03/08/2006

loi DADVSI : une inquiétante décision du Conseil constitutionnel (I)

La décision rendue le 27 juillet dernier par le Conseil constitutionnel, sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information bénéficie de ce statut privilégié des événements d’importance (d’importance juridique s’entend) qui se produisent en période de congés : brièvement lus, brièvement commentés puis dépassés par l’actualité de la rentrée, leur importance est finalement occultée et souvent redécouverte plus tardivement.

 

On ne peut, évidemment, s’empêcher parfois de penser que les producteurs de ces évènements juridiques savent cela aussi bien que nous, et profitent parfois de ces mêmes périodes de congés pour adopter discrètement des décisions lourdes de conséquences. Et ce n’est pas cette décision du 27 juillet qui démentira cette impression. A de nombreux égards elle constitue une décision majeure, révélatrice et amplificatrice des mouvements actuels du Conseil Constitutionnel, qui ne laissent pas d’inquiéter.

 

Nous laisserons aux spécialistes du droit de la propriété intellectuelle et industrielle, le soin d’apprécier les aspects les plus techniques et les plus spécifiques de cette décision. Ils ont d’ailleurs déjà commencé à s’y employer, ici et ici.

 

Mais nous voudrions en ce qui nous concerne souligner deux points plus généraux qui nous semblent être porteurs, disons le très clairement, de graves menaces, et d’atteintes considérables à notre ordre constitutionnel.

 

1°) l’invention de « l’identité constitutionnelle de la France ».

 

 

On sait que depuis, ce qu’il est convenu d’appeler la « jurisprudence de l’été 2004 » (tient tient, comme par hasard…), le Conseil constitutionnel a posé les bases de la manière dont il lui appartient de contrôler la constitutionnalité d’une loi qui constitue la transposition d’une norme du droit communautaire. La décision « confiance dans l’économie numérique » soulignait en particulier qu’il n’était pas possible de critiquer la constitutionnalité d’une loi qui constituait la transposition d’une directive car « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (l’article 88-1 de la Constitution) ». La même décision posait toutefois une réserve : si la directive méconnaissait « une disposition expresse contraire de la Constitution ».

 

Le principe était donc celui de l’absence de contrôle de constitutionnalité du droit communautaire dérivé, assorti d’une nuance lorsque cette norme communautaire était contraire à une disposition expresse de la Constitution. On ne reviendra pas ici sur le fondement de cette solution. Mais on soulignera que la notion de « disposition expresse contraire de la Constitution » avait suscité de nombreuses interrogations, notamment sur le point de savoir si ce vocable ne visait que des normes écrites ou pouvait englober certains principes ou encore certaines interprétations « déduites » de normes écrites.

 

La présente décision modifie significativement cette terminologie puisque désormais la décision commentée est rédigée ainsi :

« 17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ;

18. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite ;

19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; ».

Voilà donc substitué à l’expression utilisée en 2004 celle de « règle ou principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ».

Cette évolution trouve ses prémices dans certaines prises de position doctrinales et normatives.

Doctrinales : on trouve dans les études « Constitution et Europe, réunies et présentées par Anne Levade », publiées au n° 18 des cahiers du Conseil constitutionnel, un article de B. Mathieu (Le respect par l’Union européenne des valeurs fondamentales de l’ordre juridique national) dont il convient de citer in extenso un passage : « La formulation constitutionnelle du principe gagnerait probablement à se rapprocher de celle inscrite dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe qui vise, s'agissant des États membres, le respect de " l'identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles " (art. I-5). On pourrait ainsi imaginer que le Conseil se réfère aux " principes fondamentaux propres à l'ordre constitutionnel français ". ». La filiation entre cette proposition et la rédaction de la décision commentée est incontestable.

Normatives : entre la décision de 2004 et la décision actuelle s’est naturellement déroulé un épisode majeur de notre histoire constitutionnelle : l’adoption et le processus de ratification du Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Rappelons que dans son article I-6 celui pose « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des Etats membres » mais que cet article, qui confirme la notion classique de « primauté du droit communautaire » est précédé par l’article I-5 aux termes duquel, l’Union respecte « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles ».

