11/10/2006

Quelques réflexions sur la régularisation des agents publics contractuels par l’article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005


Le législateur, sous l’influence du droit communautaire qui vise à sanctionner le recours abusif aux CDD, y compris dans la fonction publique, a édicté un certain nombre de dispositions tenant au statut des contractuels des trois fonctions publiques. La loi adoptée en ce sens, a déjà fait l’objet de nombreux commentaires, et il n’y a pas lieu de revenir sur l’ensemble des dispositifs qu’elle crée.

 

En revanche, la question de la situation des agents contractuels actuellement en service, également envisagée par la loi, pose des questions délicates et qui ne sont pas parfaitement résolues.

 

On s’attachera, pour cette étude, aux dispositions de l’article 13 de la loi, qui concerne la fonction publique de l’Etat, tout en soulignant que ces dispositions ont été reproduites de manière étroitement comparable pour ce qui concerne la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

 

Cet article 13 de la loi précitée, a mis en place deux dispositifs de « consolidation » des contrats en cours.

 

Le premier (art 13-II), très contraignant, vise à transformer purement et simplement les contrats en cours en contrats à durée indéterminée.

 

Toutefois, pour bénéficier de ce régime, il convient de réunir quatre conditions :

 

1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

 

2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

 

3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

 

4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.

 

Les premières décisions des Tribunaux administratifs rendues en application de ce texte (v. not. TA Nantes, 15 déc. 2005, n° 054042, 055012, Courbet, JCP. A 2006, n°1085, note D. Jean-Pierre) permettent de tirer les enseignements suivants : la transformation du CDD en CDI est « de plein droit » dès lors que les conditions posées par le texte sont remplies. ET le juge admet que le refus puisse faire l’objet d’un référé suspension ainsi que d’une injonction auprès de l’autorité administrative.

 

Ainsi donc, les choses sont claires (du moins en partie) : les collectivités publiques sont tenues de mettre en œuvre le dispositif. La décision du Tribunal administratif de Nantes juge également que « tous les services » effectués comme contractuel doivent être comptés, et non pas seulement ceux qui auraient été réalisés en application de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 6 de la loi de 1984. Pour mémoire, ces dispositions concernent les cas suivants :

 

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes  (art 4, al. 2) ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (…) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (art 4, al. 3) ;

3° Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet (art 6 al. 1er) 

 

Le second dispositif (art 13-I) repose sur des conditions moins contraignantes, mais est également moins favorable.

 

Commençons par la citation du texte :

 

« I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (…) le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi ».

 

Les alinéas 4 et 5 de ladite loi sont désormais rédigés de la manière suivante :

 

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

 

Ainsi donc, les deux seules conditions exigées sont

 

-         « être recruté sur un emploi permanent »

-         « être en fonction à la date de publication de la loi »

 

Si ces deux conditions sont remplies, de quels droits l’agent benéficie-t-il ?

 

-         de la possibilité (et non du droit) de voir son contrat reconduit jusqu’à un total de six ans ;

-         de la possibilité, également, à l’issue de cette période de 6 ans, de le voir prolongé, cette fois en contrat à durée indéterminée.

 

Mais, là où les choses se corsent (et en pratique cette situation est très fréquente), c’est lorsqu’on envisage la question des contractuels irrégulièrement employés (et on sait qu’ils sont nombreux).

La principale question, de ce point de vue, est la suivante : Est-ce qu’un contrat irrégulièrement conclu est de nature à conférer des droits à l’agent, dans le cadre de ce dispositif de l’article 13 ?

 

Ni la loi, ni les travaux parlementaires, ne donnent de réponse claire. Dès lors de trois choses l’une :

-         soit les autorités administratives sont tenues de résilier tous les contrats irrégulièrement conclus, et les agents ne peuvent tirer aucun droit du texte ;

-         soit, l’irrégularité de l’antériorité est effacée, à condition que l’agent soit légalement employé au moment de la publication de la loi ;

-         soit encore, l’emploi irrégulier passé ou présent est « validé » et l’agent est susceptible de bénéficier de ce dispositif.

