17.08.2006
La mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, service public hors marché ou service de tutelle technique de l’Etat ?
L’arrêt rendu le 31 mai 2006 par le Conseil d’Etat sur la requête de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, pose sous un angle nouveau la question de la confrontation du droit des contrats administratifs et du droit de la concurrence.
L’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats avait prévu, en son article 2 la création « d’organismes experts » par décret, lesquels aurait pour objet d’apporteur leur concours à l’évaluation nécessaire à établir si la passation d’un contrat de partenariat était justifié (démonstration de la complexité ou de l’urgence, évaluation du choix du partenariat par rapport aux autres modes de gestion).
Par un décret du 19 octobre 2004, pris en application de cette disposition, a été créé un organisme expert rattaché au ministère de l’économie et des finances, dénommé « mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat », qui s’est vu confier une double mission : d’une part assurer l’évaluation mentionnée dans l’ordonnance et d’autre part : «(fournir) aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat. A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes :
- rendre une expertise sur l'économie générale des projets de contrat ;
- assister les personnes publiques dans le cadre de l'élaboration des projets. Cette assistance peut porter sur la négociation des contrats. » (art 2 du décret)
L’Ordre des avocats au barreau de Paris a déféré ce contrat à la censure du Conseil d’Etat en contestant pour l’essentiel les dispositions de son article 2, en estimant qu’elle conduisait à méconnaître les règles nationales et communautaire de la concurrence en permettant à une autorité publique de réaliser des prestations de conseil juridique qui sont l’ordinaire des avocats.
La décision rendue par le Conseil d’Etat rejette ce moyen (ou cet ensemble de moyens) au terme d’une argumentation sophistiquée dont il convient ici de rendre compte :
1.1– les personnes publiques gèrent des activités de service public au moyen de prérogatives de puissance publique.
1.2 – Indépendamment de ces missions, elles peuvent gérer également des activités économiques dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence.
1.3 - Dans ce cas, outre le respect des règles de compétences elles doivent justifier d’un « intérêt public » (qui peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée).
Appliquant ces principes au décret précité l’arrêt énonce que :
2.1 – L’art. 2 organise une « mission d’intérêt général » qui relève de l’Etat, visant au respect par les personnes publiques (et par les personnes privées chargées d’une mission de service public) du « principe de légalité »
2.2 – qu’en se bornant à prévoir un « appui » de la mission, le décret n’a nullement permis que celle-ci se substitue au contractants pour « négocier » les contrats.
2.3 – Dès lors, aucune de ces attributions ne conduit la mission « à intervenir sur un marché »
2.4 – Donc, ces attributions ne peuvent pas avoir objet de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit de la concurrence.
2.5 - En outre ne portant pas sur des « prestations de service au sens du droit communautaire » elles ne méconnaissent pas les règles de l’article 49 du Traité n’ont plus qu’elles ne méconnaissent l’égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire.
Si ce rappel du raisonnement tenu dans l’arrêt est nécessaire, c’est tout simplement parce qu’il pose des questions fondamentales à la cohérence de la notion de service publics (I) et ce n’est qu’après avoir mis en évidence celles-ci qu’il est possible de porter une appréciation (critique) sur cette décision (II).
I : La cohérence de la notion de service public remise en cause par l’arrêt ?
Il est évident un peu outrageux d’alléguer que la cohérence d’une des notions fondamentales du droit administratif puisse être remise en cause par un arrêt, et plus encore lorsque cet arrêt émane de la juridiction dont la fonction est précisément d’assurer la mise en cohérence de ce droit. Je ne conteste pas le caractère quelque peu provocateur de la proposition. Mais je ne l’avance pas non plus gratuitement. Voici mes arguments.