Le Conseil constitutionnel, d’ailleurs dans sa décision 2004-505 DC relative à ce Traité, n’avait admis la constitutionnalité de l’article I-6 qu’à raison de sa lecture combinée avec l’article 1-5. Autrement dit, la primauté du droit communautaire n’était acceptable que parce que se trouve préservé le respect des « structures fondamentales politique et constitutionnelles » de la France.

Même si le Traité n’est pas encore entré en vigueur, le Conseil constitutionnel s’est, de toute évidence, inspiré de ce texte et de sa décision 2004-505 DC pour aboutir à la formulation retenue dans la décision commentée.

Sauf que.

Sauf que la formulation finalement retenue « l’identité constitutionnelle de la France » contient bien plus que la somme de ses prémisses. Cela vaut aussi bien en ce qui concerne son intitulé que son contenu ou encore que son statut juridique.

S’agissant de son intitulé tout d’abord, laissant de côté la langue de bois, cette expression est proprement scandaleuse. Cela pour trois raisons.

D’abord parce qu’il n’y a pas besoin de grandes études de sémiologie pour admettre que le concept « d’identité de la France » est revêtu de connotations clairement orientées. Il est un des vecteurs classiques du discours de l’extrême droite qui s’oppose aux logiques internationalistes, il est également un des supports tout aussi classique de tous les nationalismes, de droite comme de gauche. Et cela reste exact malgré l’emploi de ce terme comme titre du célèbre ouvrage dirigé par F. Braudel.

Ensuite parce que dans la décision commentée, le locuteur n’est plus le constituant communautaire (ou l’auteur du Traité, peu importe la nuance à ce stade), qui pose des garanties au profit des Etats de l’Union, mais l’organe d’un des Etats membres. Or, là non plus, il n’y a pas besoin d’études avancées de sémiologie pour se rendre compte que le sens de la locution varie grandement selon qu’elle s’insère dans les garanties posées par un texte général ou qu’elle constitue une affirmation autonome, en dehors de ce texte.

Enfin parce qu’en droit, plus que dans d’autres disciplines peut-être, la transcription approximative n’est jamais neutre. Passer de « l’identité nationale inhérente aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles (des Etats membres) » à « l’identité constitutionnelle de la France » révèle évidemment un changement de perspective considérable.

S’agissant ensuite de son contenu, cette formule est aussi creuse que menaçante. Qui la connaît, l’identité constitutionnelle de la France ? quel consensus est-on capable de réunir sur tel ou tel point ?

Sur la laïcité ? A condition que l’on fasse débuter cette identité à 1905.

Sur l’absence de caractère fédéral ? oui certes.

Sur le caractère républicain du régime ? C’est vrai qu’on la sent venir la directive qui nous obligera à rétablir une Monarchie…

Sur la garantie des droits ? cela n’est évidemment pas spécifique à la France et ne constitue donc pas son identité, en particulier face au droit communautaire qui y est également tenu.

Sur le refus de favoriser l’égalité homme/femme sauf texte expres ? oui, c’est vrai, mais il n’y a pas de quoi se vanter.

Et pour le reste, où est-elle l’identité ? Pour notre part nous ne voyons pas. Mais il est vrai que nous ne sommes ni constituant ni juge.

S’agissant enfin de son statut juridique, cette notion est également aussi mystérieuse que menaçante.

Il est vrai que la décision prend bien soin de mentionner que le constituant peut « consentir » à ce que soit remise en cause cette tradition, ce qui montre qu’elle n’a pas un caractère supra-constitutionnel, ni même n’est protégée par la garantie de procédure de l’article 89-5 (sur la forme républicaine du gouvernement).

Et pourtant elle pose bien (contrairement à la formulation de 2004 dont la maladresse traduisait sans doute l’embarras de franchir ce pas) qu’il existe des dispositions constitutionnelles « identitaires » qui sont mieux protégées que celles qui « ne sont pas identitaires » (j’allais dire allogène, mais cela aurait sans doute été perçu comme une provocation).

