23.11.2006

Instantané d'audience, à propos du caractère équitable de la procédure judiciaire en droit de l'expropriation

Bon, je vais faire mon Eolas. Pour ceux de mes lecteurs qui n’auraient pas cliqué sur le lien « à propos », il se trouve qu’outre mes fonctions d’enseignant chercheur, j’exerce également quelques modestes activités de conseil. J’évite d’en parler ici, tout simplement parce que je ne voudrais pas que l’on puisse croire que j’ai de mauvaises raisons de rédiger ce blog.

 

Mais, d’un point de vue plus général, je crois beaucoup en l’exercice conjoint de la théorie et de la pratique, et à ceux qui nourrissent un point de vue contraire, je rappelle, avec passablement de cuistrerie il est vrai, que si Balde est encore un juriste connu, c’est moins en raison de ses commentaires du droit romain que de son recueil de 2800 consultations (comme pourront s’en convaincre ceux qui, outre le fait de cliquer sur ce lien, pratiquent la langue allemande).

 

Et de fait, bien des idées d’articles ou du moins de problématiques proviennent de réflexions que je me suis faites à propos de questions que j’ai été amenées à traiter. L’essentiel étant naturellement de conserver une réelle déontologie et de ne pas stipendier sa plume.

 

Bref bref bref, que de précautions oratoires pour introduire ce propos, ils suffisent pour attester de mon embarras, et je ne dissimule pas que si celui-ci grandit encore, j’expurgerai peut-être les archives de ce blog de cette note.

 

Au fait, donc.

 

J’attendais sagement mon tour, un de ces derniers matins, dans la salle d’audience de la chambre de l’expropriation d’une Cour d’appel, qui examine en particulier toutes les questions touchant à a fixation judiciaire du prix, que ce soit en droit de l’expropriation ou de la préemption.

 


Comme vous le savez peut-être, cette procédure a été sévèrement mise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Yvon, qui a jugé en particulier, et pour faire court, que l’égalité des armes était largement méconnue d’une part par la place prépondérante conférée au commissaire du gouvernement (qui n’est pas le même que celui des juridictions administratives, il s’agit ici d’un fonctionnaire des services fiscaux qui est partie à l’instance et vise à s’assurer que l’administration ne paiera pas trop) et d’autre part par le fait que seule l’administration, notamment par le biais de ce commissaire du gouvernement, était susceptible de  pouvoir accéder au fichier des mutations mobilières, interne au service des domaines, et fournissant les valeurs de références pour l’évaluation des biens. Le risque étant bien sûr que l’administration ne présente que celle des références qui lui sont favorables. (p. une synthèse accessible sur Internet, par le grand spécialiste de la question R. Hostiou v. ici).

 

Depuis l’arrêt Yvon, une réforme du Code de l’expropriation a été mise en œuvre, pour mettre fin aux inégalités les plus criantes. Mais, le décret pris à cette fin a soigneusement omis d’ouvrir l’accès au fichier des mutations immobilières (dénommé « œil », pour les intimes) aux parties. De telle sorte que, comme le souligne R. Hostiou dans son analyse du décret (v. le lien ici, mais j’ai bien de peur que le fait de cliquer ne vous rende complice d’un acte de contrefaçon parce que le texte paru sur ce site apparemment indien ressemble étrangement, du moins dans mon souvenir, au texte paru en son temps à l’AJDA), la conventionnalité de la procédure sur ce point est loin d’être assurée.

 

Pourtant l’administration assume ce choix, comme le révèle la circulaire commentant le décret de réforme, dont je vous invite à prendre connaissance des termes tant elle captivante pour comprendre les stratégies d’édulcoration et de contournement qui peuvent être mises en œuvre pour échapper aux horribles diktats de la CEDH).

 

Et donc tout continue comme avant, avec un commissaire du gouvernement qui dit « j’ai une référence de 2002 à 10 € le m2, une de 2000 à 15€, mais là c’était davantage constructible, une de 2003 à 12 €, donc je vous propose de retenir ce prix », et en face un exproprié (qui parle avant le commissaire…) qui essaye de trouver des références de mutations par ses propres moyens (comme le fichier des notaires, mais c’est cher à consulter, voire en diligentant, à ses frais, une expertise immobilière), ou de s’accrocher aux termes les plus hauts fournis par le commissaire.

