27/03/2007
Quelle stratégie constitutionnelle pour parvenir à accoucher de la VIe République ?
1 - Les récents discours de la candidate socialiste, Ségolène Royale, laissent poindre une volonté désormais mieux affirmée de parvenir à une réforme majeure des institutions, qui se traduirait, symboliquement, par le passage à un nouveau millésime républicain, puisqu’on devrait désormais parler de « 6e République ».
Mais, les constitutionnalistes le savent bien, cet objectif se heurte à des obstacles de taille, et en particulier le rôle du Sénat dans la procédure de révision constitutionnelle.
2 - Rappelons que l’article 89 de la Constitution, relatif à sa révision, présente les procédures suivantes :
Initiative exécutive (supposant l’accord du président de la République et du premier ministre), suivi du vote dans les mêmes termes par les deux assemblées, suivi de l’adoption soit par le Congrès (réunion des deux assemblées avec majorité des trois cinquièmes), soit par la voie référendaire, selon le choix du Président de la République ;
Initiative parlementaire, vote dans les mêmes termes par les deux assemblées, et adoption nécessairement par référendum (ce qui suppose une décision du président de la République pour engager la procédure référendaire).
Ainsi, et je ne fais ici que réinventer l’eau tiède, dans tous les cas, la ratification d’une révision constitutionnelle suppose l’accord du Sénat.
Or, un principe fondamental reconnu par les lois de la République dispose que « le Sénat est une assemblée à majorité conservatrice ». Je plaisante, évidemment, mais force est de constater que la gauche n’est pas prête d’avoir la majorité au Sénat, et corrélativement, le Sénat n’est pas près de favoriser les plans de révision constitutionnelle de la gauche, en particulier quand une de leurs perspectives est de réduire ses pouvoirs.
Alors que faire ?
3 - Les contributeurs de la C6R, qui ont pris conscience du problème depuis bien longtemps préconisent, en substance, de recourir à la vieille technique gaullienne, consistant à ne pas user de la voie de l’article 89 pour réviser la Constitution, mais de celle de l’article 11.
En effet, l’article 11 dispose que : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ».
En 1962, puis en 1969, on s’en souvient bien, le Général De Gaulle, avait usé de cette voie pour procéder à la révision de la Constitution (1962) ou pour tenter de le faire (1969), avec de succès divers. Le motif du recours à cette procédure tenait précisément au risque d’un veto parlementaire. Celui de l’Assemblée comme du Sénat en 1962, celui du seul Sénat en 1969.
L’argument essentiel qui avait été invoqué en 1962 tenait à ce que la formule « tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics », n’excluait pas les « projets de lois constitutionnels ».
Cette doctrine, on s’en souvient encore, fut combattue en 1962 par l’essentiel de la communauté des juristes, jusqu’au Conseil d’Etat qui rendit un avis négatif sur le projet de révision soumis à sa consultation (ce qui allait entraîner, ajouté aux conséquences de l’arrêt Canal, une sérieuse réaction du général De Gaulle à l’égard de l’institution).
L’idée générale tenait à ce que dès lors que la Constitution a posé une procédure spéciale pour la révision de la Constitution, celle-ci est exclusive de la mise en œuvre de toute autre procédure.
Lors du nouveau referendum constitutionnel engagé sur le même fondement en 1969, les tenants de la mise en œuvre de l’article 11 trouvèrent en outre un soutien dans l’idée que celui de 1962 constituait un précédent, et l’embryon d’une « coutume constitutionnelle ». Ils s’appuyèrent également sur un article de Pierre Lampué (RDP 1962, p. 931) astucieusement argumenté sur les limites de la distinction procédure générale / procédure spéciale.
Rappelons encore que le Sénat, en 1984, exerça expressément ce pouvoir de veto en refusant d’examiner le projet de révision constitutionnelle sur l’extension du champ d’application du referendum au point que François Mitterrand, reniant la doctrine qu’il avait soutenue dans le coup d’Etat permanent, affirma au cours de la campagne présidentielle de 1988 qu’en cas d’opposition du Sénat, il serait nécessaire de réviser la Constitution en usant de l’article 11 plutôt que de l’article 89.
On retrouve ici un argument qui avait déjà été invoqué par le Général De Gaulle en son temps : lorsqu’il est nécessaire que la Constitution soit révisée, alors les obstacles de procédure doivent pouvoir être contournés : le juridisme ne peut pas s’opposer aux forces sociales et politiques, surtout lorsqu’in fine, c’est le peuple qui est conduit à trancher.
4 - Alors me direz vous, tout est réglé, il suffit de refaire le « coup de 1962 » et d’user de l’article 11 pour procéder à la révision constitutionnelle envisagée.
C’est ce que préconisent les membres de la C6R, et qui se retrouve, si j’ai bien lu, dans les déclarations récentes de Ségolène Royal. Cependant, pour limiter la violence faite à la Constitution, le projet de la C6R suggère de procéder en deux étapes :
a) – une révision de l’article 89, visant à faire « sauter le verrou » du Sénat, et prévoyant la création d’une nouvelle forme de révision (avec semble-t-il la création d’une assemblée « constituante »), en utilisant la voie de l’article 11
b) – La mise en œuvre de cette nouvelle procédure avec l’ouverture du « chantier constitutionnel », qui se clôturerait par un nouveau referendum.
5 - Jusqu’au 24 juillet 2000, j’aurais partagé cette proposition. Mais depuis le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 2000 Hauchemaille (Rec., 117 ; Petites Affiches du 2 août 2000, obs. J.-É. Schoettl ; R.D.P. 2001, p. 3, obs. J.-P. Camby ; R.F.D.A. 2000. 1009, note R. Ghévontian), je suis beaucoup plus circonspect, pour ne pas dire sceptique.
Mais, les constitutionnalistes le savent bien, cet objectif se heurte à des obstacles de taille, et en particulier le rôle du Sénat dans la procédure de révision constitutionnelle.
2 - Rappelons que l’article 89 de la Constitution, relatif à sa révision, présente les procédures suivantes :
Initiative exécutive (supposant l’accord du président de la République et du premier ministre), suivi du vote dans les mêmes termes par les deux assemblées, suivi de l’adoption soit par le Congrès (réunion des deux assemblées avec majorité des trois cinquièmes), soit par la voie référendaire, selon le choix du Président de la République ;
Initiative parlementaire, vote dans les mêmes termes par les deux assemblées, et adoption nécessairement par référendum (ce qui suppose une décision du président de la République pour engager la procédure référendaire).
Ainsi, et je ne fais ici que réinventer l’eau tiède, dans tous les cas, la ratification d’une révision constitutionnelle suppose l’accord du Sénat.
Or, un principe fondamental reconnu par les lois de la République dispose que « le Sénat est une assemblée à majorité conservatrice ». Je plaisante, évidemment, mais force est de constater que la gauche n’est pas prête d’avoir la majorité au Sénat, et corrélativement, le Sénat n’est pas près de favoriser les plans de révision constitutionnelle de la gauche, en particulier quand une de leurs perspectives est de réduire ses pouvoirs.
Alors que faire ?
