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22.06.2006
Le Conseil constitutionnel censure les dispositions les plus importantes de la réforme du règlement de l’Assemblée nationale
Un de mes lecteurs, qu’il soit y remercié, vient de me signaler la décision rendue ce jour par le Conseil constitutionnel, sur la réforme du règlement de l’Assemblée Nationale, adoptée notamment sous l’impulsion de Jean-Louis Debré. Ayant vocation à assurer à la rentrée prochaine dans ma nouvelle université un cours de droit parlementaire, matière qui m’est largement inconnue, je commence ici quelques devoirs de vacances sur ce thème.
On ne reviendra pas ici sur les dispositions validées (encore que les restrictions au droit d’amendement mériteraient sans doute qu’on s’y arrête). Il faut en revanche souligner que le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions essentielles (quoique ne figurant pas dans le projet initial de Jean-Louis Debré) visant à obliger les groupes parlementaires à faire en début de législature une « déclaration » indiquant s’ils se rattachaient à la majorité ou à l’opposition parlementaire. Cette déclaration avait pour but de permettre l’attribution de missions d’information ou de commissions d’enquêtes à l’un des groupes d’opposition (pour un rappel de la logique de cette procédure, on consultera utilement la note publiée sur L’Etat, le droit et moi, qui fait admirablement le point des enjeux).
Pour censurer ces dispositions, le Conseil constitutionnel, s’appuie sur deux fondements. Le premier est la violation de l’article 4 de la Constitution qui pose que les partis et les groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, le second tient à la rupture de l’égalité entre les groupes qui accepteraient de présenter cette déclaration d’appartenance (à l’opposition) et ceux qui s’y refuseraient.
Cette décision du Conseil constitutionnel doit être analysée à plusieurs niveaux.
En premier lieu, elle se situe dans une logique très traditionnelle du contrôle du règlement des assemblées sous la Ve République. On sait que la Constitution de 1958 a rompu avec la tradition antérieure en soumettant à un contrôle de constitutionnalité systématique ces règlements, pour éviter que ne se produisent les mêmes dérives que sous la Ive République, qui avait vu des dispositions constitutionnelles purement et simplement remises en cause dans le règlement de l’Assemblée (notamment sur les questions de mise en cause de la responsabilité gouvernementale).
Mais, dans le cadre de ce contrôle, le Conseil a en particulier été conduit à censurer les « innovations » qui n’ont pas de fondement constitutionnel. Ici, typiquement, le refus de reconnaître une existence juridique à la notion « d’opposition », qui ne figure pas dans la Constitution, relève de cette logique. En effet, il aurait été parfaitement envisageable de considérer que l’article 4 n’excluait pas la mise en œuvre de procédures particulière permettant de garantir des droits à l’opposition. Mais, le Conseil constitutionnel se montre très clair : la liberté d’exercice de l’activité des partis s’étend à leur activité parlementaire et exclue donc toute obligation qui la restreindrait.
En second lieu, cette décision manifeste l’aversion de la Constitution de 1958 vis-à-vis de la notion politique de « régime parlementaire » qui suppose que puisse être identifiée une majorité et une opposition. Au fond, la vision de la constitution, confortée par la lecture qu’en donne le Conseil constitutionnel repose sur l’idée qu’une Assemblée peut être divisé en groupes plus ou moins rattaché à la majorité ou à l’opposition, sans que cette distinction puisse être juridiquement établie. On notera que d’autres pays sont moins farouches vis-à-vis de cette logique. Ainsi le règlement de la Chambre des communes du Canada, non seulement prévoit expressément les pouvoirs de l’opposition mais distingue (et il y aurait beaucoup à s’inspirer sur ce point) entre « l’opposition officielle » et les autres « oppositions », en leur accordant des droits spécifiques en particulier dans la présidence des commissions et le temps de parole en séance.
En troisième lieu, cette décision éclaire d’un jour nouveau la désormais fameuse décision du CSA relative à la computation du temps de parole de l’UDF qui reposait sur la distinction majorité/opposition : A partir du moment où le Conseil constitutionnel dénie toute validité constitutionnelle au concept d’opposition, la position du CSA devenait encore plus fragile.
Mais, au final, si cette décision refuse d’entrer dans une logique de régime parlementaire, ce que l’on peut regretter, on doit cependant relever que dans le contexte actuel, cette parlementarisation du régime ne peut pas passer par une simple réforme du règlement de l’assemblée. D’un certain point de vue, on peut donc considérer que cette décision est un appel à une révision de la Constitution, si l’on souhaite faire fonctionner notre Assemblée Nationale conformément aux standards internationaux. Décidément, le thème de la réforme des institutions se fait de plus en plus insistant à mesure qu’approche l’échéance de 2007.
On ne reviendra pas ici sur les dispositions validées (encore que les restrictions au droit d’amendement mériteraient sans doute qu’on s’y arrête). Il faut en revanche souligner que le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions essentielles (quoique ne figurant pas dans le projet initial de Jean-Louis Debré) visant à obliger les groupes parlementaires à faire en début de législature une « déclaration » indiquant s’ils se rattachaient à la majorité ou à l’opposition parlementaire. Cette déclaration avait pour but de permettre l’attribution de missions d’information ou de commissions d’enquêtes à l’un des groupes d’opposition (pour un rappel de la logique de cette procédure, on consultera utilement la note publiée sur L’Etat, le droit et moi, qui fait admirablement le point des enjeux).
Pour censurer ces dispositions, le Conseil constitutionnel, s’appuie sur deux fondements. Le premier est la violation de l’article 4 de la Constitution qui pose que les partis et les groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, le second tient à la rupture de l’égalité entre les groupes qui accepteraient de présenter cette déclaration d’appartenance (à l’opposition) et ceux qui s’y refuseraient.