 

Et donc, au cours de cette audience, les choses suivaient ainsi aimablement leur cours : l’exproprié avait trouvé dans les conclusions du commissaire une et une seule référence qui était à 100 €/m2 alors que toutes les autres étaient inférieures de moitié et il essayait de justifier, du mieux qu’il pouvait, que son terrain se comparait parfaitement à cette référence, et même (c’est bien compréhensible), qu’il était encore mieux.

 

A la fin de la plaidoirie (lesquelles sont sommaires car la procédure ressemble à celle des juridictions administratives et est largement écrite), et après que le commissaire du gouvernement ait pris la parole à son tour (notons qu’il siège aux côtés de la formation de jugement, alors qu’il est une partie, décidément, les réformes ont du mal à avoir raison des symboles) pour redire ce qu’il avait écrit, le président l’interroge sur le pourquoi de cette référence unique très supérieure à toutes les autres, et qui avait constitué l’essentiel de l’argumentation de l’exproprié.

 

Et là, le commissaire a eu ce cri du cœur, cet aveu, cette formule magnifique, celle qui justifie que j’ai rédigé toute cette note, celle qui révèle ce que veut dire, et ne pas dire, « procès équitable » au quotidien :

 

« ah oui, c’est vrai, mais je ne pouvais pas quand même ne citer que des références défavorables à l’exproprié ».

 

Je crois que tout est dit et que la preuve la plus irréfutable est ici faite que tant que les parties n’auront pas accès au fichier des mutations immobilières dans les mêmes conditions que le commissaire du gouvernement, la procédure française de fixation judiciaire du prix des biens expropriés ou préemptés ne respectera pas les exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

Je vous l’avais dit, il ait des fois où la pratique vient fournir des instruments à la réflexion plus théorique.

 

Et mon affaire à moi me direz vous ? Là c’est de la pure pratique, vous n’en saurez donc pas davantage, mais rassurez vous, elle ne pourra guère donner lieu à des développements théoriques...

 

Commentaires

La position et le rôle des services fiscaux en expropriation ont toujours été jugé ambigus, même par les collectivités expropriantes. Ces services sont leur conseiller naturel en matière foncière, et il est pour le moins curieux de les retrouver en audience, du côté des magistrats, rebaptisés pour l'occasion « commissaire du gouvernement », alors que parallèlement ils revendiquent le statut de partie. La jurisprudence de la CEDH a eu le mérite de poser clairement la question de ce rôle, sous l'angle de l'égalité des armes.

Quant à la position des juridictions, le praticien que je suis a cru percevoir une évolution d'une conception très abstraite de cette égalité (le commissaire du gouvernement était présent, donc je censure la décision) à une conception plus concrète dans laquelle on va vérifier si en dépit de la présence de ce commissaire du gouvernement, l'égalité des armes a pu être respectée ; je pense que la parution du décret que vous citez n'est pas étrangère à cette évolution.

Nous avons ainsi un arrêt non définitif de la Cour de Colmar du 28/6/2005 qui après avoir relevé que :

- le juge n'était pas lié par l'avis et les conclusions du commissaire du gouvernement,

- le commissaire du gouvernement intervenait aussi comme assistant technique du juge (amicus curiae a-t-il été précisé à l'oral) qui doit s'assurer du respect du contradictoire,

- l'accès à une information complète et libre sur les mutations de référence était assurée par le Livre Foncier en Alsace-Moselle,

- le commissaire du gouvernement avait notifié ses conclusions qui ont pu être communiquées aux parties avant la visite des lieux, et qu'il a été possible d'y répliquer,

en déduit que les demandes fondées sur l'article 6,1 de la convention européenne des droits de l'Homme ne pouvaient qu'être rejetées.

L'affaire est pendante devant la Cour de Cassation et il semblerait que l'arrêt à intervenir incessamment aurait de bonnes chances d'être confirmatif.