3 - Les contributeurs de la C6R, qui ont pris conscience du problème depuis bien longtemps préconisent, en substance, de recourir à la vieille technique gaullienne, consistant à ne pas user de la voie de l’article 89 pour réviser la Constitution, mais de celle de l’article 11.
En effet, l’article 11 dispose que : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ».
En 1962, puis en 1969, on s’en souvient bien, le Général De Gaulle, avait usé de cette voie pour procéder à la révision de la Constitution (1962) ou pour tenter de le faire (1969), avec de succès divers. Le motif du recours à cette procédure tenait précisément au risque d’un veto parlementaire. Celui de l’Assemblée comme du Sénat en 1962, celui du seul Sénat en 1969.
L’argument essentiel qui avait été invoqué en 1962 tenait à ce que la formule « tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics », n’excluait pas les « projets de lois constitutionnels ».
Cette doctrine, on s’en souvient encore, fut combattue en 1962 par l’essentiel de la communauté des juristes, jusqu’au Conseil d’Etat qui rendit un avis négatif sur le projet de révision soumis à sa consultation (ce qui allait entraîner, ajouté aux conséquences de l’arrêt Canal, une sérieuse réaction du général De Gaulle à l’égard de l’institution).
L’idée générale tenait à ce que dès lors que la Constitution a posé une procédure spéciale pour la révision de la Constitution, celle-ci est exclusive de la mise en œuvre de toute autre procédure.
Lors du nouveau referendum constitutionnel engagé sur le même fondement en 1969, les tenants de la mise en œuvre de l’article 11 trouvèrent en outre un soutien dans l’idée que celui de 1962 constituait un précédent, et l’embryon d’une « coutume constitutionnelle ». Ils s’appuyèrent également sur un article de Pierre Lampué (RDP 1962, p. 931) astucieusement argumenté sur les limites de la distinction procédure générale / procédure spéciale.
Rappelons encore que le Sénat, en 1984, exerça expressément ce pouvoir de veto en refusant d’examiner le projet de révision constitutionnelle sur l’extension du champ d’application du referendum au point que François Mitterrand, reniant la doctrine qu’il avait soutenue dans le coup d’Etat permanent, affirma au cours de la campagne présidentielle de 1988 qu’en cas d’opposition du Sénat, il serait nécessaire de réviser la Constitution en usant de l’article 11 plutôt que de l’article 89.
On retrouve ici un argument qui avait déjà été invoqué par le Général De Gaulle en son temps : lorsqu’il est nécessaire que la Constitution soit révisée, alors les obstacles de procédure doivent pouvoir être contournés : le juridisme ne peut pas s’opposer aux forces sociales et politiques, surtout lorsqu’in fine, c’est le peuple qui est conduit à trancher.
4 - Alors me direz vous, tout est réglé, il suffit de refaire le « coup de 1962 » et d’user de l’article 11 pour procéder à la révision constitutionnelle envisagée.
C’est ce que préconisent les membres de la C6R, et qui se retrouve, si j’ai bien lu, dans les déclarations récentes de Ségolène Royal. Cependant, pour limiter la violence faite à la Constitution, le projet de la C6R suggère de procéder en deux étapes :
a) – une révision de l’article 89, visant à faire « sauter le verrou » du Sénat, et prévoyant la création d’une nouvelle forme de révision (avec semble-t-il la création d’une assemblée « constituante »), en utilisant la voie de l’article 11
b) – La mise en œuvre de cette nouvelle procédure avec l’ouverture du « chantier constitutionnel », qui se clôturerait par un nouveau referendum.
5 - Jusqu’au 24 juillet 2000, j’aurais partagé cette proposition. Mais depuis le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 2000 Hauchemaille (Rec., 117 ; Petites Affiches du 2 août 2000, obs. J.-É. Schoettl ; R.D.P. 2001, p. 3, obs. J.-P. Camby ; R.F.D.A. 2000. 1009, note R. Ghévontian), je suis beaucoup plus circonspect, pour ne pas dire sceptique.
Cela mérite quelques explications.
Rappelons tout d’abord que le passage en force du Général De Gaulle en 1962 et 1969 n’avait été rendu possible que par un double refus de contrôler la régularité de la procédure.
Le Conseil constitutionnel, dans sa célèbre décision de 1962, avait jugé qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la constitutionnalité de la loi votée par le Peuple Français sous la forme d’un referendum.
Quant au Conseil d’Etat, il avait jugé que le décret soumettant un projet de loi au referendum constituait un « acte de gouvernement » ne relevant par suite pas de son contrôle (CE, 19 octobre 1962, Brocas , p. 553).
Dans ces conditions, aucun contrôle juridictionnel de la procédure préalable à la mise en œuvre du referendum n’était envisageable.
Mais, la décision Hauchemaille du 25 juillet 2000 remet en cause ces solutions.
Rappelons en la motivation : « Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ».
6 - Pour comprendre cette décision, il faut la découper en trois étapes :
a) – Pourquoi ce contrôle ? Parce que conformément à la décision de 1962 précitée, une fois le referendum adopté, le Conseil constitutionnel ne peut pas contrôler cette expression de la souveraineté populaire.
b) – Quel est l’objectif du contrôle ? Eviter les manœuvres de l’autorité organisant le referendum qui auraient des conséquences très graves (hypothèse d’école : un décret de convocation au referendum qui exclurait une partie du corps électoral).
c) – Ce contrôle englobe-t-il celui de la régularité de la procédure suivie, et en particulier le choix de l’article 11 pour réviser la Constitution, au lieu de l’article 89 ?
C’est évidemment ici la question clef.
Que nous disent les auteurs à son sujet ?
Rappelons d’abord les conclusions du commissaire du gouvernement Henri Savoie sur l’arrêt du Conseil d’Etat qui tirait les conséquences de la décision Hauchemaille sur son propre pouvoir de contrôle (C.E., Ass., 1er septembre 2000, M. Larrouturou, M. Meyet et autres, R.F.D.A. 2000, p. 989 et s) : « le Conseil constitutionnel pourrait vraisemblablement censurer la décision du président de la République de soumettre une révision constitutionnelle non pas à la procédure de l'article 89 mais à celle de l'article 11. De même, pourrait être censuré le choix de soumettre au référendum de l'article 11 un texte n'entrant pas dans le champ de cet article ».
Cette portée de la solution a été confirmée par d’éminents constitutionnalistes (au nombre desquels notamment J.-P. Camby et J. Gicquel), même si elle en a laissé sceptiques d’autres (not. J.-M. Garrigou Lagrange). Certains commentateurs, enfin, pourtant spécialement autorisés, comme J.-E. Schoettl, ont pris soin de ne pas prendre parti, que ce soit en commentant cette décision, ou celles ultérieures (et notamment celles relatives au referendum de 2005).
Si l’on s’affranchit, un instant, de la liste de ces autorités pour se livrer à une analyse textuelle de la décision, on est conduit à constater deux choses.
D’abord que l’hypothèse du contrôle du respect du choix de la procédure de l’article 11 plutôt que de l’article 89 n’est pas mentionné expressis verbis (sans quoi d’ailleurs tous ces commentaires seraient inutiles).