 

On peut lire en filigrane, dans les travaux parlementaires, que la première réponse est sans doute écartée. Ainsi, le rapport de la Commission des lois du Sénat en première lecture (Rapport n° 251 (2004-2005) de Mme Jacqueline GOURAULT, déposé le 16 mars 2005, observations sous l’article 8 du projet de loi) souligne que « Ce dispositif est particulièrement favorable dans la mesure où il n'est volontairement fait aucune distinction entre les agents non titulaires. Ces derniers devraient ainsi pouvoir en bénéficier, quelle que soit la disposition législative fondant leur recrutement. ». Ainsi, même les agents recrutés pour couvrir des besoins saisonniers (Les contractuels peuvent occuper des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel (…)lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires (art 6, al. 2 de la loi de 1984)), il semble que le dispositif puisse jouer, dès lors que sous couvert de besoin saisonnier ils ont occupé un emploi permanent (la démonstration du caractère permanent résultant de la continuité des fonctions).

Mais, de cette analyse des travaux préparatoires, on peut sans doute également conclure que la loi procède à une véritable validation : Dès lors que les agents sont « recrutés sur un emploi permanent », ils doivent bénéficier du dispositif, sans égard pour leur situation au regard des règles normales de recrutement des contractuels.

Cette interprétation est évidemment généreuse pour les agents (mais n’est ce pas le sens de la formule du rapport parlementaire qui souligne que « ce dispositif est particulièrement favorable »), elle est également justifiée par un principe de réalisme administratif : compte tenu du nombre de contractuels irrégulièrement recrutés, il est impérieux de procéder à cette validation, sauf à ce que des licenciements massifs soient prononcés.

Ainsi, malgré les obscurités (volontaires ?) du texte, il semble que l’on puisse conclure à l’applicabilité de ce dispositif, y compris aux agents recrutés irrégulièrement.

 

Commentaires

il reste, je crois, un exemple de cas inapplicable: les agents non titulaires qui sont embauchés dans la fonction publique territoriale non pas par contrat mais par décision administrative (ex: un arrêté du maire basé sur l'article 4 (mais) alinéa 1 de la loi de 1984 et sur l'article 3 du décret 88-145) et qui sont là " pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu".
Que pourtant on renomme chaque année.
-> sur un emploi permanent et en fonction au moment de la publication de la loi, mais "juste" non titulaire et pas "contractuel", donc pas concerné..

Je suis personnellement dans ce cas et continue bien sûr à tenter le concours adéquat pour pouvoir faire le travail que je fais et qui a l'air de convenir à mes supérieurs.. mais cela n'est pas très motivant pour la réussite au concours (je continue à travailler même sans) et je reste sur un emploi précaire. Aujourd'hui je ne m'en plains pas, mais cela reste une position inconfortable...

Écrit par : jop | 11/10/2006

A noter qu'un décret est en cours de préparation en vue d'adapter le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires à la création par cette loi de 2005 du contrat à durée indéterminée dans la fonction publique (AJDA 2006 p. 1812)

Écrit par : xddb | 11/10/2006

@ jop, vous occupez bien un emploi permanent et il serait étonnant que vous ne puissiez pas bénéficier du texte sous prétexte que vous n'avez pas pas été embauché par contrat, mais par simples arrêtés successifs. Ce serait d'ailleurs un moyen par trop facile de controurner les obligations de la loi. Et en plus, cela serait, à mon sens, contraire à la directive en cause. Lorsque le juge administratif confronte une loi à une directive, il interprète la loi de façon à ce qu'elle soit compatible (quand c'est possible) à la directive. Aussi, il ne faut pas prendre le terme "contractuel" à la lettre me semble-t-il. C'est en tous les cas de cette façon que je conseille ma propre administration locale...