Alors, hiérarchie des normes constitutionnelles ou pas ? Pour l’instant, la hiérarchie n’est sans doute pas affirmée mais elle n’est pas loin. Imaginons (en dehors du champ de la transposition de normes communautaires) qu’une loi doive être appréciée à l’aune de deux dispositions constitutionnelles qu’il convient de concilier. Et voilà qu’une de ces normes fait partie du bloc identitaire et l’autre pas. Imagine-t-on que la conciliation puisse se faire au profit de la norme constitutionnelle non-identitaire ? La réponse est dans la question. Il existe donc un risque incontestable que cette notion d’identité constitutionnelle de la France, cette notion encore une fois profondément nationaliste et menaçante, ne déborde du champ du contrôle des normes communautaires pour devenir un corps de droit constitutionnel renforcé et dominant au sein de notre ordre juridique. Cela, disons le nettement, nous le contestons absolument.

(mes lecteurs voudront bien me pardonner, retour de vacances aidant, que je tronçonne en plusieurs parties cette note. Et mon aimable commentateur GJG de n'avoir pas retenu le titre qu'il m'avait suggéré...) 

Trackbacks

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Trackback par : Bloghorrée | 09/08/2006

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Trackback par : Le blog de Laurent GUERBY | 05/09/2006

Commentaires

Mon chat a quatre pattes
or les chiens ont quatre pattes
Donc mon chat est un chien (sauf F. Braudel)

Écrit par : __ | 04/08/2006

J'ai du mal avec les considérants 14 et 15. S'appuyer sur la déclaration des droits de l'homme de 1789 n'est-il pas abusif? Pourquoi pas celle de 1793? C'est celle de 1948 qui est en vigueur, non?

Et faire valoir un "sens de l'histoire" de l'évolution du droit de la propriété me semble assez scandaleux, surtout que cela méconnait la convention de l'UNESCO qui place une limite à la marchandisation de la culture, et donc place une limite à cette évolution.

Écrit par : Yves | 04/08/2006

Sans rebondir sur le propos tenu ci-dessus, je me permets une incise à propos de la décision en cause.
J’avoue l’avoir attendue et la guettais, craignant qu’elle ne « chamboule » le délicat édifice que le Conseil est en train d’édifier. À la première lecture, rien de change. À la seconde, tout est changé. Car, outre le caractère malheureux de l’expression, je trouve que l’on voit se dessiner l’attitude d’un Conseil qui tente de plus en plus péniblement de concilier la chèvre et le chou. En effet la Constitution (à tout le moins l’identité constitutionnelle française dont nous ne sommes pas prêt d’entendre gloser, sans doute à raison, sur ce qu’elle a de déplaisant à l’oreille) est réaffirmée dans sa position de domination vis-à-vis du droit communautaire. Soit. Mais la formulation choisie permet en tout état de cause de pouvoir brandir l’étendard d’une violation de cette fameuse identité constitutionnelle nationale à tout propos pour la simple et bonne raison qu’en la matière (et comme Frédéric Rolin le note justement) nous ne pourrons que savoir a posteriori ce qui pour le juge est considéré comme tel (peut-être une prochaine décision rendue au titre de l’article 54 pourrait-elle nous éclairer). Pour le dire rapidement on voit ici un Conseil prêt à en découdre, sans doute légitimé dans sa position par le résultat de mai 2005.
Mais en contrepoint, on constate que l’attitude du Conseil à l’égard de ce droit communautaire est à tout le moins permissive. On constate cela en deux temps. Tout d’abord le Conseil constitutionnel donne ici la pleine mesure de ses solutions de 2004 (celles de l’été) en contrôlant la conformité de la loi à la directive (même si bien des commentaires ont présenté la solution dans une vision radicalement contraire). Comment comprendre autrement le fait que le juge national passe de longue lignes d’un texte, qu’on lui sait aimer à rendre concis, à expliquer que la loi n’est manifestement pas contraire à la directive… Ensuite le contrôle, tout poussé qu’il soit, ne se solde jamais par une mise à l’écart de la directive. Dit autrement, en faisant ployer la loi dans le sens du texte communautaire, le Conseil doit nécessairement être compris comme considérant qu’il y à là conformité à la Constitution (à toute la Constitution).
Bref sous ses dehors nationalistes le Conseil, à mon sens, développe un peu plus l’emprise du droit communautaire sur la Constitution interne en tentant de jouer un rôle dont il prétendait jusque là s’exclure.
Sur la probable ou possible « hiérarchisation » des dispositions constitutionnelles, et pour reprendre une interrogation que beaucoup sauront reconnaître, est-ce parce qu’une disposition est « mieux » protégée (sans que l’on sache d’ailleurs ce que le mieux peut recouvrir) qu’une autre qu’elle lui est de ce fait supérieure ?

