elle sera alors transparente, si elle « n’est pas assez contrôlée » il faudra un marché. Je souhaite bien du plaisir aux décideurs publics, et à leurs conseils, pour trouver le juste milieu entre ces deux propositions, sauf peut-être dans le cas de « coopération entre personnes publiques », auquel cas la transparence sera sans doute moins fréquemment acquise.
La troisième observation tient à ce que cette « régie privée » sera naturellement un pouvoir adjudicateur. Un esprit malicieux, dans ce cadre, pourrait s’interroger sur le point de savoir si les principes de la commande publique qui leurs sont applicables ont été respectés au cas d’espèce…
c) l’exception « association au service public ».
Enfin, le Conseil d’Etat pose comme troisième hypothèse d’exclusions celle ou l’activité est d’initiative privée, mais, compte tenu de son intérêt général et « de l’importance qu’elle revêt (aux) yeux (de la collectivité), celle-ci exerce un droit de regard sur son organisation ».
Voici donc une autre innovation, la reconnaissance de la qualification de service public d’initiative privée, sans dévolution. Nous retrouvons ici les logiques de vieux arrêts tels que CE, sect., 21 mai 1976, GIE Brousse-Cardell : Rec. CE, p. 268 ; AJDA 1977, p. 42, concl. Grévisse, qui est revisitée ici pour jusitifier la dévolution de financement (sans doute par la voie de la convention d’objectif finement analysée par S. Nicinski (Les associations et le droit administratif : plaidoyer pour la convention d'objectifs et de moyens, DA n° 6, Juin 2006, Etude 11).
Conclusion
Au terme de ces brèves observations, il apparaît que cette décision du Conseil d'Etat fournit une véritable théorie générale de l’association d’entités de droit privé à la gestion d’un service public. On soulignera que tout l’enjeu de l’arrêt consiste à protéger la vieille catégorie des associations « para-administratives », qui se trouvaient depuis longtemps faire l’objet d’une suspicion généralisée.
En outre il nous semble que cet arrêt s’inscrit dans la perspective de l’arrêt « Mission d’appui et l’arrêt « syndicat de la géomatique » qui tentent de réduire le champ d’application des exigences de mise en concurrence.
Mais surtout, en enfin, il nous apparaît que cet arrêt ouvre une voie inédite aux collectivités publiques pour gérer, au moyens d’organismes de droit privé, des services publics, dans les conditions d’une régie. En cela il marque indéniablement une étape importante dans la privatisation des services publics.
17:10 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : association, délégation de service public, marché public





Commentaires
Merci pour ce commentaire immédiat : à croire que vous êtes le rédacteur de l'arrêt :-)
Cet arrêt me semble faire preuve d'un grand réalisme, mais il pose encore de nombreuses questions. notamment, n'y a-t-il pas une contradiction avec l'arrêt du CE communauté de communes de Piémont de Barr du 20 mai 1998 ? pourquoi considérer qu'un contrat n'est pas "in house" quand il s'agit des relations au sein d'un même EPCI et considérer comme tel les relations d'une commune avec une association à laquelle elle a participé à sa création ? ou alors, faudrait-il comprendre que la création par plusieurs personnes morales de droit public d'une association pour gérer une activité commune peut échapper à toute règle de concurrence à partir du moment ou ladite association gère un service public administratif et non industriel et commercial ?
Il aurait peut être mieux valu, afin de valider le montage réalisé par les différents partenaires pour le festival d'Aix, de considérer que l'association est le mandataire des différentes collectivités partenaires, et que dans ce cadre, les sommes versées ne constituent pas un prix destiné à rémunérer une prestation, mais une subvention permettant la stricte compensation d'obligations de service public qui ne permettent pas à son gestionnaire de se rémunérer. Mandataire des différents partenaires publics, les différentes obligations de publicité et de mise en concurrence qui sont normalement à la charge des mandants sont alors transférées au mandataire.
Ecrit par : somni | 07.04.2007
Monsieur le professeur,
La dernière « innovation » que vous relevez dans votre c) ne peut-elle pas être considérée comme bien amorcée dès l’avis de la Section de l’intérieur du 18 mai 2004 ?
Ecrit par : TD | 07.04.2007
Monsieur le professeur,
Votre e-mail semble avoir rendu l'âme ... et je ne parviens plus à vous joindre. Si vous lisez ce message, la décision du Conseil d'Etat est en effet importante et mérite un traitement spécifique !
Ecrit par : C.Emery | 09.04.2007
@ TD : absolument, l'avis de 2004 "cinémathèque française" repose sur une logique analogue en distinguant la "délégation d'un service public" de la "reconnaissance du carcatère de service public d'une initiative privée" qui ne suppose pas d'acte de délégation soumis à la loi Sapin.
Ecrit par : Frédéric Rolin | 10.04.2007
N'y a t il un vent jurisprudentiel global qui souffle sur les thèmes association / service public / contrat ?
En plus de cet arrêt, on a celui sur le commune de billancourt et la notion d'association transparente, dont le contrat se trouve qualifié de marché public de service (CE, 21 mars 2007).
On trouve de plus l'arrêt sur la notion personne privée participant à une mission de service public (CE, sect., 22 févr. 2007, no 264541,
Association du personnel relevant des
établissements pour inadaptés, à publier au
Recueil).
Bref, tout ça, d'un coup...
Les mouvements récents à la tête des présidences de sous-section auraient-ils donné lieu à des changements de politique jurisprudentielle ?
Ecrit par : Editeur juridique | 11.04.2007
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