Écrit par : Luc BARTMANN | 23.11.2006

Merci pour ce témoignage. Je confesse que mes médiocres connaissances en matière de publicité foncière, et spécialement du fameux "livre foncier" d'Alsace Moselle", ne me permettent pas de prendre al mesure de la décision que vous évoquez : est-ce que ce livre foncier est accessible à toutes les personnes qui en font la demande, en faisant des recherches par catégories de biens (ex : les entrepôts de x m2, les pavillons de tel type...) ou bien est ce comme dans le reste de la France une information qui ne peut être demandée soit en considération d'un bien précis (ex. le pavillon situé x. rue y) ou d'un propriétaire déterminé (les biens de M. x). Parce que si c'est cette seconde proposition qui est la bonne, je doute fort que l'égalité des armes soit respectée, dans la mesure où ce type de recherches ne permet nullement de trouver des termes de comparaison.

Écrit par : Frédéric Rolin | 24.11.2006

C'est votre seconde hypothèse qui est la bonne et votre conclusion l'est tout autant. Pour exploiter le LF il faut savoir ce que l'on cherche. Mais l'informatisation en cours va certainement changer les choses de ce point de vue.

Écrit par : Luc BARTMANN | 24.11.2006

Cher maître... euh cher collègue,
A propos d'article 6§1 CEDH on attend non sans impatience un commentaire (de l'universitaire) sur CEDH 9 Novembre 2006 Sacilor-Lormines

Allez, au hasard un plan:
Une remise en cause occasionnelle de la partialité et du défaut d'indépendance /
l'absence de remise en cause structurelle du Conseil d'Etat français...
Ca pourrait rappeler quelque chose à certains lecteurs :))

http://www.u-paris2.fr/conferenceagregationdroitpublic/Sujets20062007.htm
http://www.u-paris2.fr/conferenceagregationdroitpublic/2006-11-23-Sujet2.doc

Écrit par : Serge Slama | 24.11.2006

tes désirs sont des ordres. Sauf peut-être en ce qui concerne le plan...

Écrit par : Frédéric Rolin | 27.11.2006

Apparemment, une instruction fiscale du 23 10 07 (et l'article 21 de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006) permet à l'exproprié de demander à l'administration fiscale de lui communiquer les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations des 5 dernières années dans le périmètre du bien exproprié.
Cela peut-il faire changer les choses? Ou est-ce un coup d'épée dans l'eau?

Écrit par : cherigny | 10.11.2007

Apropos du caractère équitable de la procédure judiciaire...
Lorsque la Cour de cassation viole elle même l'article 6 § 1 de la Convention EDH...



En 2005 la France a été condamnée 60 fois par la Cour européenne ( Cour de Strasbourg) dont 18 fois pour défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur.



Sibaud c. France (nº 51069/99), 18 janvier 2005 [Section II]
non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, qui avait été fourni à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]


non-communication des conclusions de l’avocat général à un demandeur en cassation non représenté (article 6 § 1) [violation]


présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (article 6 § 1) [violation]


SCP Huglo, Lepage & Associés,Conseil c. France (nº 59477/00), 1er février 2005 [Section II]


non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, qui avait été fourni à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]



Lacas c. France (nº 74587/01), 8 février 2005 [Section II]
non-communication des conclusions de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur à une partie civile non représentée devant la Cour de cassation (article 6 § 1) [violation]



Philippe Pause c. France (nº 58742/00), 15 février 2005 [Section II]
non-communication des conclusions de l’avocat général à une partie civile non représentée devant la Cour de cassation (article6§ 1) [violation]



F.W c. France (nº 61517/00), 31 mars 2005 [Section I]
non-divulgation à des demandeurs en cassation du rapport du conseiller rapporteur, qui avait été fourni à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]


participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (article 6 § 1) [violation]



Le Duigou c. France (nº 61139/00), 19 mai 2005 [Section I]
non-communication des observations de l’avocat général à un demandeur en cassation non représenté (article 6 § 1) [violation]



Vetter c. France (nº 59842/00), 31 mai 2005 [Section II]
absence de base légale à l’interception de conversations au moyen de dispositifs d’écoute installés dans une propriété privée (article 8) [violation]


non-communication du rapport du conseiller rapporteur dans le cadre d’une procédure devant la cour de cassation, alors qu’il avait été remis à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]



Fourchon c. France (nº 60145/00), 28 juin 2005 [Section II]
non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, alors qu’il avait été remis à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]


