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22.01.2007
La liberté contractuelle 5 : la définition de la liberté contractuelle des personnes publiques.
L’analyse des questions touchant au statut juridique de la liberté contractuelle des personnes publiques conduisent à constater que celle-ci ne dispose pas d’une valeur juridique uniforme. Si certaines de ses composantes se voient conférées une protection constitutionnelle, d’autres ne sont garanties que sur le fondement d’un principe général du droit, tandis que d’autres questions, que l’on pourrait croire rattachées à la notion de liberté contractuelle sont purement et simplement écartées de son champ d’application.
Dans ces conditions, la détermination de la définition de la liberté contractuelle des personnes publiques constitue un enjeu important et un préalable à la délimitation de son contenu. Elle est toutefois rendue complexe par le fait que peu de décisions juridictionnelles emploient le vocable de « liberté contractuelle » lorsqu’elles statuent sur des questions particulières. Lorsque cette expression est employée, c’est pour l’essentiel sous la plume de la doctrine (v. parmi les premières analyses de cette question G. Péquignot, Théorie générale du contrat administratif, Thèse Pédone 1945, p. 189), et sans que la notion de liberté contractuelle en général ne fasse nécessairement l’objet d’une définition dogmatique (v. par ex. Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, PUF, Thémis 2004, n° 189 et s.) alors même qu’est par ailleurs souligné que la liberté contractuelle des personnes publiques « diffère nécessairement de celle des personnes privées » (L. Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ 2004, 4e ed., n° 1).
Une recension de la doctrine, ancienne et moderne, permet au demeurant de souligner qu’il existe entre les auteurs des désaccords profonds sur la matière dont il faut définir la liberté contractuelle des personnes publiques. Afin par conséquent, de tenter d’aboutir à une telle définition, il faut préalable dresser la liste des principales propositions doctrinales sur cette question.
2 – L’identité de nature de la liberté contractuelle des personnes privées et de celle des personnes publiques. D’autres auteurs (v. par ex F.-X. Fort, les aspects administratifs de la liberté contractuelle, in Contrats publics, Mélanges Guibal, Montpellier 2005, T.1, p. 33), sont conduits à souligner au contraire l’identité de nature entre la liberté contractuelle des personnes publique et des personnes privées, réservant simplement le fait que certaines réglementations spécifiques de cette liberté s’appliquent aux contrats des personnes publiques, comme d’autres s’appliquent d’ailleurs de manière spéciale à certains contrats de droit privé.
3 – L’équivalence de nature entre la liberté contractuelle des personnes privées et celle des personnes publiques. Cette thèse est celle construite par G. Péquignot, (Théorie générale du contrat administratif, op. cit. loc. cit) qu’il énonce ainsi : « l’autonomie de la volonté ainsi entendue dans le sens de la liberté contractuelle a un correspondant dans le droit administratif : c’est le pouvoir discrétionnaire ». Ainsi, dans l’esprit des tenants de cette thèse, les pouvoirs non conditionnés ou faiblement conditionnés de l’administration ne sont en définitive que la transposition aux personnes publiques du principe de l’autonomie du droit privée, non pas pour des motifs fondés sur l’identité de nature de ces entités, mais en raison de relations analogiques, reposant sur des considérations fonctionnelles : une administration, pour être une publique n’en est pas moins une personne, il est dès lors logique qu’elle dispose fut-ce au prix d’outils juridiques spécifiques, des mêmes moyens que ceux dévolus à une personne morale du droit commun.
Assez étrangement, il ne se trouve pas d’auteurs pour défendre expressément la quatrième thèse qu’on s’attendrait à voir énoncée, à savoir qu’il existe bien au profit des personnes publiques une liberté contractuelle, mais qui est d’une nature différente de celle des personnes privées. Esquissée dans certains textes (v. spec. L. Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ 2004, 4e ed., n° 2, ainsi que M. Waline, Manuel élémentaire de droit administratif 3e ed., Sirey 1945, p. 459 et s), ou susceptible d’être déduite d’une conception générale du statut du contrat de l’administration (notamment dans le Traité des contrats administratifs), elle n’est jamais systématisée alors pourtant que peuvent être invoqués en sa faveur des arguments substantiels.
