15.06.2006

le CSA classe l'UDF dans l'opposition : la VIe république est en marche !

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel vient de décider que le temps de parole des députés UDF ayant voté la récente motion de censure serait désormais computé dans le temps de parole de « l’opposition parlementaire ».

Cette information, et les recherches auxquelles elle conduit l’analyste, stimulent la réflexion dans des domaines très variés. Cette brève note se veut une tentative de compte-rendu de ces problématiques variées.

Pour en prendre la mesure, il faut toutefois préalablement citer les fondements et le raisonnement qui ont conduit le CSA à cette décision.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du « Front national » du 7 juillet 1999 a, de manière ambiguë il est vrai, la validé le pouvoir du CSA de fixer des modalités de calcul pour la durée du temps d’antenne consacrée aux formations politiques, en dehors des périodes électorales. Il qualifie ce pouvoir de « directive » (un des rares domaines d’application contemporains de la jurisprudence Crédit Foncier de France) et souligne ainsi que l’analyse de chaque situation doit faire l’objet d’un examen particulier.

Très rapidement après cet arrêt, le CSA a établi un «principe de référence » du 8 février 2000 qui expose ses choix et ses méthodes en la matière. On trouve notamment dans ce principe de référence (on goutera l’appellation qui, prudemment, se garde bien de tout vocable qui pourrait se rapprocher de celui de « pouvoir réglementaire »), la référence à la répartition du temps en « 4 tiers «  (c’est nous qui caricaturons) : Gouvernement / majorité parlementaire / opposition parlementaire / Formations non représentées au Parlement, fondée sur l’idée que « la répartition des personnalités politiques entre les catégories gouvernement, majorité parlementaire, opposition parlementaire, garde un sens tant institutionnel que politique ».

C’est en application (« au regard » nous dit le CSA, toujours prudent de ne pas prêter la main à toute accusation de crypto pouvoir réglementaire) de ce principe de référence, que le CSA a adressé une lettre aux éditeurs de programmes concernés, pour leur indiquer que dorénanant, il intégrerait le temps de parole des députés UDF ayant voté la motion de censure du 16 mai 2006.

Le motif central de cette lettre (qui est en réalité une décision) est ainsi formulé : « Le Conseil estime que la Constitution de la Ve République lui permet d'évaluer l'appartenance d'une formation politique à la majorité ou à l'opposition parlementaires à la lumière de l'attitude adoptée par cette formation lorsque la responsabilité du gouvernement est engagée selon les procédures prévues par son article 49, alinéa 1, 2, 3. ». D’où il résulte que celui qui vote une motion de censure est un opposant parlementaire, au sens du droit de la communication audiovisuelle.

Le CSA précise que pour les autres députés UDF, leur temps de parole continuera d’être pris en compte dans celui imparti à la majorité parlementaire sauf à ce qu’ils lui adressent des « déclarations expresses » en sens contraire.

Chers lecteurs, vous qui avez tout lu sur le « droit mou », la verbigération législative, le démembrement de l’Etat et tutti quanti, chers lecteurs, vous voici placés, me semble-t-il, en face d’une des plus belles expressions récentes du « post-modernisme juridique ». Et si ce mot n’a pas en règle général sous ma plume une connotation péjorative, je dois dire qu’ici, quelques bornes ont été franchies qui me conduisent à sortir de la bienveillance naturelle dont je fais preuve à l’égard des autorités de régulation.


1°) Le point de vue du constitutionnaliste.

D’un point de vue de droit constitutionnel, l’analyse du CSA pose, parmi d’autres, une question essentielle : peut-on valider la fomule selon laquelle « l’opposant parlementaire, c’est celui qui vote une motion de censure » ?

On remarquera tout d’abord que le CSA raisonne en termes strictement individuels : « l'appartenance à la majorité ou à l'opposition parlementaire s'applique à des personnalités et non à des formations politiques ». Pourtant, comme nous l’a rappelé récemment un éminent blogueur, la logique contemporaine est en sens inverse puisque la réforme en cours du règlement de l’Assemblée nationale vise à imposer à chaque groupe politique de faire une déclaration pour s’inscrire soit dans la majorité, soit dans l’opposition parlementaire (cette déclaration lui conférant un certain nombre de droits). On soulignera encore que l’ensemble des dispositifs de financement de la vie politique reposent sur la notion de « parti » et tentent de prévenir toute dérive opportuniste de parti « mono-député ». On pourrait encore souligner que dans le droit parlementaire, c’est bien l’appartenance à un groupe qui ouvre les droits les plus importants, à charge ensuite pour chaque groupe de réguler en son sein la discipline de vote de ses membres, au besoin en procédant à des exclusions.