Le motif de principe de l’arrêt nous propose une classification des activités qui peuvent être gérées par l’administration : les services publics, qui le sont au moyen de « prérogatives de puissance publique », et les « activités économiques », et qui doivent respecter un certain nombre de principes inhérents à ce caractère économique. Il est frappant de constater que, dans l’arrêt, ces activités ne sont pas dénommées et, tout particulièrement, que la décision se garde, à leur propos, d’user de la qualification de « service public ». Pourtant, une activité économique gérée dans un but d’intérêt public, voilà qui désigne, en règle général ce qu’il est convenu d’appeler un « service public industriel et commercial ».
Cette omission revêt-elle une véritable importance ?
On pourrait concevoir que ce refus de qualification des activités économiques gérées par des personnes publiques, soit dû, sinon à un improbable oubli, du moins au fait que cette qualification n’a pas besoin d’être énoncée formellement : comme on vient de le rappeler, l’ensemble des indications posées dans l’arrêt suffisent pour procéder à cette qualification au vu des critères habituels (du moins si l’on se souvient que le juge admet de procéder à cette identification sans nécessairement s’appuyer explicitement sur l’ensemble des indices de l’arrêt de 1956 Union syndicale des industries aéronautiques). Si l’on admettait cette proposition, alors l’arrêt commenté n’apporterait rien de bien nouveau : il y a d’un côté les « services publics par nature », pour reprendre la formule bien connue, c’est à dire les service publics administratifs, et d’un autre côté les services publics « par accident », c’est à dire par l’effet de la volonté de l’administration de prendre en charge l’activité économique considérée, ce sont les services publics industriels et commerciaux .
Mais, je crois que les auteurs des arrêts du Conseil d’Etat trop fins rédacteurs pour ne pas avoir eu une intention lorsque, procédant à cette classification binaire des activités de l’administration ils ont opposé, d’un côté les services publics, et d’un autre côté les activités économiques. Je le crois d’autant moins que la symétrie de la formulation répond aux exigences de la suite de la démonstration : les services public sont « hors marché », les activités économiques ne le sont pas.
Dès lors, il ne semble pas possible de traiter cette absence de qualification comme une omission dépourvue de signification. Il faut au contraire lui donner un sens. A cet égard, trois propositions sont possibles que l’on exposera de la plus à la moins radicale.
- l’arrêt consacre l’abandon de la notion de service public industriel et commercial : en construisant une opposition entre les services publics d’une part et les activités économiques d’autre part, le Conseil d’Etat aurait en définitive abandonné l’ancienne répartition entre SPA et SPIC. Cette proposition paraît toutefois trop radicale. D’abord, il faut souligner que cette question n’est nullement abordée dans les conclusions du commissaire du gouvernement D. Cazas (auquel je souhaite ici renouveler mes remerciements pour me les avoir communiquées), et il est peu probable qu’une telle (r)évolution puisse se faire sans avoir été préparée et soupesée, en particulier dans les conclusions du commissaire du gouvernement. Ensuite, il existe de nombreux arrêts, à commencer par celui du Bac D’Eloka, qui se réfèrent à la notion sans employer le vocable. La seule omission de vocabulaire ne peut donc être interprétée comme un abandon de la notion et de son régime.
- l’arrêt, sans toucher aux questions de régime juridique du SPIC, procèderait à une redéfinition du vocabulaire : il conviendrait donc désormais de réserver l’appellation de service public aux anciens SPA, et de qualifier désormais les anciens SPIC « d’interventions économiques réalisées dans un but d’intérêt public ». Mais, là encore, force est de constater que dans des arrêts postérieurs à celui commenté, et tenant aux questions traditionnelles du régime des SPIC, le Conseil d’Etat maintient l’emploi de ce vocable (v. pour une question classique de compétence, CE 23 juin 2006, M. José A., req n° 294.541).