Ensuite que l’expression « porter une atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » semble clairement englober cette hypothèse. En effet, si les mots ont un sens, le « fonctionnement normal des pouvoirs publics » s’entend du respect des prescriptions constitutionnelles (v. en ce sens, d’un éminent bloggueur, P. Jan, l’extension de la compétence juridictionnelle du Conseil constitutionnel en matière de referendum, LPA 11 janvier 2001, p 13) , au nombre desquelles figure celui la rectitude du choix de la procédure de révision.
Dès lors, il m’apparaît qu’il y a des chances extrêmement sérieuses que le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours dirigé contre un décret de convocation à un référendum constitutionnel, engagé sur la base de l’article 11 de la Constitution, n’annule ce décret, rendant ainsi impossible la tenue de ce référendum.
Par voie de conséquence, la stratégie préconisée par la C6R et semble-t-il reprise à son compte par la candidate du parti socialiste est soumise à une très lourde hypothèque.
Existe-t-il alors des voies alternatives ?
7 - On peut en envisager trois, qui ne sont toutefois pas absolument crédibles.
Tout d’abord, on pourrait envisager que le Sénat ne mette pas son veto à une révision de la procédure de révision, compte-tenu de la conjoncture politique. En effet, si un Président de la République a été fraîchement élu sur la base d’un programme de réforme institutionnelle, la résistance du Sénat, à la légitimé sensiblement moindre, sera sans doute rendue plus difficile. Néanmoins, il est difficile de spéculer sur cette possibilité.
Ensuite, on pourrait également envisagé qu’une partie de la majorité conservatrice du Sénat, et spécialement celle qui n’est pas ralliée à l’UMP, se range aux vœux de François Bayrou qui appelle lui à une réforme des institutions. Mais, là encore, je doute de la réalité d’une telle possibilité, d’autant que les projets de révisions centristes et socialistes étant sensiblement différents, une synthèse serait difficile.
Enfin, on peut imaginer un passage en force, malgré le veto du Sénat et l’annulation par le Conseil constitutionnel du décret de convocation au referendum. Mais, j’ai la faiblesse de pense que dans Etat de droit, une telle solution n’est pas envisageable sérieusement, et que si même elle l’était une partie des électeurs favorables à la réforme refuserait de s’engager dans une voie aussi aventureuse.
Au total, aucune solution directe ne permet de contourner le verrou Sénat / Conseil constitutionnel.
8 - Mais il me semble qu’il existe une possibilité, plus indirecte, et qui jusqu’à présent n’a été explorée par aucun auteur. Je la soumets donc à la sagacité de mes lecteurs.
Cette solution repose sur l’organisation d’un référendum sur le fondement de l’article 11, visant à exercer une pression sur le Sénat telle que celui-ci ne pourra pas opposer son veto à un projet de révision. Je m’explique.
L’article 11 permet d’organiser des référendums pour « tout projet de loi relatif à l’organisation des pouvoirs publics », on l’a déjà dit, à condition que ces projets ne constituent pas des révisions constitutionnelles.
Rien, en revanche, n’interdit dans l’article 11, de soumettre au référendum un projet de loi qui n’aurait pas un contenu normatif mais simplement le caractère d’un « vœu » ou d’une « proclamation solennelle » du Peuple Français.
Il serait donc parfaitement possible de soumettre au référendum un projet de loi visant à manifester la volonté du Peuple Français de voir mener à bien une révision constitutionnelle, dont les grandes lignes seraient mentionnées dans le texte (un peu à la manière de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958).
Si une telle proclamation était adoptée, il est évident que les instances chargées de voter la révision (ou la révision de la révision), seraient en grande difficulté pour opposer leur veto, sauf à ouvrir une crise politique majeure.
En outre un tel referendum préliminaire aurait pour intérêt de présenter un caractère relativement consensuel, puisque la logique de la réforme constitutionnelle semble aujourd’hui recueillir un accord qui s’étend au moins à la gauche et au centre. Dès lors, il y a de fortes chances pour qu’un tel referendum débouche sur un résultat positif.
Voilà donc ma proposition.
Je ne sous-estime pas les objections qu’on peut lui adresser.
D’abord, l’utilisation d’un « moyen de pression » n’est jamais très satisfaisant constitutionnellement.
Ensuite, l’utilisation du « peuple législateur » comme substitut au « peuple constituant » est théoriquement assez audacieux.
Enfin, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est de plus en plus restrictive vis à vis de la loi « non normative » de sorte qu’on pourrait imaginer que le Conseil constitutionnel cherche à user de sa jurisprudence Hauchemaille/Traité constitutionnel européen, pour tenter de bloquer une telle initiative référendaire.
Mais à la vérité, aucune de ces objections ne me paraît véritablement sérieuse. Sauf à ce que mes lecteurs m’en convainquent, ou en formuent d’autres qui le soient.






Commentaires
Billet très intéressant.
J'ai bien rigolé avec votre nouveau "PFRLR WBA WEB2.0..." sur la couleur du Sénat.
Deux points:
- N'est pas De Gaulle qui veut
- Mais... on n'en veut pas de la VIe république!!!
Écrit par : Jean | 27/03/2007
Une autre proposition : s'affranchir directement de la constitution et ne plus procéder que par lois simples, sans aucun contrôle de constitutionnalité possible (cf la décision n° 97-392 DC du 7 novembre 1997).
Avantage : on fait absolument ce qu'on veut. De plus, le concept même de VIème (ou d'ailleurs Vème) République perd en pertinence.
Inconvénient : vous voyez des inconvénients ?
Au-delà de la galéjade, cette décision montre bien qu'une mesure manifestement inconstitutionnelle (dans le cas d'école, il y avait de toute évidence une violation de l'égalité devant le service national) peut être approuvée sans grands remous si elle est socialement acceptée. En d'autres termes, il importe aux citoyens que les lois leur paraissent justes et/ou pertinentes (en d'autres termes soient socialement acceptées) plutôt que juridiquement inattaquables sur la forme et/ou sur le fond. Dans le cas d'espèce, il semblait tellement évident à l'ensemble des français que le service national était un dinosaure hors d'âge (quand ils n'étaient pas étonnés qu'il existe encore) que sa suspension dans des conditions juridiques contestable leur a semblé une évidence. Dès lors, les moyens juridiques importent peu, le droit étant au service des citoyens et non l'inverse.
En ce sens, je vois mal le Sénat émettre un véto pur et simple à projet proposé par le président (élu au SUD) et adopté par l'AN (élue au SUD), sauf à se mettre en porte-à-faux et provoquer la convocation d'une constituante (au pire) ou une crise institutionnelle grave. Car après tout, les constitutions les plus rigides sont aussi celles qui durent le moins...
Écrit par : Vincent RUOL | 27/03/2007
En premier llieu, je voudrai rappeler que le Sénat, si décrié soit-il, n'a pas toujours été conservateur. Souvenez vous de Gaston Monerville, qui, si je ne me trompe pas, était bien le Président d'un Sénat de gauche... et qui accusa de Gaulle de forfaiture lorsqu'il utilisa l'article 11 pour réviser la Constitution en lieu et place de l'article 89. Bref, tout le monde connait cela mais personne ne s'en souvient et préfère dire que le Sénat est conservatuer par principe.
