06.07.2006

Guantanamo : les ambiguïtés des arrêts récents de la Cour suprême des Etats Unis.


Peu expert en droit international, et pas davantage en droit international, j’ai eu le sentiment, la semaine passée, à la lecture des journaux, que l’arrêt rendu par la Cour Suprême des Etats Unis sur le statut juridique des « commissions militaires », chargées de juger les personnes détenues à Guantanamo attestait d’une victoire nette des exigences de l’accès au droit et à la justice.

 

Cependant, la Cour suprême a rendu le même jour un autre arrêt, dans une affaire qui, il est vrai, ne mettait pas en cause ces personnes, sensiblement plus en retrait : elle réfute la possibilité de contester la violations des obligations issues de la Convention de Vienne sur la protection consulaire. Il en résulte  l’impossibilité pour une personne détenue par les Etats Unis de contester la régularité de sa détention motif pris de ce qu’elle n’aurait pas pu entrer en contact avec ses autorités nationales (lesquelles sont susceptible de pouvoir lui apporter assistance).

 

N’étant pas expert de ces questions, je me dois de le répéter, je me borne à renvoyer à la remarquable publication hebdomadaire de la Société Française de Droit International « Sentinelle », ainsi qu’aux deux remarquables commentaires de ces décisions qu’elle contient :

Cour Suprême des Etats-Unis/ 29 juin 2006 Salim Ahmed Hamdan v. Donald H. Rumsfeld et al. Illégalité des « Commissions militaires » chargées de juger les détenus de Guantanamo, par Valérie Gabard

 

Protection consulaire, La Cour suprême des Etats Unis défie la Cour internationale de Justice par Yann Kerbrat

J’en profite pour attirer l’attention sur cette excellente publication, dont la forme est très proche de celle du blog, et dont le contenu témoigne de ce que l’école française du droit international public demeure une des rares à maintenir notre science juridique au plus haut niveau international.

Commentaires

"Peu expert en droit international, et pas davantage en droit international"... vous êtes sur de ne pas confondre international et américain ;-) ?

Écrit par : Paxatagore | 06.07.2006

Sauf votre respect, je ne comprends pas cette phrase:

« Il en résulte que l’impossibilité pour une personne détenue par les Etats Unis de contester la régularité de sa détention motif pris de ce qu’elle n’aurait pas pu entrer en contact avec ses autorités nationales, supposer pouvoir lui apporter assistance »

Merci pour les références.

Écrit par : zoopol | 06.07.2006

Vous paraissez confondre la protection consulaire et les Convention de Genève sur le "droit de la guerre". Il faut d'abord noter dans cette décision historique que le droit d'accéder à un juge civil dans le cadre d'une telle détention résulte davantage des obligations découlant des divers code et réglements militaires américains que des obligations internationales de l'Etat; il n'en demeure pas moins que contrairement à ce qu'avaient pu juger antérieurement des cours d'appel fédérales le droit international peut être invoqué et impose à l'Etat signataire de respecter ces engagements conventionnels (pacta sunt servanda). Quant à la protection consulaire elle était au centre de la très remarquée affaire rendue par la Cour internationale de justice dans l'affaire des frères Lagrand à propos de la condamnation à mort de deux ressortissants allemands; la CIJ avait alors ordonné des mesures provisoires (sursis à l'exécution) pour assurer une telle protection consulaire, les Etats-Unis (c'est à dire le juge saisi) ayant refusé d'y faire droit et ordonné l'exécution capitale.
Les deux arrêts que vous mentionnez ne sont donc pas à mettre sur le même plan, puisque dans le premier cas il s'agit du droit fondamental à un procès équitable devant les tribunaux civils et non militaires et dans l'autre cas du droit conditionnel à une protection consulaire et/ou diplomatique.
Il faut observer enfin que dans l'affaire Hamdan vs Rumsfeld du 29 juin dernier que le problème principal pour la Cour suprême est que l'individu n'avait pas obtenu le droit d'être seulement présent lors des audiences préliminaires...
Reste une perspective: l'Union européenne si prompte parfois à donner des leçons de droit (des droits fondamentaux ou international, notamment) serait bien inspirée de tenir compte de l'impossibilité actuelle de contester certains actes comme les positions communes PESC du Conseil de l'UE dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international!