Pour tenter de présenter une argumentation étayant cette proposition, il convient de montrer qu’il existe bien au profit des personnes publiques un principe de liberté originaire, en dehors de tout texte, mais que cette liberté se trouve encadré par deux exigences. L’une de fond, tenant à ce que le « vouloir administratif » ne peut s’exercer qu’en considération de certaines exigences de fond, l’autre procédurale, tenant à ce que ce « vouloir administratif » doit s’exercer en vertu de règles de compétence et de procédure qu’il ne peut méconnaître.
L’idée selon laquelle les personnes publiques auraient la liberté de se lier par contrat a été soulignée de manière historique par Bodin (v. Olivier Beaud, La puissance de l’Etat, PUF 1994, p. 101). Ce vouloir contractuel n’a pas à être prévu par un texte ni même par un principe général en tenant lieu. Sur le principe même du droit de contracter en témoigne avec une grande netteté la décision du Conseil constitutionnel de 1983 « convention fiscale avec la Nouvelle-Calédonie » (Décision 83-160 DC du 19 juillet 1983, Loi portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Recueil, p. 43, J.C.P., 1985, II, 20352, note H. Labayle ; AJDA 1984, p. 28, note J.-P. Jarnevic ; RDP 1986, p. 395, chr. L. Favoreu) ainsi motivée : « Considérant que, de façon générale, aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce que l'Etat passe des conventions avec les diverses collectivités territoriales de la République telles que les communes, les départements, les régions ou les territoires d'outre-mer ». En ce qui concerne la liberté dans la détermination du contenu du contrat, il existe également des décisions dont la motivation est très claire : « qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de donner la préférence au mieux offrant » (s’agissant de la cession d’un bien de son domaine privé) (CE 12 juin 1987, Cne Cestas : Rec. CE, p. 629 ; Dr. adm. 1987, comm. n° 413).
Cette liberté originaire n’est toutefois pas indéterminée. Le vouloir administratif doit s’exercer dans un but conforme à l’intérêt général, ainsi que dans le respect des principes et des textes qui encadrent l’action de l’administration. Et c’est ici que la liberté contractuelle des personnes publiques prend la coloration qui lui est propre. Le droit du domaine privé des collectivités publiques en fournit une expression caractéristique : La liberté des personnes publiques s’y trouve limitée aussi bien par des exigences tenant au respect de l’intérêt des finances publiques (v. not. Ph. Yolka, J.-Cl. Propriétés publiques, fasc 500, n° 100, avec une fine analyse de la distinction entre les règles s’appliquant aux personnes publiques et le droit d’appliquant aux personnes privées) que par l’application des règles générales de l’action des personnes publiques (v. not CE 12 juin 1987 Commune de Cestas précité, s’agissant de l’application du « principe d’égalité » dans le choix de l’acquéreur d’une dépendance domaniale).
Cette liberté peut même, on aura l’occasion d’approfondir cette question, être purement et simplement supprimée, au profit d’un régime de prohibition, notamment dans le domaine de la police administrative, de la fiscalité, et plus généralement dans le cadre de la prohibition des « aliénations de compétence ».
De ce premier point de vue par conséquent, la liberté contractuelle de l’administration est véritablement modelée par les règles spécifiques qui s’imposent à elle.
Mais elle l’est encore par les règles de compétence et de procédure qu’une personne publique est contrainte de respecter. Le « vouloir administratif » fait fréquemment l’objet d’une structuration procédurale complexe et strictement contrôlée. Qu’il s’agisse de la répartition des compétences entre les organes délibérants ou exécutifs (p. un rappel des différents modèles de relations entre ces deux entités, v. notre étude , L’habilitation à contracter, Mélanges Guibal, T. 1 p. 187), ou du processus de choix d’un cocontractant (not. dans le droit des marchés publics), la construction interne de la volonté de l’administration diffère profondément de celle d’une personne privée, et le juge administratif en assure un contrôle bien plus strict que le juge judiciaire, s’agissant des personnes privées, excluant notamment fréquemment la possibilité de régularisations a posteriori.
Au total, il apparaît donc bien que la liberté contractuelle des personnes publiques présente bien cette double caractéristique d’être une liberté originaire, et non pas fondée sur une compétence préexistante, mais une liberté conditionnée par des règles spécifiques qui conduisent à la différencier de celle mise en œuvre par les personnes privées.
11:48 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : liberté contractuelle, définition
Commentaires
La liberté contractuelle et le droit de propriété constituent les fondements du système juridique associé au libéralisme économique au début du XIXème siècle. Mais ils ont été conçus pour caractériser l’action des particuliers dans ce contexte et n’avaient pas, en tant que tels, vocation à s’appliquer indistinctement aux personnes publiques. Même si ces dernières ont été progressivement reconnues personnes morales juridiques, elles ne sont pas assimilables dans leur essence et dans leur régime aux autres personnes juridiques.