Bien sur, il est certain qu'aujourd'hui le Sénat fait parfois preuve d'une certaine mauvaise volonté...
En second lieu, je m'interroge vraiment sur la faisabilité de la proposition du maitre de ces lieux. En effet, un référendum consultatif, puisque je crois avoir compris qu'il s'agissait de celui-là, qui permettrait au peuple français d'exprimer son souhait de changer ou en tout cas de réviser la Constitution ne passerait pas, ou difficilement, les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Même si vous doutez de l'argument, je pense qu'il reste quand même important. Je dirai d'ailleurs, mais rien ne prouve encore ce que j'avance, que le Conseil constitutionnel pourrait être assez réticent si l'oin pense à la personnalité de son Président, illustre fils de Michel Debré. Même si comme vous , je doute un peu de l'argument que j'utilise et qui n'est pas véritablement juridique, on peut quand meme se poser la question. JLD laissera -t-il passer un tel référendum?
Enfin, je m'interroge sur le consensus dont vous parlez à propos d'une révision/changement de Constitution. Pensez vous qui'il y ait véritablement un consensus sur ce point? Politiquement, je suis d'accord pour constater celui que vous soulignez mais je ne suis pas certain que le peuple soit si consensuel. Enfin, encore une fois, je ne suis pas certain de cela mais je doute fort que le résultat du référendum que vous proposez soit si "évident".
Voilà quelques remarques en vrac. Par contre, je salue encore une fois la qualité de votre blog, haut lieu du débat juridique!!
Bien à vous.
Écrit par : HermanHesse | 27/03/2007
Monsieur le professeur,
Je trouve votre proposition pour le moins intéressante. Tellement intéressante que je me demande si, entre les lignes maintenant nombreuses, ne se dessine pas clairement le nom sur le bulletin que vous glisserez dans l'urne d'ici un mois ...?
Mais qu'importe. Concernant le "fond" du propos, je trouve, justement, que la contrainte qu'une telle action entraînerait à l'encontre du Sénat serait bien suffisante. Il ne pourrait en effet plus se présenter comme un modérateur, car une légitimité plus forte s'opposerait à ce qu'un tel argument soit, fallacieusement, utilisé.
Reste que, si l'argument est pertinent, il (me) pose un autre problème : autant je suis tout près à me prononcer en faveur d'un projet dont je connais de façon précise le contenu ; autant je ne pense pas donner (qu'importe le résultat de l'élection en cours) un blanc-seing à une réforme qui n'est évoquée que dans ses "grandes lignes".
Là est le problème sans doute: si le projet est trop précis, on verra alors une sorte de "détournement de procédure" car le voeu sera en réalité la révision constitutionnelle annoncée (et on revient au contrôle du juge, etc.). S'il ne l'est pas assez ...
Écrit par : TD | 27/03/2007
On fait un référendum "article 11" instituant l'élection du Sénat à la porportionnelle dans sa totalité, sur une circonscription nationale.
Écrit par : authueil | 27/03/2007
@ Hermann Hesse : Ma proposition ne vise pas un référendum "consultatif" mais un référendum dont le texte n'a pas une portée normative (un référendum déclaratif ?).
Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel, dans les décision Hauchemaille /TCE, contrôle bien l'atteinte au "fonctionnement régulier des pouvoirs publics", il apris soin (décision TCE) de réserver l'hypothèse d'un contrôle de constitutionnalité du texte soumis à référendum.
Enfin, je ne suis pas certain que la jurisprudence du CC sur la "loi bavarde", puisse s'appliquer à la loi votée par le Peuple souverain, dont j'ai la faiblese de pensée qu'il n'appartient pas à un juge de lui affecter ce qualificatif ou toute formule juridique approchante.
@ TD : il ne s'agit pas d'un blanc seing puisque le projet de révision (une fois "révisée la révision") ferait lui-même l'objet d'un référendum.
Écrit par : Frédéric Rolin | 27/03/2007
@ authueil : sauf que "les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées" (art. 46 cst) ce qui constitue le "verrou du verrou"...
Écrit par : Frédéric Rolin | 27/03/2007
@frédéric Rolin: ne peut-on soumettre au référendum (art. 11) une loi constitutionnelle qui introduise dans la constitution le mode de scrutin sénatorial ? Cela serait peu conforme à la tradition constitutionnelle, mais comme vous le dites, il faut que le droit soit au service des citoyens, et non un obstacle. On pourrait aussi procéder, de manière plus subtile, en augmentant le poids relatif des conseils généraux et régionaux dans la désignation des sénateurs. Un moyen détourné de donner davantage de poids à la gauche au sénat.
Écrit par : GroM | 27/03/2007
(à propos de votre réponse)
Je me permets de douter de cela car, si j’ai bien suivi, le processus serait le suivant :
- En l’état actuel des choses l’article 89 ne permet pas la révision car opposition du Sénat. L’article 11 lui, entraîne un risque de censure du Conseil constitutionnel.
- Est donc proposé un référendum préliminaire par lequel le peuple adhère à un projet de réforme.
- Le projet se précise, et la réforme est donc soumise à la voie de l’article 89. Là le Sénat, sous la pression du vœu populaire, ne peut plus faire obstacle.
- Bref le projet de réforme est adopté dans la forme de l’article 89, soit sans référendum.
- Les futures révisions soumises à référendum dépendront alors du contenu de la révision, dont le peuple n’aura eu connaissance que dans ses grandes orientations. Bref, aucune garantie de quoi que ce soit.
Je ne vois donc pas très bien où intervient le référendum entérinant la modification. Fera-t-on après le vœu (article 11) et l’adoption de la réforme (article 89), une nouvelle consultation visant à demander si l’on est content de la réforme déjà adoptée ? J’en doute fortement …
Bien sur, votre propos retrouve son caractère convaincant si le référendum préliminaire ne vise pas à ce que soit émis un vœu concernant la réforme dans son ensemble, mais si cela ne concerne que la réforme de la modification constitutionnelle. Si tel est le sens de votre texte (il ne me semblait pas clair, d’où mon post) alors je pense, effectivement qu’il n’y a plus de crainte à avoir … sur ce point là.
Écrit par : TD | 27/03/2007
Vous dites : "Dès lors, il m’apparaît qu’il y a des chances extrêmement sérieuses que le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours dirigé contre un décret de convocation à un référendum constitutionnel, engagé sur la base de l’article 11 de la Constitution, n’annule ce décret, rendant ainsi impossible la tenue de ce référendum."
Concrètement, comment cela se passe ? Sur la base de l'article 60 de la Constitution, ou bien en fait il y a confusion avec une saisine du Conseil d'Etat (comme dans l'arrêt Brocas) ?
Écrit par : ND | 27/03/2007
Pour une fois, mon cher collègue, je ne peux vous suivre dans votre raisonnement. Il me semble parfaitement improbable que le Conseil Constitutionnel accepte de déclarer contraire à la Constitution le décret de convocation des électeurs à un référendum constituant organisé sur la base de l’article 11 C. Même si je suis, comme vous, assez convaincu que cette procédure n’est pas conforme à la lettre de la Constitution, il me semble aussi que l’affaire est entendue. Le Conseil Constitutionnel a tranché. Il n’interviendra pas.de puis la décision du 25 juillet 2000 dont l’interprétation que vous donnez n’est en rien certaine, il a clairement indiqué qu’il s’estimait incompétent pour contrôler toute loi constitutionnelle (23 mars 2003).