Ainsi, la logique individualiste du CSA va à l’encontre des logiques fondamentales et contemporaines de la vie parlementaire qui privilégient au contraire les institutions collectives.

On observera ensuite que s’opposer, dans une assemblée parlementaire, ne commence pas avec le vote d’une motion de censure, mais avec le vote du rejet d’un texte. Sans doute, dans nos régimes parlementaires rationalisés, l’opposition à un texte ne signifie pas nécessairement l’opposition au gouvernement (c’est la logique fondamentale de l’article 49-3 de la constitution qui suppose une volonté expresse du gouvernement de lier son sort à celui du texte en débat ), mais il n’en reste pas moins qu’un vote négatif systématique sur les projets de textes, quand bien il n’irait pas jusqu’à voter les motions de censure, peut difficilement être regardé comme caractérisant un appartenance à la majorité parlementaire.


2°) Le point de vue de l’administrativiste.

L’administrativiste est retors, c’est là son moindre défaut. Face à une telle décision il lui vient immédiatement quelques tentations de contournement.

Si c’est le vote, individuel, de la motion de censure, qui caractérise le classement dans l’opposition parlementaire, alors un député PS ou PC qui ne voterait pas cette motion de censure devrait être classé dans la majorité ? On mesure vite la tentation : ne pas voter la motion de censure et occuper le terrain médiatique pour « consommer le temps » de la majorité et laisser intact celui de l’opposition.

Et quid des députés non-inscrits ? Michel Rocard était passé maître dans la séduction des députés de cette nature pour consolider sa fragile majorité relative au moment du vote des motions de censure : Faut-il les intégrer dans la majorité, du jour où ils s’abstiennent, puis les réintégrer dans l’opposition, du jour où ils votent de nouveau une motion de censure ? Bien du plaisir aux opérateurs du CSA…

Et enfin, si, parmi ceux qui ne votent pas une motion de censure, une déclaration expresse peut conduire à être rangé dans l’opposition, qu’attendent tous les députés UMP pour adresser une telle déclaration au CSA : devenus opposants, ils consommeraient le temps du PS et du PC et laisseraient intact celui de l’UMP…


3°) le point de vue du théoricien du droit

Ce n’est que d’une main tremblante (dont attestent les fautes de frappe qui émaillent cette note) que j’emploie cette expression car ke me sens bien peu légitime pour parler au nom de cette éminente catégorie de juristes.

Pourtant, la décision du CSA invite à la réflexion théorique.

D’abord, en soulignant comment une autorité administrative instrumentalise le droit constitutionnel qui la fonde. Je répète cette formule fascinante : «Le Conseil estime que la Constitution de la Ve République lui permet d'évaluer l'appartenance d'une formation politique à la majorité ou à l'opposition parlementaires à la lumière de l'attitude adoptée par cette formation lorsque la responsabilité du gouvernement est engagée ».

Ainsi donc le CSA « estime » que la Constitution l’habilite à procéder à cette distinction. Voilà qui est bien singulier : l’habilitation qui n’est nullement posée par la constitution résulte donc de l’interprétation qu’en fait l’institution qui, dans le même temps se juge investie de cette compétence. Sans doute, avec Michel Troper, on doit reconnaître la force juridique de la déclaration de volonté de l’interprète authentique. Mais on soulignera qu’ici le CSA s’auto-attribue un pouvoir de régulation fondé sur une interprétation de la constitution alors que, ce n’est certainement pas ce texte mais seulement la loi de 1986 qui le lui attribue. Autrement dit, le CSA essaye de trouver un fondement constitutionnel à ce qui n’est qu’une habilitation législative.

On notera ensuite que si le CSA fonde sur la Constitution son pouvoir de principe (réguler en fonction des votes des motions de censure), il se garde de donner un semblable fondement à l’exception « déclarations expresses ». Est-ce à dire qu’ici la constitution « ne le lui permet pas » ? Mais alors qui le lui permet ? d’où puise-t-il ce pouvoir ?

