07.12.2006

Le contrôle des radiations opérées par l’ANPE : le juge administratif contre le traitement statistique du chômage

La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre un arrêt (NB : j'ajouterai le lien quand Legifrance voudra bien se débloquer, voiici les références : CAA Paris 9 octobre 2006, req. n° 05PA00316) qui confirme des solutions qui étaient jusqu’à présent acquises essentiellement sur le fondement de jugement de tribunaux administratifs, et qui porte un coup très sérieux aux techniques de gestion des radiations administratives de chômeurs par l’ANPE. Peut-être, même, selon l’interprétation qu’on en donne, est-il susceptible de faire l’effet d’une véritable bombe.

 

Rappelons quelques données de base à cet égard. Aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, le délégué départemental de l'ANPE peut notamment radier de la liste des demandeurs d'emploi « les personnes qui (…) refusent, sans motif légitime (…). d) De répondre à toute convocation de l'ANPE ».

 

Au cas précis une demandeur d’emploi avait été radié pour n’avoir pas assisté à « l'entretien d'actualisation de son projet d'action personnalisé ».

 

Or, radiée de la liste elle contestait cette décision motif pris de ce qu’elle n’aurait jamais été convoquée à cette réunion.

 

La Cour juge, et à la vérité la solution contraire était sur le principe difficilement envisageable, que l’absence de convocation à un entretien est un « motif légitime » au sens du texte pour ne pas y assister.

 

Mais, là ou la décision devient très intéressante, c’est en faisant reposer la charge de la preuve de l’existence d’une convocation sur l’ANPE. C’est en effet à cette agence qu’il appartient de démontrer qu’elle a effectivement procédé à cette convocation.

 

On regrettera toutefois que l’arrêt manque de précision sur le point de savoir quelles sont les preuves requises à cette fin : suffit-il que l’ANPE produise un document qui se présente comme le duplicata d’une convocation, ou bien faut il qu’elle démontre qu’une telle convocation a bien été reçue par son destinataire. On peut, il est vrai, être tenté de se référer à un arrêt antérieur du Conseil d’Etat rendu à propos d’un autre motif de radiation, le refus de se présenter à un contrôle médical avait jugé que : « l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne peut justifier de l'envoi d'aucun courrier portant convocation de M. X à une visite médicale fixée au 1er juillet 1992 ; que le fait, à le supposer établi, qu'un agent de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI aurait verbalement informé M. X le 30 avril 1992 de la fixation au 1er juillet 1992 d'une visite médicale, à laquelle il devait se rendre, n'était pas de nature à dispenser l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI d'adresser à l'intéressé une convocation écrite » ( NB même remaruqe que ci dessus : CE 3 novembre 1997, M. X, req n° 171133) qui semble opter en faveur de la preuve de l’envoi, et non de la seule existence d’un duplicata, même si la notion de « justification de l’envoi » n’est pas absolument évidente

 

Si la première option est retenue, on comprend que l’ANPE devra simplement s’assurer que le dossier du demandeur d’emploi contient le double de la convocation, si c’est la seconde, on peut être tenté de considérer que toutes les convocations devront être faites par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Le choix entre ces deux solutions n’est pas simple.

 

Dans le premier, on peut craindre que soient fabriqués après coup des convocations qui n’ont jamais été adressées. Dans le second, outre les questions non négligeables de coûts, le « durcissement » des modes de communication entre l’ANPE et les demandeurs d’emploi ne facilitera sûrement pas le dialogue et par suite les logiques de réinsertion sur le marché du travail.

 

Quoiqu’il en soit, on ne peut que se féliciter de cette application pondérée du régime de la charge de la preuve. D’après les informations qui circulent sur internet, il semble qu’il soit rare que l’ANPE puisse démontrer l’existence de l’envoi d’une convocation, alors pourtant qu’il s’agit du motif le plus fréquent de radiation de la liste (plus de 400.000 prononcées chaque année sur ce fondement).

 

Cet arrêt, sous ses dehors anodins, risque donc de constituer une véritable bombe contre le « traitement statistique du chômage ». Affaire à suivre, donc.