- L’arrêt n’apporterait rien de nouveau, il se bornerait à user d’une formulation destinée à repositionner le droit administratif français dans le contexte du vocabulaire du droit communautaire. Il faut, de ce point de vue, souligner, à la suite de A.-S. Mescheriakoff (Services publics industriels et commerciaux locaux et droit communautaire, in J.-B. Auby et S. Braconnier, Services publics industriels et commerciaux, questions actuelles, LGDJ 2003, p. 15) que l’adéquation entre les critères communautaires et nationaux en matière de gestion d’activités publiques fait l’objet aujourd’hui d’un important travail de réflexion de la part des autorités nationales. On doit à cet égard souligner que l’arrêt commenté vise à transposer jurisprudentiellement les propositions contenues dans le rapport public du Conseil d’Etat pour l’année 2002, Collectivités publiques et concurrence (v. spec. p. 227) en distinguant entre les activités exercées sur le fondement de prérogatives de puissance publique et celles qui ne le sont pas, quant à leur soumission au droit de la concurrence.
A la vérité, même si ces trois interprétations se situent à des niveaux différents, et emportent des conséquences d’intensité également différentes, elles convergent toutes trois vers une même perspective, d’ailleurs déjà souvent étudiée (v. not. les beaux développements de G. Clamour dans sa thèse Intérêt général et concurrence (Dalloz 2006, spec. p. 595 et s.) : la définition ancienne de la notion de service public à caractère industriel et commercial doit aujourd’hui faire l’objet d’un réexamen de fond, car elle ne peut plus, notamment au regard des évolutions du droit communautaire, être réglée par le triptyque jurisprudentiel Bac d’Eloka/ Commerce de détail de Nevers / Union des industries aéronautiques (v. not, sur ce point G. Eckert note sous l’arrêt commenté, Contrats et marchés publics juillet 206, n° 202).
II Appréciation sur le bien fondé de la solution retenue par le Conseil d’Etat
Passant de la tentative d’interprétation de l’arrêt aux appréciations critiques que celui-ci peut susciter, il nous semble qu’il existe au moins deux points qui méritent d’être soulignés.
1°) Le difficile critère de distinction de l’activité de service public « hors marché » et de l’activité économique publique.
Le Conseil d’Etat, usant des critères que nous venons de tenter d’étudier, pose que l’activité de la mission d’appui aux contrats de partenariat relève de la catégorie des services publics « hors marché », mis en œuvre à l’aide de prérogatives de puissance publique. Il ajoute au demeurant, que cette mission ne constitue pas une « prestation de service » au sens du droit communautaire
D’un point de vue strictement matériel, cela ne peut pas être regardé comme exact : la fourniture de conseil juridique peut-être considérée comme une prestation de services (la meilleure preuve en est que les marchés de services juridiques au profit des collectivités publiques sont désormais assujettis aux règles de mise en concurrence du Code des marchés publics).
Aussi bien, le Conseil d’Etat précise que cette mission met en œuvre celle « du respect du principe de légalité » imposé aux collectivités publiques. Dès lors, la qualification de l’activité de la mission d’appui devrait s’opérer dans un contexte plus large que la simple fourniture de conseil juridique. Cependant, là encore, un doute sérieux peut subsister : lorsqu’une collectivité publique sollicite un conseil auprès d’un avocat, elle vise également à assurer le respect du principe de légalité. Et pour autant, cette mission n’est pas exclue du principe de mise en concurrence.
On aurait pu concevoir que le Conseil d’Etat se réfère également (et peut-être le fait il implicitement) à la circonstance que les conseils fournis par la missions d’appui le sont à titre gratuit, ce qui pourrait plaider en faveur de leur exclusion du champ économique. Mais, si le Conseil d’Etat ne s’appuie pas expressément sur ce critère, c’est sans doute parce que la jurisprudence communautaire, notamment sur les « prestations in house » ne fait pas du caractère gratuit des prestations une justification de l’exclusion du champ d’application de la mise en concurrence (v. CJCE 11 janvier 2005, Stadt Halle, avec nos obs. in AJDA 2005, p. 898).