Écrit par : somni | 11/10/2006

@somni, je pense que le terme de contrat reste important, puisque le mode (art 4 al.1) de mon recrutement interdit à ma collectivité de me proposer un renouvellement. Je dois postuler "à ma succession" sur la base d'une annonce de vacance de poste publiée dans la presse et mon recrutement sera "motivé"...
Je me demande par contre si ma collectivité est obligée de me proposer un contrat type al.4 ou al.5 puisque j'étais en fonction à la parution de la loi?

Par ailleurs j'ai déjà connaissance de changements dans une autre collectivité avec la disparition de contrats de 3ans au profit des arrêtés d'un an.. (il faudrait préciser le rôle de la préfecture dans cette histoire..)
Je crains que les collectivités ne soient pas prêtes pour le CDI et qu'on en arrive à une augmentation des recrutements "alinéa 1" ("je n'ai pas trouvé de fonctionnaire alors je prends un non titulaire pour 1 an") et donc un effet inverse à celui attendu...

En ce qui me concerne, je suis encore loin des 6 ans pour demander un CDI et comme ce n'est qu'un droit pour ma collectivité de me proposer un contrat long, je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse ("...mais rien que la loi").
Les collectivités auront beaucoup de difficulter à fidéliser leurs jeunes cadres, si elles continuent à se cacher derrière certains aspects de la réglementation pour justifier une gestion des ressources humaines peu efficace..

Écrit par : jop | 11/10/2006

Je ne pense pas que cela soit un obstacle. A partir du moment où la période excède 6 ans, si la collectivité souhaite garder l'agent, elle est alors obligée de lui proposer un CDI.
Le problème est que les collectivités ne sont pas obligées de garder leurs agents. La période de "consolidation" est ici particulièrement longue. On voit ici que les agents non titualires des fonctions publiques sont dans une situation bien plus précaires que les salariés "du privé". Je me demande si les agents concernés, qui se sont vus refuser un non renouvellement de leur engagement à l'issue de cette période, n'auraient pas intérêt à demander la requalification en licenciement. Surtout si, par exemple, la collectivité en question a recruté un nouvel agent...non titulaire, pour exercer des fonctions identiques. Mais le juge administratif s'est refusé la plupart du temps à le faire et ne prend pas en compte, en principe, des faits postérieurs à la décision contestée...
Quant aux agents qui voient leur engagement prolongé illégalement sur la base d'un CDD, ils n'ont malheureusement pas un intérêt évident à contester leur recrutement. C'est sans doute le calcul fait par certains employeurs...

Écrit par : somni | 11/10/2006

Ce qui pose problème c'est la situation de ces agents en CDI. Le décret en préparation leur permettrait de voir évoluer leur rémunération. Mais quid de la carrière ? de la mobilité ? Faut-il abandonner la logique qui présidait au CDD ou non ? Dans la seconde hypothèse, les agents deviendraient quasiment inamovibles.

Écrit par : BARTMANN | 11/10/2006

@ BARTMAN en ce qui concerne la situation antérieure des agents non titulaires en CDD, il n'y avait aucun "droit à carrière", les échelonnement indiciaires étant souvent déférés par le préfet, et annulés, ni, de fait, de possibilité de mutation, la mobilité étant seulement liée à des recrutements par contrats dans d'autres collectivités ou établissements. Aussi, les évolutions actuelles ne peuvent constituer un plus.
Pendant longtemps, la situation faite aux contractuels était "justifiée" par le principe selon lequel les emplois permanents doivent être pourvus par des agents titulaires. Cette justification, qui s'appuyait en partie sur une fiction compte tenu du nombre de non titulaires, à fort heureusement vécue (sans parler de la question de l'application de l'article L 122-12 du code du travail en cas de reprise en régie de services, qui est un autre aspect non traité ici).

Écrit par : somni | 12/10/2006

Bien sur, il fallait lire "les évolutions actuelles ne peuvent constituer qu'un plus"

Écrit par : somni | 12/10/2006

@BARTMANN
Le décret en cours d'élaboration évoqué supra comprend semble-t-il des dispositions sur la mobilité de l'agent public titulaire d'un CDI notamment avec la possibilité d'une mise à disposition.