Écrit par : TD | 04/08/2006

Cher professeur, les vacances aiguisent votre esprit critique pour notre grand profit.

D'accord avec vous, notamment pour ce qui concerne les risques de hiérarchisation des normes constitutionnelles, ce que j'avais déjà pointé chez Jules ou françois (que j'ai appelé supraconstitutionnalité, mais je ne vois pas vraiment la différence).

En revanche, le commentaire de TD me paraît aussi très intéressant, car il pointe bien le paradoxe (apparent? ) à consacrer une "indentité constitutionnelle française" d'essence nationaliste avec un contrôle accru (et sans doute en devenir) du conseil sur les lois de transposition et une extension des normes de contrôle en dehors de la seule constitution, s'étendant aux droit commuanutaire dérivé. C'est à se demander si "lidentité constitutionnelle de la france" n'est pas une concession souverainiste faite sans conséquence apparente (puisque personne ne sait ce que peut représenter cette identité) pour masquer en partie le saut (qualitatif ?) accompli...

Écrit par : somni | 04/08/2006

Le raisonnement du conseil commence (§ 17) par rappeler l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ". il en déduit que la transposition des directives communautaires est une exigence constitutionnelle. Comment peut-on mieux dire que l'identité constitutionnelle de la France intègre la dimension européenne? La construction communautaire fait partie de l'identité de la France telle qu'elle est et quelles que soient les opinions des partis d'extrème droite sur ce point.

D'autre part le considérant 19 fait penser à l'article 54 Const. l'approbation d'un engagement international contraire à la constitution ne peut intervenir qu'après révision. Dans ce sens le §19 signifierait que la transposition d'une directive contraire à l'identité constitutionnelle de la France ne pourrait intervenir qu'après une revision constitutionnelle, le constituant ayant expréssement consenti.

(On relèvera aussi qu'il n'est pas question de l'identité sociale, culturelle ou économique)

Écrit par : Octandre | 05/08/2006

On pourrait dire, comme Octandre que "l'identité constitutionnelle de la France intégre la dimension européenne."
Mais à mon avis, ce n'est pas du tout ce qu'a voulu dire le conseil par cette expression. En effet, si effectivement la transposition d'une directive est une esigence constitutionnelle (ce qu'avait déjà admis le conseil), "la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti". Ici, "une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France" constitue bien une limite à l'exigence constitutionnelle de transposition (sauf à ce que le constituant y ait consenti).
Autrement dit, et contrairement à ce que pense Octandre, il y a un conflit potentiel entre "l'identité constitutionnelle" de la France et l'exigence de transposition d'une directive.

Écrit par : somni | 06/08/2006

>somni

En reprenant un commentaire précédent vous avez dit qu' il existait "un paradoxe (apparent? ) à consacrer une "indentité constitutionnelle française" d'essence nationaliste avec un contrôle accru (et sans doute en devenir) du conseil sur les lois de transposition et une extension des normes de contrôle en dehors de la seule constitution, s'étendant aux droit commuanutaire dérivé"

Il y a paradoxe si l'on interprète "l'identité constitutionnelle" dans un sens politique. Si on en fait une référence au discours purement conservateur et eurosceptique et nationaliste. Si l'identité fait référence à l'essence et à l'éternité des valeurs.