NB :

NB : A la suite de la rédaction de cette note, je trouve sur le site Inter-emploi.org, le compte rendu d’une réunion dans laquelle le Directeur général de l’ANPE aurait indiqué les choses suivantes en réponse aux questions de l’association :

 

 

« Les principaux motifs de radiations administratives reposent sur la non-réponse à convocation (488 789 en 2004 pour 488 398 en 2005).
A notre indignation sur le nombre de convocations non reçues par les demandeurs d'emploi, de ce fait radiés, M. Charpy répond que de manière générale les chômeurs radiés sur ce motif sont très vite rétablis dans leur droit, en s'adressant simplement à leur agence locale (mais ces procédures engendrent une baisse artificielle du chômage, tout au moins le temps de la durée de radiation, sans parler de la démotivation du chômeur et du ras-le-bol face au contrôle continu).
Avec le suivi mensuel nous craignons une amplitude des radiations : les conseillers auraient reçu des consignes de prudence. Le directeur général s'engage à veiller à ce que les courriers n'arrivent plus en petite vitesse mais refuse de les envoyer en lettre recommandée (coût estimé trop élevé) ».

 

 

Il y a donc fort à penser que l’ANPE ne sera jamais en mesure de prouver l’envoi des convocations, et ainsi que de nombreuses radiations seront irrégulières, au vu de l’arrêt commenté. Cette décision, comme je le suggérais, constitue donc effectivement une véritable bombe contre le traitement statistique du chômage.

 

 

Il est dommage que de telles informations ne soient pas davantage soulignées par les moyens d’information traditionnels.

 

 

Commentaires

Monsieur le professeur,
d'abord, permettez moi de saluer la qualité de votre site puis de vous préciser que cette solution, en effet bien établie, résulte d'une jurisprudence du CE ( 1995-06-12 , 133435, C inédit au recueil Lebon, " GABRIELLE") qui a fixé la charge de la preuve de l'envoi de la convocation sur l'administration ;extrait "Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents du contrôle ..." ;Considérant qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que M. GABRIELLE, qui bénéficiait du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 du code du travail, ait reçu les convocations que lui auraient adressées les agents chargés du contrôle ou que le défaut de réception de ces convocations soit imputable à l'intéressé ;"que le préfet des Bouchesdu-Rhône ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que M. GABRIELLE aurait refusé de répondre à ces convocations pour exclure celui-ci, par une décision en date du 5 septembre 1988, du bénéfice du revenu de remplacement en application des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail, puis par une décision du 22 février 1989 pour rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé en application de l'article R. 351-34 du même code ;"
En pratique, l'anpe continue à ne pas utiliser un procédé postal établissant la réception de la convocation et tente de démontrer l'envoi de la convocation par la production d'un relevé historique informatique; Cette jurisprudence est protectrice des droits du chômeur , mais s'inscrit logiquement dans le transfert de la charge lorsque l'administation est "poursuivante" (la radiation constituant une sanction administrative dans la plupart des cas, sinon elle est une décision recognitive) ; et contrairement à une idée reçue, les demandeurs d'emploi ne sont pas toujours de mauvaise foi!
..
Vous avez raison de souligner que cette règle et plus généralement la jurisprudence dans le contentieux administratif de l'emploi n'est pas assez connue par les personnes concernées (en dehors de l'administration du travail et l'ANPE) et je vous confirme que lorsque nous sommes saisis de ce type de recours, si aucun élément ne laisse présumer une attitude dilatoire de la personne sanctionnée, il y a fréquemment annulation...
Mais, dans la plupart des cas, cette action juridictionnelle est introduite sans avocat et la requête devant les juges se résume en une sorte de recours de "bienveillance"...

Ecrit par : Rabbiyoussef | 07.12.2006

Merci pour ces utiles informations qui donnent un peu l'impression que je découvre l'existence de la gravitation quelques sièces après Newton. Pour tout dire, je ferais mieux d'inverser votre commentaire et ma note, celui-ci étant non seulement plus informatif mais aussi plus précis juridiquement.