Vous répondrez : ‘il ne contrôle pas la loi mais il contrôle le décret de convocation comme acte préparatoire au référendum qui pourrait le vicier’. Certes, mais le décret ne vicie pas le référendum. Pour qu’il le vicie il faudrait admettre que, statuant par la suite, le Conseil soit amené à déclarer la révision issue de ce référendum contraire à la Constitution. D’une part il s’estime incompétent pour connaître des référendum de l’article 11 (6 novembre 1962). Mais surtout, le Conseil refuse de contrôler la constitutionnalité des révisions constitutionnelles car les lois constitutionnelles sont des lois de souveraineté et la souveraineté est exercée par le peuple par la voie du référendum. Si donc il n’y a aucune chance que la révision soit contraire à la Constitution pourquoi le décret qui convoquerait les électeurs risque-t-il de vicier le référendum ?
J’ajoute que le Conseil constitutionnel a lui-même validé implicitement la procédure de révision par l’article 11 C en admettant (2 septembre 1992) que la constitution ne prévoit pas d’autre limite au pouvoir constituant souverain que celles prévues aux article 7, 16 et 89. Dès lors qu’il ne mentionne pas l’article 11, il me semble vouloir dire que la révision n’est as interdite par cet article.
On le voit, la jurisprudence du Conseil est suffisamment variée pour que d’autre décisions puissent être appelées pour valider la procédure et il n’aura donc aucun mal à le faire.
Mais nous savons aussi, vous et moi, que ce débat est sans fin et qu’il ne sera en fait pas tranché. Si le Président, disposant d’une majorité parlementaire décide de réviser par l’article 11 ce n’est pas le Conseil constitutionnel que l’empêchera. Il n’osera pas car il apparaitrait alors immédiatement comme hostile à la révision et donc au Président (à la Présidente ?). Il risquerait de faire lui-même, à terme, les frais de la révision s’il devait s’y opposer. Il laissera donc faire et le peuple, comme c’est normal en démocratie aura le dernier mot. Le Conseil n’est pas suicidaire.
De plus sa composition est rassurante sur ce point. Présidé par un « gaulliste » pur sucre (voir sa thèse sur ce point) avec deux anciens Présidents de la république et bien des membres plus gaulliste les uns que les autres si on les écoutent, ils ne peuvent pas dire maintenant que le « général » a, en son temps, violer la Constitution. C’est une question de respect envers l’auteur du texte et de « l’esprit » qu’il lui a donné. Seul la gauche a toujours contesté cette procédure et il n’y a en fait au Conseil qu’un membre de gauche en la personne du très mitterrandien P. Joxe. On pense qu’il serait favorable à l’organisation d’un référendum de l’article 11 puisque F. Mitterrand lui-même, après avoir combattu cette procédure, l’a reconnue conforme à la constitution.
Nous aurons donc, si la révision doit se faire par l’article 11, un référendum sur un texte normatif et le Conseil constitutionnel ne dira rien.
Écrit par : ckelk12bi1 | 27/03/2007
Tout d'abord, il est heureux de lire que la révision de 62, comme toute révision entreprise en dehors des procédures spécifiquement prévues à cet effet, peut se lire comme , et est sûrement, une violation de la constitution. Une violation non sanctionnée certes à l'époque (et actuellement peut être sanctionnable en effet), mais une violation quand même (et il y en a eu d'autres).
A trop vouloir dire que seule l'efficacité fait le droit, on perd rapidement le droit lui-même.
Ensuite, j'avoue quelques réticences envers le procédé, fort astucieux comme à son habitude, développé par le Pr Rolin sur le "référendum consultatif de pression amicale " à l'encontre du Sénat ; les institutions d'une République démocratique qui ont leurs compétences garanties par la constitution doivent être respectées dans leur intégrité. Au delà de l'évaluation de la constitutionnalité d'un tel référendum, jouer le peuple contre une institution parlementaire me paraitrait malvenu, surtout en ces temps de tension politique collective; le Sénat existe dans les formes constitutionnelles, il faut donc obtenir de sa part une approbation de la révision, c'est le jeu. Ce n'est sûrement pas impossile; après tout les sénateurs ont bien accepté la réduction de la durée de leur mandat.
Enfin, il m'a semblé lire dans les journaux les plus autorisés que Mme Royal proposait rien de moins que l'élection d'une assemblée nationale constituante pour passer à la 6ème Rep, au motif qu'il fallait repenser au fond l'équilibre des pouvoirs.
"Persuadée que le système est "à bout de souffle", la présidente de Poitou-Charentes a expliqué lors d'une rencontre informelle avec la presse qu'elle souhaite créer un "nouvel équilibre des pouvoirs pour moderniser la France, rendre plus efficaces la décision politique". "J'irai le plus loin possible dans ce qui pourra permettre de réformer en profondeur le fonctionnement des institutions", a-t-elle précisé, parlant d'un "paquet global" de réformes et de textes destinés à améliorer les démocraties parlementaire, sociale, participative et territoriale. Faudra-t-il convoquer une Assemblée constituante ?, lui a demandé la presse. "Je souhaite aller jusque-là", a indiqué la candidate. "
extrait du Monde du 20 mars 2007
En ce cas, le débat sur la régularité de la procédure de révision envisagée est peut être hors jeu, car ce que propose Mme Royal s'apparente à une abrogation de la constitution du 4 octobre 1958 (du passé faisons table rase), puis à l'adoption d'un nouveau cadre constitutionnel (qui ferait bien en effet de limiter le rôle du Sénat en matière de révision...). Or un texte constitutionnel peut difficilement prévoir sa propre abrogation, en tout cas celui de la 5ème ne le fait pas; peut-on lui en vouloir d'ailleurs, il ne faut pas trop demander aux textes.
Et question subsidiaire en passant: que penser de la compétence constituante de l'assemblée nationale élue en juin prochain?
On retrouve bien sûr ici la classique paradoxitude oxymoresque sans fond sur le thème : mais alors comment justifier juridiquement qu'on se passe, dans les faits, du droit pour mettre fin à, puis créer à nouveau, ce qui définit le cadre juridique dans son ensemble, à savoir la constitution? (si qqun a une réponse à proposer...)
Mais bon, pourquoi pas une nouvelle constituante, ça rappellera à la France des bons souvenirs d'étés lointains et ça fera des bons articles dans les revues de droit constit et d'histoire du droit, seulement une certaine cohérence voudrait sans doute qu'après les travaux de cette assemblée et après l'approbation du nouveau texte constitutionnel (par référendum constituant) , il soit alors procédé à de nouvelles élections législatives et présidentielles...(si le président est toujours élu au SUD, ce qui devrait sans doute aussi être revu dans une nouvelle constitution consacrant un régime parlementaire modernisé; mais il faudrait de toute façon une nouvelle désignation de celui-ci).