Enfin on relèvera cet enchaînement juridique sidérant : le CSA reçoit une « permission » de la Constitution, il en déduit un « principe de référence » en application duquel il prend une décision réglementaire qui pose un critère de principe « objectif » (le vote ou non d’une motion de censure) et l’assortit d’une dérogation « subjective » individuelle: la déclaration d’appartenance à l’opposition.

Sans être particulièrement réactionnaire j’avais quand mêmes quelques idées sur la hiérarchie des normes et sa mise en œuvre, mais bon, que vaut tout cela par rapport à la théorie de la régulation. Post modernité vous disais-je en commençant…


Commentaires

En fait, s'il y a une notion de regroupement de personnalités politiques qui figure dans la Constitution, ce n'est pas celle de majorité / opposition, mais celle de "partis". Si le CSA voulait un fondement solide à une répartition des temps de parole, il devrait repartir de là.

Ecrit par : FrédéricLN | 15.06.2006

Réflexion faite [il y a 3 h entre les deux commentaires !], le CSA aurait pu trouver une construction juridique plus solide en s'appuyant sur l'article 4 de la Constitution ("[Les partis et groupements politiques] concourent à l'expression du suffrage") ET sur la loi sur le financement des partis.

Il aurait en effet pu considérer que le temps d'audience est une forme de concours à l'activité des partis, comparable à un financement (non entièrement public d'ailleurs), et stipuler que le temps d'audience accordé aux partis doit suivre les mêmes règles que le financement public de ceux-ci (lui être proportionnel).

Avis de NON-juriste ! (... et dont le parti ne serait guère avantagé par cette règle, étant à environ 5% du financement public contre 12% dans l'électorat).

Ecrit par : FrédéricLN | 15.06.2006

Sans parler des résultats sur le plan politique, qui sont magnifiques: l'UDF est divisée (entre les députés qui sont dans la majorité et ceux qui sont dans l'opposition); l'UMP gagne en temps de parole; le reste de l'opposition en perd. Dans le même temps, personne ne se pose la question de savoir comment est décompté le temps de Nicolas Sarkoy, entre son emploi de vice-premier ministre et celui de président de l'UMP.

Parfois, la Patrie des droits de l'Homme sent la banane.

Ecrit par : GroM | 15.06.2006

Quid des membres de l'UDF non parlementaire ?

Ecrit par : Lehuron | 15.06.2006

[Votre site refusant obstinément de m'accorder un trackback, je signale donc en commentaire]

Il faut lire, aujourd'hui, le commentaire éclairé et éclairant de Frédéric Rolin sur l'œuvre récente et contestée du CSA, autorité administrative.
Elle agite de querelles et éclats le murmure politique ambiant ; ce qui masque peut-être des enjeux plus profonds ; en particulier celui du pluralisme politique, et la façon dont il est saisi - bien imparfaitement - par le droit. Quelques observations, donc, sur cette question.

la suite :

http://dinersroom.free.fr/index.php?2006/06/15/167-pluralisme-substance-et-procedure

Ecrit par : jules (de diner's room) | 15.06.2006

salut
vous pouvez m`aider?
j` etude droit publique et veux un bon article sur gouvernement electronique

Ecrit par : alisa | 15.06.2006

Y a-t-il des recours ouverts contre les décisions du CSA ?

Ecrit par : franck | 15.06.2006

franck, oui, Frédérick Rolin en donne un exemple dans son billet (rejet du recours contre le refus d'abroger la règles "des trois tiers" pour le temps de parole hors périodes électorales). Dans le cas présent, on peut penser, effectivement, qu'il s'agit d'une décision susceptible de faire l'objet d'un REP. Elle fait grief aux (autres ?) membres de l'opposition.

Ecrit par : somni | 16.06.2006

De la manière dont cette "décision éclairée" a été prise par le CSA, on ne peut que se poser des questions sur l'indépendance de cet organisme.

En effet, sur une première demande de Bernard Accoyer, président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, à la suite du refus de l'UDF de voter le budget, le CSA n'a pas considéré cette position comme un acte d'"opposition" au gouvernement.