Écrit par : xddb | 12/10/2006

@somni

Pour contribuer au débat, je voudrais préciser que "la fiction" selon laquelle les emplois permanents sont d'abord occupés par des titulaires est , à ma connaissance, toujours inscrite dans le marbre de la loi (art.3 de la loi 84-16, si mes souvenirs sont exacts).

Écrit par : barracuda | 14/10/2006

La réalité du collége est un voyage dans une autre dimension, les repères changent, c'est une initiation en solitaire.c'est la devise du "débrouille-toi" ,surtout si on appartient à la caste des "fantômes".
Les fantômes sont les NON-TITULAIRES.
QUESTION:
"Comment voulez vous travailler dans de bonnes conditions si les élèves changent 3 fois de prof dans l'années?"
l'état vous ment (encore!) ,il engage des profs non-titulaires et au bout de 200 heures il les virent car s' il les garde il doit leurs faire signer un CDD. Cet outil est la VACATION.
C'est un statut qui n'ouvre ni droit aux assedics , ni droit à la sécurité sociale. Si,si ,ni droit à la sécurité sociale.
L'autre outil est la contractualisation, le cdd à la sauce de l'etat differente de celle du privé. Elle est plus amére encore.....
si cela vous intéresse de voir les coulisses de l'éducation, lisez la suite.Je suis dans l'éducation depuis 1999 et j'ai vu du trés bon comme du trés mauvais.

LES VACATIONS:
Vous vous demandez si l'état se soucie de l'avenir de vos enfant? La reponse est non! Et je le prouve! Vos enfants, au collége,vont avoir dans chaque matiére plusieurs profs qui ne seront dans l'établissement que pour 200h maximum dans l'année .PLus simplement dans une année, ils auront 2 profs de math,2 profs de musique .Comment voulez -vous qu'il y ai continuité dans le travail des élèves alors que devant eux les profs se succédent , anéantissant encore et encore les habitudes de travail des élèves et le principe d'autorité de l'enseignant.
Depuis 2004,les rectorats ne font presque plus de contrat mais paye des vacations.Le Vacataire est payé à l'heure devant les élèves , le reste du temps il ne touche rien.Il ne peut faire que 200h dans l'année, il gagne environ 4000 euros dans l'années.
Pourquoi 200h? au delà ,les rectorats sont obligés de faire signer un cdd.La vacation n'est pas un statut, il n'ouvre pas le droit au chomage ,ni celui de la SECURITE SOCIALE.Les vacataires alternes entre RMI et vacations.
Il faut signaler que c'est les socialistes qui , par le biais d'Allegre ,en 1997,ont instauré la vacation.Depuis,la droite l'utilise au maximum. Mais c'est aussi les socialistes qui ont lancé les derniers plans de titularisation. il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis!

CONTRACTUEL
Il existe dans l'éducation nationale un contrat encore plus précaire que le CPE c'est le CDD reconductible à l'infinie grâce auquel les rectorats peuvent (en tant que prof),nous embaucher nous débaucher selon leur désir et en complète opposition avec le droit du travail français .Dans les faits , la période d'essaie peut durer une vie .Pour ma part j'ai fait 3 vacations de 200h chacune (c'est le maximum légal dans une année) .Ensuite j'ai enchaîné 5 contrats de 1 an chacun (CDDs). D'aprés l'education nationale je ne peux pas etre titulaire car je n'ai pas le CAPES .Ce concours ne valide pas un enseignement sur le metier de prof et n'ai pas superieur à bac+3 .Donc pour ces bureaucrates de l'EN l'experience n'a aucun interet.Ils vous diront que je n'ai qu'a passer le concours. Pour cela il faudrait une formation et surtout que le concours soit ouvert ; dans ma discipline (éducation musicale) le concours interne (concours réservé aux non-titulaires exerçant depuis 3 ans) est fermé depuis 2 ans alors que l'externe (pour les universitaires sans expérience) est ouvert .Je tiens à signaler que d'autres disciplines sont dans le même cas.

