05.09.2006

contrat de responsabilité parentale : parution du décret d'application

Vient d’être publié au J.O du 2 septembre dernier, le décret d’application des dispositions de la loi sur l’égalité des chances instituant le « contrat de responsabilité parentale ».

 

Je rappelle que j’avais consacré à cette institution très controversée un précédent billet.

 

L’examen de ce décret ne donne pas beaucoup d’informations nouvelles. On doit simplement souligner qu’il prévoit (conformément à la loi), la durée de ce contrat qui sera de 6 mois, renouvelable une fois. Pour le reste, il se contente d’apporter des précisions sur des points de détail.

 

On soulignera en revanche qu’il ne règle pas la question que j’avais soulevée, et tenant au fait qu’un seul des deux parents ne respecte pas les clauses de ce contrat, en particulier dans les couples divorcés qui exercent conjointement l’autorité parentale. Je suis prêt à parier que cette situation, fréquente en pratique, créera de nombreuses difficultés d’application.

De même, il ne précise pas quels peuvent être les "motifs légitimes" des titulaires de l'autorité parentale pour refuser de signer le contrat qui leur est "proposé" (c'est le terme choisi par le texte, imposé aurait été plus exact) par le Président du Conseil Général.

Enfin, le texte démontre le caractère fort contractuel du procédé : le contrat est censé contenir une série de clauses :

« 1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;

« 2° Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;

« 3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;

« 4° Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;

« 5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;

« 6° Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;

« 7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1."

 

Or, un peu plus loin il est dit qu'il est "proposé" aux parents qui disposent d'un délai pour l'accepter ou le refuser.

 

Autrement dit, même les engagements qui doivent être pris par les parents (3° de l'énumération) sont préfixés par l'administration. C'est dire que leur marge de négociation est nulle, et que l'atteinte portée à l'autonomie de la volonté est telle que la qualification de contrat est éminemment sujette à caution.

 

Commentaires

Je partage vos réserves sur ce contrat ; toutefois remettre en cause sa qualification de contrat car une des parties ne peut en discuter les clauses me paraît excessif. Le contrat d'adhésion existe en droit privé (avez vous essayé de négocier avec la SNCF les conditions de votre transport ?) et en droit public, je ne crois pas que les cocontractants de l'Etat aient une marge de manoeuvre digne de ce nom. Le critère ne me paraît pas pertinent.

Que le législateur soit tombé encore une fois dans un travers de communication ou tout acte de l'Etat est pompeusement baptisé contrat pour faire plus démocratique, oui. Ce contrat est une sanction administrative pour les parents, point. Le point crucial est effectivement que les parents n'ont pas le choix de signer ce contrat, sauf à assumer dès le début les sanctions liées à son irrespect.

Ecrit par : Eolas | 05.09.2006

La qualification de contrat, que je retiens au final comme vous, me paraît sujette à caution pour un ensemble de raisons dont celle-ci n'est qu'une illustration :

- en cas de refus de signer le contrat, la sanction tombe (il est vrai qu'il exsite des contrats d'assurance obligatoire, mais vous demeurez libres de ne pas acheter de voiture).
- le régime des sanctions est fixé de manière extra contractuelle
- la marge de négociation est nulle

Tout cela mis bout à bout est un bien singulier contrat, mais, cette qualification résultant de la loi, on ne voit pas comment elle pourrait être démentie jurisprudentiellement.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 05.09.2006

N'y-a-til pas, ici, une sorte de violence qui vicierait tout contrat et qui empêcherait l'application d'un régime contractuel ?

Je sais que je n'ai pas la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour moi, celui-ci n'ayant pas conféré la valeur constitutionnelle aux principes de liberté contractuelle et d'autonomie de la volonté. Mais, l'idée est séduisante.

En droit administratif, il y a trop souvent des situations contractuelles qui n'en sont pas (comme celle-ci) et des situations réglementaires qui sont en réalité contractuelles (l'usager de l'autoroute). Des principes constitutionnels seraient certainement nécessaires en la matière.

Ecrit par : François - Droit administratif | 06.09.2006

Il s'agit d'une extension de ce qui se fait déjà en milieu scolaire : on n'informe plus l'élève du réglement intérieur, on lui fait signer un prétendu contrat où il s'engage à respecter le réglement. Dans ce cas l'abus de langage visant à faire croire à une adhésion volontaire à ce qui est en fait imposé est redoublé par le fait que l'élève est très souvent mineurs — donc en impossibilité de contracter.

Ecrit par : Cobab | 06.09.2006

Pour répondre à Cobab, les établissements scolaires ne prétendent pas - ou normalement plus - que le RI est un contrat, et la signature de l'élève est simplement destinée à attester qu'il a bien pris connaissance de ce règlement, mais en rien qu'il est d'accord avec ou l'accepte.

Ecrit par : Phil | 12.09.2006

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