24.10.2006
La liberté contractuelle 2 : la valeur de la liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (1)
Deuxième note consacrée à la liberté contractuelle. Celle-ci aborde la valeur juridique de la liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Compte-tenu de sa longueur, j'ai préféré la séparer en deux livraisons. La présente est consacrée à l'étude de la jurisprudence constitutionnelle jusqu'au revirement ou au point d'inflexion issu de la décision 2002-460 DC. La seconde livraison sera consacrée à l'analyse de la jurisprudence postérieure à cette date. Enfin, une troisième livraison traitera des débats doctrinaux (qui ont été repris dans les commentaires de la précédente note consacrée à la liberté contractuelle) sur le point de savoir si la liberté contractuelle constitue ou non, dans le droit positif, une principe de valeur constitutionnelle.
Comme nous l’avons souligné, la liberté contractuelle a connu dans la jurisprudence du Conseil d’Etat une promotion assez sensible dans la période récente. L’examen de la jurisprudence du Conseil constitutionnel conduit à constater que, du point de vue du juge constitutionnel également cette promotion est attestée.
Dans le premier état de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a admis trois points :
Tout d’abord, dans une décision historique, quoique peu citée (CC 27 novembre 1959 décision 59-1 FNR), il a jugé que « l’autonomie de la volonté » faisait partie des principes fondamentaux mentionnés à l’article 34 de la Constitution (confirmé par CC 28 novembre 1973, décision n° 73-80 L). Plus récemment et plus explicitement, dans le cadre de la procédure de «délégalisation », de l’article 37-2 de la Constitution, il a jugé que la « liberté contractuelle », cette fois, et non plus l’autonomie de la volonté, devait être rangée parmi les « principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales », qu’il incombe au législateur de fixer, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution (CC 4 juin 1984, décision n° 84-137 L). Il est toutefois à noter que toutes ces décisions prennent soin de limiter la compétence législative. A cet effet, les deux premières indiquent que la compétence législative doit s’entendre « sous réserve de la législation existante antérieure à 1958, et qui ont posé le principe de l’intervention du pouvoir réglementaire. Quant à la troisième, elle souligne d’une part qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d’application de la loi, ce qui montre que la compétence législative ne s’étend qu’aux principes fondamentaux et non à l’ensemble des « règles » relatives à la matière. D’autre part elle réserve, en dehors même de tout principe posé par la loi en ce sens, la détermination de « certaines formalités « , propres à la conclusion des contrats faisant l’objet de la loi, à la compétence du pouvoir réglementaire. Cela montre par conséquent qu’il peut exister une compétence du pouvoir réglementaire, en dehors même de toute détermination législative préexistante.
Ensuite, s’agissant des collectivités locales, il a été communément admis en doctrine que le Conseil constitutionnel avait décidé que la liberté contractuelle était une des composantes de leur libre administration (CC 20 janvier 1993, décision n° 92-316 DC, RFDA 1993, p. 903, note D. Pouyaud, LPA 2 juin 1993, p. 6, chr. B. Mathieu et M. Verpeaux, confirmée par CC 26 janvier 1995, décision n° 94-358 DC, RFDA 1955, p. 876, note D. Rousseau, LPA 20 octobre 1995, p. 8, chr. B. Mathieu et M. Verpeaux). Il convient toutefois de noter que cette liaison opérée entre les deux notions est implicite et que cette solution n’est acquise que par une construction intellectuelle. Dans la première affaire, le Conseil constitutionnel a en particulier décidé que l’interdiction de toute prolongation des délégations de service public de plus d’un tiers de la durée initiale des contrats portait atteinte à la libre administration des collectivités locales. Ce n’est donc qu’en admettant, doctrinalement, que ce texte constituait une atteinte à la liberté contractuelle que la décision se voit conférée la portée qu’on lui prête. Dans la seconde affaire, les saisissants avaient soulevé deux moyens tirés de la méconnaissance de la liberté contractuelle des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel répond au premier de ces moyens sur le terrain de la « libre administration », sans toutefois expressément énoncer que la première notion était une composante de la seconde. Pour ce qui concerne le second moyen, il se borne à énoncer qu’il manque en fait.