Il demeure toutefois la question de fond, mais je ne voudrais pas être un fauteur d'encombrement des prétoires administratifs, pourquoi les associations défendant les chômeurs ne les épaulent pas davantage où ne portent pas la question sur la place publique.

je note aussi que vous indiquez que " si aucun élément ne laisse présumer une attitude dilatoire de la personne sanctionnée, il y a fréquemment annulation" qui me paraît tout à fait révélateur des logiques qui peuvent ne pas apparaître dans les motifs d'une décision juridictionnelle tout en étant nettement présents dans l'esprits des juges.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 07.12.2006

Vous me gênez Professeur,
votre note, connaissant la notoriété de votre site (cf article de libération par schneidermann), va au contraire médiatiser cette jurisprudence (je le crains pour notre engorgement, pas pour les garanties du requérant) mais, en tant que magistrat dans une chambre "sociale" vous me permettrez de regretter que la doctrine universitaire publiciste délaisse le champ de ce contentieux du droit des travailleurs sans emploi (radiation, allocation, ) qui est passionnant et qui est promis (malheureusement) à un bel avenir...
En la matière, il manque un relais certain, que ne compense pas, vous l'avez dit, l'action des syndicats, et nous sommes parfois contraint pour faire connaître telle avancée ou solution jurisprudentielle à faire des articles de commentaire, ce qui est toujours très délicat d'un point de vue déontologique.

NB: il est extrêmement rare que l'anpe fasse appel dans ces affaires, et le taux d'appel devant les TA (toutes matières confondues) ne dépasse pas les 15 % (environ)...

Ecrit par : Rabbiyoussef | 07.12.2006

1/ @ Fr. Rolin : N'y aurait-il pas un lapsus dans votre phrase "… qui semble opter en faveur de la preuve de l’envoi, et non de la seule existence d’un duplicata, etc. " Ne faudrait-il pas "récépissé" à la place de "duplicata" ?

2/ En matière de notification d’une décision administrative, la jurisprudence classique indique que a) c’est à l’administration de faire la preuve de la notification (lorsqu’il y a doute) b) que le preuve d’un envoi ne suffit pas : il faut la preuve de la réception (ou de la présentation) de la lettre de notification c) aussi, sans accusé de réception, récépissé, ou émargement, ou attestation d’un agent notificateur (pour une notification par voie administrative), la preuve de la notification et de sa date sont difficiles… très difficiles à établir pour l’administration !

3/ Dès lors qu’on considère qu’il faut une convocation pour l’ANPE, le reste me semble donc couler de source !

Ecrit par : Tom | 07.12.2006

@ Fr. Rolin : J'enlève ma question 1 ci-dessus : j'avais lu trop rapidement.
Il reste que je ne pense pas que la preuve d'envoi suffise.
Et le reste de votre article montre bien qu'il s'agit alors d'une bombe d'un point de vue pratique.

Ecrit par : Tom | 07.12.2006

à tom: vous avez raison la preuve de la notification incombe toujours à l'administration mais ici, il ne s'agit pas de la preuve de la notification de la décision (radiation sanction) mais de la preuve de la réception de la lettre de convocation à un entretien de l'ANPE, autrement dit le fait déclencheur de la faute;
l'anpe qui entend sanctionner un chomeur pour manquement à ses obligations (notamment obligation de se rendre aux convocations de l'anpe) doit prouver la réalité du manquement, en l'occurence que le chomeur a bien reçu la convocation (preuve de la réception); cette règle n'est pas si classique que cela s'agissant du droit de la preuve puisqu'en principe, c'est à celui qui agit de démontrer le bien fondé de sa demande, mais elle trouve sa logique dans la nature répressive de la mesure prise par l'anpe: à elle d'établir la réalité du grief

Ecrit par : Rabbiyoussef | 07.12.2006

Je saisis l'occasion de cette note sur ce contentieux de l'emploi pour évoquer brièvement deux articles pouvant intéressés le public des chomeurs : par delà le caractère technique, ces deux jugements ont une portée pratique et financière importante que les personnes concernées ou leur avocat apprécieront:
1) in droit administratif, janvier 2006 n°1 , TA marseille 6 sept 2005 n°021598: concernant le calcul du plafond de ressources que doit déclarer le chomeur à l'assedic pour avoir droit à l'allocation chômage, le TA a jugé que dans le cas où le concubin est un entrepreneur soumis au régime fiscal des microentreprises, l'abattement forfaitaire pour charges doit être pris en compte (autrement dit l'assedic ne peut pas retenir le chiffre d'affaires du concubin du chomeur mais doit déduire l'abattement forfaitaire, c'est à dire se baser pour son calcul sur le revenu net)