Lorsque 11 députés UDF ont voté la motion de censure déposée par le parti socialiste, Bernard Accoyer est alors revenu à la charge. Le CSA a alors considéré, comme l'écrit Frédéric Rollin, que "celui qui vote une motion de censure est un opposant parlementaire, au sens du droit de la communication audiovisuelle."

Il n'en reste pas moins que :

1°) Il est manifeste que le CSA a subi, sinon des pressions, du moins des "sollicitations" de nature à remettre en question son indépendance.

2°) Le CSA s'auto-investit d'un pouvoir qui lui serait conféré par la Constitution, ce qui est pour le moins surprenant, car à ma connaissance, cet organisme est soumis à des règles qui lui sont propres, et non au droit constitutionnel.

3°) Non content de se référer à la Constitution, le CSA en donne une interprétation toute personnelle, a priori sans consultation préalable de professionnels du Droit, en tire ses propres conclusions, et prend une décision qui donne lieu à débat.

En termes usuels, cela relève de l'abus de pouvoir.

Ecrit par : Democratie | 16.06.2006

@democratie"Le CSA s'auto-investit d'un pouvoir qui lui serait conféré par la Constitution"
Je me demande si ce "pouvoir" se rattache, du moins aux yeux du CSA, à l'objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'expression. Ainsi, si l'on suit ce raisonnement, le CSA metttrait en oeuvre par ses décisions un objectif de valeur constitutionnelle et donc son pouvoir relèverait d'une exigence constitutionnelle.
Il s'agirait, de la part du CSA, d'une confusion totale.

Ecrit par : somni | 16.06.2006

Bonsoir,
vous écrivez dans votre article plusieurs inepties.
Je l'avoue, le ton de départ promet bien des choses, mais je ne suis pas foncièrement "contre vous".

Je vous cite :
"Si c’est le vote, individuel, de la motion de censure, qui caractérise le classement dans l’opposition parlementaire, alors un député PS ou PC qui ne voterait pas cette motion de censure devrait être classé dans la majorité ? On mesure vite la tentation : ne pas voter la motion de censure et occuper le terrain médiatique pour « consommer le temps » de la majorité et laisser intact celui de l’opposition."

Vous semblez un peu tout mélanger malheureusement, car si le fait de se positionner contre le texte en question permet d'eclairer fondamentalement un parti-pris, celui de ne pas voter, lui ne permet pas de trancher (puisque l'on peut s'abstenir de voter pour maintes et maintes raisons, et que l'on puisse être momentanément en accord avec des principes de base d'une majorité qui ne représente pas forcément notre tendance politique).

..je vous invite par ailleur à vérifier vos sources concernant le fameux député PC qui ne voterait pas cette motion de censure, j'aimerais en connaître le nom, pour une fois qu'il y aurait une remise en question à gauche !

Cependant, je passe toutes les dérives journalistiques que vous semblez maîtriser autant que d'autres maîtrisent la langue de b(l)ois*, les fautes d'orthographe en moins, et je passe à la suite des évènements :

Je vous invite à suivre d'avantage les débats (intéressants) de l'assemblée, puisque si tel avait été le cas, vous auriez sans aucun doute remarqué que depuis fort longtemp, Mr F.Bayrou prend des positions propre à son partit, et souvent avec des aspirations morales & idéologiques bien différentes de celles de la majorité, notement en ce qui concerne les récents débats sur les textes de loie de l'économie numérique, les droits d'auteurs et droits voisins.

Je magnifie avec indifférence le fait que vous ne sachiez pas forcément de quoi je parle ni de quoi il retourne, car malgrès votre status de journaliste, vous êtes en réalité très loint des débats actuels qui font, re-font, ou jalonnent notre métier d'auteur d'indépendant.

Si votre site partait d'une bonne initiative, je trouve (pardopnnez-moi l'expression), qu'il "part grave en couille" dès qu'il parle de politique, autant dire assez souvent.

Essayez-un peu de faire preuve d'indépendance, de courrage politique, de culture et de connaissances et ne ramassez plus les idées qui traînent, elles sentent vraiment mauvais, pour avoir trainé dans les esprits faibles et peu éclairés.