Ainsi, si un droit de propriété a été finalement établi à leur intention, en dernier lieu pour les établissements publics à la fin du XXème siècle, cette propriété est contrainte par les règles spéciales de la domanialité publique, lesquelles sont loin d’être inspirées par la liberté d’administration de leurs biens reconnue aux personnes privées.
Il en est logiquement de même pour le principe qualifié « liberté contractuelle » appliqué aux personnes publiques. Il ne saurait être de la même nature que la liberté contractuelle appartenant aux personnes privées. La décision d’utiliser une forme contractuelle, d’en choisir le type, le régime et les clauses, puis de conclure un contrat relève fondamentalement de la marge d’appréciation, du pouvoir de décision des autorités administratives, autrement appelés pouvoir discrétionnaire. C’est pourquoi, contrairement à ce qui est parfois soutenu, la notion première en matière contractuelle n’est pas celle de liberté contractuelle, mais comme c’est le cas de toute activité administrative, celle de compétence. La locution « liberté contractuelle » et sa reconnaissance juridique se situent donc dans une logique normative et un contexte institutionnel complètement différent. Pour la distinguer, il serait possible de la désigner par l’expression « autonomie contractuelle ».
Les collectivités territoriales se sont vu reconnaître une autonomie contractuelle, principalement destinée à les protéger face aux tentatives d’immixtion de l’Etat dans leur libre administration par le biais d’un encadrement de leurs actes contractuels. Le pouvoir réglementaire n’est pas compétent, sauf habilitation législative spéciale, pour limiter ou définir le contenu des contrats utilisés par les collectivités territoriales (CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains régionaux, Rec. p. 33). La « liberté contractuelle » des personnes publiques locales est bel et bien considérée comme un principe législatif. Car les limitations qui peuvent y être apportées de façon particulière par le législateur sont d’interprétation stricte pour le juge administratif (CE sect., 28 janvier 1998, Société Borg Warner, Rec. p. 20 : une loi qui interdit les clauses de renonciation à l’action en responsabilité ne s’applique pas aux clauses limitatives de responsabilité).
Il n’y a pas de raison, étant donné la généralité des termes, que ce type d’autonomie contractuelle ne soit pas également reconnu aux autres personnes publiques, même si elles n’ont pas eu besoin jusqu’à présent de solliciter la protection du juge. Ainsi, par exemple « de façon générale, aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce que l'Etat passe des conventions avec les diverses collectivités territoriales de la République » (CC, n° 83-160 DC du 19 juillet 1983, Convention fiscale Nouvelle-Calédonie).
Toutefois, l’autonomie contractuelle des personnes publiques ne se rattache en aucune façon à l’idée de liberté, au sens de la liberté individuelle générale reconnue par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme (contrairement à la liberté contractuelle des personnes privées cf. infra), car selon le Conseil constitutionnel, « ni l’article 34, ni aucune autre règle de valeur constitutionnelle n’exige que les conditions de passation des marchés et contrats passés par l’Etat soient définis par la loi » (CC, n° 2002-460 DC du 22 août 2002, LOPSI). La logique de l’interprétation constitutionnelle est perceptible. La matière des contrats touche aux modalités de fonctionnement de l’Etat, le plus souvent dans la fonction administrative. Son organisation, sa structuration normative, doivent donc rester du ressort du pouvoir réglementaire. On voit là qu’il ne s’agit nullement d’une question de liberté, mais de pouvoir discrétionnaire et de compétence, dans le cadre habituel du droit administratif.
Ecrit par : GJG | 23.01.2007
Aucun texte français n'interdit, sauf erreur, aux personnes publiques d'invoquer des droits fondamentaux. Il n'est, peut être, pas nécessaire de faire le détour par la notion de compétence, sauf si l'on part du présupposé que, par nature, les personnes publiques ne sauraient bénéficier des droits fondamentaux.
N'est il pas plus commode de dire que les mutations domaniales violent le droit de propriété des personnes publiques plutôt que l'une de leurs compétences. Dans cette hypothèse, la commune ne se trouve-t-elle pas dans une situation justifiant l'invocation d'un droit défensif ? idem pour la personne publique qui verrait un texte entraver sa liberté contractuelle/autonomie contractuelle.