Cette décision du Conseil constitutionnel doit être analysée à plusieurs niveaux.
En premier lieu, elle se situe dans une logique très traditionnelle du contrôle du règlement des assemblées sous la Ve République. On sait que la Constitution de 1958 a rompu avec la tradition antérieure en soumettant à un contrôle de constitutionnalité systématique ces règlements, pour éviter que ne se produisent les mêmes dérives que sous la Ive République, qui avait vu des dispositions constitutionnelles purement et simplement remises en cause dans le règlement de l’Assemblée (notamment sur les questions de mise en cause de la responsabilité gouvernementale).
Mais, dans le cadre de ce contrôle, le Conseil a en particulier été conduit à censurer les « innovations » qui n’ont pas de fondement constitutionnel. Ici, typiquement, le refus de reconnaître une existence juridique à la notion « d’opposition », qui ne figure pas dans la Constitution, relève de cette logique. En effet, il aurait été parfaitement envisageable de considérer que l’article 4 n’excluait pas la mise en œuvre de procédures particulière permettant de garantir des droits à l’opposition. Mais, le Conseil constitutionnel se montre très clair : la liberté d’exercice de l’activité des partis s’étend à leur activité parlementaire et exclue donc toute obligation qui la restreindrait.
En second lieu, cette décision manifeste l’aversion de la Constitution de 1958 vis-à-vis de la notion politique de « régime parlementaire » qui suppose que puisse être identifiée une majorité et une opposition. Au fond, la vision de la constitution, confortée par la lecture qu’en donne le Conseil constitutionnel repose sur l’idée qu’une Assemblée peut être divisé en groupes plus ou moins rattaché à la majorité ou à l’opposition, sans que cette distinction puisse être juridiquement établie. On notera que d’autres pays sont moins farouches vis-à-vis de cette logique. Ainsi le règlement de la Chambre des communes du Canada, non seulement prévoit expressément les pouvoirs de l’opposition mais distingue (et il y aurait beaucoup à s’inspirer sur ce point) entre « l’opposition officielle » et les autres « oppositions », en leur accordant des droits spécifiques en particulier dans la présidence des commissions et le temps de parole en séance.
En troisième lieu, cette décision éclaire d’un jour nouveau la désormais fameuse décision du CSA relative à la computation du temps de parole de l’UDF qui reposait sur la distinction majorité/opposition : A partir du moment où le Conseil constitutionnel dénie toute validité constitutionnelle au concept d’opposition, la position du CSA devenait encore plus fragile.
Mais, au final, si cette décision refuse d’entrer dans une logique de régime parlementaire, ce que l’on peut regretter, on doit cependant relever que dans le contexte actuel, cette parlementarisation du régime ne peut pas passer par une simple réforme du règlement de l’assemblée. D’un certain point de vue, on peut donc considérer que cette décision est un appel à une révision de la Constitution, si l’on souhaite faire fonctionner notre Assemblée Nationale conformément aux standards internationaux. Décidément, le thème de la réforme des institutions se fait de plus en plus insistant à mesure qu’approche l’échéance de 2007.
19:15 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, droit constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : constitution, assemblée nationale, opposition, régime parlementaire





Commentaires
votre nouvelle université???? non ne partez pas Mr Rolin!
que deviennent les cours de droit constitutionnel sans vous! si il y a un cours que j'ai vraiment aimé c'est le droit constitutionnel et vous n'y êtes pas pour rien.
Ecrit par : un étudiant | 22.06.2006
Liste des liens sur la question (CC et CSA / notions de majorité et d'opposition) :
http://www.opuscitatum.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7360#7360
Ecrit par : Tom | 22.06.2006
Je rejoins mon camarade et me refuse à votre départ de l'université d'Evry qui ne sera plus la même sans vous. Vous êtes une illustre figure de cette Fac et donnez aux étudiants le goût du droit, (public en particulier). Bien que ne doutant pas de la qualité de votre remplaçant(e), qu'en sera t'il de la disponibilité dont vous avez sû faire preuve durant ces six années?
Non, décidément, vous manquerez à l'université d'Evry et à ses étudiants...
Ecrit par : une étudiante | 23.06.2006
Avez-vous vu que vous avez les honneurs de Libération aujourd'hui (http://www.liberation.fr/page.php?Article=392521), bien qu'Eolas tire un peu honteusement la couverture vers lui ?
Par ailleurs, peut-on avoir la primeur de votre nouvelle affectation ?
Ecrit par : François - Droit administratif | 23.06.2006
Alors par contre on ne parle pas de François de Droit Administratif... Quelle injustice!
Ecrit par : teulio | 24.06.2006
Bravo , cher Collègue, pour cette célébrité! après la citation par Schneidermann, il ne manque plus que la gloire du 20h ;-)
En attendant cette ultime consécration, je cherche à vous contacter mais ne suis pas certaine de la validité de l'adresse mail indiquée sur votre site. Pardonnez moi l'inélégance qui consiste à vous relancer ainsi sur votre blog et en public, mais c'est pour la bonne cause...
Cordialement
DR
Ecrit par : Diane Roman | 24.06.2006
J'ai bien reçu votre mail, mais mon adresse étant spammée (de l'imprudence de la mettre en ligne) je peine à accéder à ma messagerie. Le mieux serait que vous demandiez mon n° de tel. à Xddb ou à S. Slama, et que nous contactions par ectte voie.
Ecrit par : Frédéric Rolin | 27.06.2006
M Rollin
Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait présenter le concours d'administrateur des assemblées ?
Bonne journée
Ecrit par : Gracchus | 05.07.2006
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