Cordialement,

Sébastien Job
Freelance - design&development

artpixel :: artpixel.free.fr

*petit travers humouristique que me permet la Lang française.

Ecrit par : Sébastien Job | 16.06.2006

Oui, alors, cher Sebastien, sans parler du fond, je note votre remarque sur les " fôtes d'ortograf' !!! " auxquelles vous semblez tout comme moi fort pointilleux, et vous ferais remarquer que "partit" est le verbe partir à la troisième personne du singulier conjugué à l'indicatif présent, et non un groupe de personnes unies par les mêmes convictions politiques (PARTI); si ce n'est pas la seule erreur c'est en tout cas la plus grossière, surtout quand on parle de droit et de politique et que l'on veut paraître sérieux...
KORDYALMAN

Ecrit par : Maître Capello | 17.06.2006

Maitre Capello, vous vieillissez... "PARTIT" n'est pas conjugue a l'indicatif present, mais a l'indicatif passe simple (et, sur mon clavier sans accents, eventuellement au subjonctof imparfait).

Ecrit par : Philippe | 17.06.2006

Frédéric Rolin est Professeur de Droit public et non pas journaliste. A moins qu'il ne m'ait abusé lors de ma première année de Droit... :)
Et je dois préciser qu'il faisait (fait) preuve d'indépendance, de courage politique (n'ayant pas hésité à critiquer longuement et publiquement lors d'un de ses cours la loi Perben II), de culture et de connaissance (son titre de Professeur étant, je pense, suffisant pour justifier cette dernière affirmation)

Ecrit par : teulio | 17.06.2006

subjonctif, pardon (il faut se corriger vite avant que la police du style n'intervienne)

Ecrit par : Philippe | 17.06.2006

Bonjour,

Oui une telle décision du CSA est susceptible de REP devant le CE (cf. CE sect. 15 décembre 1989, Sté Métropole Télévision, req. n°111900, rec. t. p. 894, solution implicite sur un SAE).


Maintenant la question est surtout double: celle des moyens invocables et celle du délai de jugement.


Les moyens invocables ayant une chance de faire l'objet d'une discussion susceptible d'aboutir à une annulation sont au nombre de deux:

- Le problème de la compétence du CSA : Celle-ci est discutable.
Le Conseil d’Etat a bien admis que le CSA puisse avoir un certain pouvoir en la matière (CE, 7 juillet 1999, FN, précité par F.Rolin) mais n’a pas précisé réellement son étendue.
En effet il rejette la demande d’annulation du refus d’abrogation de cette « directive » au motif qu’il demeure réservé l’examen particulier de la situation de chacune des sociétés de programme … Autrement dit le CSA ne peut donner que des « orientations générales » (ce qui est le but d’une directive !), alors est ce qu’en l’espèce on a dépassé le stade de la directive ? Bonne question …


- Le problème du contrôle du juge : quel niveau de contrôle pour le juge
Si on se place sur le terrain de la police administrative c’est un contrôle de strict proportionnalité : vu la hardiesse de la chose cela relève plus de la Section ou de l’Assemblée mais pas d’une SS !
Si on se place sur d’autres terrains cela serait un contrôle normal voire manifeste d’appréciation. J’avoue ne pas avoir trouvé de jurisprudence totalement topique. Maintenant diverses libertés publiques / fondamentales sont en jeu : liberté d’expression, liberté des partis politiques … et l’application de cette règle a une incidence sur celles-ci, on est donc à mon avis dans le champ du contrôle de proportionnalité (Benjamin is back ?) et là c’est pas évident … mesure de police administrative déguisée ? (une nouvelle catégorie ?) mais cela peut aussi se discuter.

Cordialement,

Un troisième moyen, qui n’est pas « sérieux », au sens de la jurisprudence administrative serait le détournement de pouvoir …


Maintenant vu les délais de jugement du Conseil d’Etat, pour un acte de cette portée, on s’achemine vers un délai d’un an avec application probable de la jurisprudence AC !

Sauf si un référé était formé entre-temps … Thé ou café ? Les deux mon général !