LES RECTORATS ET LES NON-TITULAIRES
Déja les rectorats n'ouvrent qu'une semaine avant la rentrée de Septembre . Le jour de la rentrée ils voient où il ya des manques et les remplacements ne se font ,dans la majorité des cas qu 1 à 2 semaines aprés.
J'accuse les rectorats et l'éducation nationale de non respect des droit de l'homme ,car le droit du travail en est un.

Les raisons:

- signature des contrats au delà du délai légal de 2 jours ( contrats antidatés)

- payement des heures de vacation irrégulier et ne correspondant pas au heures effectuées dans le mois

- non payement du chômage dans les délais légaux (+ de 2 mois ,bien plus!)

- aucune indemnité de licenciement

- nombre de CDD hors la loi

- aucun courrier de licenciement

- Non respect du droit à la formation (académie de Nice)

- non respect des barèmes de recrutement (Nice)
LES SYNDICATS

En conclusion , lorsque je vois ça j' ai un gros doute sur l'honnêteté intellectuelle de nos dirigeants et de nos syndicats (inexistant dans la défense des non-titulaires de l'éducation voir collaborateur car ils participent au non respect des barèmes de recrutement à fin de placer leurs adhérents .Le représentant de la FSU est passé derniérement à la télè , PAS un mot sur les non-titulaires ! Que voulez-vous que je vous dise? Il a eu un trou de mémoire , il a oublié son texte.Pour les autres syndicats , il n'ont pas étè médiatisé ,ou trés peu.

L'ETAT: faites ce que je dis et pas ce que je fais!
Pas d'assurance sociale si on ne fais pas plus que 6 heures par semaine en tant que vacataire et c'est souvent le cas! il nous donne des moitiés de poste ,4,5,6 heures/semaine et aprés 200h , IL VOUS VIRE!

Remarque: on a presque tous 4 voir 5 cdd de un an et toujours pas de CDI, il faut 6 ans et c'est recent. Létat ne respecte pas les règles qu'il impose aux entreprises privées.Comment croire qu'il va défendre le service publique et les travailleurs du secteur privé.L'état français est tenu par des avocats , c'est à dire par des gens formés à mentir et qui n'ont aucune morale ni intellectuelle , ni humaine (pas plus à gauche qu' à droite en incluant les extremes et les écolos des villes)

EXEMPLES DE SITUATIONS ETRANGES
Dans mon académie nous sommes restés plusieurs années sans inspecteur d'académie (éducation musicale) et lorsque enfin on en désigne un ,celui-ci prend comme première directive de ne pas faire de formation pour la préparation du concours réservé sachant que ce même concours ne sera pas reconduit l'année d'après ainsi que le concours interne. N'ayant pas respecté le droit de formation ,qui l'on retrouve comme jury au concours réservé 2005 ?Ce même IPR que l'on va payer à la journée. Ceci est un bon exemple de malhonnêteté intellectuelle.

Il faut savoir que les rectorats ne se soucient pas de l'avenir des enfants; durant au moins 3 ans les élèves d'un collége où j'étais,sont restés sans cours de musique et de dessin (comptant pour le brevet en 4éme et en 3éme).Les différents IPRs de musique ne sont jamais venus dans la période Septembre 1999-juin 2005, sachant que sur le poste il y avait un contractuel qui aurait sans doute voulu être conseillé .C'était trop loin pour eux ,alors que certains profs montaient tous les jours (50km de montagne+ travaux sur la route).

De toute manière , le mérite importe peu pour ces gens là. Exemple , un prof de musique est absent pendant plus de 3 ans. Il habite à moins de 10 km du collège et ne peut ( d'après ses dires) assurer sa fonction .Par contre son problème de santé ne le gène pas pour faire des centaines de kms avec sa chorale d'adultes pour ce produire au rectorat par exemple .Et bien ce prof on le retrouve à l'heure actuelle dans l'équipe pédagogique de l'IPR d'éducation musicale de mon académie . Donc le mérite n'est pas un critère de sélection pour ces gens là ,ils préfèrent le copinage et les élèves ne sont la que pour justifier leurs salaires.