Ainsi, même si la portée généralement admise de ces solutions ne doit pas être remise en cause, il faut à tout le moins souligner la grande prudence rédactionnelle du juge constitutionnel qui s’est toujours gardé de poser expressément un rapport juridique entre libre administration des collectivités locales et liberté contractuelle. Cette prudence n’est sans doute pas étrangère au fait que, dans les autres domaines, la reconnaissance de la liberté contractuelle comme norme constitutionnelle était, à l’époque à laquelle ces décisions ont été rendues, écartée.
Car, enfin, le troisième point acquis dans la jurisprudence initiale du Conseil constitutionnel tient précisément à ce que le refus de conférer une valeur constitutionnelle a la liberté contractuelle était gravé dans le marbre.
Dans une décision de 1989, il a ainsi jugé, s’agissant d’une des composantes de la liberté contractuelle que : « en inscrivant la sûreté au rang des droits de l'homme, l'article 2 de la Déclaration de 1789 n'a pas interdit au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution » et que « antérieurement à l'entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946, diverses lois ont, pour des motifs d'intérêt général, fixé des règles s'appliquant à des contrats en cours ; qu'ainsi, la prohibition de toute rétroactivité de la loi en matière contractuelle ne saurait être regardée comme constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de l'alinéa premier du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». (CC 4 juillet 1989, décision n° 89-254 DC).
Cette solution a ensuite été réitérée, s’agissant de la liberté contractuelle en général : « aucune norme constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle » ( décision 94-348 DC du 3 août 1994, rec. p. 117 ; JCP 1995.II.22404 note Y. Brussolle). On ne peut être ni plus explicite, ni plus clair.
Cependant, comme bien souvent, le caractère lapidaire et catégorique de la motivation d’une décision juridictionnelle n’est que le signe d’hésitations ou d’ambiguïtés que l’on cherche à dissimuler. L’évolution postérieure de la jurisprudence va montrer que cette affirmation péremptoire n’est que l’expression de solutions en passe d’être abandonnées.
11:25 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : liberté contractuelle, conseil constitutionnel, contrat





Commentaires
Une toute petite note de nomenclature: vous avez fait référence à la délégalisation de l'article 37 alinéa 2 sous la notation 37-2 (le matin), ce qui m'a fait bondir sur ma constitution en me disant "Quoi ! Il y a un article 37-2 dont j'ai jamais entendu parler ! Vraiment, il va falloir que je la relise !" ... Rien de dramatique somme toute :-)
Écrit par : GroM | 07.11.2006
"le caractère lapidaire et catégorique de la motivation d’une décision juridictionnelle n’est que le signe d’hésitations ou d’ambiguïtés que l’on cherche à dissimuler."
Vous avez tout à fait raison, et cette dissimulation me semble une marque de faiblesse du juge. Je suis persuadé que l'autorité des décisions serait grandement renforcée si le juge indiquait à chaque fois qu'un tel cas se présente ce qui tient de la position ferme et ce qui tient de la position fluctuante, en indiquant comment l'espèce lui a permis de prendre position.
J'epère que le juge national évoluera sur ce point, peut-être sous la pression du droit comparé ou des juridictions internationales !
Écrit par : GroM | 07.11.2006
Comme nous l’avons souligné, la liberté contractuelle a connu dans la jurisprudence du Conseil d’Etat une promotion assez sensible dans la période récente. L’examen de la jurisprudence du Conseil constitutionnel conduit à constater que, du point de vue du juge constitutionnel également cette promotion est attestée.
Écrit par : ben | 04.05.2011
a mesure où, travaillant pour lui, les actes mené à leur égard, le seraient également au sien.
Écrit par : car insurance | 05.06.2011
His knowledge is fantastic.
Thank you for sharing your information with us Frédéric.
Écrit par : como ganhar dinheiro | 18.07.2011
Écrire un commentaire