02.01.2007

Ce que "voeu" veut dire

A l’heure où il est d’usage de présenter des vœux le juriste, toujours prudent et avisé, avant de prononcer la formule sacramentelle, est amené à s’interroger sur la portée de celle-ci et en particulier si ce faisant, il ne prendrait pas quelqu’engagement dont il n’aurait pas mesuré toutes les conséquences.

 

 

 

Et le voilà, notre juriste, plongé dès les deux janvier dans le même abîme de perplexité que celui qui sera, durant tout le reste de l’année, son lot quotidien lorsqu’il se livrera aux poisons et délices des opérations de qualification.

 

 

 

C’est que le mot vœu, en droit, ouvre bien des perspectives. Et qu’il donne aussi bien des idées pour adresser les siens.

 

 

 

Dans le vocabulaire commun à toutes les branches du droit, tout d’abord, il désigne souvent ce qu’il est convenu d’appeler la ratio legis : le vœu de la loi, c’est le but poursuivi par celle-ci, le motif pour lequel elle a été adoptée, et il convient soit d’y satisfaire, pour reprendre les termes d’une ordonnance récente : « Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au voeu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise » (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, art 57, issu de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006), soit de ne pas s’abstenir d’y répondre, comme l’indiquait un ancien avocat général près la Cour de Cassation, Pierre Lyon-Caen, à l’occasion d’une récente interview.

 

 

 

Mais il y aurait quelqu’immodestie de la part du juriste à adresser ses vœux en les désignant comme « vœux de la loi ».

 

 

 

 

 

Chaque branche du droit, ensuite, a usé du terme de vœu, selon ses logiques propres.

 

 

 

La première est sans doute le droit canonique, s’agissant du régime des vœux des religieux. Les vœux prononcés avaient, du moins dans les périodes anciennes, une intensité particulière puisqu’ils produisaient le même effet que la « mort civile », conduisant ainsi à la perte de capacité à être titulaire d’un patrimoine, et par suite au transfert de celui existant au profit de la communauté religieuse.

 

 

Mais que l’on se rassure, aujourd’hui, prononcer des vœux n’a plus des effets aussi radicaux et vous pouvez donc adresser vos vœux sans craindre qu’en réponse votre interlocuteur ne vous informe qu’il a saisi la justice pour créer un syndic de l’administration de vos anciens biens…

 

 

 

Le droit civil a été plus timide. Dans le droit des successions, et plus spécialement dans le régime des testaments, le « vœu » se distingue de la prescription impérative, en ce qu’il ne crée que des obligations morales mais non des effets juridiques. Ces « vœux » sont dits « précatifs », et sont constitutifs de fideicommis (ou peut être fideicommes au pluriel ?).

 

 

 

Mais naturellement, s’il est un vœu à formuler, c’est qu’aucun des mes lecteurs n’ait à user de ce genre de vœu au cours de l’année à venir. De surcroît, adresser tous ses bons fideicommis pour l’année qui s’ouvre risque d’être mal compris de vos interlocuteurs.

 

 

 

Du point de vue du droit public, le vœu obéit à plusieurs régimes juridiques fort divers.

 

 

 

On connaît, naturellement, les célèbres « vœux » des assemblées délibérantes, dépourvus de valeur juridique mais qui furent jusqu’à un revirement de 1997 susceptibles d’être contestés à raison de leurs « vices propres » et qui ne sont plus aujourd’hui soumis qu’au régime du déféré préfectoral. Et pour qui aime l’histoire on rappellera que le Conseil de de Paris, après la chute de la Commune, multiplia les vœux de nature politique dirigés contre la politique du gouvernement versaillais, les publia et les afficha abondamment, ce qui rendit sans effet le pouvoir du Préfet de Paris d’annuler ces délibérations.

 

 

 

Placarder des vœux plutôt que de les envoyer par courrier. Voilà une idée excellente.

 

 

 

Mais le vœu peut aussi être celui du fonctionnaire qui cherche à obtenir sa mutation, et il est alors l’objet d’une protection et d’un contrôle du juge administratif. Le ministère de l’éducation nationale a d’ailleurs créé une procédure répondant au nom superbe de « procédure d’extension de vœux », que l’on pourrait utilement envisager pour n’adresser qu’une seule carte de vœux, dont on étendrait ainsi l’application à tous nos correspondants.

 

 

 

 

 

La technique du vœu n’est pas davantage inconnue du droit international. Mais hélas, il s’agit ici fort souvent de « vœux pieux », le juge administratif ramenant à la rude réalité du droit dur de tels outils : « Considérant que les associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations du cinquième alinéa du préambule de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 qui, se bornant à exprimer «le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats », sont dépourvues d'effet direct » (CE 5 avril 2006 GISTI, à paraître au rec.).