Au terme de cette analyse, il apparaît donc que toute tentative de qualification objective par l’utilisation d’un critère matériel tiré de l’objet de la prestation ou de la nature de la rémunération, se heurte à des obstacles très sérieux. Peut-on alors admettre que la qualification de service public « hors-marché » puisse résulter non plus d’un critère objectif mais d’une démarche volontariste de telle ou telle collectivité publique qui décide qu’une activité donnée sera exclue du marché (dans la perspective de l’analyse classique de D. Truchet, Label de service public, statut de service public, AJDA 1982, p. 427)? Cela ne paraît pas davantage envisageable. Comme le démontre G. Eckert (note précitée) seuls des critères objectifs et non des critères volontaristes sont propres à permettre de désigner un service public issu du champ d’application du droit de concurrence ou de la notion de prestation de service, en particulier dans le contexte du droit communautaire. Dès lors, la volonté de l’Etat de créer une mission d’appui qui se situerait « hors marché » n’est pas susceptible de remettre en cause cette analyse objective.
2°) Le fondement occulté de la décision du Conseil d’Etat
Il faut, à notre sens, pour prendre la mesure de la décision du Conseil d’Etat, changer de perspective, en oubliant un instant les réflexions tenant à la qualification de « prestation de service » ou de « service public ». Derrière la notion de « respect du principe de légalité », il nous semble que ce dissimule le véritable fondement de la décision du Conseil d’Etat, qui repose en réalité sur l’idée de tutelle. Rappelons à cet égard quelques évidences : lorsque le préfet exerce le contrôle de légalité qui lui incombe sur les actes des collectivités locales, il exerce la mission constitutionnelle de contrôle de l’Etat sur les collectivités inférieures, solennellement rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 février 1982 (« l'intervention du législateur est donc subordonnée à la condition que le contrôle administratif prévu par l'article 72, alinéa 3, permette d'assurer le respect des lois »). Lorsque l’Etat apporte un concours aux collectivités locales pour l’exercice de leurs compétences, il exerce ce qu’il est convenu d’appeler une « tutelle technique » (v. pour un rappel récent, Ch. Guettier, note sous CE, sect., 12 mai 2004, Cne de La Ferté-Milon, responsabilité civile et Assurances 2004, n° 9 comm. n° 268), laquelle se trouve, en vertu de la loi Murceff, exlcue du champ d’application des marchés publics, pour les « petites communes ».
Il nous semble que l’activité de la mission d’appui s’inscrit dans ce même cadre : sous couvert d’assurer ce fameux « appui », elle constitue en réalité un organe de l’Etat qui assure la tutelle technique des collectivités publiques sur les modalités de conclusion de contrats de partenariat, afin d’éviter les dérives si fréquemment évoquées au moment de la publication de l’ordonnance du 17 juin 2004. Ainsi, si cette mission d’appui est « hors marché », s’est que loin de constituer un service public de prestation, elle est purement et simplement un organe de contrôle, comme le Préfet, comme les services techniques de l’Etat agissant pour les communes (DDE, DDAF…). Et d’un seul coup les choses deviennent plus claires : oui certes, la mission de l’Etat d’assurer la surveillance juridique des collectivités publiques est hors marché. Mais, convenons en, nous sommes désormais loin de l’activité de conseil juridique.
17:45 Publié dans analyse économique du droit, contrats publics | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note





Commentaires
Brillant, enfin je crois : je relirai cet article quand j'aborderai le droit de la concurrence ; il me manque quelques roues dentées à mon engrenage...
Néanmoins j'ai compris ce que vous vouliez signifier à propos de l'impact sur la notion de service public.
Merci pour cette note.
Écrit par : Guillaume Lethuillier | 17.08.2006
La formule retenue par le Conseil d'Etat est certes énigmatique. Cependant, les conclusions lues par D Casas n'évoquent à aucun moment une distinction entre les activités de service public et celles correspondant aux interventions économiques des personnes publiques. L'arrêt peut alors être compris comme distinguant, dans une logique propre à satisfaire certains juges à Luxembourg, les services publics "de puissance publique" et les services publics économiques, ces derniers étant soumis aux règles de concurrence.
Il conviendra au Conseil d'Etat de préciser ses intentions...