Écrit par : cm | 06.07.2006

Vous paraissez confondre la protection consulaire et les Convention de Genève sur le "droit de la guerre". Il faut d'abord noter dans cette décision historique que le droit d'accéder à un juge civil dans le cadre d'une telle détention résulte davantage des obligations découlant des divers code et réglements militaires américains que des obligations internationales de l'Etat; il n'en demeure pas moins que contrairement à ce qu'avaient pu juger antérieurement des cours d'appel fédérales le droit international peut être invoqué et impose à l'Etat signataire de respecter ces engagements conventionnels (pacta sunt servanda). Quant à la protection consulaire elle était au centre de la très remarquée affaire rendue par la Cour internationale de justice dans l'affaire des frères Lagrand à propos de la condamnation à mort de deux ressortissants allemands; la CIJ avait alors ordonné des mesures provisoires (sursis à l'exécution) pour assurer une telle protection consulaire, les Etats-Unis (c'est à dire le juge saisi) ayant refusé d'y faire droit et ordonné l'exécution capitale.
Les deux arrêts que vous mentionnez ne sont donc pas à mettre sur le même plan, puisque dans le premier cas il s'agit du droit fondamental à un procès équitable devant les tribunaux civils et non militaires et dans l'autre cas du droit conditionnel à une protection consulaire et/ou diplomatique.
Il faut observer enfin que dans l'affaire Hamdan vs Rumsfeld du 29 juin dernier que le problème principal pour la Cour suprême est que l'individu n'avait pas obtenu le droit d'être seulement présent lors des audiences préliminaires...
Reste une perspective: l'Union européenne si prompte parfois à donner des leçons de droit (des droits fondamentaux ou international, notamment) serait bien inspirée de tenir compte de l'impossibilité actuelle de contester certains actes comme les positions communes PESC du Conseil de l'UE dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international!

Écrit par : cm | 06.07.2006

@cm: à propos de l'impossibilité actuelle de contester les positions communes du Conseil en matière de terrorisme, il me semble que votre appréciation est sévère. En effet, les positions communes vont se traduire par
- l'adoption de lois pénales par les états membres (ex: "est érigé en crime la collecte délibérée [.;.] de fonds dont on sait qu'il sont utilisés par le terrorisme"); Les procès qui auront lieu en application de ces lois seront soumis au contrôle juridictionnel habituel, et in fine à la CEDH;
- des décisions judiciaires ou admnistratives individuelles (ex: les avoirs de Ben Laden sont gelés); A partir du moment où il y a décision administrative qui fait grief, ou décision judiciaire, il y a des possibilités de recours ouvertes au plan national, puis devant la CEDH

Celle devrait être donc être en mesure 1) d'assurer un contrôle au plan continental et 2) d'assurer la cohérence de ce contrôle.

Écrit par : GroM | 06.07.2006

@Grom: à ce jour tois affaires toutes portées en première instance devant le TPI (ord. du 7 juin 2004 Segi et deux arrêts du 21 septembre 2005 Yusuf) ont donné l'occasion au juge communautaire de constater qu'en vertu de l'article 46 TUE les actes du Conseil de l'UE dans le domaine de la PESC bénéficient d'une véritable immunité juridictionnelle privant par conséquent les requérants de tout recours juridictionnel effectif.
Certes les Etats disposent d'une marge d'appréciation pour mettre en oeuvre ces mesures mais le juge reconnaît dans le même temps que c'est bien sur le fondement de ces actes que les autorités nationales ont pu légalement décider d'agir...reste à connaître la réponse de la CJCE puisque les affaires ont fait l'objet d'un pourvoi.
Quant au contrôle "in fine" de la Cour EDH il convient de reprendre l'arrêt Bosphorus du 31 juin 2005 qui comporte deux grands enseignements: 1) l'imputation de la responsabilité au titre de la CEDH pèse sur les Etats contractants (à titre individuel pour l'instant et peut-être un jour à titre collectif) mais non directement sur les institutions de l'UE; 2) la Cour EDH admet l'équivalence de la protection substantielle et procédurale des droits fondamentaux mais au sein de la seule Communauté et non pour l'ensemble l'Union européenne (et notamment les 2ème et 3ème piliers).
Reste peut-être une ouverture strictement communautaire: dans une affaire du 27 juin dernier Parlement européen c/ Conseil de l'UE la CJCE dans cet arrêt de principe a jugé que la légalité des actes communautaire dépendait de leur conformité aux droits fondamentaux, y compris comme lorsqu'en l'espèce les Etats au titre d'une directive disposent d'une marge d'appréciation importante. Cela signifie en substance comme le dit la CJCE que si une directive impose des obligations aux Etats qui peuvent s'avérer contraire aux droits fondamentaux (ici le droit d'asile et le respect de la vie privée et familiale) l'acte communautaire viole "potentiellement" ces droits et peut être annulé...
on constate donc qu'en l'absence de véritable valeur contraignante de la Charte des droits fondamentaux à l'égard de tous les actes de l'UE (Charte à laquelle se réfère pour la première fois la CJCE dans les motifs de son arrêt du 27 juin) la protection des droits et l'immunité juridictionnelle de certains actes demeurent problématiques.

PS: le cheminement de l'affaire Segi est à ce titre éclairante: cette association basque dont les membres ont été placés en garde à vue, dont les locaux ont été perquisitionnés, dont les comptes ont été saisis à la suite de leur inscription sur l'annexe d'une position commune relative à la lutte contre le terrorisme n'ont pu contester cette inscription ni devant les juges nationaux (incompétence pour annuler un acte de l'UE), ni devant la Cour EDH (22 mai 2002 aff. Segi) qui a considéré que cette association n'avait pas la qualité de "victime" au sens de la CEDH (!) et ni, donc devant le TPI...