En revanche le paradoxe est apparent comme vous l'indiquez entre parenthèses, si l'on interprète cette notion de façon plus descriptive : L'identité telle quelle résulte du texte constitutionnel (et dans le contexte de la transposition de normes communautaires). On peut trouver un argument textuel pour confirmer cette interprétation neutre. Le conseil fait référence dans là même phrase à l'identité de la France et au consentement du constituant. Si le constituant peut consentir à adopter une norme contraire à l'identé constitutionnelle c'est bien que cette dernière n'obéit pas à une définition essentielle, mythique, indiscutable. Cette identité est dans le champ de la discussion politique. C'est moins un obstacle qu'un instrument de coordination (cf. 54 Const. il y a autant de conflit potentiel entre les engagements internationaux et la constitution qu'entre l'identité constitutionnelle et les directives à transposer, les deux situations pouvant se résoudre pas une révision de la constitution)

Écrit par : Octandre | 06/08/2006

Le conseil aurait tout aussi bien pu écrire qu'il convenait de concilier in concreto deux exigences constitutionnelles distinctes, la première étant de celle, tirée de l'article 88-1, de transposer les directives européenne, la seconde celle d'assurer que les directives transposées sont conformes à nos droits fondamentaux. A la place, il choisit une notion abstraite, voire floue, qui sera dans l'avenir très malléable (et permettra toutes les perversions politiques de circonstance) et surtout qui n'est fondée sur aucun texte précis. Il commet par là ce qui ressemble terriblement à un abus de pouvoir.

Le parallèle avec l'introduction des PFRLR est très intéressant: la décision de 1971 introduit également un concept souple, mais elle le fait sur des bases textuelles (le préambule de 46) malgré tout définies, auxquelles certes la jurisprudence a ajouté un certain nombre de critères précis (loi prises sous un régime républicain antérieurement à 1958), formalisant ainsi clairement l'idée initiale. Avec "l'identité constitutionnelle de la France", je défis bien quiconque de ne pas tomber, comme le dit Octandre, dans la discussion politique.

Écrit par : GroM | 06/08/2006

Merci chers commentateurs. La manière dont vous faites progresser le débat rend sans objet toute réponse de ma part. Si je repars en vacances je vous laisse les clés du blog...

Écrit par : Frédéric Rolin | 07/08/2006

Au fait, il y a une erreur dans mon commentaire: les PFRLR sont tirés des lois antérieures à 1946 et non 1958.

Écrit par : GroM | 07/08/2006

Et si par la notion d'identité constitutionnelle française, le CC n'entend-t-il pas tout simplement l'ensemble des normes constitutionnelles que la doctrine qualifie de "normes de premier rang", qui sont intangibles et protégées contre le législateur (cf. JP sur le "cliquet anti-retour") par opposition à celles de "second rang" qu'il est loisible de limiter (droit de propriété etc) ?