En effet le référé suspension est possible (l’urgence est aisément argumentable), reste la question du moyen sérieux qui est une question déjà intéressante…
Mais le Référé liberté est aussi au programme : urgence et atteinte aux libertés fondamentales …

Y-a-t-il un requérant d’habitude dans le blog ? :-)

Ecrit par : Didier G. | 17.06.2006

PS: Histoire d'être précis (il faut que je me relise mieux la prochaine fois !).
Le contrôle du juge n'est évidemment pas un moyen… C’est la violation de la loi qui en serait un, mais le contrôle du juge rendrait ce moyen fondé ou non …

Ecrit par : Didier G. | 17.06.2006

1/ Cette notion de majorité et d'opposition parlementaire (en deux blocs) me fait déjà problème (mettre dans le même sac FN - quand celui-ci a un ou des députés - et PS par exemple), mais ce n'est pas tout.

2/ a) Caractériser l'appartenance à la majorité parlementaire par l'abstention (puisque dans une motion de Censure, ne sont comptées que les voix qui sont pour la Censure) est également problématique...
b) Et modifier éventuellement cela par la déclaration volontaire d'un député isolé pourrait aboutir a des effets surprenants, d'autant que certaines déclarations peuvent être ambiguës ou fantaisistes.

3/ Enfin, deux cas imaginaires mais amusants : a) si le gouvernement et le parlement sont de couleurs politiques différentes A et B (ce qui bien sûr ne pourra pas durer !), le gouvernement étant de couleur A et le parti B ayant la majorité au parlement, et que deux tiers des députés B suffisent à avoir la majorité à l’Assemblée et votent la Censure tandis qu’un tiers des députés B sont dans leur circonscription, à la Buvette ou à la pêche, comment faudra-t-il répartit les temps ? Le temps pour la majorité parlementaire (les B) pour les deux tiers des B ? et le temps pour la minorité parlementaire pour les A et le tiers des B ? ou le contraire ?
b) Autre cas amusant : l’UMP décide de censurer DDV tandis que le PC s’abstient en rigolant. Qui est la majorité ? qui est l’opposition ? Etc. Etc.

4/ Le plus simple et le plus clair, pour ce qui concernent députés et sénateurs, ne serait-il pas de compter les temps en se référant pour une part aux groupes parlementaires et à leurs effectifs ?
De toute façon, je ne vois guère de solutions évidentes, et qui ne soit pas défavorables à l’opposition (ou aux oppositions ou entre-deux), d’autant plus que le temps imparti au gouvernement est déjà très important…

Ecrit par : Tom | 17.06.2006

D'après mes souvenirs de 1ère anné, je crois que la motion de censure a pour but de censurer le gouvernement et non la majorité parlementaire qui sont deux entités différentes (même si le gouvernement est issu en principe de la majorité parlementaire).

De plus, pour qu'une motion de censure aboutisse, il faudrait qu'au moins une partie de la majorité parlementaire la vote. Et cette partie là ferait-t-elle parti de l'opposition ?
Je crois que la motion est tournée contre le gouvernement et non contre la majorité parlementaire. On ne peut donc pas savoir si un député fait parti de la majorité ou de l'opposition simplement en constatant qu'il a voté pour ou contre la censure.

Mais c'est vrai que le CSA s'est approprié ce pouvoir par un moyen un peu douteux.

Ecrit par : meloevry78 | 17.06.2006

Peut-être vous arrivera-t'il de penser que le plus terrible du pouvoir de Clément l'in-miséricordieux, c'est son obstination punitive.
Que le temps de parole de l'UDF soit de l'opposition ou de la majorité est peu de choses, si l'on veut bien, exemple entre mille, se souvenir que ce ministre a le droit de veto sur les libérations conditionnelles des condamnés à + de 10 de réclusion. Que de ce droit, il use. Que les peines s'allongent, y compris et surtout, les peines effectivement réalisées.

Ce qui se passe en prison a-t'il le moindre intérêt pour l'élève Frédéric ?

Ecrit par : Ponolive | 17.06.2006

Y'a une majorité, mais pas d'opposition. On en est à la différence entre démocrates et républicains. Mêmes idées, mêmes médias, mêmes mécènes, mêmes ambitions, mêmes politiques.

Oh, oui, je sais, le discours "tous pourris", il ne profite qu'aux extrêmes, blah, blah...Pas faux, d'ailleurs. Est ce ma faute?