Écrit par : kid | 18.08.2006
votre analyse a le mérite de la cohérence mais elle me semble toutefois fragile. Il est, à mon sens, en effet difficile d'assimiler à un organe de tutelle une "mission d'appui" auquel le recours est facultatif pour les collectivités locales selon le libellé de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004... Le propre d'une tutelle me semble en effet être de ne pas dépendre du bon vouloir de la personne concernée.
En l'espèce il me semble que le Conseil a appliqué la méthode du "faisceau d'indices" (mise en oeuvre au moyen de prérogatives de puissance publique, concernant deux pouvoirs adjudicateurs, prestation gratuite) pour conclure rationnellement au caractère "hors marché" des conseils offerts par la mission d'appui aux collectivités locales. Je reconnais que cette analyse s'écarterait pour partie de la jurisprudence communautaire, mais je pense que le juge communautaire s'est montré excessivement restrictif à l'égard du concept des prestations "in house" et cet écart du Conseil ne me paraît pas trahir l'analyse téléologique des Traités chère à Luxembourg...
Il est vrai (aussi) qu'une décision inverse du Conseil eut donné lieu à des conséquences difficilement maîtrisables car les prestations "offertes" par l'Etat aux collectivités sont nombreuses et multiples à commencer par le contrôle de légalité qui est souvent bien plus une prestation de conseil qu'un contrôle stricto sensu, et en continuant par la tenue des comptes des collectivités locales par la Comptabilité Publique... Je crois comprendre que cet aspect a été pris en compte dans la décision (et en tout cas dans les écritures des parties)...
Écrit par : Cacambo | 22.08.2006
@cacambo : lorsqu'un petite commune laisse le soin à la DDE de rédiger son POS (ou PLU désormais) et d'instruire ses permis de construire, il n'y a aucune obligation faite à la commune de recourir à cette aide des services de l'Etat, il n'en reste pas moins que l'aspect de "tutelle technique" est indéniablement présent.
NB je n'ai pas perdu de vue notre échange de mails du mois de juin m'ai j'attends la rentrée pour lancer tout cela.
Bien à vous.
Écrit par : Frédéric Rolin | 23.08.2006
Notre désaccord (relatif) ne porte que sur la terminologie : ce que vous appelez "tutelle technique" me semble pour moi constituer "une prestation particulière" hors marché. Au total, celà ne change rien à votre raisonnement, ni au mien. Nous sommes bien en décalage - au moins apparent - avec la jurisprudence européenne, mais c'est pour la bonne cause...
Écrit par : Cacambo | 23.08.2006
Cet arrêt du Conseil d'Etat, qui comporte un véritable considérant de principe sur le droit applicable aux actions économiques des personnes publiques, pose en effet de nombreuses questions, bien plus, à mon sens, qu’il n’en résout. Mais il présente le mérite incontestable de fixer avec clarté la position du juge administratif sur le principe même d’une «intervention» économique. Depuis l’avis Jean-Louis Bernard Consultants, nombre d’auteurs se sont en effet interrogé sur l’évolution du principe de la liberté du commerce et de l’industrie quittant les terres de la non-concurrence pour celles de la libre concurrence entre opérateur public et opérateurs privés. Certes, de Conseil d’Etat, dans son rapport cité par le professeur Frédéric Rolin, avait précisé le champ limité de l’avis Jean-Louis Bernard Consultants et réaffirmé la logique générale de la jurisprudence Chambre syndicale en commerce en détail de Nevers avant de l’appliquer au contentieux (CE, 23 mai 2003, Communauté de Communes Artois-Lys). Mais, que l’on regrette ou non la formulation aujourd’hui employée, le considérant apporté par la décision Ordre des avocats au barreau de Paris était éminemment nécessaire pour poser distinctement la position du Conseil d’Etat : par principe, les personnes publiques n’ont pas à intervenir sur un marché, sauf exigence d’intérêt général ; une fois cette intervention admise dans son principe, règne alors le principe d’égale concurrence entre opérateur public et opérateur privé. Il était prioritaire que les acteurs sachent à quoi s’en tenir après qu’on leur a tant parlé de «conception désuète de la liberté du commerce et de l’industrie»… Au risque, d’un point de vue plus doctrinal cette fois, de présenter une vision assez manichéenne des choses, parfois contradictoire et souvent sujette, à nouveau, à interprétations… Mission d’évaluation oblige !