Mais là il y a fort à parier qu'on rêve un peu...on attend en effet le président et les parlementaires fraîchement élus qui se saborderaient pour les beaux yeux de la 6ème Rep. A l'impossible nul n'est tenu.
Écrit par : jclc | 27/03/2007
Il serait certainement possible de déblayer le terrain en commençant par forcer le Conseil Constitutionnel à argumenter le probable rejet d'un recours contre l'arrêté de convocation des électeurs aux législatives sur la base de l'article 25 alinéa B du pacte des droits civils et politiques, sous la menace d'une poursuite de recours en droit européen.
Écrit par : Passant | 27/03/2007
Modeste pierre à l'édifice d'un débat on ne peut plus stimulant (et dont je félicite vivement l'initiateur). A l'appui d'un commentaire précédent, je souhaiterais insister sur la faiblesse d'une menace venant du Conseil et qui pèserait sur un éventuel usage de l'article 11 à des fins de révision. Tout d'abord, la jurisprudence "Hauchemaille" indique clairement ... son absence de clarté et de fixation de la position du Conseil. Fidèle à son habitude, le Conseil pose un principe et des catégories théoriques (trois en l’occurrence) mais reste silencieux, dans sa solution de l’espèce, sur le choix de la catégorie qui justifie la reconnaissance de sa compétence. La masse de contentieux qui a suivi cette position de principe a confirmé cette impression de flou. L’interprétation, non du texte même, mais de la politique jurisprudentielle qui a justifié cette évolution tend plutôt à l’expliquer par la volonté de mettre fin à cette sorte de déni de justice en creux du Conseil d’Etat crée par l’usage de la catégorie des actes de gouvernement. Mais il faut avouer que la différence pratique est infime tant le Conseil a répugné jusqu’à aujourd’hui à faire usage de cette nouvelle compétence auto instituée. En ce sens, il me semble peut convaincant de s’appuyer sur la jurisprudence « Hauchemaille » pour en tirer une quelconque indication sur le sens d’une décision du Conseil dans l’hypothèse où il serait saisit des décrets d’organisation d’un référendum constitutionnel sur la base de l’article 11. Le Conseil n’est, de tout évidence, pas liés par ce précédent jurisprudentiel, suffisamment malléable pour lui permettre de sortir de l’épineuse question sans se déjuger.
Quant au sens que pourrait prendre au final la décision du Conseil, il ne me semble pas pertinent de percevoir la question sous un angle trop juridique. En effet, et au risque de m’inscrire en porte à faux avec le réflexe que tout bon juriste doit avoir, la composante strictement politique des rapports de force est l’élément déterminant dans le cadre de cette question précise. C’est un constat objectif et non une prise de position car il serait éminemment plus souhaitable dans un Etat de Droit que l’on puisse anticiper, au nom de la sécurité juridique, base de la liberté politique de Montesquieu, les décisions juridictionnelles. Mais, le Conseil est une entité incontestablement hybride par sa nature, sa fonction, sa composition, son histoire, sa place dans les institutions. Loin de remettre en cause sa légitimité, force est de constater qu’elle est soumise bien plus que les deux autres juridictions suprêmes (que l’enracinement historique et un éloignement relativement plus significatif de l’arène politique protège un peu plus) aux pressions des légitimité concurrentes, parlementaire, présidentielles et, naturellement, populaire, surtout quand leur expression est encore « fraîche ». Ainsi, sur la seule question de savoir si le Conseil s’opposerait au recours à l’article 11 en matière de révision, l’hétéro-limitation évidente qui s’exerce à son égard plaide pour la négative. N’en déplaise aux candidats, il est évident que l’heureux(se) élu(e) ne provoquera pas la déférence craintive qui avait animé le Conseil face à la figure omnipotente du Général De Gaulle en 1962 et 1969. Mais il y a fort à parier que le Conseil trouvera un expédient juridique sommaire pour éluder la difficulté, qui, à vrai dire, n’est que contingente dès lors qu’est exprimé la volonté de réviser la constitution. Reste à voir si les velléités de changements constitutionnels profonds exprimés durant la campagne ne vont pas, par la magie de l’accession au pouvoir, se réduire à des réformes croupions mineurs dont les potentialités seront négligés par la suite (cf. Révision … de l’article 11 en 1995).
Écrit par : Nico | 27/03/2007
@ TD : la séquence est la suivante : ref art 11 "voeu" - révision art 89 "révision de la révision -> assemblée constiuante" - projet de l'assemblée constituante adopté par ref 89 (façon 1946).
@ ML : Cher collègue. Sur l'interprétation de la décision Hauchemaille (rendue à props d'un ref constituant) je demeure assez convaincu par mon interprétation (et je ne crois que le c du g au CE sur l'arrêt Larrrouturou est dit ce qu'il avit dit complètement par hasard).
Sur la composition du CC, je pense que sur des questions aussi importantes, la construction des opinions des membres du CC repose sans doute sur des analyses "pluri factorielles" et pas seulement sur des filiations gaullistes (lesquelles peuvent d'ailleurs jouer à double sens par ex pour proétger les institutions de 58 contre de trop lours amendements)
@ Jclc (bonjour à propos), s'agissant de l'aborgation de la cst, O. Beaud (La puissance de l'Etat), me semble montrer assez nettement que "même le peuple ne peut abroger légalement une constitution" (p. 453).
Par ailleurs, je crois que la formule "assemblée constituante directe" mentionnée par Le Monde a été rectifiée dès le lendemain.
Écrit par : Frédéric Rolin | 27/03/2007
@ckelk12b1
-Je ne vois pas en quoi la décision de sept 92 du CC "valide" l'usage de l'article 11, je crois qu'on peut même soutenir le contraire; quand le CC rappelle les limites, il reprend celles des textes qui mentionnent la révision, or l'article 11 justement n'est pas relatif à la révision. Et au contraire, si l'article 11 permettait une révision, alors des dispositions de son contenu seraient devenues des limites à la révision de la constitution quand on en fait uage à cette fin (notamment son champ d'application, les périodes pendant lesquelles le ref est possibles, la procédure...) et auraient dû être présentées comme telles explicitement par le conseil. En ne parlant pas de l'article 11 le conseil peut très bien être ne train de contester son usage à des fins de révision...mais à vrai dire on n'en sait rien donc bon...
-la décision de mars 2003 reprend l'argumentation des compétences d'attribution du conseil dans le cadre de la procédure de saisine de l'article 61 (en réfrence à la révision parlementaire de l'article 89), cad de la saisine d'une loi constituionnelle adoptée par Congrès après son vote et avant sa promulgation ; cela n'implique pas nécessairement, ni ne couvre sans doute le cas du contrôle des opérations du ref organisé dans le cadre de l'article 11 sur la base des dispositions de l'article 60. et en cette matière Hauchemaille le Pr Rolin a sans doute juridiquement raison mais aurait sans doute également politiquement , c'est à dire dans les faits, tort.
@pr Rolin (bonjour bonjour professeur)
c'est justement tout le débat de savoir comment changer de constitution dans les formes de la constitution, qui ne prévoit pas comment changer de constitution, sans faire donc autrement que de porter atteinte à la constitution tout en se réclamant de la constitution...mais à vrai dire on n'en sait rien donc bon...