Écrit par : Michel | 08/08/2006

Professeur,

je viens de prendre connaissance de votre stimulant commentaire de la DC n°2006-540 du 27 juillet 2006. Vous vous défendez de manier la langue de bois, mais, en réalité, vos propos sont on ne peut plus conformistes, pour ne pas dire politiquement corrects. La ficelle est usée à force d'être utilisée: brandir, horresco referens, le spectre de l'extrême droite, oscille entre le procédé réthorique alimentaire et le fonds de commerce gauchisant des tenants de la pensée unique dont vous semblez partager les vues (ce qui est votre droit le plus absolu au regard de la liberté d'opinion). En bref, votre discours, comme celui de vos épigones, est exaspérant (pour ne pas dire plus) de vacuité et de sottises.Il n'est jamais bon, par ailleurs, de mélanger les genres. La polémique est "a-scientifique", si tant est que l'on tienne le Droit pour une science (ce qu'il n'est assurément pas, mais ceci relève d'un autre débat).Qualifier "d'extrême droite" la jurisprudence du Conseil constitutionnel, témoigne d'une ignorance et d'une méconnaissance: ignorance des termes employés et méconnaissance du Code pénal. Ignorance, d'abord, de ce que renferme le terme d'"extrême droite", dont toutes les études sérieuses (non révisionnistes [c'est-à-dire universitaires et ayant pignon sur rue], je précise, au cas où il vous prendrait l'envie de taxer l'auteur de ces lignes de suppôt hitléro-doriotiste) ont montré son caractère protéiforme voire polysémique, ce qui le rend tout simplement inutilisable et sujet à caution. L'"extrême droite" est une catégorie "fourre-tout" qui comprend tout et le contraire de tout, à la différence de l'"extrême gauche" au signifié plus stable (encore qu'il faille, là aussi, nuancer).Tout au plus, l'"extrême droite" est elle commode pour stigmatiser et ostraciser un adversaire qui ne plait pas. Méconnaissance, ensuite, de l'article 434-25 du Code pénal, dont certains procéduriers vétilleux du Conseil constitutionnel, prétextant du sens prétendument injurieux ou infamant du vocable "extrême droite" (tellement galvaudé qu'on lui fait dire n'importe quoi; il est vrai que l'on ne prête qu'aux riches...) pourraient demander l'application par les tribunaux compétents.Comme quoi, contrairement à ce que vous affirmez, il est parfois utile d'être sémiologue, pour s'apercevoir que la circulation sociale des mots et des signes n'est pas celle que l'on croit. C'est la tragédie de l'opinion publique de tenir pour vrai tout ce que sécrète sa vulgate consumériste.
J'espère que vous ne vous offusquerez pas de ma liberté de ton qui n'enlève rien à l'estime que je porte au professeur de droit que vous êtes.Mais que voulez-vous, comme disait Charles Maurras, maudit auteur d'extrême droite (!), "vivre, c'est réagir"

Écrit par : masque de fer | 18/08/2006

Suite du précédent billet:

je relis votre article et m'arrêt à nouveau sur le passage suivant: "le concept « d’identité de la France » est revêtu de connotations clairement orientées. Il est un des vecteurs classiques du discours de l’extrême droite qui s’oppose aux logiques internationalistes, il est également un des supports tout aussi classique de tous les nationalismes, de droite comme de gauche. Et cela reste exact malgré l’emploi de ce terme comme titre du célèbre ouvrage dirigé par F. Braudel".
Je ne reviendrais pas sur l'usage abusif du terme "extrême droite", sur lequel je me suis déjà expliqué.
En revanche, je m'inscris encore en faux par rapport à la conception que vous retenez du vocable "identité".Que la notion de "principe constitutionnel inhérent à l'identité constitutionnelle de la France" appelle des explications de la part du Conseil lui-même ainsi que de la doctrine, ne fait guère de doute, tant il est vrai que les audaces sémentico-juridiques du Conseil constitutionnel depuis 1971 (à l'instar de celles de la CEDH, voire, dans une certaine mesure, de la CJCE) ne laissent pas d'interroger.Mais aller jusqu'à considérer que la notion même d'identité est idéologiquement connotée et ce, malgré l'usage qui en a été fait par Fernand Braudel (dont vous semblez implicitement dénier la valeur des travaux), relève, pardonnez ma franchise,de la paranoïa (dans le genre brechtien, "le ventre de la Bête est encore fécond") ou de la cécité intellectuelle.A vous lire, on se croirait chez Orwell et Kafka réunis, le Procès en novlangue.
Si l'on consulte le Robert on y découvre, à propos de l'identité, la définition suivante: "ensemble de traits culturels propres à un groupe ethnique (langue, religion, art, etc.) qui lui confèrent son individualité". En guise de synonyme, le fameux dictionnaire propose le terme de "communauté". En outre, le droit européen, le droit international et le droit comparé, offrent des exemples assez proches de la nouvelle notion dégagée par le Conseil constitutionnel (je ne vous ferez pas l'injure de vous les rappeler, l'enseignant-chercheur que vous êtes les connaissant mieux que quiconque).Si le Conseil avait parlé de "patrimoine constitutionnel de la France" au lieu "d'identité constitutitionnelle", cela n'aurait rien changé dans la mesure où l'identité ne se forge que par référence à un patrimoine culturel, politique, juridique, etc. Vous n'auriez certainement pas avancé un tel sophisme si vous n'aviez méconnu le fait que l'identité d'un pays n'est que la traduction symbolique de l'Histoire de celui-ci.A l'heure où la Mémoire et les autoflagellations mémorielles tiennent lieu d'Histoire, on ne doit guère être étonné que celle-ci soit sinon,reléguée au rang des vieilleries d'extrême droite, tout au moins soit politiquement instrumentalisée. Je ne saurais trop vous recommander la lecture (en plus de celle tout à fait recommandable de Fernand Braudel) de Jacques Heers, Jean Tulard, François-Georges Dreyfus et autres historiens universitairement renommés.
Encore une fois, vous voudrez bien me pardonner mon ton un peu vif.J'apprécie beaucoup, par ailleurs, vos chroniques ici et là dans les revues juridiques et suis souvent en accord avec vos analyses.Mais, que voulez-vous, je ne supporte pas la pensée unique et la logorrhée afférente.
Bien à vous
Masque de fer