2) in revue Dalloz, 15 juin 2006 p1590, dans un jugement du 7 fév, 2006, le TA a jugé que pour déterminer les ressources du foyer fiscal d'un couple (dont un chomeur) en vue de l'octroi d'une allocation chomage, l'assedic doit déduire les frais professionnels et les pensions alimentaires; ce jugement est plus important qu'il en a l'air, puisqu'il contraint l'assedic a prendre en compte les ressources réelles du demandeur et de son foyer mais également, il prend le contrepied d'une jurisprudence du CE du 1/12/1997 n° 145848 s'agissant de l'interprétation de l'article R 351-15-1 du code du travail (bien connu par les spécialistes de ce contentieux du revenu de remplacement)
Voilà pour ces informations (très) pratiques qui intéresseont peut être certains lecteurs

Ecrit par : aml | 07.12.2006

Merci beaucoup pour toutes ces informations, que je vais moi-même essayer de diffuser.

Ecrit par : somni | 07.12.2006

La question principale qui se pose ici n'est pas tant la question de droit elle-même que la question de l'accès au droit des chômeurs. Et on en revient à l'aide juridictionnelle, vitale ici pour que les justiciables puissent payer un avocat, et à l'éducation au droit, pour qu'ils pensent à faire valoir leurs droits. J'en profite en passant pour regretter que l'on fasse perdre leur temps et leur énergie à des chômeur avec ces problèmes bureaucratiques alors que c'est à chercher une activité qu'il devrait consacrer leur énergie et leurs ressources.

Billet et commentaires passionnants en tout cas !

Ecrit par : GroM | 07.12.2006

Oui, enfin tout ça c'est en principe…

Parce que tout ceux qui recherchent un gagne-pain, qui sont inscrit à l'ANPE, et à qui l'ANPE fait la crasse du « vous n'êtes pas venu à la convocation »… alors que vous relevez limite pas plusieurs fois par jour votre boite aux lettres… ça reste un peu en travers de la gorge ! quand même…

On comprend vite qu'on est pas le bienvenu à l'ANPE ! (Je parle pas de formation à la con… j'parle d'un gagne-pain)

Ça doit être la façon pour une administration de chasser, de dire « dégage, tu fais chier… » ou « disparait, on veut pu t'voir… »

C'est ça la baisse du chômage en France (alors ça me dérangerai pas que les *chiffres* du chômage remontaient… au moins y'en a qui seraient un peu mieux traités)

Ecrit par : Précaire | 08.12.2006

à précaire: cher monsieur, je comprend parfaitement votre sentiment, je connais quelques anecdotes en ce sens ex: une personne qui a réalisé son entretien par téléphone avec un conseiller anpe et qui se voit notifier quelques temps plus tard en l'espace d'un mois 3 lettre d'avertissement avant radiation pour absence à entretien ANPE, enfin lettre c'est vite dit, il 's'agit d'un formulaire type signé le directeur (l'article 4 de la loi du 12 4 200 DCRA a du échapper à cette administration); il y a là une évolution regrettable d'un SP de l'emploi...
Cela étant, ce type d'expérience échappe en partie au droit et à la justice sauf à démontrer dans une action en réparation la perte d'une chance (radiation de la liste faisant obstacle à l'accès à un contrat aidé et donc à un retour à l'emploi ou à un autre dispositif) ou encore, mais c'est plus délicat évoquer le préjudice moral (ce type de décision pour un chomeur consciencieux est vécu très diffcilement) de cette décision illégale fautive (préjudice difficile à justifier quand même) soit encore plus hétérodoxe à l'occasion de l'action en annulation, au titre des conclusions de l'article L 761_1 du cja (frais exposés), invoquer le tracas lié au procés (cf hypothèse du Pr chapus citant Cass Civ. 2ème 20 2 1980)

Ecrit par : salomon | 08.12.2006

"Il est dommage que de telles informations ne soient pas davantage soulignées par les moyens d’information traditionnels."

Qu'en termes choisis vous le dites ! Il est inadmissible que cette information n'ait pas été ne serait-ce que mentionnée a minima sur les chaînes publiques.
Les conséquences sont en effet importantes pour les relations entre chômeurs et ANPE : recevoir un AR n'est jamais bien ressenti, surtout s'il s'agit d'une convoction à un "contrôle"...
D'autres chômeurs s'engouffreront-ils dans cette voie ? A suivre...