Ecrit par : OM | 23.01.2007
@ GJG : Je me demande si les personnes privées ne sont pas traitées de manière similaire. Sans la loi, pas de capacité juridique de contracter. Il y a une habilitation légale des personnes privées à former des conventions qui les obligent.
Je partage cependant votre avis sur le point de la compétence comme question essentielle. Il me semble que les personnes privées jouissent d'un plus grand éventail de possibilités pour s'obliger réciproquement alors que les personnes publiques sont enfermées dans un champ plus fermé de compétences, de prérogatives (sans partage).
Il me semble aussi, que le "positionnement" dans le contrat est davantage figé (toujours à raison des compétences).
Pour illustrer ce propos on peut imaginer une convention de mise en réseau d'écoles rurales passée entre l'Inspecteur d'une académie et les maires de plusieurs communes (c'est ce sujet qui m'a conduit à ce blog).
Sommairement le réseau "bouscule" la nature communale de l'école en permettant des regroupements physiques d'élèves et l'établissement de projets communs. Par contrat l'Inspection reconnait l'existence du réseau et le dote de moyens en s'engageant sur la durée.
La compétence scolaire est partagée entre la commune (fonctionnement) et l'Inspection académique (moyens en postes).
On ne peut imaginer la possibilité que les rôles soient inversés, les compétences propres semblent s'y opposer.
En revanche rien n'interdit au salarié d'aujourd'hui d'engager demain son employeur (personne physique). Les positions au contrat sont permutables.
Dans la compétence des personnes publiques il me semble aussi qu'il y a quelque chose de fondamentalement unilatéral, avant même que l'on songe à contracter. L'unilatéralisme (puissance publique, intérêt général ?) est au fondement de la compétence et ne me paraît pas pouvoir être discuté.
Au contraire, dans le contrat privé, même quand il institue du pouvoir (contrat de travail = subordination juridique), il y a à la base le consentement (posé comme libre) de celui qui se subordonne. Le fondement du pouvoir est bilatéral (sauf exceptions le droit de grève qui suspend l'exécution du contrat, suspend aussi le pouvoir disciplinaire de l'employeur).
Merci de ne pas juger mes propos avec trop de sévérité le droit administratif n'est pas ma pratique.
Quant à la question qui motivait mon intrusion sur ce blog fort intéressant, je n'y ai pas trouvé de réponse. Je cherche désespérément à entrevoir quel pourrait être la sanction d'engagements non respectés par l'un des partenaires à la convention de mise en réseau.
Etant données les hésitations s'agissant des fondements d'une éventuelle liberté contractuelle, peut-être ne trouverai-je pas de commencement de réponse.
Ecrit par : Pascal | 23.01.2007
@ gjg : Merci infiniment pour cette contribution qui vous range du côté de Péquignot, et qui est en opposition assez nette avec mon point de vue (ce qui augure de discussions passionnantes...).
J'ai toutefois quelques observations à apporter, qui compléteront mon propos. Ces observations portent principalement sur deux points : la question des collectivités locales, celle de l'interprétation de la décision du Conseil constitutionnel de 2002.
1°) POur ce qui concerne tout d'abord les collectivités locales, il me semble qu'il est difficile de réduire ce que vous qualifier d"autonomie contractuelle" à une habilitation posée par l'article 72 de la Constitution (et par certaines dispositions antérieures).
Il me semble au contraire que l'autonomie des collectivités locales repose sur l'idée, très forte au XIXe siècle, que celle-ci, quand bien même seraient-elles soumises à une tutelle étatique en ce qu'elles constituent des organes administratifs ou politiques (sans considération pour leur statut ou non de personne publique au sens moderne du terme), sont toutefois les héritières des "communautés" de l'Ancien Régime, et disposent à cette fin des "biens communaux", dont elles assurent la gestion dans des conditions très proches du droit commun, en particulier lorsqu'elles souscrivent des baux sur ces biens.
Dans ce contexte, lorsqu'on évoque les "liberté communales", il me semble que l'on est tout près de la notion de "liberté" au sens général, cela d'autant plus que la logique de la personnalité morale n'étant à cette époque que balbutiante, les communes ne sont conçues que comme l'organe de gestion des biens de la communauté des habitants.
Ainsi, les fondements de la libre adminsitration en ce domaine repose sur l'idée de "droits originaires", qui ne résultent pas d'une habilitation étatique (même si les collectivités locales devront lutter contre cette intervention étatique).
