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30.08.2006

jeu-concours : quels seront les "grands arrêts" du Conseil d'Etat 2006-2007 ?

L’avez vous remarqué, en droit administratif, notamment, la doctrine court toujours derrière la jurisprudence. « Le Conseil d’Etat consacre le principe de sécurité juridique… le Conseil d’Etat annule (ou valide) telle ou telle disposition … ». Il est vrai que la jurisprudence, elle-même court parfois derrière une autre jurisprudence, notamment, en matière européenne, mais c’est un fait, le publiciste est d’abord un commentateur. Il sont rares les articles de véritable réflexion avancée comme le « Huron » qui fournit une base à l’évolution des droits des justiciables administratifs pendant presqu’un demi siècle.

 

Alors aujourd’hui, je vous propose de nous livrer à un petit jeu pour essayer d’inverser la tendance. Il s’agit de deviner quels seront les arrêts importants qui seront rendus par le Conseil d’Etat au cours de l’année à venir. Naturellement, ni l’humour ni la fantaisie ne sont exclus. Ni l’ambition non plus : pour ceux d’entre vous qui en auraient le courage, je propose de corser l’exercice en rédigeant le considérant de principe de la décision que vous anticipez.

 

A vos commentaires !

Commentaires

Ouverture du recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un contrat?

"Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de décisions administratives; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation qui sont dirigées contre des stipulations contractuelles sont recevables"

Ecrit par : JM Glatt | 30.08.2006

J’en propose trois (luxe !) :


1°) La violation du droit international, moyen d’ordre public.

Considérant que la méconnaissance des stipulations d'une convention internationale par l'autorité administrative doit être relevée d'office par les juridictions administratives; qu'ainsi c'est à bon droit que la Cour administrative de X a annulé pour excès de pouvoir la décision du 1er janvier 2000 par laquelle X autorisait cela;

[Rejet]


2°) L'ouverture du REP contre un contrat

au motif qu'il s'agit d'une délégation de service public (c'est le prétexte pour étendre le REP)...

Considérant que le contrat par lequel la Région Z a délégué le service public de transport ferroviaire est un acte d'organisation de ce service; que, par voie de conséquence, les usagers de ce dernier sont fondés à le contester par la voie de l'excès de pouvoir et que c'est à tort que la Cour de X a annulé le jugement du Tribunal de T annulant pour excès de pouvoir ledit contrat; ...

[annulation de l’arrêt de la Cour ; rejet du surplus]


3°) Où alors mon préféré (devinez pourquoi :) )

Considérant qu'il résulte de l'autorité de chose interprétée qui s'attache aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme, en vertu des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que les Etats ont l'obligation d'adapter leur droit interne à l'interprétation donnée par ladite Cour à cette Convention; qu'ainsi les dispositions nouvelles de l'article R.733-3 du code de justice administrative telles qu'issues du décret n°2006-964 du 1er août 2006 méconnaissent directement les motifs qui sont le soutien nécessaire au dispositif de l'arrêt rendu le 7 juin 2001 par ladite Cour sous le numéro 39594/98 et doivent, par voie de conséquence, être annulées; qu'au surplus, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier contentieux que le détournement de pouvoir allégué par M. X est établi ;

[annulation, injonction au premier ministre de prendre un décret conforme à l’arrêt de la Cour dans le délai de 2 mois]

Remplacez X par l'un de nos requérants d'habitude ...

D.

Ecrit par : D | 30.08.2006

Je ne sais pas pourquoi mais je sens que le 3° est très improbable. Je ne sais pas si MM. Meyet, Sarran et Tête trouveront l'investissement rentable. Bien entendu, là n'est sans doute pas la question

Ecrit par : ND | 30.08.2006

Monsieur Rolin peut-être ?

Ecrit par : xddb | 01.09.2006

"Considérant que la méconnaissance des stipulations d'une convention internationale par l'autorité administrative doit être relevée d'office par les juridictions administratives"

"Considérant qu'il résulte de l'autorité de chose interprétée qui s'attache aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme, en vertu des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que les Etats ont l'obligation d'adapter leur droit interne à l'interprétation donnée par ladite Cour à cette Convention"

Attention, la règle du jeu est de deviner les arrêts qui seront *effectivement* rendus par le CE.

Ecrit par : Apokrif | 01.09.2006

"Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si et dans quelle mesure les conditions d'exécution par l'autre partie d'un traité ou d'un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l'autorité qui leur est conférée par la Constitution"

Abandon de la solution CE, Ass., Mme Chevrol-Benkeddach, 9 avril 1999. Inévitable depuis CEDH, Chevrol c. France, 13 février 2003.

Ecrit par : Emmanuel | 01.09.2006

Elargissement de l'office du jep pour les contrats en vertu desquels les personnes publiques attribuent des concours financiers, qualifiables d'aides d'Etat au sens communautaire, et non notifiés auprès de la Commission. Un tel elargissement du rep permettrait de constater plus rapidement la nullité du contrat, et par là d'ordonner une restitution plus rapide des aides illégales. Le Conseil assurerait ainsi l'effet utile des dispositions de l'article 88-3 CE.

Abandon par conséquent de la jurisprudence RyanAir entre autres (http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=185354&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1), en vertu de laquelle le jep se déclarait incompétent pour prononcer la restitution des aides...

Ecrit par : Malik | 03.09.2006

Un peu de "science-fiction" juridique à partir de souvenirs encore proches :

Sur le décret n° X du Y Z 2007 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer l'illégalité du décret n° X du Y Z 2007 au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation du décret n° XX du même jour ; qu'ils ne peuvent davantage contester le décret n° XXX du Y Z 2007 en tant qu'il prévoit l'application de l'article 11-1° de la loi du 3 avril 1955 dans les zones qu'il détermine ;

Considérant que l'article premier du décret attaqué a notamment prévu que les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 permettant aux autorités administratives qu'elles mentionnent de prononcer des assignations à résidence pourraient être mises en œuvre dans les zones dont la liste figure en annexe à ce décret ;

Considérant que l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 a institué des garanties particulières notamment au bénéfice des personnes faisant l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article 6 ; qu'ainsi un recours gracieux peut être formé à l'encontre d'une telle mesure devant une commission départementale où siègent des représentants du conseil général ; que ce même article 7 impose également, en cas de recours contentieux, au juge administratif de se prononcer à bref délai ;

> Considérant que le décret attaqué a pour fondement une loi dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la constitutionnalité ;

(...)

Ecrit par : Guillaume Lethuillier | 03.09.2006

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