(Bonsoir Pr)
Écrit par : jclc | 27/03/2007
Si l'on parle d'assemblée constituante, comme l'a fait Mme Royal pour une refondation constitutionnelle, on retrouve me semble-t-il la distinction pouvoir constituant originaire / pouvoir constituant dérivé et la question de la constitutionnalité de la procédure ne se pose pas. Le pouvoir constituant originaire n'a pas les mains liées.
Quant à la jurisprudence Hauchemaille (merci à ce requérant d'habitude!), elle montre qu'une nouvelle fois le Conseil constitutionnel s'est mis le doigt dans l'oeil. Il n'avait sûrement pas vu ses conséquences. On le voit pourtant mal revenir sur une jurisprudence de 2000... Il y a donc une grande incertitude.
Enfin, sur la loi constitutionnelle non normative, allons-y! Nous aurions un nouveau jouet juridique.
Écrit par : FB | 27/03/2007
@ FB : La logique soulignée par Olivier Beaud, c'est qu'une fois une Constitution en place il ne peut plus y avoir d'expression du pouvoir constituant originaire, y compris pour abroger la Constitution antérieure.
@ jclc : rien n'interdit, et cela prolonge le point précedent, en passant par 89, de vider la Constitution de tout son contenu. A condition de respecter 89, et c'est là qu'est évidemment le hic. (je serais très heureux de pouvoir devise avec vous un de ces jours)...
Écrit par : Frédéric Rolin | 27/03/2007
*cit*O. Beaud (La puissance de l'Etat), semble montrer assez nettement que "même le peuple ne peut abroger légalement une constitution" (p. 453) *fin de cit*
Eh oui, il arrive à tout le monde d'oublier l'essentiel. Je veux dire: l'essence de la démocratie.
Pour résumer le débat, beaucoup plus intéressant, lancé par le maître de ces lieux, je constate qu'on s'en remet beaucoup au juge.
Comme quoi l'accouchement de la VIème se présente en siège...
Écrit par : GJG | 28/03/2007
Si la "démocratie participative" consiste à dire oui à tout ce qu'on vous demande, la forme de la VIe République risque d'être fort étrange... D'ici que Madame Royal nous propose une démocratie directe sous le modèle athénien, il n'y a qu'un pas...
Écrit par : AC | 28/03/2007
Si mes souvenirs sont bons, Olivier Beaud qualifie le pouvoir constituant (sous-entendu chez lui, "originaire") de souverain. Le peuple étant souverain et le souverain étant le peuple, il affirme me semble-t-il que le pouvoir constituant ("originaire") peut tout à fait s'exprimer dans le cadre d'une constitution existante, à condition (1) d'être l'émanation du peuple, (2) de viser la souveraineté nationale.
Écrit par : FB | 28/03/2007
Quelles que soient les finesses du raisonnement juridique développées par tous, ne nous y trompons pas, comme très souvent avec le Conseil constitutionnel le droit habillera une décision politique, et à n'en pas douter son président et la majorité conservatrice qui le compose censureront le décret. Le réferendum sur le réferendum est habile et n'est pas sans évoquer "la révision de la révision" de Duguit. Le plus simple - trop simple ? - est de s'attaquer à la compétence du CC, après tout l'article 60 C ne permet à lui seul le contrôle, il est relayé par le chapitre VII de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, sa modification pourrait ôter tout venin à la jurisprudence Hauchemaille en prévoyant par exemple que les opérations référendaires ayant pour objet l'organisation des pouvoirs publics échappent au contrôle. La ficelle est un peu grosse je l'avoue, mais contourner le veto sénatorial et du Conseil constitutionnel ne peut se faire par nature à cadre juridique constant.
Enfin, il est toujours bon de rappeler l'article 28 de la déclaration de 1793 : "Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures".
Écrit par : dblanc | 28/03/2007
Mon point de vue de citoyen, je vois trois procédure pour modifier une constitution par ordre de légitimité décroissante :
1. réferendum sur un texte établi par une assemblée constituante
2. réferendum sur un texte établi par toute autre entité (en France proposé par le président de la République)
3. texte établi par une assemblée constituante sans réferendum
4. changement du texte par les assemblées en place
Si j'ai bien compris, certains soutiennent qu'il n'est plus possible de proposer 1., 2. ou 3. en France ?
Quid de l'influence possible de l'article 3 ?
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Écrit par : Laurent GUERBY | 28/03/2007
Quitte à discuter de la jurisprudence de 1962, on peut s'avouer ne pas être entièrement convaincu par le raisonnement du conseil constitutionnel. Certes, le peuple est souverain, la chose est entendue. Néanmoins, en adoptant souverainement la Constitution, le peuple se donne des règles, au respect duquel il est tenu. Il ne faut donc pas confondre compétence et procédure, ce qui ne surprendra personne.
Une chose plus surprenante, peut-être, est cette propension contemporaine à vouloir imputer aux institutions le malaise existant dans la relation entre le peuple et la classe politique. Or, l'actuelle Constitution est d'une souplesse et d'une stabilité qui sont autant d'atouts précieux. Veut-on un régime présidentiel à l'américaine, dont on sait pourtant qu'il ne correspond pas à la pratique française? Veut-on revenir à la IVème République, dont on connait l'éclatant résultat? Notre régime s'est accomodé et s'accomodera des crises, alternances, cohabitations et autres péripéties. Il peut encore être amélioré, notamment par la mise en place d'une véritable justice constitutionnelle ainsi que d'une meilleure mise en valeur du Parlement, en particulier dans ses missions d'enquête et de contrôle. Le rétablissement d'un lien de confiance entre le peuple et la classe politique est autre chose, il ne justifie en aucune façon qu'on livre la Constitution aux apprentis-sorciers.
Écrit par : Basile | 28/03/2007
1. Je n'ai jamais été convaincu par l'inconstitutionnalité de la révision constitutionnelle via l'article 11.
Pourquoi la circonstance qu'un mode de révision "normal" soit posée à l'article 89 excluerait le recours à l'article 11, alors que personne n'ose soutenir que le fait qu'un mode normal d'adoption des lois ordinaires soit posé aux articles 37 et suivant exclue que l'article 11 soit une procédure concurente.
Par ailleurs, cet article se trouve dans le titre II de la Consitution, relatifs aux pouvoirs du pdt de la république, et non dans un titre relatif aux lois ordinaire ou autres.
En outre, et bien qu'ils n'aient pas le caractère de travaux préparatoire, il ressort des discussions du comité constitutionnel ayant examiné (et largement amendé) le projet soumis à référendum en 1958, que la question de l'utilisation de l'article 11 à des fins de modification de la constitution a été envisagée au cours de discussion (du fait de la rédaction "organisation des pouvoirs publics"), et n'a pas semblé poser de problème. Je croi que c'est raymont Jaennot, ou un autre "représentant du gouvernement" à ce comité qui a répondu à une question que cet article permlettait aussi cela, sans que cela entraine d'objecxtion particulière, ou de proposition d'autre rédaction (à vérifier).