2°) POur ce qui concerne l'interprétation de la décision LOPSI de 2002 du Conseil constitutionnel, j'avais essayé, dans une chronique de la revue des contrats (La liberté contractuelle des personnes publiques, RDC 2004, n° 2), de montrer que la seule manière de conclilier la solution "Borg warner" ( i.e. la liberté contractuelle est un PGD, qui par suite ne peut être remis en cause que par la loi), et cette décision (pas besoin de loi pour les conditions de passation des marchés et contrats passés par l’Etat), devait être puisée dans le fait que l'organisation du "vouloir administratif", c'est à dire la structuration interne du consentement de la personne publique, ne se rattachait pas à la liberté contractuelle. J'aurai l'occasion d'approfondir cette proposition dans une prochaine note relative au "contenu" de al liberté contractuelle".
Ecrit par : Frédéric Rolin | 24.01.2007
Cher Frédéric ROLIN,
appréciant beaucoup la clarté de vos commentaire, précieuse pour le non-juriste que je suis, je prends la liberté de vous demander votre avis sur le point suivant qui n'a rien à voir avec le droit au logement, mais concerne toutes les personnes à revenus modestes:
En tant que personne n'ayant pour seule ressource que l'allocation adulte handicapé (AAH), je dispose théoriquement de la possibilté de déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle.
Cependant, cette aide juridictionnelle n'étant apparemment pas suspensive, quel recours me reste-t-il si celle-ci ne m'est accordée qu'à l'expiration du délai que m'accorde la loi pour m'opposer à une saisie-attribtion exercée à mon encontre pour le compte du Centre d'Action Sociale de Paris
(CASVP) donc le Trésor Public.
Dans le fait, l'aide juridictionnelle accordée aux citoyens les plus démunis sembe inopérante, donc fictive.
J'attache le plus grand prix, non seulement à votre opinion sur ce point, mais aussi sur toutes les adresses e-mails que vous pourriez m'indiquer de juristes pouvant m'éclairer utilement sur ce point.
Ecrit par : zimmermann | 24.01.2007
Le débat sur la possibilité pour une personne publique d'être titulaire de libertés ou de droits fondamentaux semble réglé en droit positif. C'est incontestable pour les collectivités locales (droit de propriété, droit au procès équitable) et pour les établissements publics (droit de propriété, droit au procès équitable, liberté d'entreprendre). c'est donc une nouvelle grille de lecture du droit public qui est en germe dans ces jurisprudences. Ou peut-être un retour vers certaines conceptions d'Hauriou...
Bref, il me semble que reconnaître l'existence d'une liberté contractuelle des personnes publiques ne suppose pas un gros effort. Il n'y aurait rien de surprenant à ce que le CE l'érige en liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 CJA. C'est une question de temps. De son côté, le Conseil constitutionnel a déjà implicitement reconnu la liberté d'entreprendre aux établissements publics. Et de la liberté d'entreprendre à la liberté contractuelle, il y a moins que de la coupe au...
Reste que cette tendance positive se heurte à nos conceptions classiques "objectivistes". On dit parfois que le droit administratif est d'abord une théorie des compétences. Il en oublie parfois qu'il est aussi un droit des personnes morales de droit public.
Le colloque à venir de l'AFDA sur la personnalité publique s'annonce plein de promesses!
Ecrit par : xddb | 01.02.2007
Le débat sur la possibilité pour une personne publique d'être titulaire de libertés ou de droits fondamentaux semble réglé en droit positif. C'est incontestable pour les collectivités locales (droit de propriété, droit au procès équitable) et pour les établissements publics (droit de propriété, droit au procès équitable, liberté d'entreprendre). c'est donc une nouvelle grille de lecture du droit public qui est en germe dans ces jurisprudences. Ou peut-être un retour vers certaines conceptions d'Hauriou...
Bref, il me semble que reconnaître l'existence d'une liberté contractuelle des personnes publiques ne suppose pas un gros effort. Il n'y aurait rien de surprenant à ce que le CE l'érige en liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 CJA. C'est une question de temps. De son côté, le Conseil constitutionnel a déjà implicitement reconnu la liberté d'entreprendre aux établissements publics. Et de la liberté d'entreprendre à la liberté contractuelle, il y a moins que de la coupe au...