L'ultra-capitalisme est devenue, pour nos élites pourtant malmenées lors de la consultation référendaire, une fatalité, une obligation, un mal nécessaire. La corruption, le "lobbying" serait une forme naturelle et légitime de politique et de démocratie. la communication est devenue l'information.

Comment appeler "opposition" quoi que ce soit validant un tel système?

Ecrit par : bert | 17.06.2006

bert : ce ne sont pas les partis que je juge tous pourris, c'est vous, la clientèle de ces blogs, donnant votre avis sur des pécadilles, vos indignations de marigot, vos airs et pensées convenues, votre indifférence totale à ce qui se passe pour 1/1000 de la population française, les détenus.

C'est vous que je juge tous pourris, je le répète.

Qui était indifférent au sort des détenus dans son pays à l'heure de Perben et de Clément, l'aurait été de tout temps, pour tous les pays et les régimes.

Ecrit par : ponolive | 18.06.2006

Ben, moi, par contre, comme je te connais pas, a priori, tu m'indiffères, et peut être même que je t'aimerais bien, si je te connaissais...
T'es en colère, c'est bien, ca occupe. Faut pas s'ennuyer, dans la vie.

Ecrit par : bert | 18.06.2006

@ ponolive

Ce que vous dites est absurde.

Le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir de s'opposer à une libération conditionnelle. Je vous invite à relire l'article 712-6 du Code de Procédure Pénale.

Vous êtes sensible au problème carcéral. La France n'est pas l'exemple à suivre, soit. Mais pourquoi s'en prendre à ce blog?

Que vous vous inquiétiez du sort des détenus, fort bien, mais que votre tolérance nous permette aussi de penser à d'autres sujets de société.

Je vous rappelle également que si les conditions de détention ne sont pas bonnes, il n'en reste pas moins que les détenus sont, dans l'ultra-majorité des cas, des personnes qui sont condamnées à juste titre. La détention est, par définition, traumatisante. Les détenus ont commis un délit ou un crime. Ils sont détenus, et ce n'est que Justice.

De plus, si la situation des détenus n'est pas reluisante, que faites-vous du million d'enfants qui vit sous le seuil de pauvreté en France (1/65ème de la population)?

N'est-il pas préférable de s'occuper des enfants miséreux que des détenus malheureux, s'il fallait choisir urgemment une cause entre ces deux-là?

Laissez donc votre colère aveugle retomber, et instaurons un dialogue constructif, sans insultes (par exemple).

Ecrit par : Ox | 20.06.2006

(source LeMonde.fr)

DERNIÈRE MINUTE 13h48 : Le CSA revient sur sa décision de classer François Bayrou dans l'opposition

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a annoncé, mardi 20 juin, dans une lettre adressée au président de l'UDF, avoir "révisé sa décision" et décidé de ne pas classer François Bayrou et dix autres députés UDF qui avaient voté la censure contre le gouvernement dans l'opposition pour la répartition du temps de parole dans l'audiovisuel. (AFP)

Ecrit par : zoopol | 20.06.2006

@zoopol. Merci pour cette indication, je viens d'en faire une deuxième note...

Ecrit par : Frédéric Rolin | 20.06.2006

@ Ox :

Effectivement, il fallait que ma colère retombe, c'est fait.

Ma colère était montée d'un autre blog qui citait celui-ci, du coup je suis venu furieux, revenu, etc. Une mayonnaise de colères. Autant pour moi.

Que les lecteurs de ce blog acceptent mes excuses, assez plates d'ailleurs.

En ce qui concerne les libérations conditionnelles, je crois me souvenir que pour les détenus ayant été condamnés à plus de 10 ans de réclusion criminelle, la décision est prise place Vendôme. Il s'agit d'une décision 'politique' et je me souviens très bien, par exemple, que lors de l'arrivée de Madame Guigou, plus de libérations conditionnelles ont été acceptées.
Clément ne l'est pas tant que cela, si vous voyez ce que je veux dire.

De qui parle-t'on ? De gens qui ont déjà passées de nombreuses années en détention et qui de toute manière sortiront un jour.
La question est de savoir dans quel état, avec quel suivi et quelle aide. La question est également de savoir si la place libérée en CD ou en Centrale désengorgera le système. La question est enfin de savoir s'il y a une place pour la l'amendement, l'amélioration, le changement, etc. dans un processus punitif.