YR

Ecrit par : YR | 08.12.2006

Merci professeur Rolin pour la coloration "sociale" de ce billet qui devrait donner un écho à une jurisprudence pas assez connue des publicistes, alors même que dans l'activité des TA les contentieux "sociaux" occupent une place importante.

Esprit d'escalier: je rappelle qu'initialement le contentieux des chômeurs était inclu dans le projet de décret généralisant le "juge unique".
Et, malheureusement, les chômeurs faisant l'objet d'une radiation seront parmi les premières catégories de "victimes" du futur décret généralisant les ordonnances d'irrecevabilité.
Alors même que l'ANPE n'a pas les moyens de prouver la notification de la convocation, si leur requêtes est jugée 'indigente", elle aura de bonnes chances d'être rejetée par cette voie.

Ecrit par : Serge Slama | 08.12.2006

Cette note et ces commentaires sont un réel bonheur...

Il est frappant de constater le désintérêt certain des facultés de droit pour les questions sociales, qui sont le quotidien de la très grande majorité de la population. Le droit social avait été délaissé (depuis P Laroque) par les publicistes, et il a fallu attendre l'oeuvre salutaire et précurseuse de M. Borgetto et R. Lafore. Quant aux privatistes, si de grands noms se sont attachés au droit social, ils constituent une exception. J'ai souvent entendu certains universitaires déconseiller le choix d'une thèse en droit social, réputée peu "agrégative". Hors le contrat, pas de salut...

Du coup, peu éclairé par des recherches d'ampleur, le droit social donne volontiers une image technique faisant repoussoir, qui n'est pas compensée, contrairement au droit fiscal, par des aspects financièrement attractifs.

Parallèlement, les contestations que son application suscite ne prenaient pas forme dans un cadre juridique, mais se sont longtemps satisfaites de la revendication politique. Pas d'équivalent au GISTI, en somme. Pourtant, quand un contentieux de principe se noue, cela a de belles conséquences (ah! l'arrêt AC...!)

Peu de formulation juridique critique, peu de contentieux de principe... c'est le serpent qui se mord la queue... ajouter à cela un partage des compétences entre juges administratifs et judiciaires et donc un clivage universitaire public/privé rendant la recherche encore plus difficile...

Il faudrait peut etre ressusciter Naliato, pour susciter un intérêt doctrinal pour ces questions ?!

Ecrit par : diane roman | 08.12.2006

Vous avez tout à fait raison, cette matière est peu explorée par les universitaires .
les excellentes références d'ouvrages dans ce domaine sont d'ailleurs le fruit de praticiens (Even , Zapata).

Nous rendons quasiment à chaque audience des jugements intéressant le contentieux social et notamment les droits de chomeurs .
Mais il est rare que les requérants prennent l'attache d'un avocat ou alors dans les affaires à enjeu financier direct (ex: exclusion du revenu de remplacement).
Le procès est donc particulièrement inégalitaire compte tenu de ce public en situation difficile et le caractère inquisitoire de la procédure ne peut pas toujours le compenser.
Toutefois, de l'avis même de la doctrine (qui n'est pas toujours tendre), la jurisprudence du juge administratif est dans l'ensemble très protectrice des droits du chômeur.
Encore faut-il que cette jurisprudence soit connue par les plaideurs...

Ecrit par : salomon | 08.12.2006

Prouver que l'on n'a pas reçu une lettre de convocation ? cela aurait été un bel exemple de "probatio diabolica" !

Ecrit par : Orèle | 08.12.2006

@diane roman

Il est vrai que cette matière est sans doute peu explorée par les universitaires. J'ajouterai que si le droit social est peut-être délaissée par les publicistes, ce contentieux du droit des travailleurs sans emploi n'est pas non plus très suivi par les spécialistes en droit social. Il n'y a qu'à voir les revues spécialisés dans le domaine pour s'en rendre compte.
S'agissant des études, étant en Master 2 en droit social, je constate que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais abordé ces questions... et elles ne sont pas prévues dans le programme de cette année!