Bach c. France (nº 64460/01), 28 juin 2005 [Section II]
non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, alors qu’il avait été remis à l’avocat général ; non-communication des observations de l’avocat général à un demandeur en cassation non représenté (article 6 § 1) [violation



M.B. c. France (nº 65935/01),13 septembre 2005 [Section II]
non-divulgation du rapport du conseiller rapporteur dans le cadre d’une procédure devant la Cour de cassation, alors qu’il avait été remis à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]


non-communication des conclusions de l’avocat général à un demandeur en cassation non représenté (article 6 § 1) [violation]



Fernandez-Rodriguez c. France (nº 69507/01), 25 octobre 2005 [Section II]
non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, qui avait été fourni à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]



Authouart c. France (nº 45338/99), 8 novembre 2005 [Section II]
durée d’une procédure pénale (article 6 § 1) [violation]


plus non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, qui avait été fourni à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]



De Sousa c. France (nº 61328/00), 8 novembre 2005 [Section II]
non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, qui avait été fourni à l’avocat général ; non-communication des observations de l’avocat général à un demandeur en cassation non représenté (article 6 § 1) [violation]



Bozon c. France (nº 71244/01), 8 novembre 2005 [Section II]
non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport et du projet d’arrêt du conseiller rapporteur, qui avaient été fournis à l’avocat général; présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (article 6 § 1) [violation]


Geniteau c. France (no. 2) (nº 4069/02), 8 novembre 2005 [Section II]
non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport et du projet d’arrêt du conseiller rapporteur, qui avaient été fournis à l’avocat (article 6 § 1) [violation]


Golinelli et Freymuth c. France (nº 65273/01 et nº 65823/01), 22 novembre 2005 [SectionII)
non-communication à un demandeur en cassation non représenté du rapport du conseiller rapporteur, qui avait été fourni à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]


Relais Du Min Sarl. c. France (nº 77655/01), 20 décembre 2005 [Section II]
non-divulgation dans le cadre d’une procédure devant la Cour de cassation du rapport du conseiller rapporteur, alors qu’il avait été remis à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]



Marion v. France (nº 30408/02), 20 décembre 2005 [Section II]
non-divulgation dans le cadre d’une procédure devant la Cour de cassation du rapport du conseiller rapporteur, alors qu’il avait été remis à l’avocat général (article 6 § 1) [violation]




Vous pourrez consulter la liste complète des condamnations prononcées contre la France en 2005 sur le site du CREDHO-PARIS Sud.http://www.credho.org/cedh/liste2005.htm



Vous pouvez également vous rendre directement sur le site de la Cour européenne

puis consulter plusieurs articles publié sur internet comme indiqué ci dessous:

http://droitetjustice.blogs.nouvelobs.com/


- La Cour de cassation viole une fois de plus l'article 6 §1 de la Convention EDH http://www.wikio.fr/article=36054834

vous pouvez également consulter:





http://www.lyon-communiques.com/communique.php?id=16426

ou encore rechercher dans google « la charte de la procédure devant la Cour de cassation» La plupart de ces articles apparaissent alors en première page.



Profitez en pour consulter alors directement sur le site de la Cour de cassation «la Charte de la procédure devant la Cour de cassation». Vous pourrez constater que la Cour s'est engagée en 2006 à communiquer aux parties le contenu du rapport rédigé par le conseiller rapporteur et le sens de l’avis écrit de l’avocat général.



Toutefois, la Cour de cassation ne respecte ses promesses et tente de braver la Cour de Strasbourg en transformant au gré de son humeur le rapport écrit en un rapport oral. Nous détenons une preuve incontestable de cette situation ( en plusieurs exemplaires)et c'est la raison pour laquelle nous sommes en mesure d'affirmer haut et fort que la Cour de cassation viole encore en 2007 l'article 6§1 de la Convention EDH.



Mais pour une fois c'est à vous de juger

Pour faire entendre votre voix ...voter, voter sur WIKIO pour ces articles et aussi sur le blog
http://droitetjustice.blogs.nouvelobs.com/

Bonne lecture et bonne journée à tous.

Evelyne kestler

Écrit par : kestler | 14.01.2008

A great information, I am fan of his work.
Thanks for the information presented.

Écrit par : como ganhar dinheiro | 16.07.2011

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