Je ne partage pas votre opinion selon laquelle de toutes manières les détenus n'ont pas à se plaindre (je résume). Je crois que l'humanité de la Justice, c'est à dire sa capacité à retenir son bras et le faire plus léger, doit s'opposer à l'inhumanité du crime.

On est loin de l'UDF, et du sujet... Encore une fois, toutes mes excuses à ceux des lecteurs passionnés par la question centrale des minutes télévisuelles de Bayrou et de leur décompte.

Ecrit par : ponolive | 21.06.2006

@ Bert : merci de pas t'être formalisé de ma rage !

Ecrit par : ponolive | 21.06.2006

à la lecture des commentaires récents, il est triste de constater que le niveau (des commentaires bien sûr, pas du blog) baisse.
Je suppose que vous ne souhaitez pas, M. Rolin, exercer une forme de censure en écartant les commentaires sans rapport avec la note. Mais cela aurait peut-être le mérite de décourager des commentaires presque injurieux (bravo à Ox pour sa réponse très mesurée) de citoyens non-juristes fort savants.

Ecrit par : david l. | 22.06.2006

David L, j'ai présenté mes excuses. Pouvez-vous les entendre ?

Pour le reste, le professeur peut parfaitement me demander de ne plus intervenir, ce que je respecterais sans qu'il soit besoin de pratiquer la matraque censorale. Frédéric Rolin n'a pas souhaité me demander le silence jusqu'à présent. Pouvez-vous respecter cela, cette abstention sans être en demande de répression ?

Si vous prenez la peine de lire la réponse à Ox, vous verrez que celle-ci est argumentée et que des précautions sont prises ('je crois me souvenir que... ').

Je vous suppose vous juriste. Je pense au juge Burgaud qui n'entendait pas grand chose, tout juriste qu'il fût.

Ecrit par : ponolive | 22.06.2006

le propriétaire de la panda imatriculée "24649 AEF 66" est prié(e) de la déplacer urgemment, car elle gène dédé pour décharger les caisses de bierre au café des amis.

Merci !

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Ecrit par : artpixel | 22.06.2006

"Est-ce à dire qu’ici la constitution « ne le lui permet pas » ? Mais alors qui le lui permet ? d’où puise-t-il ce pouvoir ?"

Je pense que le CSA voulait dire qu'il trouvait dans la Constitution un critère pour établir une présomption, laquelle pouvait être renversée par une déclaration expresse.

"Le CSA s'auto-investit d'un pouvoir qui lui serait conféré par la Constitution, ce qui est pour le moins surprenant, car à ma connaissance, cet organisme est soumis à des règles qui lui sont propres, et non au droit constitutionnel"

Le fait qu'un organisme soit soumis à des règles spéciales (infra-constitutionnelles) n'interdit pas qu'il soit aussi soumis à des règles plus générales (comme la Constitution).

"l’habilitation qui n’est nullement posée par la constitution résulte donc de l’interprétation qu’en fait l’institution"

AMHA quand le CSA disait "permettre", il ne parlait pas d'habilitation (au sens d'une compétence qui lui aurait été conférée), mais d'une simple fourniture d'informations: la Constitution, en parlant des motions de censure, _permet_ d'employer un critère (en fait une présomption) sur la distinction entre majorité et opposition: si le CSA avait dit que le Bottin lui "permettait" de trouver le numéro de téléphone qu'un député, il ne serait venu à l'esprit de personne de dire que le Bottin, n'ayant aucune valeur constitutionnelle, législative ou réglementaire, n'"habilite" pas le CSA à trouver un numéro de téléphone...

"qui, dans le même temps se juge investie de cette compétence"

Comment appliquer un texte (qu'il s'agisse de la Constitution ou d'un arrêté municipal) sans l'interpréter ?

Ecrit par : Apokrif | 26.12.2006

Les affres des ammendements Balladur
Donner à notre constitution une politique americaine, telle est le déguisement de la modification de l'article 5:"Le président de La République définit la politique de la nation". Nous y voilà!!!! Un des rôles du premier ministresera évincé au profit d'un président à l'image des Etats Unis!!!!!!!!!!!!!

Ecrit par : Nazma FOURRE | 02.04.2008

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