Nous ,20000 precaires de l'EN nous n'avons pas la possibilité d'attaquer nos patrons comme dans le privé.Tout ceci provoquera des drames comme la prise en otage ,dans une école, des élèves par un prof contractuel qui a pété les plombs.Ce n'etait sans doute pas la seule raison de son geste mais lorsque chaque fin d'année(aout) on ne sait pas si l'on aura du travail aprés les vacances(on le sait 2 jours aprés la rentrée),et que l'on ne peut pas prendre de credit ,et bien ! on ne se marie pas , on ne s'installe pas , on ne peut pas assumer des enfants( donc en avoir);En résumé on ne peut pas avoir de vie et il suffit de pas grand chose pour craquer. J'espere seulement que la prochaine fois le désèspéré s'en prendra aux fonctionnaires des rectorats et à notre ministre de l'education,qui sont de veritables negriers avec les non-titulaires (inspecteur d'academie) .

Cela fait des années que pour faire des économies, les différents gouvernements diminuent le nombre de professeurs.Pour information , je gagnais 1200 euros par mois.Si leur but était vraiment de mieux gérer le budget de l'éducation , ils regarderaient de plus prés les fortunes qui sont dépensées dans les IUFM où beaucoup de pêrsonnes sont payées à remuer du vent car les formations qu'ils proposent sont de plus en plus déconnectées des situations rencontées sur le terrain.Il faut savoir que la responsable de ces centres de formation a dit à la télè que les IUFM ne servaient pas à apprendre aux enseignants des methodes pédagogiques ;aussi on est en droit de se poser la question : à quoi servent ces gens et pourquoi les paye-t-on? La grande majorité de ces formateurs sont des personnes qui ne veulent pas avoir à faire à des élèves , cela les obligerait à se remettre en question et à travailler.
La deuxieme source de dépense que l'on pourrait réduire c'est celle allouée aux inspecteurs d'academies.Il y en a pour chaque matière et chacun d'eux a un nombre important de personnel sous ses ordres.Il ne faut surtout pas croire qu'ils font tout ; ils dechargent une partie de leur travail sur d'anciens profs qui , comme les formateurs d'IUFM, ne veulent plus avoir à faire aux élèves, il faudrait qu'ils corrigent des copies ,qu'ils préparent des cours, qu'ils remplissent des bulletins de trimestre,qu'ils assistent aux conseils de classe et surtout ,ils seraient obligés de fréquenter les parents d'élèves.

Tout ceci n'est qu'un état de fait , il n' y a aucune exagération et si l'on vous dit le contraire ce n'est que de l'hypocrisie doublée d'un mensonge.

Nous ne sommes pas comptabilisés par les assedic car c'est les rectorats qui nous payent les indemnités.Pour avoir ces indemnités il faut fournir un papier de rejet des assedics.Il n'y a pas de convention entre les rectorats et l'unedics.

Écrit par : arkane | 14/10/2006

@ Barracouda : effectivement, mais pourquoi faire peser sur les agents non titulaires le poids d'une précarité intolérable sous prétexte de faire respecter ce principe ? On dirait qu'on leur a fait payer le prix des iléglités commises par les employeurs. Par ailleurs, la précarité du "statut" des agents non titulaires est en fait pour les employeurs un encouragement à recruter des contractuels plutôt que des titulaires. Voilà donc qui était injuste et inefficace

Écrit par : somni | 14/10/2006

Bonjour,

un "troll" (désolé) qui peut vous intéresser ainsi que nombre de vos lecteurs : le rapport 2006 du CNU dans la section droit public. Un lien disponible sur le site de l'école doctorale des sciences juridiques de l'Université Paul Cézanne dans la rubrique Actualité, rendez-vous, appels d'offres

http://ecole-doctorale.u-3mrs.fr/

Écrit par : FL | 14/10/2006

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