Écrit par : masque de fer | 24/08/2006

J’ai tardé à répondre à votre commentaire (à vos commentaires plus exactement), non pas que je ne le souhaitais pas, mais parce que j’avais besoin du temps de la réflexion.

En substance, vous me reprochez d’une part d’avoir « hurlé au loup », à raison de l’emploi de la notion « d’identité constitutionnelle de la France », en en soulignant les connotations nationalistes et d’extrême droite, d’autre part, d’avoir contesté l’emploi de la notion même d’identité dans cette décision.

Je ne suis pas d’accord avec vous sur le fond, ni sur l’un ni sur l’autre de ces points. En revanche, je suis prêt à me rapprocher de votre point de vue s’agissant des questions de formulation.


1 - Je pense ne pas avoir tort lorsque je souligne que c’est la première fois que l’idée que la France a une « identité constitutionnelle » juridiquement sanctionné, est exprimée dans une décision juridictionnelle. Je ne crois pas non plus avoir tort lorsque je souligne le glissement sémantique par rapport au Traité-constitution (on pourrait encore y ajouter la Charte des droits fondamentaux).

Par conséquent, lorsque que je constate que cette décision à une tonalité nationaliste, il me semble que je ne dis rien d’inexact. Cela d’autant plus qu’en essayant de chercher quelle peut bien être cette identité on se rend compte qu’elle est fort difficile à définir.

2 – Je persiste également à contester l’emploi même du terme identité, ou de tout synonyme. Car derrière cette notion d’identité se dissimulent à mon sens de graves menaces. Pour rebondir sur un autre débat et donner un exemple, le commissaire du gouvernement fait bien partie de « l’identité des juridictions administratives françaises », cela peut-il pour autant justifier qu’on en fasse une institution à l’abri des évolutions modernes du droit au procès équitable ? A mon sens non. Cette logique me paraît parfaitement transposable à l’échelon constitutionnel.

3 – En revanche, je suis d’accord sur le fait que l’emploi du terme « extrême-droite », d’un mot qui fâche, est sans doute malheureux. Notez, cependant, que je n’ai pas dit la décision « était d’extrême droite », mais qu’elle employait un terme « connoté » par cette ou ces familles de pensée. Si vous voulez, je suis prêt à y substituer celui qui a été suggéré par d’autres commentateurs : celui de souverainiste. Mais, ce faisant, je ne fais que sombrer sur l’écueil que vous dénoncer, celui de céder à la pression du politiquement correct.

Je vous concède que cette ultime pirouette est essentiellement humoristique et je vous remercie pour vos réflexions qui m’ont obligé à réfléchir sur le poids des mots dans la blogosphère.

Écrit par : Frédéric Rolin | 30/08/2006

c'est sur le terrain strictement juridique et non sémantico-linguistique que j'aimerais réagir à cette décision d'importance et à son considérant de principe.