Écrit par : cm | 06.07.2006

En lisant tous ces commentaires avisés, je sens combien il est imprudent pour moi de sortir de mes domaines de compétence. Tant pis pour vous, la prochaine fois vous aurez de nouveau le droit à du marché public... Trève de plaisanteries, merci pour ces commentaires qui sont bien plus que des précisions, et qui me font dire que ceux d'entre vous qui ne bloggent pas encore devraient s'y mettre...

Écrit par : Frédéric Rolin | 06.07.2006

@cm: J'envisageais effectivement l'engagement de la responsabilité des Etats membres parties à la CEDH, et non celle de l'UE elle-même. Par contre, je n'avais pas correctement qualifié ces positions communes, qui sont bien, comme vous le soulignez justement, des actes de l'Union.

Il me semble toutefois que la portée que vous donnez de l'arrêt du 27 juin de la CJCE à l'égard de la charte est un peu excessive. La valeur que lui accorde la cour me semble tenir essentiellement, d'une part, au fait que les états-membres ont explicitement déclaré, dans un considérant de la directive attaquée, que celle-ci devait lui être compatible, et d'autre part, au fait que la charte est presque surabondante par rapport à la CEDH et au pacte international sur les droits civils et politiques.

PS: J'en profite pour regretter que le projet de TECE traverse une si mauvaise passe: la seule intégration de la charte dans le droit positif communautaire valait, à elle seule, que l'on vote en sa faveur.

PPS: je ne trouve pas trace dans la base HUDOC de la CEDH d'un arrêt Segi du 22 mai 2002.

Écrit par : GroM | 06.07.2006

@GroM: vous avez raison de souligner que la Charte n'a qu'un caractère surabondant en l'espèce, même si le fait de s'y référer dans les motifs n'est pas anodin; surtout la CJCE rappelle que le législateur et plus largement les trois institutions qui ont proclamé ce texte solennellement sont tenus de s'y conformer, en parrticulier lorsque la Charte est nommément visée dans le préambule des actes législatifs (ce qui était le cas en l'espèce et qui devient presque automatique dans l'ensemble des directives et règlements actuels). Le contrôle "objectif" des droits fondamentaux qu'assure la CJCE (aidée en cela par les recours de plus en plus nombreux engagés par le PE sur ce fondement) l'encourage à renforcer le respect de ces droits.

PS: pour l'affaire Segi devant la Cour EDH il s'agit d'une décision sur la recevabilité et non d'un arrêt; il faut donc "cliquer" sur l'onglet "décisions" en haut à gauche...

merci en tout cas au Professeur Rolin pour cette tribune de plus en plus passionnante, quels que soient les thèmes retenus, y compris les marchés publics!!

Écrit par : cm | 07.07.2006

Désolé de poursuivre sur ce sujet, un peu décallé par rapport au billet initial.

La cour EDH refuse une appréciation in abstracto des risques que font courir les positions communes à la convention, elle exige dans ce cas l'existence d'une atteinte avérée.

"Au demeurant, des mesures concrètes comme celles qui ont été adoptées ou qui viendraient à l’être [par le biais de a position commune] seraient assujetties au contrôle juridictionnel établi dans chaque ordre juridique concerné, qu’il soit international ou national. [...] Il en va également de la sorte pour des actes communautaires comme, par exemple, le règlement du Conseil 2580/2001 cité ci-dessus (relevant du contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes) ou d’autres instruments internationaux liant les Etats membres ou même d’éventuelles décisions prises par les juridictions internes faisant référence aux positions communes. A cela s’ajoute le fait que les requérants n’apportent aucun élément permettant de conclure qu’ils ont fait l’objet de mesures particulières à leur encontre en application de cette disposition."

La requête de Segi serait-elle venue trop tôt dans la procédure, c'est à dire avant une éventuelle dissolution de l'association par voie judiciaire ?

Écrit par : GroM | 07.07.2006

en effet la dernière phrase du considérant que vous citez "A cela s'ajoute..." est très importante puisque seule l'action des Etats est source directe de violation de la CEDH; dès lors qu'en l'espèce les autorités espagnoles n'ont pas agi directement sur le fondement d'un acte de l'UE ce moyen est inopérant; en d'autres termes les associations ne sont pas "victimes", même potentielles, de cet acte; il ne pourrait en aller qu'autrement si l'Etat en cause ne disposait d'aucune marge nationale d'appréciation dans la mise en oeuvre d'un acte UE (comme dans l'affaire Bosphorus) la Cour EDH s'autorisant alors à apprécier ratione materia l'équivalence de la protection des droits fondamentaux dans l'UE...sujette à caution, comme on l'a dit dans le cadre de la PESC et des politiques afférentes comme la lutte contre le terrorisme!

Écrit par : cm | 07.07.2006

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