Écrit par : gclamour | 27.08.2006
@ G. Clamour,
Merci cher collègue pour l'éclairage que vous apporter à cette décision. Me permettrez vous une question qui prolonge la réflexion que je faisais sur l'affaiblissement de la notion de SPIC : pensez vous que cette notion d'intervention sur un marché conduise finalement à la miniminisation de celle de SPIC ?
Écrit par : Frédéric Rolin | 28.08.2006
@ F. Rolin
L’absence de référence expresse au « spic » a en effet de quoi troubler, même s’il est vrai que de nombreuses décisions traitent de la notion sans la citer. En effet, dans un considérant de principe rédigé comme un véritable vade-mecum par l’Assemblée du contentieux dont le commissaire du gouvernement a, semble-t-il, largement laisser mûrir ses réflexions, il est difficile de croire que cette absence ne dévoile pas un sens profond, une direction plus générale que le Conseil d’Etat entendrait développer. Si l’on ne peut directement en inférer la disparition de la notion de spic, encore trop utile ne serait-ce que dans la répartition des compétences contentieuses sur d’autres terrains que celui du droit de la concurrence, la rédaction retenue semble bel et bien consacrer en la matière la notion « d’activité économique », à la suite de l’avis consultatif Fondation Jean Moulin. Une posture somme toute fine et stratégique en cela qu’elle permet au Conseil d’Etat de défendre le cœur du droit administratif français en utilisant le vocable du droit communautaire. C’est, on peut le croire, en cela qu’elle est aujourd’hui retenue, au détriment de celle de spic, pour ce qui concerne le droit de la concurrence lato sensu. Alors, au final, la consécration de l’ « activité économique » et du critère de « l’intervention sur un marché », minimise-t-elle la notion de spic ? En apparence indiscutablement, puisque ce n’est pas elle qui est invoquée. Mais deux remarques : 1) qu’est-ce qu’une activité économique exercée par une personne publique pour des motifs d’intérêt général sinon la définition du spic (à moins d’élargir et de généraliser la logique qui prévaut pour la gestion du domaine privé) ? Si la caractérisation du spic n’était pas utile, le spic demeure caractérisable. Le recours à la notion d’activité économique peut s’expliquer alors par le fait qu’elle est plus large que celle de spic, pouvant concerner des spa selon les critères de USIA, ou en considération de ce que spic et sieg ne coïncident pas forcement. 2) en tout état de cause, en l’état actuel du droit administratif, la minoration de la notion de spic dans les contentieux liés au droit de la concurrence, ne préjuge en rien de l’utilité de la notion pour tout autre contentieux, dans une logique de répartition des compétences contentieuses. Enfin, si la distinction spic/spa n’est pas des plus satisfaisantes pour l’esprit, elle conserve un intérêt majeur dans les degrés gestion publique/gestion privé, marquant la particularité, tirée de l’intérêt général, de telle ou telle activité économique. Si l’on devait abandonner la distinction, il serait alors plus opportun de le faire au profit d’une échelle comportant de plus nombreux barreaux, dans l’esprit des conclusions Latournerie sur Ets Vezia, que d’y substituer une autre distinction bien plus manichéenne et dépourvue de toute nuance en opposant activités régaliennes lato sensu et activités économiques. L’on voit mal le Conseil d’Etat emprunter cette direction… c’est pourquoi l’on peut avoir du mal à croire en la disparition de la notion de spic. Bref, « activité économique » et « spic » peuvent être cumulatives et demeurent éminemment fonctionnelles.