Reste que cette tendance positive se heurte à nos conceptions classiques "objectivistes". On dit parfois que le droit administratif est d'abord une théorie des compétences. Il en oublie parfois qu'il est aussi un droit des personnes morales de droit public.
Le colloque à venir de l'AFDA sur la personnalité publique s'annonce plein de promesses!
Ecrit par : xddb | 01.02.2007
Il est tentant d'opérer un rapprochement avec le raisonnement d'Hauriou notamment dans sa note sous l'arrêt Commune de Néris-les-Bains.
Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qu'elle limite l'invocabilité des droits fondamentaux par les personnes publiques, ne peut elle pas davantage être comparée aux travaux de Berthélemy ? La jurisprudence du Conseil d'Etat apparaît en effet reposer sur la distinction activités d'autorité ou de gestion, distinction critiquée par Hauriou.
Ecrit par : OM | 02.02.2007
La référence à Hauriou s'explique par le rôle qu'il a joué dans l'affirmation de la personnification des collectivités publiques et les conclusions qu'il en tire sur les modalités de leur action analysées en terme d'exercice de "droits de puissance publique". Il a ainsi contribué à une sorte de banalisation conceptuelle des collectivités publiques qui se trouvent dotées d'une qualité partagée par des collectivités privées (sociétés, associations).
Ecrit par : xddb | 02.02.2007
"Le débat sur la possibilité pour une personne publique d'être titulaire de libertés ou de droits fondamentaux semble réglé en droit positif. C'est incontestable pour les collectivités locales (droit de propriété, droit au procès équitable) et pour les établissements publics (droit de propriété, droit au procès équitable"
Cet arrêt laisse-t-il entendre qu'a contrario, lorsqu'un droit fondamental ne découle pas d'une convention internationale, il peut être invoqué par une collectivité territoriale ? :
http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1020 :
Cour administrative d'appel de Lyon, formation plénière, 30 mai 2002, n° 02LY00356, Commune d'Annecy
"que doivent notamment être regardées comme des Hautes Parties contractantes au sens de ces stipulations les personnes morales de droit public, autres que l’Etat, investies de prérogatives de puissance publique, et en particulier les communes ; que ces personnes ne peuvent revendiquer contre une autre partie contractante le bénéfice des droits et libertés que les stipulations précitées obligent les parties contractantes à reconnaître aux personnes relevant de leur juridiction ; que, dés lors, le moyen tiré, par la commune à l’encontre de l’Etat, de l’incompatibilité des dispositions précitées du IV de l’article 19 de la loi du 28 décembre 2001 avec les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à celle-ci est inopérant ; "
Ecrit par : Apokrif | 06.02.2007
Le CE a rejeté le raisonnement de la CAA Lyon dans un arrêt de section du 29 janvier 2003:
"Considérant, en second lieu, que les Hautes Parties Contractantes qui, en vertu des stipulations de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention, sont les Etats parties à ladite convention ; qu'ainsi, en jugeant que la collectivité requérante devait être regardée, pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme une Haute Partie Contractante et ne pouvait donc, pour ce motif, invoquer la violation des stipulations de la convention, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché sa décision d'erreur de droit"
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=225438&indice=3&table=JADE&ligneDeb=1
Ecrit par : xddb | 07.02.2007
Conseil constitutionnel, décision n°2006-544 DC - LFSS
28. Considérant, en second lieu, qu’en subordonnant à la condition de représentativité la possibilité, pour une organisation syndicale, de former opposition à un accord, le législateur n’a méconnu ni la liberté contractuelle, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle ; (...)
Ecrit par : A.S. | 10.02.2007
Conseil constitutionnel, décision n°2006-544 DC - LFSS
28. Considérant, en second lieu, qu’en subordonnant à la condition de représentativité la possibilité, pour une organisation syndicale, de former opposition à un accord, le législateur n’a méconnu ni la liberté contractuelle, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle ; (...)
Ecrit par : A.S. | 10.02.2007
salut premierement je vous remercie pour avoir accepte mon inscription ou alors mon entre dans votre club si je peus le dire. Je suis etudiant de l'universite de lubumbashi inscrie a la faculte de Droit departement de Droit public en deuxieme licence. mon sujet de memoire est"de la securite juridique du cocontractant personne morale de droit prive dans un contrat administratif" vous comprendrez l'interet que j'ai dans la matiere que vous exploitez,je vous remercie
Ecrit par : kalombola serge | 16.02.2007