On admettra sans mal que celui ci s'articule comme ces prédécesseurs de l'été 2004... reste alors cette désormais fameuse référence à l'identité constitutionnelle française...
Il convient, me semble t il, pour tenter de cerner au plus pres cette (malheureuse??) expression de la replacer dans son contexte (ce qui a amplement été fait par les commentaires précédents) : rapport entre ordres juridiques, précisément rapport entre système constitutionnel et système ou ordre juridique communautaire, le tout matiné d'une pression intégrationniste grandissante (on fait ici référence évidemment au traité établissant une const. européenne...).

Ce contexte est, c'est sans doute en cela qu'il est passionnant, potentiellement porteur de cas extrêmes (cf. droit de vote et d'éligibilité des étrangers communautaires aux élections municipales...) et donc eminemment propice à la tentative de détermination d'un "champ constitutionnel" indisponible aux relations internationales et donc à la réactivation d'une conception matérielle de la constitution... on rappelle à cet égard que dans une décision de 1985 (85-188DC) le conseil constitutionnel admet que le protocole n°6 CEDH " n’est pas incompatible avec le devoir pour l’Etat d’assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la Nation et la garantie des droits des citoyens" et qu’en conséquence, il ne porte pas atteinte " aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ".
Qui ne voit qu'en substance, qu'on parle de dispositions expresses (et spécifiques?), de respect des institutions de la République et de continuité de la Nation, ou encore de l'identité constitutionnelle française, c'est bien de la constituiton au sens matériel dont il est question. Et l'on ne peut empêcher un sourire narquois à la vue des récentes contorsions du conseil : farouche (et réellement dangereux pour le coup) défenseur d'un normativisme bon teint lorsqu'il impose à la loi d'être "normativement chargée" (512 DC)(i.e. d'obliger, de sanctionner, à la limite de permettre? mais toujours sur le mode prescriptif), il devient - dans sa fonction de régulateur des rapports entre système - le promotteur d'une authentique conception schmittienne de la Constitution (par opposition.... aux lois constitutionnelles). De même que penser de la référence au pouvoir constituant??? (formalisme vs matérialisme constitutionnel...??)

En bref, il nous semble que le conseil n'avait absolument pas lle choix, sauf a se démettre de sa mission, et que dans ce contexte de rapport entre la norme constitutionnelle et le droit communautaire, il ressort de sa mission de préserver une marge de souveraineté (quelque soit par ailleurs sa qualification).

Écrit par : cyril | 27/09/2006

Mon sang n'a fait qu'un tour à la lecture de l'article et allait en entamer un second encore plus enflammé quand la lecture du 'post' de 'masque de fer' me soulagea.
Je suis bien heureux de constater que tous ne réagissent pas de manière grégaire aux hurlements et tintements de cloches lancés par les blancs agneaux de l'éthique démocratique et pseudo-égalitaire. Ce commentaire n'a désormais plus aucun rapport direct avec la décision 2006/540 et je m'en excuse. Mais devoir faire face à cette réminiscence totalitaire d'une police du language sur un site et dans la bouche de personne que j'estime me désole. Non pas évidemment que la liberté d'expression soit sans fin;là n'est pas la question. Il s'agit plutôt de savoir ou est capable de s'arrêter le contrôle de cette liberté et quand est-il capable de faire preuve de discernement et de bon sens. Pardonnez mon agressivité mais, au risque de paraphraser 'masque df' il me semble totalement déplacé et ridicule de s'offusquer du mot identité et de le rapprocher d'une tendance extrêmiste. Quant à parler de souverainisme, si c'est plus compréhensible au regard du comportement habituel de nos institutions face au développement du droit communautaire (que nous avons pourtant accepté!), n'oublions pas que l'identité de chaque Etat, chaque nation, qu'elle soit plus ou moins étendue, qu'elle s'exprime sur plusieurs plans ou non, constitue un lien unissant les gens d'un même peuple. Il serait illusoire de se réclamer citoyen du monde, et disposer d'une identité n'est pas une honte. Après tout la devise Européene n'est-elle pas "unis dans la diversité"?
Rappelons pour finir qu'il ne s'agit que d'une identité "constitutionnelle" !
lire entre les lignes oui ! lire derrière la feuille ...

Écrit par : Etienne | 21/04/2008

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