Ecrit par : le petit juriste | 08.12.2006

"Dans le second, outre les questions non négligeables de coûts, le « durcissement » des modes de communication entre l’ANPE et les demandeurs d’emploi ne facilitera sûrement pas le dialogue"

Il y a une solution intermédiaire: n'utiliser la LRAR (ou la remise contre émargement, ou en rpésence d'un témoin) qu'en cas de doute sur la bonne foi du destinataire (ou sur la qualité des services postaux), par exemple en cas d'absence injutifiée à l'entretien précédent, ou encore si le destinataire ne réagit pas alors qu'on lui a envoyé une convocation lui demandant de confirmer qu'il l'a bien reçue.

Ecrit par : Apokrif | 11.12.2006

Je crois que vous avez eu l'honneur (?) d'etre cité dans le canard enchainé de ce jour, mais las et par Sherwood vous y etes nommé Robin .

page 4 edition du 13/12/2006 titré "Coup dur pour la gomme à chomeur"
citation courte :
- L'avocat Frederic Robin est en effet sceptique sur la reaction de l'agence: "elle va continuer de pratiquer la politique du risque accepté,..."
Il faut je crois rendre à Rolin ce qui n'appartient pas à Robin

Ecrit par : solotuu | 13.12.2006

Bonjour,

Je viens de lire le texte mis en ligne ainsi que tous les commentaires et je peux vous dire qu'il est en effet regrettable que les chômeurs ignorent qu'ils ont les moyens de faire valoir leurs droits.

Je suis moi-même au chômage et je me suis récemment syndiquée à la CGT-chômeurs. Je vais être prochainement animatrice d'un comité chômeurs dans ma ville et je vais donc être amenée à accompagner des chômeurs dans leurs démarches et notamment lorsqu'ils auront été l'objet d'une radiation pour absence à convocation.

Je me ferai donc un devoir de les informer des jurisprudences qui ont été citées mais j'aimerais savoir à quoi sert exactement une jurisprudence et comment l'utiliser. Est-ce qu'une jurisprudence permet de gagner systématiquement un recours au TA ?

Jusqu'à présent, nous sommes arrivés à faire rétablir les chômeurs qui se sont adressés à nous dans leurs droits auprès du Directeur Départemental de l'ANPE mais je dois avouer que la tension est extrême pour le chômeur dans l'attente du dénouement de son affaire (j'ai personnellement eu très peur face à la réaction d'une jeune femme qui s'est écroulée sous l'émotion de son rétablissement dans ses droits) et si, je pouvais les rassurer davantage pour leur éviter un stress invivable, je vous en serais très reconnaissante.

Ecrit par : Virginie | 29.12.2006

A VIRGINIE: sur l'usage de ces jurisprudences, voyez avec le service juridique ou l'avocat de votre syndicat (niveau national ou local), qui saura je pense les utiliser à bon escient

pour le reste , dans ce contentieux spécifique, l'interprétation du droit par le juge émane fréquemment des TA voire des CAA, il est en effet devenu très rare que le CE se prononce sur ces questions, notamment depuis son rôle quasi entier de juge de cassation; il y a rarement appel ou pourvoi en cassation dans ces matières (pour différentes raisons)

Ecrit par : salomon | 29.12.2006

Bonsoir,
Je saisis l'occasion pour vous dire que moi-même j'ai actuellement un litige très important avec l'anpe dont je dépend....radiée bien évidement.....toujours avec leur
histoire de convocation alors qu'ils n'ont rien à proposer.
J'ai un dossier de créateur d'entreprise dont j'ai demandé à
être exonérée des charges sociales la première année, sachant qu'il faut six mois d'inscription en tant que demandeur d'emploi, or à aujourd'hui ces personnes m' empêchent de travailler car je ne peut pas démarrer mon activité.
J'ai demandé à la conseillère ce qu'elle a à me proposer...
un emploi ?
Elle m'a repondu qu'elle n'est pas là pour ça....
qu'elle ne peut rien faire pour moi, si je ne suis pas contente d'aller me plaindre ailleurs.
En ce mois de février 2007, j'ai été contrainte de déposer une plainte auprès du commissariat de police pour préjudice moral et financier et bien sur payer un avocat, ce qui n'est pas rien !!!

Ecrit par : rebeccu | 01.03.2007

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