Ce qui est plus surprenant, c'est le droit de veto sur une révison que s'est octroyé, il me semble, le pdt de la republique, en ne convoquant pas le congrès alors même qu'un texte avait été adopté par les deux assemblées.
2. Je ne vois pas non plus pourquoi les lois organiques ne pourraient être adoptés que par la procédure de droit- commun de celles-ci. Encore une fois, l'article 11 n'est pas réservé, expressément ou au regard de la construction de la constitution, à l'adoption des lois ordinaires.
3. Je doutetrès fortement que le Conseil constitutionnel annule un décret de convocation qui aurait pour objet de mettre un oeuvre le programme d'un président de la république nouvellement élu, et dont on sait que le Sénat, structurellement de droite, le bloquerait.
L'opportunité politique et la question de sa légitimité à le faire pourrait l'en dissuader. On comprend bien qu'il ne s'agit pas là, pour reprendre votre exemple, de sanctionner une volonté de l'exécutif d'empêcher une part du corps électoral de s'exprimer, et par suite de protéger le souverain, mais plutôt de prévenir l'expression de celui ci...
Quant à la théorie selon laquelle le conseil constitutionnel ne ferait , ce faisant, que protéger la volonté du souverain qui a décidé en 1958 que les révisions ne se feraient que par la voie de l'article 89 et avec l'assentiment du Sénat, je ne crois pas qu'elle soit de nature à protéger le conseil constitutionnel, surtout au vu du mode de nomination de ses mebre et de sa composition actuelle, d'une accusation de participer au verrouillage de la constitution par une majorité politique venant d'être défaite dans les urnes (si on suit votre hypothèse).
Et comme dit plus haut par Michel Lascombe, j'imagine très mal JLDebré et d'autres membres du Conseil aller dans le sens d'une inconstitutionnalité du recours à l'article 11.
4. enfin, pour ces histoires de numérotation, c'est du marketing, on peut très bien considérer qu'on est entré dans la VIème rep. en 1962, et dans la VIIème en 1971 avec la décision 71-44 DC, voire dans la VIIIème avec le quinquennat...
Écrit par : passant anonyme | 28/03/2007
Oui sur tout cet article ainsi que sur sa conclusion, qui met en forme l'idée que la volonté populaire, sur un sujet constitutionnel, doit trouver moyen de s'imposer aux Assemblées.
Il y a une deuxième conclusion qui me semble se dégager de l'ensemble du billet : la révision constitutionnelle demandera un degré assez élevé de consensus politique. Degré qui permettra de faire accepter des procédures qui, toutes, seraient sinon rejetées par une interprétation restrictive des textes.
Autrement dit, il faudrait que les visions les plus proches de l'évolution institutionnelle - celles qui prévalent à l'UDF et dans la 2ème gauche - convergent sur un projet.
Écrit par : FrédéricLN | 28/03/2007
Je ne voudrais pas complètement poluer ce debat en continuant de croire que si la question est intéressante sur le plan conceptuel, elle n'a pas de réalité politique. Comme j'ai sans doute, ne voulant pas m'étendre trop longtemps, mal exprimé ma pensée (voir la réaction de jclc et du mâitre des lieux), j'ai fais à mon tour un billet plus complet sur mon blog en revoyant bien sûr à celui-ci, rassurez-vous.
Maintenant pour répondre à la question posée in fine : si le Conseil venait à déclarer le décret de convocation contraire à la Constitution car utilisant une procédure irrégulière pourrait-on passer par un référendum sans portée normative, je ne suis pas sûr que cela puisse marché même s'il faudrait évidemment le tenter. Un référendum sans portée normative même présenté sous la forme d'un projet de loi et présentant un "voeux de révision" ne serait-il pas lui aussi en dehors du champ d'application de l'article 11 ? Le Conseil ne sanctionnerait-il pas le détournement de procédure dans ce cas ?
Je reste dubitatif mais je suis prêt à tenter l'expérience.
Pour en terminer, Vive le débat juridique la "disputatio", c'est bien plus intéressant que ... tout le reste et cela manque trop cruellement dans les "revues papier".
Écrit par : ckelk12bi1 | 29/03/2007
Pour poursuivre le débat, j'invite tous les abonnés de ce blog à une conférence-débat qui aura lieu demain samedi 31 mars à Sciences Po, de 15 h à 18 h (entrée libre), organisée par la Convention pour la 6e Répubique et qui réunira les porte-paroles des principaux candidats à la présidentielle (S. Royal, N. Sarkozy, Fr. Bayrou et D. Voynet) pour confronter leur projet de réforme institutionnelle. Le débat sera animé par une journaliste de Libération, Muriel Gremillet et moi-même. Il sera précédé d'une interpellation du Professeur Bastien François sur les points centraux des réformes proposées.
Écrit par : Thomas Clay | 30/03/2007
Monsieur le professeur,
Je m'en excuse par avance, mais le passage en force (si et seulement si nécessaire) ne me choquerait pas a priori, puisqu'en définitive, le dernier mot est dit par le peuple.
Je vois mal, en matière constitutionnelle et à ce niveau de réforme des institutions, quelle serait la légitimité de ses représentants indirects au Sénat, déconnectés par ailleurs du paysage politique réel issu des élections 2007, qui l'autoriserait à confisquer au peuple sont droit à se prononcer sur cette réforme institutionnelle majeure.
Mais pour passer en force, il faudrait à mon avis deux conditions :
1°) Que le Président dispose d'une large assise populaire, d'une légitimité politique forte et enfin une dimension personnelle qui transcende les courants politiques de la Nation.
2°) Que les circonstances présentes justifient et légitiment pleinement la réforme proposée (cf les efforts pédagogiques de François Bayrou en ce sens).
De Gaulle avait tout cela incontestablement à sa disposition.
Mettons l'histoire de côté, et examinons le poids politique conféré par cette élection 2007.
- Pour Mme Royal ? Je ne le crois pas car l'on se trouverait alors dans un schéma classique d'alternance, "France présidente" ne changerait rien à l'affaire. Sa conversion à la VIe république est par trop récente et conjoncturelle.
- M. Bayrou en revanche, s'il réussissait son pari, serait sans doute le mieux placé, politiquement parlant, pour porter cette réforme car il aurait alors effectivement provoqué un séisme politique en réussissant à forcer le verrou de la bipolarisation.
En tant que simple citoyen, et à supposer que l'on tienne pour acquis qu'il y a bien une urgence certaine à revivifier nos institutions, je serais favorable au référendum de l'article 89 et, le cas échéant, au passage en force par le référendum de l'article 11 dans le cas où les consultations politiques laisseraient augurer de trop fortes réticences parlementaires.
Je me suis délibérément placé ici dans le cadre d'une réflexion plus politique que juridique. J'espère que vous voudrez bien me pardonner ce hors sujet qui confine à la marge au débat légalité / légitimité mais comment imaginer que la politique de la France, à ce niveau crucial des institutions puisse dépendre du seul bon vouloir d'une institution conservatrice, de la disposition des juges ou de la doctrine. Après tout ne fêtons-nous pas tous les 14 juillet une illégalité manifeste ?
Écrit par : Richard | 30/03/2007
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