Écrit par : gclamour | 29.08.2006
Permettez un petit point de vue communautaire. La Cour de justice considère depuis toujours que la qualification de "prestation de service" qui induit le régime juridique d'une activité de service, c'est-à-dire l'application des règles du traité en matière de non discrimination, est liée au caractère économique de celle-ci. Une prestation de service est en effet définie comme " la fourniture d'une prestation contre une rémunération en dehors de toute relation hiérarchique".
Le juge exclut donc tout raisonnement par catégorie du type: les activités de conseil sont des prestations de service, ou les activités sociales en sont exclues. Il examine d'abord si elle est réalisée dansle cadre d'une relation que l'on pourrait qualifiée de "marchande" ou encore commerciale (pour les activité sociales la JP a introduit de nouvelles nuances dans l'arrêt Albany)
Or, comme l'a souligné F. Rolin, ce n'est pas le cas en l'espèce. Le Conseil d'Etat a tout a fait bien évoqué le droit communautaire à ce sujet. Ce qui forcément le conduit (à mots couverts) à commencer à intégrer la distinction bien connue aujourd'hui faite par la CJCE entre les activités d'intérêt général (non marchandes et non soumises au droit de la concurrence et à la libre circulation, caractérisées le plus souvent par l'octroi de prérogatives de puissance publique) et les activités d'intérêt économique général, soumises elles aux règles du traité, sous réserves des exceptions prévues par l'article 86.2.
Il ne serait pas étonnant qu'à l'avenir, on voit surgir dans le vocabulaire de la Haute juridiction administrative cette dualité qui a le mérite d'offrir une simplification, à défaut d'une réelle clarification pour le droit français.
Écrit par : faleper | 29.08.2006
@G. Clamour
Merci pour cette nouvelle précision, qui si je vous suis, conduirait à une qualification à "double détente" : celle d'activité économique pour vérifier le respect de la liberté du comemrce et de l'industrie, celle de SPIC, pour appliquer les règles de compétences juridictionnelles (et notamment le fameux bloc de compétence judiciaire usagers des spic).
Il reste que la "superposition des qualifications" ne se fera certainement pas sans mal. Ainsi, que penser des SPIC (ou plus rarement des SPA) par qualification de la loi ? Peut-on admettre que certains SPA soient néanmoins des activités économiques (cela paraît probable notamment dans le domaine social)...
Ne vaudrait-il mieux pas, alors rattacher directement le régime de la compétence juridictionnelle à la notion d'activité économique, sauf à réserver la question des actes mettant en eouvres des PPP (ce qui est déjà le cas pour le contentieux des tiers) ?
@faleper
j'ai été un peu imprécis (et même à la limite de l'erreur) sur ce point. Merci pour cette précision
Écrit par : Frédéric Rolin | 29.08.2006
un maire qui s'engage une superficie x constructible à une société privée sous réserve de recevoir l'accord du conseil municipal pour cette cession, lequel l'autorise dans les termes d'un délibération qui connaîtra le contrôle de légalité puis pour des raisons qui ne trompent pas décide un an après de faire annuler la délibération qui est un engagement et créatrice de contraintes pour la société qui en était bénéficiaire pour voir le même maire lui substituer aux mêmes fins une autre société avec laquelle il "complotait financièrement". La délibération constituant des droits pour la 1re société peut elle être annulée de la sorte en maintenant durant 2 ans cette même société dans l'ignorance de la nouvelle délibération. Un recours pour excès de pouvoir est engagé - Quel est votre avis
par avance je vous remercie
CHABALLIER le 21 nov 2006
Écrit par : CHABALLIER | 21.11.2006
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Clovis Simard
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Merci pour cette nouvelle précision, qui si je vous suis, conduirait à une qualification à "double détente" : celle d'activité économique pour vérifier le respect de la liberté du comemrce et de l'industrie, celle de SPIC, pour appliquer les règles de compétences juridictionnelles (et notamment le fameux bloc de compétence judiciaire usagers des spic).
Écrit par : deutsche Amateur Pornos online | 10.07.2011
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