 

 

 

Voilà une décision qui n’a guère répondu aux vœux (pour l’année 2006) d’un contributeur habituel de ces pages…

 

 

 

On la retrouve encore dans les résolutions de la conférence diplomatique de Genève du 12 août 1949 à propos du respect du sigle de la croix rouge : « la Conférence émet le voeu que les Etats veillent scrupuleusement à ce que la croix rouge ainsi que les emblèmes de protection prévus à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne soient utilisés que dans les limites des Conventions de Genève, afin de sauvegarder leur autorité et de maintenir leur haute signification ».

 

 

 

Avouez qu’un vœu contenu dans une résolution, voilà qui fleure bon le début d’année.

 

 

 

Pour finir, si vous n’avez encore fait toutes vos étrennes, alors je ne peux que vous inviter à y joindre cette remarquable thèse : F. Finiss-Boursin, Les discours de vœux des Présidents de la République, LGDJ 1992, et vous aurez alors fait d’une pierre deux coups.

 

 

 

Et pour ce qui me concerne, au terme de cette petite enquête, je persiste, en oubliant un instant le droit, à vous présenter tous mes bons vœux pour l’année 2007.

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires

De la belle ouvrage, et je vous adresse mes voeux en retour.

Il est notable que les voeux, en droit, se distinguent de l'engagement.

Les voeux pèsent sur les autres quand l'engagement pèse sur soi.

Faut-il donc se réjouir des voeux de nos politiques ?

Pour ce qui est du respect des promesses, on pourra juger que les voeux ont au moins le mérite de l'honnêteté, si discrètement nichée soit-elle.

Ecrit par : jules (de diner's room) | 02.01.2007

Meilleurs voeux non juridiques : j'aurais trop peur de subir un déféré préfectoral :-)

Ecrit par : somni | 02.01.2007

Le "contributeur habituel" adresse ses voeux en retour, beaucoup moins savants mais non moins amicaux.

En espérant moins de voeux pieux pour les causes défendues...

Ecrit par : Serge Slama | 03.01.2007

Je ne résiste pas à poser au professeur Rolin LA question constitutionnelle de la rentrée:

Le président de l'Assemblée nationale peut-il se nommer lui-même au Conseil constitutionnel?

Selon Le Monde, il craint le chômage en cas de victoire à la présidentielle du président de l'UMP
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40- href="mailto:0@2">0@2-3224,50-851137,0.html

"Très proche du président de la République, il s'est posé, dans la majorité, en premier opposant au candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Ce que le président de la République pensait tout bas, M. Debré le disait souvent tout haut. Si l'actuel ministre de l'intérieur gagne l'élection présidentielle, avec les pouvoirs de nomination qui l'accompagnent, il y a fort à parier que M. Debré, maire d'Evreux et plusieurs fois député, doive se contenter de mandats électifs. Si la gauche gagne, M. Debré ne sera pas, évidemment, en meilleure posture. Et même pire, puisque le camp qui aura remporté la présidentielle aura les meilleurs espoirs pour les élections législatives du mois de juin."

Les textes (la Constitution de Papa et l'ordonnance organique) ne l'excluent pas.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/ord58.htm

"Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant

LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNE

Art. 1er. - Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du Président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.

Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les membres du Conseil, nommés ou de droit.

Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel."


Existe-t-il un principe de droit excluant que l'autorité de nomination soit différente de lla personne nommée?


Je rappelle que le Conseil d'Etat dans un arrêt d'Assemblée (CE Ass 9 avril 1999, Mme Ba), à propos de la désignation de M. Mazeaud a estimé qu'il était incompétent pour se prononcer.

"Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le Président de la République nomme, en application des dispositions de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel ; que, dès lors, la requête par laquelle Mme BA demande l'annulation de la décision du 21 février 1998 du Président de la République nommant M. Mazeaud comme membre du Conseil constitutionnel doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente"

Et deuxième cas pratique constitutionnel de la rentrée: le président de la République, membre de droit à l'issue de son mandat, peut-il se nommer lui-même président du CC?

Autrement dit, à quel moment devient-il membre de droit et perd-t-il le pouvoir de nomination?

Ecrit par : Serge Slama | 06.01.2007

Les questions de Serge Slama sont redoutables!

autre chose: Je vous signale une petite pique dans les voeux du président Mazeaud au PR, qui vous rappellera un de vos billets: http://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan/annexes/voeuxpr2007.htm
"Certains hommes politiques (cela est même arrivé à deux ministres), incommodés par les conséquences de nos décisions, manifestent, par des critiques publiques, qu'ils n'ont toujours pas compris que le Conseil juge en droit. Je le constate avec tristesse. Il faut bien s'accommoder de cette sorte de rhumatisme de notre Etat de droit."

Ecrit par : Silas Day-Lewa | 07.01.2007

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